Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, AFFAIRES COURANTES, 29 juin 2026, n° 2026002695
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Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE La SCCV ISSOIRE GUERIN est une Société Civile de Construction Vente inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 948 831 532, dont le siège social est sis [Adresse 5], laquelle a pour objet social : « L'acquisition par voie d'achat ou d'apport de tous immeubles et de tous droits immobiliers et la construction sur ceux-ci de tous biens de toutes destinations, la vente en totalité ou par lot de ces biens, à terme, en état futur d'achèvement ou après achèvement ». La Société DISD PLATRERIE PEINTURE est une société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 948 831 532, dont le siège social est sis [Adresse 4], laquelle a pour activité « La mise en œuvre dans des bâtiments de plâtre pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris de lattage associés, la peinture intérieure et extérieurs des bâtiments, travaux de peinture sur ouvrages de génie civil ; la pose de tous les revêtements souples et durs ; le posé de placoplâtre, placopan. ». Suite à la réalisation de travaux auprès de la SCCV ISSOIRE GUERIN, la Société DISD PLATRERIE PEINTURE a établi une facture n°0000457 le 30 septembre 2025 à son encontre. Cette facture restant impayée, la Société DISD PLATRERIE PEINTURE n'a eu d'autre choix que de mettre en demeure la SCCV ISSOIRE GUERIN de la régler. Cette mise en demeure étant restée vaine, c'est dans ce contexte que la Société DISD PLATRERIE PEINTURE a déposé une requête en injonction de payer le 24 mars 2025 auprès du Président du Tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC, sollicitant le paiement de la somme en principal de 130.696,26 € au titre de la facture précitée, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 66 € au titre des frais de procédure TTC et la somme de 51,60 € au titre des frais de requête TTC. Par ordonnance du 29 janvier 2026, il a été fait droit à cette demande. La requête et l'ordonnance ont été signifiées à la SCCV ISSOIRE GUERIN le 18 février 2026. Par l'intermédiaire de son conseil, la SCCV ISSOIRE GUERIN a formé opposition à cette ordonnance le 13 mars 2026. Dans son courrier d'opposition, le conseil de la SCCV ISSOIRE GUERIN entend soulever l'incompétence du Tribunal de céans pour connaitre du présent litige en application de l'article L 721-3 du Code de Commerce ; présent à l'audience, il rappelle les termes de son courrier d'opposition du 13 mars 2026. Le conseil de la Société DISD PLATRERIE PEINTURE ne s'oppose pas à l'exception d'incompétence soulevée par la SCCV ISSOIRE GUERIN et donc demande le renvoi de l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC. L'affaire a été appelée à l'audience du 08 JUIN 2026. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1. Pour la Societe DISD PLATRERIE PEINTURE, demanderesse AUPAIEMENT : Le conseil de la Société DISD PLATRERIE PEINTURE ne s'oppose pas à l'exception d'incompétence soulevée par la SCCV ISSOIRE GUERIN et donc demande le renvoi de l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC. 2. Pour la SCCV ISSOIRE GUERIN, demanderesse a l'opposition : Le conseil de la SCCV ISSOIRE GUERIN soulève l'incompétence du Tribunal de céans pour connaitre du présent litige en application de l'article L.721-3 du Code de Commerce lequel dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent: 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. ». La SCCV ISSOIRE GUERIN est une société civile immobilière de construction vente, qui relève dès lors de la compétence des juridictions civiles et donc du Tribunal Judiciaire. Il demande donc au Tribunal de : RENVOYER le présent dossier devant le Tribunal Judicaire de SAINT BRIEUC matériellement compétent pour connaitre du litige.
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL 1. Sur l'exception d'incompetence du Tribunal de ceans soulevees par la SCCV ISSOIRE GUERIN, demanderesse a l'opposition : Endroit : La compétence d'attribution du Tribunal de Commerce est régie par l'article L.721-3 du Code du commerce, lequel dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : l° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. ». La compétence d'attribution du « Tribunal des activités économiques » issu du décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 est la même. L'article 101 du Code de Procédure Civile dispose que : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. ». ENL'ESPECE : La SCCV ISSOIRE GUERIN, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, soulève l'incompétence matérielle du