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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 2 juillet 2026, n° 2025052271

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Parties (entreprises)

DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2ASERCOLSERVICES & TERRITOIRESSINEOWECO

Exposé du litige

Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 6

LRAR AUX PARTIES

B

9

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025052271

ENTRE :

1) SAS WECO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 841844202

2) SAS SERVICES & TERRITOIRES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 877480699

3) SA de droit Belge SERVICES & TERRITOIRES BELGIQUE, dont le siège social est [Adresse 2], BELGIQUE

Partie demanderesse : assistée de Maître Allan ASKAOU de l'AARC AVOCAT - Avocat au Barreau de Lyon et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES -Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

ET :

1) SAS SINEO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 518451075

Partie défenderesse : assistée de Me SIDIER Nicolas de la SELAS PECHENARD & Associés - Avocat (R047) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)

2) M. [G] [Z], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de Me LACOSTE Brice Avocat au Barreau de Lyon et comparant par Me PILLOT Benoît Avocat (G333)

3) SÁSU SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 449187426

4) SAS SERCOL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 518344411

Partie défenderesse : assistée de Me SIDIER Nicolas de la SELAS PECHENARD & Associés - Avocat (R047) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits – objet du litige

1. La société WECO est une société créée en 2018 par son président et unique associé, Monsieur [X] [N] aux fins de développer une activité de camping et de tourisme de plein air.

2. La société SINEO est une société holding dirigée par Monsieur [Z] [G], qui détient plusieurs filiales opérationnelles dans la gestion d'équipements et de services à destination des collectivités territoriales.

La Société de Gestion des Aires d'Accueil (SG2A) exerce une activité d'exploitation des aires d'accueil pour les gens du voyage et la société SERCOL assure l'entretien, la maintenance et les prestations techniques afférentes à ces infrastructures. Monsieur [Z] [G], la société SINEO et les sociétés Société de gestion des

Monsieur [Z] [G], la société SINEO et les sociétés Société de gestion des aires d'accueil (SG2A) et SERCOL sont dénommés ci-après, SINEO & Consorts.

3. WECO s'est rapprochée de SINEO afin de bénéficier de son expertise pour lui permettre de développer des compétences et acquérir une crédibilité pour répondre à des appels d'offres. C'est dans ces conditions qu'elles ont répondu à un appel d'offres relatif à l'ouverture d'un camping sur la commune de [Localité 1] en Belgique.

4. WECO et SINEO ont constitué la société Services & Territoires (ST) qui détient 100% de la société de droit belge Services & Territoires Belgique (ST Belgique).

5. Le 25 novembre 2019, ST Belgique a remporté l'exploitation du camping et a signé un bail emphytéotique avec la ville de [Localité 1] en Belgique. SG2A et SERCOL auraient réalisé des prestations de services pour le compte de S&T Belgique.

6. Fin 2021, le groupe EVARISTE, qui n'est pas dans la cause, est entré en discussion avec SINEO en vue d'un rachat.

7. L'acquisition envisagée n'intégrant pas les sociétés ST et ST Belgique, WECO et SINEO ont signé un protocole d'accord le 10 août 2022 portant sur l'acquisition par WECO des actions de SINEO dans ST, un apport en compte courant d'associé d'un montant de 365 000 euros par chacune des parties afin de couvrir le besoin de financement de ST Belgique et la cession par SINEO à WECO de son compte courant d'associé s'élevant à 837 514,46 euros moyennant son remboursement selon un échéancier annexé à l'accord. C'est dans ces conditions que WECO est devenue actionnaire à 100% des sociétés ST et ST Belgique.

8. Le 30 décembre 2022, SINEO et WECO ont signé un avenant au protocole d'accord par lequel elles ont ajusté le paiement des actions détenues par SINEO dans ST et le montant du prêt d'associé consenti par SINEO.

9. Le 30 décembre 2022, ST Belgique, SINEO, SG2A et SERCOL ont signé un accord portant sur un échéancier de paiement d'un montant de 97 719,82 euros au titre de factures émises par SINEO, SG2A et SERCOL et dues par ST Belgique.

10. Le 26 juillet 2023, EVARISTE a acquis l'intégralité du capital social de SINEO et intégré les sociétés SINEO, SG2A et SERCOL au sein du groupe EVARISTE.

11. Des désaccords sont apparus dans l'application du protocole signé le 10 août 2022. WECO reprochant à SINEO, qui selon elle, assurait la gestion de ST Belgique d'avoir manqué à ses obligations et dissimulé des pertes financières conséquentes. Ce que SINEO conteste.

12. Le 21 juillet 2025, SINEO, SG2A et SERCOL ont assigné ST Belgique en référé devant le TAE de [Localité 2] aux fins d'obtenir l'exécution de l'échéancier de paiement signé le 30 décembre 2022. Cette instance est actuellement pendante.

13. C'est dans ces conditions que WECO, ST et ST Belgique engagent la présente instance.

La procédure

14. WECO, ST et ST Belgique assignent SINEO, SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A, SERCOL devant ce tribunal par actes extrajudiciaires séparés, signifiés le 23 mai 2025 à personne se déclarant habilitée.

15. WECO, ST et ST Belgique assignent Monsieur [Z] [G] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 23 mai 2025 à personne se déclarant habilitée.

