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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CONTENTIEUX GENERAL, 2 juin 2026, n° 25/02953

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 17 septembre 2018, la société P CE TECH a adressé à la société SCCV [A] [Z] une proposition de mission sous la référence n°2018.09/8867a portant sur la réalisation d’un dossier de consultation dans le cadre de la réalisation de logements situés à [Localité 4] pour un montant des prestations d’une somme forfaitaire de 140.500 € HT. Ont été ajoutés à ce marché une étude thermique à hauteur de 12 000 € hors-taxes ainsi que deux devis pour un montant total de 900 € hors-taxes.

La société P CE TECH a adressé à la société SCCV [A] [Z] deux factures relatives à la réalisation de sa mission, à savoir :
Une facture n°FA19.12/016, payable par virement à 30 jours, d’un montant de 98.000€ HT, soit 117.600 € TTC, correspondant au montant des prestations relatives aux plans techniques fluides, l’étude de structure DCE, la rédaction des CCTP TCE et le cadre de bordereaux métrés TCE ;Une facture n°FA20.01/015, payable par virement à 30 jours, d’un montant de 12.000€ HT soit 14.400 € TTC correspondant aux montant des prestations relatives à l’étude thermique pièce à pièce.
Le 18 mai 2021, Monsieur [M] [X], co-gérant de la société SCCV [A] [Z], s’est engagé à régler lesdites factures en respectant un échéancier mensuel de 5.500 € TTC sur 24 mois, avec le premier paiement le 1er mai 2021 et le dernier le 1er mai 2023.

Les 22 juin 2021, 30 juillet 2021 et 02 mars 2022, des courriers de relance ont été adressés à la société SCCV [A] [Z] en raison du défaut de respect de l’échéancier.

Deux courriers de mise en demeure ont été adressés à la société SCCV [A] [Z] les 7 juillet 2022 et 14 octobre 2022.

Le 15 novembre 2022, la société P CE TECH a adressé au Président du tribunal judiciaire de TROYES une demande en injonction de payer.

Suivant ordonnance en date du 16 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Troyes a condamné la société SCCV [A] [Z] à payer à la société P CE TECH la somme de 70.220,03 € en principal ainsi que les dépens outre les intérêts au taux légal.

Le 15 décembre 2022, la société SCCV [A] [Z] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et formé une demande reconventionnelle en réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison des fautes commises par la société P CE TECH dans l’exécution de sa mission. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/2642.

Suivant exploit du 26 octobre 2023, la société SCCV [A] [Z] a assigné en intervention forcée la société EUROMAF, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société P CE TECH. Cette procédure est enregistrée sous le numéro RG 23/02224.


* * * *

Au terme de son jugement rendu le 7 juin 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a : 

CONDAMNE la SCCV [A] [Z] à verser à la SAS P.CE TECH la somme de 70.220,03 € euros TTC (soixante-dix mille deux-cent vingt euros et trois centimes), en principal, au titre du paiement du solde des factures n°FA19.12/016 et n°FA20.01/015, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 ;

DÉBOUTE la SAS P.CE TECH du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS P.CE TECH à verser à la SCCV [A] [Z] les sommes de :

7000 euros (sept mille euros) au titre du préjudice de désorganisation ;20 000 € (vingt mille euros) au titre du préjudice moral.
DÉBOUTE la SCCV [A] [Z] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS P.CE TECH à verser à la SCCV [A] [Z] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS P.CE TECH aux entiers dépens.


Ledit jugement a été signifié à la SCCV [A] [Z] à la demande de la SAS P CE TECH suivant exploit de commissaire de justice du 29 juillet 2024. La signification a eu lieu à étude.

Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la SAS P CE TECH a dénoncé à la SCCV [A] [Z] une saisie attribution à hauteur de 110 771,23 €.

Un nouveau décompte a été établi par le commissaire de justice le 11 décembre 2024 faisant apparaître un solde de 49 350,31 € au débit de la société défenderesse.

Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2024, la SCCV [A] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes aux fins de se voir accorder des délais de paiement.

Par jugement du 27 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes a rejeté la demande de paiement.

Par déclaration du 18 juillet 2025, la SCCV [A] [Z] a interjeté appel de cette dernière décision, l'instance étant toujours pendante devant la cour d'appel de Reims.


