Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - Référés, 27 mai 2026, n° 26/00264
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par marché en date du 17 janvier 2018, la S.A.R.L. DM [M] s’est vue confier par la S.C.C.V. [Adresse 4] [Adresse 5], en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation de travaux de démolition, terrassement et gros œuvre dans le cadre de la réalisation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 3]. - N° RG 26/00264 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELLC Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2019, la S.A.R.L. DM [M] a fait délivrer une assignation à comparaître devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir le paiement d’une provision et la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 04 mars 2020 (RG 19/623), le juge du siège de céans ordonnait l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. La S.C.C.V. [Adresse 7] [Adresse 8] a été dissoute le 04 mai 2021 et a fait l’objet d’une radiation ainsi qu’il en appert du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 3 février 2024. Le rapport d’expertise a été déposé le 23 septembre 2021. La S.A.R.L. DM [M] assignait la S.C.C.V [Adresse 9], Monsieur [T] [D] [S] en qualité d’associé et la S.A.S.U GROUPE [S] IMMOBILIER en qualité d’associée les 21 et 22 avril et 25 mai 2022 en ouverture de rapport. Par jugement en date du 26 août 2024, la S.C.C.V. RESIDENCE [Adresse 5] était condamnée à payer à la S.A.R.L DM [M] la somme de 64 842,78 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020 ainsi qu’à la somme de 138 677,07 euros au titre de l’exécution du marché de travaux avec intérêt au taux légal à compter de la décision. Par ordonnance en date du 17 juin 2025, le président du tribunal de céans désignait la S.E.L.A.R.L. [O][C] - [K][R] prise en la personne de Maître [C] en qualité de mandataire de justice ad hoc avec pour mission d’effectuer les formalités nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce compétent pour procéder à la réinscription au registre du commerce et des sociétés de la S.C.C.V. [Adresse 9]. Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, la S.A.R.L. DM [M] signifiait à la S.E.L.A.R.L. [O][C] - [K][R] prise en la personne de Maître [C] le jugement rendu le 26 août 2024 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux. C’est en l’état que par actes de commissaire de justice des 19 et 20 mars 2026, la S.A.R.L DM [M] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [T] [D] [S] et à la S.A.S. GROUPE [S] IMMOBILIER devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions combinées des articles 835 du code de procédure civile, L211-2 du code de la construction et de l’habitation et 1857 du code civil de : – CONDAMNER Monsieur [S], à payer, à titre de provision, à la société DM [M] la somme de 249.300,88 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, en sa qualité d’associé de la SCCV [Adresse 9], tenu à hauteur de 99% du passif social ; – CONDAMNER la société GROUPE [S] IMMOBILIER à payer, à titre de provision, à la société DM [M] la somme de 2.519,19 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, en sa qualité d’associé de la SCCV [Adresse 9], tenu à hauteur de 1 % du passif social ; – CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et la société GROUPE [S] IMMOBILIER à payer à la société DM [M] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance. Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 29 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’à ce jour la créance n’a pas été recouvrée. Monsieur [T] [D] [S] et la S.A.S. GROUPE [S] IMMOBILIER, valablement représentés, ont sollicité du juge des référés un délai de paiement à hauteur de 12 mois pour Monsieur [T] [D] [S] et se sont opposés à la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
Motifs
SUR CE, 1 - Sur la demande de provision L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'urgence consiste dans la nécessité qui ne souffre aucun retard ou qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur. Cela étant, le juge des référés ne peut constater une incertitude en l’état des débats et la trancher comme le ferait un juge du fond. En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe. La complexité des rapports entre les parties peut constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision ( Cass. com., 7 févr. 2006, n° 04-15.044). L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur peut à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments. L’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation dispose, s’agissant des associés d’une société civile constituée en vue de la vente d’immeubles, que : « Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L.261-5 et L.261-6 du présent code , qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé ». Il résulte des documents versés aux débats et des plaidoiries que les défenderesses reconnaissent être débitrices de la somme dont la provision est sollicitée par la requérante. L'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable. En conséquence, Monsieur [T] [D] [S] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à la S.A.R.L DM [M] la somme de 249.300,88 euros en sa qualité d’associé tenu à hauteur de 99% et la S.A.S GROUPE [S] à la somme de 2.519,19 euros en sa qualité d’associée tenu à hauteur de 1%. 