16. Par cet acte, WECO, ST et ST Belgique, demandent au tribunal, de :

Vu l'article L.721-3 du Code de commerce

Vu les articles 1170,1137,1131,1240,1104,1850,1231 et suivants du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Constater que la société WECO a subi un préjudice du fait des dissimulations opérées par la société SINEO et Monsieur [Z] [G] dans le cadre des discussions ayant entourées (sic) la conclusion de l'accord du 10 août 2022 et de l'avenant du 30 décembre 2022 ;

Constater que les société (sic) SERVICES & TERRITOIRES Belgique et WECO ont subi un préjudice du fait des fautes commises par Monsieur [Z] [G] consistant dans la revente à perte des lodges, dans l'unique dessin de favoriser la société SINEO ;

Constater que les demanderesses ont subi un préjudice au titre du temps passé à résoudre le présent contentieux et pallier les difficultés rencontrées dans l'exploitation du camping à cause des fautes commises par les défendeurs ;

Constater que les factures n°01/8122/2024 émise par la société SERCOL, n°01/23419/2024 émise par la société SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A et n°12/1392/2021 émise par SINEO sont indues et non justifiées ;

En conséquence,

Se déclarer compétent ;

Juger recevables les demandes des sociétés WECO, SERVICES & TERRITOIRES et SERVICES & TERRITOIRES Belgique ;

Condamner solidairement la société SINEO et Monsieur [Z] [G] à verser à la société SERVICES & TERRITOIRES Belgique et à la société WECO la somme de 537 701,87 euros au titre de la revente à perte des lodges, somme à parfaire compte tenu des travaux de chiffrage du préjudice en cours ;

Condamner solidairement la société SINEO et Monsieur [Z] [G] à verser aux sociétés WECO, SERVICES & TERRITOIRES et SERVICES & TERRITOIRES Belgique la somme de 20 000 euros au titre du temps passé ;

Juger indue (sic) les factures :
 * n°01/8122/2024 émise par la société SERCOL

n°01/23419/2024 émise par la société SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A
 * n°12/1392/2021 émise par SINEO

Statuer sur le sort du compte-courant d'associé de SINEO (729 860,56 euros selon les termes de l'avenant du 30 décembre 2022) dans les comptes de S&T en fonction des justificatifs qui seront produits par SINEO ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner solidairement les sociétés SINEO, SERCOL, SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A et Monsieur [Z] [G] à verser à la société (sic) WECO, SERVICES & TERRITOIRES et SERVICES & TERRITOIRES Belgique la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner solidairement les sociétés SINEO, SERCOL, SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A et Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens de l'instance.

17. A l'audience du 11 février 2026, Monsieur [Z] [G], dans des conclusions d'incompétence, demande au tribunal, de :

Vu les articles 42,48, 75, 367, 514 et 695 à 700 du Code de procédure civile,

Juger Monsieur [Z] [G] bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

SE DÉCLARER incompétent pour connaître des demandes suivantes formulées par la société Weco, la société S&T et la société S&T Belgique ;

ORDONNER la disjonction de la présente instance en plusieurs ;

RENVOYER l'examen des demandes susvisées au Tribunal des activités économiques de Lyon ;

DÉBOUTER la société Weco, la société S&T et la société S&T Belgique de toutes demandes plus amples ou contraires ;

A titre subsidiaire,

SE DÉCLARER incompétent pour connaître de l'intégralité des demandes de la société Weco, la société S&T et la société S&T Belgique de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RENVOYER l'examen de l'intégralité des demandes de la société Weco, la société S&T et la société S&T Belgique au Tribunal des activités économiques de Lyon ;

DÉBOUTER la société Weco, la société S&T et la société S&T Belgique de toutes demandes plus amples ou contraires ;

En conséquence,

CONDAMNER la société Weco, la société S&T et la société S&T Belgique à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [Z] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société Weco, la société S&T et la société S&T Belgique aux entiers dépens.

18. A l'audience du 30 mars 2026, SINEO, SERCOL et SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A en présence de Monsieur [Z] [G], dans leurs conclusions d'incident n°2, demandent au tribunal, de :

Vu les articles 42,48, 75, 367, 514 et 695 à 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil,

JUGER Sineo, SERCOL et la SG2A bien fondées en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

SE DÉCLARER incompétent pour connaître des demandes suivantes formulées par Weco, S&T et S&T Belgique :
 * « CONSTATER que les factures n° 01/8122/2024 émise par la société SERCOL,

n° 01/23419/2024 émise par la (…) SG2A, n° 12/1392/2024 émise par Sineo sont indues et non justifiées ; »
 * « JUGER indues les factures :

n° 01/8122/2024 émise par la société SERCOL,

n° 01/23419/2024 émise par la (…) SG2A,

n° 12/1392/2024 émise par Sineo »

ORDONNER la disjonction de la présente instance en plusieurs ;

RENVOYER l'examen des demandes susvisées au Tribunal des activités économiques de Lyon ;

DÉBOUTER Weco, Services & Territoires, Services & Territoires Belgique de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

SE DÉCLARER incompétent pour connaître de l'intégralité des demandes de Weco, S&T et S&T Belgique ;

RENVOYER l'examen de l'intégralité des demandes de Weco, S&T et S&T Belgique au Tribunal des activités économiques de Lyon ;

DÉBOUTER encore Weco, Services & Territoires, Services & Territoires Belgique de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

CONDAMNER in solidum Weco, S&T, S&T Belgique à payer à chacune de Sineo, SERCOL et de la SG2A la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.

