Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième Chambre, 10 avril 2025, n° 16/01083
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI Saint-Germain Rive gauche I a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d’habitation, dénommé Résidence [57], comprenant deux bâtiments au [Adresse 13] à [Localité 65] (78). La société centrale pour le financement immobilier a consenti la garantie financière d’achèvement. Les immeubles de la Résidence [57] ont été placés sous le régime de la copropriété. La réception/livraison des parties communes a été actée avec réserves le 4 octobre 2007. Dénonçant de nombreuses réserves non levées affectant les parties communes, des désordres portant sur certaines parties privatives ainsi que des non-conformités contractuelles, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [57] du [Adresse 14] à [Localité 65], et plusieurs copropriétaires ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2008. En parallèle le syndicat représenté par son syndic, et certains copropriétaires (époux [H], époux [P], époux [M], Mme [C], consorts [Y], consorts [Z], Mme [VC], époux [KE], M. [EP], époux [UW], époux [PE], époux [DN], époux [PP], M. [NN]), ont assigné au fond devant ce tribunal, par actes d’huissier délivrés le 18 décembre 2009, la SCI Saint -Germain Rive gauche I , la société QBE Europe LTD, la société SOCFIM et la société BECRI, aux fins de les voir condamner au paiement de diverses indemnités. L’instance enregistrée sous le RG 10/751 a été radiée puis réenrôlée sous le numéro 13-2147. La société BECRI a appelé en garantie les 23, 24, 25, 29, 30 octobre 2013, dans une affaire 13-9580 divers constructeurs et assureurs : - [CE] [BH] et [KP] [BH], architectes exerçant sous l'enseigne Atelier [BH] Architectes, - la société BatiPlus et son assureur EUROMAF - la société SNCB et son assureur THELEM - société SEPIA et son assureur Groupama - La société AT3E - MAF en qualité d’assureur de AT3E, de [CE] et [KP] [BH], - Monsieur [X] - Monsieur [N] - la société BATICHAPE - MAAF assureur de BATICHAPE, de Monsieur [X] et de Monsieur [N] - SMABTP assureur d’Europeint - la société MC FRANCE et son assureur MMA - la société Les Parqueteurs de France (ci-après dénommée PDF) - AXA FRANCE IARD, assureur d’IDF Peinture et des Parqueteurs de France - la société CULINA L’affaire a été jointe à la principale le 4 mars 2014. Par ordonnance du 15 avril 2014, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire de Groupama Centre Manche comme assureur de la société SEPIA, ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et radié l’affaire. L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2015 et l’affaire a été rétablie le 9 février 2016 sous le nouveau numéro 16/1083. Les 17 et 30 juin 2016, la société SNCB a assigné en intervention forcée les sociétés AI Conseils et SMA, dans une procédure 16/6399 jointe à la principale. Par courrier visé le 23 mai 2017, la société BR Associés représentée par Maître [PH] en qualité de mandataire liquidateur de la société MEUBLEX enseigne CULINA, a informé le tribunal qu’elle était en liquidation judiciaire depuis le 5 janvier 2015 et que la société BECRI n’avait pas déclaré sa créance. Le 3 octobre 2017, la société THELEM es qualité d’assureur de la société SNCB a assigné en intervention forcée la SMABTP assureur de SNCB, dans une instance 17/6476 jointe à la principale le 24 octobre 2017. Par ordonnance du 15 mai 2018, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires Résidence [57] à l’encontre de M. [CE] [BH], M. [KP] [BH], la société MAF, la société EUROMAF, la société AT-3E, la société BATI PLUS, la société SNCB, la société SMABTP, la société AI Conseils, la société SMA, la société BECRI, la société THELEM Assurances, la société SOCFIM, la société Groupama, la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), la société QBE, la SCI Saint -Germain Rive gauche. Par arrêt du 27 décembre 2018, la cour d’appel de Versailles a notamment: - confirmé l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [CE] [BH], M. [KP] [BH], la compagnie MAF, la compagnie EUROMAF, la société AT 3E, la société BATI PLUS, la compagnie SMABTP, la société SOCFIM, Groupama Centre Manche et la compagnie Groupama (aux droits de laquelle vient la caisse nationale de reassurance mutuelle agricole Groupama) ; - constaté que le syndicat des copropriétaires se désistait de son appel à l’égard de M. [CE] [BH], M. [KP] [BH], la compagnie MAF, la compagnie EUROMAF, la société AT 3E, la société BATI PLUS, la compagnie SMABTP, la société SOCFIM et Groupama Centre Manche - infirmé l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevable la même action à l’encontre des sociétés Saint-Germain Rive gauche I, BECRI, SNCB, AI Conseils, QBE insurance Europe limited, SMA et THELEM Assurances et a déclaré l’action recevable contre ces parties, - l’a déclarée recevable, - statué sur les dépens et frais irrépétibles. Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge de la mise en état a : - rappelé que l’examen des demandes sur incident de la compagnie AXA notifiées par conclusions d’incident du 6 mai 2019 a été renvoyé à l’audience d’incident du 4 juin 2019 ; - jugé sans objet la demande de la société EUROMAF, de la société AT 3E, de la société BATI PLUS, de Monsieur [CE] [BH], de Monsieur [KP] [BH], et de la MAF, de leur donner acte de leur acceptation du désistement d’instance de la société BECRI et du syndicat des copropriétaires. - invité la société BECRI à saisir le juge de la mise en état d’un incident aux fins de désistement et dit que si toutes les parties concernées acceptent par conclusions d’incident le désistement, le juge de la mise en état pourra en prendre acte par ordonnance sans que les parties soient appelées à une audience d’incident. - débouté les sociétés AT 3E, BatiPlus et EUROMAF de leur demande tendant à déclarer éteintes toutes les instances les concernant initiées à leur encontre par les copropriétaires et les autres défendeurs et DIT que la demande de Messieurs [CE] et [KP] [BH], ainsi que de leur assureur, la MAF, se trouve dès lors sans objet. - jugé irrecevable la demande de la compagnie Groupama et de la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), prise en sa qualité d’assureur de la société SEPIA, de déclarer irrecevables les demandes de condamnation présentées par les différents copropriétaires au titre de l’absence d’un intérêt collectif des membres du syndicat, - rejeté les demandes des parties au titre des dépens et des frais irrépétibles, - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 24 septembre 2019 pour fixer un calendrier de procédure et dans l’attente, a demandé, notamment : * à Madame [R] [ZN] veuve [P], et Mademoiselle [FV] [P] venue aux droits de Monsieur [O] [P], de justifier de leur qualité à reprendre la procédure * aux parties souhaitant se désister de l’instance de faire toute diligence appropriée pour que le juge de la mise en état puisse le constater ; * aux parties intéressées d’informer le juge de la mise en état sur un pourvoi en cassation qui aurait été formé l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 décembre 2018 * aux parties qui souhaitent conclure au fond de répliquer. Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge de la mise en état a : - rappelé que le tribunal n’est pas saisi d’une instance concernant l’Atelier [BH], la société Europeint, la société SOBAT, la société CERCIS, les entités GOUDE et EMU et que la société CULINA a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’aucune des parties ne justifie avoir déclaré sa créance ni avoir assigné en intervention forcée les organes de la procédure de cette société ; - jugé alors irrecevable toute demande d’incident à leur encontre ; - rejeté la demande de la société AI Conseils et de la compagnie SMA tendant à juger irrecevable l’action des copropriétaires pour un préjudice de jouissance d’un seul membre du syndicat aux motifs que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ; - constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société SOGESYM, des époux [P], Monsieur [Y], de Monsieur [Z], de Monsieur [KE], de Monsieur [EP], des époux [DN], des époux [PP] et de Monsieur [NN] à l’égard des consorts [BH], SEPIA, Groupama assureur de SEPIA, MAF, [X], [I] [N], MAAF assureur de BATICHAPE, SMABTP assureur de Europeint, MC DONALDS FRANCE, MMA assureur de MC FRANCE, BATI CHAPE, Les Parqueteurs de France, AXA FRANCE IARD assureur IDF Peintures, CULINA, et SOCFIM, caisse nationale de reassurance mutuelle agricole Groupama et Groupama Centre Manche , - constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement de Monsieur [KM] [M], et Madame [NZ] [GL], Madame [VC], Monsieur [ZL] [UW], et Madame [D] [EE] à l’égard de : - MAF ès-qualité d’assureur d’AT3E - SEPIA et son assureur Groupama - MC FRANCE et son assureur MMA - Parqueteurs de FRANCE - AXA FRANCE ès-qualité d’assureur de Parqueteurs de FRANCE - Mr [X] - Mr [I] [N] - MAAF Assurances ès-qualité d’assureur de Mr [X] et Mr [N] - BATICHAPE - SOCFIM - Groupama Centre Manche - constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société SOGESYM à l’égard des sociétés AT3E, BatiPlus et EUROMAF ; - condamné le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sus-visés aux frais de l’instance concernant les personnes concernées par leur désistement, sauf pour celles qui ont expressément accepté dans leurs conclusions d’incident de prendre à leur charge les frais qu’elles ont exposés. - constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement de la société BECRI à l’égard de : - Groupama, es-qualités d’assureur de SEPIA, - AXA FRANCE, es-qualités d’assureur de Parqueteurs de France, - AT3E, BatiPlus, EUROMAF, es-qualités d’assureur de BatiPlus - condamné la société BECRI aux frais de l’instance concernant les personnes concernées par leur désistement, sauf pour celles qui ont expressément accepté dans leurs conclusions d’incident de prendre à leur charge les frais qu’elles ont exposés, - dit que ces frais pourront être recouvrés directement par les avocats, - débouté les sociétés AT3E, BatiPlus, EUROMAF, es-qualités d’assureur de BatiPlus de leur demande de condamnation des copropriétaires à verser à EUROMAF la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - renvoyé les parties à l’audience d’incident du 7 janvier 2020 pour : Faire le point sur l’état de la procédure Que le juge de la mise en état ordonne le cas échéant une médiation entre les parties restant dans la procédure Que Madame [R] [P], et Mademoiselle [FV] [P] venue aux droits de Monsieur [O] [P], justifient par la communication de la copie de l’acte de notoriété de leur qualité à reprendre la procédure Que les parties intéressées informent le juge de la mise en état sur un pourvoi en cassation qui aurait été formé l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 décembre 2018. Le 05 février 2020, la BECRI a assigné AXA FRANCE IARD assureur de IDF Peinture sous l’instance rg 20/01377 jointe à la principale le 29 septembre 2020. Le juge de la mise en état a, selon ordonnance du 12 mars 2021 - constaté l’intervention volontaire à l’instance de Madame [FV] [P] et de sa reprise de l’instance aux côtés de Madame [R] [ZN] veuve [P], venant aux droits de Monsieur [O] [P], décédé - constaté l’intervention volontaire à l’instance de la société Atland Résidentiel, - constaté l’intervention volontaire à l’instance de la compagnie QBE Europe SA/NV aux droits et obligations de la compagnie QBE Insurance Europe limited, - rappelé que le tribunal n’est pas saisi d’une instance concernant la société Europeint, - constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement de Madame [B] [C] à l’égard de : - Monsieur [CE] [BH] - Monsieur [KP] [BH] - La société AT3E - La MAF es qualité d’assureur des consorts [BH] et de la société AT3E - La société BATI PLUS - la société SEPIA - la société MC FRANCE et son assureur la société MMA, - la société Les Parqueteurs de France et son assureur AXA FRANCE IARD, - Monsieur [X] - Monsieur [N] - la société MAAF Assurances es qualité d’assureur de BATICHAPE, de Messieurs [X] et [N] - la société BATICHAPE - SMABTP es qualité d’assureur de la société Europeint - la société CULINA, - la SOCFIM, - la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés IDF Peintures, CULINA et SOCFIM, - Groupama Centre Manche assureur de la société SEPIA, - condamné Madame [B] [C] aux frais de l’instance, dont distraction au profit de Maître Gontard , - constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement de Monsieur et Madame [UW], Monsieur et Madame [M] et Madame [VC] à l’égard de Messieurs [KP] et [CE] [BH] et de leur assureur la MAF, - condamné les époux [UW], les époux [M] et Madame [K] [VC] aux frais de l’instance, - constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement de Madame [TZ] [J] veuve de Monsieur [H] à l’égard de toutes les parties à l’exception de la société AI Conseils et de son assureur la SMA, - condamné Madame [TZ] [J] aux frais de l’instance, dont distraction au profit de Maître Gontard, - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 8 juin 2021 pour que le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs, la société Atland Résidentiel concluent au fond sur leurs demandes ou se désistent. La SARL Invio bâtiment construction anciennement SNCB, titulaire du lot gros oeuvre, a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 octobre 2021 et la SELARL S21Y a été nommée aux fonctions de liquidateur. La SAS Atland Résidentiel a alors attrait à la cause la SELARL S21Y par exploit délivré le 12 janvier 2022 et enrôlé sous le RG 22-341, lequel a été joint à l’instance principale par ordonnance du 12 août 2022. Le mandataire n’a pas constitué avocat. Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance du 23 mai 2023, a - Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande formée par la société THELEM de juger que ses écritures sont bien articulées avant toute défense au fond sur les conclusions d'intervention volontaire de la société Atland Résidentiel, de mise hors de cause de la copropriété du [57], de même notifiées au fond par cette dernière, - Déclaré la société THELEM irrecevable à solliciter de constater que la société Atland Résidentiel n'este plus que contre les sociétés AT3E, BATI PLUS et son assureur EUROMAF, AI Conseils et SMA SA, - s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fin de non recevoir excipées par les sociétés QBE Insurance Europe limited et QUE Europe SA/ NV, - Débouté les sociétés EUROMAF, AT3E et BatiPlus de leurs demandes aux fins de constat que le désistement est parfait, que l’instance est éteinte à leur égard et que toutes les demandes sont irrecevables; - Débouté la société BECRI de sa demande aux fins de déclarer parfait le désistement et constater que l’instance est éteinte avec dessaisissement de la juridiction, - Dit n’y avoir lieu de prononcer le sursis à statuer ou la radiation de la présente instance, - Débouté les sociétés AI Conseils et SMA de leur demande, - Décidé d’un calendrier de procédure avant cloture - Réservé les dépens et frais irrépétibles de l’incident. La S.A.S Atland Résidentiel, par conclusions notifiées le 11 décembre 2023 visant les articles 131-1 du Code de procédure de civile, 1326 et suivants, 1389 et suivants, 1103, 1104 (anciennement 1134) et 1231-1 et suivants (anciennement 1147 et suivants du Code civil), 1240 et suivants (anciennement 1382 et suivants), 1604, 1792 et suivants, 1832 à 1870 du Code civil, L. 261-1 et suivants et R. 261-1 et suivants, L. 211-1 à L. 211-4 et R. 211-1 à R.211-6 du Code de la construction, présente les demandes suivantes : sur les demandes au fond - constater la validité des actes de cession de créances en date du 9 octobre 2020, - constater l’opposabilité des actes de cession de créances en date du 9 octobre 2020 à l’ensemble des parties à l’instance et, en particulier, à la SCI SAINT GERMAIN, à la société QBE Europe SA/NV (anciennement dénommée QBE Insurance Europe - ès qualités d’assureur CNR du Maître d’Ouvrage), à la société BECRI, à la société SNCB, à la société THELEM Assurances (ès qualités d’assureur de SNCB), à la SMABTP (es qualité d’assureur de SNCB), à la société BatiPlus, à la société EUROMAF (ès qualités d’assureur de BatiPlus), à AXA FRANCE IARD (ès qualités d’assureur de la société Parqueteurs de FRANCE), à la MAAF (ès qualités d’assureur de [X] et [W] [N]), à la société AT3E, la société AI Conseils et la SMA SA (ès qualités d’assureur d’AI Conseils), et en tirer toutes les conséquences de droit, - déclarer la SAS Atland Résidentiel recevable à solliciter les condamnations suivantes à son profit et à l’encontre des parties défenderesses, I- en ce qui concerne la créance cédée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [57] » - condamner conjointement et solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, ou à défaut in solidum, les sociétés SCI Saint-Germain, QBE Europe SA/NV (venant aux droits de QBE Insurance Europe) ès qualités d’assureur CNR, BECRI, SNCB, THELEM Assurances et SMABTP ès qualités d’assureur de SNCB, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société Parqueteurs de France, MAAF ès qualité d’assureur de [X] et [W] [N] AI Conseils Bureau d’étude structure et son assureur SMA SA Sur le fondement : - Principalement : de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement pour la SCI Saint-Germain et de la garantie de parfait achèvement des constructeurs pour les autres parties défenderesses, - Subsidiairement : de la garantie légale de bon fonctionnement des éléments d’équipement pour l’ensemble des parties défenderesses (et leur assureurs), - Plus subsidiairement : de la garantie décennale de l’ensemble des parties défenderesses (et leurs assureurs), - Et à titre encore plus subsidiaire : de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle pour la SCI Saint-Germain, et extra contractuelle pour les autres parties défenderesses (et leurs assureurs), D’avoir à lui payer la somme de 1.783.106 €, en principal, hors éventuels intérêts, frais et accessoires de toute nature, décomposé comme suit : Chef de préjudice Montant Aménagement du parc 80 010 € Aménagement des rampes handicapés 217 573 € Isolation phonique 5 004 € Remise en état du réseau EU EP 103 505 € Reprise de la peinture en sous-sol 114 300 € Traitement des fissures en façades 19 050 € Reprise des infiltrations en sous-sol 21 765 € Petits équipements manquants 4 828 € Reprise de la pente des locaux poubelles 8 306 € Reprise des balcons des appartements 163 685 € préjudice d’agrément pour l’absence d’aménagement du parc 352 800 € préjudice de jouissance du fait de l’accès difficile par des escaliers trop étroits 282 240 € la gêne qui va résulter de l’exécution de travaux de réfection dans les parties communes 72 000 € préjudice de jouissance résultant de la piètre qualité des parties communes 105 840 € préjudice résultant de la perte de prestige de la résidence, en raison de la piètre qualité des matériaux employés 232 200 € Total 1.783.106 € II- en ce qui concerne la créance cédée par les copropriétaires de la résidence « [57] » 1°- concernant la créance cédée par les consorts [P], [Y] & [U], [Z] & [ZF], [KE], [EP], [DN], [PP], [NN] : - condamner conjointement et solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, ou à défaut in solidum, les sociétés SCI Saint-Germain, QBE Europe SA/NV (venant aux droits de QBE Insurance Europe) ès qualités d’assureur CNR, BECRI , SNCB et ses assureurs THELEM Assurances et SMABTP, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société Parqueteurs de France, MAAF ès qualité d’assureur de [X] et [W] [N], AI Conseils Bureau d’étude structure et son assureur SMA SA, BatiPlus et son assureur EUROMAF et AT3E Bureau d’étude thermique et acoustique Sur le fondement : - Principalement : de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement pour la SCI Saint-Germain et de la garantie de parfait achèvement des constructeurs pour les autres parties défenderesses, - Subsidiairement : de la garantie légale de bon fonctionnement des éléments d’équipement pour l’ensemble des parties défenderesses (et leur assureurs), - Plus subsidiairement : de la garantie décennale de l’ensemble des parties défenderesses (et leurs assureurs), - Et à titre encore plus subsidiaire : de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle pour la SCI Saint-Germain, et extra contractuelle pour les autres parties défenderesses (et leurs assureurs), D’avoir à lui payer la somme totale de 697.322,00 €, en principal, hors éventuels intérêts, frais et accessoires de toute nature pour les troubles et préjudices subis, décomposée comme suit : • 131.560 € au titre de la créance cédée par Madame [R] [ZN] veuve [P], et Madame [FV] [P] (venant aux droits de son père [O] [P], décédé), à raison de : o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 93.020 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Remplacement des radiateurs 900 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 90 120 € • 83.112 € au titre de la créance cédée par Monsieur [VK] [Y] et Madame [YI] [U], à raison de : o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 44.572 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : changement des radiateurs 2 890 € Reprise des malfaçons 3 230 € Infiltrations en balcons 5 292 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Nuisances pour l’exécution de leurs travaux individuels 2 000 € Moins-value de l’appartement 29 160 € • 66.983 € au titre de la créance cédée par Monsieur [JT] [Z] et Madame [G] [UN] [LB] [ZF], à raison de : o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 28.443 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Remplacement des radiateurs 5 881 € Infiltrations des balcons 7 742 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 12 820 € • 74.686 € au titre de la créance cédée par Monsieur et Madame [KE], à raison de : o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 36.146 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Remplacement des radiateurs 3 612 € Infiltrations en balcons 6 174 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 24 360 € • 68.395 €, au titre de la créance cédée par Monsieur [AH] [EP], à raison de : o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 29.855 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Désordres des parties privatives 1 695 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 16 160 € Perte du lustre Baccarat et de la table disposée en dessous 10 000 € • 109.769 €, au titre de la créance cédée par Monsieur et Madame [DN], à raison de : o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 71.229 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Désordres des parties privatives 54 069 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 15 160 € • 106.863 €, au titre de la créance cédée par Monsieur et Madame [PP] , à raison de : o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 68.323 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Remplacement des radiateurs 5 245 € Désordres des parties privatives 6 40 € Infiltrations en balcons 6 076 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Perte d’ensoleillement 7 840 € Trouble de jouissance du parking 882 € Moins-value de l’appartement 45 640 € • 55.954 € au titre de la créance cédée par Monsieur [DT] [NN], à raison de : o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 27.414 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels 10 314 € Dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre du trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 15 100 € 2°- concernant la créance cédée par Madame [C] - condamner conjointement et solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, ou à défaut in solidum, les sociétés SCI Saint Germain, QBE Europe SA/NV (venant aux droits de QBE Insurance Europe) assureur CNR , BECRI , SNCB et ses assureurs THELEM Assurances et SMABTP , EUROMAF Assureur de BatiPlus, AI Conseils Bureau d’études structures et son assureur SMA SA Sur le fondement : - Principalement : de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement pour la SCI et de la garantie de parfait achèvement des constructeurs pour les autres parties défenderesses, - Subsidiairement : de la garantie légale de bon fonctionnement des éléments d’équipement pour l’ensemble des parties défenderesses (et leur assureurs), - Plus subsidiairement : de la garantie décennale de l’ensemble des parties défenderesses (et leurs assureurs), - Et à titre encore plus subsidiaire : de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle pour la SCI, et extra contractuelle pour les autres parties défenderesses (et leurs assureurs), D’avoir à lui payer la somme de 65.920 € en principal, hors éventuels intérêts, frais et accessoires de toute nature pour les troubles et préjudices subis, à raison de : • 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement • 27.380 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Remplacement des radiateurs 930 € Dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre du trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 24.480 € 3°- concernant les créances cédées par les consorts [M], [UW] et [VC] - condamner conjointement et solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, ou à défaut in solidum, les sociétés SCI Saint Germain, QBE Europe SA/NV (venant aux droits de QBE Insurance Europe) Assureur CNR, BECRI, SNCB et ses assureurs THELEM Assurances et SMABTP, BATI PLUS et son assureur EUROMAF, SMABTP assureur de Europeint, AXA FRANCE IARD Assureur d'IDF Peinture , CULINA, MAAF Assureur de BATI-CHAPE AT3E, AI Conseils et son assureur SMA SA Sur le fondement : - Principalement : de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement pour la SCIet de la garantie de parfait achèvement des constructeurs pour les autres parties défenderesses, - Subsidiairement : de la garantie légale de bon fonctionnement des éléments d’équipement pour ’ensemble des parties défenderesses (et leur assureurs), - Plus subsidiairement : de la garantie décennale de l’ensemble des parties défenderesses (et leurs assureurs), - Et à titre encore plus subsidiaire : de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle pour la SCI, et extra contractuelle pour les autres parties défenderesses (et leurs assureurs), D’avoir à lui payer la somme totale de la somme de 299.693 €, en principal, hors éventuels intérêts, frais et accessoires de toute nature pour les troubles et préjudices subis, décomposée comme suit : • 70.116 € au titre de la créance cédée par Monsieur et Madame [M], décomposée comme suit : o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 31.576 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Remplacement des radiateurs 6 604 € Infiltrations en balcons 7 742 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 15 230 € • 111.421 € au titre de la créance cédée par Madame [VC], décomposée comme suit: o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 72.881 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Changement des radiateurs 5 211 € Reprise des malfaçons 1 620 € Infiltrations en balcons 14 798 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Trouble de jouissance du parking 882 € Moins-value de l’appartement 48 370 € • 118.156 € au titre de la Créance cédée par Monsieur et Madame [UW], décomposée comme suit : o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 79.616 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Désordres des parties privatives 7 865 € Infiltrations en balcons 7 154 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Perte d’ensoleillement 7 840 € Trouble de jouissance du parking 882 € Moins-value de l’appartement 53 875 € En tout état de cause - débouter les sociétés défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI SAINT-GERMAIN, la société QBE Europe SA/NV (anciennement dénommée QBE Insurance Europe – es qualité d’assureur CNR), la société BECRI, la SOCFIM, les consorts [BH], la MAF (es qualité d’assureur des consorts [BH] et de la société AT3E), la société SNCB, la société THELEM Assurances (es qualité d’assureur de SNCB), la SMABTP (es qualité d’ assureur de SNCB et d’Europeint), la société BatiPlus, la société EUROMAF (es qualité d’assureur de BatiPlus), la société SEPIA, Groupama (es qualité d’assureur de SEPIA), Groupama Centre Manche (es qualité d’assureur SEPIA), la société Parqueteurs de France, AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de Parqueteurs de France), la société MC France, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (es qualité d’assureurs de la société MC France), la SAS SPMB (exerçant sous l’enseigne CULINA), la société BATICHAPE, Monsieur [X], Monsieur [N], la MAAF (es qualité d’assureur de [X] et [N]), la société AT3E, la société AI Conseils, et la SMA SA (es qualité d’assureur d’AI Conseils), au paiement de la somme de 15.000 €, chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rojat. Le 21 mars 2022, Le Syndicat des Copropriétaires résidence [57] de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 65], représenté par son syndic, la société SOGESYM, SAS ainsi que les copropriétaires Madame [R] [ZN] veuve [P], et Madame [FV] [P], celle-ci venant aux droits de son père [O] [P], décédé, Monsieur [VK] [Y] et Madame [YI] [U], Monsieur [JT] [Z] et Madame [G] [UN] [LB] [ZF], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [AH] [EP], Monsieur et Madame [DN], Monsieur et Madame [PP] et Monsieur [DT] [NN] ont notifié leurs écritures aux fins de mise hors de cause contenant les prétentions suivantes fondées sur les articles 131-1 du Code de procédure de civile, 1326 et suivants, 1389 et suivants,1103, 1104 (anciennement 1134) et 1231-1 et suivants (anciennement 1147 et suivants), 1240 et suivants (anciennement 1382 et suivants, 1323 et 1324 et 1689 et suivants, 1604, 1792 et suivants, 1832 à 1870 du Code civil, L. 261-1 et suivants et R. 261-1 et suivants, L. 211-1 à L. 211-4 et R. 211-1 à R.211-6 du Code de la construction et de l’habitation, A titre principal - constater la validité de l’acte de cession de créances en date du 9 octobre 2020 intervenu entre eux-mêmes et la société Atland résidentiel en qualité de cessionnaire, et en tirer toutes les conséquences de droit, - constater l’opposabilité de l’acte de cession de créances en date du 9 octobre 2020 à l’ensemble des parties à l’instance et, en particulier, à la SCI, à la société QBE Europe SA/NV (anciennement dénommée QBE Insurance Europe - ès qualités d’assureur CNR), à la société BECRI, à la société SNCB, à la société THELEM Assurances (ès qualités d’assureur de SNCB), à la SMABTP (es qualité d’assureur de SNCB), à la société BatiPlus, à la société EUROMAF (ès qualités d’assureur de BatiPlus), à AXA France IARD (ès qualités d’assureur de la société Parqueteurs de France), à la MAAF (ès qualités d’assureur de [X] et [W] [N]), à la société AT3E, la société AI Conseils et la SMA SA (ès qualités d’assureur d’AI Conseils), et en tirer toutes les conséquences de droit, - prononcer toutes condamnations relatives aux créances de réparation qu’ils détiennent contre les défendeurs au profit de la société Atland Résidentiel, en sa qualité de cessionnaire desdites créances, A titre subsidiaire, pour la partie des créances de réparation détenues par eux sur les défendeurs et que le Tribunal de Céans jugerait ne pas avoir été cédée à la SAS Atland résidentiel de façon valable, efficace et/ou opposable dans le cadre de la présente instance : d’une part, condamner conjointement et solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, les sociétés SCI Saint Germain, QBE Insurance Europe (devenue QBE Europe SA/NV) ès qualités d’assureur CNR , BECRI, SNCB et ses assureurs THELEM Assurances , SMABTP , AXA France IARD es qualité d’assureur de la société Parqueteurs de France, MAAF ès qualité d’assureur de [X] et [W] [N], AI Conseils et son assureur SMA SA Sur le fondement : - Principalement : de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement pour la SCI et de la garantie de parfait achèvement des constructeurs pour les autres parties défenderesses, - Subsidiairement : de la garantie légale de bon fonctionnement des éléments d’équipement pour l’ensemble des parties défenderesses (et leur assureurs), - Plus subsidiairement : de leur garantie décennale, - Et à titre infiniment subsidiaire : de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle pour la SCI, et extra contractuelle pour les autres parties défenderesses (et leurs assureurs). d’avoir à payer - au Syndicat des Copropriétaires la somme totale de 1.783.106 € à raison de : Aménagement du parc 80 010 € Aménagement des rampes handicapés 217 573 € Isolation phonique 5 004 € Remise en état du réseau EU EP 103 505 € Reprise de la peinture en sous-sol 114 300 € Traitement des fissures en façades 19 050 € Reprise des infiltrations en sous-sol 21 765 € Petits équipements manquants 4 828 € Reprise de la pente des locaux poubelles 8 306 € Reprise des balcons des appartements 163 685 € préjudice d’agrément pour l’absence d’aménagement du parc 352 800 € préjudice résultant du préjudice de jouissance du fait de l’accès difficile par des escaliers trop étroits 282 240 € gêne qui va résulter de l’exécution de travaux de réfection dans les parties communes 72 000 € préjudice de jouissance résultant de la piètre qualité des parties communes 105 840 € préjudice résultant de la perte de prestige de la résidence, en raison de la piètre qualité des matériaux employés 232 200 € d’autre part, condamner conjointement et solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, les sociétés SCI SAINT GERMAIN, QBE Insurance Europe (devenue QBE Europe SA/NV) ès qualités d’assureur CNR , BECRI , SNCB et ses assureurs THELEM Assurances et SMABTP, AXA France IARD es qualité d’assureur de la société Parqueteurs de France, MAAF ès qualité d’assureur de [X] et [W] [N], AI Conseils et son assureur SMA SA , BatiPlus et son assureur EUROMAF , AT3E Sur le fondement : - Principalement : de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement pour la SCI et de la garantie de parfait achèvement des constructeurs pour les autres parties défenderesses, - Subsidiairement : de la garantie légale de bon fonctionnement des éléments d’équipement pour l’ensemble des parties défenderesses (et leur assureurs), - Plus subsidiairement : de leur garantie décennale, - Et à titre infiniment subsidiaire : de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle pour la SCI, et extra contractuelle pour les autres parties défenderesses (et leurs assureurs). d’avoir à payer - A Madame [R] [ZN] veuve [P], et Madame [FV] [P] (venant aux droits de son père [O] [P], décédé), la somme totale de 131.560 € à raison de : • 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement • 93.020 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Remplacement des radiateurs 900 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 90 120 € - A Monsieur [VK] [Y] et Madame [YI] [U], la somme totale de 83.112 € à raison de : • 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement • 44.572 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Changement des radiateurs 2 890 € Reprise des malfaçons 3 230 € Infiltrations en balcons 5 292 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Nuisances pour l’exécution de leurs travaux individuels 2 000 € Moins-value de l’appartement 29 160 € - A Monsieur [JT] [Z] et Madame [G] [UN] [LB] [ZF], la somme totale de 66.983 € à raison de : • 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement • 28.443 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Remplacement des radiateurs 5 881 € Infiltrations des balcons 7 742 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 12 820 € - A Monsieur et Madame [KE], la somme totale de 74.686 € à raison de : • 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement • 36.146 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Remplacement des radiateurs 3 612 € Infiltrations en façade 6 174 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 24 360 € - A Monsieur [AH] [EP], la somme totale de 68.395 € à raison de : • 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement • 29.855 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Désordres des parties privatives 1 695 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 16 160 € Perte du lustre Baccarat et de la table disposée en dessous 10 000 € - A Monsieur et [DN], la somme totale de 109.769 € à raison de : • 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement • 71.229 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Désordres des parties privatives 54 069 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 15 160 € - A Monsieur et Madame [PP], la somme totale de 106.863 € à raison de : • 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement • 68.323 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Remplacement des radiateurs 5 245 € Désordres des parties privatives 6 40 € Infiltrations en balcons 6 076 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Perte d’ensoleillement 7 840 € Trouble de jouissance du parking 882 € Moins-value de l’appartement 45 640 € - A Monsieur [DT] [NN], la somme totale de 55 954 € à raison de : • 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement • 27.414 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels 10 314 € Dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre du trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 15 100 € En tout état de cause - Débouter les sociétés défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI Saint Germain, la société QBE Europe SA/NV (anciennement dénommée QBE Insurance Europe – es qualité d’assureur CNR), la société BECRI, la société SNCB, la société THELEM Assurances et la SMABTP (es qualité d’ assureur de SNCB), la société BatiPlus, la société EUROMAF (es qualité d’assureur de BatiPlus), AXA France IARD (es qualité d’assureur de la société Parqueteurs de France, la société AT3E, la société AI Conseils, la SMA SA (es qualité d’assureur d’AI Conseils), la société MAAF (ès qualité d’assureur de [X] et [W] [N]) au paiement de la somme de 1.000 €, chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Perrault. Le 18 mars 2022, Monsieur et Madame [NZ] [M], Madame [K] [VC], Monsieur et Madame [UW] ont communiqué leurs écritures visant 1es articles 131-1 du Code de procédure civile, 1326 et suivants, 1389 et suivants,1103, 1104 (anciennement 1134) et 1231-1 et suivants (anciennement 1147 et suivants,1792 et suivants, 1832 à 1870, 1240 et suivants (anciennement 1382 et suivants ), 1604, 1323 et 1324 et 1689 et suivants du Code civil, L. 261-1 et suivants et R. 261-1 et suivants, L. 211-1 à L. 211-4 et R. 211-1 à R.211-6 du Code de la construction et de l 'habitation, afin de : A titre principal - constater la validité des trois actes de cession de créances en date du 9 octobre 2020 intervenus entre eux et la société Atland Résidentiel en qualité de cessionnaire, et en tirer toutes les conséquences de droit, - constater l’opposabilité des trois actes de cession de créances en date du 9 octobre 2020 à l’ensemble des parties à l’instance et, en particulier, à la SCI, à la Société QBE Europe SA/NV (anciennement dénommée QBE Insurance Europe), à la société BECRI, à la société SNCB, à la société THELEM Assurances (ès qualités d’assureur de SNCB), à la SMABTP (es qualité d’assureur de SNCB et d”Europeint), à la société BatiPlus, à la société EUROMAF (ès qualités cl'assureur de BatiPlus), à AXA France IARD (ès qualités d’assureur d'IDF Peinture), à la SAS SPMB (exerçant sous l’enseigne CULINA), à la MAAF (ès qualités d”assureur de BATICHAPE), à la société AT3E, la société AI Conseils et la SMA SA (ès qualités d'assureur d’Al Conseils), et en tirer toutes les conséquences de droit, - prononcer toutes condamnations relatives à leurs créances de réparation détenues contre les défendeurs, au profit de la société Atland Résidentiel, en sa qualité de cessionnaire desdites créances, A titre subsidiaire, pour la partie des créances de réparation détenues sur les défendeurs que le Tribunal de Céans jugerait ne pas avoir été cédée à la SAS Atland Résidentiel de façon valable, efficace et/ou opposable dans le cadre de la présente instance : - condamner conjointement et solidairement, ou l’un à défaut de l'autre, les sociétés SCI Saint Germain, QBE Insurance Europe (devenue QBE Europe SA/NV), BECRI, SNCB, THELEM, SMABTP es qualité d’assureur de SNCB et d` Europeint, BatiPlus, EUROMAF ès qualités d'assureur de BatiPlus, AXA France IARD ès qualité d'assureur d'IDF Peinture, SAS SPMB (exerçant sous l’enseigne CULINA), MAAF ès qualités d’assureur de BATICHAPE, AT3E, AI Conseils et SMA SA Sur le fondement : - Principalement: de la responsabilité du vendeur en l’état futur d'achèvement pour la SCI Saint Germain et de la garantie de parfait achèvement des constructeurs pour les autres parties défenderesses, - Subsidiairement: de la garantie légale de bon fonctionnement des éléments d”équipement pour l’ensemble des parties défenderesses (et leur assureurs), - Plus subsidiairement : de leur garantie décennale, - Et à titre infiniment subsidiaire : de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle pour la SCI Saint Germain, et extra contractuelle pour les autres parties défenderesses (et leurs assureurs). D’avoir à payer: - A Monsieur et Madame [M] la somme totale de 70.116 € à raison de 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes et 31.576 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : - A Madame [K] [VC], la somme totale de 111.421 € à raison de :38.540 à titre de préjudice subi sur les parties communes et 72.881 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives - A Monsieur et Madame [UW] la somme totale de 118.156 € à raison de 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes et 79.616 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives En tout état de cause - débouter les sociétés défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI Saint Germain, la société QBE Europe SA/NV (anciennement dénommée QBE Insurance Europe - es qualité d’assureur CNR du Maître d’Ouvrage), la société BECRI, la société SNCB, la société THELEM Assurances (es qualité d'assureur de SNCB), la SMABTP (es qualité d’assureur de SNCB et d’Europeint), la société BatiPlus, la société EUROMAF (es qualité d’assureur de BatiPlus), AXA France IARD (es qualité d`assureur d`IDF peintures), la SAS SPMB (exerçant sous l’enseigne CULINA), la société AT3E, la société AI Conseils, et la SMA SA (es qualité d'assureur d”AI Conseils), au paiement de la somme de 1.000 E, chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Perrault. Le 21 mars 2022 à 19h26, Mme [B] [C] a échangé ses dernières conclusions qui en reprenaient pas la demande de mise hors de cause contenue dans ses écritures notifiées le même jour à 11h58 par le RPVA. Le dernier jeu vise les articles 131-1 du Code de procédure de civile, 1326 et suivants, 1389 et suivants, 1103, 1104 (anciennement 1134) et 1231-1 et suivants (anciennement 1147 et suivants), 1240 et suivants (anciennement 1382 et