*

Par exploits de commissaire de justice délivrés le 20 novembre 2025, la SAS P CE TECH a fait assigner la SAS [K] la SARL HOLDING AAF2 et la SAS LAVANDIER HOLDING devant la présente juridiction, en leur qualité d'associées de la SCCV [A] [Z], aux fins de :

Condamner la SAS [K] à payer à la SAS P CE TECH une somme de 35 480,25 € TTC arrêtée au 11 décembre 2024 et à parfaire ;

Condamner la SARL HOLDING AAF2 à payer à la SAS P CE TECH la somme de 4435,03 € TTC arrêtée au 11 décembre 2024 et à parfaire ;

Condamner la SAS LAVANDIER HOLDING à payer à la SAS P CE TECH la somme de 4435,03 € TTC arrêtée au 11 décembre 2024 et à parfaire ;

Condamner in solidum la SAS [K], la SARL HOLDING AAF2 et la SAS LAVANDIER HOLDING à payer à la SAS P CE TECH une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la SAS [K], la SARL HOLDING AAF2 et la SAS LAVANDIER HOLDING aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL MOREL THIBAUT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignées les défenderesses n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 3 mars 2026 au terme de laquelle une ordonnance de clôture a été rendue, l'affaire étant mise en délibéré au fond au 19 mai 2026 prorogée au 02 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.

La présente décision étant susceptible d'appel elle sera réputée contradictoire.


I- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE CONDAMNATION

L'article L211-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé.
L'article L211-1 qui précède dispose que les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre.
Les immeubles construits par elles ne peuvent être attribués, en tout ou en partie, en jouissance ou en propriété, aux associés, en contrepartie de leurs apports, ceci à peine de nullité de l'attribution.
En l'espèce, les statuts de la SCCV [A] [Z] stipulent : TITRE I- ARTICLE 2 – OBJET :

 - l'acquisition de terrains à bâtir à [Localité 5]) au [Adresse 5] figurant au cadastre sous les références suivantes […]

l'aménagement, la construction sur ces terrains d'un ensemble immobilier ;
la vente de l'immeuble ou des immeubles construits à tout tiers, sous quelque forme que ce soit, en totalité ou par fractions. […]
Par ailleurs, les statuts prévoient que : TITRE II - APPORTS - ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL :
le capital social est fixé à 1000 € il est divisé en 1000 parts de un euro chacune, lesquels sont attribués comme suit :
à la SAS [K], 800 partsà la SARL HOLDING AAF2, 100 partsà la SAS LAVANDIER HOLDING, 100 parts
La SCCV [A] [Z] entre dans le champ d'application des textes susvisés.

Par ailleurs, la SAS [K] dispose de droits sociaux à hauteur de 80 %, les 2 autres associées à hauteur de 10 % chacune.

En outre, l'existence de la créance de la SAS P CE TECH à l'égard de la SCCV [A] [Z] n'est pas contestable dans son principe.

En revanche, si la société requérante sollicite du tribunal de retenir une créance à hauteur de 49 350,31€ telle qu'elle résulte du décompte régularisé par le commissaire de justice le 11 juin 2024, il ressort du jugement juge de l'exécution rendu à l'issue de l'audience qui s'était tenue le 20 mai 2025 qu'à cette date, les parties s'étaient accordées sur leur compte de telle sorte qu'une « somme de 38 220,03 € restait à devoir par la SCCV [A] [Z] à la SAS P CE TECH ».

Il y a lieu de retenir cette dernière somme convenue par les parties postérieurement au décompte du 11 juin 2024, expressément visé dans le jugement susvisé, comme la dette définitive en principal à la date du 11 juin 2024.

Par ailleurs, l'ensemble des démarches accomplies par la SAS P CE TECH aux fins de recouvrement de sa créance à l'encontre de la SCCV [A] [Z], tant dans le cadre des instances judiciaires que dans le cadre des actes d'exécution, répondent largement à la procédure de mise en demeure exigée par l'article L211-2 susvisé.

En outre, l'appel formé par la SCCV [A] [Z] à l'encontre de la décision du juge de l'exécution n'est pas de nature à remettre en cause ou à suspendre la possibilité pour la société créancière d'agir à l'encontre des associés.