19. A l'audience du 15 avril 2026, WECO, ST et ST Belgique déposent des conclusions en défense sur incident et, demandent au tribunal, de :

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les articles 32-1,42,46,48,101, 446-2, 700 du Code de procédure civile,

Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [Z] [G] et les sociétés SINEO, SERCOL et SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A ; Se déclarer compétent pour connaitre de l'entier litige au fond pendant devant le Tribunal des activités économiques de Paris enregistré sous le numéro RG 2025052271 ;

Renvoyer les parties à conclure au fond dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris enregistré sous le numéro RG 2025052271 dans un délai de 4 semaines à compter de la décision à intervenir ;

Faire application des dispositions de l'article 446-2 du Code de procédure civile et juger que faute pour SINEO, SERCOL et SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A de conclure dans le délai susvisé, le Tribunal rappellera l'affaire à l'audience en vue de la juger sur la base des seuls éléments fournis par WECO, SERVICES & TERRITOIRES et SERVICES & TERRITOIRES Belgique ;

Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et les sociétés SINEO, SERCOL et SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts aux sociétés WECO, SERVICES & TERRITOIRES et SERVICES & TERRITOIRES Belgique en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure ;

Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et les sociétés SINEO, SERCOL et SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux sociétés WECO, SERVICES & TERRITOIRES et SERVICES & TERRITOIRES Belgique

Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et les sociétés SINEO, SERCOL et SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A aux dépens de l'instance.

20. L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.

21. A l'audience collégiale du 11 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire sur l'incident de compétence et les parties sont convoquées à son audience du 18 mars 2026 reportée au 15 avril 2026, à laquelle les parties se présentent.

22. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, sera prononcé le 4 juin 2026 reporté au 02 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.

23. SINEO & consorts demandeurs à l'exception et défendeurs au fond, soutiennent que :

Les sociétés sont immatriculées au RCS de Lyon.

Le litige qui oppose WECO & Consorts à SINEO et M. [G] concerne les conditions du rachat des parts que ceux-ci détenaient dans ST.

Le litige qui oppose WECO & Consorts à SINEO, SERCOL et SG2A concerne le paiement des factures de prestations effectuées par celles-ci.

SERCOL et SG2A ne sont pas signataires du protocole du 10 août 2022. Par conséquent, elles n'en ont pas accepté la clause attributive de compétence.

M. [G] n'est pas partie à l'accord du 10 août 2022 et n'a pas davantage accepté la clause attributive de compétence.

En revanche, l'accord du 30 décembre 2022 relatif au paiement des factures litigieuses contenant une clause attributive de compétence au profit du TAE de [Localité 2] est opposable à ST Belgique qui l'a signé. De plus, par acte extrajudiciaire en date du 21 juillet 2025, SERCOL et SG2A ont assigné ST Belgique par devant ce tribunal aux fins d'obtenir le paiement desdites factures.

Attraite en référé devant le TAE de [Localité 2], la demanderesse n'a pas soulevé son incompétence.

WECO & Consorts prétendent que les deux litiges sont indivisibles, ce qui signifient que les juridictions pourraient rendre des décisions contradictoires et difficiles à exécuter.

Cet argument n'est pas recevable, il existe bien deux litiges distincts : (1) WECO & Consorts reprochent à SINEO et M. [G] une attitude dolosive dans le cadre de la cession des titres de ST et des lodges, objet du protocole du 10 août 2022 amendé par un avenant du 30 décembre 2022, (2) tandis que, SINEO, SERCOL et SG2A, entendent obtenir l'application de l'échéancier de paiement de leurs factures acté par un accord du 30 décembre 2022.

24. WECO & consorts, défenderesses à l'exception et demanderesse au fond, rétorquent que :

L'accord du 10 août 2022 contient une clause attributive de compétence au profit de la juridiction de Paris.

Cet accord, l'avenant y afférent ainsi que l'accord valant échéancier de paiement, tous deux signés le 30 décembre 2022 constituent un seul et unique dossier objet du litige qui oppose les parties et forme un tout indivisible.

L'échéancier renvoie à l'accord du 10 août 2022. Il convient de considérer que l'accord du 10 août 2022 a été rédigé par des conseils parisiens alors que l'échéancier l'a été par des conseils lyonnais ; la clause attributive de compétence au profit de la juridiction lyonnaise est une erreur de plume.

Il est d'une bonne administration de la justice que les affaires soient jugées ensemble.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité de l'exception

25. L'article 75 du Code de procédure civile dispose : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. ».

26. Le tribunal constate que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, qu'elle a été dûment motivée et que la juridiction compétente a été indiquée par SINEO & consorts, demandeurs à l'exception. En conséquence, le tribunal la dira recevable.

