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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 24 juin 2026, n° 25/58152

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 13 juillet 2016, la société civile de construction vente (SCCV) ORPHALESE [Localité 6] 36 a vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) à la société ICF NOVEDIS, un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6] à usage d’habitation et à usage commercial.

Ce programme prévoyait le développement d’une surface de plancher total de 919 mètres carrés, ainsi que la création de quatorze appartements, d’un local à usage de bureau commercial et de dix emplacements de stationnement sur deux niveaux de sous-sol.
La vente de cet immeuble a été consentie au prix global et total de 4.634.337,60 euros TTC.

La société ICF NOVEDIS s’est plainte d’un retard de livraison auprès de la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36 et a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.

Aux termes d’une ordonnance rendue le 21 avril 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS a, notamment :
- condamné la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36 à achever les travaux contractuellement prévus et à livrer l’immeuble acquis par la société ICF NOVEDIS le 13 juillet 2016 sous astreinte, passé un délai de 90 jours à compter de la signification de l’ordonnance, de 1.000 euros par jour de retard, l’astreinte courant durant 60 jours, délai passé lequel il devra être de nouveau statué ;
- condamné la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36 à verser à la société ICF NOVEDIS la somme de 92.686,75 euros, à titre de provision (pénalités de retard) ;
- condamné la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36 à verser à la société ICF NOVEDIS la somme de 2.100 euros HT au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SCCV ORPHALESE [Localité 6] aux dépens

Aux termes d’un jugement en date du 07 février 2024, le tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36 et a désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de courriers recommandés en date du 28 mai 2025, la société ICF NOVEDIS a mis en demeure Monsieur [B] [A], Monsieur [L] [I], et Monsieur [C] [R], associés de la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36, d’exécuter les termes de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 21 avril 2022, et par conséquent, de procéder au paiement de la somme de 95.700, 81 euros HT.

C’est dans ce contexte que la société ICF NOVEDIS a assigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36, Monsieur [B] [A], Monsieur [L] [I], et Monsieur [C] [R] en paiement provisionnel et en vue d’obtenir la communication de divers documents.

*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 20 mai 2026, la société ICF NOVEDIS demande au juge des référés de :

« - JUGER la société ICF NOVEDIS recevable en son action, et l’y déclarer bien-fondée ;
- SE DECLARER compétent pour statuer sur ce litige ;
- REJETER la demande de tierce opposition pour cause d’irrecevabilité;
- DEBOUTER Monsieur [B] [A], associé de la SCCV ORPHALESE et maitre d’oeuvre de l’opération de construction, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER Messieurs [I] et [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ICF NOVEDIS;
- CONDAMNER in solidum Messieurs [I], [R] et [B] [A] à payer à la société ICF NOVEDIS ORPHALESE, à titre de provision, la somme de 95.700, 81 euros HT, au titre des pénalités de retard, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance ;
- CONDAMNER Messieurs [I], [R] et [B] [A], et la société la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36, à communiquer à la société ICF NOVEDIS l’ensemble des pièces ci-après, et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir :
o S’agissant des intervenants techniques :
* GEOTECHNICIEN – GEO EXPERT : devis, contrat, facture initiale / DGD, attestation RC décennale valable à la date de DOC, le 11 juillet 2016 ;
* CONTROLEUR TECHNIQUE – QUALICONSULT : devis, facture finale / DGD, attestation RC décennale valable à la date de DOC, le 11 juillet 2016 ;
* COORDINATEUR SPS – QUALICONSULT : devis, facture finale / DGD, attestation RC décennale valable à la date de DOC, le 11 juillet 2016 ;
* MOE CONCEPTION – [B] [A] : devis, facture finale / DGD, attestation RC décennale valable à la date de DOC, le 11 juillet 2016 ;
* MOE EXECUTION – [D] [P] ARCHITECTES : devis, facture finale / DGD, attestation RC décennale valable à la date de DOC, le 11 juillet 2016 ;
* MONTAGE D’OPERATION – IMMOBILIERE ORPHALSE : devis, facture finale / DGD, attestation RC décennale valable à la date de DOC, le 11 juillet 2016 ;
* MOD – IMMOBILIERE ORPHALESE : devis, contrat, facture finale / DGD, attestation RC décennale valable à la date de DOC, le 11 juillet 2016 ;
* BET THERMIQUE – ARGETEC : devis, facture finale / DGD, attestation RC décennale valable à la date de DOC, le 11 juillet 2016 ;

o S’agissant des constructeurs :
* Pour tous les lots : devis, contrat, facture finale / DGD, attestation RC décennale valable à la date de DOC, le 11 juillet 2016 ;
o S’agissant de la fin des travaux :
* Procès-verbal de réception (lot unique ou par lot) ;
* Rapport final ;
* Coût définitif.
- ASSORTIR l’obligation faite aux défendeurs de communiquer l’intégralité de ces pièces d’une astreinte d’un montant de 1.000 euros par pièce et par jour de retard à compter de l’expiration du délai susvisé;
- SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER in solidum Messieurs [I], [R] et [A], et la société la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36 à payer à la société ICF NOVEDIS la somme de 7.000 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; ». 