En conséquence, les associés seront tenus de verser à la SAS P CE TECH :

- SAS [K] : la somme de 30 576,03 euros arrêtée au 20 mai 2025, à parfaire jusqu'à parfait paiement ;

- SARL HOLDING AAF2 : la somme de 3822 € arrêtée au 20 mai 2025 à parfaire jusqu'à parfait paiement;

- SAS LAVANDIER HOLDING : la somme de 3822 € arrêtée au 20 mai 2025 à parfaire jusqu'à parfait paiement ;


La société requérante sera déboutée du surplus de ses demandes.


III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

• Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS [K], la SARL HOLDING AAF2 et la SAS LAVANDIER HOLDING qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL MOREL THIBAUT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile


• Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La SAS [K], la SARL HOLDING AAF2 et la SAS LAVANDIER HOLDING qui succombent seront condamnées in solidum à verser à la SAS P CE TECH la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.


• Sur l'exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article suivant précise que Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle est de droit.

 PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SAS [K] à verser à la SAS P CE TECH la somme de 30 576,03 euros arrêtée au 20 mai 2025, à parfaire jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE la SARL HOLDING AAF2 à verser à la SAS P CE TECH la somme de 3822 € arrêtée au 20 mai 2025 à parfaire jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE la SAS LAVANDIER HOLDING à verser à la SAS P CE TECH la somme de 3822 € arrêtée au 20 mai 2025 à parfaire jusqu'à parfait paiement ;

DÉBOUTE la SAS P CE TECH du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum la SAS [K], la SARL HOLDING AAF2 et la SAS LAVANDIER HOLDING à verser à la SAS P CE TECH la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SAS [K], la SARL HOLDING AAF2 et la SAS LAVANDIER HOLDING à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL MOREL THIBAUT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.

 Fait à [Localité 6], le 02 juin 2026.

 LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026


Jugement du :
02 JUIN 2026



N° RG 25/02953 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FL6U
NAC :59D 



S.A.S. P. CE TECH



c/


S.A.S. [K]
S.A.R.L. HOLDING AAF2
S.A.S. LAVANDIER HOLDING





Grosse le
à











DEMANDERESSE

S.A.S. P. CE TECH
[Adresse 1] 
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat au barreau de REIMS


DEFENDERESSES

S.A.S. [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, non représentée

S.A.R.L. HOLDING AAF2
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, non représentée

S.A.S. LAVANDIER HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, non représentée



* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience d’orientation du 03 Mars 2026 tenue par Madame Anne-Laure DELATTE, Juge, présidente de la chambre civile, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 19 Mai 2026 prorogée au 02 juin 2026. 

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 17 septembre 2018, la société P CE TECH a adressé à la société SCCV [A] [Z] une proposition de mission sous la référence n°2018.09/8867a portant sur la réalisation d’un dossier de consultation dans le cadre de la réalisation de logements situés à [Localité 4] pour un montant des prestations d’une somme forfaitaire de 140.500 € HT. Ont été ajoutés à ce marché une étude thermique à hauteur de 12 000 € hors-taxes ainsi que deux devis pour un montant total de 900 € hors-taxes.

La société P CE TECH a adressé à la société SCCV [A] [Z] deux factures relatives à la réalisation de sa mission, à savoir :
Une facture n°FA19.12/016, payable par virement à 30 jours, d’un montant de 98.000€ HT, soit 117.600 € TTC, correspondant au montant des prestations relatives aux plans techniques fluides, l’étude de structure DCE, la rédaction des CCTP TCE et le cadre de bordereaux métrés TCE ;Une facture n°FA20.01/015, payable par virement à 30 jours, d’un montant de 12.000€ HT soit 14.400 € TTC correspondant aux montant des prestations relatives à l’étude thermique pièce à pièce.
Le 18 mai 2021, Monsieur [M] [X], co-gérant de la société SCCV [A] [Z], s’est engagé à régler lesdites factures en respectant un échéancier mensuel de 5.500 € TTC sur 24 mois, avec le premier paiement le 1er mai 2021 et le dernier le 1er mai 2023.

Les 22 juin 2021, 30 juillet 2021 et 02 mars 2022, des courriers de relance ont été adressés à la société SCCV [A] [Z] en raison du défaut de respect de l’échéancier.

Deux courriers de mise en demeure ont été adressés à la société SCCV [A] [Z] les 7 juillet 2022 et 14 octobre 2022.

