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Décision de justice

Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 2, 5 juin 2024, n° 24/00120

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Parties (entreprises)

SCI RUE DES OLIVIERS

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS 



Par conclusions d'incident, la S.C.I. [Adresse 2], dans l'instance l'opposant à la S.A.S. Ettori Taddei Mosconi, relativement à des factures de vente de matériaux de construction qui n'auraient pas été acquittées, a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce compte tenu de l'activité de vente et de construction de son adversaire.



Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :



Vu l'article 789 et 795 du code de procédure civile ;









REJETÉ l'exception d'incompétence ;



CONDAMNÉ la S.C.I. [Adresse 2] à payer à la S.A.S. ETTORI TADDEI MOSCONI (ETM) la somme de deux mille euros (2 000) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



RENVOYÉ à l'audience de la mise en état du 03 avril 2024 pour les conclusions de la S.C.I. [Adresse 2] ;



LAISSÉ les dépens de l'incident à la charge de la S.C.I. [Adresse 2] ;



Par déclaration au greffe du 20 février 2024, la S.C.I. [Adresse 2] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :



Rejeté l'exception d'incompétence ;



Condamné la S.C.I. [Adresse 2] à payer à la S.A.S. ETTORI TADDEI MOSCONI (ETM) la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 23 février 2024, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Bastia a autorisé la S.C.I. [Adresse 2] à assigner, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la S.A.S. ETTORI TADDEI MOSCONI (ETM) à l'audience collégiale du 4 avril 2024. 



Par acte du 7 mars 2024, la S.C.I. [Adresse 2] a assigné par-devant la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a assigné la S.A.S. ETTORI TADDEI MOSCONI (ETM) aux fins de : 



'- INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Ajaccio, rendue le 26 janvier 2024,



- STATUANT à nouveau,



- DÉCLARER le tribunal judiciaire d'Ajaccio incompétent au profit du tribunal de commerce d'Ajaccio,



- CONDAMNER, la SAS E.T.M. au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.



SOUS TOUTES RÉSERVES'.

















Par conclusions déposées au greffe le 14 mars 2024, la S.C.I. [Adresse 2] a demandé à la cour de :



'Vu les articles L 211-1 à L 211-4 et R 211 à R 211-6, du code de la construction et de l'habitation,



Infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,



Dire et juger que le tribunal judiciaire d'Ajaccio n'était pas compétent pour connaître de

cette affaire, qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.



Renvoyer la demanderesse à se pourvoir devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal de commerce d'Ajaccio,



Vu l'article 700 du C.P.C, condamner la société ETTORI-TADDEI-MOSCONI à payer à la concluante la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité,



La condamner enfin aux entiers dépens.



SOUS TOUTES RÉSERVES'.



Par conclusions déposées au greffe le 25 mars 2024, la S.A.S. Ettori Taddei Mosconi a demandé à la cour de :



'Vu les articles 1845 à 1870-1 du code civil,



Vu l'article 110 du code de commerce



DÉBOUTER la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes



CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 26 janvier 2024



Y ajoutant



CONDAMNER la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE [Adresse 2] à payer à la société ETTORI TADDEI MOSCONI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.



SOUS TOUTES RÉSERVES'.



Le 4 avril 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.











La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

Motifs

SUR CE 



Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'appelante était civile dans sa forme ainsi que par son activité, à savoir l'acquisition et la construction sur des terrains en vue de la vente d'ensemble immobilier.



L'appelante fait valoir que son activité, en vue de la revente à titre habituel de terrains sur lesquels elle édifie un ou plusieurs bâtiments, est une activité commerciale régie par les dispositions des articles L 211-1 à L 211-4 et R 211 à R 211-6 du code de la construction et de l'habitation, lui faisant bénéficier d'un statut fiscal de faveur, n'ayant qu'un but commercial, à savoir faire des profits, ce qui la fait relever, en cas de contentieux de la compétence du seul tribunal de commerce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.



L'intimée s'oppose à ce postulat faisant valoir que son adversaire est une société civile régie par les dispositions du code civil, que son objet est l'achat de terrains pour y édifier des bâtiment en vue de leur revente, ce qui ne serait pas, selon elle, un acte de commerce comme l'est la revente de bâtiments achetés en l'état conformément aux dispositions de l'article L 110-1 du code de commerce.



L'article L 110-1 du code de commerce dispose, notamment que «La loi répute actes de commerce :

1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;

2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;

3°...».