Sur le mérite

27. Le Code de procédure civile dispose :

En son article 42 « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. »,

En son article 48 « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »,

En son article 101 « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. »

En son article 553 « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. »

28. Les parties versent aux débats :

L'accord du 10 août 2022 conclu entre SINEO et WECO (pièce 19 WECO et pièce 20 SINEO),

L'avenant audit accord du 30 décembre 2022 conclu entre SINEO, WECO et ST (pièce 22 WECO et pièce 21 SINEO),

L'annexe 2 de l'avenant du 30 décembre 2022 « Echéancier de remboursement du Prêt d'Associé par S&T France (pièce 23 WECO)

L'échéancier du 30 décembre 2022 conclu entre SINEO, SERCOL, SG2A d'une part et ST Belgique d'autre part (pièce 25 WECO et pièce 22 SINEO),

L'assignation délivrée à la demande de SINEO, SERCOL et SG2A à ST Belgique, devant le TAE [Localité 2] Référés, le 21 juillet 2025 (pièce 23 SINEO)

29. A l'appui de leur demande, SINEO & consorts rappellent une jurisprudence constante qui expose que la prorogation de compétence prévue par l'article 42 du Code de procédure civile suppose l'existence d'un lien étroit de connexité et que la clause attributive de compétence n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat.

30. Le tribunal constate que :

Les parties signataires des trois documents cités dans le cadre du litige, dûment représentées par leur représentant légal personne physique, ont toutes la qualité de commerçant. Il dit que les clauses attributives de compétence que ce soient les tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Paris dans un cas ou les tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Lyon dans l'autre cas, ont été acceptées au moment de la formation du contrat par leurs signataires respectifs,

Lesdits documents versés aux débats par les parties ont des objets et des signataires différents :

L'accord du 10 août 2022, signé par SINEO et WECO, se rapporte à la cession des actions de ST[France] détenues par SINEO à WECO et la mise en place d'une aide financière par les associés afin d'éviter la cessation des paiements de ST Belgique,

L'avenant audit accord signé le 30 décembre 2022 par SINEO, WECO et ST[France] précise la cession des 25 449 actions détenues par SINEO et les modalités relatives au prêt d'associé consenti par SINEO (729 860,56 euros) dont les parties conviennent qu'il ne produira pas d'intérêts et le remboursement selon un échéancier défini par elles entre le 30 septembre 2028 et 30 septembre 2032,

L'échéancier du 30 décembre 2022 signé par SINEO, SERCOL, SG2A et ST Belgique, bien que se référant à l'accord du 10 août 2022, concerne une entente sur les modalités de paiements par ST Belgique de prestations facturées par SINEO, SERCOL, SG2A pour un montant de 97 719,82 euros, entre le 30 septembre 2024 et 30 juin 2026.

31. Le tribunal constate que les demanderesses ont assigné les défendeurs devant le tribunal de céans sur le fondement de la clause attributive de compétence incluse dans l'accord du 10 août 2022.

32. Pour justifier la compétence du tribunal de céans et la nécessité de convoquer ensemble toutes les parties même si elles n'ont pas accepté la clause attributive de compétence et qui de surcroit, ont signé un échéancier attribuant une compétence à une autre juridiction, se pose la question de l'indivisibilité du litige au sens de l'article 553 du Code de procédure civile et qui est résumée par la jurisprudence par l'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions contraires qui résulteraient d'un même litige.

33. Le tribunal relève que le litige principal qui oppose WECO à SINEO et son dirigeant M. [G] d'une part et WECO à SINEO, SERCOL et SG2A est de nature différente :

WECO reproche à SINEO et M. [G] un dol au visa de l'article 1137 du Code civil, la revente de 21 lodges à perte, la dissimulation d'informations déterminantes au moment de la cession des actions et d'une façon générale la gestion confiée à SINEO.

ST Belgique conteste les paiements effectués pour son compte par SINEO, SERCOL et SG2A et refacturés par elles pour un montant de 97 719,82 euros. ST Belgique a été assignée en référé par SINEO, SERCOL et SG2A en paiement du montant dû. SERCOL et SG2A ont pour Président SINEO qui s'est vu attribuer, selon WECO, un rôle opérationnel dans la gestion de ST Belgique au moment de sa création et dont WECO conteste la qualité et les décisions.

34. Au vu de ce qui précède, le tribunal dit qu'il existe deux litiges distincts mais qui présentent des interactions fortes liées aux acteurs principaux ayant participé à la création de ST et ST Belgique et dont l'analyse nécessitera une compréhension globale des intentions, des enjeux et des accords pris par les parties impliquants, entre autres, les sociétés qui leurs sont liées. En conséquence, le tribunal dit qu'il existe

entre les litiges un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

35. Par note en délibéré du 22 juin 2026, WECO informe le tribunal que le TAE a rendu une ordonnance de référé en date du 10 juin 2026 disant n'y avoir lieu à référé et n'y avoir lieu à statuer sur la juridiction compétente, le TAE de Paris étant déjà saisi au fond de la question.

36. En conséquence, le tribunal se dira compétent pour connaitre de l'entier dossier et déboutera SINEO & Consorts de leur exception d'incompétence.

37. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres demandes, le tribunal enjoindra les parties à conclure sur le fond et les renverra à l'audience collégiale du 23 septembre 2026 pour dépôt de leurs conclusions.