suivants), 1323 et 1324 et 1689 et suivants, 1604, 1792 et suivants, 1832 à 1870 du Code civil, L. 261-1 et suivants et R. 261-1 et suivants, L. 211-1 à L. 211-4 et R. 211-1 à R.211-6 du Code de la construction et de l’habitation, et demande au tribunal de bien vouloir : A titre principal - constater la validité de l’acte de cession de créances en date du 9 octobre 2020 intervenu entre elle-même et la société Atland Résidentiel en qualité de cessionnaire, et en tirer toutes les conséquences de droit, - constater l’opposabilité de l’acte de cession de créances en date du 9 octobre 2020 à l’ensemble des parties à l’instance et en tirer toutes les conséquences de droit, - prononcer toutes condamnations relatives aux créances de réparation qu’elle détenait contre les défendeurs au profit de la société Atland Résidentiel, en sa qualité de cessionnaire desdites créances, A titre subsidiaire, pour la partie des créances de réparation qu’elle détenait sur les défendeurs et que le Tribunal de Céans jugerait ne pas avoir été cédée à la SAS Atland résidentiel de façon valable, efficace et/ou opposable dans le cadre de la présente instance : d’une part, condamner conjointement et solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, les sociétés SCI Saint Germain, QBE Insurance Europe (devenue QBE Europe SA/NV), BECRI, SNCB, THELEM Assurances ès qualités d’assureur de SNCB, SMABTP es qualité d’assureur de SNCB, AXA France IARD es qualité d’assureur de la société Parqueteurs de France, MAAF ès qualité d’assureur de [X] et [N], AI Conseils et SMA SA ès qualités d’assureur d’AI Conseils Sur le fondement : - Principalement : de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement pour la SCI Saint Germain et de la garantie de parfait achèvement des constructeurs pour les autres parties défenderesses, - Subsidiairement : de la garantie légale de bon fonctionnement des éléments d’équipement pour l’ensemble des parties défenderesses (et leur assureurs), - Plus subsidiairement : de leur garantie décennale, - Et à titre infiniment subsidiaire : de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle pour la SCI Saint Germain, et extra contractuelle pour les autres parties défenderesses (et leurs assureurs). d’avoir à lui payer la somme totale de 65.920 € à raison de 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes et 27.380 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : En tout état de cause - débouter les sociétés défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI Saint Germain, la société QBE Europe SA/NV (anciennement dénommée QBE Insurance Europe – es qualité d’assureur CNR du Maître d’Ouvrage), la société BECRI, la société SNCB, la société THELEM Assurances (es qualité d’assureur de SNCB), la SMABTP (es qualité d’ assureur de SNCB), la société BatiPlus, la société EUROMAF (es qualité d’assureur de BatiPlus), AXA France IARD (es qualité d’assureur de la société Parqueteurs de France, la société AT3E, la société AI Conseils, la SMA SA (es qualité d’assureur d’AI Conseils), la société MAAF (ès qualité d’assureur de [X] et [W] [N]) au paiement de la somme de 1.000 €, chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Le 16 janvier 2023 la société civile immobilière Saint -Germain Rive gauche I a communiqué ses conclusions aux fins de : - débouter BECRI et AXA de leur demande de prescription, - débouter AXA de sa demande d’irrecevabilité, Les rampes handicapés et les marches d’escalier : - Constater que les désordres affectant les rampes handicapés et escaliers n’étaient pas apparents lors de la réception, - Constater que les conditions d’application de l’article 1792 du Code civil sont réunies, - les imputer à l’entreprise de gros-œuvre INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB, BatiPlus, BECRI et les condamner avec leurs assureurs de garantie décennale respectifs, THELEM, SMABTP, assureurs de INVIO BÂTIMENT Construction, anciennement SNCB et EUROMAF, assureur de BatiPlus, in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. - Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal considérerait que les désordres affectant la construction des rampes handicapés et les marches d’escalier étaient apparents à la réception, Constater que BECRI a manqué à ses obligations de surveillance des travaux et de Conseils et d’assistance à la SCI Saint Germain lors des opérations de réception et ainsi, engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, - En conséquence, condamner la société BECRI à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - Très subsidiairement, donner acte à la société QBE que sa garantie est acquise sur ce point, L’évacuation des EU/EP - Constater concernant l’évacuation des EU/EP que les désordres proviennent d’une fissuration de la fosse de relevage et des tuyauteries cassées ou en contrepente réalisées par SNCB et au raccordement non conforme réalisé par Chanteau, assurée auprès de AXA au titre de la responsabilité décennale - Constater que les conditions d’application de l’article 1792 du Code civil sont réunies, - les imputer à l’entreprise de gros-œuvre INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB et Chanteau et la condamner avec THELEM, SMABTP et AXA in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - Subsidiairement, Donner acte à la société QBE que sa garantie est acquise sur ce point, et la Condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre Les infiltrations dans les parkings et caves – Locaux poubelles - Peinture - Constater que les infiltrations dans les parkings sont la conséquence de problèmes de réalisation du gros-œuvre par INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB, - Constater que les conditions d’application de l’article 1792 du Code civil sont réunies, - imputer les coûts de leur reprise à l’entreprise de gros-œuvre INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB et la condamner avec THELEM et SMABTP in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - Subsidiairement, les imputer à l’entreprise SEPIA ayant réalisé l’étanchéité et la condamner avec son assureur décennal, la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - Très Subsidiairement, Donner acte à la société QBE que sa garantie est acquise sur ce point, et la Condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - Imputer les désordres des locaux poubelles à INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB car il s’agit de conséquences d’une réalisation imparfaite du gros œuvre dont elle était chargée, - Subsidiairement, si le Tribunal considérait que ces désordres étaient apparents, les imputer à BECRI au titre de sa responsabilité contractuelle et la condamner à la garantir de toute condamnation à son encontre, - Concernant les peintures, constater que la réfection totale de la peinture est générée par un défaut généralisé de préparation des supports, - les imputer à IDF Peinture et son assureur AXA mais Constater que cette impréparation des supports ne pouvait échapper à la vigilance normale de BECRI qui a donc engagé sa responsabilité contractuelle à son égard - les condamner in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, Les infiltrations en façade - balcons - Constater que les infiltrations dans les façades sont la conséquence de problèmes de réalisation du gros-œuvre par INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB, - Constater que les conditions d’application de l’article 1792 du Code civil sont réunies, - En conséquence, les imputer à l’entreprise de gros-œuvre INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB et la condamner avec THELEM et SMABTP in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - Constater que les désordres affectant les balcons proviennent d’un oubli de joints dans le gros-œuvre et dans les plans d’exécution du gros-œuvre, - Condamner in solidum INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB, AIC et THELEM Assurances, SMABTP et SMA, au titre de la reprise des balcons, - Lui donner acte qu’elle s’en rapporte concernant la répartition des responsabilités entre elles, Les troubles de jouissance au titre de la gêne pour la réalisation des travaux de reprise de ces désordres dans les parties communes - Constater que ces préjudices sont directement liés aux travaux de reprise des désordres, imputables à INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB pour les infiltrations dans les sous-sols, les rampes handicapés, la fissuration de la fosse de relevage et la réalisation défectueuses des tuyauteries cassées, Chanteau pour la non-conformité du raccordement et IDF Peinture pour la peinture. - les imputer in solidum à INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB, THELEM, SMABTP, CHANTEAU, IDF Peinture et AXA, dans les mêmes proportions que les désordres et les Condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - Les troubles de jouissance liés à la mauvaise qualité d’exécution des travaux Du fait de l’aspect rebutant des parkings inondés - Constater que ces préjudices découlent de « l’aspect rebutant des parkings inondés », - Constater qu’ils sont donc imputables à INVIO bâtiment construction anciennement SNCB puisque ces infiltrations lui sont imputables, - les imputer in solidum à INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB, THELEM, SMABTP et les Condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - Du fait de la multiplicité des défauts, oublis ou malfaçons - Constater que BECRI était contractuellement tenu d’une obligation de surveillance accrue, - Constater que BECRI a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du Maître d’Ouvrage, - En conséquence, condamner BECRI à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ces indemnités et moins-values, Les radiateurs - Constater que le défaut de qualité des radiateurs est imputable à l’entreprise [X], - la Condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - En tout état de cause, Constater que BECRI a failli à sa mission de direction des travaux et engagé sa responsabilité contractuelle à son égard qu’il doit garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - Les condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des troubles de jouissance occasionnés pour la réalisation des travaux de reprise des radiateurs, Les reprises dans les parties privatives - Constater que ces reprises sont imputables aux entreprises suivantes : 1.970 € SNCB, 7.080 € IDF Peinture, 1.200 € Europeint, 4.878 € Parqueteurs de France, 750 € CULINA, 30 € [X] - Condamner chacune de ces entreprises à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre conformément à cette grille d’imputation, - Condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 35.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , - Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître WATTINNE. Les sociétés QBE Insurance Europe limited et QBE Europe SA/NV, dont le nom commercial est QBE Europe venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance Europe limited, sollicitent, au terme de ses conclusions échangées le 18 mars 2024 de faire application des anciens articles 1134, 1147, 1321 et 1324, 1792 du code civil, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, aux fins de In limine litis - prendre acte que la société QBE Europe SA/NV vient aux droits et obligations de la société QBE Insurance Europe limited. - prendre acte de l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV ; - ordonner la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe limited ; - déclarer recevables et bien fondées les demandes soulevées par la Compagnie QBE Europe SA/NV dans les présentes conclusions. - juger que seul le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage a qualité à agir au titre de la responsabilité civile décennale et l’assurance de dommage afférentes à l’ouvrage ; - déclarer irrecevable la SAS Atland résidentiel à formuler des demandes au titre de la responsabilité civile décennale et l’assurance de dommage afférentes à l’ouvrage ; - prendre acte que l’acte de cession de créance est nul, et à défaut, n’est pas opposable à la Compagnie Europe ; - rejeter l’ensemble des les demandes formulées par la SAS Atland Résidentiel ; A défaut, - juger que le droit d’indemnisation au titre de préjudices personnels est incessible ; - juger que la SAS Atland résidentiel est irrecevable à formuler des demandes contre la Compagnie QBE Europe concernant l’indemnisation du trouble de jouissance subi par les copropriétaires ; - rejeter les demandes formulées par la SAS Atland Résidentiel concernant la réparation du trouble de jouissance ; À titre principal - constater que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et retenus par l’Expert constituent pour la plupart des non conformités contractuelles ; - constater que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et retenus par l’Expert étaient visibles à la réception ; - constater que les désordres qui relevaient des garanties délivrées par la compagnie QBE ont été indemnisés ou faits l’objet d’une proposition d’indemnisation ; - constater que la société BATI PLUS est attraite à la cause et qu’elle l’était en tout état de cause à la date des demandes formulées à son encontre par la compagnie QBE; - constater que la société BATI PLUS a répliqué au fond aux demandes de la société QBE - dire et juger les demandeurs irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie QBE prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage pour les parties communes et privatives ; - dire et juger les demandeurs irrecevables et en tout état de cause, non fondés en leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie QBE prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SCI; - débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal devait estimer devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie QBE Insurance Europe limited prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SCI Saint Germain, - condamner les entreprises dont la responsabilité a été retenue par l’Expert dans les désordres, et leurs assureurs à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. - rejeter toutes les demandes de garantie formulées à son encontre; - condamner les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs à la garantir pour les non-conformités pour lesquelles la SCI Saint Germain est obligée à la dette ; - condamner le maître d’œuvre d’exécution, la société BECRI, in solidum avec les locateurs d’ouvrage à la garantir de toute condamnation ; - condamner la société BATI CHAPE et son assureur, la compagnie MAAF Assurances, à la garantir pour le défaut de l’isolation phonique ; - condamner la société SNCB et son assureur, la compagnie THELEM, ayant réalisé le gros-œuvre (80%) et la société AIC, sous-traitant ( pour 20%) et de la maîtrise d’œuvre BECRI (20%) à la garantir pour ce qui concerne les escaliers et les rampes d’accès handicapés ; - condamner la société BATI PLUS et son assureur, la compagnie EUROMAF, à la garantir pour ce qui concerne les escaliers et les rampes d’accès handicapés ; - condamner la société SNCB et son assureur la compagnie THELEM, et la société CHANTEAU et son assureur à la garantir pour ce qui concerne le mauvais raccordement de la fosse d’évacuation des eaux pluviales au bâtiment, l’évacuation des eaux usées et la non-conformité du raccordement sur le réseau aux obligations fixées par la Mairie ; - condamner la société IDF Peinture et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à la garantir pour ce qui concerne la mauvaise réalisation de la peinture du sol des sous-sols des parkings ; - condamner la société AIC et à la société SNCB et leurs assureurs à la garantir pour ce qui concerne les fissures en façades ; - condamner la société SNCB et son assureur, la compagnie THELEM, à la garantir pour ce qui concerne les infiltrations dans les sous-sols ; - condamner la société SNCB et son assureur, la compagnie THELEM, à la garantir pour ce qui concerne les infiltrations en façade ; - condamner la société SNCB et son assureur, la compagnie THELEM, à la garantir pour ce qui concerne la contre-pente du local-poubelle de chaque bâtiment ; - condamner la société [N] et son assureur à la garantir pour ce qui concerne l’absence de petits-équipements dans les parties communes ; - condamner la société SNCB et son assureur, la compagnie THELEM, et la société AIC et son assureur, à la garantir pour ce qui concerne la reprise étanchéité des balcons sciés ; - condamner les sociétés les Parqueteurs de France (assureur AXA France IARD), IDF Peinture (assureur AXA France IARD), Europeint (assureur SMABTP), VOISIN, [X] (assureur MAAF Assurances), CULINA (assureur Groupama Centre Manche), SNCB (assureur THELEM) et SOBAT et leurs assureurs à la garantir pour ce qui concerne les reprises des réserves constatées dans les appartements. En tout état de cause - réduire à de plus justes proportions le montant des demandes qui ne saurait dépasser celui retenu par l’Expert dans son rapport ; - constater qu’elle ne saurait être condamnée que dans la limite de la police souscrite notamment de son plafond et déduction faite de la franchise ; - condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Frédérique FARGUES. La Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier (ci-après dénommée SOCFIM) a présenté les prétentions suivantes dans ses écritures échangées le 18 janvier 2017 : - constater que l'immeuble est achevé au sens de l'article R261-1 du CCH et que dès lors, elle est libérée de sa garantie accordée le 17 novembre 2005, - juger, de surcroît, que les diverses demandes n'entrent pas dans le champs de garantie financière d'achèvement accordée par la SOCFIM, - déclarer, en conséquence, mal fondées, les demandes formées à son encontre, - condamner les demandeurs au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens. Le 10 octobre 2023 MM. [CE] et [KP] [BH] assurés par la MAF ont demandé au tribunal de se fonder sur les articles 1382, 1147 anciens du Code civil, et de : - constater qu’en l’état des dernières écritures de la société Atland Résidentiel aucune demande en principal n’est formée à leur encontre - Déclarer irrecevable toute demande à leur encontre de la société Atland Résidentiel aux droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs - Déclarer prescrites toutes demandes et appel en garantie. Subsidiairement, - Les déclarer mal fondées, - Débouter toute partie de ses demandes en principal ou en garantie à leur encontre Subsidiairement, - Condamner sur un fondement quasi délictuel in solidum la société BECRI, la société SNCB, la société d’assurances THELEM es qualité d’assureur de la société SNCB, la société AI Conseils et son assureur la SMA SA, la société SOBAT, Monsieur [X], Monsieur [I] [N], la société MAAF Assurances es qualité d’assureur de la société BATI CHAPE et de Monsieur [X] et de Monsieur [I] [N], la société Europeint, la SMABTP es qualité d’assureur de la société Europeint, la société BATI CHAPE, la société AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés IDF Peinture, la société CULINA , et sur un fondement contractuel, de la SCI Saint Germain Rive gauche et son assureur QBE à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, - Dire la MAF bien fondée à opposer les limites et conditions de sa police et notamment sa franchise du chef de toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de ses assurés sur le fondement d’une garantie non obligatoire, - Condamner tout succombant à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie POULAIN. Les sociétés Euromaf, S.A.S. AT.3E et BatiPlus SA sollicitent, au terme de leurs dernières écritures échangées le 18/12/2023, au visa des articles 1382, 1147, et 1792 et suivants du Code civil, de bien vouloir : - leur donner acte de ce qu’elles ont accepté les désistements d’instance de la société BECRI, du syndicat et des Copropriétaires, - déclarer l’instance éteinte à leur égard; - déclarer la Société SAS Atland résidentiel et toutes autres parties irrecevables en leurs demandes formées à leur encontre ; - débouter toutes les parties de leurs demandes formées à leur encontre Subsidiairement, - condamner les sociétés BECRI, SNCB, THELEM assureur de la société SNCB, SMABTP, SOBAT, SEPIA, GROUPAMA assureur de la société SEPIA, Groupama Centre Manche, Monsieur [X], Monsieur [I] [N], MAAF Assurances assureur de la société BATI CHAPE et de Monsieur [X] et de Monsieur [I] [N], Europeint, SMABTP assureur de la société Europeint, MC France, MMA assureur de la société MC France, BATI CHAPE, Les Parqueteurs de France, AXA France IARD assureur des sociétés IDF Peinture, et les Parqueteurs de France, CULINA, Saint– Germain rive gauche, QBE Insurance Europe LTD représentée par sa succursale QBE France, SOCFIM, SMA SA venant aux droits de la société SAGEBAT et la société AI Conseils à les garantir indemnes des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; - Subsidiairement, limiter le montant des condamnations à celui retenu par l’Expert judiciaire dans son Rapport ; - rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire avec les autres défendeurs; - Subsidiairement, appliquer les termes et limites de la police souscrite par les sociétés BatiPlus et AT3E auprès d’EUROMAF, la franchise étant opposable pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ; - condamner toute partie perdante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Sophie Poulain; - condamner toute partie perdante à verser à EUROMAF, la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 10 janvier 2024 la S.A.S. bureau d’études de coordination et de réalisation immobilière (ci-après dénommée BECRI), demande au tribunal de bien vouloir : - rejeter comme irrecevables, plus subsidiairement, mal fondées l’ensemble des demandes, en particulier celles de la société Atland résidentiel, intervenant à titre volontaire et de la SCI Saint Germain rive gauche Très subsidiairement, - réduire le quantum à de plus justes proportions, - condamner in solidum la SCI Saint Germain Rive gauche 1, la société AI Conseils et son assureur la SMABTP, la société QBE, assureur « constructeur non réalisateur », la SOCFIM, la société SNCB et ses assureurs la compagnie THELEM et la SMABTP, la société SOBAT, Monsieur [X], et son assureur la MAAF, la société BATI-CHAPE et son assureur, la MAAF, Monsieur [N] et son assureur, la MAAF, la société Europeint et son assureur de la SMABTP, la société IDF Peinture et son assureur, la compagnie AXA France et la société CULINA, à la garantir et relever indemne des sommes mises à sa charge, en principal, intérêts et frais, avec capitalisation desdits intérêts, sur simple justificatif de règlement, à compter de la signification de l’assignation à leur encontre, - lui donner acte de ce qu’elle se désiste de la présente instance à l’égard des sociétés Atelier [BH], la MAF, es-qualités d’assureur de la société Atelier [BH] et de la société AT3E, AT3E, BatiPlus et son assureur EUROMAF, CERCIS, SEPIA, Groupama es-qualités d’assureur de SEPIA, MC France et son assureur MMA, Parqueteurs de France et son assureur AXA France IARD, EMU et GOUDE. En tout état de cause, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence « [57] », la société Atland Résidentiel, la société Saint Germain rive gauche 1, ainsi que tout autre succombant, aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés directement par Maître DEBRAY, à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du même Code - écarter l’exécution provisoire. La S.A.R.L. AI Conseils et son assureur la SMA SA, anciennement SAGENA, ont communiqué le 22 septembre 2023 et signifié par huissier aux société SEPIA, parqueteurs, SPMB, Batichape et MM. [N] et [X] les 15 et 18 mars 2024 leurs écritures par lesquelles elles sollicitent de faire application des articles 1382 et suivants du Code civil, L.112-6, L.124-1 et L. 124-3 du Code des assurances, en vue de : I/ sur la demande de mise hors de cause, - déclarer qu’eu égard à la sphère d’intervention limitée en sa seule qualité de Bureau d’études structures, aucune condamnation ne saurait être prononcée de manière in solidum à leur encontre - déclarer que les désordres de non-conformité de la rampe d’accès handicapés, connus et parfaitement apparents à la réception, n’ont fait l’objet d’aucune réserve ; - déclarer que les désordres affectant les balcons des copropriétaires sont consécutifs à la mise en œuvre de mesures correctives définies par la Société SNCB, titulaire du lot « gros-œuvre », et par la Société BECRI, en qualité de Maître d’œuvre d’exécution, sans consultation préalable - débouter la SAS Atland Résidentiel, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [57] ainsi que ses copropriétaires pris en leurs noms propres, et toutes les autres parties à l’instance, de leurs demandes, fins et conclusions en tant que formulées à leur encontre - prononcer la mise hors de cause de la Société AI Conseils et, par voie de conséquence, de son assureur la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA ; II/ sur les appels en garantie A/ déclarer que sont responsables : - des désordres de non-conformité de la rampe d’accès handicapés l’entreprise SNCB, la Société BECRI et la Société BATIPLUS; - des défauts sur les balcons l’entreprise SNCB, la Société BECRI et la Société BATI PLUS - condamner in solidum la Société INVIO bâtiment construction anciennement dénommée SNCB et son assureur la Société THELEM, la Société BECRI ainsi que la Société BATI PLUS et son assureur la Société EUROMAF, à les garantir et relever indemnes des sommes susceptibles d’être mises à leur charge, en principal, intérêts et frais, au titre des désordres de non-conformité de la rampe d’accès handicapés et des défauts sur les balcons ; B/ déclarer qu’eu égard à sa sphère d’intervention limitée en qualité de Bureau d’études structures, la responsabilité de la Société AI Conseils et les garanties souscrites auprès de la SMA SA, ne sont pas susceptibles d’être recherchées s’agissant du surplus des désordres dénoncés et des réclamations formulées ; - condamner in solidum les Sociétés SNCB et son assureur THELEM ; la SCI Saint Germain Rive gauche ; BECRI ; SEPIA et ses assureurs Groupama et Groupama Centre Manche ; BATI CHAPE et son assureur la MAAF; MC France et son assureur la Société MMA ; Les Parqueteurs de France et son assureur AXA France IARD ; AXA France IARD en sa qualité d’assureur de IDF Peintures, CULINA ; QBE insurance Europe limited ; SOCFIM; AT3E et son assureur la Société EUROMAF ; BatiPlus et son assureur EUROMAF; Messieurs [BH] ; Monsieur [X] et son assureur la MAAF ; Monsieur [N] et son assureur la MAAF à les relever et garantir indemnes sur la base du partage des responsabilités proposé par l’Expert judiciaire – du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts frais et accessoires au profit de la SAS Atland résidentiel, du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [57], des copropriétaires pris en leurs nom propres et/ou de toutes autres parties, en raison des préjudices matériels et immatériels subis et insusceptibles de relever de la responsabilité de la Société AI Conseils ; III/ à titre subsidiaire, - limiter la responsabilité de la Société AI Conseils à hauteur des parts consacrées par l’Expert judiciaire aux termes de son rapport ; - limiter le quantum des reprises matérielles aux montants validés par l’Expert judiciaire ; - rejeter toutes demandes formées au titre des préjudices immatériels allégués comme étant parfaitement injustifiés tant dans leur principe que dans leur quantum ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; En tout état de cause : - débouter toutes les parties du surplus de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires en tant que dirigées à l’encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société AI Conseils ; - faire application des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat d’assurance souscrit par la Société AI Conseils auprès de la SMA SA ; - rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la SMA SA qui excéderaient le cadre et les limites de sa police d’assurance ; - condamner toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Natacha Marest-Chavenon et à leur verser la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société nouvelle Construction bâtiment (ci-après SNCB) a déposé des conclusions le 29 août 2019 se fondant sur les articles 1147 (ancien), 1382 (ancien) et 1792 et suivants du Code civil, L 124-3 et l’article L241-1 du Code des assurances afin de : A titre principal - Dire et juger qu’elle ne saurait voir sa responsabilité rechercher de manière in solidum pour le tout et ne pourra supporter aucune part de responsabilité pour les désordres que l’expert ne lui a pas imputés ; - Dire et juger que s’agissant des griefs que l’Expert lui a imputés : o que les désordres et non-conformité de la rampe d’accès handicapés et du local poubelle étaient apparents à la réception ; o qu’elle n’est pas responsable des désordres sur les réseaux EU et EP qui ne ressortent pas de son lot o qu’elle n’est pas responsable des désordres consistant dans les infiltrations en sous-sol imputables à la défaillance de l’étanchéité o qu’elle n’est pas responsable des défauts sur les balcons imputables aux erreurs sur les plans d’exécution de la Société AI Conseils - Débouter le SDC, les Copropriétaires demandeurs pris individuellement et toutes autres parties de leurs demandes - Prononcer sa mise hors de cause A titre subsidiaire - Limiter sa responsabilité à hauteur des parts consacrées l’Expert dans son rapport - La dire recevable et fondée en ses appels en garantie et y faire droit - Condamner son assureur, la Société THELEM, à la garantir de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre - S’agissant de la rampe d’accès handicapés, de même que sur le local poubelle, condamner in solidum la Société BECRI, maître d’œuvre, la Société BATI PLUS et son assureur la Société EUROMAF, contrôleur technique, et le BET AI Conseils et son assureur la Compagnie SMA SA, sous-traitant de la Société SNCB à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; - Sur les réseaux EU et EP, condamner in solidum la SCI Saint Germain, la Société BECRI et la Société BATI PLUS et son assureur la Société EUROMAF à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; - S’agissant des infiltrations en sous-sol, condamner in solidum la Société SEPIA et son assureur Groupama, en charge du lot étanchéité, et les Sociétés BECRI et BATI PLUS et la Compagnie EUROMAF à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre; - Sur les balcons, condamner in solidum la Société AI Conseils et son assureur la Société SMA SA et la Société BECRI à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; - Dire et juger que la Compagnie SMABTP ne saurait être tenue à la garantir qu’au titre des condamnations relatives aux préjudices immatériels ; - Donner acte à la Compagnie SMABTP de ce qu’elle ne dénie pas ses garanties à son bénéfice au titre au titre des condamnations relatives aux préjudices immatériels sous réserves de l’application de ses franchises et plafonds opposables erga omnes ; - Condamner in solidum de la SCI Saint Germain, la Société BECRI, la Société SEPIA, la Société Groupama assureur de la Société SEPIA, la Société Groupama Centre Manche, Monsieur [X], Monsieur [I] [N], la Société MAAF Assurances, assureur de la Société BATI CHAPE et de Monsieur [X] et de Monsieur [I] [N], la Société SMABTP, assureur de la Société Europeint, la Société MC France, la Société MMA assureur de la Société MC France, la Société BATI CHAPE, la Société LES Parqueteurs de France, la Société AXA France IARD, assureur des Sociétés IDF Peintures et les Parqueteurs de France, la Société CULINA, la Société QBE Insurance Europe LTD représentée par sa succursale QBE France, la Société SOCFIM, la Société AT3E, la Société BatiPlus, la Société EUROMAF, Monsieur [CE] [BH], Architecte, Monsieur [KP] [BH], Architecte, la Société AI Conseils et son assureur la SMA SA, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure, - Limiter le quantum des reprises matérielles aux montants validés par l’Expert - Rejeter toutes demandes au titre des préjudices immatériels allégués ; - Dire et juger qu’elle ne saurait en tout état de cause pas être concernée par les préjudices immatériels suivants : o 352.800 euro à titre du préjudice d’agrément pour l’absence d’aménagement du parc : o 105.840 Euro au titre de la piètre qualité des parties communes o 232.200 EURO à titre de moins-value et perte de prestige de la résidence en raison de la piètre qualité des matériaux employés - Débouter en toutes hypothèses, le SDC et les copropriétaires demandeurs, ainsi que toutes autres parties de leurs demandes sur ces postes ; - Rejeter les demandes des Copropriétaires pris individuellement lesquelles ne sont pas justifiées, font doublon avec celles du SDC ou ne la concernent en aucune manière ; - Dire et juger subsidiairement sur les demandes des Copropriétaires, qu’elle ne pourrait tout au plus être tenue qu’à hauteur de la seule somme de 32.361 EURO - De manière générale et en tout état de cause, condamner in solidum la Société THELEM, la SCI Saint Germain Rive gauche, la Société BECRI, la Société SEPIA, la Société Groupama assureur de la Société SEPIA, la Société Groupama Centre Manche, Monsieur [X], Monsieur [I] [N], la Société MAAF Assurances, assureur de la Société BATI CHAPE et de Monsieur [X] et de Monsieur [I] [N], la Société SMABTP, assureur de la Société Europeint, la Société MC France, la Société MMA assureur de la Société MC France, la Société BATI CHAPE, la Société Les Parqueteurs de France, la Société AXA France IARD, assureur des Sociétés IDF Peintures et les Parqueteurs de France, la Société CULINA, la Société QBE Insurance Europe LTD représentée par sa succursale QBE France, la Société CENTRALE POUR LE FINANCEMENT IMMOBILIER (SOCFIM), la Société AT3E, la Société BatiPlus, la Société EUROMAF, Monsieur [CE] [BH], Architecte, Monsieur [KP] [BH], Architecte, la Société AI Conseils et son assureur la SMA SA, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure, En tout état de cause - Condamner toute(s) partie(s) succombante(s) au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Viscontini. La Compagnie SMABTP, recherchée ès qualités d’assureur de la société SNCB, a communiqué le 10/03/2023 ses conclusions visant les articles 1147 (ancien), 1382 (ancien) et 1792 et suivants du Code civil, L 124-3 et l’article L241-1 du Code des assurances, par lesquelles elle sollicite A titre principal - Juger que les cessions de créances du SDC et des Copropriétaires ne sont pas valables et dire tous les droits visés par ces cessions éteints ; - Juger irrecevables car prescrits le SDC, la Société Atland Résidentiel et les Copropriétaires demandeurs à son encontre , - Juger que la Société SNCB ne saurait voir sa responsabilité recherchée de manière in solidum pour le tout et ne pourra supporter aucune part de responsabilité pour les désordres que l’expert ne lui a pas imputés ; - Rejeter en conséquence toute demandes de condamnation « in solidum » pour le tout ; - Juger que s’agissant des griefs que l’Expert lui a imputés : o que les désordres et non-conformité de la rampe d’accès handicapés et du local poubelle étaient apparents à la réception ; o qu’elle n’est pas responsable des désordres sur les réseaux EU et EP qui ne ressortent pas de son lot ; o qu’elle n’est pas responsable des désordres consistant dans les infiltrations en sous-sol imputables à la défaillance de l’étanchéité ; o qu’elle n’est pas responsable des défauts sur les balcons imputables aux erreurs sur les plans d’exécution de la Société AI Conseils ; - Juger qu’elle ne peut voir ses garanties mobilisées, seules celles de la société THELEM, assureur à la date d’ouverture du chantier, pouvant être condamnée en l’espèce; - Débouter le SDC Résidence [57], les Copropriétaires demandeurs pris individuellement, la société Atland Résidentiel, la SCI Saint Germain et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre; - Prononcer sa mise hors de cause; A titre subsidiaire - Limiter la responsabilité de la Société SNCB à hauteur des parts consacrées l’Expert dans son rapport et limiter toute condamnation à cette seule part, - Juger qu’elle ne saurait être tenue à garantir la Société SNCB qu’au titre des condamnations relatives aux préjudices immatériels - la Juger recevable et fondée en ses appels en garantie et y faire droit - S’agissant de la rampe d’accès handicapés, de même que sur le local poubelle, condamner in solidum la Société BECRI, la Société BATI PLUS et son assureur la Société EUROMAF et le BET AI Conseils et son assureur la Compagnie SMA SA, et la société THELEM, assureur de la société SNCB à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre; - Sur les réseaux EU et EP, condamner in solidum la SCI Saint Germain, la Société BECRI et la Société BATI PLUS et son assureur la Société EUROMAF et la société THELEM, assureur de la société SNCB à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; - S’agissant des infiltrations en sous-sol, condamner in solidum la Société SEPIA et son assureur Groupama, en charge du lot étanchéité, et les Sociétés BECRI et BATI PLUS et la Compagnie EUROMAF et la société THELEM, assureur de la société SNCB à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; - Sur les balcons, condamner in solidum la Société AI Conseils et son assureur la Société SMA SA et la Société BECRI et la société THELEM, assureur de la société SNCB à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; - Faire application des franchises et plafonds prévus à sa police opposables erga omnes s’agissant de garantie facultatives (plafond de garantie au titre des préjudices immatériels de 458 000 €, franchise égale à 9 X 172 la franchise de base en 2012 date de déclaration du dossier) - Condamner in solidum les sociétés SCI Saint Germain Rive gauche, BECRI, SEPIA, Groupama assureur de SEPIA, Groupama Centre Manche, Monsieur [X], Monsieur [I] [N], MAAF Assurances, assureur de la Société BATI CHAPE et de Monsieur [X] et de Monsieur [I] [N], SMABTP assureur de la Société Europeint, MC France, la Société MMA assureur de MC France, BATI CHAPE, Les Parqueteurs de France, AXA France IARD, assureur de IDF Peintures et des Parqueteurs de France, CULINA, QBE Insurance Europe LTD représentée par sa succursale QBE France, (SOCFIM), AT3E, BatiPlus, EUROMAF, Monsieur [CE] [BH], Architecte, Monsieur [KP] [BH], Architecte, AI Conseils et son assureur la SMA SA, et THELEM assureur de SNCB à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente procédure - Limiter le quantum des reprises matérielles aux montants validés par l’Expert - Rejeter toutes demandes au titre des préjudices immatériels allégués ; - Rejeter toute demande au titre des préjudices immatériels suivants : o 352.800 € au titre du préjudice d’agrément pour l’absence d’aménagement du parc : o 105.840 € au titre de la piètre qualité des parties communes o 232.200 €à titre de moins-value et perte de prestige de la résidence en raison de la piètre qualité des matériaux employés - Débouter en toutes hypothèses, le SDC et les copropriétaires demandeurs et la Société Atland Résidentiel, ainsi que toutes autres parties de leurs demandes sur ces postes ; - Rejeter les demandes des Copropriétaires pris individuellement et de la société Atland Résidentiel lesquelles ne sont pas justifiées, font doublon avec celles du SDC ou ne concernent en aucune manière la Société SNCB ; - Dire et juger subsidiairement sur les demandes des Copropriétaires et de la société Atland Résidentiel, qu’elle ne pourrait tout au plus être tenue qu’à hauteur de la seule somme de 2.646€ et limiter en conséquence toutes condamnations à son encontre à cette seule somme de 2.646 €; - De manière générale et en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés THELEM assureur de la société SNCB, Saint Germain Rive gauche, BECRI, SEPIA, Groupama assureur de SEPIA, Groupama CENTRE MANCHE, Monsieur [X], Monsieur [I] [N], MAAF Assurances, assureur de BATI CHAPE et de Monsieur [X] et de Monsieur [I] [N], SMABTP, assureur de Europeint, MC France, MMA assureur de la Société MC France, BATI CHAPE, LES PARQUETEURS DE France, AXA France IARD, assureur de IDF Peintures et des Parqueteurs de France, CULINA, QBE Insurance Europe LTD représentée par sa succursale QBE France, SOCFIM, AT3E, BatiPlus, EUROMAF, Monsieur [CE] [BH], Architecte, Monsieur [KP] [BH], Architecte, AI Conseils et son assureur la SMA SA, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente procédure, En tout état de cause : - Condamner toute(s) partie(s) succombante(s) au paiement de la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Viscontini. Le 8 mars 2023 la société d'assurance mutuelle THELEM Assurances, es qualités d’assureur de l’entreprise de gros-œuvre SNCB, a conclu en ce sens: - juger qu’en sa qualité d’assureur de l’entreprise générale SNCB, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à son encontre au visa des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, 1202 ancien (1310 nouveau du Code Civil) ; Sur le fond, A titre principal vu les articles 1792 a contrario du Code Civil, - juger que les désordres allégués relatifs aux fissurations en façade, à la pente du local à poubelles et aux parties privatives n’ont pas été contradictoirement constatés ; - juger, selon le rapport de Monsieur [UH], que les désordres ne sont pas de nature décennale au sens de l’article 1792 du Code Civil ; - la mettre purement et simplement hors de cause en tant qu’ assureur de responsabilité décennale dans la mesure où ses garanties n’ont pas vocations à s’appliquer, Très incidemment, si par extraordinaire le Tribunal retenait sa responsabilité, vu les articles 1382 ancien(1240 nouveau), 1103 et suivants du Code Civil, L241-1, L.242-1, L124-3 du Code des Assurances, L.111-23 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, en toute hypothèse L125-1 et suivants du même code, - juger la SCI Saint Germain rive gauche, QBE, les sociétés SOCFIM, BECRI, AI Conseils (assureur SMABTP), Chanteau, les Parqueteurs de France (assureur AXA France), IDF Peinture (assureur AXA France), Europeint (assureur SMABTP), VOISIN, [X] (assureur MAAF), CULINA (assureur Groupama Centre Manche), responsables selon la répartition dressée par Monsieur [UH], - condamner in solidum la SCI Saint Germain rive gauche, Les Sociétés QBE, SOCFIM BECRI, AI Conseils et la SMABTP, CHANTEAU, les Parqueteurs de France et AXA France, IDF Peinture et AXA France, Europeint et la SMABTP, VOISIN, [X] et la MAAF, CULINA et Groupama Centre Manche à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, sans préjudice de l’application de ses plafonds et franchises contractuels - condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € à titre d’indemnité de procédure- - condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître - débouter tout contestant La SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de Europeint, par des conclusions notifiées le 17/12/2017, demande de - constater que le syndicat des copropriétaires et les 13 copropriétaires demandeurs ne formulent aucune demande de condamnation à