Le 15 novembre 2022, la société P CE TECH a adressé au Président du tribunal judiciaire de TROYES une demande en injonction de payer.

Suivant ordonnance en date du 16 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Troyes a condamné la société SCCV [A] [Z] à payer à la société P CE TECH la somme de 70.220,03 € en principal ainsi que les dépens outre les intérêts au taux légal.

Le 15 décembre 2022, la société SCCV [A] [Z] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et formé une demande reconventionnelle en réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison des fautes commises par la société P CE TECH dans l’exécution de sa mission. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/2642.

Suivant exploit du 26 octobre 2023, la société SCCV [A] [Z] a assigné en intervention forcée la société EUROMAF, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société P CE TECH. Cette procédure est enregistrée sous le numéro RG 23/02224.


* * * *

Au terme de son jugement rendu le 7 juin 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a : 

CONDAMNE la SCCV [A] [Z] à verser à la SAS P.CE TECH la somme de 70.220,03 € euros TTC (soixante-dix mille deux-cent vingt euros et trois centimes), en principal, au titre du paiement du solde des factures n°FA19.12/016 et n°FA20.01/015, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 ;

DÉBOUTE la SAS P.CE TECH du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS P.CE TECH à verser à la SCCV [A] [Z] les sommes de :

7000 euros (sept mille euros) au titre du préjudice de désorganisation ;20 000 € (vingt mille euros) au titre du préjudice moral.
DÉBOUTE la SCCV [A] [Z] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS P.CE TECH à verser à la SCCV [A] [Z] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS P.CE TECH aux entiers dépens.


Ledit jugement a été signifié à la SCCV [A] [Z] à la demande de la SAS P CE TECH suivant exploit de commissaire de justice du 29 juillet 2024. La signification a eu lieu à étude.

Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la SAS P CE TECH a dénoncé à la SCCV [A] [Z] une saisie attribution à hauteur de 110 771,23 €.

Un nouveau décompte a été établi par le commissaire de justice le 11 décembre 2024 faisant apparaître un solde de 49 350,31 € au débit de la société défenderesse.

Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2024, la SCCV [A] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes aux fins de se voir accorder des délais de paiement.

Par jugement du 27 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes a rejeté la demande de paiement.

Par déclaration du 18 juillet 2025, la SCCV [A] [Z] a interjeté appel de cette dernière décision, l'instance étant toujours pendante devant la cour d'appel de Reims.


*

Par exploits de commissaire de justice délivrés le 20 novembre 2025, la SAS P CE TECH a fait assigner la SAS [K] la SARL HOLDING AAF2 et la SAS LAVANDIER HOLDING devant la présente juridiction, en leur qualité d'associées de la SCCV [A] [Z], aux fins de :

Condamner la SAS [K] à payer à la SAS P CE TECH une somme de 35 480,25 € TTC arrêtée au 11 décembre 2024 et à parfaire ;

Condamner la SARL HOLDING AAF2 à payer à la SAS P CE TECH la somme de 4435,03 € TTC arrêtée au 11 décembre 2024 et à parfaire ;

Condamner la SAS LAVANDIER HOLDING à payer à la SAS P CE TECH la somme de 4435,03 € TTC arrêtée au 11 décembre 2024 et à parfaire ;

Condamner in solidum la SAS [K], la SARL HOLDING AAF2 et la SAS LAVANDIER HOLDING à payer à la SAS P CE TECH une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la SAS [K], la SARL HOLDING AAF2 et la SAS LAVANDIER HOLDING aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL MOREL THIBAUT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignées les défenderesses n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 3 mars 2026 au terme de laquelle une ordonnance de clôture a été rendue, l'affaire étant mise en délibéré au fond au 19 mai 2026 prorogée au 02 juin 2026.


 MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.

La présente décision étant susceptible d'appel elle sera réputée contradictoire.


I- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE CONDAMNATION

L'article L211-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé.
L'article L211-1 qui précède dispose que les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre.
Les immeubles construits par elles ne peuvent être attribués, en tout ou en partie, en jouissance ou en propriété, aux associés, en contrepartie de leurs apports, ceci à peine de nullité de l'attribution.
En l'espèce, les statuts de la SCCV [A] [Z] stipulent : TITRE I- ARTICLE 2 – OBJET :

 - l'acquisition de terrains à bâtir à [Localité 5]) au [Adresse 5] figurant au cadastre sous les références suivantes […]

l'aménagement, la construction sur ces terrains d'un ensemble immobilier ;
la vente de l'immeuble ou des immeubles construits à tout tiers, sous quelque forme que ce soit, en totalité ou par fractions. […]
Par ailleurs, les statuts prévoient que : TITRE II - APPORTS - ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL :
le capital social est fixé à 1000 € il est divisé en 1000 parts de un euro chacune, lesquels sont attribués comme suit :
à la SAS [K], 800 partsà la SARL HOLDING AAF2, 100 partsà la SAS LAVANDIER HOLDING, 100 parts
La SCCV [A] [Z] entre dans le champ d'application des textes susvisés.

Par ailleurs, la SAS [K] dispose de droits sociaux à hauteur de 80 %, les 2 autres associées à hauteur de 10 % chacune.

En outre, l'existence de la créance de la SAS P CE TECH à l'égard de la SCCV [A] [Z] n'est pas contestable dans son principe.

En revanche, si la société requérante sollicite du tribunal de retenir une créance à hauteur de 49 350,31€ telle qu'elle résulte du décompte régularisé par le commissaire de justice le 11 juin 2024, il ressort du jugement juge de l'exécution rendu à l'issue de l'audience qui s'était tenue le 20 mai 2025 qu'à cette date, les parties s'étaient accordées sur leur compte de telle sorte qu'une « somme de 38 220,03 € restait à devoir par la SCCV [A] [Z] à la SAS P CE TECH ».

Il y a lieu de retenir cette dernière somme convenue par les parties postérieurement au décompte du 11 juin 2024, expressément visé dans le jugement susvisé, comme la dette définitive en principal à la date du 11 juin 2024.

Par ailleurs, l'ensemble des démarches accomplies par la SAS P CE TECH aux fins de recouvrement de sa créance à l'encontre de la SCCV [A] [Z], tant dans le cadre des instances judiciaires que dans le cadre des actes d'exécution, répondent largement à la procédure de mise en demeure exigée par l'article L211-2 susvisé.

En outre, l'appel formé par la SCCV [A] [Z] à l'encontre de la décision du juge de l'exécution n'est pas de nature à remettre en cause ou à suspendre la possibilité pour la société créancière d'agir à l'encontre des associés.






En conséquence, les associés seront tenus de verser à la SAS P CE TECH :

- SAS [K] : la somme de 30 576,03 euros arrêtée au 20 mai 2025, à parfaire jusqu'à parfait paiement ;

- SARL HOLDING AAF2 : la somme de 3822 € arrêtée au 20 mai 2025 à parfaire jusqu'à parfait paiement;

- SAS LAVANDIER HOLDING : la somme de 3822 € arrêtée au 20 mai 2025 à parfaire jusqu'à parfait paiement ;


La société requérante sera déboutée du surplus de ses demandes.


III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

• Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS [K], la SARL HOLDING AAF2 et la SAS LAVANDIER HOLDING qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL MOREL THIBAUT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile


• Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La SAS [K], la SARL HOLDING AAF2 et la SAS LAVANDIER HOLDING qui succombent seront condamnées in solidum à verser à la SAS P CE TECH la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.


• Sur l'exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article suivant précise que Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle est de droit.

 PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SAS [K] à verser à la SAS P CE TECH la somme de 30 576,03 euros arrêtée au 20 mai 2025, à parfaire jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE la SARL HOLDING AAF2 à verser à la SAS P CE TECH la somme de 3822 € arrêtée au 20 mai 2025 à parfaire jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE la SAS LAVANDIER HOLDING à verser à la SAS P CE TECH la somme de 3822 € arrêtée au 20 mai 2025 à parfaire jusqu'à parfait paiement ;

DÉBOUTE la SAS P CE TECH du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum la SAS [K], la SARL HOLDING AAF2 et la SAS LAVANDIER HOLDING à verser à la SAS P CE TECH la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SAS [K], la SARL HOLDING AAF2 et la SAS LAVANDIER HOLDING à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL MOREL THIBAUT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.

 Fait à [Localité 6], le 02 juin 2026.

 LE GREFFIER LE PRESIDENT














En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L211-2, code civil 1642-1, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:22:46.320Z.