Réserve les autres demandes

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Dit Monsieur [Z] [G] et les sociétés SINEO, SERCOL et SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A recevables mais mal fondés en leurs demandes,

Se dit compétent ;

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;

Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

Renvoie les parties à l'audience de mise en état de la chambre 1-8 du 23 septembre 2026 à 14 heures et enjoint les parties à conclure sur le fond,

Réserve les autres demandes.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026 en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Fabienne Lederer, M. Jean-Baptiste Galland et M. James Hejazi

Délibéré le 17 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 6

LRAR AUX PARTIES

B

9

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025052271

ENTRE :

1) SAS WECO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 841844202

2) SAS SERVICES & TERRITOIRES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 877480699

3) SA de droit Belge SERVICES & TERRITOIRES BELGIQUE, dont le siège social est [Adresse 2], BELGIQUE

Partie demanderesse : assistée de Maître Allan ASKAOU de l'AARC AVOCAT - Avocat au Barreau de Lyon et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES -Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

ET :

1) SAS SINEO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 518451075

Partie défenderesse : assistée de Me SIDIER Nicolas de la SELAS PECHENARD & Associés - Avocat (R047) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)

2) M. [G] [Z], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de Me LACOSTE Brice Avocat au Barreau de Lyon et comparant par Me PILLOT Benoît Avocat (G333)

3) SÁSU SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 449187426

4) SAS SERCOL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 518344411

Partie défenderesse : assistée de Me SIDIER Nicolas de la SELAS PECHENARD & Associés - Avocat (R047) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits – objet du litige

1. La société WECO est une société créée en 2018 par son président et unique associé, Monsieur [X] [N] aux fins de développer une activité de camping et de tourisme de plein air.

2. La société SINEO est une société holding dirigée par Monsieur [Z] [G], qui détient plusieurs filiales opérationnelles dans la gestion d'équipements et de services à destination des collectivités territoriales.

La Société de Gestion des Aires d'Accueil (SG2A) exerce une activité d'exploitation des aires d'accueil pour les gens du voyage et la société SERCOL assure l'entretien, la maintenance et les prestations techniques afférentes à ces infrastructures. Monsieur [Z] [G], la société SINEO et les sociétés Société de gestion des

Monsieur [Z] [G], la société SINEO et les sociétés Société de gestion des aires d'accueil (SG2A) et SERCOL sont dénommés ci-après, SINEO & Consorts.

3. WECO s'est rapprochée de SINEO afin de bénéficier de son expertise pour lui permettre de développer des compétences et acquérir une crédibilité pour répondre à des appels d'offres. C'est dans ces conditions qu'elles ont répondu à un appel d'offres relatif à l'ouverture d'un camping sur la commune de [Localité 1] en Belgique.

4. WECO et SINEO ont constitué la société Services & Territoires (ST) qui détient 100% de la société de droit belge Services & Territoires Belgique (ST Belgique).

5. Le 25 novembre 2019, ST Belgique a remporté l'exploitation du camping et a signé un bail emphytéotique avec la ville de [Localité 1] en Belgique. SG2A et SERCOL auraient réalisé des prestations de services pour le compte de S&T Belgique.

6. Fin 2021, le groupe EVARISTE, qui n'est pas dans la cause, est entré en discussion avec SINEO en vue d'un rachat.

7. L'acquisition envisagée n'intégrant pas les sociétés ST et ST Belgique, WECO et SINEO ont signé un protocole d'accord le 10 août 2022 portant sur l'acquisition par WECO des actions de SINEO dans ST, un apport en compte courant d'associé d'un montant de 365 000 euros par chacune des parties afin de couvrir le besoin de financement de ST Belgique et la cession par SINEO à WECO de son compte courant d'associé s'élevant à 837 514,46 euros moyennant son remboursement selon un échéancier annexé à l'accord. C'est dans ces conditions que WECO est devenue actionnaire à 100% des sociétés ST et ST Belgique.

8. Le 30 décembre 2022, SINEO et WECO ont signé un avenant au protocole d'accord par lequel elles ont ajusté le paiement des actions détenues par SINEO dans ST et le montant du prêt d'associé consenti par SINEO.

9. Le 30 décembre 2022, ST Belgique, SINEO, SG2A et SERCOL ont signé un accord portant sur un échéancier de paiement d'un montant de 97 719,82 euros au titre de factures émises par SINEO, SG2A et SERCOL et dues par ST Belgique.

10. Le 26 juillet 2023, EVARISTE a acquis l'intégralité du capital social de SINEO et intégré les sociétés SINEO, SG2A et SERCOL au sein du groupe EVARISTE.

11. Des désaccords sont apparus dans l'application du protocole signé le 10 août 2022. WECO reprochant à SINEO, qui selon elle, assurait la gestion de ST Belgique d'avoir manqué à ses obligations et dissimulé des pertes financières conséquentes. Ce que SINEO conteste.

12. Le 21 juillet 2025, SINEO, SG2A et SERCOL ont assigné ST Belgique en référé devant le TAE de [Localité 2] aux fins d'obtenir l'exécution de l'échéancier de paiement signé le 30 décembre 2022. Cette instance est actuellement pendante.

13. C'est dans ces conditions que WECO, ST et ST Belgique engagent la présente instance.

La procédure

14. WECO, ST et ST Belgique assignent SINEO, SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A, SERCOL devant ce tribunal par actes extrajudiciaires séparés, signifiés le 23 mai 2025 à personne se déclarant habilitée.

15. WECO, ST et ST Belgique assignent Monsieur [Z] [G] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 23 mai 2025 à personne se déclarant habilitée.