l’encontre de la société Europeint son assurée, laquelle n’a jamais été attraite dans le cadre de la procédure au fond alors qu’elle est toujours in bonis ; - rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre, aucune demande de reconnaissance de responsabilité ou de condamnation étant formulée à l’encontre de son assurée; - prononcer sa mise hors de cause; Si par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre - limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à une somme de 1.356€ HT cette somme étant le seul montant validé par l’expert judiciaire au titre des travaux réalisés par la société Europeint - faire droit à son appel en garantie à l’encontre de la société BECRI et de son assureur la MAF qui seront condamnées in solidum à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations susceptible d’être prononcées à son encontre ; - condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe BALON. C’est le 9 janvier 2024 que la SA AXA France IARD prise en sa double qualité d’assureur de la société IDF Peintures et de la société Les Parqueteurs de France a notifié ses conclusions visant les articles 1231-1 (ancien 1134), 1240 (ancien 1382), 2224,1792 et suivants du Code civil, L112-6, L.124-3 et L.243-7 du Code des assurances, 122 et 334 du Code de procédure civile, aux fins de : - la déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à son encontre; A titre principal : sur l’irrecevabilité des demandes Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par la société Atland Résidentiel : - Juger qu’elle ne justifie pas de la qualité à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ; - Juger que les actes de « cession de créances » dont se prévaut la société Atland résidentiel ne sont pas de nature à la subroger dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires cédants ; - Déclarer la société Atland Résidentiel irrecevable à agir à son encontre a fortiori sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs ; - Débouter la société Atland Résidentiel de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; ➢ Sur l’irrecevabilité des demandes présentées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et sur celui de la garantie de bon fonctionnement - Juger que les demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et sur celui de la garantie de bon fonctionnement par le Syndicat des copropriétaires, des consorts [P], Monsieur [Y] et Madame [U], Monsieur [Z] et Madame [ZF], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [EP], Monsieur et Madame [DN], Monsieur et Madame [PP] ainsi que Monsieur [NN] , les consorts [M] ; Madame [VC], les consorts [UW] et Madame [C] ont été formulées à son encontre après l’expiration du délai d’un an courant à compter de la réception des ouvrages attaché à la garantie de parfait achèvement et après l’expiration du délai de 2 ans courant à compter de la réception des ouvrages attaché à la garantie de bon fonctionnement ; - Juger l’action et les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires, Mesdames [P], Monsieur [Y] et Madame [U], Monsieur [Z] et Madame [ZF], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [EP], Monsieur et Madame [DN], Monsieur et Madame [PP] ainsi que Monsieur [NN] , les consorts [M] ; Madame [VC], les consorts [UW] et Madame [C] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et sur la garantie de bon fonctionnement irrecevables comme étant forcloses à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société IDF Peintures et de la société Les Parqueteurs de France - Rejeter toutes les demandes formées par la société Atland Résidentiel, le Syndicat des copropriétaires, Mesdames [P], Monsieur [Y] et Madame [U], Monsieur [Z] et Madame [ZF], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [EP], Monsieur et Madame [DN], Monsieur et Madame [PP] ainsi que Monsieur [NN] , les consorts [M] ; Madame [VC], les consorts [UW] et Madame [C] à son encontre Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par Madame [C] - Juger les demandes formées par Madame [C] à son encontre irrecevables compte tenu du désistement d’instance et d’action constaté par ordonnance du 12 mars 2021; - Rejeter toute demande formée par Madame [C] à son encontre Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par la SCI Saint Germain rive gauche I - Juger que la SCI, maître d’ouvrage, a formé pour la première fois ses demandes de condamnation à son encontre après l’expiration du délai décennal ; - Juger que la SCI est forclose en ses demandes et appels en garantie dirigés à son encontre - Rejeter toute demandes de la SCI à son encontre A titre subsidiaire : sur l’absence de mobilisation de ses garanties S’agissant de la Société IDF Peintures - Juger que les désordres allégués au titre des peintures ont été portés à la connaissance du maître d’ouvrage en cours de chantier ; - Juger que les désordres allégués au titre des peintures ont fait l’objet de réserves à la réception; - Juger que les désordres allégués relèvent d’une activité non couverte par la police d’assurance souscrite par la Société IDF auprès de la Compagnie AXA France IARD ; - Débouter purement et simplement toute partie de toute demande dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société IDF Peintures S’agissant de la Société Les Parqueteurs de France - Juger que les défauts affectant le parquet sont purement esthétiques ; - Juger que les défauts affectant le parquet étaient visibles et apparents à la réception ; - Juger en conséquence que les garanties de la Compagnie AXA France IARD ne sont aucunement mobilisables au titre des défauts affectant le parquet - Débouter purement et simplement toute partie de toute demande dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société les Parqueteurs de France A titre infiniment subsidiaire sur l’absence de condamnation in solidum et le quantum injustifié des demandes - juger que la Société IDF Peinture et la Société Les Parqueteurs de France ne sont pas susceptibles de voir leur responsabilité engagée in solidum avec celles des autres intervenants au regard de la sphère d’intervention de chacune de ces entités ; - rejeter toute demande de condamnation in solidum à son encontre - juger que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [57], les copropriétaires et la société Atland Résidentiel ne justifient aucunement leurs demandes indemnitaires qui ne sont aucunement justifiées tant dans leur principe que dans leur montant ; A tout le moins Sur les préjudices matériels - limiter les sommes réclamées au titre des préjudices matériels aux montants validés par l’expert judiciaire lequel s’établit : o Pour les désordres intéressant Les Parqueteurs de France à la somme de 2.265 euros HT ; o Pour les désordres intéressant la société IDF Peinture à la somme 4.000 euros HT Sur les préjudices de jouissance, préjudices moraux et les moins-values - Juger que les troubles de jouissance privatifs et collectifs, préjudices moraux, pertes de valeurs et moins-value ne répondent pas de la définition contractuelle des dommages immatériels indemnisables au sens des Conditions Générales des polices d’assurances souscrites auprès de la Compagnie AXA France IARD ; - Juger que les troubles de jouissance privatifs et collectifs, préjudices moraux, pertes de valeurs et moins-value ne sont pas injustifiés ; - rejeter toute demande au titre des préjudices immatériels allégués (troubles de jouissance privatifs et collectifs, préjudices moraux, pertes de valeurs et moins-value) ; A titre encore plus subsidiaire : sur les appels en garantie - la juger recevable et bien fondée en ses appels en garantie formés à l’encontre de la société BECRI, des architectes Messieurs [CE] et [KP] [BH] et de leur assureur la MAF, de la SCI Saint Germain Rive gauche et de son assureur la Compagnie QBE ès-qualités d’assureur constructeur non réalisateur ; - débouter Messieurs [BH] et leur assureur, la MAF, ainsi que la société BECRI de leur demande tendant à voir déclarer son appel en garantie irrecevable comme étant prescrit - condamner in solidum la société BECRI, les architectes Messieurs [CE] et [KP] [BH], et leur assureur la MAF, la SCI Saint Germain Rive gauche et son assureur la Compagnie QBE ès-qualités d’assureur constructeur non réalisateur à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de l’article L. 124-3 du Code des assurances. En toute hypothèse Sur les limites et plafonds de garanties opposables - prendre acte et faire application des plafonds et franchise contractuellement prévues à la police souscrite par la Société IDF Peintures et notamment : ▪ Franchise applicable au volet RCD : 1685 € par sinistre ▪ Franchise applicable et opposable aux tiers pour le volet RC : 1685 € par sinistre ▪ Plafond tous dommages confondus après réception opposable aux tiers 2.581.775 € par sinistre ▪ Plafond pour les dommages immatériels au titre du volet RC opposable aux tiers 336.635 € par sinistre - prendre acte et faire application des plafonds et franchise contractuellement prévues à la police souscrite par la Société Les Parqueteurs de France ▪ Franchise applicable au volet RCD : 3000 € par sinistre ▪ Franchise applicable et opposable aux tiers pour le volet RC : 3000 € par sinistre ▪ Plafond tous dommages confondus après réception opposable aux tiers 2.435.701 € par sinistre ▪ Plafond pour les dommages immatériels au titre du volet RC opposable aux tiers 317.589 € par sinistre - condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner toute partie succombante aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Anne-Lise ROY. le 17 décembre 2017 La Société MC France et ses assureurs MMA IARD Assurances Mutuelles et S.A. MMA IARD ont échangé leurs dernières écritures fondées sur les articles 1231, 1240, 1792 et suivantes du Code civil, L 124-3 du Code des assurances, contenant les prétentions suivantes : -constater que le syndicat des copropriétaires et les 13 copropriétaires demandeurs ne formulent aucune demande de condamnation à l’encontre de la société MC France assurée auprès des compagnies MMA IARD SA Et MMA Assurances Mutuelles ; -constater que dans son rapport d’expertise, Monsieur [UH] ne retient pas la responsabilité de la société MC France - dire et juger qu’en l’absence de responsabilité de la société MC France, les garanties souscrites auprès des compagnies MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles ne sont pas mobilisables; - prononcer leur mise hors de cause; - condamner tout succombant à leur payer une somme de 2.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe BALON. La caisse nationale de reassurance mutuelle agricole Groupama (Groupama assurances mutuelles), venant aux droits de Groupama SA et la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), prises en la qualité d’assureur de la société SEPIA, intervenante volontaire, au terme de conclusions du 22 mars 2023 sollicitent de - Débouter toutes parties concluantes de leurs demandes présentées à l’encontre de Groupama Assurances Mutuelles, venant aux droits de Groupama SA, qui n’est pas l’entité assureur de la société SEPIA. - Déclarer irrecevable la SCI Saint Germain rive gauche en ses demandes à leur encontre en application de l ’article 1792-4-3 du code civil - Débouter toutes parties concluantes de leurs demandes présentées à l’encontre de Groupama centre-Manche, prise en sa qualité d’assureur de la société SEPIA - Débouter toutes parties concluantes de leurs demandes de condamnation présentées à l’encontre de Groupama Centre Manche, prise en sa supposée qualité d’assureur de la société CULINA, Groupama Centre Manche n’ayant jamais été assigné en cette qualité et n’étant au demeurant pas l’assureur de la société CULINA. - Condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la société Atland Résidentiel à payer la somme de 15 000 € à Groupama centre-manche et à Groupama assurances mutuelles, venant aux droits de Groupama SA, la SMABTP à payer à chacune d’elles la somme de 5 000 € la SCI Saint Germain à payer à Groupama Centre Manche la somme de 5 000 € THELEM Assurances à payer à Groupama Centre Manche la somme de 5 000 € la société SNCB à payer à Groupama Centre Manche la somme de 5 000 € la société EUROMAF, AT3E, BATI PLUS à payer à la Groupama Centre Manche la somme de 5 000 € - Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gontard. Monsieur [I] [N] et son assureur la société MAAF Assurances, également assureur de responsabilité décennale de Monsieur [X] et de la société Bati-chape, ont communiqué le 12 mars 2024 leurs conclusions par lesquelles elles demandent de : - constarer que les parties ne démontrent pas en quoi la responsabilité des assurés de la Maaf serait susceptible d'être retenue à l'appui de leur demande, vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile - débouter l'ensemble des parties de toutes les demandes formées à son encontre ; - dire et juger que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à solliciter la réparation des désordres affectant l'appartement de madame et monsieur [PE], vu les articles 1792 et suivants du Code civil ; - l’en débouter ; subsidiairement, - limiter le montant des condamnations à la somme de 250 € hors TVA ; - constater que les désordres affectant les travaux de monsieur [X], n'entrent pas dans les prévisions de l'article 1792 du Code civil ; - dire et juger que la Maaf ne doit pas sa garantie de ce chef ; - dire et juger que le défaut du détecteur de mouvement relève de l'article 1792-3 du code civil; - dire que le montant des franchises contractuelles sera déduit des éventuelles condamnations, soit : En ce qui concerne la Sarl [X], la franchise est d'un montant de 10% du montant des dommages avec un minimum de 945 euros et un maximum de 2364 euros ; En ce qui concerne monsieur [N], la franchise est d'un montant de 10% du montant des dommages avec un minimum de 2124 euros et un maximum de 6.079 euros ; En ce qui concerne la Sarl Bati-Chape, la franchise est d'un montant de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.123 euros et un maximum de 2256 euros ; - dire et juger en conséquence que le montant des travaux réparatoires est inférieur au minimum de la franchise applicable ; - débouter les parties de ce chef ; - débouter les parties de toutes demandes plus amples, notamment titre des préjudices immatériels, ou contraires ; - condamner la SCI Saint Germain Rive gauche à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les sociétés CULINA, Parqueteurs de France, Batichape, Sepia, S21Y liquidateur de SNCB devenue Invio Bâtiment construction et M. [X] n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire. Les débats ont été clôturés par ordonnance du 19 mars 2024 et le dossier a été examiné à l’audience tenue le 9 janvier 2025 par le tribunal en formation collégiale qui a sollicité communication sous 15 jours des actes de signification aux défaillants mais aucune n'a été déposée au RPVA. Le délibéré a été prorogé pour obtenir les pièces des demandeurs puis l’arrêt de la cour d’appel du 27/12/2018.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la procédure sur le principe du contradictoire Le tribunal rappelle qu’en vertu du principe du contradictoire aucune demande ne peut être formée contre une société non assignée telle que IDF peinture, Europeint, Atelier [BH], SOBAT, CERCIS, VOISIN, CHANTEAU, GOUDE et EMU comme le juge de la mise en état l’a indiqué dans son ordonnance du 3 décembre 2019. Ces demandes seront déclarées irrecevables en l’absence de délivrance d’une assignation depuis. Par ailleurs l’application de l’article 68 du code de procédure civile conduit à déclarer irrecevables les prétentions nouvelles non signifiées par huissier aux parties défaillantes, à savoir les sociétés Parqueteurs de France, Batichape et M. [X]. Les pièces des dossiers établissent que AIC et son assureur ont régulièrement signifié leurs demandes reconventionnelles à ces parties de sorte que seront déclarées irrecevables les prétentions tournées à l’encontre des défaillants par les sociétés Saint Germain rive gauche, QBE, Consorts [BH], Euromaf, BECRI, THELEM et SMABTP assureur de SNCB. sur les sociétés en procédure collective Il ressort de l’acte de signification d’huissier délivré à SEPIA le 18 mars 2024 qu’elle est radiée du RCS suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 13/03/2020. Or le liquidateur de la Société n’a pas été appelé à la cause en cette qualité alors qu’en application d’office des article L. 622-21 et L. 622-7 du code de commerce, le jugement d'ouverture d’une procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance antérieure au jugement d'ouverture. Il résulte de ces deux articles que toute action en paiement d'une créance antérieure est interdite postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, en vertu du principe de suspension des poursuites individuelles et de l'interdiction des paiements de créances antérieures. Ainsi, un créancier ne peut plus, postérieurement au jugement d'ouverture, initier une action à l'encontre de la société débitrice ou de son liquidateur pour obtenir le paiement d'une créance antérieure. Il doit déclarer sa créance auprès du liquidateur judiciaire, qui sera admise ou rejetée par le juge commissaire. Ce principe est d'ordre public et constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge. Par conséquent, les demandes de condamnations formées contre la société SEPIA sont irrecevables. Le même raisonnement conduit à déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société SPMB portant l’enseigne Culina dont le liquidateur judiciaire indique l’absence de déclaration de créance sans être contredit et comme cela a été relevé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 3 décembre 2019. S’agissant de la société SNCB devenue Invio bâtiment construction il est établi qu’elle était in bonis lors de son assignation mais a été placée en liquidation judiciaire durant l’instance sans que son mandataire judiciaire ait constitué avocat pour conclure et reprendre ses prétentions développées antérieurement. Il en résulte qu’en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce posant le principe du dessaisissement par le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur était habilité à poursuivre l'instance introduite avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; dans la mesure où le liquidateur S21Y, cité en reprise d'instance, n'a pas constitué avocat, le tribunal ne peut prendre en considération les écritures de la société Invio auxquelles il ne sera pas répondu. En revanche le mandataire judiciaire de la société INVIO a été attrait à la cause de sorte que, contrairement à ce que soutient son assureur SMABTP, il n’y a pas lieu de constater l’interruption de l’instance. Il n'y a pas eu de prétentions nouvelles formées à l'encontre de cette partie depuis le jugement du 6 octobre 2021 ouvrant la procédure collective, de sorte qu'il n'y a aucune irrecevabilité de ce chef. sur les parties demanderesses Le tribunal note que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [57] sis [Adresse 13] a été déclarée irrecevable, par arrêt du 27 décembre 2018 à l’encontre de M. [CE] [BH], M. [KP] [BH], la compagnie MAF, la compagnie EUROMAF, la société AT 3E, la société BATI PLUS, la SNCB et son assureur la SMABTP, la société SOCFIM, Groupama Centre Manche et la compagnie Groupama aux droits de laquelle vient la caisse de reassurance mutuelle agricole Groupama. Le syndicat n’a donc pas pu transmettre ce droit d’agir au cessionnaire. Le juge de la mise en état a acté par ordonnance du 3 décembre 2019 l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement du syndicat des copropriétaires à l’égard de MM. [BH], [X], [I] [N], et des sociétés SEPIA, Groupama assureur de SEPIA, MAF, MAAF assureur de BATICHAPE, SMABTP assureur de Europeint, MC DONALDS France, MMA assureur de MC France, BATI CHAPE, les Parqueteurs de France, AXA France IARD assureur IDF Peintures, CULINA, SOCFIM, Groupama et Groupama Centre Manche. Il s’en déduit que le syndicat des copropriétaires pouvait encore agir à l’encontre des sociétés SCI Saint Germain, QBE, BECRI, AIC et son assureur SMA, THELEM assureur de SNCB, AXA pour Parqueteurs de France, MAAF pour MM. [N] et [X], MMA assureur de MC. D’autres copropriétaires formulent des demandes en dernier lieu, à savoir Mesdames [R] [ZN] veuve [P] et [FV] [P] venant aux droits de son père [O] [P], Monsieur [VK] [Y] et Madame [YI] [U], Monsieur [Z] et Madame [ZF], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [EP], Monsieur et Madame [DN], Monsieur et Madame [PP], Monsieur [NN]. La même ordonnance a constaté le désistement des époux [P], de Monsieur [Y], de Monsieur [Z], de Monsieur [KE], de Monsieur [EP], des époux [DN], des époux [PP] et de Monsieur [NN] à l’égard de MM. [BH], [X], [I] [N], SEPIA, Groupama assureur de SEPIA, MAF, MAAF assureur de BATICHAPE, SMABTP assureur de Europeint, MC DONALDS France, MMA assureur de MC France, BATI CHAPE, Les Parqueteurs de France, AXA France IARD assureur IDF Peintures, CULINA, et SOCFIM, Groupama et Groupama Centre Manche. Il en résulte que les consorts [P], Monsieur [Y], Monsieur [Z], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [EP], Monsieur et Madame [DN], Monsieur et Madame [PP], Monsieur [NN] peuvent encore agir à l’encontre des autres parties défenderesses que sont les sociétés SCI Saint Germain, QBE, BECRI, AIC et son assureur SMA, SNCB et ses assureurs SMABTP et THELEM, AXA pour Parqueteurs de France, MAAF pour MM. [N] et [X], BatiPlus assuré par Euromaf et AT3E. Suite au désistement de Madame [TZ] [J] veuve de Monsieur [H] à l’égard de toutes les parties à l’exception de la société AI Conseils et de son assureur la SMA, celle-ci n’a pas soutenu ses demandes dans les dernières écritures récapitulatives des demandeurs. Force est de constater que [I] [PE] et son épouse Madame [FY] [L] [JH] sont mentionnés en première partie des dernières conclusions en demande mais ne présentent aucune prétention dans le dispositif. Le tribunal note encore que suite au désistement acté de la part des copropriétaires [M], [VC] et [UW], les demandes présentées par le cessionnaire à ce titre ne concernent que les parties envers lesquelles l’instance n’a pas été éteinte. A Madame [B] [C], AXA pour IDF peinture et PDF oppose le fait qu’elle se soit désistée de ses demandes à son encontre par conclusions signifiées le 12/1/2021 et acté par ordonnance du 12/3/2021. Effectivement par décision du 12/3/2021 le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement de Madame [B] [C] à l’égard de Messieurs [CE] et [KP] [BH], [X] et [N] ainsi que contre les sociétés AT3E, MAF es qualité d’assureur des consorts [BH] et de la société AT3E, BATI PLUS, SEPIA, MC DONALD’S France et son assureur la société MMA, Les Parqueteurs de France et son assureur AXA France IARD, MAAF Assurances es qualité d’assureur de BATICHAPE, de Messieurs [X] et [N], BATICHAPE, SMABTP es qualité d’assureur de la société Europeint, la société CULINA, SOCFIM, AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés IDF Peintures, CULINA et SOCFIM, Groupama Centre Manche assureur de la société SEPIA. Madame [C] est donc irrecevable à présenter des demandes contre AXA assureur de PDF et de IDF peinture, MAAF assureur de MM. [N] et [X]. Toutefois ce désistement postérieur à la cession de créance du 9 octobre 2020 lui a permis de transmettre tous ses droits et actions à Atland Résidentiel. A contrario Mme [C] ne s’est pas désistée à l’égard des autres parties que sont la SCI, QBE, BECRI, la SNCB et ses assureurs SMABTP et THELEM, AIC et son assureur SMA. Enfin le désistement de l’entreprise BECRI à titre subsidiaire sera examiné au stade des recours, le cas échéant. Sur les interventions volontaires QBE Europe SA/NV se présente comme venant aux droits et obligations de la société QBE insurance Europe limited et expose que suite au Brexit ses activités et engagements ont été transférés à la succursale en France de la compagnie QBE Europe SA/NV de sorte qu’elle demande de constater qu’elle vient à ses droits et que la première doit être mise hors de cause. Il sera rappelé que le juge de la mise en état a, selon ordonnance du 12 mars 2021 constaté l’intervention volontaire à l’instance de la compagnie QBE Europe SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE Insurance Europe limited. En conséquence la compagnie QBE Insurance Europe limited sera mise hors de cause, en l’absence d’opposition sur ce point non encore tranché. - sur les fin de non-recevoir liées aux cessions de créance à la S.A.S. Atland Résidentiel du fait des désistements - QBE demande de juger irrecevables les demandes formulées par la S.A.S. à son encontre au motif que les demandeurs ont manifesté leur volonté de se désister de l’instance dans leurs conclusions régularisées pour l’audience du 14/01/2022, ce qu’elle accepte. - Suite aux conclusions de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires et des consorts [NN] échangées le 23/12/2021, BECRI en a déduit qu’il s’agissait d’un désistement d’instance qu’il a accepté dans ses conclusions pour la mise en état du 22/3/2022 et qui aurait éteint les droits non cédés, concluant à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre notamment par la S.A.S. et la SCI. Il en déduit que la cession de créance ne peut transférer plus de droits et que le cessionnaire peut se voir opposer toutes exceptions, fin de non-recevoir et tous les moyens opposables au cédant. - La SMABTP assurant la SNCB considère que par la demande de mise hors de cause formulée à l’audience du 14/01/2022 le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires se sont implicitement désistés d’instance et d’action ce qui leur interdit de formuler de nouvelles demandes. - AXA oppose à Mme [C] son irrecevabilité suite à l’ordonnance du juge de la mise en état ayant, le 12 mars 2021, constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet de son désistement notamment à l’encontre de cette partie prise en sa qualité d’assureur des sociétés de parquet et de peinture. - Les sociétés AT3E, Euromaf et Bati plus rappellent que le juge de la mise en état et la cour d’appel ont déclaré le syndicat irrecevable en ses demandes à leur égard les 15 mai et 25 décembre 2018 puis qu’elles ont été assignées en garantie par la société BECRI qui s’est désistée de ses demandes, de sorte que l’instance est également éteinte à leur égard : elles ne seraient donc plus parties à l’instance et n’ont pas été réassignées par les copropriétaires qui seraient prescrits dans la responsabilité civile délictuelle forclose pour la garantie décennale. - Le syndicat des copropriétaires et les 12 copropriétaires soutiennent que la demande de mise hors de cause formulée par une partie qui estime que sa présence à une instance n’est pas ou plus nécessaire n’emporte, à la différence d’un désistement (d’instance et/ou d’action) renonciation à aucun droit de la part de cette partie, mais constitue une simple mesure d’administration de l’instance que le juge est invité à prendre et concernant laquelle il dispose d’une totale liberté pour apprécier la pertinence au regard, notamment, de l’utilité persistante ou non du maintien de la partie concernée dans l’instance pour la solution du litige. En toute hypothèse, un désistement ne peut résulter que de l’expression de la volonté claire et non équivoque de la partie qui y procède. En l’occurrence, cette volonté n’a jamais été exprimée par les copropriétaires qui ont précisément demandé leur mise hors de cause dans la mesure où ils considèrent que leurs droits dans la présente ayant été cédés à la SAS Atland Résidentiel, ils ne disposent plus de la faculté d’y renoncer dans le cadre d’un désistement auquel ils n’entendent, de toute façon, pas procéder à l’encontre des autres parties. **** Le tribunal considère que les conclusions, échangées le 23/12/2021, par lesquelles le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ( époux [P], Monsieur [Y], Mme [U], de Monsieur [Z] et Mme [ZF], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [EP], époux [DN], époux [PP] et Monsieur [NN]) ont demandé de prendre acte de la cession de créances et de les mettre hors de cause dès lors que “par l’effet de cette cession, ils ne disposent plus de cette action, désormais entre les mains de Atland” vaut désistement d’instance implicite. Il a été accepté par BECRI dans ses conclusions notifiées le 1er février 2022, ce qui l’a rendu alors parfait et s’oppose à ce que ces parties demanderesses présentent des demandes à l’encontre de ce défendeur. En revanche ce désistement postérieur à la cession de créance est sans impact sur l’étendue des droits transmis par cet acte. QBE n’a accepté le désistement que par ses conclusions communiquées le 10 août 2022 alors que le syndicat des copropriétaires et ces copropriétaires avaient modifié leurs prétentions dans leurs écritures du 21 mars 2022, y renonçant. Il ne peut donc être considéré que le désistement accepté par QBE produit effet extinctif et prive d’intérêt et de qualité à agir la S.A.S. Atland Résidentiel. La SMABTP, es qualité d’assureur de SNCB, ne fait état du désistement implicite que dans ses conclusions échangées le 20 mai 2022 alors que les demandeurs initiaux avaient conclu le 21 mars 2022 pour maintenir leurs prétentions malgré la cession de créance. De plus elle n’accepte pas ce désistement mais considère qu’il “leur interdit de formuler de nouveau des demandes”. Dès lors la SMABTP ne peut considérer que le syndicat des copropriétaires et les 8 copropriétaires ont éteint l’instance à son égard. Il est exact que AXA et ses 2 assurés, suite à la notification de la cession de créance, ont bénéficié d’une extinction de l’instance et de l’action initiée par Madame [C], ce qui la prive d’intérêt et de qualité à agir, y compris à titre subsidiaire. Cependant ce désistement est postérieur à la cession de créance qui ne la remet pas en cause et ne la prive pas d’effet. L’assureur QBE affirme que les époux [PE] ont cédé leur bien en cours d’expertise judiciaire si bien qu’ils se sont désistés de leur instance et de leur action, ce qu’il demande d’acter dans le jugement, considérant qu’ils n’ont plus d’intérêt à agir. Sur ce point le tribunal constate que les époux [PE] ne présentent plus de demande, ce qui prive cette prétention de tout objet. S’agissant des sociétés AT3E, BatiPlus et leur assureur Euromaf, il n’est pas contesté que l’ordonnance du 15/05/2018 a déclaré le seul syndicat irrecevable à leur encontre, qu’il s’est désisté de l’appel formé sur ce point, la cour confirmant ces deux points par arrêt du 27 décembre 2018. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires n’a pu transmettre aucun droit à l’égard de ces trois parties à son cessionnaire qui ne présente aucune demande à leur encontre. Au contraire des copropriétaires qui avaient formé des demandes contre ces trois sociétés avant lesdites décisions, notamment dans leurs écritures du 5/5/2017 de sorte que l’instance ne peut être considérée comme éteinte et le cessionnaire a été régulièrement investi des droits de ces copropriétaires (consorts [Y], [VC], [H], [DN], [NN], [P], [C], [KE], [UW], [EP], [PP], [M], [Z]). pour absence de qualité à agir de la S.A.S. Atland Résidentiel - L’assureur QBE se fonde sur les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ainsi que 1792 du code civil pour demander de dire Atland irrecevable ou mal fondée à agir pour mobiliser les garanties au titre de la responsabilité civile décennale et des assurances de dommages décennale, ces actions étant réservées aux maîtres de l’ouvrage ou à l’acquéreur, qualité qu’elle n’a pas et ne peut exercer au moyen de la cession de créance. QBE excipe ensuite le défaut d’opposabilité de la cession de créances au visa de l’article 1321 alinéas 1 et 2 du code civil : elle soutient que l’objet de cet acte est manifestement imprécis et difficilement déterminable, le terme “à raison de la construction” n’ayant aucune portée juridique et la construction ne donnant en soi aucun droit à indemnisation. Rappelant qu’elle a été attraite à la procédure en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale du constructeur non réalisateur et que seul le maître de l’ouvrage ou les acquéreurs sont susceptibles d’être titulaire de l’action en responsabilité décennale, elle en déduit que l’objet de la cession de créances est manifestement imprécis et difficilement déterminable et qu’en conséquence l’acte de cession sera constaté comme nul ou à défaut inopposable. - Les sociétés Euromaf, AT3E et Bati plus excipent également l’irrecevabilité pour défaut de validité de ces actes de cession et leur inopposabilité aux motifs de leur caractère imprécis et non déterminable ; elles plaident que la cession ne peut porter sur des créances détenues à raison de la livraison qui ne lie que le vendeur dans le cas de sa responsabilité de droit commun et que l’objet de la cession s’oppose à ce qu’il puisse être considéré que la créance recouvre les dommages de condamnation qui constituent des créances purement éventuelles. Elles ajoutent que l’action en responsabilité décennale des constructeurs n’est pas cessible en ce qu’elle est attachée à la propriété de la chose. - AXA, es qualité d’assureur de PDF et de IDF peinture, demande de juger Atland irrecevable à agir en l’absence de qualité : la cession de créance n’est pas de nature à la subroger dans les droits et actions du syndicat et des copropriétaires cédants aux motifs que les termes de l’acte s’opposent à considérer que la créance cédée recouvre les demandes de condamnations formées devant la juridiction qui constituent des créances purement éventuelles. De plus la créance éventuelle fondée sur la garantie légale dans articles 1792 et suivants du code civil est attachée à la propriété de la chose et constitue une action attitrée ou réservée qui ne subit que quelques exceptions dont la cession de créances à des fins d’avance de trésorerie au profit d’un cessionnaire qui n’est ni maître de l’ouvrage des travaux d’origine ni acquéreur de la chose. Elle affirme que la personne subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur de la chose n’hérite pas de l’action fondée sur ces dispositions laquelle est réservée aux maîtres de l’ouvrage et propriétaires successifs. - Le bureau BECRI soulève l’irrecevabilité des demandes présentés par le cessionnaire au motif qu’il prétend venir aux droits du syndicat et de copropriétaires mais que la cession de créance ne décrit pas les créances transmises. - La S.A.S. Atland résidentiel demande de constater la validité et l’opposabilité des actes de cession de créances en date du 9 octobre 2020 à l’ensemble des parties à l’instance et, en particulier, aux sociétés Saint Germain, QBE Europe SA/NV (anciennement dénommée QBE Insurance Europe - ès qualités d’assureur CNR), BECRI, SNCB, THELEM Assurances et SMABTP (ès qualités d’assureurs de SNCB), BatiPlus assurée par EUROMAF, AXA France IARD (ès qualités d’assureur de la société Parqueteurs de France), MAAF (ès qualités d’assureur de [X] et [N]), société AT3E, AI Conseils et son assureur la SMA SA, et en conséquence de la déclarer recevable à solliciter les condamnations à son profit et à l’encontre des parties défenderesses. Elle répond que la cession de créance emporte de plein droit transfert de tous les accessoires de la créance et notamment des actions en justice qui lui sont attachées et lorsqu’une action relative à la créance cédée a été engagée avant la cession, la substitution de personne autorise le cessionnaire à poursuivre l’instance au lieu et place du cédant par la voie de l’intervention. Selon elle les créances cédées ont emporté transfert à son bénéfice des droits et actions attachées aux créances au titre desquels se trouvent tant les actions fondées sur la responsabilité légale des constructeurs sous toutes ses formes (garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement, garantie décennale, dommages-ouvrage) que l’action en responsabilité contractuelle ou délictuelle, cela résultant de façon expresse des actes. Les actions en justice attachées à ces créances lui ont été transférées ce qui la rend bien fondée à poursuivre l’instance au lieu et place des cédants. **** Aux termes de l’article 1321 du code civil, que les parties s’accordent à reconnaître applicable aux cessions litigieuses, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. La cession emporte de plein droit transfert de tous les accessoires de la créance et notamment des actions en justice qui lui sont attachées. La S.A.S. Atland résidentiel sollicite réparation des désordres portant sur les parties communes de l’ensemble immobilier, sur les fondements de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement, des garanties de parfait achèvement, décennale ou de bon fonctionnement et encore sur la responsabilité civile de droit commun. Les cinq actes de cession de créances retracent l’historique du litige, les prétentions des copropriétaires et du syndicat avant de prévoir à l’article 1 que “conformément aux dispositions des articles 1376 et suivants et des articles 1689 et suivants du Code civil, les cédants cèdent au cessionnaire l’ensemble des créances (...) qu’ils détiennent sur le maître de l’ouvrage, l’architecte, le MOE, les BE, les entreprises, leurs Assureurs respectifs et plus généralement l’ensemble des intervenants de toute nature à l’acte de construire l’Ensemble immobilier et leurs assureurs (...) mis en cause ou susceptibles d’être mis en cause à raison de la construction, de la livraison et ou des garanties légales des vices et défauts de l’Ensemble immobilier dans l’instance au Fond actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Versailles”. Ils évaluent le montant des créances cédées en faisant expressément référence aux “ demandes formulées par les cédants contre les débiteurs cédés mis en cause dans l’Instance au fond actuellement en cours et englobe notamment les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des articles 118 et 700 du code de procédure civile par l’arrêt rendu par la cour d’appel du 15 juillet 2018. En conséquence de la présente cession et à compter de ce jour, le cessionnaire est propriétaire des créances cédées et exercera tous les droits des cédants et actions en cours ou à venir relatifs aux créances cédées”. Les actes mentionnent un prix de cession, les modalités de versement du prix et de réalisation des travaux par le cessionnaire. Comme exposé précédemment la cession contient 19 pages, décrit l’opération de construction, les rôles des intervenants, les dates des ordonnances de référé, des assignations au fond par le syndicat et les copropriétaires, des ordonnances d’incident ainsi que le montant des sommes réclamées par les demandeurs et à quel titre. De plus elle indique expressément en page 11 que “le cessionnaire déclare avoir une parfaite connaissance et faire son affaire de l’instance au fond actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Versailles dont les Créances Cédées font l’objet ainsi que le détail des contestations soulevées” et les cédants s’engagent “à régulariser des conclusions signifiant au tribunal judiciaire de Versailles l’intervention de la présente cession de créances”. Les créances cédées sont ainsi identifiées par copropriétaire et par débiteur de sorte que le tribunal considère que chacune des cessions porte sur une créance future ayant un objet déterminé précisément pour remplir les conditions légales de l’article 1321 alinéa 2 susvisé. Il est important de noter que par l’acte signé avec le syndicat, le cessionnaire s’engage à réaliser les travaux de reprise des désordres et non-conformités (article 2.2.1) et “en tant que de besoin le Cessionnaire se voit déléguer par les Cédants tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la qualité de maître d’ouvrage des Travaux du Cessionnaire et à la réalisation de ces derniers au sein de l’Ensemble Immobilier”. S’agissant des travaux portant sur l’accès handicapés de la résidence, les “[58] et en particulier le syndicat des copropriétaires donne mandat exprès au Cessionnaire aux fins de préparer avec ses Conseils le dossier de demande d’autorisation, de le déposer, de déposer toutes pièces complémentaires éventuellement et plus généralement d’en suivre, à ses frais, l’instruction avec les services de l’urbanisme de la ville de [Localité 65].” (Article 2.2.2). Ainsi le syndicat et certains copropriétaires ont donné mandat à la S.A.S. Atland Résidentiel d’exercer leur qualité de maîtres de l’ouvrage pour réaliser les travaux de mise en conformité et levée de réserves, via cette cession de créances. Par suite ils n’ont plus le droit de demander la levée des réserves, sauf à renoncer à cet acte. Dès lors il sera jugé que par cette cession de créance la S.A.S. Atland résidentiel est investie d’un mandat général délivré par les propriétaires de l’ouvrage titulaires de ces actions, lui conférant tous les droits et obligations du maître de l'ouvrage, comprenant les recours susceptibles d'être exercés à l'encontre des locateurs et vendeurs, y compris pour des préjudices de jouissance. Elle a donc qualité à reprendre l’instance sur tous les fondements légaux et contractuels. Dans la mesure où, suite aux décisions constatant son irrecevabilité et son désistement le syndicat des copropriétaires pouvait encore agir à l'encontre des sociétés Saint Germain, QBE, BECRI, AIC et son assureur SMA, THELEM assureur de SNCB, AXA pour Parqueteurs de France, MAAF pour MM. [N] et [X], il ne pouvait transmettre que ces actions. Il en résulte que le cessionnaire Atland Résidentiel ne peut agir, es qualité d’ayant droit du syndicat des copropriétaires, qu’à l’encontre des sociétés Saint Germain, QBE, BECRI, AIC et son assureur SMA, THELEM assureur de SNCB, AXA pour Parqueteurs de France et de MAAF assureur de MM. [N] et [X]. Il a été acte que les consorts [P], Monsieur [Y], Monsieur [Z], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [EP], Monsieur et Madame [DN], Monsieur et Madame [PP], Monsieur [NN] pouvaient encore agir en 2019 à l'encontre des sociétés SCI, QBE, BECRI, AIC et son assureur SMA, SNCB et ses assureurs SMABTP et THELEM, AXA pour Parqueteurs de France, MAAF pour MM. [N] et [X], BatiPlus assuré par EUROMAF et AT3E. Il en résulte que le cessionnaire Atland Résidentiel ne peut agir, es qualité d’ayant droit de ces 12 copropriétaires, qu’à l’encontre des sociétés SCI Saint Germain, QBE, BECRI, AIC et son assureur SMA, SNCB et ses assureurs SMABTP et THELEM, AXA pour Parqueteurs de France, MAAF pour MM. [N] et [X], BatiPlus assuré par EUROMAF et AT3E. Le cessionnaire a qualité pour agir, comme ayant droit de Mme [C], à l’encontre des sociétés SCI Saint Germain, QBE, BECRI, AIC et son assureur SMA, SNCB et ses assureurs SMABTP et THELEM, AXA pour Parqueteurs de France, MAAF pour MM. [N] et [X]. En conséquence le tribunal constate la validité des actes de cession de créances en date du 9 octobre 2020 aux parties à l’instance, dans ces limites. En raison de la notification de la cession de créance - Le maître d’oeuvre BECRI fait valoir qu’en vertu des articles 1324 et 1690 du code civil il faut une notification de la cession de