L'extrait Kbis de l'appelante produit en sa pièce unique permet de relever que cette société est une société civile immobilière régie par les dispositions du code civil et que son activité est «L'acquisition de terrains pour y édifier un ou plusieurs bâtiments de toutes destination en vue de leur revente en totalité ou par fractions, que ces ventes soient faites à terme ou en l'état futur d'achèvement, la location desdits immeubles à titre accessoires concernant les invendus dans l'attente d'un acquéreur». 



Ainsi, il est manifeste, sans contestation possible, ni nécessité de reprendre les dispositions des articles L 211-1, L 211-2, L 211-3, L 211-4, R 211-1, R 211-2, R 221-3, R 211-4, R 211-5 et R 211-6 du code de la construction et de l'habitation qui ne sont d'aucune utilité quant à la qualification de l'activité de l'appelante, ayant pour objet uniquement l'organisation et la vie de ce type de société civile, que l'activité de l'appelante, telle que 









définit dans ses statuts et repris dans son Kbis, ne constitue pas un acte de commerce au titre des dispositions du code de commerce lui-même, mais bien une activité civile, donnant compétence en cas de litige au tribunal judiciaire.



En conséquence, il convient de débouter l'appelante et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.



Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable de débouter l'appelante de sa demande relative aux frais irrépétibles qu'elle a engagés ; en ce qui concerne l'intimée, il y a lieu de recevoir sa demande en lui allouant à ce titre la somme de 1 200 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne la S.C.I. [Adresse 2] au paiement des entiers dépens,



Condamne la S.C.I. [Adresse 2] à payer à la S.A.S. Ettori Taddei Mosconi la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Chambre civile 

Section 2



ARRÊT N°



du 05 JUIN 2024



N° RG 24/120

N° Portalis DBVE-VB7I-CIC7 JJG-J



Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du triubnal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 26 janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/1184







S.C.I. [Adresse 2]





C/





S.A.S. ETTORI TADDEI MOSCONI 













Copies exécutoires délivrées aux avocats le



































COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE











APPELANTE : 



S.C.I. [Adresse 2]

au capital social de 1 524,49 euros 

immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 382 807 352

représentée par son gérant en exercice M. [B] [F] domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA





INTIMÉE :



S.A.S. ETTORI TADDEI MOSCONI 

au capital social de 2 003 756 euros

immatriculée au RCS d'Ajaccio 

représentée par sa présidente en exercice, Mme [W] [J], domiciliée ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Pascale CHIRON, avocate au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA





















COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 avril 2024, devant la cour composée de :



Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre



qui en ont délibéré.





GREFFIER LORS DES DÉBATS :



Vykhanda CHENG.



Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024 





ARRÊT : 



Contradictoire, 



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DES FAITS 



Par conclusions d'incident, la S.C.I. [Adresse 2], dans l'instance l'opposant à la S.A.S. Ettori Taddei Mosconi, relativement à des factures de vente de matériaux de construction qui n'auraient pas été acquittées, a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce compte tenu de l'activité de vente et de construction de son adversaire.



Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :



Vu l'article 789 et 795 du code de procédure civile ;









REJETÉ l'exception d'incompétence ;



CONDAMNÉ la S.C.I. [Adresse 2] à payer à la S.A.S. ETTORI TADDEI MOSCONI (ETM) la somme de deux mille euros (2 000) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



RENVOYÉ à l'audience de la mise en état du 03 avril 2024 pour les conclusions de la S.C.I. [Adresse 2] ;



LAISSÉ les dépens de l'incident à la charge de la S.C.I. [Adresse 2] ;



Par déclaration au greffe du 20 février 2024, la S.C.I. [Adresse 2] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :



Rejeté l'exception d'incompétence ;



Condamné la S.C.I. [Adresse 2] à payer à la S.A.S. ETTORI TADDEI MOSCONI (ETM) la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 23 février 2024, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Bastia a autorisé la S.C.I. [Adresse 2] à assigner, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la S.A.S. ETTORI TADDEI MOSCONI (ETM) à l'audience collégiale du 4 avril 2024. 