16. Par cet acte, WECO, ST et ST Belgique, demandent au tribunal, de :

Vu l'article L.721-3 du Code de commerce

Vu les articles 1170,1137,1131,1240,1104,1850,1231 et suivants du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Constater que la société WECO a subi un préjudice du fait des dissimulations opérées par la société SINEO et Monsieur [Z] [G] dans le cadre des discussions ayant entourées (sic) la conclusion de l'accord du 10 août 2022 et de l'avenant du 30 décembre 2022 ;

Constater que les société (sic) SERVICES & TERRITOIRES Belgique et WECO ont subi un préjudice du fait des fautes commises par Monsieur [Z] [G] consistant dans la revente à perte des lodges, dans l'unique dessin de favoriser la société SINEO ;

Constater que les demanderesses ont subi un préjudice au titre du temps passé à résoudre le présent contentieux et pallier les difficultés rencontrées dans l'exploitation du camping à cause des fautes commises par les défendeurs ;

Constater que les factures n°01/8122/2024 émise par la société SERCOL, n°01/23419/2024 émise par la société SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A et n°12/1392/2021 émise par SINEO sont indues et non justifiées ;

En conséquence,

Se déclarer compétent ;

Juger recevables les demandes des sociétés WECO, SERVICES & TERRITOIRES et SERVICES & TERRITOIRES Belgique ;

Condamner solidairement la société SINEO et Monsieur [Z] [G] à verser à la société SERVICES & TERRITOIRES Belgique et à la société WECO la somme de 537 701,87 euros au titre de la revente à perte des lodges, somme à parfaire compte tenu des travaux de chiffrage du préjudice en cours ;

Condamner solidairement la société SINEO et Monsieur [Z] [G] à verser aux sociétés WECO, SERVICES & TERRITOIRES et SERVICES & TERRITOIRES Belgique la somme de 20 000 euros au titre du temps passé ;

Juger indue (sic) les factures :
 * n°01/8122/2024 émise par la société SERCOL

n°01/23419/2024 émise par la société SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A
 * n°12/1392/2021 émise par SINEO

Statuer sur le sort du compte-courant d'associé de SINEO (729 860,56 euros selon les termes de l'avenant du 30 décembre 2022) dans les comptes de S&T en fonction des justificatifs qui seront produits par SINEO ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner solidairement les sociétés SINEO, SERCOL, SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A et Monsieur [Z] [G] à verser à la société (sic) WECO, SERVICES & TERRITOIRES et SERVICES & TERRITOIRES Belgique la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner solidairement les sociétés SINEO, SERCOL, SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A et Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens de l'instance.

17. A l'audience du 11 février 2026, Monsieur [Z] [G], dans des conclusions d'incompétence, demande au tribunal, de :

Vu les articles 42,48, 75, 367, 514 et 695 à 700 du Code de procédure civile,

Juger Monsieur [Z] [G] bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

SE DÉCLARER incompétent pour connaître des demandes suivantes formulées par la société Weco, la société S&T et la société S&T Belgique ;

ORDONNER la disjonction de la présente instance en plusieurs ;

RENVOYER l'examen des demandes susvisées au Tribunal des activités économiques de Lyon ;

DÉBOUTER la société Weco, la société S&T et la société S&T Belgique de toutes demandes plus amples ou contraires ;

A titre subsidiaire,

SE DÉCLARER incompétent pour connaître de l'intégralité des demandes de la société Weco, la société S&T et la société S&T Belgique de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RENVOYER l'examen de l'intégralité des demandes de la société Weco, la société S&T et la société S&T Belgique au Tribunal des activités économiques de Lyon ;

DÉBOUTER la société Weco, la société S&T et la société S&T Belgique de toutes demandes plus amples ou contraires ;

En conséquence,

CONDAMNER la société Weco, la société S&T et la société S&T Belgique à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [Z] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société Weco, la société S&T et la société S&T Belgique aux entiers dépens.

18. A l'audience du 30 mars 2026, SINEO, SERCOL et SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A en présence de Monsieur [Z] [G], dans leurs conclusions d'incident n°2, demandent au tribunal, de :

Vu les articles 42,48, 75, 367, 514 et 695 à 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil,

JUGER Sineo, SERCOL et la SG2A bien fondées en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

SE DÉCLARER incompétent pour connaître des demandes suivantes formulées par Weco, S&T et S&T Belgique :
 * « CONSTATER que les factures n° 01/8122/2024 émise par la société SERCOL,

n° 01/23419/2024 émise par la (…) SG2A, n° 12/1392/2024 émise par Sineo sont indues et non justifiées ; »
 * « JUGER indues les factures :

n° 01/8122/2024 émise par la société SERCOL,

n° 01/23419/2024 émise par la (…) SG2A,

n° 12/1392/2024 émise par Sineo »

ORDONNER la disjonction de la présente instance en plusieurs ;

RENVOYER l'examen des demandes susvisées au Tribunal des activités économiques de Lyon ;

DÉBOUTER Weco, Services & Territoires, Services & Territoires Belgique de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

SE DÉCLARER incompétent pour connaître de l'intégralité des demandes de Weco, S&T et S&T Belgique ;

RENVOYER l'examen de l'intégralité des demandes de Weco, S&T et S&T Belgique au Tribunal des activités économiques de Lyon ;

DÉBOUTER encore Weco, Services & Territoires, Services & Territoires Belgique de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

CONDAMNER in solidum Weco, S&T, S&T Belgique à payer à chacune de Sineo, SERCOL et de la SG2A la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.

