notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Reims, 30 juin 2026, n° 2026J00033

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

Débat à l'audience du 05/05/2026

Par exploit en date du 9 février 2026, la société KOBOON RESTAURANTS a assigné la société HBF à comparaître devant le tribunal de commerce de REIMS, siégeant en audience publique du 3 mars 2026, aux fins de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1194, 1217, 1224, 1229, 1231-1 et suivants, 1240 du Code civil, Vu les articles 42, 48, 56, 853 et 861-2 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce,

Vu les jurisprudences citées aux présentes écritures,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de Commerce de REIMS de bien vouloir :

DÉCLARER la société KOBOON RESTAURANTS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNER la société HBF à payer à la société KOBOON RESTAURANTS la somme de cinquante mille euros hors taxes (50.000 € HT) sauf à parfaire au titre de l'indemnité de rupture contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2025, date d'expiration du délai accordé pour procéder au règlement de la somme dans le courrier de mise en demeure du 20 mars 2025 ;

ORDONNER à la société HBF de se conformer à l'ensemble de ses obligations post-contractuelles stipulées aux articles 19.2, 20 et 22 du Contrat de franchise ;

ET EN CONSEQUENCE

CONDAMNER la société HBF à l'interdiction d'exercer une activité concurrente ou similaire pendant douze mois à compter de la résiliation, au sein des locaux du point de vente ;

CONDAMNER la société HBF à l'interdiction de débaucher le personnel du franchiseur ou des autres franchisés du réseau pendant la même période ;

CONDAMNER la société HBF à l'interdiction de se prévaloir de l'enseigne « KOBOON » et à l'obligation de cesser toute utilisation du concept, de la marque et du savoir-faire, ainsi que de restituer ou détruire tout document ou support lié au réseau, et plus largement, à respecter les termes de l'article 22.1 du Contrat de franchise ;

CONDAMNER la société HBF au retrait de l'enseigne KOBOON sur la façade du'local commercial et également tout signe distinctif de la marque KOBOON ;

CONDAMNER la société HBF à respecter l'obligation de confidentialité stipulée dans le Contrat de franchise, pendant une période de cinq années ;

AUTORISER le Franchiseur à conserver les contacts transmis par le Franchisé dans le fichier clients du Logiciel avant la Cessation du Contrat, dès lors que lesdits contacts ont donné leur autorisation à cette fin, afin de continuer à leur adresser les informations relatives à l'Enseigne et au Réseau ;

EN CONSEQUENCE CONDAMNER la société HBF au paiement de la somme de mille cinq cents euros hors taxes (1.500 € HT) due au titre des droits d'entrée ;

CONDAMNER la société HBF à payer à la société KOBOON RESTAURANTS la somme de trente mille euros hors taxes (30.000 € HT) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image causé en raison de la fermeture brutale de l'établissement et la perte de chance pour KOBOON RESTAURANTS de conclure un contrat de franchise avec un nouveau franchisé ;

CONDAMNER la société HBF à procéder, sous hu taine à compter du prononcé de la décision, à la dépose complète de l'enseigne « KOBOON » et à la remise en état des lieux ;

PRONONCER à l'encontre de la société HBF l'application de l'astreinte contractuelle de cinq cents euros (500 €) par jour de retard, à compter du 27 avril 2025 (date d'expiration du délai de trente (30) jours à compter de la réception du courrier de notification de la résiliation anticipée du Contrat de franchise) et jusqu'à la complète exécution de l'obligation de dépose ; étant précisé que le montant de l'astreinte due à ce jour s'élève à un montant de CENT TRENTE NEUF MILLE EUROS (139.000 €) sauf à parfaire ;

CONDAMNER la société HBF à payer à la société KOBOON RESTAURANTS la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société HBF aux entiers dépens.

Lors de son audience en date du 28 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

Les parties ont été convoquées par le greffe à la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 5 mai 2026.

Attendu que lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 5 mai 2026, les parties ont pu débattre de la mise en place d'un sursis à statuer ;

Attendu que le juge chargé d'instruire l'affaire a mis cette décision en délibéré par mise à disposition au greffe.

Attendu que le sort de l'instance dépend d'autres instances pendantes devant le tribunal de céans, opposant notamment la société KOBOON RESTAURANTS à ses franchisés ;

Attendu qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de céans à prononcer dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 2026J00070 DISHCRAFT SAS (SELARL [K] [U] & ASSOCIES, liquidateur judiciaire) et autres contre KOBOON RESTAURANTS SAS ;

Attendu que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge à l'expiration du sursis ;

Attendu que les dépens du présent jugement seront laissés à la charge de la société KOBOON RESTAURANTS ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de REIMS, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement contradictoire,

SURSEOIT A STATUER

sur la demande présentée par la société KOBOON RESTAURANTS à l'encontre de la société HBF dans l'attente du jugement du tribunal de céans à prononcer dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 2026J00070 DISHCRAFT SAS (SELARL [K] [U] & ASSOCIES, liquidateur judiciaire) et autres contre KOBOON RESTAURANTS SAS,

DIT

que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge à l'expiration du sursis,

LAISSE

les dépens du présent jugement à la charge de la société KOBOON RESTAURANTS, dont frais de greffe pour un montant de 66,13 euros TTC,

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 30 juin 2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Monsieur Jean-François SERRA

Signe electroniquement par Jean-François SERRA

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 30/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J00033

Demandeur (s) :

KOBOON RESTAURANTS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) : Maître CIUTTI Matthieu (cabinet PERSEE)

Défendeur (s) :

HBF

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant (s) : Maître PREZ Xavier

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président :

