Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 12 mai 2026, n° 23/04168
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCEDURE La SCCV VILLA ARGUIN, aujourd’hui en cours de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 1er mars 2023, dirigée par Monsieur [C] [J], a réalisé une opération de construction immobilière à [Adresse 6], livrée le 07 mai 2021. N° RG 23/04168 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ63 Les travaux avaient été confiés à la société GTMA en qualité d’entrepreneur principal. La SAS ALLYRE BASSIN est intervenue en sous-traitance de la société GTMA pour la réalisation du lot couverture, pour un montant de 32.500 euros suivant contrat de sous-traitance du 03 juin 2019. La société GTMA a elle-même été placée en liquidation judiciaire par jugement du 02 octobre 2019. Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SCCV [Adresse 3] à payer une indemnité provisionnelle de 32.500 euros à la société ALLYRE BASSIN en règlement des travaux réalisés. La SAS ALLYRE BASSIN a déclaré sa créance (32.500 euros) au passif de la SCCV [Adresse 3] le 14 mars 2023, auprès de la SCP [D], nommée mandataire liquidateur par ledit jugement du 1er mars 2023. Précision étant faite que par jugement du Tribunal de commerce du 13 avril 2023, la SELARL PHILAE a remplacé la SCP [D] en qualité de mandataire liquidateur. Echouant à recouvrer sa créance chirographaire auprès du mandataire liquidateur, la société ALLYRE BASSIN a, par acte du 09 mai 2023, assigné Monsieur [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité pour faute en sa qualité de gérant de la SCCV [Adresse 3] et indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 32.500 euros, sur le fondement des articles 1850, 1240 et 1241 du code civil. Par conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Monsieur [C] [J] a demandé au juge de la mise en état de débouter la société ALLYRE BASSIN de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles apparaissaient irrecevables pour défaut de qualité à agir, soutenant que l’action était réservée au seul liquidateur judiciaire. Par ordonnance du Juge de la mise en état du 13 septembre 2024, la demande de la SAS ALLYRE BASSIN en indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 32.500 euros formée à l’encontre de Monsieur [C] [J], a été déclarée recevable. Par acte du 1er mars 2024, la SAS ALLYRE a assigné en intervention forcée la SELARL PHILAE en sa qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 3], aux fins de condamnation de Monsieur [C] [J] à lui verser la somme de 32.500 euros en réparation de son préjudice matériel. Par acte du 07 octobre 2025, la SAS ALLYRE a assigné en intervention forcée la SCP [D] en sa qualité de liquidateur de la SAS [J] PROMOTION, aux fins de condamnation de Monsieur [C] [J] à lui verser la somme de 32.500 euros en réparation de son préjudice matériel. Les affaires ont été jointes sous la référence RG/2304168. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique du 14 novembre 2025 (non signifiées à la SCP [D], ni à la SELARL PHILAE), auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS ALLYRE BASSIN sollicite désormais du Tribunal : Vu l’article 1850 du code civil, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles L.211-2 et L211-3 du code de la construction et de l’habitation, DECLARER la SAS ALLYRE BASSIN recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [C] [J], gérant de la SCCV [Adresse 3], pour avoir commis une faute de gestion, de nature à engager sa responsabilité personnelle en n’exécutant pas cette l’ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2022, En conséquence, CONDAMNER Monsieur [C] [J] à verser la somme de 32.500 euros à la SAS ALLYRE BASSIN en réparation de son préjudice matériel, A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [C] [J], en sa qualité d’associé de la SCCV [Adresse 3], à proportion de ses droits sociaux et donc à régler la somme de 32.500 euros, A titre infiniment subsidiaire, mettre au passif de la SCCV VILLA ARGUIN la somme de 32.500 euros, CONDAMNER Monsieur [C] [J] à verser la somme de 2.000 euros à la SAS ALLYRE BASSIN en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La demanderesse expose en substance, qu’à raison de la faute du gérant, la SAS ALLYRE BASSIN a subi un préjudice qu’il convient de réparer sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle fait valoir que l’article 1850 du code civil dispose que le gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Elle fonde ses demandes sur les articles 1240 et 1241 du code civil, et soutient que les conditions d’existence d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité, sont réunies en l’espèce. S’agissant de la faute, il est exposé qu’elle ressort d’une absence de loyauté du défendeur à l’égard de l’intérêt social (article 1833 du code civil). En effet, Monsieur [J] a créé la SCCV [Adresse 3] aux fins de construction et de vente de biens immobiliers sur la commune d’[Localité 5]. Il est constant que ladite société a vendu plusieurs lots, ce qui a enrichi la SCCV VILLA ARGUIN et en conséquence, son gérant. Malgré ces ventes, l’action de Monsieur [J] a conduit au placement de la SCCV [Adresse 3] en liquidation judiciaire et à l’absence de paiement des dettes à l’égard de plusieurs entreprises intervenantes sur le chantier. La faute du gérant a consisté à laisser subsister l’impayé malgré la condamnation mise à sa charge par le juge des référés en octobre 2022. La SAS ALLYRE BASSIN n’a pu obtenir le recouvrement de sa créance, laquelle remonte à 2019, et ce malgré ses relances. Cet impayé constitue un préjudice matériel économique. Il est exposé que le lien de causalité entre la faute de Monsieur [J] et le préjudice matériel subi par la SAS ALLYRE BASSIN ne fait aucun doute. N° RG 23/04168 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ63 Subsidiairement, il est soutenu que Monsieur [J], en sa qualité d’associé, peut être poursuivi personnellement et solidairement pour le paiement de la facture de la société ALLYRE BASSIN après une tentative restée infructueuse, sur le fondement de l’article L 211-2 du code de la Construction et de l’Habitation. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique du 22 août 2025, (non signifiées à la SCP [D], ni à la SELARL PHILAE), auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [C] [J] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1850 du code civil : De recevoir Monsieur [C] [J] en ses écritures et l’y déclarer bien fondé, En conséquence, De débouter purement et simplement la société ALLYRE BASSIN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions toutes aussi infondées qu’injustifiées, De condamner Société ALLYRE BASSIN au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Monsieur [J] ne conteste pas l’existence d’une dette de la SCCV [Adresse 3] à l’égard de l’entreprise sous-traitante ALLYRE BASSIN. Il soutient toutefois que les dispositions de l’article 1850 du code civil impliquent une faute du gérant séparable de ses fonctions. Cette faute peut consister en des infractions aux lois et règlements, en la violation des statuts, ou à des fautes commises dans sa gestion, d’une particulière gravité et intentionnelles, ainsi qu’à un excès de pouvoir. Monsieur [J] expose qu’il ne peut lui être reproché d’avoir vendu des appartements alors que l’objet social de la SCCV [Adresse 3], Société civile de construction vente, est précisément de construire un ensemble immobilier aux fins de revente. A ce propos, il n’existe aucun manque de loyauté de sa part. En tout état de cause, la prétendue déloyauté ne saurait constituer une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant, condition nécessaire pour voir engager sa responsabilité au visa de l’article 1850 du code civil. D’autre part, c’est sans fondement, et sans la moindre démonstration, que la société ALLYRE BASSIN suggère que les sommes obtenues à la suite des ventes n’ont pas été perçues par la SCCV [Adresse 3]. La demanderesse évoque une infraction pénale fondée sur l’organisation de sa propre insolvabilité par un dirigeant (article 314-7 du code pénal), sans pour autant avoir déposé plainte. Enfin, Monsieur [J] fait valoir que les difficultés de la SCCV VILLA ARGUIN, en dehors des aléas de toute opération de construction, ont été principalement causées par la liquidation judiciaire de la société GTMA le 02 octobre 2019, ainsi que par ses problèmes de santé et son hospitalisation fin 2022. Si des actes contraires à l’intérêt social de la société [Adresse 3] avaient été relevés, le liquidateur judiciaire n’aurait pas manqué d’engager une action judiciaire à l’encontre de Monsieur [J]. Sur le fondement subsidiaire de la société ALLYRE BASSIN, au visa de l’article 1857 du code civil, Monsieur [J] expose qu’il n’est aucunement associé de la SCCV [Adresse 3], et que la personnalité morale d’une société est distincte de