Au soutien de ses prétentions, elle expose au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1240 et 1611 du code civil et 835 du code de procédure civile que :
- la juridiction est compétente compte tenu du domicile de la SELARL FIDES, en application de l’article 42 du code de procédure civile ;
- Monsieur [A] n’est pas signataire de l’acte de VEFA et ne peut s’en prévaloir ;
- le contrat de VEFA comprend une clause relative aux litiges désignant le tribunal de PARIS seul compétent ;
- sur la clause contradictoire, il ne s’agit pas en l’espèce de régler une contestation au sens de cette clause mais de solder l’exécution de la VEFA, dès lors qu’il n’y a plus de contestation possible suite à l’ordonnance de référé rendue ;
- la bonne administration de la justice justifie la compétence de la juridiction parisienne ;
- elle ne formule pas de demande de dommages et intérêts mais une demande de provision, de sorte que le juge des référés est matériellement compétent ;
- Monsieur [A] est irrecevable en sa tierce opposition puisqu’il n’était pas tiers non représenté à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 21 avril 2022, ayant été représenté par le gérant de la société dont il est associé, elle-même représentée par un avocat ; 
- le juge des référés a tranché le sort des causes des retards, en ce que l’ampleur du retard exclut toute cause légitime de prorogation de délai ; une partie du prix a été consignée compte tenu de l’absence de reprise des travaux et des désordres ; l’appel « livraison » de 92.686,75 euros a été réglé à la SCCV à hauteur de 42.686,75 euros et par consignation pour la somme de 50.000 euros restante ;
- la condamnation solidaire des associés d’une SCCV qui ont commis une faute commune et indivisible peut être recherchée ;
- les associés de la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36 n’ont jamais exécuté les termes de l’ordonnance, malgré les courriers qui leur ont été adressés;
- en tout état de cause, il appartient aux associés de la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36 de payer les dettes sociales de la SCCV, correspondant, en l’espèce, à la condamnation de la SCCV au titre des pénalités de retard ;

- Monsieur [A] n’avait pas de parts ni un rôle négligeable au sein de la société, connaissait l’état d’évolution du chantier, en était le maître d’oeuvre d’exécution, et a concouru au retard de livraison de l’immeuble ;
- Monsieur [I] et Monsieur [R] sont responsables de la gestion calamiteuse du projet ; elle renvoie aux griefs que leur oppose Monsieur [A] (le maintien de plusieurs entreprises défaillantes, la gestion par groupement d’entreprise au lieu d’une gestion en corps d’état séparés, et défaut de paiement de certaines entreprises) ;
- elle n’a jamais obtenu les pièces techniques nécessaires à la mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage malgré ses relances multiples.

*

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 20 mai 2026, Monsieur [L] [I] et Monsieur [C] [R] demandent au juge des référés de :
« - Débouter la société ICF NOVEDIS de ses moyens, fins et prétentions,
- Condamner la société ICF NOVEDIS à payer à Monsieur [L] [I] une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société ICF NOVEDIS à payer à Monsieur [C] [R] une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire que la société ICF NOVEDIS supportera les entiers dépens de l’instance. »

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
- le juge des référés est incompétent pour connaître des demandes de dommages et intérêts ;
- des contestations sérieuses s’opposent à la provision demandée : aucune faute personnelle ne peut leur être reprochée ; la société ICF NOVEDIS a elle-même contribué au retard ;
- la SCCV a fait connaître les causes légitimes de retard dans deux courriers des 21 septembre 2018 et 25 juillet 2019 ;
- les pièces réclamées ont été remises au liquidateur lors de sa nomination.

*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 20 mai 2026, Monsieur [B] [A] demande au juge des référés de :

« IN LIMINE LITIS
Vu les articles 42 à 48, 75, 76, 77, 82-1 et 83 du Code de procédure civile,
Vu le contrat VEFA, 
- DIRE ET JUGER que le Président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société ICF NOVEDIS, est territorialement incompétent pour connaître du présent litige ;
En conséquence,
- SE DECLARER incompétent et renvoyer l’affaire devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre, seul compétent territorialement ;

SUBSIDIAIREMENT
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1611 du Code civil,
Vu les articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile,
- DEBOUTER ICF NOVEDIS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [B] [A], qui n’est pas partie à l’acte VEFA, qui n’a commis aucune faute, et qui ne dispose d’aucun des documents demandés ;