2 - Sur la demande de délai de paiement Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues s'il l'estime équitable compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, éventuellement en subordonnant l'octroi du délai à des conditions qu'il édicte. Cela étant, Monsieur [T] [D] [S] ne fait état d’aucune circonstance particulière au soutien de sa demande étant observé qu’aucun document comptable n’a été produit de nature à attester ou justifier d’une difficulté structurelle ou économique en ce sens, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande. 3 - Sur les mesures de fin de jugement Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [T] [D] [S] et de la S.A.S. GROUPE [S] IMMOBILIER seront condamnés in solidum à payer à la S.A.R.L. DM [M] la somme de 2000 euros. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [D] [S] et de la S.A.S. GROUPE [S] IMMOBILIER seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Condamnons Monsieur [S], à payer, à titre de provision, à la S.A.R.L DM [M] la somme de 249.300,88 euros en sa qualité d'associé de la SCCV [Adresse 9], tenu à hauteur de 99% du passif social, Condamnons la société GROUPE [S] IMMOBILIER à payer, à titre de provision, à la S.AR.L DM [M] la somme de 2.519,19 euros en sa qualité d'associé de la SCCV [Adresse 9], tenu à hauteur de 1 % du passif social, Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Condamnons in solidum Monsieur [S] et la société GROUPE [S] IMMOBILIER à payer à la S.A.R.L. DM [M] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum Monsieur [S] et la société GROUPE [S] IMMOBILIER aux dépens de l’instance, Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
- N° RG 26/00264 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELLC Date : 27 Mai 2026 Affaire : N° RG 26/00264 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELLC N° de minute : 26/00315 Formule Exécutoire délivrée le : 28-05-2026 à : Me Jean-philippe LORIZON Copie Conforme délivrée le : 28-05-2026 à : Me Philippe GABURRO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE S.A.R.L. DM [M] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean-philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [T] [D] [S] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant S.A.S. GROUPE [S] IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Avril 2026 ; EXPOSE DU LITIGE Par marché en date du 17 janvier 2018, la S.A.R.L. DM [M] s’est vue confier par la S.C.C.V. [Adresse 4] [Adresse 5], en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation de travaux de démolition, terrassement et gros œuvre dans le cadre de la réalisation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 3]. - N° RG 26/00264 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELLC Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2019, la S.A.R.L. DM [M] a fait délivrer une assignation à comparaître devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir le paiement d’une provision et la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 04 mars 2020 (RG 19/623), le juge du siège de céans ordonnait l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. La S.C.C.V. [Adresse 7] [Adresse 8] a été dissoute le 04 mai 2021 et a fait l’objet d’une radiation ainsi qu’il en appert du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 3 février 2024. Le rapport d’expertise a été déposé le 23 septembre 2021. La S.A.R.L. DM [M] assignait la S.C.C.V [Adresse 9], Monsieur [T] [D] [S] en qualité d’associé et la S.A.S.U GROUPE [S] IMMOBILIER en qualité d’associée les 21 et 22 avril et 25 mai 2022 en ouverture de rapport. Par jugement en date du 26 août 2024, la S.C.C.V. RESIDENCE [Adresse 5] était condamnée à payer à la S.A.R.L DM [M] la somme de 64 842,78 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020 ainsi qu’à la somme de 138 677,07 euros au titre de l’exécution du marché de travaux avec intérêt au taux légal à compter de la décision. Par ordonnance en date du 17 juin 2025, le président du tribunal de céans désignait la S.E.L.A.R.L. [O][C] - [K][R] prise en la personne de Maître [C] en qualité de mandataire de justice ad hoc avec pour mission d’effectuer les formalités nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce compétent pour procéder à la réinscription au registre du commerce et des sociétés de la S.C.C.V. [Adresse 9]. Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, la S.A.R.L. DM [M] signifiait à la S.E.L.A.R.L. [O][C] - [K][R] prise en la personne de Maître [C] le jugement rendu le 26 août 2024 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux. C’est en l’état que par actes de commissaire de justice des 19 et 20 mars 2026, la S.A.R.L DM [M] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [T] [D] [S] et à la S.A.S. GROUPE [S] IMMOBILIER devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions combinées des articles 835 du code de procédure civile, L211-2 du code de la construction et de l’habitation et 1857 du code civil de : – CONDAMNER Monsieur [S], à payer, à titre de provision, à la société DM [M] la somme de 249.300,88 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, en sa qualité d’associé de la SCCV [Adresse 9], tenu à hauteur de 99% du passif social ; – CONDAMNER la société GROUPE [S] IMMOBILIER à payer, à titre de provision, à la société DM [M] la somme de 2.519,19 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, en sa qualité d’associé de la SCCV [Adresse 9], tenu à hauteur de 1 % du passif social ; – CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et la société GROUPE [S] IMMOBILIER à payer à la société DM [M] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance. Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 29 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’à ce jour la créance n’a pas été recouvrée. Monsieur [T] [D] [S] et la S.A.S. GROUPE [S] IMMOBILIER, valablement représentés, ont sollicité du juge des référés un délai de paiement à hauteur de 12 mois pour Monsieur [T] [D] [S] et se sont opposés à la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026. SUR CE, 1 - Sur la demande de provision L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'urgence consiste dans la nécessité qui ne souffre aucun retard ou qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur. Cela étant, le juge des référés ne peut constater une incertitude en l’état des débats et la trancher comme le ferait un juge du fond. En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe. La complexité des rapports entre les parties peut constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision ( Cass. com., 7 févr. 2006, n° 04-15.044). L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur peut à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments. L’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation dispose, s’agissant des associés d’une société civile constituée en vue de la vente d’immeubles, que : « Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L.261-5 et L.261-6 du présent code , qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé ». Il résulte des documents versés aux débats et des plaidoiries que les défenderesses reconnaissent être débitrices de la somme dont la provision est sollicitée par la requérante. L'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable. En conséquence, Monsieur [T] [D] [S] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à la S.A.R.L DM [M] la somme de 249.300,88 euros en sa qualité d’associé tenu à hauteur de 99% et la S.A.S GROUPE [S] à la somme de 2.519,19 euros en sa qualité d’associée tenu à hauteur de 1%. 2 - Sur la demande de délai de paiement Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues s'il l'estime équitable compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, éventuellement en subordonnant l'octroi du délai à des conditions qu'il édicte. Cela étant, Monsieur [T] [D] [S] ne fait état d’aucune circonstance particulière au soutien de sa demande étant observé qu’aucun document comptable n’a été produit de nature à attester ou justifier d’une difficulté structurelle ou économique en ce sens, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande. 3 - Sur les mesures de fin de jugement Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [T] [D] [S] et de la S.A.S. GROUPE [S] IMMOBILIER seront condamnés in solidum à payer à la S.A.R.L. DM [M] la somme de 2000 euros. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [D] [S] et de la S.A.S. GROUPE [S] IMMOBILIER seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Condamnons Monsieur [S], à payer, à titre de provision, à la S.A.R.L DM [M] la somme de 249.300,88 euros en sa qualité d'associé de la SCCV [Adresse 9], tenu à hauteur de 99% du passif social, Condamnons la société GROUPE [S] IMMOBILIER à payer, à titre de provision, à la S.AR.L DM [M] la somme de 2.519,19 euros en sa qualité d'associé de la SCCV [Adresse 9], tenu à hauteur de 1 % du passif social, Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Condamnons in solidum Monsieur [S] et la société GROUPE [S] IMMOBILIER à payer à la S.A.R.L. DM [M] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum Monsieur [S] et la société GROUPE [S] IMMOBILIER aux dépens de l’instance, Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L211-2, code civil 1646-1, code civil 1642-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00023
en commun : code de la construction et de l'habitation L211-2, code civil 1646-1, code civil 1642-1
- 10 février 2026 · Cour d'appel d'Angers · Renvoi · n° 21/01392
en commun : code de la construction et de l'habitation L211-2, code civil 1646-1, code civil 1642-1
- 2 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00844
en commun : code de la construction et de l'habitation L211-2, code civil 1646-1, code civil 1642-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Renvoi à la mise en état · n° 25/00066
en commun : code de la construction et de l'habitation L211-2, code civil 1646-1, code civil 1642-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/00573
en commun : code de la construction et de l'habitation L211-2, code civil 1646-1, code civil 1642-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04168
en commun : code de la construction et de l'habitation L211-2, code civil 1646-1, code civil 1642-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02953
en commun : code de la construction et de l'habitation L211-2, code civil 1646-1, code civil 1642-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 25/58152
en commun : code de la construction et de l'habitation L211-2, code civil 1646-1, code civil 1642-1
Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:37:43.345Z.