Tribunal des Activités Economiques au profit du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC, au motif que son objet est civil et donc qu'elle n'a pas la qualité de commerçant, ni d'établissement de crédit, ni de société de financement. La Société DISD PLATRERIE PEINTURE, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, ne s'oppose pas à l'exception d'incompétence soulevée par la SCCV ISSOIRE GUERIN et demande le renvoi de l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC. Considérant la forme et l'objet civil de la SCCV ISSOIRE GUERIN DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, le Tribunal de céans pour une bonne administration de la justice ne peut que se déclarer incompétent pour entendre cette affaire. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : ACCUEILLERA la SCCV ISSOIRE GUERIN, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, en son exception d'incompétence ; DECERNERA ACTE à la Société DISD PLATRERIE PEINTURE, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, de ce qu'elle n'a pas de moyen opposant à la demande de renvoi de la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC ; SE DECLARERA incompétent ; DIRA et JUGERA que la juridiction compétente en l'espèce est le Tribunal Judicaire de SAINT BRIEUC, et RENVERRA le présent dossier devant cette juridiction ; DIRA que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ; DIRA que le Greffier de céans transmettra le dossier de l'affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DELAI D'APPEL. 2. SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE : Le Tribunal CONDAMNERA la Société DISD PLATRERIE PEINTURE aux dépens de la présente instance. 3. SUR LES AUTRES DEMANDES : Le Tribunal DIRA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le décret n° 2017-891 du 6 MAI 2017 relatifs aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, Vu les articles 84, 85 et 899 du Code de Procédure Civile et le cas échéant, R 662-4 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article L211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu l'article 97 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 42,43,46 et 48 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 73 à 75 du Code Procédure Civile, Vu l'article 101 du Code de Procédure Civile, ACCUEILLE la SCCV ISSOIRE GUERIN, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, en son exception d'incompétence ; DECERNE ACTE à la Société DISD PLATRERIE PEINTURE, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, de ce qu'elle n'a pas de moyen opposant à la demande de renvoi de la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC ; SE DECLARE incompétent ; DIT et JUGE que la juridiction compétente en l'espèce est le Tribunal Judicaire de SAINT BRIEUC, et RENVOIE le présent dossier devant cette juridiction ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ; DIT que le Greffier de céans transmettra le dossier de l'affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DELAI D'APPEL ; CONDAMNE la Société DISD PLATRERIE PEINTURE aux dépens de la présente instance ; DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement ; LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 178,06 € TTC. Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002695 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 29/06/2026 : Société DISD PLATRERIE PEINTURE DEMANDEUR (S) [Adresse 1] Maître BARON Avocat membre de la SCP BARON - WEEGER REPRESENTANT(S) : (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : Société ISSOIRE GUERIN (SCICVTE) [Adresse 2] 22190 [Adresse 3] REPRESENTANT(S) : Maître BACZKIERWICZ Avocat membre de la SELARL HORIZONS (RENNES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Madame Elsa LE GOUX JUGES : Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD Monsieur Jean BAUDET GREFFIER : Maître Jacques PATY * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 178,06 DONT TVA : 29,68 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ENTRE : La Société DISD PLATRERIE PEINTURE, Société à responsabilité limitée à associée unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT FERRAND sous le numéro 982 251 969, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître BARON Avocat membre de la SCP BARON – WEEGER Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE ET : La SCCV ISSOIRE GUERIN, Société Civile de Construction Vente au capital de 150 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 948 831 532, dont le siège social est sis à [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître BACZKIERWICZ Avocat membre de la SELARL HORIZONS [Adresse 6] [Adresse 7], son mandataire verbal, DEFENDEUR