Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, AFFAIRES COURANTES, 6 juillet 2026, n° 2026002609
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE La Société ROMI BRETAGNE a pour activité le traitement des déchets. La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] a sollicité la Société ROMI BRETAGNE pour le traitement des déchets afférents à ses réalisations immobilières. La Société ROMI BRETAGNE a régulièrement adressé une convention commerciale à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] le 12 mars 2025, fixant les tarifs de ses différentes prestations. Le 19 mars 2025, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] a signé une demande d'ouverture de compte auprès de la Société ROMI BRETAGNE. La Société ROMI BRETAGNE a régulièrement exécuté ses prestations sur deux des chantiers gérés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] ([Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3] à la suite des bons de mission régularisés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] et procédé à l'émission des factures correspondantes. La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] n'a pas procédé au règlement des factures émises. La Société ROMI BRETAGNE a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 novembre 2025 pour un montant de 16.478,89 euros. Cette mise en demeure étant restée vaine, c'est dans ce contexte que la Société ROMI BRETAGNE a déposé une requête en injonction de payer le 12 décembre 2025 auprès du Président du Tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC, sollicitant le paiement de la somme en principal de 16.478,89 € au titre du solde de factures impayées. Par ordonnance du 22 janvier 2026, il a été fait droit à cette demande. La requête et l'ordonnance ont été signifiées à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] le 24 février 2026 (non à personne). La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] a formé opposition à cette ordonnance le 31 mars 2026. Dans ses écritures, le conseil de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] soulève l'incompétence matérielle du Tribunal de céans au profit du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC. Le conseil de la ROMI BRETAGNE ne s'oppose pas à l'exception d'incompétence soulevée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] et demande également le renvoi de l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 JUIN 2026. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1. Pour la Societe ROMI BRETAGNE, demanderesse au PAIEMENT: La Société ROMI BRETAGNE demande au Tribunal DANS SES CONCLUSIONS N°1 de : SE DECLARER matériellement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC ; PROCEDER à la communication de l'entier dossier au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC. La Société ROMI BRETAGNE fait valoir dans ses conclusions N°1 LES ARGUMENTS SUIVANTS : Le Tribunal des Activités Economiques a souhaité entendre les parties sur sa compétence matérielle. La Société ROMI BRETAGNE a pris en compte l'activité de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N], construction et vente de biens immobilier, et la gestion de plusieurs chantiers, pour considérer que celleci exerçait une activité commerciale. Par ailleurs, il est précisé sur la convention d'ouverture de compte l'adresse courriel suivante : [Courriel 1]. Cette adresse mail correspond à celle de la Société SEBILLE BATIMENT, qui a pour activité les travaux de revêtement des sols et des murs, et dont les dirigeants et associés sont identiques à ceux de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N]. De même, l'adresse de facturation précisée est celle du siège social de la Société SEBILLE BATIMENT. En tout état de cause, le Tribunal des Activités Economiques se déclarera incompétent et désignera le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC en qualité de juridiction de renvoi, le Greffe assurant la communication de l'entier dossier à cette juridiction. 2. Pour la Societe Civile immobiliere vatout, Demanderesse a l'opposition : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] demande au Tribunal DANS SES CONCLUSIONS SUR INCOMPETENCE de : Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce, ORDONNER l'incompétence du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC au profit du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC ; CONDAMNER la Société ROMI BRETAGNE à régler à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] fait valoir dans ses conclusions sur incompétence LES ARGUMENTS SUIVANTS : 1) Sur l'incompétence du Tribunal des Activités Economiques : Aux termes de l'article L 721-3 du Code de Commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent : l° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés definancement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ». Concernant spécifiquement le Tribunal des Activités Economiques, depuis la réforme du 1er janvier 2025, ces tribunaux se sont vus transférer les compétences du Tribunal de Commerce outre un élargissement aux domaines suivants : Procédure amiable et règlement amiable agricole Procédure de sauvegarde Procédure de traitement de sortie de crise Procédure de redressement judiciaire Procédure de liquidation judiciaire Actions et contestations