19. A l'audience du 15 avril 2026, WECO, ST et ST Belgique déposent des conclusions en défense sur incident et, demandent au tribunal, de :

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les articles 32-1,42,46,48,101, 446-2, 700 du Code de procédure civile,

Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [Z] [G] et les sociétés SINEO, SERCOL et SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A ; Se déclarer compétent pour connaitre de l'entier litige au fond pendant devant le Tribunal des activités économiques de Paris enregistré sous le numéro RG 2025052271 ;

Renvoyer les parties à conclure au fond dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris enregistré sous le numéro RG 2025052271 dans un délai de 4 semaines à compter de la décision à intervenir ;

Faire application des dispositions de l'article 446-2 du Code de procédure civile et juger que faute pour SINEO, SERCOL et SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A de conclure dans le délai susvisé, le Tribunal rappellera l'affaire à l'audience en vue de la juger sur la base des seuls éléments fournis par WECO, SERVICES & TERRITOIRES et SERVICES & TERRITOIRES Belgique ;

Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et les sociétés SINEO, SERCOL et SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts aux sociétés WECO, SERVICES & TERRITOIRES et SERVICES & TERRITOIRES Belgique en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure ;

Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et les sociétés SINEO, SERCOL et SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux sociétés WECO, SERVICES & TERRITOIRES et SERVICES & TERRITOIRES Belgique

Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et les sociétés SINEO, SERCOL et SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A aux dépens de l'instance.

20. L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.

21. A l'audience collégiale du 11 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire sur l'incident de compétence et les parties sont convoquées à son audience du 18 mars 2026 reportée au 15 avril 2026, à laquelle les parties se présentent.

22. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, sera prononcé le 4 juin 2026 reporté au 02 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.

23. SINEO & consorts demandeurs à l'exception et défendeurs au fond, soutiennent que :

Les sociétés sont immatriculées au RCS de Lyon.

Le litige qui oppose WECO & Consorts à SINEO et M. [G] concerne les conditions du rachat des parts que ceux-ci détenaient dans ST.

Le litige qui oppose WECO & Consorts à SINEO, SERCOL et SG2A concerne le paiement des factures de prestations effectuées par celles-ci.

SERCOL et SG2A ne sont pas signataires du protocole du 10 août 2022. Par conséquent, elles n'en ont pas accepté la clause attributive de compétence.

M. [G] n'est pas partie à l'accord du 10 août 2022 et n'a pas davantage accepté la clause attributive de compétence.

En revanche, l'accord du 30 décembre 2022 relatif au paiement des factures litigieuses contenant une clause attributive de compétence au profit du TAE de [Localité 2] est opposable à ST Belgique qui l'a signé. De plus, par acte extrajudiciaire en date du 21 juillet 2025, SERCOL et SG2A ont assigné ST Belgique par devant ce tribunal aux fins d'obtenir le paiement desdites factures.

Attraite en référé devant le TAE de [Localité 2], la demanderesse n'a pas soulevé son incompétence.

WECO & Consorts prétendent que les deux litiges sont indivisibles, ce qui signifient que les juridictions pourraient rendre des décisions contradictoires et difficiles à exécuter.

Cet argument n'est pas recevable, il existe bien deux litiges distincts : (1) WECO & Consorts reprochent à SINEO et M. [G] une attitude dolosive dans le cadre de la cession des titres de ST et des lodges, objet du protocole du 10 août 2022 amendé par un avenant du 30 décembre 2022, (2) tandis que, SINEO, SERCOL et SG2A, entendent obtenir l'application de l'échéancier de paiement de leurs factures acté par un accord du 30 décembre 2022.

24. WECO & consorts, défenderesses à l'exception et demanderesse au fond, rétorquent que :

L'accord du 10 août 2022 contient une clause attributive de compétence au profit de la juridiction de Paris.

Cet accord, l'avenant y afférent ainsi que l'accord valant échéancier de paiement, tous deux signés le 30 décembre 2022 constituent un seul et unique dossier objet du litige qui oppose les parties et forme un tout indivisible.

L'échéancier renvoie à l'accord du 10 août 2022. Il convient de considérer que l'accord du 10 août 2022 a été rédigé par des conseils parisiens alors que l'échéancier l'a été par des conseils lyonnais ; la clause attributive de compétence au profit de la juridiction lyonnaise est une erreur de plume.

Il est d'une bonne administration de la justice que les affaires soient jugées ensemble.

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité de l'exception

25. L'article 75 du Code de procédure civile dispose : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. ».

26. Le tribunal constate que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, qu'elle a été dûment motivée et que la juridiction compétente a été indiquée par SINEO & consorts, demandeurs à l'exception. En conséquence, le tribunal la dira recevable.

Sur le mérite

27. Le Code de procédure civile dispose :

En son article 42 « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. »,

En son article 48 « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »,

En son article 101 « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. »

En son article 553 « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. »

28. Les parties versent aux débats :

L'accord du 10 août 2022 conclu entre SINEO et WECO (pièce 19 WECO et pièce 20 SINEO),

L'avenant audit accord du 30 décembre 2022 conclu entre SINEO, WECO et ST (pièce 22 WECO et pièce 21 SINEO),

L'annexe 2 de l'avenant du 30 décembre 2022 « Echéancier de remboursement du Prêt d'Associé par S&T France (pièce 23 WECO)

L'échéancier du 30 décembre 2022 conclu entre SINEO, SERCOL, SG2A d'une part et ST Belgique d'autre part (pièce 25 WECO et pièce 22 SINEO),

L'assignation délivrée à la demande de SINEO, SERCOL et SG2A à ST Belgique, devant le TAE [Localité 2] Référés, le 21 juillet 2025 (pièce 23 SINEO)

29. A l'appui de leur demande, SINEO & consorts rappellent une jurisprudence constante qui expose que la prorogation de compétence prévue par l'article 42 du Code de procédure civile suppose l'existence d'un lien étroit de connexité et que la clause attributive de compétence n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat.