Par requête en date 20 NOVEMBRE 2025, la Société DISD PLATRERIE PEINTURE dont le siège social est sis [Adresse 4] a fait citer en recouvrement de créances la SCCV ISSOIRE GUERIN dont le siège social est sis à [Adresse 5], en paiement d'une somme en principal de CENT TRENTE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (130.696,26 €) au titre d'une facture impayée, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 66 € au titre des frais de procédure TTC et la somme de 51,60 € au titre des frais de requête TTC. Par ordonnance en date du 29 JANVIER 2026, Monsieur Le Président du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC autorisa l'injonction de payer. ATTENDU que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été faite par la SCP [S] – LE DREFF – [V] Commissaires de Justice associés à SAINT BRIEUC et à GUINGAMP en date du 18 FEVRIER 2026. ATTENDU que dans les délais légaux soit le 13 MARS 2026, la SELARL HORIZONS Avocats à [Localité 1] représentant la SCCV ISSOIRE GUERIN forma opposition. L'affaire a été appelée à l'Audience du 08 JUIN 2026 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs GOUILLY-FROSSARD & BAUDET Juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO, Greffier. LES FAITS ET LA PROCEDURE La SCCV ISSOIRE GUERIN est une Société Civile de Construction Vente inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 948 831 532, dont le siège social est sis [Adresse 5], laquelle a pour objet social : « L'acquisition par voie d'achat ou d'apport de tous immeubles et de tous droits immobiliers et la construction sur ceux-ci de tous biens de toutes destinations, la vente en totalité ou par lot de ces biens, à terme, en état futur d'achèvement ou après achèvement ». La Société DISD PLATRERIE PEINTURE est une société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 948 831 532, dont le siège social est sis [Adresse 4], laquelle a pour activité « La mise en œuvre dans des bâtiments de plâtre pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris de lattage associés, la peinture intérieure et extérieurs des bâtiments, travaux de peinture sur ouvrages de génie civil ; la pose de tous les revêtements souples et durs ; le posé de placoplâtre, placopan. ». Suite à la réalisation de travaux auprès de la SCCV ISSOIRE GUERIN, la Société DISD PLATRERIE PEINTURE a établi une facture n°0000457 le 30 septembre 2025 à son encontre. Cette facture restant impayée, la Société DISD PLATRERIE PEINTURE n'a eu d'autre choix que de mettre en demeure la SCCV ISSOIRE GUERIN de la régler. Cette mise en demeure étant restée vaine, c'est dans ce contexte que la Société DISD PLATRERIE PEINTURE a déposé une requête en injonction de payer le 24 mars 2025 auprès du Président du Tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC, sollicitant le paiement de la somme en principal de 130.696,26 € au titre de la facture précitée, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 66 € au titre des frais de procédure TTC et la somme de 51,60 € au titre des frais de requête TTC. Par ordonnance du 29 janvier 2026, il a été fait droit à cette demande. La requête et l'ordonnance ont été signifiées à la SCCV ISSOIRE GUERIN le 18 février 2026. Par l'intermédiaire de son conseil, la SCCV ISSOIRE GUERIN a formé opposition à cette ordonnance le 13 mars 2026. Dans son courrier d'opposition, le conseil de la SCCV ISSOIRE GUERIN entend soulever l'incompétence du Tribunal de céans pour connaitre du présent litige en application de l'article L 721-3 du Code de Commerce ; présent à l'audience, il rappelle les termes de son courrier d'opposition du 13 mars 2026. Le conseil de la Société DISD PLATRERIE PEINTURE ne s'oppose pas à l'exception d'incompétence soulevée par la SCCV ISSOIRE GUERIN et donc demande le renvoi de l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC. L'affaire a été appelée à l'audience du 08 JUIN 2026. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1. Pour la Societe DISD PLATRERIE PEINTURE, demanderesse AUPAIEMENT : Le conseil de la Société DISD PLATRERIE PEINTURE ne s'oppose pas à l'exception d'incompétence soulevée par la SCCV ISSOIRE GUERIN et donc demande le renvoi de l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC. 2. Pour la SCCV ISSOIRE GUERIN, demanderesse a l'opposition : Le conseil de la SCCV ISSOIRE GUERIN soulève l'incompétence du Tribunal de céans pour connaitre du présent litige en application de l'article L.721-3 du Code de Commerce lequel dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent: 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. ». La SCCV ISSOIRE GUERIN est une société civile immobilière de construction vente, qui