PLUS SUBSIDIAIREMENT
Vu les articles 582 et suivants du code de procédure civile (notamment l’article 588 CPC),
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 (délai Covid)
Vu le contrat VEFA
Vu les articles 1219 et 1347 du code civil,
- INFIRMER l’ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le Président du TGI de Paris en ce qu’elle a :
- « CONDAMNE la S.C.C.V. ORPHALESE-[Localité 6] 36 à verser à la S.A.S. ICF NOVEDIS la somme de 92 686,75 € à titre de provision (pénalités de retard) » ; et
- « CONDAMNE la S.C.C.V. ORPHALESE-[Localité 6] 36 à verser à la S.A.S. ICF NOVEDIS la somme de 2 100 € H.T. au titre des frais irrépétibles » ;
Puis statuant à nouveau :
- DEBOUTER la S.A.S. ICF NOVEDIS des demandes de provision et de frais irrépétibles article 700 formulées à l’encontre de la S.C.C.V. ORPHALESE-[Localité 6] 36 ».

ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT
Vu l’article 1850 du code civil
- ORDONNER que Monsieur [I] devra garantir Monsieur [A] de toute condamnation intervenant à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
- REDUIRE la condamnation de Monsieur [A] à proportion de sa part dans le capital de la SCCV ORPHALESE-[Localité 6] 36 (soit 9%);

EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER solidairement ICF NOVEDIS et toute autre partie succombante au paiement de 7000 euros à Monsieur [B] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement ICF NOVEDIS et toute autre partie succombante aux dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué pour Monsieur [B] [A]. »

Au soutien de ses prétentions, il expose que :
- le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE est compétent en ce que les clauses attributives de compétence figurant dans l’acte de VEFA, qui ne lui sont pas opposables en tant que non-commerçant, se contredisent ; la juridiction compétente est celle du lieu de l’immeuble à construire, ou la juridiction du siège social d’un des défendeurs, et non de son représentant liquidateur ;
- le liquidateur désigné agit depuis son établissement secondaire situé à [Localité 7], et non à [Localité 8] ; le liquidateur n’est pas concerné par les demandes de provision mais uniquement par la communication de documents ;
- aucun des fondements juridiques soulevés ne lui est applicable ;
- la société [A] ARCHITECTES a assuré la maîtrise d’oeuvre du chantier, et non lui-même à titre personnel ; cette société n’a jamais assuré la mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) et ne saurait donc être considérée comme responsable des retards accumulés ;


- aucune faute commune et indivisible ni aucun manquement particulier n’est allégué contre lui ou la société [A] ARCHITECTES ; l’article 1240 du code civil ne lui est pas applicable ;
- il n’a pas contracté avec la société ICF NOVEDIS, de sorte que ni le fondement contractuel de droit commun ni le droit de la vente ne peuvent prospérer ;
- subsidiairement, il forme une tierce opposition ; il précise n’avoir jamais été convoqué aux assemblées générales depuis 2016, et n’avoir « suivi que très lointainement la fin du chantier, dont il n’assurait plus que le « suivi architectural » » ; il assure n’avoir jamais été informé de la procédure contre la société SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36 ;
- dans le cadre de cette tierce opposition, elle réitère que la juridiction compétente était le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- il se prévaut de contestations sérieuses sur la base des causes légitimes de suspension de délai figurant dans l’acte de vente et souligne l’existence de liquidations judiciaires de plusieurs entreprises intervenues sur le chantier, de l’épidémie de Covid-19, les dispositions suspendant les délais pendant la période protégée du 12 mars au 23 juin 2020, et de l’inertie et la mauvaise gestion du gérant de la SCCV, Monsieur [L] [I] ;
- il rappelle que la SCCV n’a pas payé l’intégralité du prix et qu’elle s’est prévalue de réserves dont la réalité n’est pas établie par les pièces qu’elle produit ;
- il y a lieu à exception d’inexécution ou compensation, et en conséquence, la société ICF NOVEDIS doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCCV ORPHALESE-[Localité 6] 36 ;
- subsidiairement, il appelle en garantie Monsieur [I], gérant, au titre de manquements décrits dans le courrier de la société [A] ARCHITECTE du 16 juillet 2020, en raison du maintien de plusieurs entreprises défaillantes du chantier, de la gestion par groupement d’entreprise au lieu d’une gestion en corps d’état séparés, de « Bascules » financières entre divers projets de promotions, de défaut de paiements de certaines entreprises,
- les documents dont la communication est demandée ne lui ont jamais été réclamés ; il ne possède pas les documents sollicités, dont il n’est pas propriétaire ; ils ont été restitués au maître de l’ouvrage.

*

La société SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36, Monsieur [B] [A], Monsieur [L] [I], et Monsieur [C] [R], assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 20 mai 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence

L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

En l’espèce, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36, a son domicile [Adresse 7] à [Localité 8], comme l’a confirmé le commissaire de justice ayant signifié l’assignation à personne morale.