relatives aux baux commerciaux nées de la procédure collective et présentant avec celle-ci des liens de connexité suffisants Ces élargissements ne concernent pas le litige en cours. En effet, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] a mandaté la Société ROMI BRETAGNE pour évacuer des déchets sur un chantier. La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N], de par sa nature, n'exerce pas une activité commerciale. La jurisprudence est assez constante en la matière, et ce même en présence d'une clause attributive de compétence au Tribunal de Commerce, ou de la qualification commerciale d'un contrat, la SCI ressort de la compétence du Tribunal Judiciaire (V. sur ce point CA Lyon, 8e chambre, 3 septembre 2019, RG 19/02178). Il est donc sollicité que le Tribunal des Activités Economiques puisse décliner sa compétence au profit du Tribunal Judiciaire. 2.) Sur l'article 700 du code de procédure civile : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] a dû engager des frais pour pouvoir se défendre devant le Tribunal de céans qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Ainsi la Société ROMI BRETAGNE devra être condamnée à verser au défendeur la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL 1. Sur l'exception d'incompetence du Tribunal de ceans soulevee par la Societe civile immobiliere vatout, demanderesse a l'opposition: ENDROIT: La compétence d'attribution du Tribunal de Commerce est régie par l'article L.721-3 du Code du commerce, lequel dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : l° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. ». La compétence d'attribution du « Tribunal des activités économiques » issu du décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 est la même. L'article 101 du Code de Procédure Civile dispose que : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. ». Enl'espece: La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N], DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, soulève l'incompétence matérielle du Tribunal des Activités Economiques au profit du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC, au motif que son objet est civil et donc qu'elle n'a pas la qualité de commerçant. La Société ROMI BRETAGNE, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, ne s'oppose pas à l'exception d'incompétence soulevée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] et demande le renvoi de l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC. Considérant la forme et l'objet civil de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N], DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, le Tribunal de céans pour une bonne administration de la justice ne peut que se déclarer incompétent pour entendre cette affaire. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : ACCUEILLERA la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N], DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, en son exception d'incompétence ; DECERNERA ACTE à la Société ROMI BRETAGNE, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, de ce qu'elle n'a pas de moyen opposant à la demande de renvoi de la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC ; SE DECLARERA incompétent ; DIRA et JUGERA que la juridiction compétente en l'espèce est le Tribunal Judicaire de SAINT BRIEUC, et RENVERRA le présent dossier devant cette juridiction ; DIRA que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ; DIRA que le Greffier de céans transmettra le dossier de l'affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DELAI D'APPEL. 2. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procedure civile de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] : La présente instance devant être jugée au fond devant une autre juridiction, le Tribunal DEBOUTERA la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 3. Sur les depens de la presente instance : Le Tribunal CONDAMNERA la Société ROMI BRETAGNE aux dépens de la présente instance. 4. SUR LES AUTRES DEMANDES : Le Tribunal DIRA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le décret n° 2017-891 du 6 MAI 2017 relatifs aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, Vu les articles 84, 85 et 899 du Code de Procédure Civile et le cas échéant, R 662-4 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article L211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu l'article 97 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 42,43,46 et 48 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 73 à 75 du Code Procédure Civile, Vu l'article 101 du Code de Procédure Civile, ACCUEILLE la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N], DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, en son exception d'incompétence ; DECERNE ACTE à la Société ROMI BRETAGNE, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, de ce qu'elle n'a pas de moyen opposant à la demande de renvoi de la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC ; SE DECLARE incompétent ; DIT et JUGE que la juridiction compétente en l'espèce est le Tribunal Judicaire de SAINT BRIEUC, et RENVOIE le présent dossier devant cette juridiction ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ; DIT que le Greffier de céans transmettra le dossier de l'affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DELAI D'APPEL; DEBOUTE la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Société ROMI BRETAGNE aux dépens de la présente instance ; DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement ; LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 157,66 € TTC. Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002609 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 06/07/2026 Société ROMI BRETAGNE (SAS) DEMANDEUR (S) : [Adresse 1]) : Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION -LEROUX - COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC substituant Maître Benoit GICQUEL Avocat membre de la SELAS FIDAL à RENNES * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] (SCI) : [Adresse 2] : Maître [R] [W] à RENNES REPRESENTANT (S) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO GREFFIER : Maître Jacques PATY * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 157,66 DONT TVA : 26,28 1 ENTRE : La Société ROMI BRETAGNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 639 200 484, dont le siège social est sis au [Adresse 3], représentée par Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION – LEROUX – COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC substituant Maître Benoit GICQUEL Avocat membre de la SELAS FIDAL à RENNES, son mandataire verbal, DEMANDERESSE ET : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N], société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 444 261 804, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître Thomas KOUKEZIAN Avocat [Adresse 5], son mandataire verbal, DEFENDERESSE Par requête en date 12 DECEMBRE 2025, la Société ROMI BRETAGNE dont le siège social est sis au [Adresse 3] a fait citer en recouvrement de créances la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] dont le siège social est sis [Adresse 4], en paiement d'une somme en principal de SEIZE MILLE QUATE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (16.478,89 €) au titre du solde de factures impayées. Par ordonnance en date du 22 JANVIER 2026, Monsieur Le Président du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC autorisa l'injonction de payer en précisant que les intérêts au taux légal seront à compter de la mise en demeure. ATTENDU que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été faite par la SELARL ARMORHUIS G. EID – L. MONOT – C. ODON Commissaires de Justice associés à [Localité 1] et à [Localité 2] en date du 24 FEVRIER 2026, non à personne. ATTENDU que le 31 MARS 2026, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] forma opposition. L'affaire a été appelée à l'Audience du 15 JUIN 2026 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO Juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO, Greffier. LES FAITS ET LA PROCEDURE La Société ROMI BRETAGNE a pour activité le traitement des déchets. La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] a sollicité la Société ROMI BRETAGNE pour le traitement des déchets afférents à ses réalisations immobilières. La Société ROMI BRETAGNE a régulièrement adressé une convention commerciale à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] le 12 mars 2025, fixant les tarifs de ses différentes prestations. Le 19 mars 2025, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] a signé une demande d'ouverture de compte auprès de la Société ROMI BRETAGNE. La Société ROMI BRETAGNE a régulièrement exécuté ses prestations sur deux des chantiers gérés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] ([Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3] à la suite des bons de mission régularisés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] et procédé à l'émission des factures correspondantes. La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] n'a pas procédé au règlement des factures émises. La Société ROMI BRETAGNE a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 novembre 2025 pour un montant de 16.478,89 euros. Cette mise en demeure étant restée vaine, c'est dans ce contexte que la Société ROMI BRETAGNE a déposé une requête en injonction de payer le 12 décembre 2025 auprès du Président du Tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC, sollicitant le paiement de la somme en principal de 16.478,89 € au titre du solde de factures impayées. Par ordonnance du 22 janvier 2026, il a été fait droit à cette demande. La requête et l'ordonnance ont été signifiées à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] le 24 février 2026 (non à personne). La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] a formé opposition à cette ordonnance le 31 mars 2026. Dans ses écritures, le conseil de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] soulève l'incompétence matérielle du Tribunal de céans au profit du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC. Le conseil de la ROMI BRETAGNE ne s'oppose pas à l'exception d'incompétence soulevée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] et demande également le renvoi de l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 JUIN 2026. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1. Pour la Societe ROMI BRETAGNE, demanderesse au PAIEMENT: La Société ROMI BRETAGNE demande au Tribunal DANS SES CONCLUSIONS N°1 de : SE DECLARER matériellement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC ; PROCEDER à la communication de l'entier dossier au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC. La Société ROMI BRETAGNE fait valoir dans ses conclusions N°1 LES ARGUMENTS SUIVANTS : Le Tribunal des Activités Economiques a souhaité entendre les parties sur sa compétence matérielle. La Société ROMI BRETAGNE a pris en compte l'activité de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N], construction et vente de biens immobilier, et la gestion de plusieurs chantiers, pour considérer que celleci exerçait une activité commerciale. Par ailleurs, il est précisé sur la convention d'ouverture de compte l'adresse courriel suivante : [Courriel 1]. Cette adresse mail correspond à celle de la Société SEBILLE BATIMENT, qui a pour activité les travaux de revêtement des sols et des murs, et dont les dirigeants et associés sont identiques à ceux de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N]. De même, l'adresse de facturation précisée est celle du siège social de la Société SEBILLE BATIMENT. En tout état de cause, le Tribunal des Activités Economiques se déclarera incompétent et désignera le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC en qualité de juridiction de renvoi, le Greffe assurant la communication de l'entier dossier à cette juridiction. 2. Pour la Societe Civile immobiliere vatout, Demanderesse a l'opposition : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] demande au Tribunal DANS SES CONCLUSIONS SUR INCOMPETENCE de : Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce, ORDONNER l'incompétence du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC au profit du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC ; CONDAMNER la Société ROMI BRETAGNE à régler à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] fait valoir dans ses conclusions sur incompétence LES ARGUMENTS SUIVANTS : 1) Sur l'incompétence du Tribunal des Activités Economiques : Aux termes de l'article L 721-3 du Code de Commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent : l° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés definancement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ». Concernant spécifiquement le Tribunal des Activités Economiques, depuis la réforme du 1er janvier 2025, ces tribunaux se sont vus transférer les compétences du Tribunal de Commerce outre un élargissement aux domaines suivants : Procédure amiable et règlement amiable agricole Procédure de sauvegarde Procédure de traitement de sortie de crise Procédure de redressement judiciaire Procédure de liquidation judiciaire Actions et contestations relatives aux baux commerciaux nées de la procédure collective et présentant avec celle-ci des liens de connexité suffisants Ces élargissements ne concernent pas le litige en cours. En effet, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] a mandaté la Société ROMI BRETAGNE pour évacuer des déchets sur un chantier. La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N], de par sa nature, n'exerce pas une activité commerciale. La jurisprudence est assez constante en la matière, et ce même en présence d'une clause attributive de compétence au Tribunal de Commerce, ou de la qualification commerciale d'un contrat, la SCI ressort de la compétence du Tribunal Judiciaire (V. sur ce point CA Lyon, 8e chambre, 3 septembre 2019, RG 19/02178). Il est donc sollicité que le Tribunal des Activités Economiques puisse décliner sa compétence au profit du Tribunal Judiciaire. 2.) Sur l'article 700 du code de procédure civile : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] a dû engager des frais pour pouvoir se défendre devant le Tribunal de céans qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Ainsi la Société ROMI BRETAGNE devra être condamnée à verser au défendeur la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI, LE TRIBUNAL 1. Sur l'exception d'incompetence du Tribunal de ceans soulevee par la Societe civile immobiliere vatout, demanderesse a l'opposition: ENDROIT: La compétence d'attribution du Tribunal de Commerce est régie par l'article L.721-3 du Code du commerce, lequel dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : l° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. ». La compétence d'attribution du « Tribunal des activités économiques » issu du décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 est la même. L'article 101 du Code de Procédure Civile dispose que : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. ». Enl'espece: La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N], DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, soulève l'incompétence matérielle du Tribunal des Activités Economiques au profit du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC, au motif que son objet est civil et donc qu'elle n'a pas la qualité de commerçant. La Société ROMI BRETAGNE, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, ne s'oppose pas à l'exception d'incompétence soulevée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] et demande le renvoi de l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC. Considérant la forme et l'objet civil de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N], DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, le Tribunal de céans pour une bonne administration de la justice ne peut que se déclarer incompétent pour entendre cette affaire. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : ACCUEILLERA la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N], DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, en son exception d'incompétence ; DECERNERA ACTE à la Société ROMI BRETAGNE, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, de ce qu'elle n'a pas de moyen opposant à la demande de renvoi de la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC ; SE DECLARERA incompétent ; DIRA et JUGERA que la juridiction compétente en l'espèce est le Tribunal Judicaire de SAINT BRIEUC, et RENVERRA le présent dossier devant cette juridiction ; DIRA que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ; DIRA que le Greffier de céans transmettra le dossier de l'affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DELAI D'APPEL. 2. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procedure civile de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] : La présente instance devant être jugée au fond devant une autre juridiction, le Tribunal DEBOUTERA la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 3. Sur les depens de la presente instance : Le Tribunal CONDAMNERA la Société ROMI BRETAGNE aux dépens de la présente instance. 4. SUR LES AUTRES DEMANDES : Le Tribunal DIRA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le décret n° 2017-891 du 6 MAI 2017 relatifs aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, Vu les articles 84, 85 et 899 du Code de Procédure Civile et le cas échéant, R 662-4 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article L211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu l'article 97 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 42,43,46 et 48 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 73 à 75 du Code Procédure Civile, Vu l'article 101 du Code de Procédure Civile, ACCUEILLE la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N], DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, en son exception d'incompétence ; DECERNE ACTE à la Société ROMI BRETAGNE, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, de ce qu'elle n'a pas de moyen opposant à la demande de renvoi de la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC ; SE DECLARE incompétent ; DIT et JUGE que la juridiction compétente en l'espèce est le Tribunal Judicaire de SAINT BRIEUC, et RENVOIE le présent dossier devant cette juridiction ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ; DIT que le Greffier de céans transmettra le dossier de l'affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DELAI D'APPEL; DEBOUTE la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Société ROMI BRETAGNE aux dépens de la présente instance ; DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement ; LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 157,66 € TTC. Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R662-4, code de procedure civile 42, code de procedure civile 84, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de procedure civile 101, code de procedure civile 85, code de procedure civile 899, code de procedure civile 43, code de commerce L721-3, code de procedure civile 48, code de procedure civile 97, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc · n° 2026002695
en commun : code de commerce R662-4, code de procedure civile 42, code de procedure civile 84, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de procedure civile 101, code de procedure civile 85, code de procedure civile 899, code de procedure civile 43, code de commerce L721-3, code de procedure civile 48, code de procedure civile 97, code de procedure civile 46
- 2 mars 2026 · Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc · n° 2025004848
en commun : code de commerce R662-4, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de procedure civile 85, code de procedure civile 899, code de procedure civile 43, code de procedure civile 97
- 13 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc · n° 2025002921
en commun : code de commerce R662-4, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de procedure civile 85, code de procedure civile 899, code de procedure civile 43, code de procedure civile 97
- 24 novembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc · n° 2025003939
en commun : code de commerce R662-4, code de procedure civile 85, code de procedure civile 899, code de procedure civile 43, code de procedure civile 97
- 15 décembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc · n° 2024001553
en commun : code de commerce R662-4, code de procedure civile 85, code de procedure civile 899, code de procedure civile 43, code de procedure civile 97
- 7 juillet 2025 · Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc · n° 2025001802
en commun : code de commerce R662-4, code de procedure civile 85, code de procedure civile 97
- 15 juillet 2025 · Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc · n° 2025002028
en commun : code de commerce R662-4, code de procedure civile 85, code de procedure civile 97
- 18 février 2026 · Tribunal de commerce de Béziers · n° 2025007218
en commun : code de commerce R662-4
Mise à jour de la source le 2026-07-08T09:21:51.673Z.