celle de ses associés et dirigeants. N° RG 23/04168 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ63 La SCP [D] et la SELARL PHILAE n’ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 04 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1850 du même code dispose que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Il en résulte que le dirigeant peut voir sa responsabilité engagée, indépendamment de celle de la société s’il commet une faute personnelle étrangère à son activité de représentation, c'est-à-dire une faute extérieure au contrat, ou s'il a commis une faute délictuelle séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. La SAS ALLYRE BASSIN fait valoir que Monsieur [J] a commis des fautes personnelles qui engagent sa responsabilité en qualité de dirigeant. Elle reproche en premier lieu à Monsieur [J] de ne pas avoir agi dans le cadre de sa gestion, dans l’intérêt social de la société, ce qui constituerait un manquement à son obligation de loyauté. S’il n’est pas contestable que des comportements déloyaux d’un gérant à l’égard des tiers ou de sa société elle-même peuvent constituer une faute détachable de ses fonctions, encore est-il nécessaire de caractériser ladite faute, avant même d’en rapporter la preuve. La demanderesse vise une jurisprudence (Chambre commerciale, 18 décembre 2012, n°00-11.602) dans une affaire où il était caractérisé des actes de concurrence déloyale démontrés de la part du gérant, ainsi qu’une autre jurisprudence (Chambre commerciale, 18 décembre 2012, n°11-24.305), dans une affaire d’acquisition non transparente au préjudice des associés. S’agissant de Monsieur [J], aucun fait concret n’est rapporté de la part de la demanderesse, laquelle se limite à affirmer qu’il est anormal qu’une SCCV opérant à [Localité 5] puisse se trouver en état de cessation de paiement. Aucun élément n’est produit au soutien de l’affirmation selon laquelle la procédure collective de la SCCV [Adresse 3] serait due à une mauvaise gestion de celle-ci. De même qu’aucun élément ne permet de corroborer une infraction pénale au visa de l’article 314-7 du code pénal, par une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle (organisation ou aggravation d’une insolvabilité) séparable comme telle de des fonctions sociales de Monsieur [J]. N° RG 23/04168 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ63 En l’absence de tout élément sur les circonstances qui ont mené la SCCV VILLA ARGUIN à ne pas régler certains sous-traitants, il n’est fait aucune démonstration que la défaillance de celle-ci soit liée à une gestion fautive ou à de quelconques manœuvres de Monsieur [J], l’absence de paiement d’une facture ne pouvant constituer, en soi, la preuve d’une mauvaise foi ou d’une faute séparable de la fonction de gérant. Sur le fondement subsidiaire de la responsabilité des associés : En vertu de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé. L’article 1857 du code civil prévoit pour les sociétés civiles, qu’à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Il est produit par les parties les statuts de la SCCV [Adresse 3]. Selon ses statuts, le capital social de celle-ci est divisé en 100 parts dont 99 dont détenues par une SASU « [J] PROMOTION » et une part détenue par la SARL LA MAISON DE [Localité 6]. Il s’en évince que Monsieur [J] n’est pas associé en qualité de personne physique de la SCCV [Adresse 3], et ne peut par conséquent être tenu au passif en qualité d’associé. Sur la créance de la SAS ALLYRE BASSIN contre la SCCV [Adresse 3], en cours de liquidation : La SCCV VILLA ARGUIN a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 1er mars 2023, La société ALLYRE BASSIN a, par acte du 09 mai 2023, assigné Monsieur [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux puis, par acte du 1er mars 2024, assigné en intervention forcée la SELARL PHILAE en sa qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 3]. La procédure collective était ainsi ouverte avant la délivrance de l'assignation. Si la société ALLYRE BASSIN justifie avoir déclaré une créance à la liquidation judiciaire, elle ne justifie pas d'une décision du juge commissaire concernant cette créance. Or, dès lors que la procédure collective a été ouverte avant l'instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification au passif (Com., 08 janvier 2002, n°99-12 101) et la juridiction saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective doit, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282). L'avis des parties a été recueilli sur cette irrecevabilité. Ainsi, en application des articles L.622-21 et L 622-24 du code de commerce, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la société ALLYRE BASSIN tendant à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 3]. Sur les demandes annexes : La société ALLYRE BASSIN, partie perdante, supportera les dépens. L’équité commande de n’appliquer aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes à ce titre. L'exécution provisoire de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS ALLYRE BASSIN de ses demandes à l’encontre de Monsieur [C] [J], DECLARE irrecevable la demande de la SAS ALLYRE BASSIN tendant à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 3]. REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS ALLYRE BASSIN aux dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 23/04168 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ63 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 12 MAI 2026 54Z N° RG 23/04168 N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ63 AFFAIRE : SAS ALLYRE BASSIN C/ SCP [D] SELARL PHILAE [C] [J] Grosse Délivrée le : à SAS DELTA AVOCATS Me Nahira-Marie MOULIETS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur, Lors du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Lors des débats : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. Lors du prononcé : Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier. DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026, délibéré prorogé au 12 Mai 2026. Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SA ALLYRE BASSIN [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS SCP [D] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [J] PROMOTION selon jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 06 mars 2023 [Adresse 2] [Localité 3] défaillante SELARL PHILAE en remplacement de la SCP [D] selon ordonnance de remplacement du 13 avril 2023, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 3] selon jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX du 1er mars 2023 [Adresse 4] [Localité 3] défaillante Monsieur [C] [J] né le 14 Mai 1978 [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCEDURE La SCCV VILLA ARGUIN, aujourd’hui en cours de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 1er mars 2023, dirigée par Monsieur [C] [J], a réalisé une opération de construction immobilière à [Adresse 6], livrée le 07 mai 2021. N° RG 23/04168 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ63 Les travaux avaient été confiés à la société GTMA en qualité d’entrepreneur principal. La SAS ALLYRE BASSIN est intervenue en sous-traitance de la société GTMA pour la réalisation du lot couverture, pour un montant de 32.500 euros suivant contrat de sous-traitance du 03 juin 2019. La société GTMA a elle-même été placée en liquidation judiciaire par jugement du 02 octobre 2019. Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SCCV [Adresse 3] à payer une indemnité provisionnelle de 32.500 euros à la société ALLYRE BASSIN en règlement des travaux réalisés. La SAS ALLYRE BASSIN a déclaré sa créance (32.500 euros) au passif de la SCCV [Adresse 3] le 14 mars 2023, auprès de la SCP [D], nommée mandataire liquidateur par ledit jugement du 1er mars 2023. Précision étant faite que par jugement du Tribunal de commerce du 13 avril 2023, la SELARL PHILAE a remplacé la SCP [D] en qualité de mandataire liquidateur. Echouant à recouvrer sa créance chirographaire auprès du mandataire liquidateur, la société ALLYRE BASSIN a, par acte du 09 mai 2023, assigné Monsieur [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité pour faute en sa qualité de gérant de la SCCV [Adresse 3] et indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 32.500 euros, sur le fondement des articles 1850, 1240 et 1241 du code civil. Par conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Monsieur [C] [J] a demandé au juge de la mise en état de débouter la société ALLYRE BASSIN de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles apparaissaient irrecevables pour défaut de qualité à agir, soutenant que l’action était réservée au seul liquidateur judiciaire. Par ordonnance du Juge de la mise en état du 13 septembre 2024, la demande de la SAS ALLYRE BASSIN en indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 32.500 euros formée à l’encontre de Monsieur [C] [J], a été déclarée recevable. Par acte du 1er mars 2024, la SAS ALLYRE a assigné en intervention forcée la SELARL PHILAE en sa qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 3], aux fins de condamnation de Monsieur [C] [J] à lui verser la somme de 32.500 euros en réparation de son préjudice matériel. Par acte du 07 octobre 2025, la SAS ALLYRE a assigné en intervention forcée la SCP [D] en sa qualité de liquidateur de la SAS [J] PROMOTION, aux fins de condamnation de Monsieur [C] [J] à lui verser la somme de 32.500 euros en réparation de son préjudice matériel. Les affaires ont été jointes sous la référence RG/2304168. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique du 14 novembre 2025 (non signifiées à la SCP [D], ni à la SELARL PHILAE), auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS ALLYRE BASSIN sollicite désormais du Tribunal : Vu l’article 1850 du code civil, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles L.211-2 et L211-3 du code de la construction et de l’habitation, DECLARER la SAS ALLYRE BASSIN recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [C] [J], gérant de la SCCV [Adresse 3], pour avoir commis une faute de gestion, de nature à engager sa responsabilité personnelle en n’exécutant pas cette l’ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2022, En conséquence, CONDAMNER Monsieur [C] [J] à verser la somme de 32.500 euros à la SAS ALLYRE BASSIN en réparation de son préjudice matériel, A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [C] [J], en sa qualité d’associé de la SCCV [Adresse 3], à proportion de ses droits sociaux et donc à régler la somme de 32.500 euros, A titre infiniment subsidiaire, mettre au passif de la SCCV VILLA ARGUIN la somme de 32.500 euros, CONDAMNER Monsieur [C] [J] à verser la somme de 2.000 euros à la SAS ALLYRE BASSIN en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La demanderesse expose en substance, qu’à raison de la faute du gérant, la SAS ALLYRE BASSIN a subi un préjudice qu’il convient de réparer sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle fait valoir que l’article 1850 du code civil dispose que le gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Elle fonde ses demandes sur les articles 1240 et 1241 du code civil, et soutient que les conditions d’existence d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité, sont réunies en l’espèce. S’agissant de la faute, il est exposé qu’elle ressort d’une absence de loyauté du défendeur à l’égard de l’intérêt social (article 1833 du code civil). En effet, Monsieur [J] a créé la SCCV [Adresse 3] aux fins de construction et de vente de biens immobiliers sur la commune d’[Localité 5]. Il est constant que ladite société a vendu plusieurs lots, ce qui a enrichi la SCCV VILLA ARGUIN et en conséquence, son gérant. Malgré ces ventes, l’action de Monsieur [J] a conduit au placement de la SCCV [Adresse 3] en liquidation judiciaire et à l’absence de paiement des dettes à l’égard de plusieurs entreprises intervenantes sur le chantier. La faute du gérant a consisté à laisser subsister l’impayé malgré la condamnation mise à sa charge par le juge des référés en octobre 2022. La SAS ALLYRE BASSIN n’a pu obtenir le recouvrement de sa créance, laquelle remonte à 2019, et ce malgré ses relances. Cet impayé constitue un préjudice matériel économique. Il est exposé que le lien de causalité entre la faute de Monsieur [J] et le préjudice matériel subi par la SAS ALLYRE BASSIN ne fait aucun doute. N° RG 23/04168 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ63 Subsidiairement, il est soutenu que Monsieur [J], en sa qualité d’associé, peut être poursuivi personnellement et solidairement pour le paiement de la facture de la société ALLYRE BASSIN après une tentative restée infructueuse, sur le fondement de l’article L 211-2 du code de la Construction et de l’Habitation. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique du 22 août 2025, (non signifiées à la SCP [D], ni à la SELARL PHILAE), auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [C] [J] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1850 du code civil : De recevoir Monsieur [C] [J] en ses écritures et l’y déclarer bien fondé, En conséquence, De débouter purement et simplement la société ALLYRE BASSIN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions toutes aussi infondées qu’injustifiées, De condamner Société ALLYRE BASSIN au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Monsieur [J] ne conteste pas l’existence d’une dette de la SCCV [Adresse 3] à l’égard de l’entreprise sous-traitante ALLYRE BASSIN. Il soutient toutefois que les dispositions de l’article 1850 du code civil impliquent une faute du gérant séparable de ses fonctions. Cette faute peut consister en des infractions aux lois et règlements, en la violation des statuts, ou à des fautes commises dans sa gestion, d’une particulière gravité et intentionnelles, ainsi qu’à un excès de pouvoir. Monsieur [J] expose qu’il ne peut lui être reproché d’avoir vendu des appartements alors que l’objet social de la SCCV [Adresse 3], Société civile de construction vente, est précisément de construire un ensemble immobilier aux fins de revente. A ce propos, il n’existe aucun manque de loyauté de sa part. En tout état de cause, la prétendue déloyauté ne saurait constituer une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant, condition nécessaire pour voir engager sa responsabilité au visa de l’article 1850 du code civil. D’autre part, c’est sans fondement, et sans la moindre démonstration, que la société ALLYRE BASSIN suggère que les sommes obtenues à la suite des ventes n’ont pas été perçues par la SCCV [Adresse 3]. La demanderesse évoque une infraction pénale fondée sur l’organisation de sa propre insolvabilité par un dirigeant (article 314-7 du code pénal), sans pour autant avoir déposé plainte. Enfin, Monsieur [J] fait valoir que les difficultés de la SCCV VILLA ARGUIN, en dehors des aléas de toute opération de construction, ont été principalement causées par la liquidation judiciaire de la société GTMA le 02 octobre 2019, ainsi que par ses problèmes de santé et son hospitalisation fin 2022. Si des actes contraires à l’intérêt social de la société [Adresse 3] avaient été relevés, le liquidateur judiciaire n’aurait pas manqué d’engager une action judiciaire à l’encontre de Monsieur [J]. Sur le fondement subsidiaire de la société ALLYRE BASSIN, au visa de l’article 1857 du code civil, Monsieur [J] expose qu’il n’est aucunement associé de la SCCV [Adresse 3], et que la personnalité morale d’une société est distincte de celle de ses associés et dirigeants. N° RG 23/04168 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ63 La SCP [D] et la SELARL PHILAE n’ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 04 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS : Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1850 du même code dispose que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Il en résulte que le dirigeant peut voir sa responsabilité engagée, indépendamment de celle de la société s’il commet une faute personnelle étrangère à son activité de représentation, c'est-à-dire une faute extérieure au contrat, ou s'il a commis une faute délictuelle séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. La SAS ALLYRE BASSIN fait valoir que Monsieur [J] a commis des fautes personnelles qui engagent sa responsabilité en qualité de dirigeant. Elle reproche en premier lieu à Monsieur [J] de ne pas avoir agi dans le cadre de sa gestion, dans l’intérêt social de la société, ce qui constituerait un manquement à son obligation de loyauté. S’il n’est pas contestable que des comportements déloyaux d’un gérant à l’égard des tiers ou de sa société elle-même peuvent constituer une faute détachable de ses fonctions, encore est-il nécessaire de caractériser ladite faute, avant même d’en rapporter la preuve. La demanderesse vise une jurisprudence (Chambre commerciale, 18 décembre 2012, n°00-11.602) dans une affaire où il était caractérisé des actes de concurrence déloyale démontrés de la part du gérant, ainsi qu’une autre jurisprudence (Chambre commerciale, 18 décembre 2012, n°11-24.305), dans une affaire d’acquisition non transparente au préjudice des associés. S’agissant de Monsieur [J], aucun fait concret n’est rapporté de la part de la demanderesse, laquelle se limite à affirmer qu’il est anormal qu’une SCCV opérant à [Localité 5] puisse se trouver en état de cessation de paiement. Aucun élément n’est produit au soutien de l’affirmation selon laquelle la procédure collective de la SCCV [Adresse 3] serait due à une mauvaise gestion de celle-ci. De même qu’aucun élément ne permet de corroborer une infraction pénale au visa de l’article 314-7 du code pénal, par une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle (organisation ou aggravation d’une insolvabilité) séparable comme telle de des fonctions