Dès lors, peu important la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de VEFA, la société ICF NOVEDIS pouvait valablement assigner l’ensemble des défendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, la SELARL FIDES n’étant pas partie au contrat de VEFA. L’exception d’incompétence soulevée ne constitue donc pas une contestation sérieuse.

Quant à l’incompétence matérielle soulevée, si le juge des référés ne peut accorder de dommages et intérêts, il peut accorder une provision à valoir sur une créance indemnitaire lorsque celle-ci est dépourvue de contestation sérieuse, ce qui est l’objet de la demande de la société ICF NOVEDIS.

En conséquence, les exceptions d’incompétence soulevées seront rejetées.

Sur la demande provisionnelle

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1611 du code civil prévoit que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Selon l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, les associés d’une société civile dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé.

Il est acquis que seuls les associés à la date à laquelle les paiements sont exigibles peuvent être recherchés par les créanciers.

En l’espèce, la société ICF NOVEDIS soutient que les associés de la SCCV ont commis des fautes délictuelles sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dans la gestion de la société ou dans la maitrise d’oeuvre du chantier. Cependant, l’appréciation de telles fautes ne relève manifestement pas de l’évidence requise en matière de référés. Il en va de même s’agissant de la « faute commune et indivisible » qu’auraient commise les associés.

En outre, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1611 du code civil ne sont pas applicables à Monsieur [A], Monsieur [I] et Monsieur [R], qui ne sont personnellement liés à la société ICF NOVEDIS par aucun lien contractuel.

La société ICF NOVEDIS soutient encore que les associés sont tenus des dettes sociales de la SCCV. Elle se réfère en réalité, sans l’invoquer spécifiquement, à l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation. Néanmoins, elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [A], Monsieur [I] et Monsieur [R] à régler les causes de l’ordonnance de référé ayant condamné la SCCV, alors qu’il résulte de ce texte que les associés sont tenus des dettes sociales à proportion de leurs droits sociaux.

Or, la société ICF NOVEDIS ne produit pas les statuts de la SCCV, ni aucun autre document permettant de connaître précisément la répartition des droits sociaux entre les associés au moment de la liquidation judiciaire de la SCCV. Si Monsieur [A] produit un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2017 faisant état d’une répartition des parts sociales, ce document ne permet pas de connaître la répartition exacte de celles-ci au moment de l’ordonnance du juge des référés du 21 avril 2022, intervenue cinq ans plus tard. De même, si Monsieur [A] produit plusieurs actes de cessions de parts sociales en date du 28 juin 2022, ces actes sont postérieurs à l’ordonnance de référé du 21 avril 2022 et ne renseignent pas sur la répartition des parts sociales à cette date.

La charge de la preuve de la répartition des parts sociales incombant à la société ICF NOVEDIS, l’incertitude sur le nombre exact de parts sociales acquises par Monsieur [A], Monsieur [R] et Monsieur [I] au jour de l’ordonnance de référés du 21 avril 2022 fait obstacle à l’application de l’article L.211-2 précité.

Il en résulte que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la tierce opposition formée par Monsieur [B] [A] à titre subsidiaire.

En conclusion, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation formée à titre provisionnel.

Sur la demande de communication de documents

Il résulte de la combinaison des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société ICF NOVEDIS ne fonde sa demande de communication de pièces sur aucun texte ou pièce contractuelle.

Au surplus, elle ne présente aucun élément permettant d’estimer que les défendeurs seraient en possession des pièces réclamées.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces.

Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société ICF NOVEDIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.




En l’espèce, la société ICF NOVEDIS, partie condamnée aux dépens, sera tenue de payer les sommes de 2.000 euros à Monsieur [A] d’une part et 2.000 euros à Monsieur [I] et Monsieur [R] d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

SE DECLARE compétent et REJETTE les exceptions d’incompétence soulevées;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société ICF NOVEDIS ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte ;

CONDAMNE la société ICF NOVEDIS aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Guilhem ARGUEYROLLES;

CONDAMNE la société ICF NOVEDIS, partie condamnée aux dépens, de payer les sommes de 2.000 euros à Monsieur [B] [A] d’une part et 2.000 euros à Monsieur [L] [I] et Monsieur [C] [R] d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 24 juin 2026

Le Greffier, Le Président,





Estelle FRANTZ Mathieu DELSOL
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 25/58152 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2PS

N° : 1

Assignation du :
20, 21, 24 et 25 Novembre 2025

[1]

[1] 3 copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 24 juin 2026



par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. 
DEMANDERESSE

La société ICF NOVEDIS, Société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Marie-Pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocats au barreau de PARIS - #K0146


DEFENDEURS

Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentés par Maître Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS - #C1419

Monsieur [B] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Maître Guilhem ARGUEYROLLES, avocat au barreau de PARIS - #F1



S.E.L.A.R.L. FIDES
[Adresse 5]
[Localité 5]

non représentée


DÉBATS

A l’audience du 20 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, 

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 13 juillet 2016, la société civile de construction vente (SCCV) ORPHALESE [Localité 6] 36 a vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) à la société ICF NOVEDIS, un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6] à usage d’habitation et à usage commercial.