créance à l’égard des tiers et particulièrement du débiteur cédé, diligence dont l’accomplissement n’est pas établi. Il répond que le mandat de représentation donné à l’avocat ne comporte pas celui de recevoir notification de cession de créance, que les conclusions ne contenaient pas d’information exacte et qu’elle n’a pas eu signification par huissier. - La SMABTP assurant SNCB s’associe à cet argument. - Atland résidentiel, le syndicat et les 12 copropriétaires répliquent que la signification de la cession de créance par conclusions prises par le cédant et/ou le cessionnaire est valable lorsqu’elle contient les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance ; le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont valablement notifié les cessions de créance par conclusions du 16/10/2020 et 11/01/2021 comme elle-même par des conclusions du 26/11/2020 et 8/1/2021, ce qui les rend opposables à toutes les parties défenderesses. **** Les articles 1689 et 1690 du code civil disposent que dans le transport d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. Aux termes de l’article 1322 du même code la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers (article 1323). L’article 1324 énonce que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Désormais, pour l’opposabilité au débiteur, l’exigence de la signification réalisée par exploit d’huissier est remplacée par une simple notification, non définie, qui peut intervenir par tout moyen et notamment par des conclusions d’avocat communiquées dans le cadre de l’instance en cours. Il ressort de l’historique RPVA du dossier que c’est exactement par des “conclusions aux fins de notification de cession de créances” notifiées le 16/10/2020 que le syndicat des copropriétaires et quatorze demandeurs ont demandé au tribunal de prendre acte de la cession de créance intervenue au terme d’un protocole signé le 9 octobre 2020 et en informant qu’il s‘agissait que la cession des “créances qu’ils détiennent sur le maître de l’ouvrage, l’architecte, le maître d’oeuvre d’exécution, les bureaux d’études, les entreprises et leurs assureurs respectifs, et plus généralement l’ensemble des intervenants de toute nature à l’acte de construire de l’ensemble immobilier appelé [57] mis en cause de la présente instance judiciaire ou susceptible d’être mis en cause à raison de la construction, de la livraison, des garanties légales et des vices et défauts de cet ensemble immobilier et ce, par application des articles 1326 et suivants et 1689 et suivants du code civil”. Le 11 janvier 2021 cinq autres copropriétaires ont notifié la cession intervenue avec la S.A.S. Atland résidentiel, laquelle est intervenue volontairement par conclusions échangées le 26/11/2020 avec communication des cinq protocoles d’accord conclus avec les copropriétaires et le syndicat. Il ne peut donc être valablement soutenu que les débiteurs cédés et notamment les sociétés BECRI et la SMABTP assureur de SNCB n’ont pas été suffisamment informés de la cession puisqu’ils avaient constitué avocat et ont donc reçu communication de ces pièces et écritures dans les semaines qui ont suivi les actes de cession. Ces cinq actes de cession peuvent donc être considérés comme opposables aux débiteurs cédés qui avaient constitué avocat. Constatant que les prétentions sont exclusivement tournées contre des sociétés valablement représentées par avocat lors des notifications des cessions de créance par message RPVA, le tribunal considère qu’elles sont opposables à toutes les parties. Il en résulte que les cédants ont renoncé à exercer les actions tirées de leur qualité de propriétaires et sont irrecevables à présenter des demandes subsidiaires de ce chef, sans avoir à examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription . - sur la fin de non-recevoir pour prescription excipée par AXA France IARD à l’encontre du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires - L’assureur des sociétés de parquet et de peinture demande de voir déclarer irrecevables les demandes présentées par le syndicat et les copropriétaires sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la garantie du bon fonctionnement au motif que le délai d’action d’un an commence à courir à partir de la réception puis de l’ordonnance désignant l’expert et n’est pas susceptible de suspension. La réception datant du 4 octobre 2007 et l’ordonnance de référé désignant l’expert du 16 octobre 2008, il considère que l’exploit du 25 octobre 2013 a été délivré tardivement par le bureau d’études BECRI et rend l’action des demandeurs irrecevable. - Les intéressés ne réplique pas contrairement à leur cessionnaire qui rappelle agir notamment sur la garantie de parfait achèvement pour les désordres dénoncés et ayant donné lieu à une assignation avant l’expiration du délai d’un an suivant la réception, à savoir le 13 août 2008, et sur la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement pour les désordres, exceptés le réseau d’eaux pluviales et eaux usées. **** Il convient de rappeler que le tribunal vient de déclarer le syndicat et les copropriétaires irrecevables à présenter des demandes en leur nom suite aux cessions de créance. La fin de non-recevoir tirée de la prescription s’avère donc désormais sans objet. - sur la fin de non-recevoir excipée par Groupama à l’encontre de Atland Résidentiel L’assureur de Sepia, entreprise d’étanchéité, rappelle que le syndicat des copropriétaires, ayant cédé sa créance, a été déclaré irrecevable à l’encontre de Groupama Centre Manche et Groupama assurances mutuelle par ordonnance du juge de la mise en état confirmée avant de se désister de ses demandes à l’encontre de ces deux parties ; il en déduit que le cessionnaire est irrecevable à présenter des demandes. Le tribunal constate que dans le dispositif de leurs dernières écritures Groupama Centre Manche et Groupama assurances mutuelles ne soutiennent aucune irrecevabilité. - sur le désistement de la S.A.S. BECRI Par ordonnance du 3/12/2019 le juge de la mise en état a acté le désistement de cette partie envers Groupama es-qualités d’assureur de SEPIA, AXA France IARD es-qualités d’assureur des Parqueteurs de France, AT3E, BatiPlus, EUROMAF es-qualités d’assureur de BatiPlus, et de Parqueteurs de France. Dans ses dernières écritures, la société BECRI se désiste à titre subsidiaire de la présente instance à l’égard des autres sociétés que sont Atelier [BH], la MAF, es-qualités d’assureur de la société Atelier [BH] et de la société AT3E, CERCIS, Groupama, es-qualités d’assureur de SEPIA, MC France, MMA, es-qualités d’assureur de MC France, EMU et GOUDE. Il lui en est donné acte. - Sur la prescription opposée par les sociétés AT3E, BatiPlus et leur assureur EUROMAF - Ces trois sociétés relèvent qu’elles n’ont été assignées que par le maître d’œuvre d’exécution BECRI et que les copropriétaires n’ont formé de demande à leur encontre que par des conclusions signifiées en 2019 sans avoir interrompu les délais ayant commencé à courir le 4 octobre 2007 lors de la réception ; elles soutiennent que les ordonnances communes ne sont pas interruptives de prescription au profit du maître d’ouvrage qui n’était partie qu’à l’instance initiale et en déduisent que l’assignation que leur a délivrée BECRI tombe et fait tomber les autres demandes. Elles invoquent le délai de garantie décennale forclos depuis 2017 et le délai de responsabilité délictuelle expiré en 2013, l’apparition des dommages étant antérieure à la désignation d’expert en 2009. Ces 3 parties en concluent que l’instance est éteinte, que le désistement de BECRI à leur égard est parfait et que l’action de toutes les parties est prescrite pour la responsabilité civile délictuelle et forclose pour la garantie décennale. Se prévalant des ordonnances constatant les désistement de l’intégralité des demandeurs à leur encontre et valant extinction de l’instance, elles en déduisent que les appels en garantie de certaines parties dont l’assureur dommage ouvrage sont parfaitement irrecevables. - La S.A.S. Atland Résidentiel, agissant au nom des copropriétaires [P], [Y], [Z], [KE], [EP], [DN], [PP], [NN], [M], [UW], [VC] et [C] recherche les responsabilités d’EUROMAF en qualité d’assureur du bureau de contrôle BatiPlus sans répondre sur cette fin de non-recevoir. En revanche elle ne présente aucun aucune demande tournée contre AT3E, bureau d’études d’acoustique. **** Il n’est pas contesté que le syndicat s’est désisté contre ces 3 sociétés et que cela a été acté dans l’ordonnance du 3 décembre 2019. Le tribunal déplore que les contrats liant le maître de l’ouvrage avec le contrôleur technique BatiPlus et le bureau d‘études thermique et acoustique AT3E ne soient pas versés au débat pour connaître les contours de leur mission. Cependant il ressort du rapport final établi le 15/10/2007 par ce contrôleur qu’il a été lié par un contrat avec la SCI et que les acquéreurs de l’ouvrage et le syndicat peuvent agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle et le bureau AT3E ne conteste pas non plus avoir été intervenant contractuel sur ce chantier ; or en page 13 ces parties n’invoquent pas la prescription de l’action en responsabilité contractuelle mais seulement celle de la responsabilité délictuelle qui ne peut être invoquée que par les tiers au contrat dans le cadre des recours. Cette fin de non-recevoir sera donc examinée ultérieurement, le cas échéant. S’agissant de la responsabilité décennale, les acquéreurs et syndicat des copropriétaires disposent d’un délai de 10 ans suivant la réception du 4 octobre 2007 pour agir. S’ils n’ont pas assigné le contrôleur technique BatiPlus, le bureau AT3E et leur assureur Euromaf en référé ni au fond, ces sociétés ont quand même été attraites à la présente instance les 25 et 29 octobre 2013 et par des conclusions n° 2 notifiées le 5 mai 2017 le syndicat et les copropriétaires ont formé des demandes à leur encontre, soit dans le délai de forclusion, si bien qu’elles sont recevables à agir à l’encontre de BatiPlus et AT3E assurées par Euromaf. - sur les fins de non-recevoir opposées à la SCI Saint-Germain rive gauche I et à son assureur QBE Europe Ces moyens de procédure concernant les recours formés par la SCI, il est opportun de les examiner dans le paragraphe portant sur ces recours après l’examen des désordres et imputabilités. - Sur les désordres - La S.A.S. Atland Résidentiel agit contre la SCI Saint -Germain Rive gauche I principalement en recherchant sa responsabilité en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement et subsidiairement sur la garantie légale de bon fonctionnement, la garantie décennale et encore plus subsidiairement la responsabilité civile contractuelle. - La SCI ne conteste pas la réalité des désordres ni sa responsabilité mais s’emploie à former des de recours contre les différents constructeurs. - Son assureur QBE soutient que seul le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de celui-ci a qualité à agir au titre de la responsabilité civile décennale et de l’assurance dommages afférente à l’ouvrage, ce qui rend la société Atland résidentiel irrecevable à formuler des demandes sur ses fondements -là, au visa des articles L242-1 et L121-10 du code des assurances ainsi que 1792 du Code civil. Il fait ensuite valoir que les désordres allégués et retenus par l’expert constituent pour la plupart des non-conformités contractuelles qui étaient visibles à la réception et qu’il a formé une proposition d’indemnisation pour les désordres qui relevaient de sa garantie ce qui rend les demandeurs irrecevables en leurs demandes le visant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal. L’assureur rappelle que la SCI a souscrit auprès de lui une assurance dommages-ouvrage visant tant les garanties obligatoires que la garantie facultative de bon fonctionnement et qu’à ce titre le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages qui compromettent la solidité des ouvrages, ou l’affectent en le rendant impropre à sa destination ou affectent la solidité d’un des éléments d’équipement indissociable ; sa garantie ne peut être mobilisée que pour des dommages relevant de la responsabilité décennale des constructeurs. Suite à la déclaration de sinistre du 7 mai 2010 effectuée par le syndicat de copropriétaires pour 11 désordres concernant les parties communes, QBE a diligenté une expertise amiable sur la base de laquelle elle a pris position de garantie pour les fissures infiltrantes dans les parkings accordant la somme de 7.147 € TTC et pour les infiltrations dans le hall d’immeuble B par la platine de terrasse allouant une indemnité de 1.555,47 € TTC. A la déclaration de sinistre portant sur des traces d’infiltrations en sous face du palier d’arrivée du premier étage et dans le sas du hall du rez-de-chaussée du 28, il a proposé le versement d’une indemnité de 3.295,15 € TTC. L’assureur affirme avoir également arrêté à 1.544,40 € le montant de l’indemnisation pour le sinistre de traces d’infiltrations d’eau en plafond du dressing de l’appartement de Madame [P] provenant de l’appartement de Madame [VC]. Il affirme avoir été mise hors de cause en tant qu’assureur dommages-ouvrage par l’ordonnance de référé du 16 octobre 2018 et n’avoir été attrait à la présente procédure qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civil décennal, ce qui doit conduire à rejeter toutes demandes qui seraient adressées à son encontre au titre de la garantie dommages-ouvrage. Il considère que certains désordres ne compromettent pas la destination et la solidité de l’immeuble ce qui ne permet pas la mise en jeu de la garantie décennale ; il en va de même des désordres qui ont fait l’objet de réserves à la réception. Si sont mobilisables sa garantie décennale obligatoire, la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs et la garantie facultative de bon fonctionnement avec franchise, il demande la garantie des locateurs d’ouvrage et la condamnation in solidum du maître d’œuvre d’exécution à le garantir. Au visa des articles 6 et 9du code de procédure civile, l’assureur rappelle qu’il incombe au demandeur de former une demande propre à l’encontre de chaque partie défenderesse et de démontrer l’imputabilité des désordres allégués à l’encontre de chacune d’elles et que pour être responsable in solidum des dommages, il est nécessaire que différents imputabilités soient établies pour fixer la contribution de chacun à la dette. Le tribunal ne saurait se substituer aux demandeurs dans le cas des demandes de condamnation. - AXA France IARD, assureur de Parqueteurs de France, ne se prononce pas sur le fond. - La S.A.S. BECRI soulève l’irrecevabilité des demandes présentés par le cessionnaire aux motifs que la cession de créance ne peut porter sur la responsabilité contractuelle de droit commun qui n’est pas un accessoire des garanties légales et que la garantie de parfait achèvement est expirée. Cette partie ajoute que les cessions contiennent des termes trop généraux puisque la construction n’amène aucun droit à indemnisation, que la livraison ne concerne que le vendeur alors que les garanties légales du maître d’œuvre se limitent à la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale ; elle affirme que la responsabilité contractuelle de droit commun n’est ni visée ni l’accessoire d’un droit et ne relève donc pas de la créance cédée. - Les demandeurs actionnent la garantie de parfait achèvement, la garantie du bon fonctionnement, la garantie décennale et la responsabilité civile contractuelle de leur vendeur et extra contractuelle des autres sociétés. Il est opportun d’examiner chaque désordre séparément pour se prononcer sur le fondement, l’intérêt à agir et la prescription des demandeurs le cas échéant. Sur la non-conformité du parc de la résidence - La S.A.S. Atland résidentiel, en sa qualité de cessionnaire du syndicat, sollicite la condamnation in solidum de tous les défendeurs à leur allouer une indemnité de 80.010 € pour la réfection et l’aménagement du parc. Le syndicat et certains copropriétaires font état de l’état déplorable du parc qui présentait un caractère dangereux lors de la livraison des appartements. Ils plaident que le promoteur n’a jamais mis en œuvre le permis de construire déposé pour l’aménagement de ce parc classé qui a été laissé à l’abandon et contient des détritus, bois mort, débris de clôture rouillée, une ancienne baraque effondrée, une ancienne fosse en béton remplie d’eau et non couverte, interdisant le jeu ou la promenade comme l’a constaté l’expert contrairement à la présentation dans la notice. Se fondant sur un constat d’huissier du 17 septembre 2007, ils considèrent que certains arbres présentent une dangerosité pour l’immeuble qu’ils affleurent notamment les lots 76 et 77, occasionnant une perte d’éclairage, compromettant la sécurité en constituant une voie d’accès pour s’y introduire de façon illicite comme le lot 68 ; ils auraient également pu occasionner des accidents si des enfants y avaient grimpé. Reprenant les constatations de l’expert judiciaire, ces parties notent qu’il y a eu peu de modifications entre l’état antérieur à la construction et celui livré avec l’aménagement de 5 arbres supplémentaires pour le n° 26 et d’un arbre supplémentaire pour n° 28 ce qui ne correspond pas aux documents commerciaux qui ont été présentés aux acquéreurs. Elles soutiennent que les modifications unilatérales apportées par la SCI à l’appui de ses demandes modificatives d’autorisation administrative ne leur sont pas opposables dès lors que les éléments matériels sont entrés dans le champ contractuel : c’est sur la base de ces déclarations que les acquéreurs ont contracté et la société ne saurait les rétracter unilatéralement pour échapper à ses obligations, le parc étant présenté comme un fort argument de vente, un avantage indéniable mais qui n’a jamais été livré. Au vu du danger de l’état du parc, la société demanderesse considère que le défaut de délivrance doit être considéré comme total alors que le vendeur est tenu de livrer la chose vendue. Elle en déduit que la carence du promoteur dans l’aménagement du parc s’analyse en un défaut de délivrance qui fait subir un préjudice à chaque copropriétaire qui ne peut en jouir. Le cessionnaire du syndicat réclame encore 352.800 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’agrément pour l’absence d’aménagement du parc et, au nom de 20 copropriétaires, une indemnité de 100 € par mois depuis la livraison. La S.A.S Atland Résidentiel répond que le préjudice tenant à la perte ou au trouble de jouissance d'un bien n'entre pas dans la catégorie des actions extra patrimoniales incessibles ou strictement personnelles ; elle en déduit que l'action en réparation du préjudice de jouissance subi au titre de l'aménagement du parc lui a été valablement cédée. - La SCI ne prend pas position sur cette demande. - Son assureur QBE rappelle que ses garanties ne sont mobilisables dans la mesure où les désordres n’ont pas fait l’objet de réserves, n’étaient pas visibles à la réception et qu’ils sont de nature décennale. Il soutient que la garantie souscrite ne concerne que les 2 bâtiments à usage d’habitation et non pas le parc qui ne peut être qualifié d’élément d’équipement de l’ouvrage, qu’il n’y a pas de dommage de gravité décennale mais des éventuels manquements aux stipulations contractuelles ; il rappelle avoir pris une position de non garantie le 22 juillet 2010. Il plaide que la S.A.S. Atland Résidentiel ne peut formuler des demandes au titre d'un trouble de jouissance qu'elle n'a pas subi puisque seul celui qui a souffert d'un dommage personnel, direct, certain et résultant d'une atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé peut agir en réparation. Elle ajoute que les droits extra patrimoniaux, incessibles ou personnels au cédant ne peut être cédés, qu'aucune subrogation légale n'est intervenue et qu'en conséquence la S.A.S. est irrecevable à formuler des demandes son encontre relativement à la somme de 855.206 €. - Le garant financier SOCFIM plaide que les travaux de réfection et le coût de l’aménagement du parc n’entrent pas légalement et contractuellement dans le champ de la garantie d’achèvement comme cela a été expressément prévu dans l’acte du 17 novembre 2005. - La S.A.S BECRI conclut à l'irrecevabilité du cessionnaire au motif que le préjudice de jouissance est personnel aux copropriétaires et n’est pas un préjudice collectif lui ouvrant l'action. Elle relève que la société Atland ne forme aucune prétention sur le fondement de la responsabilité contractuelle à son encontre alors qu’elle prétend être dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires, son cocontractant, si bien qu’elle est nécessairement mal fondée à invoquer la responsabilité extra contractuelle. Le maître d’œuvre rappelle ne pas réaliser lui-même les travaux, ne pas être tenu à la garantie de parfait achèvement mais à une simple obligation de moyens. Il fait valoir que sa mission ne comprend pas la conception ni le suivi d’exécution des travaux d’aménagement extérieur et que les désordres relatifs à l’aménagement des espaces verts ont été exclus de son intervention. - La SMABTP et la compagnie THELEM recherchées en qualité d’assureurs de la société SNCB chargée du gros œuvre, se disent non concernées par ce désordre, comme AXA assureur de PDF et MAAF assurant le plombier et l’électricien. - Le BET AI Conseils indique être intervenu en qualité de sous-traitant de la société SNCB en tant que bureau d’études structure pour les seuls ouvrages de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de ce désordre. **** Les alinéas 4 et 5 de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que le syndicat " a pour objet la conservation et l’amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ". L'article 15 de la loi dispose que "Le syndicat a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.” Le parc de la résidence constitue une partie commune ce qui donne qualité au syndicat des copropriétaires pour agir en réparation du coût de l’aménagement avant de procéder aux travaux de remise en état, le cas échéant. Il a pu valablement céder cette action à la S.A.S. Selon le rapport d’expertise (page 22) c’est l’entreprise Voisin qui a été chargée de la remise en état de l’ensemble du parc, des plantations, de la création des allées engazonnées, de la réfection des allées existantes, de la reprise des escaliers, de la pose de clôture grillagée, du ramassage des troncs débités, du démontage d’une cabane de chantier et de l’élagage et abattage des arbres. Or elle n’a pas été mise en cause dans la présente instance. Les documents de vente inclus dans les actes notariés contenaient une notice descriptive qui prévoyait que les plantations se feraient selon permis de construire, ce qui renvoie donc à l’élaboration des permis de construire par l’architecte concepteur, à savoir Messieurs [BH]. Mais le syndicat, les copropriétaires et le cessionnaire Atland Résidentiel ne recherchent pas la responsabilité de ceux-ci. Il convient donc d’écarter d’emblée la responsabilité du titulaire du lot gros œuvre SNCB assuré par THELEM et SMABTP, des Parqueteurs de France assurés par AXA, de Messieurs [X] et [N] assurés par la MAAF, du BET structures AIC assuré par la SMA. Restent la SCI, assurée par QBE, ainsi que le maître d’œuvre d’exécution le cabinet BECRI, à l’égard desquels aucun désistement ni fin de non-recevoir n’a été retenu. Il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution signé le 4 août 2005 par la SCI pour la réalisation de l’ensemble immobilier que la SA BECRI s’est vue donner une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution ayant pour objet la réalisation d’un immeuble de 15 logements situé [Adresse 12] et d’un ensemble immobilier de 21 logements situé [Adresse 19]. Si le marché ne vise pas expressément le suivi des travaux d’aménagement extérieur, il ressort des extraits de comptes-rendus de chantier rédigés par le maître d’œuvre qu’il était également chargé de superviser les travaux d’espaces verts confiés à la société Voisin. L’expert déplore qu’il n’y ait aucun document précis matérialisant les intentions de la SCI pour l’aménagement du parc, aucun compte rendu de réunion tenue avec la mairie ni de plan définitif et il en déduit que la volonté du promoteur était de rester dans un flou. Il retient la responsabilité de la seule SCI. Le tribunal constate que le procès-verbal de réception des parties communes daté du 4 octobre 2007 ne comporte aucune réserve portant sur les aménagements du parc mais le document communiqué par le syndicat des copropriétaires à l’expert en pièce BR 79 intitulé « état des réserves permis de construire visite du 7 mars 2008 » indique pour le parc que la réserve « nouveau plan d’implantation des végétaux entre les 2 bâtiments, indication des arbres à abattre, des arbres élagués, des arbres à planter » porte la mention « CON travaux en attente d’une mise à jour du permis de construire » et que la réserve « nettoyage aménagement des allées et des espaces dans le parc » porte la mention de classement « CON » et que toutes les 2 visent l’entreprise Voisins/FRG. Il est indiqué en légende que la catégorie « CON » signifie « le respect des documents contractuels ». Il est donc suffisamment démontré que l’aménagement du parc était englobé dans le chantier confié à la société BECRI en qualité de maître d’œuvre d’exécution qui ne démontre pas l’inverse. L’expert a constaté que : - le terrain du parc est très pentu, - les cheminements horizontaux sont pour la plupart en terrain naturel, sauf une petite zone avec un peu de gravillons gagnés par de 1'herbe, - les façons d’escalier pour relier les niveaux des différentes plate-formes, sont faits de rondins gagnés par la végétation, plus ou moins pourris, les marches ne sont pas stabilisées ni horizontales, elles sont recouvertes de feuilles et de végétation rampante : ces escaliers sont dangereux et pratiquement inutilisables, même pour des personnes jouissant de capacités physiques normales, - il reste des gravats, détritus et anciennes constructions ou aménagements dangereux, - ce parc n`est pas utilisable en jardin d’agrément, on ne peut pas y laisser jouer de jeunes enfants et toutes les zones ne sont pas accessibles aux mères de famille avec poussettes ou enfants en bas âge ou aux personnes âgées se déplaçant plus difficilement. - les grands arbres sont juste devant les balcons, ce qui crée une perte de luminosité et peut faciliter l’accès à des cambrioleurs ou petits animaux dans les appartements du 1er étage. Au vu de ces éléments, le tribunal considère que le défaut d’aménagement du parc n’était pas un élément caché au moment de la réception en ce qu’il a fait l’objet de réserves, ce qui s’oppose à la mise en œuvre de la garantie de la SCI venderesse pour défaut de conformité de l’article 1604 visée par la demanderesse. Celle-ci ne peut pas non plus voir sa responsabilité recherchée sur la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement ni la garantie décennale pour cet aménagement du parc. Il convient donc de rechercher si la venderesse a manqué à son engagement contractuel, ce qu’elle ne conteste pas. Selon l’expert judiciaire, - il n'y a pas de cohérence entre les éléments des permis de construire successifs et les documents de vente, inclus dans les actes de vente ou dans la notice commerciale, - il n’y a pas d’élément qui montrerait qu’il existait un projet clair d'aménagement du parc dans son ensemble, alors que, selon les discussions entre le Conseils syndical et la SCI, il semblait qu’un tel projet soit prévu et devait être fait. Le dossier de demande de permis n° PCxxM3 avec le plan [F] a été présenté aux copropriétaires comme représentant ce qui devait être fait, et la SCI a indiqué dans son courrier du 12.02.08 au notaire de M. [UW] qu’il devait être considéré comme tacitement acquis - Selon le permis de construire qui a été finalement accordé en mars 2009, le parc est prévu dans un état correspondant à ce qu'il était avant la construction, plus 5 arbres pour le [Adresse 16], et 1 arbre pour le [Adresse 18], et ceux qui ont été abattus ou plantés selon CA 78551-O6-004 délivré le 20.06.07. Il en déduit que la SCI a présenté des documents commerciaux représentant un parc avec un certain aménagement, fait signer des ventes avec un plan représentant un parc avec un autre aménagement mais conforme au plan de permis de construire modificatif qui sera attribué ultérieurement, présenté aux copropriétaires qui se plaignaient du mauvais état du parc un projet (le plan [F]) qui a été présenté en mairie et dont elle a prétendu qu’il était accepté tacitement, avant de déposer en mairie un plan modificatif, qui ne reprend pas ces aménagements mais qui sert de base au permis modificatif qui sera finalement attribué. Or ce plan est en retrait par rapport à ce qui était attendu par les copropriétaires. En comparant les documents dans l'ordre chronologique où les copropriétaires sont réputés en avoir eu connaissance, à savoir le plan de la notice commerciale (Annexe 3), le plan de vente (Annexe 4), le plan du projet [F] (Annexe 5) et le plan du dernier permis de construire accordé (Annexe 6), M. [UH] constate que : - le nombre d’arbres est à peu près équivalent d’un plan à l’autre, mais sur le dernier ils sont en retrait par rapport au projet [F], ainsi que par rapport au plan de vente qui ne faisait pas la différence entre les grands et petits arbres, - les cheminements sont simplifiés sur la notice commerciale et on peut les deviner sur les autres plans qui sont à peu près similaires pour ce qui concerne les mouvements de terrain, mais ils sont bien dessinés et différenciés sur le projet [F], alors qu’ils ne sont même pas dessinés sur le dernier plan. Il en déduit que les copropriétaires sont en droit d’attendre un aménagement meilleur que celui représenté sur le dernier plan de permis de construire. En réplique au dire, il conteste que le parc a été laissé à l’abandon et que la SCI n’a rien fait puisque des travaux ont été faits par l’entreprise Voisin sur les espaces verts et allées à proximité immédiate des bâtiments. Il affirme que le type de parc ne correspond pas à l’esprit de la description figurant dans la notice commerciale. En conséquence le tribunal retient le manquement contractuel de la société venderesse mais pas celle du maître d’œuvre d’exécution dont on ne démontre pas qu’il n’a pas fait respecter les plans dans le cadre du suivi de chantier. Dans la mesure où il n’est pas soutenu ni démontré que la compagnie QBE a accordé sa garantie pour la responsabilité contractuelle de la SCI, elle ne peut être condamnée in solidum avec celle-ci. En l’absence de critique de la part de la SCI sur le quantum de 80.010 € TTC réclamé pour aménager le parc, elle sera condamnée au versement de cette somme. **** S’agissant de la demande de réparation du préjudice de jouissance né du défaut de délivrance du parc conforme aux stipulations contractuelles, subi par la collectivité des copropriétaires, il est invoqué à juste titre le fait que le cessionnaire du syndicat peut agir en réparation lorsque les nuisances concernent l’ensemble des copropriétaires. Ainsi le syndicat était recevable à solliciter une indemnité en réparation du trouble de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires qui ont acquis un lot dans une résidence dotée d’espaces verts communs. Il ne peut être sérieusement soutenu que la privation de la jouissance du parc est ressentie différemment par les acquéreurs en fonction des termes de leur contrat de vente, de leur entrée dans les lieux, de leur occupation du bien et de leur attente spécifique de l’usage des extérieurs. En conséquence le tribunal accueille la demande d’indemnisation pour préjudice d’agrément formée par le cessionnaire du syndicat des copropriétaires mais rejette celle également formée par le cessionnaire au nom des 20 copropriétaires (consorts [P], M. [Y] et Mme [U], M. [Z] et Mme [ZF], époux [KE], M. [EP], époux [DN], époux [PP], M. [DT], Mme [C], époux [M], Mme [VC] et époux [UW]), sous peine d’une double indemnisation. En effet il paraît que le danger des voies d’accès aux immeubles concerne l’ensemble des copropriétaires et non seulement ceux ayant présenté une demande financière et qui ne démontrent pas une difficulté spécifique, eu égard à leur âge ou encore à leur handicap. En l’absence de critique sur le quantum de 352 800 €, la SCI sera condamnée à allouer cette somme. Sur la peinture du sol du sous-sol - Le cessionnaire du syndicat affirme que la peinture au sol des parkings et caves au sous-sol est de mauvaise qualité et il sollicite réparation à hauteur de 114.300 €, renvoyant au rapport d’expertise imputant ce poste à la société IDF peinture. - La société venderesse ne répond pas sur ce point tandis que son assureur soutient que sa garantie ne peut être actionnée pour cette non-conformité qui n’est pas de nature décennale. - La compagnie AXA, assureur de IDF peinture, demande de revoir à la baisse le montant indemnitaire fixé par l’expert, sans contester l’imputabilité à son assurée. - Le maître d’œuvre BECRI note que l’expert a expressément exclu sa responsabilité en se prévalant de ce qu’il a fait tout son possible pour obtenir en temps voulu la reprise des malfaçons, conformément à son obligation de prudence et diligence, comme le démontrent les extraits de comptes-rendus de chantier, la liste des réserves, des courriers adressés à la société IDF peinture pour lever celles-ci : après mise en demeure du 6 décembre 2007, il a missionné une nouvelle entreprise en raison de sa défaillance en le proposant au maître d’ouvrage le 21 décembre 2007. Il se fonde sur son dire du 3 novembre 2015 et les comptes-rendus de chantier. Le maître d’œuvre soutient qu’il lui était impossible de relever en cours de chantier l’insuffisance de préparation du support sous la peinture puisqu’il n’est pas constamment sur le chantier, que l’entreprise ne respectait pas les délais d’intervention et le mettait devant le fait accompli quant à ses dates de présence, démontrant une inertie quant à la reprise des désordres. Il déplore que le maître d’ouvrage n’ait pas donné suite à sa demande du 21 décembre 2007 et il reconnaît avoir rappelé la nécessité d’intervenir sur ces peintures dans la liste des réserves à lever le 31 janvier puis le 6 mars 2008. - La SMABTP et THELEM assurant SNCB concluent au rejet sans répondre précisément sur ce désordre qui ne lui est pas imputé par l’expert. **** Il ressort du procès-verbal de réception des parties communes qu’ont été notées les réserves suivantes : il faut une retouche de peinture sur les éclats de béton au droit des fourreaux électriques dans la cage d’escalier d’accès au sous-sol, effectuer des raccords de peinture de sol au droit des raccords des ragréages, il n’y a pas de peinture au sol du palier d’ascenseur et à la cage d’escalier R -2. L’état des réserves des parties communes faisant suite à la visite du 7 mars 2008 indique la nécessité de reprendre la totalité des peintures du sol et du marquage en sous-sol, l’état des peintures étant inacceptable pour être peintes sur un support béton non préparé avec la nécessité d’enlever la colle ciment, de reprendre les défauts éventuels ou la peinture décollée et il est indiqué que cela concerne l’entreprise IDF peintures. Les constats de l’expert lors des premières réunions d'expertise les 21 et 23 janvier 2009 ont montré : - un défaut de finition et de ponçage des marches d’escalier d’accès au sous-sol, des surfaces très irrégulières, sur épaisseurs et creux, - de nombreuses zones avec des manques de peinture, - le support n’a pas été préparé et la peinture ne tient pas, le sol se décolle par endroits dans l’accès - une usure prématurée sur les zones de passage - de nombreuses cloques, décollement au sol devant pratiquement toutes les portes dans le couloir des caves - un cloquage du revêtement avec présence de laitance sous le sol de peinture suite à l’absence de préparation du support, - décollement de peinture au sol face à certaines places de parking - plusieurs zones où la peinture a été passée sur des sur épaisseurs de béton, les travaux faits ensuite au niveau du béton ou de la maçonnerie n’ont pas été ensuite repris au niveau de la peinture, le résultat est très irrégulier : traces de ponçage, reprise de rugosités un peu partout, le travail n`est pas fini. Le CCTP du lot Peinture 19 prévoit au chapitre 13.3.2.l un revêtement en deux couches de peinture à base de résine polyuréthanne bi composante, avec une épaisseur de 30 microns par couche. La fiche technique du produit utilisé par la société IDF Peinture correspond à un revêtement type OSCASOL, une résine EPOXY posée en deux à trois couches pour une épaisseur totale de 120 microns. Selon l’expert ce revêtement est parfaitement adapté à la nature de son usage, il s’agit d'une amélioration par rapport à ce qui était strictement défini au niveau du CCTP et il n’y a pas de problème à ce niveau. Cependant il apparaît dans les courriers établis par BECRI et joints, que les travaux n’ont pas été réalisés conformément à ce qui était souhaité, en particulier que des supports ont été acceptés comme ils étaient ou non préparés. Parmi les pièces que communique le maître d’œuvre d’exécution, il y a l’extrait du compte-rendu de réunion démontrant que dès le 31 mai 2007 il a demandé à la société IDF peinture d’écrire un courrier confirmant la réception des supports. La réception des travaux a eu lieu le 4 octobre 2007. Par une télécopie datée du 12 novembre 2007, Monsieur [KP] de la société BECRI a demandé à cette société d’intervenir sur le sol du sous-sol pour « Réaliser une couche de peinture générale sur tous les sols des sous-sols qui sont dans un état déplorable (compris certaines bandes et numéros de parking) et cela avant fin novembre 07 ». Le 6 décembre suivant le maître d’œuvre lui a écrit un courrier recommandé faisant référence à cette télécopie pour lui demander de « refaire une reprise des peintures de l’ensemble des sols en sous-sol des 2 bâtiments (excepté les caves individuelles) et ceci sans incidence financière pour le maître d’ouvrage » en refusant la signature d’un devis à cette fin. Il mettait cette entreprise « en demeure de réaliser ces reprises de sol IMPÉRATIVEMENT pour la semaine 51 dernier délai et d’adresser la semaine qui précède aux travaux de reprise une circulaire d’intervention à chaque acquéreur afin qu’ils ne stationnent pas dans les sous-sols. Dans le cas d’aucune réaction de votre part, nous serons dans l’obligation de demander au maître de l’ouvrage de prendre ses dispositions vous concernant et ceci à vos frais ». Le 21 décembre suivant le maître d’œuvre constatait l’absence de réaction de l’entrepreneur et l’informait avoir demandé au maître d’ouvrage de prendre les dispositions qui s’imposent pour faire terminer ces reprises par une autre entreprise à ses frais. Il écrivait effectivement un courrier en ce sens au promoteur le jour même. Dans l’annexe au constat de levée des réserves des parties communes daté du 6 mars 2008 le maître d’œuvre note effectivement la persistance de la réserve de reprise de peinture au sol. Il a été demandé à l’entreprise de reprendre sérieusement ces travaux, ce qu’elle n’a pas fait, et le maître d`oeuvre a demandé au maître d'ouvrage de prévoir une autre entreprise pour remplacer l’entreprise défaillante : ceci n'a pas été fait non plus. Les mentions de ces courriers établissent que les travaux sont à refaire. Le vendeur ne dénie pas sa responsabilité, pour avoir fourni ces travaux affectés de réserves, qui sera en conséquence retenue, concomitamment avec celle de l’entreprise de peinture IDF peinture (non partie), sous réserve de la garantie de son assureur AXA qui sera examinée ci-après. En revanche les éléments du dossier démontrent que le maître d’œuvre d’exécution a été diligent dans le suivi du chantier et la levée des réserves pour ne pas engager sa responsabilité à ce titre. De même aucune des pièces communiquées ne démontre que la société SNCB, titulaire du lot gros œuvre, avait été chargée de la peinture du sol des sous-sols ce qui conduit à la mettre hors de cause pour ce désordre, ainsi que ses assureurs. Ces sociétés ne seront donc pas condamnées de ce chef. Au titre des travaux à envisager, l’expert judiciaire considère que les prestations proposées par Symbiose architecture sont une amélioration sensible par rapport à ce qui devait être posé notamment du fait de l’épaisseur de chaque couche de peinture d’une qualité supérieure de sorte qu’il prévoit une baisse du prix du devis au niveau de la fourniture des peintures en conservant le même pour les travaux de préparation et de main d’œuvre. Les demandeurs reprennent son estimation au montant de 90.000 € HT outre 9.000 € de TVA, 12.600 € de maîtrise d’oeuvre et 2.700 € d’honoraires de syndic soit un total de 114.300 € TTC. En l’absence de critique le tribunal fait sienne cette évaluation. Sur les désordres relatifs aux escaliers extérieurs et rampes d’accès handicapés - La S.A.S. demanderesse sollicite une indemnité de 217.573 € pour l’aménagement des rampes handicapées et une de 282.240 € pour le préjudice de jouissance du fait de l’accès difficile par des escaliers trop étroits, à prononcer contre les sociétés défenderesses prises conjointement et solidairement ou à défaut contre l’un ou l’autre ou à défaut in solidum. Elle demande parallèlement une indemnité mensuelle de 80 € depuis la livraison du 15 septembre 2007 jusqu’au 22 mars 2022 pour chacun des 20 copropriétaires souffrant de la non-conformité des escaliers. Elle se prévaut essentiellement de la non-conformité du niveau des immeubles, de la rampe des escaliers d’accès aux bâtiments en invoquant la non-conformité aux règles de l’art, à la réglementation relative à la sécurité et/ou l’accessibilité aux personnes handicapées qu’elle considère être des vices cachés et non des vices apparents. Le syndicat des copropriétaires et les acquéreurs n’étant pas professionnels de la construction, ce vice n’était pas apparent pour eux ni pour elle-même. Elle répond à la SMABTP que les non-conformités mettant en cause la sécurité des personnes à mobilité réduite et les conditions d’accès à l’ouvrage relèvent de la garantie décennale des constructeurs ce qui permet d’engager la responsabilité de la société SNCB garantie par la SMABTP. Elle insiste sur le fait que la présence de paliers de repos dans les rampes comme les dimensions des marches des escaliers sont imposées par l’arrêté du 1er août 2006 et que ces non-conformités à la notice de vente et à la réglementation engagent la responsabilité de la société SNCB et de ses assureurs SMABTP et THELEM. - La SCI ne conteste pas la réalité des désordres qui rendent les ouvrages impropres à leur destination, engagent sa garantie décennale, et qui sont imputables à la société SNCB mais elle soutient qu’ils n’avaient rien de visible à l’œil puisqu’il fallait procéder à des mesures et calculs pour s’apercevoir de la différence de largeur des rampes ou des marches d’escalier. Elle considère que le contrôleur technique BatiPlus avait la mission HAND portant sur la vérification des exigences d’accessibilité des personnes handicapées