sociales de Monsieur [J]. N° RG 23/04168 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ63 En l’absence de tout élément sur les circonstances qui ont mené la SCCV VILLA ARGUIN à ne pas régler certains sous-traitants, il n’est fait aucune démonstration que la défaillance de celle-ci soit liée à une gestion fautive ou à de quelconques manœuvres de Monsieur [J], l’absence de paiement d’une facture ne pouvant constituer, en soi, la preuve d’une mauvaise foi ou d’une faute séparable de la fonction de gérant. Sur le fondement subsidiaire de la responsabilité des associés : En vertu de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé. L’article 1857 du code civil prévoit pour les sociétés civiles, qu’à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Il est produit par les parties les statuts de la SCCV [Adresse 3]. Selon ses statuts, le capital social de celle-ci est divisé en 100 parts dont 99 dont détenues par une SASU « [J] PROMOTION » et une part détenue par la SARL LA MAISON DE [Localité 6]. Il s’en évince que Monsieur [J] n’est pas associé en qualité de personne physique de la SCCV [Adresse 3], et ne peut par conséquent être tenu au passif en qualité d’associé. Sur la créance de la SAS ALLYRE BASSIN contre la SCCV [Adresse 3], en cours de liquidation : La SCCV VILLA ARGUIN a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 1er mars 2023, La société ALLYRE BASSIN a, par acte du 09 mai 2023, assigné Monsieur [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux puis, par acte du 1er mars 2024, assigné en intervention forcée la SELARL PHILAE en sa qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 3]. La procédure collective était ainsi ouverte avant la délivrance de l'assignation. Si la société ALLYRE BASSIN justifie avoir déclaré une créance à la liquidation judiciaire, elle ne justifie pas d'une décision du juge commissaire concernant cette créance. Or, dès lors que la procédure collective a été ouverte avant l'instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification au passif (Com., 08 janvier 2002, n°99-12 101) et la juridiction saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective doit, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282). L'avis des parties a été recueilli sur cette irrecevabilité. Ainsi, en application des articles L.622-21 et L 622-24 du code de commerce, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la société ALLYRE BASSIN tendant à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 3]. Sur les demandes annexes : La société ALLYRE BASSIN, partie perdante, supportera les dépens. L’équité commande de n’appliquer aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes à ce titre. L'exécution provisoire de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile sera rappelée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS ALLYRE BASSIN de ses demandes à l’encontre de Monsieur [C] [J], DECLARE irrecevable la demande de la SAS ALLYRE BASSIN tendant à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 3]. REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS ALLYRE BASSIN aux dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1857, code penal 314-7, code civil 1642-1, code civil 1833, code de la construction et de l'habitation L211-2, code de la construction et de l'habitation L211-3, code civil 1850, code civil 1646-1, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 25/58152
en commun : code civil 1642-1, code de la construction et de l'habitation L211-2, code civil 1850, code civil 1646-1
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/00728
en commun : code civil 1857, code de la construction et de l'habitation L211-2, code civil 1850
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01080
en commun : code civil 1857, code de la construction et de l'habitation L211-2, code civil 1850
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/04503
en commun : code de la construction et de l'habitation L211-2, code civil 1850, code civil 1646-1
- 5 juin 2024 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 24/00120
en commun : code de la construction et de l'habitation L211-2, code de la construction et de l'habitation L211-3
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres mesures ordonnées en référé · n° 25/53547
en commun : code civil 1857, code de la construction et de l'habitation L211-2, code civil 1646-1
Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:11:34.352Z.