Ce programme prévoyait le développement d’une surface de plancher total de 919 mètres carrés, ainsi que la création de quatorze appartements, d’un local à usage de bureau commercial et de dix emplacements de stationnement sur deux niveaux de sous-sol.
La vente de cet immeuble a été consentie au prix global et total de 4.634.337,60 euros TTC.

La société ICF NOVEDIS s’est plainte d’un retard de livraison auprès de la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36 et a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.

Aux termes d’une ordonnance rendue le 21 avril 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS a, notamment :
- condamné la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36 à achever les travaux contractuellement prévus et à livrer l’immeuble acquis par la société ICF NOVEDIS le 13 juillet 2016 sous astreinte, passé un délai de 90 jours à compter de la signification de l’ordonnance, de 1.000 euros par jour de retard, l’astreinte courant durant 60 jours, délai passé lequel il devra être de nouveau statué ;
- condamné la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36 à verser à la société ICF NOVEDIS la somme de 92.686,75 euros, à titre de provision (pénalités de retard) ;
- condamné la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36 à verser à la société ICF NOVEDIS la somme de 2.100 euros HT au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SCCV ORPHALESE [Localité 6] aux dépens

Aux termes d’un jugement en date du 07 février 2024, le tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36 et a désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de courriers recommandés en date du 28 mai 2025, la société ICF NOVEDIS a mis en demeure Monsieur [B] [A], Monsieur [L] [I], et Monsieur [C] [R], associés de la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36, d’exécuter les termes de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 21 avril 2022, et par conséquent, de procéder au paiement de la somme de 95.700, 81 euros HT.

C’est dans ce contexte que la société ICF NOVEDIS a assigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36, Monsieur [B] [A], Monsieur [L] [I], et Monsieur [C] [R] en paiement provisionnel et en vue d’obtenir la communication de divers documents.

*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 20 mai 2026, la société ICF NOVEDIS demande au juge des référés de :

« - JUGER la société ICF NOVEDIS recevable en son action, et l’y déclarer bien-fondée ;
- SE DECLARER compétent pour statuer sur ce litige ;
- REJETER la demande de tierce opposition pour cause d’irrecevabilité;
- DEBOUTER Monsieur [B] [A], associé de la SCCV ORPHALESE et maitre d’oeuvre de l’opération de construction, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER Messieurs [I] et [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ICF NOVEDIS;
- CONDAMNER in solidum Messieurs [I], [R] et [B] [A] à payer à la société ICF NOVEDIS ORPHALESE, à titre de provision, la somme de 95.700, 81 euros HT, au titre des pénalités de retard, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance ;
- CONDAMNER Messieurs [I], [R] et [B] [A], et la société la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36, à communiquer à la société ICF NOVEDIS l’ensemble des pièces ci-après, et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir :
o S’agissant des intervenants techniques :
* GEOTECHNICIEN – GEO EXPERT : devis, contrat, facture initiale / DGD, attestation RC décennale valable à la date de DOC, le 11 juillet 2016 ;
* CONTROLEUR TECHNIQUE – QUALICONSULT : devis, facture finale / DGD, attestation RC décennale valable à la date de DOC, le 11 juillet 2016 ;
* COORDINATEUR SPS – QUALICONSULT : devis, facture finale / DGD, attestation RC décennale valable à la date de DOC, le 11 juillet 2016 ;
* MOE CONCEPTION – [B] [A] : devis, facture finale / DGD, attestation RC décennale valable à la date de DOC, le 11 juillet 2016 ;
* MOE EXECUTION – [D] [P] ARCHITECTES : devis, facture finale / DGD, attestation RC décennale valable à la date de DOC, le 11 juillet 2016 ;
* MONTAGE D’OPERATION – IMMOBILIERE ORPHALSE : devis, facture finale / DGD, attestation RC décennale valable à la date de DOC, le 11 juillet 2016 ;
* MOD – IMMOBILIERE ORPHALESE : devis, contrat, facture finale / DGD, attestation RC décennale valable à la date de DOC, le 11 juillet 2016 ;
* BET THERMIQUE – ARGETEC : devis, facture finale / DGD, attestation RC décennale valable à la date de DOC, le 11 juillet 2016 ;

o S’agissant des constructeurs :
* Pour tous les lots : devis, contrat, facture finale / DGD, attestation RC décennale valable à la date de DOC, le 11 juillet 2016 ;
o S’agissant de la fin des travaux :
* Procès-verbal de réception (lot unique ou par lot) ;
* Rapport final ;
* Coût définitif.
- ASSORTIR l’obligation faite aux défendeurs de communiquer l’intégralité de ces pièces d’une astreinte d’un montant de 1.000 euros par pièce et par jour de retard à compter de l’expiration du délai susvisé;
- SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER in solidum Messieurs [I], [R] et [A], et la société la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36 à payer à la société ICF NOVEDIS la somme de 7.000 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; ». 