mais note que son rapport final ne comporte aucune observation sur les rampes. Elle rappelle également que BECRI était le maître d’œuvre d’exécution en phase chantier et qu’il devait donc relever les désordres apparents lors de l’exécution et en dernier lieu lors de la réception pour en faire assurer les reprises. Elle soutient que ce maître d’œuvre s’est aperçu que la chape gravillonnée avait été lissée en arrondissant les angles aux droits des paliers réglementaires par la société SNCB et qu’il lui revenait donc de les faire reprendre et de formuler toutes réserves appropriées lors de la réception des travaux pour sauvegarder les droits du maître d’ouvrage. Elle qualifie ce manquement de défaut de surveillance des travaux et de défaut de Conseils et d’assistance lors des opérations de réception. Elle fait encore valoir que le cabinet BECRI reste taisant sur la largeur des rampes, la taille des marches des escaliers dans les désordres qui lui ont totalement échappé, engageant par là sa responsabilité contractuelle. La SCI conteste que la hauteur et la largeur des marches soit liée au niveau de la construction de l’immeuble et à son éventuel enfoncement puisqu’elles doivent être conformes aux règles en la matière. Elle ne critique pas le montant réclamé mais demande la garantie des constructeurs SNCB, BatiPlus, BECRI avec leurs assureurs. - Son assureur QBE confirme la nature décennale de la non-conformité contractuelle affectant les accès handicapés qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination et elle reconnaît que sa garantie est acquise. - La SMABTP, assureur de l’entreprise de gros œuvre, soutient que l’absence de paliers de repos comme la largeur des rampes d’accès étaient apparentes et visibles à la réception mais que n’ayant pas été réservées, ceci purge le défaut apparent et prive le maître d’ouvrage de la possibilité d’exercer une action en responsabilité décennale et contractuelle, ce qui conduit à la mettre hors de cause. - THELEM, autre assureur de la SNCB, fait valoir que la non-conformité des dimensions susvisées ne peut être imputée à son assuré mais au seul maître d’ouvrage initial envers les acquéreurs. - Le bureau d’études BECRI affirme qu’il ne peut voir sa responsabilité retenue que pour le non-respect des plans d’architecte de la rampe d’accès handicapés par les entreprises et non pour le défaut d’implantation de la rampe dont l’origine remonte à la phase de conception. Il note que le seul devis communiqué compare la remise en état tant de cette non-conformité aux normes en vigueur que du défaut d’implantation de l’immeuble par un procédé constructif plus onéreux que la simple mise aux normes de la rampe si bien qu’il demande à être mis hors de cause et subsidiairement de réduire sa part de responsabilité à la seule réclamation relative à l’accès handicapé. Il nie que ce défaut ait été apparent à la réception en l’absence de personnes en fauteuil roulant lors de ces opérations et il soutient qu’un tel défaut n’est décelable qu’à l’usage. Or l’application de la garantie décennale ne peut être écartée que si le dommage s’est révélé dans toute son ampleur et toutes ses conséquences avant la réception des travaux. Le bureau d’études rappelle n’être tenu que d’une obligation de moyens dans le cadre de son obligation de contrôle et de surveillance des entreprises et il considère que la preuve d’un tel manquement n’est pas rapportée. S’agissant des marches trop raides de l’escalier extérieur, le maître d’œuvre d’exécution soutient qu’il s’agit uniquement d’un défaut de conception lié au défaut d’implantation de l’immeuble qui exclut sa responsabilité. Il conteste le caractère collectif du poste de préjudice de jouissance, notant que certains copropriétaires bailleurs n’habitent pas la résidence et ne souffrent donc pas personnellement du caractère trop pentu des escaliers et que le seul préjudice consiste dans le fait d’être attentif en empruntant cet escalier, relevant l’absence d’accident. Il insiste sur l’absence de caractère collectif du préjudice subi par l’ensemble des propriétaires et de preuve de la réalité de celui-ci pour donner lieu à une indemnisation. Très subsidiairement le maître d’œuvre demande de réduire fortement le montant indemnitaire, relevant que plusieurs réclamations sont fondées sur ce seul défaut. - La société AI Conseils et son assureur la SMA soutiennent que la première est intervenue en qualité de sous-traitant de la société SNCB en tant que bureau d’études structure pour les études d’exécution des ouvrages. Ils font valoir que les non-conformités relatives à l’absence de paliers et à la largeur trop importante des accès handicapés étaient parfaitement apparentes et visibles avant et durant la réception puisque que le maître d’œuvre d’exécution a indiqué en cours de chantier que la chape avait été lissée en arrondissant les angles droits des paliers réglementaires. En l’absence de réserves portées sur le procès-verbal de réception l’ouvrage se trouve purgé de cette non-conformité, ce qui s’oppose à rechercher la responsabilité du bureau d’études et la mobilisation des garanties de son assureur qui devront être mis hors de cause. Ces deux parties considèrent que les non-conformités relèvent tant de responsabilité de l’entreprise SNCB qui n’a pas respecté ses propres plans de coffrage pour les paliers et la largeur suffisante qu’au maître d’œuvre d’exécution BECRI qui a manqué à sa mission de surveillance des travaux pour faire reprendre les malfaçons, qui n’a pas Conseilslé le maître d’ouvrage lors de la réception et aucun contrôleur technique BatiPlus qui a failli à sa mission accessibilité. - La S.A. BatiPlus, assurée par EUROMAF, soutient n’avoir commis aucune faute à l’origine des dommages. Elle répond qu’elle s’est bien prononcée concernant les accès extérieurs des bâtiments en se référant au décret du 4 août 1980 et à l’arrêté du 24 décembre 1980 en donnant un avis non conforme sur le cheminement sans discontinuité, sur la pente inférieure à 5 % et sur les paliers de repos et en suspendant son avis sur le profil en travers avec dévers inférieur à 2 %. Elle ajoute que des modifications ont été apportées sur place par rapport au projet décrit non conforme ce qui démontre qu’elle a rempli sa mission et ce qui explique que l’expert ne retienne pas sa responsabilité. Enfin elle rappelle n’avoir aucun pouvoir de coercition puisque seul le maître d’œuvre BECRI devait faire respecter ses avis et observations, ce qu’il n’a pas fait. **** Il y a lieu de rechercher si ces deux désordres sont de nature décennale, à savoir s'ils étaient apparents au jour de la réception et s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination. S’agissant de l’accès handicapé aux deux immeubles par les rampes, l’expert note que celles du 26 n’ont pas des paliers de repos qui sont nécessaires eu égard à la pente et qu’elles sont d’une largeur insuffisante, entre 2 et 12 centimètres en dessous des normes. Pour le bâtiment voisin, la largeur des deux rampes est insuffisante et il n’y a pas de paliers de repos sur la rampe le long de la rue. Il répond à un dire que le plan de coffrage de béton armé représente bien les paliers horizontaux nécessaires mais qu’ils n’ont ensuite pas été réalisés. L’épaisseur réelle de la chape en béton désactivé réalisée par la société CERCIS, sous-traitant de la SNCB, est pratiquement uniforme partout, conformément à son devis, elle a rétabli l’horizontalité souhaitée le long du bâtiment 26 et n’a pas caché d’autres paliers horizontaux du gros œuvre aux endroits où ils étaient prévus au plan sur les grandes longueurs des 4 rampes examinées. L’expert en déduit que l’entreprise de gros œuvre SNCB n’a pas réalisé les paliers horizontaux prévus au plan et que son sous-traitant n’est pas concerné par la non-conformité des rampes. Il indique que les documents de conception et plans marchés établis par le cabinet [BH] sont conformes à la réglementation, que le rapport initial de contrôle technique établi le 11 juillet 2005 par BatiPlus sur les documents de consultation des entreprises met en évidence des non-conformités qui ont été prises en compte dans les plans marchés. Les plans d’exécution établis par le bureau AI Conseils représentent des rampes globalement conformes à la réglementation. Mais l’entreprise SNCB ne respecte pas ses propres plans de coffrage puisqu’elle ne réalise pas les paliers ni les regards à fond perdu prévu sur chaque palier pour collecter les eaux de ruissellement et que leur largeur est insuffisante ; l’expert caractérise une faute de l’entreprise de gros œuvre qui aurait dû être décelée par le maître d’œuvre d’exécution. Il est exact que ces défauts n’ont pas été réservés à la réception mais déclarés en sinistre à QBE par courrier du 25 mai 2010, la compagnie déclinant sa garantie, considérant qu’il s’agissait d’une non-conformité contractuelle. Le tribunal considère que la non-conformité des rampes handicapés, dans leur pente et leur largeur, rend les ouvrages impropres à leur destination en ne permettant pas l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L’absence de palier en haut, bas et éventuellement au milieu des pentes comme de ressaut, comme l’insuffisance de la largeur du cheminement étaient visibles pour le maître d’oeuvre d’exécution assistant le maître d’ouvrage pour la pré réception et la réception, professionnel qui doit se doter de tous les moyens techniques pour procéder à sa mission. Il est d’ailleurs regrettable que le procès-verbal des opérations de pré-réception ou les comptes-rendus de chantier ne soient pas communiqués. Le dommage s’est révélé dans toute son ampleur et toutes ses conséquences dès avant la réception des travaux et ne s’est pas accentué par la suite. Par suite la garantie décennale ne peut être engagée. Ces non-conformités réglementaires sont imputables à la SCI maître de l’ouvrage qui ne le conteste pas plus que son assureur QBE, à l’entreprise de gros oeuvre SNCB et au maître d’oeuvre BECRI qui n’a pas vérifié, ce qu'elle aurait dû faire en sa qualité de professionnelle de la construction, la conformité des accès des locaux à la réglementation, plus précisément aux normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Elles engagent leur responsabilité contractuelle envers le syndicat des copropriétaires puis son cessionnaire. Au contraire la société AI Conseils ne peut se voir reprocher aucun manquement dans la mesure où l’expert indique que les plans d’exécution qu’elle a établie représentent des rampes globalement conformes à la réglementation (page 34). De même le bureau de contrôle BatiPlus a rempli sa mission en émettant des avis et il n’est pas chargé du respect de ceux-ci. L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux réparatoires des rampes handicapées à 217.571 € TTC (171.317 € HT outre 17.132 € de TVA, 23.984 € d’honoraires de maîtrise d’œuvre et 5.140 € d’honoraires de syndic ) qu’il ventile entre l’entreprise de gros œuvre pour 64 % et son sous-traitant d’études AI Conseils pour 16 % qui a établi un plan d’exécution partiellement erronée, et 20 % pour le maître d’œuvre BECRI qui n’a pas décelé au chantier le non-respect des plans. Il se fonde sur un devis prévoyant la démolition des accès actuels aux 2 immeubles, des rampes et escaliers, la création entre les 2 immeubles d’un escalier de 9 marches depuis la rue arrivant à un niveau intermédiaire avec un monte personne pour les personnes à mobilité réduite et la création à partir de ce niveau intermédiaire de 2 nouvelles rampes à faible pente allant vers le hall d’entrée du 26 et le premier étage du 28 en desservant l’escalier rejoignant le rez-de-chaussée du 28. Ce projet supprime d’importantes constructions constituées par les 2 niveaux de rampe face aux 2 immeubles pour dégager l’espace et apporter la lumière dans les appartements. Il répond aux dires que la réalisation actuelle ne permet pas d’accéder au bâtiment en sécurité et n’est pas d’une qualité architecturale telle qu’elle doive être conservée surtout qu’elle diminue la vue depuis certains appartements et réduit leur éclairage naturel. Il s’en rapporte donc sur la critique de dénaturation architecturale du projet ainsi retenu. S’il a reçu un projet de la part de la compagnie THELEM, celui-ci ne contient pas de rampe conforme au niveau des paliers de ressaut, il émet des réserves techniques sur la faisabilité de la démolition du revêtement des allées et il n’a pas été chiffré. Sur le projet présenté par l’architecte concepteur, il émet les mêmes réserves concernant la faisabilité de la reprise et l’absence de chiffrage qui conduit à l’écarter. Dans la mesure où les sociétés retenues comme responsables ne critiquent pas les travaux préconisés par l’expert pour démolir les rampes et escaliers pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite, le tribunal retient l’indemnité totale de 217.573 € TTC composée du coût des travaux pour 171.317 € HT, de la TVA pour 17.132 €, des honoraires de maîtrise d’œuvre pour 23.984 € et des honoraires de syndic pour 5.140 €, à verser à Atland Résidentiel venant aux droits du syndicat des copropriétaires ayant formé cette demande dans ses conclusions précédent la cession. **** Concernant les escaliers extérieurs entre la [Adresse 64] et l’entrée de l’immeuble 26, l’expert relève que le giron est de 24 cm alors qu’il doit faire 28, les marches ne sont pas régulières et d’une hauteur supérieure à la norme de 17 cm, à savoir 18 cm sur les 2 escaliers, ce qui est non conforme. Au 28 les marches escalier sont affectées par une irrégularité, une insuffisance de hauteur de 0.5 cm et de profondeur devant l’immeuble et jusqu’à la sortie. L’expert précise que les marches ont des mesures différentes alors qu’un escalier doit toujours être absolument régulier sous peine d’être dangereux et il en déduit que cela ne démontre pas des travaux de bonne qualité. En analysant les pièces l’expert considère que les documents de conception et les plans de marché sont conformes à la réglementation mais que les plans d’exécution établis par le bureau AI Conseils ne sont pas conformes à la réglementation puisque la hauteur des marches comme le giron sont différents des plans marchés et ne respectent pas les normes pour l’escalier du 26 et l’escalier entre la rue et le premier niveau du 28. Le tribunal relève que la différence de hauteur de marche est au plus d’un centimètre, la profondeur des marches est irrégulière et parfois insuffisante de 4 cm. Il existe, au-delà de l'absence de confort, un désordre pouvant entraîner des chutes par l'absence de répétition du dénivelé des marches ; en raison de cette dimension de sécurité des personnes, les escaliers ne sont conformes pas à leur destination, à savoir une utilisation dénuée de risque, ce qui caractérise un désordre de nature décennale. Cependant l’irrégularité de la profondeur des marches ne peut qu’être qualifiée d’apparente lors de la réception par le professionnel et l’absence de réserve sur ce point rend non applicable la garantie décennale. Par suite seront responsables de ce désordre la SCI maître de l’ouvrage assurée par QBE, l’entreprise SNCB et son bureau d’études AIC rédacteur des plans modifiés des escaliers, comme le maître d’oeuvre BECRI chargé de la surveillance du chantier et des opérations de réception. Au contraire aucun document ne démontre que le bureau de contrôle BatiPlus était chargé d’une mission concernant la profondeur et la hauteur des marches de sorte qu’il ne se verra pas reprocher de manquement contractuel engageant sa responsabilité. Les demandeurs réclament l’allocation de l’indemnité évaluée par le sapiteur à 282.240 € pour le trouble de jouissance commun du fait de l’accès difficile par des escaliers trop étroits. Certains copropriétaires ajoutent une autre demande indemnitaire pour leur préjudice causé par le non-conformité des escaliers. La SMABTP ne comprend pas l’évaluation forfaitaire faite par le sapiteur à hauteur de 80 € par mois et par appartement tandis que les autres sociétés responsables ou assureur ne s’expriment pas sur ce quantum. Le sapiteur indique en page 23 de son rapport que la montée des escaliers est inconfortable en raison de la faible largeur des marches et la descente est dangereuse même pour des pieds de taille moyenne ce qu’il qualifie de difficilement concevable eu égard au caractère récent de l’immeuble. Il évalue à 80 € par mois et par appartement le préjudice pour chacun des 36 appartements sur la période comprise entre le 15 septembre 2009 et le 15 novembre 2015, date de rédaction de son rapport, estimation qui n’a fait l’objet d’aucun dire. Le tribunal considère que les nuisances des escaliers d’accès aux deux immeubles concernent les copropriétaires pris dans leur ensemble de manière uniforme, qui peuvent demander réparation du dommage causé par ces non-conformités par la voix du cessionnaire du syndicat des copropriétaires. En conséquence le tribunal retient la responsabilité de la SCI assurée par QBE, de l’entreprise SNCB (qui ne peut être condamnée), d’AI Conseils et de BECRI. . En l’absence de critique sur le montant des travaux réparatoires, l’indemnité sera fixée à 282.240€ et allouée au cessionnaire du syndicat des copropriétaires. Sur la pente du local poubelles - La société Atland résidentiel demande le versement de la somme de 8.306 € TTC au titre de la créance cédée par le syndicat pour la reprise de la pente des locaux poubelles. Elle répond que la non-conformité aux règles de l’art relative à la pente d’évacuation des eaux est un vice caché et non apparent pour les acquéreurs non professionnels et qui ne devait donc pas être réservé à la réception. Elle fait ensuite valoir qu’elle met en œuvre non pas de la garantie du parfait achèvement mais la garantie décennale. Elle répond à l’assureur de la SNCB qu’il a été valablement convoqué aux opérations d’expertise comme son assurée, qu’ils ont pu faire valoir leurs observations sur les constatations de l’expert y compris sur celles auxquelles il a procédé avant que les opérations ne leur soient rendues communes de sorte que le principe du contradictoire été valablement respecté comme le montrent les observations que l’assureur a faites auprès de l’expert qui les mentionne. Elle ajoute qu’un rapport d’expertise judiciaire est opposable aux parties qui n’ont pas été appelées aux opérations s’il est corroboré par d’autres éléments. - La SCI Saint Germain rive gauche I ne s’oppose pas à être retenue dans les liens de la responsabilité mais demande à imputer ce désordre au maître d’œuvre d’exécution qui n’a pas émis de réserve lors de la réception des ouvrages. - Son assureur QBE conteste le caractère décennal de ce désordre qui ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination et dénie sa garantie. - La SMABTP, assureur de l’entreprise de gros œuvre, remarque que cette non-conformité est totalement apparente à la réception et n’a pas été réservée ce qui purge la responsabilité de son assurée de toute responsabilité. - L’autre assureur THELEM affirme que le constat de ce désordre a été réalisé avant la mise en cause de son assurée et d’elle-même et que, ne satisfaisant pas au principe du contradictoire, il ne peut induire l’engagement de la responsabilité de la société. Il ajoute que le désordre n’est pas de nature décennale et ne permettant pas la mobilisation de ses garanties. - Le maître d’œuvre BECRI ne s’exprime pas sur ce désordre. **** L’expert judiciaire a noté que le sol de chaque local poubelle est à contre-pente : l’eau s’évacue à l’opposé du siphon de sol. Il chiffre les travaux de reprise des pentes à 3.270 € hors-taxes pour chacun des deux locaux soit 6.540 € hors-taxes et 8.306 € avec la TVA et les honoraires qu’il propose d’imputer à la SNCB qui a réalisé le gros œuvre de manière imparfaite. Sur le principe du contradictoire des constatations de l’expert, il ressort des pièces annexées au rapport que c’est lors de l’accédit des 21 et 23 janvier 2009 que M. [UH] a fait des constatations à cet endroit au moyen de la photo 443. Certes la SNCB a pris part à l’expertise suite à l’ordonnance de référé du 15/09/2009 et son assureur THELEM par décision du 8 octobre suivant, son Conseils formant des dires dès le 14/12/2009 soit trois jours après l’accédit du 11/12/2009. Par ailleurs l’assureur THELEM ne soutient et ne démontre pas qu’il n’a pas été destinataire des notes aux parties ni des pièces échangées antérieurement à son entrée dans les opérations expertales. Il n’a pas non plus réclamé la réalisation de nouvelles constatations alors qu’aucuns travaux réparatoires n’avaient été effectués. Enfin la sanction du non-respect du principe du contradictoire n’est pas le non-engagement de la responsabilité de la partie mais l’éventuelle nullité ou inopposabilité du rapport d’expertise, qui ne sont aucunement sollicitées. Le tribunal considère donc que le défaut de contre-pente du sol des deux locaux poubelle est constitué. Il n’est pas de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage de sorte qu’il ne peut être qualifié de désordre décennal. La SCI Saint Germain rive gauche I maître d’ouvrage, qui ne le conteste pas, sera retenue comme responsable de ce défaut avec l’entreprise de gros œuvre SNCB au titre de la responsabilité contractuelle trouvant à s’appliquer y compris aux défauts apparents lors de la réception. En revanche le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour apprécier le caractère apparent de ce défaut lors des opérations de pré réception et de réception pour retenir la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution BECRI pour manquement à son obligation de Conseils. En l’absence de critique sur l’évaluation de l’expert le tribunal valide ces montants pour mettre fin au défaut : 6.540 € hors-taxes de travaux, 654 euros de TVA, 916 € d’honoraires de maîtrise d’œuvre et 196 € d’honoraires de syndic, soit un total de 8.306 € TTC. Sur l’évacuation des eaux pluviales et eaux usées - Pour la remise en état du réseau EP/EU, le cessionnaire reprend la demande du syndicat de lui allouer une indemnité de 103.505 € sans développer aucunement. - La SCI considère que ces désordres relèvent de la garantie décennale de l’entreprise SNCB. Elle répond que l’expert a mis le coût des travaux réparatoires à la charge de celle-ci pour 65% en répondant qu’il ne s’agissait pas de la mise en œuvre des pompes de relevage mais de la fosse de relevage dont la SNCB a transmis les plans d’exécution à l’expert et a écrit à la SCI qu’elle effectuera le revêtement après mise en fonctionnement des pompes ; elle ajoute que l’entreprise de gros œuvre devait également réaliser le revêtement de cuvelage que l’expert a constaté comme absent sur les parois. Elle considère que la société Chanteau n’a été charge que du raccordement sur la voirie et sans regard commun en limite de propriété. - L’assureur QBE considère que la réclamation porte sur une non-conformité du raccordement des eaux usées/ eaux pluviales sur l’égout communal à l’origine de la non délivrance du certificat de conformité. Il soutient que ce désordre a été imputé par l’expert à l’entreprise de VRD qui a réalisé le raccordement et le bassin de rétention ainsi qu’à la SNCB. Il reconnaît avoir adopté une position de garantie pour ce sinistre par notification du 6 septembre 2012 et précise que la SNCB s’était engagée à intervenir en réparation de sorte qu’elle n’a versé aucune indemnité au syndicat. Elle reconnaît que ce désordre affectant l’évacuation des eaux est de nature décennale, que sa garantie est acquise et elle forme des recours contre les 2 sociétés mises en cause par l’expert. - La société THELEM soutient que son assurée, la SNCB, n’avait dans son lot aucun des ouvrages relatifs aux branchements à l’égout et aux canalisations enterrées qui ont été exécutées par l’entreprise Chanteau chargée du lot VRD mais de la fosse de relevage de sorte qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée. Son autre assureur la SMABTP plaide que le désordre est imputé pour partie aux non-conformités du raccordement au niveau de la pompe de relevage mais avec une incertitude sur le fait que c’est son assurée qui a réalisé ces travaux ; cet assureur conteste qu’elle ait été chargée de la mise en œuvre des pompes de relevage et elle demande sa mise hors de cause à défaut d’un lien d’imputabilité . - Ni la société Chanteau ni son assureur qui serait AXA ont été appelés dans la cause. **** Pour le désordre n° 6, évacuation des eaux usées et eaux pluviales, l’expert a été saisi de dysfonctionnement du réseau qui avait créé des obturations et des mauvaises odeurs. Des documents qui lui ont été communiqués il déduit que c’est la société SNCB qui était chargée de la réalisation de la fosse de rétention de 50 m³ pour les eaux pluviales afin de les évacuer suite aux non-conformités relevées par la mairie ; les ouvrages de liaison en aval des pompes jusqu’au branchement sur le réseau communal ont été réalisés par la société Chanteau. S’agissant de la fosse de relevage l’expert note que la SNCB a élaboré des plans d’exécution en décembre 2006 puis elle l’a réalisée sur la base d’autres plans. La fosse présente une fissuration longitudinale sur presque toute sa longueur avec une ouverture allant jusqu’à 3 mm vers le fond, fissuration traversante et largement infiltrante ; la fosse présente d’autres zones de fissuration plus faibles et limitées. Il subsiste des cales de coffrage au pied des parois verticales ce qui crée des points d’amorce de corrosion lorsque le bois sera parti. Il y a apparemment peu de revêtement sur les parois alors que le revêtement de cuvelage devait être réalisé par la SNCB selon son courrier du 8 octobre 2007 dans lequel elle précise à la SCI qu’il sera fait après la mise en fonctionnement des pompes puisqu’il pouvait pas être réalisé dans une fosse pleine d’eau. Il relève encore un défaut d’enrobage des armatures inférieures visibles en sous face de la dalle supérieure de la fosse qui étaient mal placées dans le coffrage, ce qui est une cause de corrosion préférentielle. En revanche les pompes de relevage fonctionnent correctement. Concernant l’alimentation de la fosse de relevage, l’expert constate que la tuyauterie PVC entre les 2 bâtiments du côté du 28 est cassée et sèche, qu’il n’y a pas d’écoulement à l’intérieur, ce qui date probablement de la fin du chantier ; sur la tuyauterie reliant ce bâtiment à la fosse de rétention il constate une contre-pente au droit de son raccordement. Il émet l’hypothèse que c’est probablement l’évacuation de l’eau par la fissure en radier et par les tuyauteries inversées ou cassées qui fait que l’eau va dans le terrain de manière anormale et que la fosse n’est alimentée que par les eaux provenant des tuyauteries du bâtiment 26 qui s’infiltre également dans le sol par la fissure. Ceci explique que les pompes ne fonctionnent pas aussi souvent qu’elles le devraient. Enfin l’expert constate que le raccordement des égouts en voirie se fait en sens inverse de l’écoulement, contrairement aux règles de l’art, à l’aide de 2 tuyauteries et sans regard commun en limite de propriété contrairement aux demandes de la mairie. Il en déduit que les défauts constatés au niveau de la fosse de relevages concerne les travaux qui ont été réalisés a priori par la SNCB et le défaut de raccordement sur l’égout communal par l’entreprise Chanteau. Il chiffre les travaux sur la base du devis de la société Granielli à 29 542 € hors-taxes, outre le remplacement des canalisations entre le bâtiment B et la fosse et le raccordement étanche en entrée de la fosse de relevage à 15.000 € hors-taxes, la reprise des ouvrages en béton de la fosse au coût de 37.947,24 € hors-taxes pour un total de 81.500 € hors-taxes auquel s’ajoutent 8.150 € de TVA, 11.410 € de d’honoraires de prestataires et 2.445 € de syndic pour un total de 103.505 € TTC qu’il propose de répartir à la charge de la SNCB à hauteur de 65 % et de l’entreprise Chanteau pour 35 %. Ces éléments techniques suffisent à caractériser un désordre de gravité décennale, qui n’a pas été réservé, et au demeurant n’est pas contesté par les sociétés défenderesses; il est imputable à la SCI maître d’ouvrage, à son assureur décennal QBE ainsi qu’à la société SNCB réalisatrice du gros œuvre et dont il est démontré qu’elle a établi les plans de la fosse de rétention et en a assuré l’exécution avec les désordres susvisés. Il est rappelé que la société Chanteau n’est pas partie à l’instance. Ces sociétés seront donc présumées responsable de ces désordres et verseront au cessionnaire du syndicat des copropriétaires l’indemnité non sérieusement critiquée d’un montant total de 103.505 € TTC. Sur l’isolation phonique - La société Atland résidentiel demande, en vertu de la cession de créances de la part du syndicat, l’indemnisation du préjudice d’isolation phonique à hauteur de 5.004 €. - La SCI ne conclut pas sur ce point quand son assureur QBE décline sa garantie aux motifs que ce désordre a été réservé dans les 30 jours de la réception par courrier du 12 octobre 2007, qu’il est imputable à la société Bati chape. Soutenant que les copropriétaires concernés, les époux [PE], n’ont pas souhaité donner suite à la réclamation après la vente de leur appartement, l’assureur affirme qu’ils sont désormais dépourvus de tout droit d’agir comme leur Conseils indiquait qu’il n’entendait pas maintenir leur action de sorte qu’elle prend acte du désistement d’instance et d’action. Elle répond à la MAAF qu’elle assure la société Bati chape notamment pour la garantie décennale obligatoire, la garantie de bon fonctionnement, les dommages aux existants et les dommages immatériels. - La MAAF, assureur de la société Bâti chape, titulaire du lot chape acoustique, conclut au rejet en l’absence de preuve d’un manquement aux obligations contractuelles ou d’une malfaçon. Plus précisément sur ce désordre, elle soutient qu’il a fait l’objet d’une réserve à la réception, que l’expert n’indique pas qu’elle entraîne une quelconque impropriété à destination et qu’il ne peut donc mobiliser ses garanties assurantielles puisqu’elle n’a pas vocation à assurer la charge de la mauvaise exécution des obligations et relations contractuelles de son assurée aux termes de la police. Elle remarque que les successeurs des époux [PE] ne sont pas intervenus à la procédure pour reprendre leur action et le fait que les travaux réparatoires portent sur des parties communes ne suffit pas à conférer au syndicat un intérêt pour agir, ce qui conduit au rejet de sa demande. En revanche elle conteste l’imputabilité de la non-conformité aux bruits aériens à son assurée puisque celle-ci n’est pas intervenue sur les flocages. Si le tribunal entrait en voie de condamnation pour la somme résiduelle de 250 €, elle remarque que celle-ci est inférieure au montant de la franchise contractuelle opposable aux tiers qui doit être déduite des éventuelles condamnations. **** Le tribunal remarque que QBE et la MAAF ne concluent pas à l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires ou de son cessionnaire mais au débouté quand bien même elles excipent de son défaut d’intérêt. L’expert expose que seuls les copropriétaires [PE] ont fait état de désordres acoustiques qui ont été mesurés par le sapiteur Monsieur [UF]. Il ressort de son compte rendu une non-conformité pour l’isolation aux bruits aériens entre le garage et la chambre 2 qui peut éventuellement être traitée par la pose d’un flocage acoustique en sous face du plancher de la chambre plus 1,5 mètre autour, conformément au devis Granielli de 3.690 € hors-taxes, qu’il propose de mettre à la charge de la SCI. L’acousticien a également relevé une non-conformité aux bruits de chocs entre le hall et le séjour de cet appartement provenant certainement d’un contact solide entre les chapes qui pourrait se résoudre par une séparation physique nette entre celles-ci au coût estimé à 250 € hors-taxes qu’il laisserait à la charge de l’entreprise Bati chape. L’expert judiciaire mentionne que les époux [PE] ont vendu leur appartement et l’ont informé de leur souhait de ne plus poursuivre la procédure dans un dire du 11 septembre 2013 mais il répond que les travaux à réaliser concernent les parties communes de l’immeuble. Dans ses dernières conclusions avant la cession de créance, le syndicat des copropriétaires présente cette demande à l’encontre de la seule SCI si bien qu’il a pu transmettre cette action à Atland Résidentiel dans le cadre de la cession. L’acousticien a démontré que pour l’isolement aux bruits aériens, l’essai 1.3 entre le garage et le séjour était conforme mais l’essai 1. 4 (entre le garage et la chambre) n’était pas conforme avec un résultat de 51 dB alors que la norme est de 52 dB avec une valeur d’incertitude 3 dB. Pour le bruit de choc, les résultats sont non conformes pour les bruits du hall perçus dans le séjour d’une intensité de 63 dB quand il doit être au plus de 58 dB avec une incertitude de 3 dB. Enfin le niveau du bruit d’équipement est conforme. Le tribunal ne peut considérer que ce désordre est de nature à porter atteinte à l’habitabilité de l’appartement 102 et exclut donc la garantie décennale. La garantie de QBE ne sera donc pas mobilisée. Dans la mesure où la SCI ne conclut pas au rejet de cette prétention, elle sera retenue dans les liens de la responsabilité contractuelle envers le cessionnaire du syndicat des copropriétaires qui se verra allouer l’indemnité de 5.004€ TTC pour procéder aux travaux mettant fin au désordre. Les expert ont considéré que les nuisances sonores provenaient d’une insuffisance du flocage du plancher haut du sous-sol et d’un contact solide entre les chapes. Cependant il n’y a aucun document ni explication quant aux exigences posées par le marché signé entre la SCI et la société Bati chape démontrant un manquement de la part de celle-ci de nature à engager sa responsabilité. Il en résulte que cette société ne sera pas condamnée à l’indemnisation de ce poste qui pèsera sur la seule SCI. Sur les fissures en façade - Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 19 050 € de ce chef, sans détailler. - La SCI ne conteste pas cette somme qu’elle demande imputer à l’entreprise SNCB. Elle répond à l’assureur de celle-ci qu’il a eu le loisir de vérifier ce désordre à l’occasion des rendez-vous d’expertise sur site et de le contester dans le cadre de l’expertise, elle réfute le fait que le constat de ces fissures du gros œuvre ait été réalisé hors la présence de ces 2 parties. - Son assureur QBE qualifie ce désordre d’esthétique puisqu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination et il en conclut que sa garantie ne peut être mobilisée. À titre subsidiaire il demande la garantie de la SNCB à ce titre. - Le premier assureur de la SNCB, THELEM, soutient d’une part que le constat de ce défaut a été réalisé hors la présence de son assuré et d’elle-même et d’autre part que les fissures affectant les murs bahut des balcons supérieurs à 2/10 mm ainsi que celles ouvertes sur des parties d’allèges de balcons ou en partie courante des pignons ne sont pas infiltrantes et n’entraînent donc pas la garantie décennale. - L’autre assureur de l’entreprise de gros œuvre, la SMABTP considère au contraire que les fissures génèrent des infiltrations et revêtent donc un caractère décennal devant donner lieu à la garantie de THELEM, assureur lors de l’ouverture de chantier. À titre subsidiaire il ne conteste pas que l’expert ait retenu la responsabilité de son assurée pour ce désordre et il ne forme pas d’appel en garantie. - L’assureur de Sépia, Groupama, comme le maître d’œuvre d’exécution et les bureaux d’études concluent au rejet en visant le rapport d’expertise. **** L’expert judiciaire a imputé exclusivement à la SNCB le désordre ainsi caractérisé lors de l’accédit tenu les 21 et 23 janvier 2009, et retranscrit précisément dans la note aux parties numéro 1 : - sur le bâtiment A : les joints de rupture en façade dernier niveau ont été repris dans l’enduit et sont un peu grossiers du fait que certains étaient couverts par des couvre joints plastiques, sans être anormaux à l’exception du joint du balcon de l’appartement de Monsieur [EP] qui aurait été infiltrant en cas de pluie les joints verticaux des autres balcons présentent une fine fissure de l’enduit en raison d’une mauvaise mise en œuvre : il les impute à l’absence de réalisation de joints de construction qui se sont créées d’eux-mêmes sous forme de fissures ; il ne préconise pas de traitement pour le moment mais à synchroniser avec un ravalement futur le mur sur la rue entre les 2 bâtiments présente une importante fissure verticale sur toute la hauteur de 1,6 mm de large et sans désaffleurement ainsi que des fissures secondaires avec décollement important de l’enduit et désaffleurement de 3 mm sur la partie gauche : il note également une fissure filiforme horizontale à droite de la fissure principale jusqu’à l’angle du mur avec un prolongement sur 1,50 m. - Sur le bâtiment B : des joints naturels verticaux se sont également créés à chaque balcon, des joints de rupture ont été faits sur le mur bordant les balcons du dernier étage mais arrêtés sur des baguettes et, pour l’appartement de droite, il y a une fissure horizontale au niveau du plancher, quelques infiltrations ressortent sur le mur de gauche en descendant du fait du caractère défectueux de l’étanchéité arrière, sous la rampe handicapée au niveau du palier R+1 il y a une importante fissure infiltrante et traversant donnant lieu au cloquage du revêtement de part et d’autre, à un suintement et à un goutte-à-goutte. Il illustre ses constatations au moyen de photographies et le syndicat a diffusé en pièce 135 un plan montrant les fissures de largeur supérieure ou inférieure à 2/10 mm sur les façades, les allèges de balcons, les soubassements, en pignon aux angles des ouvertures et en partie courante. Ces constatations, étayées par des clichés photographiques, inscrites dès le premier compte rendu d’accédit a été établi de manière contradictoire pour les parties qui étaient déjà constituées. La compagnie THELEM ne démontre pas avoir réclamé vainement la communication de cette première note lorsque les opérations lui ont été déclarées communes et opposables au cours de l’année 2009 ni jusqu’à la clôture des opérations en 2015, ce qui présume que cette partie a eu connaissance de ces constatations techniques illustrées et qu’elle ne peut donc se prévaloir d’un manquement au principe du contradictoire pour ôter toute légitimité à ce rapport. L’expert judiciaire ne prend pas en compte les fissurations inférieures à 2/10 mm qui n’ont qu’une conséquence esthétique mineure et ne retient donc que celles supérieurs sur une longueur cumulée d’environ 40 m, et celles qui se sont ouvertes de part et d’autre des allèges de balcons ou en partie courante des pignons. Il préconise un tronçonnage, réparation ou calfeutrement des fissures avec du joint adapté, la pose de couvre joint là où c’est nécessaire, la reprise d’enduits dans le ton en partie courante des pignons notamment. Il réfute le devis qui lui a été soumis comme couvrant une surface d’enduit trop importante et il évalue ces travaux à 15.000 € hors-taxes comprenant la mise en œuvre d’une sapine déplaçable pour traiter les zones les plus en hauteur et y ajoute la TVA, les honoraires de maître d’œuvre et de syndic pour un total de 19.050 € qu’il impute à la société SNCB, chargée du gros oeuvre. Le tribunal fait sienne l’évaluation de 19 050 €, qui ne souffre aucune critique. Dans la mesure où l’expert ne fait pas assurément le lien entre ces fissurations et le cloquage de l’enduit d’une part et des infiltrations d’autre part, aucun élément ne permet de retenir le caractère décennal de ce désordre, huit ans après la réception et ce d’autant que le maître d’ouvrage a réservé certaines fissures et l’absence de joints d’étanchéité sur la façade rue lors des opérations de réception. La SCI ne critiquant pas sa responsabilité contractuelle verra sa responsabilité retenue au même titre que la société SNCB qui n’a pas posé de membrane d’étanchéité. En l’absence de document contractuel aucun manquement des autres constructeurs ou intervenants à leur obligation de résultat ne peut être retenue. Sur les balcons des appartements - Le cessionnaire du syndicat des copropriétaires demande l’octroi de 163.685 € de dommages-intérêts pour la reprise des balcons des appartements ; en qualité de cessionnaire des copropriétaires, il présente les autres demandes suivantes pour les infiltrations en balcons: pour les consorts [Y] et [U] 5.292 € de dommages-intérêts, pour M. [Z] et Mme [ZF] 2.000 €, pour les époux [KE] 6.174 €, pour les époux [PP] 6.076 €, pour les époux [M] 7.742 €, pour Mme [VC] 14.798 € et pour les époux [UW] 7.154 €. Le Conseils fait valoir que la responsabilité du constructeur, de la SNCB avec leurs assureurs est engagée sur le fondement décennal dès lors que l’absence d’étanchéité des joints de balcons a provoqué des infiltrations, comme l’expert l’a noté dans son rapport. - La SCI de promotion ne nie pas sa responsabilité mais demande la garantie par l’entreprise de travaux SNCB et son bureau d’études AI Conseils, conformément au rapport d’expertise, et elle considère qu’en présence d’infiltrations il y a lieu de retenir une atteinte à la destination de l’immeuble et un désordre de nature décennale. - La compagnie QBE fait valoir que seuls les époux [A] lui ont déclaré un sinistre pour lequel elle a pris une position de non garantie en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage. De manière plus générale elle répond que ces dommages sont pas de nature décennale et à titre subsidiaire elle forme un appel en garantie à l’encontre des sociétés SNCB, AIC et BECRI. - THELEM, assureur décennal de SNCB, répond que les joints de fractionnement n’ont pas vocation à être étanches au-dessus d’un local ouvert et inhabitable et que le désordre n’est pas de nature décennale. Il considère que les deux maîtres d’œuvre de conception, Messieurs [BH], pourraient leur responsabilité engagée ainsi que le bureau d’études AI Conseils qui aurait dû faire figurer sur les plans d’exécution du gros œuvre l’existence et l’étanchéité de ces joints. Il demande d’imputer 80 % au bureau d’études et 20 % à la société de gros œuvre et indique les demandes formées à son encontre sont irrecevables. - L’autre assureur de l’entreprise de gros œuvre considère que le bureau d’études de structure qui a établi les études de gros œuvre était tenue d’une obligation de résultat envers la SNCB et doit donc supporter la responsabilité de ce grief à titre définitif aux côtés du maître d’œuvre qui a failli dans le suivi des travaux et la validation des plans d’exécution. Il en déduit de son assurée ne saurait voir sa responsabilité consacrée et il soutient qu’en tant qu’assureur subséquent il devra également être mis hors de cause. - La société AI Conseils reconnaît que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée au titre des infiltrations au droit des joints de recoupement des ouvrages saillants des balcons, la réservation des joints au moment du coulage béton des balcons aurait été judicieuse, et elle ne conteste pas la répartition par moitié réclamée par les demandeurs et