relève dès lors de la compétence des juridictions civiles et donc du Tribunal Judiciaire. Il demande donc au Tribunal de : RENVOYER le présent dossier devant le Tribunal Judicaire de SAINT BRIEUC matériellement compétent pour connaitre du litige. SUR QUOI, LE TRIBUNAL 1. Sur l'exception d'incompetence du Tribunal de ceans soulevees par la SCCV ISSOIRE GUERIN, demanderesse a l'opposition : Endroit : La compétence d'attribution du Tribunal de Commerce est régie par l'article L.721-3 du Code du commerce, lequel dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : l° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. ». La compétence d'attribution du « Tribunal des activités économiques » issu du décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 est la même. L'article 101 du Code de Procédure Civile dispose que : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. ». ENL'ESPECE : La SCCV ISSOIRE GUERIN, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, soulève l'incompétence matérielle du Tribunal des Activités Economiques au profit du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC, au motif que son objet est civil et donc qu'elle n'a pas la qualité de commerçant, ni d'établissement de crédit, ni de société de financement. La Société DISD PLATRERIE PEINTURE, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, ne s'oppose pas à l'exception d'incompétence soulevée par la SCCV ISSOIRE GUERIN et demande le renvoi de l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC. Considérant la forme et l'objet civil de la SCCV ISSOIRE GUERIN DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, le Tribunal de céans pour une bonne administration de la justice ne peut que se déclarer incompétent pour entendre cette affaire. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : ACCUEILLERA la SCCV ISSOIRE GUERIN, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, en son exception d'incompétence ; DECERNERA ACTE à la Société DISD PLATRERIE PEINTURE, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, de ce qu'elle n'a pas de moyen opposant à la demande de renvoi de la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC ; SE DECLARERA incompétent ; DIRA et JUGERA que la juridiction compétente en l'espèce est le Tribunal Judicaire de SAINT BRIEUC, et RENVERRA le présent dossier devant cette juridiction ; DIRA que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ; DIRA que le Greffier de céans transmettra le dossier de l'affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DELAI D'APPEL. 2. SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE : Le Tribunal CONDAMNERA la Société DISD PLATRERIE PEINTURE aux dépens de la présente instance. 3. SUR LES AUTRES DEMANDES : Le Tribunal DIRA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le décret n° 2017-891 du 6 MAI 2017 relatifs aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, Vu les articles 84, 85 et 899 du Code de Procédure Civile et le cas échéant, R 662-4 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article L211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu l'article 97 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 42,43,46 et 48 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 73 à 75 du Code Procédure Civile, Vu l'article 101 du Code de Procédure Civile, ACCUEILLE la SCCV ISSOIRE GUERIN, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, en son exception d'incompétence ; DECERNE ACTE à la Société DISD PLATRERIE PEINTURE, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, de ce qu'elle n'a pas de moyen opposant à la demande de renvoi de la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC ; SE DECLARE incompétent ; DIT et JUGE que la juridiction compétente en l'espèce est le Tribunal Judicaire de SAINT BRIEUC, et RENVOIE le présent dossier devant cette juridiction ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ; DIT que le Greffier de céans transmettra le dossier de l'affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DELAI D'APPEL ; CONDAMNE la Société DISD PLATRERIE PEINTURE aux dépens de la présente instance ; DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement ; LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 178,06 € TTC. Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R662-4, code de procedure civile 42, code de procedure civile 84, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de procedure civile 101, code de procedure civile 85, code de procedure civile 899, code de procedure civile 43, code de commerce L721-3, code de procedure civile 48, code de procedure civile 97, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T08:54:21.046Z.