30. Le tribunal constate que :

Les parties signataires des trois documents cités dans le cadre du litige, dûment représentées par leur représentant légal personne physique, ont toutes la qualité de commerçant. Il dit que les clauses attributives de compétence que ce soient les tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Paris dans un cas ou les tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Lyon dans l'autre cas, ont été acceptées au moment de la formation du contrat par leurs signataires respectifs,

Lesdits documents versés aux débats par les parties ont des objets et des signataires différents :

L'accord du 10 août 2022, signé par SINEO et WECO, se rapporte à la cession des actions de ST[France] détenues par SINEO à WECO et la mise en place d'une aide financière par les associés afin d'éviter la cessation des paiements de ST Belgique,

L'avenant audit accord signé le 30 décembre 2022 par SINEO, WECO et ST[France] précise la cession des 25 449 actions détenues par SINEO et les modalités relatives au prêt d'associé consenti par SINEO (729 860,56 euros) dont les parties conviennent qu'il ne produira pas d'intérêts et le remboursement selon un échéancier défini par elles entre le 30 septembre 2028 et 30 septembre 2032,

L'échéancier du 30 décembre 2022 signé par SINEO, SERCOL, SG2A et ST Belgique, bien que se référant à l'accord du 10 août 2022, concerne une entente sur les modalités de paiements par ST Belgique de prestations facturées par SINEO, SERCOL, SG2A pour un montant de 97 719,82 euros, entre le 30 septembre 2024 et 30 juin 2026.

31. Le tribunal constate que les demanderesses ont assigné les défendeurs devant le tribunal de céans sur le fondement de la clause attributive de compétence incluse dans l'accord du 10 août 2022.

32. Pour justifier la compétence du tribunal de céans et la nécessité de convoquer ensemble toutes les parties même si elles n'ont pas accepté la clause attributive de compétence et qui de surcroit, ont signé un échéancier attribuant une compétence à une autre juridiction, se pose la question de l'indivisibilité du litige au sens de l'article 553 du Code de procédure civile et qui est résumée par la jurisprudence par l'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions contraires qui résulteraient d'un même litige.

33. Le tribunal relève que le litige principal qui oppose WECO à SINEO et son dirigeant M. [G] d'une part et WECO à SINEO, SERCOL et SG2A est de nature différente :

WECO reproche à SINEO et M. [G] un dol au visa de l'article 1137 du Code civil, la revente de 21 lodges à perte, la dissimulation d'informations déterminantes au moment de la cession des actions et d'une façon générale la gestion confiée à SINEO.

ST Belgique conteste les paiements effectués pour son compte par SINEO, SERCOL et SG2A et refacturés par elles pour un montant de 97 719,82 euros. ST Belgique a été assignée en référé par SINEO, SERCOL et SG2A en paiement du montant dû. SERCOL et SG2A ont pour Président SINEO qui s'est vu attribuer, selon WECO, un rôle opérationnel dans la gestion de ST Belgique au moment de sa création et dont WECO conteste la qualité et les décisions.

34. Au vu de ce qui précède, le tribunal dit qu'il existe deux litiges distincts mais qui présentent des interactions fortes liées aux acteurs principaux ayant participé à la création de ST et ST Belgique et dont l'analyse nécessitera une compréhension globale des intentions, des enjeux et des accords pris par les parties impliquants, entre autres, les sociétés qui leurs sont liées. En conséquence, le tribunal dit qu'il existe

entre les litiges un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

35. Par note en délibéré du 22 juin 2026, WECO informe le tribunal que le TAE a rendu une ordonnance de référé en date du 10 juin 2026 disant n'y avoir lieu à référé et n'y avoir lieu à statuer sur la juridiction compétente, le TAE de Paris étant déjà saisi au fond de la question.

36. En conséquence, le tribunal se dira compétent pour connaitre de l'entier dossier et déboutera SINEO & Consorts de leur exception d'incompétence.

37. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres demandes, le tribunal enjoindra les parties à conclure sur le fond et les renverra à l'audience collégiale du 23 septembre 2026 pour dépôt de leurs conclusions.

Réserve les autres demandes

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Dit Monsieur [Z] [G] et les sociétés SINEO, SERCOL et SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL SG2A recevables mais mal fondés en leurs demandes,

Se dit compétent ;

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;

Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

Renvoie les parties à l'audience de mise en état de la chambre 1-8 du 23 septembre 2026 à 14 heures et enjoint les parties à conclure sur le fond,

Réserve les autres demandes.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026 en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Fabienne Lederer, M. Jean-Baptiste Galland et M. James Hejazi

Délibéré le 17 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 48, code de procedure civile 75, code de procedure civile 553, code de procedure civile 42, code de procedure civile 101, code civil 1170, code de commerce L721-3, code civil 1850, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T01:54:51.567Z.