Au soutien de ses prétentions, elle expose au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1240 et 1611 du code civil et 835 du code de procédure civile que :
- la juridiction est compétente compte tenu du domicile de la SELARL FIDES, en application de l’article 42 du code de procédure civile ;
- Monsieur [A] n’est pas signataire de l’acte de VEFA et ne peut s’en prévaloir ;
- le contrat de VEFA comprend une clause relative aux litiges désignant le tribunal de PARIS seul compétent ;
- sur la clause contradictoire, il ne s’agit pas en l’espèce de régler une contestation au sens de cette clause mais de solder l’exécution de la VEFA, dès lors qu’il n’y a plus de contestation possible suite à l’ordonnance de référé rendue ;
- la bonne administration de la justice justifie la compétence de la juridiction parisienne ;
- elle ne formule pas de demande de dommages et intérêts mais une demande de provision, de sorte que le juge des référés est matériellement compétent ;
- Monsieur [A] est irrecevable en sa tierce opposition puisqu’il n’était pas tiers non représenté à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 21 avril 2022, ayant été représenté par le gérant de la société dont il est associé, elle-même représentée par un avocat ; 
- le juge des référés a tranché le sort des causes des retards, en ce que l’ampleur du retard exclut toute cause légitime de prorogation de délai ; une partie du prix a été consignée compte tenu de l’absence de reprise des travaux et des désordres ; l’appel « livraison » de 92.686,75 euros a été réglé à la SCCV à hauteur de 42.686,75 euros et par consignation pour la somme de 50.000 euros restante ;
- la condamnation solidaire des associés d’une SCCV qui ont commis une faute commune et indivisible peut être recherchée ;
- les associés de la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36 n’ont jamais exécuté les termes de l’ordonnance, malgré les courriers qui leur ont été adressés;
- en tout état de cause, il appartient aux associés de la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36 de payer les dettes sociales de la SCCV, correspondant, en l’espèce, à la condamnation de la SCCV au titre des pénalités de retard ;

- Monsieur [A] n’avait pas de parts ni un rôle négligeable au sein de la société, connaissait l’état d’évolution du chantier, en était le maître d’oeuvre d’exécution, et a concouru au retard de livraison de l’immeuble ;
- Monsieur [I] et Monsieur [R] sont responsables de la gestion calamiteuse du projet ; elle renvoie aux griefs que leur oppose Monsieur [A] (le maintien de plusieurs entreprises défaillantes, la gestion par groupement d’entreprise au lieu d’une gestion en corps d’état séparés, et défaut de paiement de certaines entreprises) ;
- elle n’a jamais obtenu les pièces techniques nécessaires à la mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage malgré ses relances multiples.

*

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 20 mai 2026, Monsieur [L] [I] et Monsieur [C] [R] demandent au juge des référés de :
« - Débouter la société ICF NOVEDIS de ses moyens, fins et prétentions,
- Condamner la société ICF NOVEDIS à payer à Monsieur [L] [I] une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société ICF NOVEDIS à payer à Monsieur [C] [R] une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire que la société ICF NOVEDIS supportera les entiers dépens de l’instance. »

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
- le juge des référés est incompétent pour connaître des demandes de dommages et intérêts ;
- des contestations sérieuses s’opposent à la provision demandée : aucune faute personnelle ne peut leur être reprochée ; la société ICF NOVEDIS a elle-même contribué au retard ;
- la SCCV a fait connaître les causes légitimes de retard dans deux courriers des 21 septembre 2018 et 25 juillet 2019 ;
- les pièces réclamées ont été remises au liquidateur lors de sa nomination.

*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 20 mai 2026, Monsieur [B] [A] demande au juge des référés de :

« IN LIMINE LITIS
Vu les articles 42 à 48, 75, 76, 77, 82-1 et 83 du Code de procédure civile,
Vu le contrat VEFA, 
- DIRE ET JUGER que le Président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société ICF NOVEDIS, est territorialement incompétent pour connaître du présent litige ;
En conséquence,
- SE DECLARER incompétent et renvoyer l’affaire devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre, seul compétent territorialement ;

SUBSIDIAIREMENT
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1611 du Code civil,
Vu les articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile,
- DEBOUTER ICF NOVEDIS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [B] [A], qui n’est pas partie à l’acte VEFA, qui n’a commis aucune faute, et qui ne dispose d’aucun des documents demandés ;