Monsieur Jean-François SERRA

Juges :

Monsieur Antoine FLASAQUIER et Monsieur François RIBEIRO

Greffier lors du prononcé : Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis greffier

Débat à l'audience du 05/05/2026

Par exploit en date du 9 février 2026, la société KOBOON RESTAURANTS a assigné la société HBF à comparaître devant le tribunal de commerce de REIMS, siégeant en audience publique du 3 mars 2026, aux fins de :

Vu les articles 1103 et suivants, 1194, 1217, 1224, 1229, 1231-1 et suivants, 1240 du Code civil, Vu les articles 42, 48, 56, 853 et 861-2 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce,

Vu les jurisprudences citées aux présentes écritures,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de Commerce de REIMS de bien vouloir :

DÉCLARER la société KOBOON RESTAURANTS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNER la société HBF à payer à la société KOBOON RESTAURANTS la somme de cinquante mille euros hors taxes (50.000 € HT) sauf à parfaire au titre de l'indemnité de rupture contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2025, date d'expiration du délai accordé pour procéder au règlement de la somme dans le courrier de mise en demeure du 20 mars 2025 ;

ORDONNER à la société HBF de se conformer à l'ensemble de ses obligations post-contractuelles stipulées aux articles 19.2, 20 et 22 du Contrat de franchise ;

ET EN CONSEQUENCE

CONDAMNER la société HBF à l'interdiction d'exercer une activité concurrente ou similaire pendant douze mois à compter de la résiliation, au sein des locaux du point de vente ;

CONDAMNER la société HBF à l'interdiction de débaucher le personnel du franchiseur ou des autres franchisés du réseau pendant la même période ;

CONDAMNER la société HBF à l'interdiction de se prévaloir de l'enseigne « KOBOON » et à l'obligation de cesser toute utilisation du concept, de la marque et du savoir-faire, ainsi que de restituer ou détruire tout document ou support lié au réseau, et plus largement, à respecter les termes de l'article 22.1 du Contrat de franchise ;

CONDAMNER la société HBF au retrait de l'enseigne KOBOON sur la façade du'local commercial et également tout signe distinctif de la marque KOBOON ;

CONDAMNER la société HBF à respecter l'obligation de confidentialité stipulée dans le Contrat de franchise, pendant une période de cinq années ;

AUTORISER le Franchiseur à conserver les contacts transmis par le Franchisé dans le fichier clients du Logiciel avant la Cessation du Contrat, dès lors que lesdits contacts ont donné leur autorisation à cette fin, afin de continuer à leur adresser les informations relatives à l'Enseigne et au Réseau ;

EN CONSEQUENCE CONDAMNER la société HBF au paiement de la somme de mille cinq cents euros hors taxes (1.500 € HT) due au titre des droits d'entrée ;

CONDAMNER la société HBF à payer à la société KOBOON RESTAURANTS la somme de trente mille euros hors taxes (30.000 € HT) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image causé en raison de la fermeture brutale de l'établissement et la perte de chance pour KOBOON RESTAURANTS de conclure un contrat de franchise avec un nouveau franchisé ;

CONDAMNER la société HBF à procéder, sous hu taine à compter du prononcé de la décision, à la dépose complète de l'enseigne « KOBOON » et à la remise en état des lieux ;

PRONONCER à l'encontre de la société HBF l'application de l'astreinte contractuelle de cinq cents euros (500 €) par jour de retard, à compter du 27 avril 2025 (date d'expiration du délai de trente (30) jours à compter de la réception du courrier de notification de la résiliation anticipée du Contrat de franchise) et jusqu'à la complète exécution de l'obligation de dépose ; étant précisé que le montant de l'astreinte due à ce jour s'élève à un montant de CENT TRENTE NEUF MILLE EUROS (139.000 €) sauf à parfaire ;

CONDAMNER la société HBF à payer à la société KOBOON RESTAURANTS la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société HBF aux entiers dépens.

Lors de son audience en date du 28 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

Les parties ont été convoquées par le greffe à la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 5 mai 2026.

Attendu que lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 5 mai 2026, les parties ont pu débattre de la mise en place d'un sursis à statuer ;

Attendu que le juge chargé d'instruire l'affaire a mis cette décision en délibéré par mise à disposition au greffe.

Attendu que le sort de l'instance dépend d'autres instances pendantes devant le tribunal de céans, opposant notamment la société KOBOON RESTAURANTS à ses franchisés ;

Attendu qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de céans à prononcer dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 2026J00070 DISHCRAFT SAS (SELARL [K] [U] & ASSOCIES, liquidateur judiciaire) et autres contre KOBOON RESTAURANTS SAS ;

Attendu que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge à l'expiration du sursis ;

Attendu que les dépens du présent jugement seront laissés à la charge de la société KOBOON RESTAURANTS ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de REIMS, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement contradictoire,

SURSEOIT A STATUER

sur la demande présentée par la société KOBOON RESTAURANTS à l'encontre de la société HBF dans l'attente du jugement du tribunal de céans à prononcer dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 2026J00070 DISHCRAFT SAS (SELARL [K] [U] & ASSOCIES, liquidateur judiciaire) et autres contre KOBOON RESTAURANTS SAS,

DIT

que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge à l'expiration du sursis,

LAISSE

les dépens du présent jugement à la charge de la société KOBOON RESTAURANTS, dont frais de greffe pour un montant de 66,13 euros TTC,

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 30 juin 2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Monsieur Jean-François SERRA

Signe electroniquement par Jean-François SERRA

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 861-2, code civil 1194, code de procedure civile 42, code de procedure civile 853, code de procedure civile 48, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T11:45:08.713Z.