Par acte du 7 mars 2024, la S.C.I. [Adresse 2] a assigné par-devant la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a assigné la S.A.S. ETTORI TADDEI MOSCONI (ETM) aux fins de : 



'- INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Ajaccio, rendue le 26 janvier 2024,



- STATUANT à nouveau,



- DÉCLARER le tribunal judiciaire d'Ajaccio incompétent au profit du tribunal de commerce d'Ajaccio,



- CONDAMNER, la SAS E.T.M. au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.



SOUS TOUTES RÉSERVES'.

















Par conclusions déposées au greffe le 14 mars 2024, la S.C.I. [Adresse 2] a demandé à la cour de :



'Vu les articles L 211-1 à L 211-4 et R 211 à R 211-6, du code de la construction et de l'habitation,



Infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,



Dire et juger que le tribunal judiciaire d'Ajaccio n'était pas compétent pour connaître de

cette affaire, qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.



Renvoyer la demanderesse à se pourvoir devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal de commerce d'Ajaccio,



Vu l'article 700 du C.P.C, condamner la société ETTORI-TADDEI-MOSCONI à payer à la concluante la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité,



La condamner enfin aux entiers dépens.



SOUS TOUTES RÉSERVES'.



Par conclusions déposées au greffe le 25 mars 2024, la S.A.S. Ettori Taddei Mosconi a demandé à la cour de :



'Vu les articles 1845 à 1870-1 du code civil,



Vu l'article 110 du code de commerce



DÉBOUTER la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes



CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 26 janvier 2024



Y ajoutant



CONDAMNER la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE [Adresse 2] à payer à la société ETTORI TADDEI MOSCONI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.



SOUS TOUTES RÉSERVES'.



Le 4 avril 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.











La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.





SUR CE 



Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'appelante était civile dans sa forme ainsi que par son activité, à savoir l'acquisition et la construction sur des terrains en vue de la vente d'ensemble immobilier.



L'appelante fait valoir que son activité, en vue de la revente à titre habituel de terrains sur lesquels elle édifie un ou plusieurs bâtiments, est une activité commerciale régie par les dispositions des articles L 211-1 à L 211-4 et R 211 à R 211-6 du code de la construction et de l'habitation, lui faisant bénéficier d'un statut fiscal de faveur, n'ayant qu'un but commercial, à savoir faire des profits, ce qui la fait relever, en cas de contentieux de la compétence du seul tribunal de commerce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.



L'intimée s'oppose à ce postulat faisant valoir que son adversaire est une société civile régie par les dispositions du code civil, que son objet est l'achat de terrains pour y édifier des bâtiment en vue de leur revente, ce qui ne serait pas, selon elle, un acte de commerce comme l'est la revente de bâtiments achetés en l'état conformément aux dispositions de l'article L 110-1 du code de commerce.



L'article L 110-1 du code de commerce dispose, notamment que «La loi répute actes de commerce :

1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;

2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;

3°...».



L'extrait Kbis de l'appelante produit en sa pièce unique permet de relever que cette société est une société civile immobilière régie par les dispositions du code civil et que son activité est «L'acquisition de terrains pour y édifier un ou plusieurs bâtiments de toutes destination en vue de leur revente en totalité ou par fractions, que ces ventes soient faites à terme ou en l'état futur d'achèvement, la location desdits immeubles à titre accessoires concernant les invendus dans l'attente d'un acquéreur». 



Ainsi, il est manifeste, sans contestation possible, ni nécessité de reprendre les dispositions des articles L 211-1, L 211-2, L 211-3, L 211-4, R 211-1, R 211-2, R 221-3, R 211-4, R 211-5 et R 211-6 du code de la construction et de l'habitation qui ne sont d'aucune utilité quant à la qualification de l'activité de l'appelante, ayant pour objet uniquement l'organisation et la vie de ce type de société civile, que l'activité de l'appelante, telle que 









définit dans ses statuts et repris dans son Kbis, ne constitue pas un acte de commerce au titre des dispositions du code de commerce lui-même, mais bien une activité civile, donnant compétence en cas de litige au tribunal judiciaire.



En conséquence, il convient de débouter l'appelante et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.



Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable de débouter l'appelante de sa demande relative aux frais irrépétibles qu'elle a engagés ; en ce qui concerne l'intimée, il y a lieu de recevoir sa demande en lui allouant à ce titre la somme de 1 200 euros.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne la S.C.I. [Adresse 2] au paiement des entiers dépens,



Condamne la S.C.I. [Adresse 2] à payer à la S.A.S. Ettori Taddei Mosconi la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-06-09T22:00:00.000Z.