PLUS SUBSIDIAIREMENT
Vu les articles 582 et suivants du code de procédure civile (notamment l’article 588 CPC),
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 (délai Covid)
Vu le contrat VEFA
Vu les articles 1219 et 1347 du code civil,
- INFIRMER l’ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le Président du TGI de Paris en ce qu’elle a :
- « CONDAMNE la S.C.C.V. ORPHALESE-[Localité 6] 36 à verser à la S.A.S. ICF NOVEDIS la somme de 92 686,75 € à titre de provision (pénalités de retard) » ; et
- « CONDAMNE la S.C.C.V. ORPHALESE-[Localité 6] 36 à verser à la S.A.S. ICF NOVEDIS la somme de 2 100 € H.T. au titre des frais irrépétibles » ;
Puis statuant à nouveau :
- DEBOUTER la S.A.S. ICF NOVEDIS des demandes de provision et de frais irrépétibles article 700 formulées à l’encontre de la S.C.C.V. ORPHALESE-[Localité 6] 36 ».

ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT
Vu l’article 1850 du code civil
- ORDONNER que Monsieur [I] devra garantir Monsieur [A] de toute condamnation intervenant à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
- REDUIRE la condamnation de Monsieur [A] à proportion de sa part dans le capital de la SCCV ORPHALESE-[Localité 6] 36 (soit 9%);

EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER solidairement ICF NOVEDIS et toute autre partie succombante au paiement de 7000 euros à Monsieur [B] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement ICF NOVEDIS et toute autre partie succombante aux dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué pour Monsieur [B] [A]. »

Au soutien de ses prétentions, il expose que :
- le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE est compétent en ce que les clauses attributives de compétence figurant dans l’acte de VEFA, qui ne lui sont pas opposables en tant que non-commerçant, se contredisent ; la juridiction compétente est celle du lieu de l’immeuble à construire, ou la juridiction du siège social d’un des défendeurs, et non de son représentant liquidateur ;
- le liquidateur désigné agit depuis son établissement secondaire situé à [Localité 7], et non à [Localité 8] ; le liquidateur n’est pas concerné par les demandes de provision mais uniquement par la communication de documents ;
- aucun des fondements juridiques soulevés ne lui est applicable ;
- la société [A] ARCHITECTES a assuré la maîtrise d’oeuvre du chantier, et non lui-même à titre personnel ; cette société n’a jamais assuré la mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) et ne saurait donc être considérée comme responsable des retards accumulés ;


- aucune faute commune et indivisible ni aucun manquement particulier n’est allégué contre lui ou la société [A] ARCHITECTES ; l’article 1240 du code civil ne lui est pas applicable ;
- il n’a pas contracté avec la société ICF NOVEDIS, de sorte que ni le fondement contractuel de droit commun ni le droit de la vente ne peuvent prospérer ;
- subsidiairement, il forme une tierce opposition ; il précise n’avoir jamais été convoqué aux assemblées générales depuis 2016, et n’avoir « suivi que très lointainement la fin du chantier, dont il n’assurait plus que le « suivi architectural » » ; il assure n’avoir jamais été informé de la procédure contre la société SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36 ;
- dans le cadre de cette tierce opposition, elle réitère que la juridiction compétente était le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- il se prévaut de contestations sérieuses sur la base des causes légitimes de suspension de délai figurant dans l’acte de vente et souligne l’existence de liquidations judiciaires de plusieurs entreprises intervenues sur le chantier, de l’épidémie de Covid-19, les dispositions suspendant les délais pendant la période protégée du 12 mars au 23 juin 2020, et de l’inertie et la mauvaise gestion du gérant de la SCCV, Monsieur [L] [I] ;
- il rappelle que la SCCV n’a pas payé l’intégralité du prix et qu’elle s’est prévalue de réserves dont la réalité n’est pas établie par les pièces qu’elle produit ;
- il y a lieu à exception d’inexécution ou compensation, et en conséquence, la société ICF NOVEDIS doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCCV ORPHALESE-[Localité 6] 36 ;
- subsidiairement, il appelle en garantie Monsieur [I], gérant, au titre de manquements décrits dans le courrier de la société [A] ARCHITECTE du 16 juillet 2020, en raison du maintien de plusieurs entreprises défaillantes du chantier, de la gestion par groupement d’entreprise au lieu d’une gestion en corps d’état séparés, de « Bascules » financières entre divers projets de promotions, de défaut de paiements de certaines entreprises,
- les documents dont la communication est demandée ne lui ont jamais été réclamés ; il ne possède pas les documents sollicités, dont il n’est pas propriétaire ; ils ont été restitués au maître de l’ouvrage.

*

La société SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36, Monsieur [B] [A], Monsieur [L] [I], et Monsieur [C] [R], assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 20 mai 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.












MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence

L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

En l’espèce, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [O] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV ORPHALESE [Localité 6] 36, a son domicile [Adresse 7] à [Localité 8], comme l’a confirmé le commissaire de justice ayant signifié l’assignation à personne morale.

Dès lors, peu important la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de VEFA, la société ICF NOVEDIS pouvait valablement assigner l’ensemble des défendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, la SELARL FIDES n’étant pas partie au contrat de VEFA. L’exception d’incompétence soulevée ne constitue donc pas une contestation sérieuse.

Quant à l’incompétence matérielle soulevée, si le juge des référés ne peut accorder de dommages et intérêts, il peut accorder une provision à valoir sur une créance indemnitaire lorsque celle-ci est dépourvue de contestation sérieuse, ce qui est l’objet de la demande de la société ICF NOVEDIS.

En conséquence, les exceptions d’incompétence soulevées seront rejetées.

Sur la demande provisionnelle

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1611 du code civil prévoit que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Selon l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, les associés d’une société civile dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé.

Il est acquis que seuls les associés à la date à laquelle les paiements sont exigibles peuvent être recherchés par les créanciers.

En l’espèce, la société ICF NOVEDIS soutient que les associés de la SCCV ont commis des fautes délictuelles sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dans la gestion de la société ou dans la maitrise d’oeuvre du chantier. Cependant, l’appréciation de telles fautes ne relève manifestement pas de l’évidence requise en matière de référés. Il en va de même s’agissant de la « faute commune et indivisible » qu’auraient commise les associés.

En outre, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1611 du code civil ne sont pas applicables à Monsieur [A], Monsieur [I] et Monsieur [R], qui ne sont personnellement liés à la société ICF NOVEDIS par aucun lien contractuel.

La société ICF NOVEDIS soutient encore que les associés sont tenus des dettes sociales de la SCCV. Elle se réfère en réalité, sans l’invoquer spécifiquement, à l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation. Néanmoins, elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [A], Monsieur [I] et Monsieur [R] à régler les causes de l’ordonnance de référé ayant condamné la SCCV, alors qu’il résulte de ce texte que les associés sont tenus des dettes sociales à proportion de leurs droits sociaux.

Or, la société ICF NOVEDIS ne produit pas les statuts de la SCCV, ni aucun autre document permettant de connaître précisément la répartition des droits sociaux entre les associés au moment de la liquidation judiciaire de la SCCV. Si Monsieur [A] produit un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2017 faisant état d’une répartition des parts sociales, ce document ne permet pas de connaître la répartition exacte de celles-ci au moment de l’ordonnance du juge des référés du 21 avril 2022, intervenue cinq ans plus tard. De même, si Monsieur [A] produit plusieurs actes de cessions de parts sociales en date du 28 juin 2022, ces actes sont postérieurs à l’ordonnance de référé du 21 avril 2022 et ne renseignent pas sur la répartition des parts sociales à cette date.

La charge de la preuve de la répartition des parts sociales incombant à la société ICF NOVEDIS, l’incertitude sur le nombre exact de parts sociales acquises par Monsieur [A], Monsieur [R] et Monsieur [I] au jour de l’ordonnance de référés du 21 avril 2022 fait obstacle à l’application de l’article L.211-2 précité.

Il en résulte que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la tierce opposition formée par Monsieur [B] [A] à titre subsidiaire.

En conclusion, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation formée à titre provisionnel.

Sur la demande de communication de documents

Il résulte de la combinaison des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société ICF NOVEDIS ne fonde sa demande de communication de pièces sur aucun texte ou pièce contractuelle.

Au surplus, elle ne présente aucun élément permettant d’estimer que les défendeurs seraient en possession des pièces réclamées.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces.

Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société ICF NOVEDIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.




En l’espèce, la société ICF NOVEDIS, partie condamnée aux dépens, sera tenue de payer les sommes de 2.000 euros à Monsieur [A] d’une part et 2.000 euros à Monsieur [I] et Monsieur [R] d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

SE DECLARE compétent et REJETTE les exceptions d’incompétence soulevées;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société ICF NOVEDIS ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte ;

CONDAMNE la société ICF NOVEDIS aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Guilhem ARGUEYROLLES;

CONDAMNE la société ICF NOVEDIS, partie condamnée aux dépens, de payer les sommes de 2.000 euros à Monsieur [B] [A] d’une part et 2.000 euros à Monsieur [L] [I] et Monsieur [C] [R] d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 24 juin 2026

Le Greffier, Le Président,





Estelle FRANTZ Mathieu DELSOL

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 76, code civil 1611, code civil 1642-1, code de procedure civile 48, code de procedure civile 75, code de la construction et de l'habitation L211-2, code de procedure civile 42, code de procedure civile 10, code de procedure civile 82-1, code civil 1850, code de procedure civile 582, code de procedure civile 83, code civil 1646-1, code de procedure civile 77). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:38:04.549Z.