retenue par l’expert. Cependant elle indique également que l’origine des infiltrations est le remplissage des joints avec un matériau non étanche, choix et réalisations qui ne peuvent être lui attribués. Cette partie affirme également que les travaux correctifs auraient pu être réalisés en reprenant l’étanchéité sur la largeur de 2 carreaux si bien que les conséquences de la nécessité de refaire la totalité du carrelage ne peuvent être lui être imputées et ce d’autant qu’elle n’a pas été sollicitée pour la mise en œuvre de cette solution corrective. - La S.A.S. BECRI ne prend pas position sur cette prétention. **** Suite à la déclaration de sinistre du 25 mai 2010 pour des “passages d’eau parasite de balcon en balcon” l’assureur dommages-ouvrage QBE a pris position en relevant que s'il n'y avait pas eu de membrane d'étanchéité, amenant l’eau à percoler naturellement à travers le joint de recoupement, cela ne causait aucune infiltration à l’intérieur des logements. Certes cette compagnie a proposé à Madame [P] une somme de 1.544,40 TTC pour les traces sèches d’infiltrations d’eau en plafond du dressing en provenance de la terrasse de Madame mais elle l’a refusé pour les autres. Selon l’expert judiciaire les balcons du côté parc ont été sciés après la livraison pour créer des joints de dilatation qui avaient été oubliés lors de la construction. S’il considère que cette création était judicieuse, il affirme que ces joints ont été remplis avec un matériau non étanche ce qui crée des infiltrations à l’étage en dessous et dégrade la sous face des balcons, surtout que ce mortier se fissurera nécessairement dans le temps, ce qui augmentera les infiltrations ou en créera d’autres. Il précise que les joints de la terrasse de Monsieur [UW] ont été sciés et rebouchés au ciment non étanche ce qui crée parfois des infiltrations qui passent en dessous, sans préciser qu’elles ont des conséquences au sein des logements. S’agissant des désordres constatés dans les parties privatives, listés dans l’annexe 11 du rapport expertal, il s’agit de joints de terrasse supérieure qui suintent en temps humide et sont fuyards (époux [M]) ; en revanche il ne constate aucun désordre affectant l’intérieur des appartements et justifiant une reprise autre que celle visée dans le chapitre général pour les copropriétaires [Z]-[ZF], [PP], [Y]-[U], [VC], [KE] et [UW]. L’expert indique qu’ils sont à reprendre dans le cadre des travaux de joints balcons et non de manière spécifique et il ne chiffre aucunement ces travaux pour chaque copropriétaire. S’ agissant des travaux réparatoires, M. [UH] considère que la réfection de l’ensemble de la surface du balcon avec la démolition des carrelages, le traitement des joints, la réfaction du sol du carrelage et de la sous face de balcon est disproportionnée au problème. Il affirme au contraire qu’il est possible de seulement refaire l’étanchéité SEL sur la largeur de 2 carreaux ; mais aucune partie ne lui ayant répondu sur la possibilité de reprendre partiellement les carrelages, il en déduit qu’il faut la refaire au complet. En l’absence d’autre proposition, il valide le devis de l’entreprise Éden HABITAT de 128.886 € hors-taxes qu’il considère comme onéreux et auquel il ajoute 12.889 € de TVA, 18.044 €de maîtrise d’œuvre, 3.866 € d’honoraire syndic pour un total de 163.685 € qu’il propose de répartir à parts égales entre le bureau d’études AIC qui a oublié les joints sur les plans d’exécution du gros œuvre et l’entreprise de gros œuvre SNCB qui aurait dû en poser, selon les règles de l’art. Aucun élément technique ne permettant de démontrer que ce désordre cause des entrées d’eau à l’intérieur du bâtiment aux parties privatives, aucune atteinte à la solidité ou l’habitabilité du bien est caractérisée pour retenir la garantie décennale des constructeurs ; il convient donc de rechercher la faute de chacun pour retenir sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, selon l’existence de lien contractuel. La société de construction promotion ne conteste pas être tenue envers le cessionnaire du syndicat des copropriétaires. Le désordre provenant d’une part de l’absence de joints de dilatation sur les balcons dans les plans d’exécution que la SNCB a sous-traités à l’entreprise AI Conseils, sous la maîtrise d’œuvre de BECRI, et d’autre part du remplissage par un matériau non étanche par la SNCB, ces quatre sociétés seront déclarées responsables du désordre généralisé affectant la sous face des balcons qui s’avèrent être une partie commune du bâtiment. En l’absence de critique et d’autre évaluation étayée, l’indemnité à allouer est de 163.685 €. Si le tribunal considère que les copropriétaires n’ont pas souffert de préjudice individuel du fait du problème des balcons, la SCI ne s’oppose pas à leur demande indemnitaire présentée de ce chef, de sorte qu’elle sera condamnée à verser aux copropriétaires les sommes réclamées mais sans recours possible envers les constructeurs et assureurs. Sur les infiltrations en sous-sol - Le cessionnaire du syndicat des copropriétaires sollicite l’allocation d’une indemnité de 21.765 € à l’encontre des mêmes défendeurs que précédemment et sans détailler plus l’imputabilité. - La SCI ne conteste pas l’existence du désordre provenant de travaux au droit des deux caniveaux situés au point hauts des rampes de l’entrée du parking du bâtiment 26, de la grille en pied de la rampe entre le premier sous-sol et la sortie créant des infiltrations au niveau du 2e sous-sol au droit de la place n° 7 et la fissure verticale sur la partie de la rampe entre le premier sous-sol et la sortie du parking. La société de promotion demande d’imputer la responsabilité de ces désordres à l’entreprise de gros œuvre SNCB à laquelle elle demande la garantie avec ses assureurs et subsidiairement à la société Sepia ayant réalisé l’étanchéité avec son assureur Groupama. À titre très subsidiaire la SCI demande de donner acte à son assureur que sa garantie est acquise pour ces infiltrations. - Effectivement l’assureur QBE ne conteste pas la réalité ni la gravité du désordre pour lequel il a donné sa garantie le 22 juillet 2010 mais il rappelle que sa proposition n’a pas été acceptée par le syndicat. Il demande la garantie de la SNCB qui a réalisé cette prestation. - Le premier assureur de la SNCB, THELEM, s’y oppose du fait des approximations de l’expert qui a fait une analyse un peu compliquée des plans et croquis matérialisant l’implantation des désordres et communiqués tardivement par la copropriété ; il soutient que l’expert ne détaille pas les infiltrations alléguées pour permettre de les imputer à son assurée alors que c’est la société Sepia titulaire du lot étanchéité et le maître d’œuvre d’exécution BECRI qui devraient voir leur responsabilité retenue. - L’autre assureur, la SMABTP, critique de l’imputation faite par l’expert pour ces défauts ponctuels d’étanchéité des parties enterrées qu’il appartenait à l’entreprise ayant réalisé l’étanchéité de traiter; il soutient que le gros œuvre en partie enterrée n’a pas vocation à être étanche. Il demande donc sa mise hors de cause. À titre subsidiaire il demande de condamner les sociétés SEPIA, BECRI, BatiPlus et leurs assureurs ainsi que THELEM à la relever et garantir indemne. - L’assureur de l’étanchéiste Sepia, Groupama, se fonde sur le rapport d’expertise qui n’a pas retenu de faute de la part de son assurée pour conclure au débouté. - Le bureau d’études BECRI conclut au rejet en se fondant également sur le rapport d’expertise et sur sa seule obligation de moyens. - Le contrôleur technique BatiPlus et son assureur plaident que aucun grief n’a été formé à leur encontre par l’expert judiciaire et les parties en l’absence de lien avec la mission, la cause des désordres résultant des défauts ponctuels d’exécution de l’étanchéité imputable à la SNCB. - Le bureau d’études de structure AI Conseils conclut également au rejet. **** L’expert judiciaire note que la prise en compte par l’assureur dommages-ouvrage de l’infiltration au-dessus de l’entrée du bâtiment 28 par le terrasson de l’étage supérieur a été acceptée par le syndicat des copropriétaires qui ne forme aucune demande à ce titre, contrairement aux autres sujets pour lesquels l’offre n’a pas été acceptée. Il considère que les éléments techniques, plans et croquis qui lui ont été communiqués pour remédier aux infiltrations, sont difficiles à comprendre pour implanter les désordres et définir les travaux chiffrés . Il liste de les désordres qu’il a constatés quant aux infiltrations au sous-sol : - l’étanchéité extérieure de la partie enterrée du pignon du bâtiment B affecte les sous-sols de ce bâtiment aux droits de la rampe entre le premier et le deuxième sous-sol et la traversée de parois au-dessus de la rampe d’accès au 2e sous-sol et il conclut que l’étanchéité doit être démolie et refaite - des infiltrations au niveau du 2e sous-sol du bâtiment 26 proviennent également de travaux au droit des caniveaux situés en points hauts des rampes situées à l’entrée du parking et les travaux effectués n’auraient pas été efficaces et sont à refaire - pour le bâtiment 28, les infiltrations constatées au niveau du 2e sous-sol au droit de la place n° 7 ont pour cause la grille en pied de la rampe entre le premier sous-sol et la sortie ; il constate également une fissure verticale sur la partie de la rampe entre le premier sous-sol et la sortie du parking. Il valide le devis de l’entreprise Granielli de 14.638 € hors-taxes auquel il ajoute le traitement de la traversée de parois pour 2.500 € hors-taxes, 1.714 € de TVA, 2.399,02 € honoraires de prestataires, 514 € d’honoraires de syndic pour un total de 21.765 € qu’il impute exclusivement à la SNCB. Il n’est pas sérieusement contesté que ces entrées d’eau dans des sous-sols et parking revêtent une nature décennale et n’étaient pas réservées lors des opérations de réception. Elles sont donc de nature à entraîner la garantie décennale des entreprises intervenues sur ces tâches. Le tribunal déplore n’avoir ni le CCTP ni le devis permettant de connaître le domaine d’intervention de chaque entreprise. Cependant il ressort du compte-rendu de chantier et des procès-verbaux de réception que l’entreprise SNCB devait lever les réserves relatives aux fuites dans le parking pouvant être en lien avec une étanchéité, reprendre des fissures dans le parking, reboucher les trous si bien qu’il sera considéré que les désordres lui sont imputables. En l’absence de tout document permettant de connaître les prestations réalisées par l’entreprise Sépia qui n’est pas dans la cause, le tribunal ne peut établir de lien d’imputation et ne retient pas sa responsabilité décennale. Il en sera de même pour le bureau de contrôle Bati Plus, le bureau d’études de structure AI Conseils qui ne semble pas être à l’origine de ces travaux et le maître d’œuvre d’exécution BECRI en l’absence de précision sur les désordres qu’il n’aurait pas décelés, en ayant les moyens. La SCI de promotion et l’assureur décennal QBE seront retenus, en l’absence de contestation de leur part. Aucune critique de l’évaluation faite par l’expert judiciaire conduit le tribunal à mettre la somme de 21.765 € à la charge de ces parties. Sur l’absence de petits équipements - Au visa de la garantie du bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’article 1792-3 du Code civil et subsidiairement de la responsabilité civile de droit commun, le cessionnaire du syndicat demande l’allocation d’une somme de 4.828 € TTC au titre des petits équipements manquants et il se réfère au tableau de l’expert imputant la somme de 4.600 € TTC au titre des factures à la seule SCI et à la page 49 de son rapport, ce qui concerne donc le déplacement du détecteur de mouvement commandant l’éclairage, l’abattage et l’élagage d’arbres ainsi que la mise en place de plans et panneaux réglementaires de sécurité. Il ne recherche pas la responsabilité de M. [N] mais de son assureur la MAAF. - La SCI ne s’oppose pas à ces prétentions tandis que son assureur QBE écarte l’application de sa garantie décennale à titre principal et, à défaut demande la garantie du maître d’œuvre d’exécution in solidum avec la société [N] : il répond à celle-ci et à son assureur qu’en tant qu’électricien il était en charge du détecteur de mouvement et qu’il ne démontre pas que l’habillage entre la porte d’ascenseur et la porte fenêtre ne relève pas de son lot - Monsieur [N] et son assureur la MAAF rappellent que la responsabilité ne repose que sur la preuve d’un manquement aux obligations contractuelles et ils contestent l’imputabilité à l’électricien de l’habillage entre la porte d’ascenseur et la porte fenêtre comme de l’installation de panneaux réglementaires. Ils répondent que le détecteur de mouvement commandant l’éclairage est un élément d’équipement dissociable soumis à l’obligation de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code civil et non à la garantie décennale. Ils reconnaissent la responsabilité de l’électricien, le coût évalué par l’expert mais l’assurance, soutenant que sa franchise contractuelle applicable et opposable aux tiers est supérieure à ce montant, conclut au rejet de la mobilisation de sa police. - Le maître d’œuvre d’exécution rappelle n’être tenu que d’une obligation de moyen dans le suivi du chantier. **** En page 49 de son rapport l’expert judiciaire recense des désordres concernant les parties communes à savoir une inondation régulière du palier d’entrée du bâtiment B au-dessus des boîtes aux lettres par défaut de raccordement de la descente d’eaux pluviales : si l’assureur dommages ouvrage a pris en compte ce sujet, il a noté lors de la première réunion que manque l’habillage entre la porte d’ascenseur et la porte fenêtre donnant sur le terrasson au-dessus de l’entrée et que le détecteur de mouvement d’éclairage doit être déplacé car il ne remplit pas son office à l’emplacement où il se trouve. Pour réparer de manière complémentaire ce désordre il retient une somme de 180 € hors-taxes soit 228 TTC en incluant les honoraires, qu’il propose d’imputer à l’artisan chargé du lot électricité, M. [N]. Il valide également 2 factures transmises par le syndicat pour l’abattage et l’élagage d’arbres (3.384,68 € TTC) et la mise en place de plans et panneaux réglementaires de sécurité (1.212,39 € TTC) à faire supporter par la SCI. Seules les entreprises de construction sont tenues à la garantie de bon fonctionnement, cela ne concerne que les éléments d’équipement ayant un fonctionnement ce qui ne peut être le cas d’un habillage posé entre la porte fenêtre et la porte d’ascenseur et dont le défaut semble avoir été déclaré plus de 10 ans après la réception ; de plus cette garantie ne concerne pas le vendeur. En revanche le vendeur ne décline pas sa responsabilité qui sera donc retenue sur le fondement de son obligation contractuelle, ce qui exclut la garantie de son assureur dommages ouvrage ou garantie décennale QBE qui se ne sera pas tenu. La MAAF, assureur de l’électricien M. [N], pourrait être condamnée au seul coût du déplacement du détecteur de mouvement commandant l’éclairage que son assuré semble avoir mal positionné au prix de 228 € mais non aux autres désordres qui concernent les arbres dont il n’est pas spécifié ni démontré qu’ils étaient inclus dans son lot. Elle pourrait l’être avec la SCI et le maître d’œuvre d’exécution BECRI. S’agissant des signalétiques “niveaux/désignation locaux/panneaux de sécurité”, leur absence a été réservée lors de la réception, ce qui permet de retenir la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre chargé des opérations de pré-réception et réception, en l’absence de document contractuel montrant que la pose était dans le lot de l’électricien. Il en sera différemment pour la coupe des arbres car il n’est pas démontré qu’elle est en lien avec une faute contractuelle du cabinet de maîtrise d’oeuvre. En résumé la SCI et la S.A.S. BECRI seront condamnées in solidum à indemniser Atland Résidentiel, cessionnaire du syndicat des copropriétaires, des défauts relatifs à la signalétique en versant une somme de 1.212,39 € TTC, la SCI versera pour sa part 3.384,68 € TTC relative au parc et la MAAF, si sa garantie est retenue, versera 228 € pour la commande de l’éclairage. Sur la piètre qualité des parties communes - Le cessionnaire du syndicat reprend à son compte la créance indemnitaire de 105.840 € « en réparation du préjudice de jouissance résultant de la piètre qualité des parties communes et perte de prestige de la résidence » en visant les page 57 à 60 du rapport d’expertise qui fait peser sur le seul vendeur les troubles de jouissance communs ainsi que l’avis d’estimation du sapiteur qui impute ce poste au seul maître d’ouvrage en visant la responsabilité civile des intervenants au chantier ainsi que la garantie du bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’article 1792-3 du code civil. Ainsi il vise des moins-values tenant d’une part au peu qualité des prestations fournies (peinture, équipements) d’autre part à l’aspect général de l’immeuble et enfin, à l’absence totale de jouissance du parc, auxquelles se rajoute, pour le bâtiment B, l’édification inattendue d’un muret extrêmement présent. Il sollicite également la réparation du préjudice résultant de la perte de prestige de la résidence en raison de la piètre qualité des matériaux employés à hauteur de 232.200 € que l’expert a exclusivement imputé à la SCI. Atland Résidentiel présente également une demande indemnitaire de 30 € par mois depuis la livraison pour le préjudice subi sur les parties communes en raison de leur mauvaise qualité d’exécution par certains copropriétaires que sont les consorts [P], [Y]-[U], [Z]-[ZF], époux [KE], M. [EP], époux [DN], époux [PP], M. [NN], Mme [C], époux [M], époux [UW] et Mme [VC]. - La SCI affirme que ces préjudices doivent être imputés à la SNCB responsable des infiltrations dans les parkings. Elle note qu’il y a également une demande de moins-value affectant la résidence du fait de défauts, d’oublis ou de malfaçons techniquement difficiles ou trop onéreuses à réparer affectant les parties communes et privatives ; elle rappelle attacher une particulière attention à la qualité de la construction et aux opérations de réception en ayant donné mission au cabinet BECRI qui avait donc contractuellement une obligation de surveillance accrue. Elle considère que l’ampleur et la nature des désordres conduisent à retenir de lourdes indemnités de moins-values au bénéfice des acquéreurs établissant le défaut de surveillance et de conduite du chantier par le maître d’œuvre d’exécution de nature à engager sa responsabilité contractuelle à son égard. Elle demande donc qu’il la garantisse. - Son assureur QBE insiste pour dire que certaines non-conformité étaient visibles à la réception ou ne sont pas consécutives à des dommages de nature décennale et n’entrent d’aucune de ses garanties. Il conclut principalement au rejet et subsidiairement à l’imputabilité définitive aux locateurs d’ouvrage et à leurs assureurs. Pour les désordres ne concernant que certains copropriétaires il exclut cette garantie décennale. - L’assureur THELEM rappelle que son contrat d’assurance avec la SNCB a été résilié le 1er janvier 2006 de sorte qu’aucune garantie facultative n’est mobilisable. Il qualifie les préjudices immatériels d’exorbitants, redondants et injustifiés et conclut au rejet. - Le second assureur de l’entreprise de gros œuvre, la SMABTP, considère que les demandes présentées par le cessionnaire du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires font doublon ou ne concernent pas son assurée. Il répond que la qualité des prestations des parties communes et des prétendues moins-values en découlant concernent uniquement le rapport contractuel entre la venderesse et l’acquéreur et non la société de gros œuvre qui n’est pas la rédactrice de la plaquette commerciale ni du choix des prestations prévues ; selon lui le syndicat allègue une qualité de la résidence insuffisante par rapport à la promesse contractuelle, indépendamment des désordres dénoncés dont il demande la réparation, ce qui ne saurait concerner les locateurs d’ouvrage. - Le maître d’œuvre d’exécution BECRI considère que le trouble de jouissance des copropriétaires leur est personnel et que le syndicat ne démontre pas un préjudice uniformément éprouvé par chacun des copropriétaires pour avoir qualité à agir. Il soutient que le cessionnaire, venant dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires, eux-mêmes ayants droits de la SCI son cocontractant, est nécessairement mal fondé à invoquer la responsabilité extra contractuelle et qu’il ne forme pas de prétention sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il relève que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité pour ces différents travaux. **** * Sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires On peut penser à la lecture de pages 34 et suivantes des conclusions de la S.A.S. Atland Résidentiel qu’elle fait référence à la mauvaise qualité des peintures murales, à la tuyauterie apparente dans toutes les pièces humides, au défaut de planéité des plafonds et de certaines cloisons intérieures provoquant des reflets inesthétiques, au placard équipé d’étagères et de portes coulissantes du plus bas de gamme, à la peinture des sols de cave non réalisée et aux portes de ces caves du plus bas de gamme. L’expert a relevé que la notice descriptive de vente prévoyait des portes coulissantes ou ouvrantes de la marque Roller en aggloméré revêtu de mélaminé blanc avec profil de finition et qu’il n’a pas constaté que les portes ne correspondraient pas à cette définition de sorte qu’il considère qu’il n’y a pas de travaux à engager. Pour la peinture du sol des caves le tribunal a déjà accordé une indemnité de 114.300 € pour la refaire. L’expert note en page 56 que le syndicat présente du fait la mauvaise qualité des parties communes une demande indemnitaire de 30 € par mois depuis la livraison pour chacun des 36 copropriétaires outre une moins-value de 1% du prix d’acquisition, s’ajoutant à la moins-value de 2 % pour la mauvaise qualité des parties privatives et pour la différence d’implantation de l’immeuble n° 28 et d’autres préjudices individuels. La notice descriptive de vente élaborée par la SCI Saint Germain rive gauche I en novembre 2005 précise que la résidence comprend 36 logements du studio au 5 pièces (29 dédiés à l’accession à la propriété et 7 aux investisseurs), 66 places de parking, 36 caves, 2 niveaux de sous-sol et une maison. Les matériaux utilisés sont définis comme suit : un parquet flottant en bois fini d’usine avec une couche d’usure chêne ou hêtre avec une épaisseur de 14 mm et des plinthes assorties dans la pièce principale, du carrelage dans les pièces de service, balcons et loggias, de la faïence sur tous les murs des pièces d’eau, des menuiseries extérieures en mixte Bois peint face intérieure et aluminium laqué en face extérieure avec poignée laquée blanche, des volets roulants PVC avec coffre intérieur intégré. Pour le sas et les halls d’entrée d’immeuble il était prévu un revêtement en pierre ou grès ou carrelage avec des plinthes assorties, sur les murs une peinture, un enduit ou un revêtement textile décoratif avec des panneaux muraux habillés de bois ou de pierre collée, un miroir “suivant le projet de l’architecte”. Les plafonds devaient être en plaques de plâtre finition par peinture mate avec des spots incorporés. La quincaillerie se fait suivant le projet de l’architecte, l’accès à la première portée commandée par une platine digitale et la seconde par une platine vidéophone. Il n’y a aucune précision quant aux escaliers d’accès extérieurs et à leur revêtement ni quant à la taille des rampes d’accès et des halls d’entrée. Les escaliers de secours en béton armé devaient recevoir une peinture de sol anti poussière et un revêtement mural, les marches et contremarches escaliers devaient recevoir une peinture de sol sans précision. Selon le sapiteur les halls sont revêtus de papier peint standard aux murs, de dalle bas de gamme au plafond, il n’y a pas de bois, pierre collée ou miroir, les plafonds sont en dalle comme dans des bureaux. S’il déplore l’absence de radar de commande d’éclairage, aucun n’était prévu dans la notice contractuelle. Le sapiteur indique que le trouble de jouissance allégué par le syndicat résulte de la mauvaise qualité d’exécution des parties communes, des peintures des escaliers des sous-sols, des spots d’éclairage, de l’absence de radar de commande d’éclairage au 2e étage, de l’aspect du hall d’entrée et de l’inondation des parkings. Ces éléments sont également invoqués au soutien de la moins-value commune aux résidents dans la différence de standing espérée entre les documents montrés lors de la commercialisation et le standing actuel ainsi que de la différence de niveau du bâtiment 28. Le tribunal note que ni l’expert ni le sapiteur ont caractérisé la mauvaise qualité des spots d’éclairage en l’absence de document contractuel sur ce point précis qui n’est pas plus communiqué pour retenir une non-conformité à l’origine d’un trouble de jouissance par l’ensemble des copropriétaires. Les 2 experts n’ont donné aucun élément relatif à l’absence de radar de commande d’éclairage au 2e étage, à l’aspect du hall d’entrée, ce qui conduit à écarter ces chefs de prétentions. Au contraire la mauvaise qualité de la peinture dans les parties communes comme l’inondation des parkings ont été retenues pour donner lieu à une indemnisation du préjudice matériel. Dans la mesure où la notice descriptive ne laisse pas entendre qu’il s’agit de prestations de prestige comme allégué et qu’il n’est pas démontré que les parties communes ont nécessité depuis la livraison en 2007 une rénovation ou une réfection, le cessionnaire du syndicat ne démontre pas que l’éventuelle piètre qualité de ces parties communes a entraîné un préjudice de jouissance commun à l’ensemble des copropriétaires pour ouvrir droit à une indemnité. S’agissant de la somme de 232.200 €, correspondant certainement à celle de 223.200 € retenue par le sapiteur mais erronée dans les conclusions, elle a été calculée comme une moins-value de 1% sur la moyenne des prix de cession de tous les appartements de la résidence, sur la base d’une superficie moyenne de 100 m², multipliée par les 36 appartements. Le tribunal n’ayant pas retenu de différence notable entre le produit décrit sur la notice à valeur contractuelle et les produits livrés, avec prise en considération des montants alloués au titre des travaux de reprise, aucune moins-value générale pour l’ensemble des 36 logements n’est démontrée pour ouvrir droit à une nouvelle indemnisation. * Sur le préjudice subi personnellement par les copropriétaires Les 20 copropriétaires ont transmis au cessionnaire une demande d’indemnisation de 30 € par mois depuis la livraison pour la mauvaise qualité d’exécution des parties communes, s’ajoutant à une indemnité forfaitaire de 2.000 € chacun pour la privation de la jouissance des parties communes. Le tribunal rappelle qu’il a indemnisé l’accès difficile par des escaliers trop étroits et l’absence d’aménagement du parc ; la S.A.S. n’allègue et ne démontre aucune privation de jouissance des parties communes qui serait distincte de ces postes déjà indemnisés pour ouvrir droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire. Concernant la privation de jouissance par la mauvaise qualité d’exécution des parties communes, il a été relevé que le syndicat ne démontrait aucune baisse de qualité par rapport à ce qui avait été indiqué dans les documents de vente et aucune incidence sur les travaux d’entretien ou de réfection de ces parties communes. Dans la mesure où le cessionnaire ne démontre pas plus de faute et de préjudice affectant les 20 copropriétaires cédants, il sera débouté de ce second chef. * Sur les dommages-intérêts pour la gêne liée à l’exécution des travaux de réfection dans les parties communes - La S.A.S. Atland Résidentiel sollicite une indemnité de 72.000 € qui peut paraître basée sur le forfait de 2.000 € du sapiteur pour les préjudices de jouissance collectifs à venir et elle se réfère au tableau de l’expert qui la met à la charge de la seule SCI. Le tribunal déplore que l’expert judiciaire n’ait pas évalué la durée des travaux à venir ni leur impact mais ils concerneront le jardin, les accès à la résidence, le sol des sous-sols et parkings ainsi que les façades et balcons. L’annexe 7 de la cession de créances constitue un planning prévisionnel hors intempéries et aléas prévoyant que les travaux débuteraient le 9 novembre pour s’arrêter la première semaine de janvier, reprendre début avril jusqu’à fin juillet (9 semaines de travaux sur les balcons simultanément à 4 semaines pour les rampes infiltrations du sous-sol et à 3 semaines de peinture du sol ; le ravalement des acrotères des balcons est étalé sur 9 semaines couvertes en partie par les 13 semaines d’aménagement de l’accès principal concomitantes à la réalisation de l’espace boisé durant 7 semaines). . En contrepartie de ces 6 mois de travaux se déplaçant sur l’ensemble de la résidence, une indemnité de 10.000 € paraît suffisante et elle sera mise à la charge du seul vendeur la SCI qui n’a pas fait lever les réserves mais pas de son assureur ni des constructeurs. Elle sera accordée à la S.A.S. Atland Résidentiel agissant au nom du syndicat car elle impactera l’ensemble des copropriétaires, ce qui conduit à rejeter les demandes individuelles formées au nom de 20 copropriétaires. Sur les radiateurs - Au titre de la créance des consorts [P], [Y], [Z], [KE], [PP], [C], [M], [VC], la S.A.S. Atland Résidentiel forme une demande d’indemnisation pour le changement des radiateurs, sans explication. - La SCI comprend que les radiateurs ne correspondent pas à la qualité promise mais elle conteste l’imputabilité. Si elle reconnaît que les radiateurs posés ne sont pas ceux nommément mentionnés dans la notice de vente, elle soutient qu’ils présentent les mêmes qualités, l’entreprise [X] l’assurant qu’ils avaient une qualité voire plus performante, comme cela ressort du compte-rendu de chantier du 21 septembre 2006. Elle relève que l’expert a seulement retenu le prix d’achat moins cher mais n’a pas vérifié les qualités des appareils qu’elle a fait installer. La société de vente considère que c’est l’entreprise [X] qui est à l’origine de ce désordre et doit la garantir de toute condamnation ainsi que le maître d’œuvre d’exécution qui devait vérifier que les radiateurs effectivement posés correspondaient à la qualité figurant dans les notices ou, le cas échéant, l’alerter au titre de sa mission de direction des travaux, ce qu’il n’a pas fait. La SCI demande donc la garantie par les deux entreprises prises solidairement pour les montants demandés au titre du changement et du préjudice de jouissance de 26.000 €. - Son assureur QBE considère que la non-conformité des radiateurs n’est pas de nature décennale et conduit à rejeter toute demande à son encontre et, à titre subsidiaire demande la garantie par les locateurs d’ouvrage et le maître d’œuvre d’exécution. - La société BECRI ne prend pas position sur ce désordre précis. - L’assureur de Monsieur [X] titulaire du lot plomberie VMC chauffage, la MAAF, demande de constater que les non-conformités visibles à la notice descriptive de nature exclusivement contractuelle n’entrent pas dans la garantie décennale et subsidiairement il demande de déduire le montant de la franchise contractuelle. Il ajoute que c’est la SCI qui a fait une économie sur les équipements installés sans que l’on ait déterminé qui est à l’origine du changement de gamme ; il relève que le vendeur a remplacé certains radiateurs à titre commercial ce qui s’oppose à ce que les copropriétaires concernés soient indemnisés à nouveau. **** La notice descriptive indiquait au point 2.9.4.3 appareils d’émission de chaleur, que leur puissance et leur nombre dépendait du calcul du thermicien, que pour les studios et deux pièces on installera des panneaux rayonnants dans les séjours et des convecteurs électroniques 6 ordres avec fil pilote pour la programmation dans les autres pièces et que pour les autres logements les radiateurs seraient en corps d’acier laqué blanc avec robinet thermostatique sauf dans la pièce recevant un thermostat d’ambiance programmable ; pour toutes les salles de bains et salle d’eau il était prévu un sèche serviette électrique. En réponse aux dires, l’expert judiciaire considère que la SCI a acheté des radiateurs moins chers et de moindre qualité que ceux décrits dans la notice (page 44) et il fait état de leur remplacement ponctuel dans le cadre d’une négociation. Restent inchangés des radiateurs des appartements des consorts [Y], [Z], [M], [VC], [KE], [PP] ce qui conduit à rejeter les demandes présentées par les consorts [P] et [C] qui ne justifient d’aucun préjudice subsistant. Pour les copropriétaires susvisés, l’expert judiciaire affirme que la gamme de radiateurs a été changée pour être moindre et la preuve contraire n’est pas rapportée par la société de vente, si bien que le choix du vendeur de changer cette prestation constitue une non-conformité contractuelle de nature à engager sa responsabilité envers ces copropriétaires acquéreurs. En l’absence de critique sur les sommes retenues par l’expert au vu des devis [X] communiqués (page 44), il convient de condamner la SCI à allouer les sommes suivantes aux consorts [Y] 2.890 € aux consorts [Z] 5.881 € aux époux [DN] 5.469 € et non 54.069 € aux époux [M] 6.604 € à Madame [VC] 5.211 € aux époux [KE] 3.612 € aux époux [PP] 5.245 €. Les pièces établissent à suffisance que le maître d’oeuvre d’exécution BECRI a analysé et Conseilslé le maître de l’ouvrage pour procéder à ce changement pour une qualité moindre et qu’il engage ainsi sa responsabilité envers les acquéreurs. Le chauffagiste M. [X] verra également sa responsabilité engagée pour avoir proposé cet échange. La responsabilité de la SCI, de l’entreprise BECRI et de M. [X] seront retenues. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom des consorts [P] La S.A.S. sollicite une indemnité de 900 € pour le remplacement des radiateurs en sus d’une moins-value de l’appartement de 90.120 €, ce que la société de vente accepte de régler à hauteur de 15.020 € correspondant aux défauts affectant les parties privatives pour lesquels elle demande la garantie du maître d’œuvre d’exécution qui adopte la même position que pour les autres copropriétaires, à savoir le rejet. **** Pour cet appartement situé au rez-de-chaussée d’une superficie de 123 m² le sapiteur applique une moins-value de 2 % soit 15 020 € ; toutefois l’expert a seulement évalué, sur la fiche de travaux en annexe 11, à 900 € le coût des travaux réparatoires pour la peinture sur les tuyauteries du radiateur de la cuisine, la coupe de la plinthe du meuble de cuisine, l’ajustement de la porte de placard de la chambre d’enfant, le remplacement du flexible de douche de la salle de bains et la pose de 4 arbustes dans le jardin privatif. Le tribunal note que les consorts [P] ne demandent pas d’indemnité à ce titre mais seulement pour les radiateurs, qu’il convient de requalifier en indemnisation des travaux réparatoires. Cette estimation, non critiquée, correspond à des défauts ou des réserves non levés, qu'il convient de considérer comme caractérisés et de mettre à la charge des sociétés comme suit : - maître d'ouvrage SCI :200 € HT pour la finition du radiateur de la cuisine changé -la société [X] 30 € pour le flexible de douche. Le tribunal constate que l’entreprise chargée des menuiseries intérieures comme celle de jardin n’ont pas été appelées à la cause par les intéressés ce qui s’oppose à mettre à leur charge l’indemnité de 270 € hors-taxes pour la porte de placard et de 400 € pour non plantation de 4 arbustes. Eu égard à ces défauts mineurs persistants, les consorts [P] ne peuvent prétendre être indemnisés d’une moins-value mais le tribunal prend acte de l’accord de la SCI pour le versement de la somme de 15.020 € pour laquelle son recours contre le maître d’œuvre ne prospéra pas. L’autre partie de la moins value liée à l’altimétrie sera examinée ci-après. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom de M. [Y] et Mme [U] - La S.A.S. Atland Résidentiel demande 3.230 € sans explication, somme qui peut être rattachée dans le tableau de l’expert au titre des travaux privatifs du chapitre B.9.3, qu’il impute au maître d’ouvrage et aux sociétés. Elle présente également une demande de 2.000 € au titre des nuisances pour l’exécution des travaux individuels, 5.292 € pour les infiltrations en balcon et une moins value de l’appartement de 29.160€. - La société de vente ne conteste pas le montant des travaux ni le fait de garder à sa charge une partie ni la moins value de 9.720 € du fait de la multiplicité des défauts, oublis et malfaçons et des troubles de jouissances qui sont liées à la mauvaise qualité des travaux ; la SCI demande la garantie du maître d’œuvre d’exécution qui était tenue d’une obligation de surveillance accrue. - Le maître d’œuvre BECRI se prévaut du rapport d’expertise qui a expressément exclu sa responsabilité pour l’absence de conformité de la chose vendue : il affirme avoir fait diligence pour obtenir en temps voulu la reprise des malfaçons, remplissant son obligation de moyens de prudence et de diligence pendant le chantier et l’année de parfait achèvement. Il s’oppose aux appels en garantie formés à son encontre. - AXA, assureur de PDF et IDF peinture, excipe l’absence de mobilisation de ses garanties du fait de la nature des désordres et des exclusions des polices. **** Se fondant sur la fiche (annexe 11) sur laquelle les parties se sont exprimées et ont fourni des estimations, l’expert retient pour ces copropriétaires une somme de 3.230 € nécessaire pour poser une étagère dans le meuble de la salle de bains, reprendre des microfissures dans la chambre d’enfant au-dessus du berceau, reposer certaines lattes du parquet flottant, reprendre le raccordement du coffrage du volet roulant du séjour, poser le joint caoutchouc, reprendre la planéité et l’enduit du plafond du séjour suite au déplacement du point lumineux. Cette estimation, non critiquée, correspond à des défauts ou des réserves non levés malgré l’obligation contractuelle, qu’il convient de considérer comme caractérisés et de mettre à la charge des sociétés comme suit : - SCI maître d’ouvrage :100 € HT pour le joint caoutchouc, - PDF 1.400 € HT pour le parquet , sous réserve de la garantie de son assureur AXA, l’entreprise n’étant pas visée dans les responsables en page 46 des conclusions de la demanderesse. Aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de Culina pour cause d’irrecevabilité et ni contre IDF peinture non appelée à la cause, ni contre son assureur AXA en l’absence de demande formée à ce titre. Eu égard au caractère ponctuel de ces travaux réparatoires, une somme de 100 € sera suffisante pour réparer les nuisances et sera mise à la charge de la seule SCI. Le sapiteur fait état d’une moins-value de 9.720€ du fait de la qualité des prestations en partie privative : s’il considère que ne sont pas réparables les dommages relatifs à la pente des terrasses et balcon qui conduit une accumulation des eaux qui ne peut s’évacuer et à l’absence d’étanchéité, le tribunal vient d’accorder une somme pour procéder à la réparation de ces désordres, ce qui y mettra fin pour l’avenir. En conséquence, la mauvaise qualité des prestations en partie privative justifiant une moins-value n’est pas caractérisée mais il sera pris acte de l’accord de la SCI pour verser la somme de 9.720€ outre celle de 5.292 € pour les balcons ; de ce fait aucune des sociétés ne sera condamnée à garantir la SCI pour son offre indemnitaire. En effet la seconde indemnité correspondant à la moins-value de 2 % pour la qualité des prestations des parties privatives sera rejetée dans la mesure où l’expert ne retient aucun désordre dans la fiche de travaux et qu’ainsi il n’y a pas de prestations de moindre qualité justifiant une perte de valeur du logement. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom des consorts [E] - En sus du remplacement du radiateur, le cessionnaire sollicite une indemnité de 7.742 € pour les infiltrations des balcons et de 12.820 € de moins-value de l’appartement. - La SCI ne critique pas l’existence des désordres liés au sciage du balcon après la livraison et demande de l’imputer à l’entreprise de gros œuvre et son bureau de d’études de structure ; elle ne critique pas l’autre poste. - Pour les autres parties il est renvoyé à l’exposé de leur position. **** Le sapiteur a évalué à 7.742 € le trouble de jouissance individuel causé par les infiltrations des balcons en raison de la coupe de la terrasse en 2 parties, correspondant à une privation de jouissance de 79 € durant les 98 mois séparant l’apparition des fuites jusqu’à la réalisation des travaux. Si l’expert reprend ce montant à son compte, il ne donne aucun élément permettant de caractériser l’impossibilité de jouir de la terrasse par ces copropriétaires alors que l’expertise amiable de juillet 2010 n’avait pas fait état de passage d’eau en sous face de leur balcon. Il sera donc donné acte à la SCI qu’elle accepte de verser l’indemnité de 7.742 € et celle de 12.820 € mais ses recours ne seront pas admis. En effet la seconde indemnité correspondant à la moins-value de 2 % pour la qualité des prestations des parties privatives sera rejetée dans la mesure où l’expert ne retient aucun désordre dans la fiche de travaux et qu’ainsi il n’y a pas de prestations de moindre qualité justifiant une perte de valeur du logement. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom des époux [KE] La société cessionnaire sollicite 6.174 € de dommages-intérêts pour l’infiltration en balcon et de 24.360 € pour la moins-value de l’appartement. La SCI ne s’oppose pas à la première et offre 12.180 € pour la seconde. **** En l’absence de tout élément de preuve démontrant un trouble de jouissance du balcon du fait des infiltrations il ne peut être fait droit à la demande indemnitaire pas plus qu’à la moins-value dans la mesure où ces copropriétaires ne souffrent d’aucun défaut persistant énoncé par la fiche travaux recensée par l’expert judiciaire, autre que les radiateurs déjà indemnisés. En revanche le tribunal prend acte des propositions de la SCI qui sera condamnée au versement de ces 2 indemnités de 6.174 € et 12.180 € sans pouvoir exercer de recours. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom de M. [EP] L’ayant droit de ce copropriétaire réclame la somme de 1.695 € pour les désordres des parties privatives, 16.160 € pour la moins-value de l’appartement et 10.000 € pour la perte du lustre Baccarat et de la table disposée en dessous. **** L’expert évalue à 1.695 € les travaux à réaliser dans l’appartement: - par les Parqueteurs de France le rebouchage entre 2 lattes de parquet flottant disjointes 225 € HT, la pose du parquet flottant en dessous du radiateur du séjour : 200 € HT - par IDF peinture : la reprise et le traitement de la fissure en imposte à gauche de la porte de liaison entre le séjour et le couloir d’accès aux chambres : 470 € HT - par Europeint : la repose de 2 carreaux et d’un motif descellé dans la salle de bain principal : 150 € HT - par la SCI l’entreprise chargée du ravalement n’étant pas dans la cause : la mauvaise finition de la rive sous la gouttière de la terrasse : 650 € HT, Le tribunal rappelle que le cessionnaire ne peut pas agir contre les sociétés Parqueteurs de France et IDF peinture ; il ne forme aucune demande contre Europeint pour ce copropriétaire dans le dispositif de ses écritures. La SCI de vente ne s’oppose pas à la prise en charge de la mauvaise finition de la rive suite à la réparation pour 650 € ni à l’indemnité de 16.160 € pour trouble de jouissance, qui seront donc réglées par ses soins. Pour l’action contre l’assureur de Parqueteurs de France pour les 200 €, elle est soumise à l’examen ci-après de la garantie d’AXA. S’agissant du lustre et de la table qui auraient été perdus, le tribunal déplore n’avoir aucun élément produit au soutien pour y faire droit. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom des époux [DN] La S.A.S. chiffre à 54.069 € le préjudice lié aux désordres des parties privatives et à 15 160 € la moins-value de l’appartement ; la société de vente ne s’oppose pas à ce second montant. **** Dans la mesure où ces copropriétaires ont déjà été indemnisés du préjudice lié aux radiateurs (premier poste) et qu’ils ne démontrent pas d’autres préjudices relatifs aux défauts de leurs lots, il ne sera pas fait droit à la première demande. La seconde, relative au niveau des prestations servies dans les parties privatives, sera traitée comme pour les autres copropriétaires à savoir qu’elle sera mise à la charge de la société de promotion vente qui ne le conteste pas mais qui ne disposera d’aucun recours. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom des époux [PP] - Le cessionnaire présente une demande indemnitaire de 640 € pour les désordres, de 6.076 € pour les balcons, de 882 € pour le trouble de jouissance du parking et de 45.640 € pour la moins-value de l’appartement en sus de la perte d’ensoleillement qui sera traitée dans le paragraphe relatif à l’altimétrie du bâtiment. - La SCI accepte les deux premières et offre 13.040 € pour la plus-value ; les autres défenderesses présentent les mêmes moyens que pour les autres acquéreurs. **** La fiche de travaux retient à la charge de l’entreprise de menuiserie une prestation de 450 € pour un bâti de 3 portes posé de biais dans l’entrée de la chambre et une autre de 190 € pour le non ajustement d’une porte de placard. La SCI venderesse sera condamnée au règlement de ces sommes qu’elle ne conteste pas outre la moins value de 13.040 € et l’indemnité de 6.076€ au titre des balcons. Dans la mesure où l’entreprise de menuiserie intérieure Mantrand n’est pas dans la cause le vendeur ne dispose d’aucun recours. L’indemnité de 882 € correspond à une somme mensuelle de 9 € pour le stationnement souterrain qui aurait été inutilisable en raison des infiltrations au plafond ; or aucun élément de la procédure ne démontre que leurs places de stationnement n°15 et 16 situées au 2e sous-sol du n°28 ont été inutilisables autrement que de manière ponctuelle pour ouvrir droit à un dédommagement. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom de M. [NN] Pour le préjudice matériel le cessionnaire sollicite 10 314 € à laquelle les défenderesses s’opposent. Sur la moins value de 15.100 € la SCI ne s’oppose pas plus que pour les voisins. **** Il est rappelé que les demandeurs se sont désistés de leur instance et action contre la société de parquet, l’assureur du peintre IDF peinture (reprise de la fissure en imposte le long du bâti de la porte de la chambre 3 : 250 € HT) et l’entreprise de carrelage Europeint (changement de certains carreaux de la salle de bains et découpe du carrelage pour permettre l’ouverture de la fenêtre : 1050 € HT) ce qui laisse persister leur action contre le seul assureur du parqueteur. De même le cessionnaire est irrecevable à agir contre l'entreprise SNCB, reste l’éventuelle action contre son assureur. Au vu de la fiche de travaux, l’expert a retenu un montant de 3.710 € HT ainsi décomposé: - SNCB : rebouchage de la fissure du séjour : 470 € HT, et de celle des chambres 1 et 2 : 1500 € HT - PDF : joints entre lattes du parquet flottant du séjour à reboucher : 240 € HT, joints de dilatation à créer entre l’entrée la cuisine : 200 € HT. L’examen de la garantie d’AXA se fera ci-après. Il est donné acte à la SCI qu’elle offre 15 100 € au titre de la moins value pour la qualité des prestations. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom de Mme [C] La SCI ne s’oppose pas à l’octroi de la somme de 4.080 € réclamée pour la moins value de l’appartement. Elle sera condamnée à la verser. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom des époux [M] Le tribunal acte l’accord du maître de l’ouvrage pour verser les 15.230 € réclamés en moins value et les 7.742 € pour les désordres affectant les balcons. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom de Mme [VC] A l’encontre des sociétés SCI, son assureur, BECRI, SNCB assurée par THELEM, BatiPlus et son assureur, la SMABTP, AXA, Culina, MAAF, AT3E, AI Conseils et son assureur, pris conjointement ou solidairement ou in solidum ou séparément, son cessionnaire demande 1.620 € pour les travaux réparatoires, 14.798 € pour les infiltrations en balcons, 882 € pour le trouble de jouissance de parking et 13.820 € de moins value pour les prestations. Le vendeur offre 460 € pour les travaux et ne s’oppose pas aux prétentions relatives aux bancons et moins value. **** L’expert a chiffré à 1.620 € les travaux suivants : 460 € de remplacement des portes de placard de la chambre n°1 à la charge de l’entreprise de menuiserie, 160 € de pose de barres de seuil à la jonction entre le parquet la salle de bains à la charge des Parqueteurs de France et 1.000 € pour l’enduit du plafond du séjour à refaire par la société IDF peinture. Il est rappelé que Madame [VC] s’est désistée de son action contre la société de parquet et son assureur, tel que acté par l’ordonnance du 3 décembre 2009, et qu’elle n’a donc pu transmettre une telle action éteinte dans le cas de la cession de créances. Il lui reste donc seulement l’action contre la SCI et l’entreprise IDF peinture. La SCI, qui ne conteste pas la part de 460 € du fait que l’entreprise de menuiserie n’est pas dans la cause, la supportera outre celle de 13.820 € pour la moins value. S’agissant de l’indemnité de 882 € (9 € par mois) pour le stationnement souterrain, aucun élément ne démontre que, en raison des infiltrations au plafond, les places n° 5 et 6 situées au 2e sous-sol du n° 28 ont été inutilisables autrement que de manière ponctuelle pour ouvrir droit à indemnité. Restera à examiner l’indemnisation par la société l’assureur de la société peinture AXA dans le paragraphe dédié. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom des époux [UW] - La S.A.S. prétend à indemnisation de 7.865 € pour les désordres, 7.154 € pour les balcons et de 882 € pour le trouble de jouissance du parking, 21.550 € pour la mauvaise qualité, de la part des mêmes entreprises que celles citées au paragraphe au-dessus. - Le vendeur n’offre aucune somme pour les travaux mais ne conteste pas les autres. Il est rappelé que le juge de la mise en état constatait le 3 décembre 2019 que ces copropriétaires s’étaient désistés de leurs prétentions notamment contre la société de parquet et son assureur. **** L’expert se fonde sur le devis Hexatech de 2.202,32 € HT pour réparer la fissure verticale sur la cloison du séjour, pouvant provenir d’une rupture franche d’une cloison en tension ou en charge, qu’il impute à la société chargée du lot cloison doublage SOBAT. Si le préjudice n’est pas contesté, cette société n’est pas appelée à la cause pour être condamnée à indemniser ce défaut apparu plusieurs années après la réception et qui n’a pas de caractère décennal. La seconde somme de 5.663 € est ainsi détaillée par l’expert : - à la charge des parqueteurs : 2.212,92 € HT pour reprendre les défauts de jointoiement du parquet dans le petit vestibule face à l’entrée ; le cessionnaire ne demande pas la condamnation de AXA prise en qualité d’assureur des Parqueteurs de France, - Culina : 350 € pour la pose d’un fileur sous le meuble et 100 € pour le raccordement en silicone à droite du miroir dans la salle de bains : il est rappelé que cette entreprise n’est pas partie à l’instance et qu’aucune demande ne peut être examinée à son encontre. - IDF peinture : 3.000 € HT pour la reprise de l’enduit de la peinture du plafond du séjour ; sa demande ne pourra être accueillie que si le tribunal retient la garantie de son assureur AXA. Pour le trouble de jouissance il ressort des éléments que l’une des trois places de stationnement de ces copropriétaires, la n° 7 est située au 2e sous-sol du n° 28 et a été inutilisable. La SCI ne le conteste pas, elle sera condamnée à verser l’indemnisation de 882 €, 7.154 € pour les balcons outre 21.550 € de dévaluation pour la mauvaise qualité des prestations. S’agissant de ses recours il est rappelé qu’elle est irrecevable à agir contre la SNCB et son assureur la SMABTP comme contre Sépia de sorte qu’il ne reste qu’à examiner ultérieurement le recours contre les assureurs THELEM et Groupama. Sur la perte d’ensoleillement allégué par les époux [PP] et [UW] - Aux maître d’ouvrage, maître d’œuvre d’exécution, titulaire du lot gros œuvre, bureau d’études structure, bureau de contrôle, bureau d’études thermique et acoustique, leurs assureurs ainsi qu’à ceux des parqueteurs, plombier et électricien, les époux [PP] réclament 7.840 € pour perte d’ensoleillement qu’ils ne précisent pas. - Les époux [UW] évaluent à la même somme le préjudice qu’ils réclament au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre d’exécution, au titulaire du lot gros œuvre, au bureau d’études structure, bureau de contrôle, bureau d’études thermiques et acoustiques, leurs assureurs ainsi qu’à ceux des carreleur et peintre. Ils indiquent dans un tableau figurant en page 26 de leurs écritures se prévaloir d’une perte importante de clarté du fait de la proximité des arbres non abattus et d’une dangerosité accrue. - Le vendeur ne prend pas position sur cette prétention quand son assureur constate que le parc n’est pas compris dans l’assiette de la garantie. **** Le sapiteur a indiqué que les époux [UW] sont propriétaires d’un appartement n°224 de 163 m² avec une terrasse de 20 m² situés dans le bâtiment B 28 au 2e étage quand les époux [PP] occupent un appartement de 101 m² avec une terrasse de 17 m² dans le même immeuble au niveau en dessous. Il évalue à 80 € par mois le manque d’ensoleillement dans les salons durant 98 mois. Selon le schéma des terrasses représenté par le cabinet Eurisk dans son rapport du 16 juillet 2010, le logement des époux [UW] n°212 se trouve orienté vers le bâtiment A quand celui des époux [PP] se trouve plus vers l’extérieur opposé. Lors de sa première visite du 23 janvier 2009, soit près de 2 ans après la livraison, l’expert judiciaire a constaté la présence de grands arbres proches des façades des 2 bâtiments et deux ifs très proches de la façade du bâtiment B. En l’absence de critique du vendeur sur le principe et le quantum réclamé, il sera seul condamné de ce chef. Sur l’enfoncement du bâtiment - Madame [C] se plaint en page 25 des écritures de ce que par sa situation face à un mur très haut son appartement présente nécessairement une moins value que son cessionnaire réclame à hauteur de 24.480 €. D’autres copropriétaires sollicitent également une moins-value de leur appartement pour les montants suivants : les consorts [P] 90.120€, les consorts [Y]-[U] 29.160€, les consorts [E] 12.820€, les époux [KE] 24.360€, Monsieur [EP] 16.160 €, les époux [DN] 15.160€, les époux [PP] 45.640 €, Monsieur [NN] 15.100 €, les époux [M] 15.230 €, Madame [VC] 48.370 € et les époux [UW] 53.875 €. - La société civile immobilière ne répond pas à cette prétention tandis que son assureur réplique que le niveau d’altimétrie des immeubles était apparent à la réception des travaux, caractérisant une non-conformité contractuelle qui ne saurait mobiliser ses garanties. À titre subsidiaire si la nature décennale du dommage été retenu, QBE demande la garantie de l’entreprise de gros œuvre et de son bureau d’études pour 80 % et celle de du maître d’œuvre d’exécution pour 20 %. - Le maître d’oeuvre BECRI rappelle que l’expert exclut sa responsabilité pour l’enfoncement de la construction et il soutient que le défaut d’implantation de l’immeuble relève des concepteurs. - THELEM, assureur de l’entreprise de gros œuvre, considère que la non-conformité des dimensions des rampes et du niveau des immeubles par rapport à la notice commerciale de vente peut être imputée à la seule société maître d’ouvrage initial dans le rapport entre vendeur et acquéreur. - Son bureau d’études structure AI Conseils rappelle que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité pour ce poste. **** La conformité ou le défaut de conformité est appréciée par référence non seulement aux prévisions du contrat de vente lui-même mais, également, à ses annexes ainsi qu'à tous les documents qui peuvent être déposés au rang des minutes du notaire qui reçoit les ventes et auxquels il est fait référence dans les actes de vente. En aucun cas un dessin sur une plaquette commerciale, dénué de toute précision, peut créer une obligation de conformité de la part du vendeur envers les acheteurs. Or pour fonder leurs demandes, les acquéreurs ne communiquent que la notice commerciale et la notice descriptive mais pas le contrat de réservation ni l’intégralité des actes de vente permettant de savoir à quels documents contractuels ils ont fait référence, qui sont entrés dans le champ contractuel et obligent le vendeur. La notice descriptive ne comporte aucune mention quant à l’altimétrie des bâtiments. De plus l’expert judiciaire note que dans les documents cités dans les actes notariés qui font référence au permis de construire de décembre 2004, est joint un plan de masse qui ne correspond pas mais qui est proche de la réalité en cours de construction et qui est conforme au permis modificatif qui présente des accès configurés différemment. Il note en page 28 que le plan de vente signé par les copropriétaires avec leur acte notarié est en phase avec le plan du permis modificatif attribué en mars 2009. Il n’est pas contesté que les travaux ont fait objet d’une déclaration d’achèvement le 25 juillet 2011 en mairie qui n’a fait l’objet d’aucune contestation selon les certificats de conformité du 20 juin 2013, ce qui démontre qu’ils sont conformes aux différents permis de construire initiaux et modificatifs. Ceci explique que l’expert ne mesure pas l’éventuelle différence d’altimétrie tandis que le sapiteur indique qu’elle correspond à un étage et demi. Cependant les illustrations que l’on trouve notamment en annexe 9 de son rapport montrent principalement que le mur de la rue est supérieur d’environ 70 cm à celui qui était prévu mais il n’y a pas de différence flagrante quant au niveau des étages puisque les fenêtres des 3 étages supérieurs sont visibles au-delà du mur de la rue et que l’on aperçoit à moitié enterrées les fenêtres du rez-de-chaussée, comme sur l’image de la notice commerciale. S'agissant le niveau d'implantation des 2 immeubles, l'expert note que certains appartements côté rue n'ont pas de vue dégagée et donnent sur les murs de soutènement des rampes handicapées ou de la rue. Il rappelle que plusieurs permis modificatifs ont été déposés et obtenus jusqu'en décembre 2008 : lors du dépôt d'origine des permis l'accès au rez-de-chaussée des 2 immeubles était prévu de plein pied par la rue puis au moyen de 9 marches pour le A et 28 pour le B selon les plans validés par le permis de construire modificatif du 24 décembre 2004. Le 17 mars 2009 un autre permis modificatif a été accordé pour modifier la rampe handicapés du bâtiment A en la changeant de côté, en réduisant les espaces verts prévus devant les appartements situés à l'est et, pour le bâtiment B, en construisant deux volées de rampe pour handicapés et une seule pour l'escalier, supprimant les espaces verts situés côté de la rampe à l'est de l'entrée principale. Les certificats de conformité ont été attribués sur cette base. Il relève que les plans marchés qui ont servi de base à l'établissement des contrats d'entreprise sont en phase avec les plans du permis modificatif attribué en dernier lieu. L'expert constate que certains appartements situés à l'est des entrées principales des 2 immeubles, rez-de-chaussée A et rez-de-chaussée/ premier étage B se trouvent devant les rampes pour handicapés avec un environnement qui ne correspond pas à celui qui était prévu dans la notice et qui est moins agréable au point de vue du dégagement de l'espace, de la lumière et des plantations. La société de vente ne s’opposant pas au principe ni au montant des sommes réclamées pour cette non-conformité, elle sera condamnée à verser au cessionnaire des copropriétaires les montants suivants : les consorts [P] 75.100 € les consorts [Y]-[U] 19.440€ les époux [KE] 12.180 € les époux [PP] 32.600 € Madame [C] 20.400 € Madame [VC] 34.550€ les époux [UW] 32.325 € - Sur la garantie des assureurs de la SCI Saint -Germain Rive gauche I - La S.A.S. Atland Résidentiel demande la condamnation in solidum de QBE avec la SCI qu’elle assure. - La SCI demande, à titre subsidiaire voire très subsidiaire, de donner acte à QBE que sa garantie est acquise pour les désordres liés aux évacuations d’eaux pluviales, aux infiltrations et de la condamner à la garantir. - L’assureur QBE Europe ne dénie pas sa garantie pour les désordres de nature décennale. Il fait valoir que l’ordonnance de référé du 16/10/2008 l’a mis hors de cause en qualité d’assureur dommages-ouvrage et qu’il n’a été attrait à la présente procédure qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale. Il soutient que ses garanties se limitent à la garantie décennale obligatoire, la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs ainsi que la garantie facultative de bon fonctionnement avec franchise, pour les désordres non réservés à la réception à savoir celui affectant l’évacuation des eaux pluviales/eaux usées et les infiltrations en sous-sols. Il décline sa garantie pour les autres désordres invoqués par la collectivité comme par les copropriétaires pris individuellement. Il se dit bien fondée à recouvrer auprès de son assurée le montant de la franchise contractuelle. **** Il ressort des pièces que la SCI Saint Germain rive gauche I a souscrit auprès de la QBE deux polices d’assurance, une dommages-ouvrage et une responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs, à effet au 10/11/2005, pour cette opération de promotion. Si toutes deux peuvent être mobilisées pour les désordres de nature décennale, la première n’a vocation à intervenir qu’avant la réception ou en préfinancement de sorte que c’est au titre de la seule police CNR que QBE Europe peut être recherchée. Cette compagnie soutient à juste titre que sa garantie ne peut être mise en oeuvre que pour les désordres non réservés et de gravité décennale, soit celui affectant l’évacuation des eaux pluviales/eaux usées et celui relatif aux infiltrations en sous-sols. Elle sera donc condamnée in solidum avec la SCI Saint Germain rive gauche I à réparer les préjudices causés par ces deux désordres et pourra opposer à son assurée seule la franchise contractuelle. De ce fait QBE Europe n’est pas fondée à former des recours au titre des autres postes de préjudice. de la société SNCB - La S.A.S. Atland résidentiel recherche la responsabilité de ses 2 assureurs successifs SMABTP et THELEM, sans distinction. - La SMABTP plaide qu’elle ne peut être tenue sur le fondement de la garantie du parfait achèvement qui ne crée qu’une obligation de faire envers le locateur d’ouvrage. Elle soutient ensuite que son assurée la SNCB était titulaire d’une police couvrant sa responsabilité décennale souscrite auprès de la société THELEM qui était en cours lors de l’ouverture du chantier en 2005, ce que celle-ci ne conteste nullement ; or l’article A243-1 du code des assurances prévoit que la police d’assurance décennale du constructeur est celle en cours lors de l’ouverture du chantier et ce, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. Elle précise que sa police n’a pris effet qu’en 2006 comme cela ressort de ses conditions particulières et générales et qu’en conséquence sa garantie ne saurait intervenir et qu’elle doit être mise hors de cause. À titre subsidiaire elle affirme qu’elle ne pourrait être tenue que pour la garantie des préjudices immatériels sous réserve de l’application de ses franchises et plafonds opposables à tous et, dans cette hypothèse elle forme un recours contre les sociétés de conception, de maîtrise d’œuvre, de contrôle et de travaux. - La société d’assurance THELEM reconnaît avoir assuré la SNCB jusqu’à la résiliation le 1er janvier 2006 et elle plaide que ses garanties ne peuvent être mobilisées que pour les désordres de nature décennale et non pas pour les garanties facultatives dont les préjudices immatériels. À titre subsidiaire elle forme des appels en garantie contre les entreprises intervenues sur le chantier et leur assureur ainsi que contre le maître d’ouvrage et l’assureur CNR, ses plafonds et franchises contractuelles étant opposables. **** Il ressort des pièces que la société SNCB a bénéficié d’une assurance responsabilité décennale DC BAT n°2690696 et RCE n°2690695 de la part de la société THELEM depuis le 17 novembre 2004 jusqu’à la lettre recommandée du 26 octobre 2005 portant résiliation des contrats à partir du 1er janvier 2006. Il est prévu à l’article 2 du chapitre 3 que le contrat couvre, pour la durée, la responsabilité pesant sur l’assuré en fonction des articles 1792 et 2270 du Code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières et que la garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pendant 10 ans à compter de la réception des travaux, sans paiement de primes subséquentes. La SNCB a ensuite souscrit un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment des travaux publics CAP 2000 auprès la SMABTP à effet au 1er janvier 2006 garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l’ouvrage exécuté par l’assuré ou à la réalisation duquel il a participé lorsque sa responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps qu’elle peut être recherchée. Il est prévu à l’article 6 que les garanties s’appliquent aux travaux effectués sur des chantiers ouverts après la prise d’effet du contrat, objet d’une réclamation pendant la période de validité et pour des activités exercées pendant cette même période. L’article 1.1 précise que la garantie s’applique notamment lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée du fait des obligations qui lui incombent en vertu de la loi, spécialement celles visées aux articles 2,3 et 4 ci-après ainsi que des dommages subis par l’ouvrage objet du marché alors qu’ils ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du Code civil, ou d’une condamnation in solidum. La garantie de dommages obligatoires posée à l’article L242-1 du code des assurances couvre la réparation des désordres apparus après la réception mais non les dommages immatériels qui relèvent de la garantie facultative. La responsabilité de la société de gros œuvre a été retenue pour les désordres de nature décennale liés au réseau d’eaux pluviales/ eaux usées et aux infiltrations dans le sous-sol ainsi que pour les autres désordres que sont les rampes handicapées, les escaliers extérieurs, la pente du sol des locaux poubelle, les fissures de la façade et les balcons. Pour les deux désordres de nature décennale (réseau d’eaux pluviales/ eaux usées et infiltrations dans le sous-sol), c’est la société d’assurance THELEM qui doit sa garantie pour les seuls travaux réparatoires, sans pouvoir opposer ses limites contractuelles. Mais les dommages immatériels et les autres défauts de nature contractuelle concernent un chantier ouvert antérieurement à la souscription du contrat SMABTP ce qui s’oppose à la mise en oeuvre de sa garantie. En conséquence de l’irrecevabilité des demandes tournées contre la SNCB et de l’absence de garantie pour ces préjudices de jouissance et désordres non décennaux, aucune condamnation ne pourra concerner la société de gros oeuvre ou ses assureurs. de AI Conseils La SMA, anciennement SAGENA, ne conteste pas garantir la société AI Conseils mais elle se dit en droit d’opposer les plafonds et franchises contractuels à son assurée et au tiers lésé. de Parqueteurs de France - La S.A.S. cessionnaire demande la condamnation de AXA pour les cédants ne s’étant pas désistés à son encontre mais sans répondre aux arguments. Des constructeurs et assureurs forment des recours à son encontre. - L’assureur AXA France IARD reconnaît avoir souscrit une police Multi garantie Entreprise de construction avec cette société et affirme qu’elle n’a pas vocation à être mobilisée pour des désordres apparents à la réception et non réservés qui sont purement esthétiques. Il affirme qu’un maître d’ouvrage et les acquéreurs successifs ne peuvent rechercher les responsabilités des constructeurs pour des vices apparents puisque la réception sans réserve produit un effet de purge et prive le maître d’ouvrage d’une action en responsabilité spécifique ou de droit commun ; il rappelle que la responsabilité civile décennale n’a pas vocation à être mobilisée pour les désordres réservés ou apparents ce qui est le cas. Il en déduit que le syndicat, les copropriétaires pas plus que les autres constructeurs ne peuvent obtenir sa garantie. Au vu des désistements intervenus la compagnie se dit uniquement concernée par les désordres concernant les parties privatives des appartements [NN], [EP], [Y], les autres devant être rejetés. Dans la mesure où les désordres de nature purement esthétique n’ont généré aucun préjudice pour les copropriétaires ne les subissant pas ni pour la copropriété ni préjudice de jouissance ou de perte de valeur pour les intéressés, elle s’oppose à toute condamnation in solidum avec les autres défendeurs. S’agissant des dommages immatériels réclamés au titre des pertes de valeur vénale, trouble de jouissance commune et privative, elle répond qu’ils n’entrent pas dans la définition donnée par l’article 37. 8 des conditions générales de sa police, ce qui fait obstacle à sa condamnation au titre des demandes principales et des appels en garantie pour ces types de préjudice. En toute hypothèse elle oppose les franchises et plafonds contractuels et forme des recours. **** Le tribunal rappelle que la responsabilité de la société les Parqueteurs de France n’a été retenue que pour les désordres affectant les lots privatifs des consorts [Y], [NN] et [EP] pour des désordres qui ne n’étaient pas réservés ni apparents à la livraison, contrairement à ce que soutient l’assureur sans le démontrer. L’expert judiciaire a noté des malfaçons dans ces 3 appartements imputables à cette société de parquet. La société Parqueteurs de France a souscrit, à effet au 1er janvier 2005, un contrat Multigaranties Entreprise de construction N° 2600408804 auprès d’AXA pour l’activité de pose de parquet, de revêtements sols souples et en PVC. Si les conditions générales communiquées en pièce 2 portent la référence se trouvant sur les conditions particulières, il semble qu’il s’agisse de la version de mars 2006 qui n’était donc pas celles en vigueur lors de l’adhésion ; le tribunal retiendra donc les conditions générales pièce 3 portant la référence de l’année 2003. Parmi les 12 garanties souscrites, celles relative aux dommages matériels aux ouvrages (article 2) couvre les seuls dommages matériels accidentels et les autres exigent un dommage de nature décennale ou aux existants, ce qui n’est pas le cas. En conséquence la garantie d’AXA France IARD n’est pas due pour les Parqueteurs de France et elle sera mise hors de cause. Dans la mesure où cette partie est défaillante et que les demandes reconventionnelles ne lui ont pas été signifiées, aucune demande ne peut donc prospérer contre ces deux sociétés. de IDF peinture - La S.A.S. cessionnaire demande la condamnation de la compagnie AXA pour les cédants ne s’étant pas désistés à son encontre mais sans répondre aux arguments. - La SCI forme recours à l’encontre de ces 2 parties, considérant que le défaut généralisé de préparation des supports de la peinture du sous-sol est imputable à l’entreprise de peinture qu’elle demande de condamner à la garantir. - AXA France IARD affirme assurer l’entreprise de peinture par une police d’assurance Multigaranties Entreprise de construction à effet au 1er février 2005 qui ne saurait être mobilisée au motif d’une part que les travaux n’entrent pas dans l’activité déclarée et garantie de “peinture décorative, intérieure, extérieure, lasure” en ce qu’elle consiste en la pose d’un revêtement en résine de 2 à 3 couches d’une épaisseur de 120 microns. Elle répond qu’il s’agit d’une question de condition de garantie et non pas d’exclusion et ne contrevient pas aux dispositions des articles L112-4 et L113-1 du code des assurances. Elle ajoute que la contestation de la validité formelle d’une clause est réservée aux parties au contrat, ce que n’est pas le maître d’œuvre d’exécution. D’autre part les désordres apparus en cours de chantier ont été réservés à la réception du 4 octobre 2007 et ne sont pas susceptibles de mobiliser la responsabilité civile décennale ou professionnelle souscrites par la société ; l’assureur se fonde notamment sur les courriers que le maître d’œuvre d’exécution a adressés indiquant que la reprise de son assurée n’était pas sérieuse. Il ajoute que l’article 11.2.3 des conditions générales de la police exclut le coût des travaux réparatoires et des préjudices en résultant et que l’article 18.5 exclut le coût de réparation de la prestation de l’assuré. Il répond que l’assurance dommages en cours de chantier évoqué par la société BECRI ne peut être mobilisé que pour l’effondrement ou les dommages matériels accidentels ce qui n’est pas le cas. À titre subsidiaire la compagnie plaide que les désordres affectant les logements des consorts [VC] et [UW] sont de nature purement esthétique, n’ont généré aucun préjudice pour eux ou pour la copropriété, ni perte de jouissance ou de valeur, ce qui s’oppose à la condamnation in solidum. Elle ne sera donc être condamnée au-delà de 4.000 € à ce titre . Pour la reprise des peintures en partie commune des sous-sols et parkings, elle se prévaut de l’article 37. 8 des conditions générales pour considérer qu’elle ne peut être condamnée à réparer des préjudices subis collectivement, perte de valeur vénale de l’immeuble des appartements ou encore trouble de jouissance. S’agissant des pertes de moins-values elle demande de les écarter en l’absence de preuve de leur réalité et d’imputabilité à son assuré. Subsidiairement elle demande l’application des limites contractuelles et présente des appels en garantie. **** Le tribunal rappelle que la responsabilité de la société IDF peinture a été retenue pour les peintures du sous-sol, désordre de nature non décennale, et ceux affectant les lots privatifs des consorts [Y], [VC] et [UW] qui n’étaient pas réservés ni apparents à la livraison, contrairement à ce que soutient l’assureur sans le démontrer. S’agissant de l’activité, la société IDF peinture a souscrit auprès d’AXA France IARD une police Multi garanties Entreprise de construction N°2697736704 à effet le 1er février 2005 pour les activités bâtiments “peinture décorative intérieur/extérieure, lasure, revêtements des murs et sols intérieurs en matériaux souples hors revêtements coulés, sportifs, conducteurs, anti rayon X ou anti usure revêtement plastique épais”. Le tribunal déplore que la nomenclature FFSA en vigueur lors de la souscription de cette police ne soit pas fournie par l’assureur au soutien de son affirmation. A défaut, AXA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la pose d’une résine polyuréthanne de 30 microns par couche sur les sols des sous- sols et parkings ne constitue pas une activité de peinture, revêtement de sols intérieurs ou plastique épais qu’elle garantit. Par ailleurs il est noté que ce point n’est pas discuté pour les défauts de peinture intérieure aux logements des trois copropriétaires. Sur les défauts affectant les sous-sols et parking, le procès-verbal de réception du 4/10/2007 ne liste pas de désordre généralisé qui n’apparaît que dans la télécopie du maître d’oeuvre datée du 12 novembre 2007. De plus l’assureur ne démontre pas que les désordres apparents aient un effet de purge sur la garantie facultative, seule engagée présentement. Ce moyen est donc sans emport pour les parties communes comme pour les parties privatives car il a été jugé ci-avant que les défauts de peinture n’étaient pas réservés à la livraison. La société IDF peinture a souscrit notamment l’article 13 responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment, définie dans les conditions générales comme la prise en charge du coût “de la réparation ou du remplacement de l’ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsque après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré et ne trouvant son origine ni dans un élément d’équipement ni dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage.” Cette garantie n’est pas visée par les exclusions des articles 11.2.3 et 18.5 des conditions générales de la police, de sorte qu’elle sera mise en oeuvre au cas présent pour les défauts affectant la peinture du sol des sous-sols (114.300 € de dommages-intérêts) et pour les consorts [Y] (1.700 €), Mme [VC] (1.000 €) et époux [UW] ( 3.000 €). Cependant cette police de responsabilité civile contient une franchise qui est applicable et opposable aux tiers d’un montant de 1.685 € par sinistre. de M. [X] La responsabilité de M. [X], chargé du lot plomberie VMC chauffage, peut être envisagée au stade du recours de la SCI pour la non-conformité des radiateurs. Son assureur MAAF invoque l’absence tant de preuve d’un manquement contractuel imputable à son assurée que de dommage de nature décennale non visible à la réception engageant sa garantie ; il ajoute que selon l’expert le maître de l’ouvrage a fait une économie sur ces équipements. A titre subsidiaire il oppose la franchise contractuelle. **** Dans la mesure où la seule police communiquée pour la SARL [X] couvre la garantie décennale et que le désordre relatif au modèle des radiateurs n’est pas de nature à engager la responsabilité civile décennale du plombier, la garantie de la MAAF n’est pas retenue. de M. [I] [N] - Atland résidentiel, pris en sa qualité de cessionnaire du syndicat et des copropriétaires, envisage la condamnation de son assureur MAAF in solidum avec les autres défendeurs. - La SCI ne forme pas de recours contre l’électricien contrairement à QBE. - La MAAF reconnaît que le détecteur de mouvement commandant l’éclairage est un élément d’équipement dissociable soumis à sa garantie, sous réserve de la franchise contractuelle d’un montant minimal de 2.124 € supérieur au coût de la reprise de 228 €. Elle refuse sa garantie pour l’habillage de l’ascenseur qui ne relève pas du lot de son assuré. **** M. [N] s’est vu imputer le remplacement du détecteur de commande de l’éclairage pour lequel la MAAF reconnaît sa garantie ; s’agissant d’une garantie facultative elle est en droit d’opposer à son assuré et à tous tiers les limites contractuelles dont la franchise prévue dans les conditions à “10% du montant des dommages avec un minimum de 2.124 euros et un maximum de 6.079 euros, en vertu de l’article 8 des conventions spéciales du contrat”. Dès lors le montant des travaux réparatoires de 228 € restera à la charge de M. [N] et la police MAAF ne sera pas mise en oeuvre. de Bati chape Seuls les consorts [M], [UW] et [VC] demandent la garantie de la MAAF es qualité d’assureur de l’entreprise de chape acoustique. Mais le tribunal n’ayant pas fait droit à cette demande, l’examen de la garantie de son assureur est sans objet et la MAAF sera mise hors de cause. de BatiPlus - Le cessionnaire de certains copropriétaires, et non du syndicat, agit contre BatiPlus assuré par EUROMAF et la SCI demande leur garantie pour le désordre affectant les escaliers et rampes d’accès aux immeubles. - Dans le dispositif de ses dernières écritures BECRI se désiste des demandes présentées contre ces deux parties. Le tribunal a écarté toute faute du contrôleur technique en lien avec le désordre des escaliers et rampes d’accès de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher la garantie de son assureur EUROMAF qui sera mis hors de cause. de AT3E Certains copropriétaires recherchent la responsabilité de cette société et de la MAF qu’ils considèrent être son assureur tandis que la SCI ne lui demande pas garantie. Puisque ce bureau d’études thermique et acoustique ne se voit reprocher aucune faute, la demande de garantie de son assureur est sans objet et EUROMAF sera mise hors de cause. de Europeint - Seuls les consorts [M], [UW] et [VC] demandent la garantie de la SMABTP pour cette société titulaire du lot faïence et carrelages. - La S.A.S. BECRI forme un recours contre cette société et son assureur, sans expliquer à quel titre. - La SMABTP répond que son assurée in bonis n’est pas attraite à la procédure et ne peut voir retenir sa responsabilité ; elle soutient que l’action directe n’est pas ouverte au syndicat et aux copropriétaires. Subsidiairement elle remarque que l’expert n’a mis en cause son assurée que pour les travaux dans certains logements pour un montant de 1.356 € HT, somme maximale qui pourrait être prononcée à son encontre et sans solidarité. **** Le tribunal note qu’aucune somme n’a été mise à la charge de Europeint pour les consorts [M], [UW] et [VC] et l’entreprise BECRI ne précise pas pour quel poste elle forme un recours. La demande de garantie par son assureur la SMABTP est donc dépourvue d’objet et elle sera mise hors de cause. de MC France En l’absence de demande présentée par Atland la responsabilité de cette société assurée par les MMA n’a pas été engagée et elle ne fait l’objet d’aucun recours. - sur la solidarité Au titre de l'obligation à la dette, les parties tenues sur le fondement de la responsabilité décennale, ainsi que les sous-traitants ci-dessus dont les fautes ont contribué à la réalisation de l'entier dommage, seront condamnées in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage ou des copropriétaires, sous réserve que ces derniers présentent des demandes contre eux. La SCI, en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire sera tenue, in solidum avec les constructeurs condamnés, leurs fautes respectives ayant concouru à la réalisation des désordres à l'égard du cessionnaire des acquéreurs et du syndicat. Dans leur contribution à la dette, les co-obligés seront tenus en fonction des recours ci-après examinés. - sur les recours de la SCI Saint -Germain Rive gauche I et QBE Europe contre les constructeurs et leur assureur Il sera rappelé en préambule que les recours ne peuvent être formés que contre des sociétés parties à l’instance. De plus la SCI a été déclarée irrecevable à en former contre Monsieur [X] : dans la mesure où il n'est pas démontré que Monsieur [X] avait souscrit auprès de la MAAF un contrat responsabilité civile pour son activité de chauffagiste, la MAAF ne sera pas condamnée à garantir la venderesse. contre AXA France IARD assureur de Parqueteurs de France et IDF peinture - L’assureur se fonde sur l’article 1792-4-1 du Code civil pour opposer à la SCI la prescription de 10 ans suivant la réception des ouvrages, notant qu’elle n’a formulé des demandes en sa qualité d’assureur des entreprises de peinture et de parquet que par des conclusions du 21 janvier 2022. Elle répond que l’assignation aux fins d’ordonnance commune ayant donné lieu à l’ordonnance du 1er mars 2012 ne la vise qu’en sa qualité d’assureur de la société Chanteau et n’a donc pas eu d’effet interruptif du délai ayant démarré le 4 octobre 2007 et que les conclusions signifiées le 16 novembre 2017 ne contiennent pas de demande formulée en sa qualité d’assureur de l’entreprise de peinture ou de parquet de sorte que la SCI doit être déclarée irrecevable en ses demandes et appel en garantie dirigées à son encontre. - La SCI rappelle qu’en vertu de l’article 2241 du Code civil la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription et de forclusion, qu’elle a délivré assignation en référé au mois d’août 2008 puis juin/juillet 2009 puis février 2012 et que ces assignations font démarrer un nouveau délai de 10 ans de sorte que ses conclusions au fond notifiées le 16 novembre 2017, imputant des désordres à AXA assurant l’entreprise de peinture, l’ont été dans ce nouveau délai ce qui les rend recevables à agir. **** La SCI exerce ce recours contre l’assureur de 2 constructeurs titulaires de lots n’ouvrant pas la garantie décennale, non pas en qualité de maître de l’ouvrage exerçant l’action décennale, mais en tant que constructeur condamné et ce, suite à l’expertise. Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. Il n’est pas contesté qu’aucune demande de provision n’a été formée dans le cadre du référé de sorte que le point de départ de ce délai est l’assignation au fond que la SCI a reçue de la copropriété le 18 décembre 2009 et que le terme du recours était le 18 décembre 2014. En l’absence de toute demande de condamnation ou de garantie formée par la SCI dans ce délai, elle doit être déclarée forclose et donc irrecevable à agir contre AXA prise en sa double qualité. L’assureur AXA forme un recours contre la SCI sans détailler la faute que le maître de l’ouvrage initial pourrait avoir commise pour y faire droit. Ces deux sociétés seront donc condamnés in solidum sans recours. contre la S.A.S. BECRI - Au visa de l’article 1792-4-1 du code civil le maître d’oeuvre rappelle que les actions du maître de l’ouvrage se prescrivent par 10 ans à compter de la réception et que ce délai expirant le 4/10/2017 n’a pas été interrompu par la SCI et son assureur qui ne lui ont pas délivré d’assignation. Il répond à l’assureur QBE que ses éventuelles conclusions signifiées pour l’audience du 27/06/2017 doivent contenir demande à son encontre au sens de l’article 2241 du code civil. Il ajoute que les recours entre constructeurs sont soumis à la prescription de cinq ans à compter de l’assignation en référé et que ceux qui l’appellent en garantie ne justifient pas d’une interruption de ce délai pour être recevables. - La SCI ne réplique pas sur cette fin de non-recevoir. - Son assureur réplique avoir été assigné au fond par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires et avoir sollicité la condamnation de BECRI in solidum avec les locateurs d’ouvrage à la garantir, dans ses écritures N°2 du 27/06/2017, demande en justice valablement formée avant l’expiration du délai décennal. **** En vertu du raisonnement développé au paragraphe précédent, la SCI et QBE disposaient d’un délai de cinq ans pour agir en garantie. Il n’est pas contesté qu’aucune demande de provision n’a été formée de sorte que le point de départ de ce délai date de l’assignation au fond que la SCI et son assureur ont reçue le 18 décembre 2009 et que le terme du recours était le 18 décembre 2014. Or c’est par des premières conclusions notifiées via le RPVA le 23 janvier 2017 que QBE a formé un recours contre la bureau d’études BECRI et la SCI le 16 novembre 2017. Il s’ensuit que le recours formé par la SCI et QBE à l‘encontre de la société BECRI est prescrit. contre THELEM assureur de SNCB La SCI et QBE sont bien fondées à former un recours pour les dommages de nature décennale, les réseaux d’eau pluviale et les infiltrations de sous-sol, à l’encontre de THELEM assureur de l’entreprise de gros œuvre SNCB, à hauteur de 100 % pour chaque désordre. En revanche aucun des assureurs de la société SNCB, liquidée et défaillante, ne pourra être condamné à relever et garantir la SCI maître d’ouvrage pour les autres postes de préjudice mis à sa charge. contre Groupama Centre Manche et assurances mutuelles assureurs de Sepia Ces 2 assureurs demandent également l’application de l’article 1792-4-3 du Code civil pour voir déclarer la SCI irrecevable du fait de la forclusion de 10 ans acquise avant les conclusions notifiées le 16 novembre 2017 en l’absence d’un acte interruptif. La SCI n’a présenté de recours contre ces compagnies qu’à titre subsidiaire pour les infiltrations dans les parkings et son assureur QBE ne présente pas de recours contre Groupama en cette qualité. **** La SCI demande, à titre subsidiaire, d’imputer les infiltrations des parkings à l’entreprise Sepia ayant réalisé l’étanchéité et de la condamner avec son assureur décennal Groupama Centre Manche à la garantir de toute condamnation. Dans la mesure où le recours principal de la SCI à l’encontre de l’assureur décennal de SNCB prospère, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité de celui formé subsidiairement. contre Bati plus Dans la mesure où la SCI ne démontre pas une faute du bureau de contrôle, elle ne peut former aucun recours, sans que soit examinée la fin de non-recevoir excipée. Contre AI Conseils et la SMA La SCI forme à juste titre un recours contre le sous-traitant de SNCB pour les conséquences dommageables de l’oubli des joints sur les balcons. Dans leurs rapports, le tribunal décide que la AIC garantira la SCI à proportion de sa part de responsabilité de 20%. - sur les recours de la S.A.S. BECRI - Le maître d’oeuvre d’exécution demande la condamnation in solidum de la SCI Saint Germain Rive gauche 1, la société AI Conseils et son assureur la SMABTP, la société QBE assureur « constructeur non réalisateur », la SOCFIM, la société SNCB et ses assureurs la compagnie THELEM et la SMABTP, la société SOBAT, Monsieur [X], et son assureur la MAAF, la société BATI-CHAPE et son assureur, la MAAF, Monsieur [N] et son assureur, la MAAF, la société Europeint et son assureur de la SMABTP, la société IDF Peinture et son assureur, la compagnie AXA France et la société CULINA, à le garantir et relever indemne des sommes mises à sa charge, en principal, intérêts et frais, avec capitalisation desdits intérêts, sur simple justificatif de règlement, à compter de la signification de l’assignation à leur encontre. Il conteste sa responsabilité pour ces postes de désordres, en rappelant que le défaut d’implantation de la rampe relève de la phase conception et que sa seule obligation est de surveillance du chantier. - La SCI et AIC forment recours contre BECRI pour manquement à son obligation de renseignement et de Conseils faute d’avoir été capable d’appréhender les risques inhérents des travaux exécutés et d’accomplir toute les diligences nécessaires pour rectifier la conception du projet. - M. [N] ne forme pas de recours contre le maître d’oeuvre. - M. [X] n’a pas constitué avocat. **** Il est rappelé que la S.A.S. BECRI a été jugée redevable des indemnités au titre de - l’aménagement des rampes handicapés ( 217.573€) avec la SCI et son assureur. L’expert judiciaire a mis à la charge de l’architecte une part de 20% qui est validée eu égard aux éléments précédemment exposés et il peut se retourner contre le promoteur à proportion de 80% ; - les escaliers (282.240 €) avec la SCI Saint -Germain Rive gauche I, AIC assurée par SMA : dans leurs rapports, la part de responsabilité de AI Conseils assurée par la SMA comme de BECRI sera de 20%, si bien que le recours de BECRI sera admis seulement à l’encontre de AIC assuré par SMA pour 20% et contre la SCI pour 60%. - de la réfection des balcons (163.685 €) avec la SCI Saint -Germain Rive gauche I, AIC assurée par SMA : si AIC n’a pas prévu les joints de dilatation sur les balcons, le maître d’oeuvre d’exécution n’a pas prescrit leur réalisation lors de l’examen des plans ni lors de la surveillance du chantier ni lors de la réception, ce qui conduit à retenir la responsabilité de chaque professionnel à hauteur de 20% . BECRI peut donc former un recours contre AIC pour 20% et la SCI pour 60% ; - de la signalétique (1.212,39 €) avec la SCI : le maître d’oeuvre supportera l’intégralité de ce montant et verra son recours contre le promoter rejeté en l’absence de faute démontrée, - du détecteur de movement (228 €) : le maître d’oeuvre forme un recours contre l’électricien qui ne conteste pas être concerné par cet emplacement inadapté et sera retenu pour moitié dans la responsabilité de ce désordre. Par suite la S.A.S. de maîtrise d’oeuvre sera garantie par M. [N] pour moitié de ce poste et verra son recours contre le promoteur rejeté en l’absence de faute démontrée, - de la non-conformité des radiateurs in solidum avec la SCI et M. [X] : le recours de BECRI sera accueilli contre M. [X] à hauteur de 40% et contre la SCI 30%. - sur les recours de AI Conseils Pour les défauts sur les balcons AIC recherche la garantie des sociétés INVIO bâtiment construction anciennement dénommée SNCB et son assureur la Société THELEM, BECRI ainsi que la Société BATI PLUS et son assureur la Société EUROMAF. Le tribunal a retenu la responsabilité de la SNCB, qui ne peut pas plus être mise en cause que son assurer décennal, et du maître d’œuvre BECRI. Le seul recours de AIC assuré par SMA sera admis contre la S.A.S. BECRI à proportion de sa part de 20%. Pour les désordres de non-conformité de la rampe d’accès handicapés le bureau d’études demande la garantie des entreprises SNCB, BECRI et BatiPlus. Cependant sa responsabilité n’a pas été retenue, rendant sans objet cette demande comme les autres. - sur les recours de la compagnie THELEM assurant la SNCB Elle demande de condamner in solidum la SCI Saint Germain rive gauche, QBE, SOCFIM, BECRI, AI Conseils et la SMABTP, CHANTEAU, les Parqueteurs de France et AXA France, IDF Peinture et AXA France, Europeint et la SMABTP, VOISIN, [X] et la MAAF, CULINA et Groupama Centre Manche à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, sans préjudice de l’application de ses plafonds et franchises contractuels. Elle demande de retenir la garantie de la SCI pour le parc, de QBE, AI Conseils et BECRI pour les rampes d’accès handicapés, et des autres entreprises pour leurs lots. **** Rappelons que THELEM est l’assureur décennal de la SNCB qui a vu sa responsabilité retenue avec la SCI et QBE pour les désordres de réseau d’eaux usées /eaux pluviales et d’infiltrations en sous-sol. Dans la mesure où l’assureur de l’entreprise de gros oeuvre ne sollicite pas la garantie de la SCI et de son assureur pour ces deux postes, ses recours sont sans objet. - sur les recours d’AXA assureur de IDF peinture - L’assureur du peintre condamné pour les revêtement des sous-sols et les travaux à reprendre des les logements des consorts [Y], [VC] et [UW] forme un recours contre la SCI, les architectes [BH] et contre le maître d’oeuvre BECRI ainsi que contre leurs assureurs. - La SCI sollicite la garantie de l’assureur pour la peinture des parties communes quand BECRI réclame la garantie intégrale de IDF peinture in solidum avec son assureur. - Les architectes s’y opposent en l‘absence de faute de conception. **** Il vient d’être jugé que le recours formé par l’assureur du peintre contre le promoteur est non fondé. Dans la mesure où l’expert a considéré que c‘était le défaut de préparation du support des sols du sous-sol qui était à l’origine de la mauvaise qualité de la peinture, l’assureur du titulaire de ce lot ne démontre pas de faute pouvant être reprochée aux concepteurs ou encore au maître d’oeuvre qui a été diligent dans le suivi du chantier et la levée des réserves. La compagnie AXA France IARD ne sera donc pas garantie. - sur les recours d’Euromaf et ses assurés BatiPlus et AT3E En l’absence de condamnation contre ces parties, leurs recours sont sans objet. - sur les autres prétentions Enfin le tribunal est saisi de nombreuses demandes de “donner acte”, “constater”, “juger” auxquelles il ne sera pas répondu en l‘absence de prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile . Les parties qui succombent, la SCI et son assureur QBE, AXA assureur de IDF peinture, BECRI, AI Conseils assurée par la SMA, THELEM assureur de SNCB et M. [X], seront condamnées aux dépens de l’instance, incluant les honoraires taxés de l’expert judiciaire et la distraction des dépens sera accordée à Me Rojat, Poulain, Viscontini, Balon, Gontard. Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable de condamner la SCI et son assureur QBE, AXA assureur de IDF peinture, BECRI, AI Conseils assurée par la SMA, THELEM assureur de SNCB et M. [X] à verser à la S.A.S demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 euro chacun, À Euromaf une indemnité de procédure de 400 euro chacun à MM. [BH] et la MAF une indemnité unique de 3.000 €, et ce in solidum, à la SMABTP assureur de la SNCB une somme unique de 3.000 € à AXA pris en qualité d’assureur des Parqueteurs de France une indemnité unique de 3.000 €, à la Société MC France et ses assureurs MMA IARD Assurances Mutuelles et S.A. MMA IARD une indemnité unique de 800 € chacune, à Groupama Centre Manche la somme de 3.000 € Sur le même fondement le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires seront condamnés au paiement d'une somme de 1.000 euros à la SOCFIM. Les autres prétentions formées de ce chef seront rejetées, comme dirigées contre des parties non succombantes ou qui ne les ont pas appelées à la cause ou par des défenderesses qui succombent. Enfin l’ancienneté du litige conduit à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, sur la procédure Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre des sociétés IDF peinture, Europeint, Atelier [BH], SOBAT, CERCIS, VOISIN, CHANTEAU, GOUDE et EMU qui ne sont pas parties à l’instance, Déclare irrecevables les prétentions non signifiées aux sociétés Parqueteurs de France, Batichape et M. [X] par les sociétés Saint Germain rive gauche I, QBE Europe SA/NV, Consorts [BH], EUROMAF, BECRI, THELEM et SMABTP assureur de SNCB, Déclare irrecevables les demandes de condamnations formées contre les sociétés SEPIA et SPMB portant l’enseigne CULINA en l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective et de déclaration de créance, Considère comme non soutenues les prétentions formulées par la société SNCB devenue Invio bâtiment construction mais dit qu’il n’y a pas lieu de constater l’interruption de l’instance ni de prononcer une irrecevabilité, Déclare Atland Résidentiel, pris en sa qualité de cessionnaire du syndicat des copropriétaires, irrecevable à agir contre SNCB et son assureur SMABTP, Déclare Mme [C] irrecevable à présenter des demandes contre la MAAF es qualité d’assureur de Messieurs [X] et [N], contre AXA assurant Parqueteurs de France et IDF peinture, Met hors de cause la compagnie QBE Insurance Europe limited , Déclare irrecevables à présenter des demandes contre la S.A.S. BECRI le syndicat des copropriétaires, les époux [P], Monsieur [Y], Mme [U], de Monsieur [Z] et Mme [ZF], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [EP], époux [DN], époux [PP] et Monsieur [NN], Déclare le syndicat des copropriétaires, les époux [P], Monsieur [Y], Mme [U], de Monsieur [Z] et Mme [ZF], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [EP], époux [DN], époux [PP] et Monsieur [NN] recevables en leurs demandes tournées à l’encontre de QBE assureur de la SCI, Dit que l’instance contre les sociétés AT3E, BatiPlus et EUROMAF n’est pas éteinte, Constate la validité et l’opposabilité des actes de cession de créances en date du 9 octobre 2020 à toutes les parties à l’instance contre lesquelles des demandes sont formées, Déclare le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires irrecevables à présenter des demandes subsidiaires et déclare sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription excipée par AXA pris en sa qualité d’assureur de Parqueteurs de France et de IDF peinture, Déclare la S.A.S. Atland Résidentiel recevable à agir, es qualité d’ayant droit du syndicat des copropriétaires, à l’encontre des sociétés Saint Germain, QBE Europe SA/NV , BECRI, AI Conseils et son assureur SMA, THELEM assureur de SNCB, AXA pour Parqueteurs de France et de MAAF assureur de MM. [N] et [X], Déclare la S.A.S. Atland Résidentiel, es qualité d’ayant droit des consorts [P], Monsieur [VK] [Y], Monsieur [JT] [Z], Monsieur [GX] [KE] et Madame [T] [TR] épouse [KE], Monsieur [AH] [EP], Monsieur [ZU] [DN] et Madame [YR] [OW] épouse [DN], Monsieur [S] [PP] et Madame [B] [PT] épouse [PP], Monsieur [DT] [NN], recevable à agir à l'encontre des sociétés SCI Saint Germain, QBE, BECRI, AI Conseils et son assureur SMA, SNCB et ses assureurs SMABTP et THELEM, AXA pour Parqueteurs de France, MAAF pour MM. [N] et [X], BatiPlus assuré par EUROMAF et AT3E, Déclare la S.A.S. Atland Résidentiel, es qualité d’ayant droit de Madame [C], recevable à agir à l’encontre de la SCI Saint Germain, QBE, BECRI, SNCB et ses assureurs SMABTP et THELEM, AIC et SMA, AXA pour Parqueteurs de France, MAAF pour MM. [N] et [X], Rejette la fin de non-recevoir opposée par AT3E, BatiPlus et leur assureur Euromaf à la demanderesse, Déclare sans objet les autres fins de non-recevoir, sur les désordres affectant les parties communes Condamne la SCI Saint -Germain Rive gauche I à verser à Atland Résidentiel, es qualité de cessionnaire du syndicat des copropriétaires [57], les sommes de 80.010,00 € TTC pour aménager le parc, 352.800,00 € pour la privation de jouissance du parc, 8.306,00 € TTC pour la reprise des désordres du sol des deux locaux poubelles, 5.004,00 € TTC pour réparer le désordre d’isolation phonique affectant le logement 102, 19.050,00 € pour mettre fin aux infiltrations en façade 3.384,68 € TTC en remboursement de la facture pour l'abattage et l'élagage des arbres, 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance durant l’exécution des travaux de réfection des parties communes, Rejette les autres demandes notamment celles présentées au titre de la mauvaise qualité des parties communes et des privations de jouissances de ces parties par certains copropriétaires (défaut de délivrance du parc, non-conformité des escaliers, mauvaise exécution des parties communes), par Atland résidentiel agissant au nom du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, Condamne in solidum la SCI Saint -Germain Rive gauche I et AXA France IARD assureur de IDF peinture à verser à Atland cessionnaire du syndicat des copropriétaires [57] 114.300 € TTC pour la peinture du sol du sous-sol, Déclare la SCI Saint -Germain Rive gauche I irrecevable en son recours contre AXA France IARD pris en sa qualité d'assureur de IDF peinture et rejette le recours formé par l’assureur contre la SCI, Condamne in solidum la SCI Saint -Germain Rive gauche I, QBE Europe SA/NV et BECRI à verser à Atland cessionnaire du syndicat des copropriétaires [57] la somme de 217.573€ TTC pour aménager les rampes handicapés, Déclare la SCI Saint -Germain Rive gauche I et QBE Europe SA/NV irrecevables dans leurs recours contre BECRI et accueille le recours de BECRI à hauteur de 80% contre ces deux parties, Condamne in solidum la SCI Saint -Germain Rive gauche I, QBE Europe SA/NV, AI Conseils assurée par SMA et BECRI à régler à verser à Atland résidentiel, cessionnaire du syndicat des copropriétaires [57], une indemnité 282.240 € pour le préjudice de jouissance du fait de l’accès difficile par les escaliers extérieurs, Dit que dans leurs rapports, la part de responsabilité de AI Conseils assurée par la SMA est de 20%, de BECRI est de 20% et celle de la SCI Saint -Germain Rive gauche I et QBE Europe SA/NV de 60%, et en conséquence condamne à garantir la S.A.S. BECRI, la SCI et QBE pour 60%, et AIC assuré par SMA pour 20%, et rappelle que la SCI et QBE sont irrecevables en leur recours contre BECRI, Condamne in solidum SCI Saint Germain Rive gauche I, QBE Europe SA/NV ainsi que THELEM assureur de la société SNCB à verser à Atland Résidentiel, cessionnaire du syndicat des copropriétaires [57] la somme de 103.505TTC pour la reprise des désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux usées/eaux pluviales, et dit que THELEM relèvera indemne la SCI et QBE Europe SA/NV , Condamne in solidum la SCI Saint -Germain Rive gauche I, AIC assurée par SMA, et la S.A.S. BECRI à verser à Atland cessionnaire du syndicat des copropriétaires [57] la somme de 163 685 € pour la réfection des balcons et rejette les demandes présentées par les copropriétaires à ce titre, Dit que dans leurs rapports, la part de responsabilité de AIC et de BECRI est de 20% chacun et celle de la SCI de 60%, En conséquence condamne AIC assurée par la SMA à garantir la SCI de la condamnation de 163.685 € à hauteur de 20% et rappelle qu’elle est irrecevable dans son recours contre BECRI, Condamne AIC assurée par la SMA à garantir la S.A.S. BECRI à proportion de 20% et la SCI de 60% de ce montant de 163.685 €, Accueille le recours de AIC assuré par SMA contre la S.A.S. BECRI pour 20%, Condamne in solidum SCI Saint -Germain Rive gauche I, QBE Europe SA/NV ainsi que THELEM assureur de la société SNCB à verser à Atland cessionnaire du syndicat des copropriétaires [57] la somme de 21 765 € pour remédier aux infiltrations dans le sous-sol, et dit que THELEM relèvera indemne la SCI et QBE, Condamne in solidum la SCI Saint -Germain Rive gauche I et BECRI à verser à Atland cessionnaire du syndicat des copropriétaires [57] 1.212 39 € TTC de dommages-intérêts pour rembourser la mise en place de la signalétique, Dit la SCI prescrite en son recours à l’encontre de la société S.A.S. BECRI et rejette le recours de la S.A.S contre la SCI, Condamne in solidum la SCI Saint -Germain Rive gauche I et le maître d’œuvre d’exécution BECRI à verser à Atland Résidentiel, cessionnaire du syndicat des copropriétaires [57], une indemnité de 228 € pour le changement de place de la commande d’éclairage dans l’entrée du bâtiment B, et dit que la garantie de la MAAF n’est pas due, Accueille le recours formé par la S.A.S. BECRI contre M. [N] de ce chef mais rejette celui formé contre le vendeur, dit que M. [N] garantira la S.A.S. BECRI à hauteur de moitié et le condamne à cette fin, Rejette les autres demandes portant sur les parties communes, Pour les désordres affectant des parties privatives Condamne la SCI Saint -Germain Rive gauche I à allouer à Mesdames [R] [ZN] veuve [P] et [FV] [P] venant aux droits de son père [O] [P], décédé : 200 € HT pour la finition du radiateur de la cuisine, 15.020 € au titre de la moins value pour la mauvaise qualité des parties privatives, 75.100 € de moins value pour l’altimétrie et rejette les autres demandes, et les déboute de leurs demandes portant sur le trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs, à M. [Y] et Mme [U] : 100 € HT pour les reprises des malfaçons, 100 € pour le préjudice de jouissance durant celles-ci, 5.292 € pour le préjudice de jouissance lié au défaut du balcon, 9.720€ de moins-value pour la moins value liée à la qualité des parties privatives, 19.4400 € de moins value pour l’altimétrie, 2.890 € pour la non-conformité des radiateurs in solidum avec la société BECRI et M. [X], à M. [Z] et Mme [ZF] : 7.742 € pour le préjudice de jouissance lié au défaut du balcon et celle de 12.820 € au titre de la moins value de l’appartement , in solidum avec BECRI et M. [X] 5.881 € pour la non-conformité des radiateurs, aux époux [KE] : 6.174 € pour le préjudice de jouissance lié au défaut du balcon, 12 180 € au titre de la moins value pour les parties privatives, 12.180 € de moins value pour l’altimétrie, in solidum avec BECRI et M. [X] 3.612 € au titre des radiateurs à M. [EP] 650 € HT pour les travaux réparatoires, 16 160 € de moins value de l’appartement, et rejette les autres postes, aux époux [DN] :15 160 € la moins-value de l’appartement, in solidum avec BECRI et M. [X] 5.469 € pour la non-conformité des radiateurs aux époux [PP] : 640 € pour les désordres, 6.076 € pour les infiltrations en balcon, 13.040 € de moins value pour la qualité, 7.840 € pour la perte d’ensoleillement, 32.600 € de moins value pour l’altimétrie, et rejette l’indemnité pour le trouble de jouissance du parking souterrain, in solidum avec BECRI et M. [X] 5.245 € au titre des radiateurs à Monsieur [NN] : 15 100 € de moins value pour la qualité des prestations et rejette la demande pour la réparation des préjudices matériels, à Mme [C] : 4.080 € pour la moins value de l’appartement, 20.400 € de moins value pour l’altimétrie et rejette la demande au titre des radiateurs, aux époux [M] : 7.742 € pour les infiltrations des balcons et 15 230 € de moins value pour l’altimétrie, in solidum avec BECRI et M. [X] 6.604 € pour les radiateurs à Madame [VC] : 460€ pour les travaux intérieurs, 13.820 € de moins value et 34.550 € de moins value pour l’altimétrie, et rejette celle présentée pour la privation de jouissance du parking, in solidum avec BECRI et M. [X] 5.211 € pour la non-conformité des radiateurs aux époux [UW] : 7.154 € pour les infiltrations en balcon, 882 € pour la privation de jouissance du parking, 7.840 € pour la perte d’ensoleillement, 21.550 € de moins value pour l’appartement et 32.325 € de moins value pour l’altimétrie, et rejette les prétentions relatives aux travaux réparatoires des parties privatives, Condamne la société [X] à verser aux consorts [P] 30 € pour le flexible de douche, Condamne AXA France IARD à allouer à Madame [VC] 1.000 € pour les travaux intérieurs, au nom de son assurée IDF peinture, Condamne AXA France IARD, assureur de IDF peinture ,à verser aux époux [UW] 3.000 €, Dit que, dans la charge finale de la dette, l’indemnisation pour le poste des radiateurs est due à 40% par M. [X], 30% par la SCI et 30% par la S.A.S. BECRI et dit que celle-ci sera relevée et garantie par M. [X] à hauteur de 40% et de la SCI de 30%, Rejette les autres prétentions faites au titre des parties privatives, sur les assureurs Dit que QBE Europe SA/NV garantira la SCI Saint -Germain Rive gauche I pour les désordres liés à l’évacuation des eaux pluviales et aux infiltrations en sous-sol, dans les limites contractuelles à l’égard de son assurée, et rejette les autres demandes à son encontre, Dit que AXA France IARD garantit IDF peinture pour les défauts affectant la peinture du sol des sous-sols (114.300 € de dommages-intérêts) et la condamne à verser aux consorts [Y] une indemnité de 1.700 €, à Mme [VC] une de 1.000 € et époux [UW] une de 3.000 €, dans la limite de la franchise applicable et opposable aux tiers, Dit que THELEM garantira la SNCB pour les travaux réparatoires des désordres décennaux et rejette les autres prétentions, Dit que la SMA garantira AI Conseils dans les limites contractuelles, Met hors de cause la SMABTP assureur de SNCB, AXA France IARD assureur de Parqueteurs de France, Groupama Centre Manche et Groupama assurances mutuelles assureur de Sepia, MAAF assureur de M. [X], MAAF assureur de M. [N], MAAF assurant Bati chape, EUROMAF assureur de Bati plus et de AT3E, SMABTP assureur de Europeint, des MMA pour MC France, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Déboute la SCI Saint -Germain Rive gauche I et QBE Europe SA/NV des recours contre les assureurs de la SNCB pour les autres chefs de condamnation, Rejette les recours de AXA France IARD assureur de IDF peinture à l’encontre de la SCI Saint Germain Rive gauche I, de MM. [BH] et de la S.A.S. BECRI, Déclare sans objet ou non fondés les autres recours, Donne acte à la société BECRI de son désistement à titre subsidiaire de la présente instance à l'égard des sociétés Atelier [BH], la MAF es-qualités d'assureur de la société Atelier [BH] et de la société AT3E, CERCIS, Groupama es-qualités d'assureur de SEPIA, MC France, MMA, es-qualités d'assureur de MC France, EMU et GOUDE, Condamne les sociétés SCI Saint -Germain Rive gauche I et son assureur QBE Europe, AXA France IARD assureur de IDF peinture, BECRI, AI Conseils assurée par la SMA, THELEM assureur de SNCB et M. [X], aux dépens de l'instance incluant les honoraires taxés de l'expert judiciaire, Ordonne la distraction des dépens à Maîtres Rojat, Poulain, Viscontini, Balon et Gontard, Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamne la SCI Saint -Germain Rive gauche I et son assureur QBE Europe, AXA France IARD assureur de IDF peinture, BECRI, AI Conseils assurée par la SMA, THELEM assureur de SNCB et M. [X] à verser à la S.A.S demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 euro chacun, à Euromaf une indemnité de procédure de 400 euro chacun à MM. [BH] et la MAF une indemnité unique de 3.000 € à la SMABTP assureur de la SNCB une somme unique de 3.000 € à AXA pris en qualité d'assureur des Parqueteurs de France une indemnité unique de 3.000 €, à la Société MC France et ses assureurs MMA IARD Assurances Mutuelles et S.A. MMA IARD une indemnité unique de 800 € chacune, à Groupama Centre Manche la somme de 3.000 € Sur le même fondement condamne le syndicat des copropriétaires, les époux [P], Monsieur [Y], Mme [U], de Monsieur [Z] et Mme [ZF], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [EP], époux [DN], époux [PP] et Monsieur [NN] et Mme [C] au paiement d'une somme de 1.000 euros à la SOCFIM, Rejette les autres prétentions formées de ce chef, Assortit la présente décision de l'exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 10 AVRIL 2025 N° RG 16/01083 - N° Portalis DB22-W-B7A-MPRN Code NAC : 54G DEMANDEURS : Le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE [57] de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 65], représenté par son syndic, la société SOGESYM, SAS immatriculée au RCS de [Localité 66] sous le numéro 518 824 685, dont le siège social est situé [Adresse 23], [Adresse 18] [Localité 65] représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant Monsieur [AW] [H] [Adresse 25] [Localité 65] représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Martine BRESLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [TZ] [J] épouse [H] [Adresse 25] [Localité 65] représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Martine BRESLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [O] [P] décédé [Adresse 18] [Localité 65] représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant Madame [R] [ZN] veuve [P] [Adresse 18] [Localité 65] représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant Copie exécutoire à Me François PERRAULT , Me Francis CAPDEVILA, Me Alain CLAVIER, Me Christophe DEBRAY, Maître Jean-christophe CARON, Me Frédérique FARGUES, Maître Sylvie GAZAGNE, ,Me Martine GONTARD , Maître Asma MZE, Maître Jean-christophe WATTINNE, Me Sophie POULAIN, Maître Natacha MAREST-CHAVENON , Me Sophie ROJAT, Me Anne-lise ROY, Me Claire VISCONTINI Monsieur [KM] [M] [Adresse 16] [Localité 65] représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Martine BRESLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [NZ] [GL] épouse [M] [Adresse 16] [Localité 65] représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Martine BRESLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [B] [C] [Adresse 45] [Localité 65] représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Cécile HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [VK] [Y] [Adresse 18] [Localité 65] représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant Madame [YI] [U] [Adresse 18] [Localité 65] représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant Monsieur [JT] [Z] [Adresse 18] [Localité 65] représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant Madame [G] [UN] [LB] [ZF] [Adresse 18] [Localité 65] représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant Madame [K] [VC] [Adresse 18] [Localité 65] représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Martine BRESLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [GX] [KE] [Adresse 18] [Localité 65] représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant Madame [IW] [T] [TR] épouse [KE] [Adresse 18] [Localité 65] représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant Monsieur [AH] [EP] [Adresse 16] [Localité 65] représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant Monsieur [ZL] [UW] [Adresse 18] [Localité 65] représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Martine BRESLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [D] [EE] épouse [UW] [Adresse 18] [Localité 65] représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Martine BRESLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [I] [PE] [Adresse 16] [Localité 65] représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Martine BRESLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [FY] [L] [JH] épouse [PE] [Adresse 16] [Localité 65] représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Martine BRESLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [ZU] [DN] [Adresse 16] [Localité 65] représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant Madame [YR] [OW] épouse [DN] [Adresse 16] [Localité 65] représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant Monsieur [S] [PP] [Adresse 16] [Localité 65] représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant Madame [B] [PT] épouse [PP] [Adresse 16] [Localité 65] représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant Monsieur [DT] [NN] [Adresse 16] [Localité 65] représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant Madame [FV] [P] venant aux droits de son père [O] [P], décédé représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Christophe BORE de la SCP AKPR, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant DEFENDEURS : Monsieur [CE] [BH], architecte exerçant sous l’enseigne ATELIER [BH] ARCHITECTES [Adresse 5] [Localité 38] représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [KP] [BH], architecte exerçant sous l’enseigne ATELIER [BH] ARCHITECTES [Adresse 5] [Localité 38] représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société BATIPLUS SA, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°392 554 200 [Adresse 15] [Localité 49] représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société EUROMAF, assureur de BATIPLUS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°429 599 509 [Adresse 9] [Localité 37] BATIPLUS représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BATIMENT (SNCB), immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 439 682 220 [Adresse 2] [Localité 51] représentée par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Société THELEM ASSURANCES, Société d’assurances mutuelles variables, assureur de SNCB, SIREN 085 580 488, prise à la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 61] [Localité 28] représentée par Maître Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant S.A.R.L. SEPIA [Adresse 7] [Localité 55] défaillante Société AT3E SAS, immatriculée RCS de CRETEIL sous le n°330 964 693 [Adresse 27] [Localité 52] représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant MAF, assureur de la SOCIETE AT3E, M. [CE] [BH] et de M. [KP] [BH] [Adresse 46] [Localité 38] représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [X] [Adresse 21] [Localité 54] défaillant Monsieur [I] [N] [Adresse 32] [Localité 50] représenté par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant MAAF ASSURANCES, assureur de BATI CHAPE, de Monsieur [X] et de Monsieur [I] [N], immatriculée au RCS de Niort sous le n° B 542 073 580 [Adresse 59] [Localité 40] représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant SMABTP, assureur de la Société EURPEINT, [Adresse 6] [Localité 36] représentée par Maître Philippe BALON de la SCP BALON ET RIVERA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant S.A.S. MC DONALD’S FRANCE [Adresse 1] [Localité 39] représentée par Maître Philippe BALON de la SCP BALON ET RIVERA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant MMA, assureur de MC FRANCE [Adresse 10] [Localité 33] représentée par Maître Philippe BALON de la SCP BALON ET RIVERA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant Société BATI-CHAPE [Adresse 30] [Localité 52] défaillante Société LES PARQUETEURS DE FRANCE [Adresse 67] [Adresse 67] [Localité 54] défaillante Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureurs des Sociétés IDF PEINTURE, les PARQUETEURS DE FRANCE, inscrit au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 [Adresse 22] [Localité 48] représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant Société CULINA (société MEUBLEX) en liquidation judiciaire [Adresse 63] [Localité 43] défaillante SCI SAINT GERMAIN RIVE GAUCHE I, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro D 452397409, [Adresse 24] [Localité 35] représentée par Maître Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, société de droit anglais, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 414 108 001, dont le siège social est situé [Adresse 62] - Royaume Uni, domicilié en France [Adresse 60] [Adresse 11] [Localité 35] représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de l’AARPI MENEGHETTI HUBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant S.A. SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT IMMOBILIER - SOCFIM représentée par M. [KP] [V], Président du Directoire ordonnance du 12 mars 2021 : désistement de Mme [C] envers SOCFIM [Adresse 29] [Localité 34] représentée par Maître Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant, Me Gérard BEMBARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. BECRI BUREAU D’ÉTUDES DE COORDINATION ET DE RÉALIS ATION IMMOBILIÈRES numéro de SIRET 3046012300044 [Adresse 41] [Localité 47] représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droit de GROUPAMA SA, RCS de PARIS sous le n°343 115 135, [Adresse 42] [Localité 35] représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant La SMABTP, recherché en qualité d’assureur de la société SNCB, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, [Adresse 6] [Localité 36] représentée par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 8] [Localité 33] représentée par Maître Philippe BALON de la SCP BALON ET RIVERA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant S.A.R.L. AI CONSEILS, inscrite au RCS d’EVREUX sous le n° 412 578 627 [Adresse 26] [Localité 17] représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Paul-Henry LE GUE de l’ASSOCIATION LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant La S21Y, S.E.L.A.R.L. immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 813 660 693, prise en la personne de Maitre [GO] [VE] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION (anciennement dénommée SOC NOUVELLE DE CONSTRUCTION BATIMENT - « SNCB »), S.A.R.L. immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 439 682 220, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 06 octobre 2021, publié au BODACC les 18 et 19 octobre 2021 [Adresse 44] [Localité 53] défaillante S.A. SMA vient aux droits de la Société SAGEBAT, assureur de la Société Al CONSEILS, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296 [Adresse 31] [Localité 36] représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Paul-Henry LE GUE de l’ASSOCIATION LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant PARTIES INTERVENANTES : Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, prise en qualité d’assureur de la Société SEPIA, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 20] représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. QBE EUROPE SA/NV, SA de droit belge immatriculée au Registre du commerce sous le numéro 0690.537.456 - RPM Bruxelles - TVA BE 0690.537.456 prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 60] immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°842 689 556, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED société de droit anglais, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 414 108 001, dont le siège social est situé [Adresse 62] - Royaume Uni, domicilié en France [Adresse 60] [Adresse 56] [Localité 4] (BELGIQUE) représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de l’AARPI MENEGHETTI HUBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant S.A.S. ATLAND RESIDENTIEL immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 561 249 [Adresse 24] [Localité 35] représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Benoit RAIMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 09 Février 2016 reçu au greffe le 10 Février 2016. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Janvier 2025, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025 prorogée au 20 Mars puis au 03 avril et au 10 avril 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE EXPOSE DU LITIGE La SCI Saint-Germain Rive gauche I a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d’habitation, dénommé Résidence [57], comprenant deux bâtiments au [Adresse 13] à [Localité 65] (78). La société centrale pour le financement immobilier a consenti la garantie financière d’achèvement. Les immeubles de la Résidence [57] ont été placés sous le régime de la copropriété. La réception/livraison des parties communes a été actée avec réserves le 4 octobre 2007. Dénonçant de nombreuses réserves non levées affectant les parties communes, des désordres portant sur certaines parties privatives ainsi que des non-conformités contractuelles, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [57] du [Adresse 14] à [Localité 65], et plusieurs copropriétaires ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2008. En parallèle le syndicat représenté par son syndic, et certains copropriétaires (époux [H], époux [P], époux [M], Mme [C], consorts [Y], consorts [Z], Mme [VC], époux [KE], M. [EP], époux [UW], époux [PE], époux [DN], époux [PP], M. [NN]), ont assigné au fond devant ce tribunal, par actes d’huissier délivrés le 18 décembre 2009, la SCI Saint -Germain Rive gauche I , la société QBE Europe LTD, la société SOCFIM et la société BECRI, aux fins de les voir condamner au paiement de diverses indemnités. L’instance enregistrée sous le RG 10/751 a été radiée puis réenrôlée sous le numéro 13-2147. La société BECRI a appelé en garantie les 23, 24, 25, 29, 30 octobre 2013, dans une affaire 13-9580 divers constructeurs et assureurs : - [CE] [BH] et [KP] [BH], architectes exerçant sous l'enseigne Atelier [BH] Architectes, - la société BatiPlus et son assureur EUROMAF - la société SNCB et son assureur THELEM - société SEPIA et son assureur Groupama - La société AT3E - MAF en qualité d’assureur de AT3E, de [CE] et [KP] [BH], - Monsieur [X] - Monsieur [N] - la société BATICHAPE - MAAF assureur de BATICHAPE, de Monsieur [X] et de Monsieur [N] - SMABTP assureur d’Europeint - la société MC FRANCE et son assureur MMA - la société Les Parqueteurs de France (ci-après dénommée PDF) - AXA FRANCE IARD, assureur d’IDF Peinture et des Parqueteurs de France - la société CULINA L’affaire a été jointe à la principale le 4 mars 2014. Par ordonnance du 15 avril 2014, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire de Groupama Centre Manche comme assureur de la société SEPIA, ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et radié l’affaire. L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2015 et l’affaire a été rétablie le 9 février 2016 sous le nouveau numéro 16/1083. Les 17 et 30 juin 2016, la société SNCB a assigné en intervention forcée les sociétés AI Conseils et SMA, dans une procédure 16/6399 jointe à la principale. Par courrier visé le 23 mai 2017, la société BR Associés représentée par Maître [PH] en qualité de mandataire liquidateur de la société MEUBLEX enseigne CULINA, a informé le tribunal qu’elle était en liquidation judiciaire depuis le 5 janvier 2015 et que la société BECRI n’avait pas déclaré sa créance. Le 3 octobre 2017, la société THELEM es qualité d’assureur de la société SNCB a assigné en intervention forcée la SMABTP assureur de SNCB, dans une instance 17/6476 jointe à la principale le 24 octobre 2017. Par ordonnance du 15 mai 2018, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires Résidence [57] à l’encontre de M. [CE] [BH], M. [KP] [BH], la société MAF, la société EUROMAF, la société AT-3E, la société BATI PLUS, la société SNCB, la société SMABTP, la société AI Conseils, la société SMA, la société BECRI, la société THELEM Assurances, la société SOCFIM, la société Groupama, la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), la société QBE, la SCI Saint -Germain Rive gauche. Par arrêt du 27 décembre 2018, la cour d’appel de Versailles a notamment: - confirmé l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [CE] [BH], M. [KP] [BH], la compagnie MAF, la compagnie EUROMAF, la société AT 3E, la société BATI PLUS, la compagnie SMABTP, la société SOCFIM, Groupama Centre Manche et la compagnie Groupama (aux droits de laquelle vient la caisse nationale de reassurance mutuelle agricole Groupama) ; - constaté que le syndicat des copropriétaires se désistait de son appel à l’égard de M. [CE] [BH], M. [KP] [BH], la compagnie MAF, la compagnie EUROMAF, la société AT 3E, la société BATI PLUS, la compagnie SMABTP, la société SOCFIM et Groupama Centre Manche - infirmé l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevable la même action à l’encontre des sociétés Saint-Germain Rive gauche I, BECRI, SNCB, AI Conseils, QBE insurance Europe limited, SMA et THELEM Assurances et a déclaré l’action recevable contre ces parties, - l’a déclarée recevable, - statué sur les dépens et frais irrépétibles. Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge de la mise en état a : - rappelé que l’examen des demandes sur incident de la compagnie AXA notifiées par conclusions d’incident du 6 mai 2019 a été renvoyé à l’audience d’incident du 4 juin 2019 ; - jugé sans objet la demande de la société EUROMAF, de la société AT 3E, de la société BATI PLUS, de Monsieur [CE] [BH], de Monsieur [KP] [BH], et de la MAF, de leur donner acte de leur acceptation du désistement d’instance de la société BECRI et du syndicat des copropriétaires. - invité la société BECRI à saisir le juge de la mise en état d’un incident aux fins de désistement et dit que si toutes les parties concernées acceptent par conclusions d’incident le désistement, le juge de la mise en état pourra en prendre acte par ordonnance sans que les parties soient appelées à une audience d’incident. - débouté les sociétés AT 3E, BatiPlus et EUROMAF de leur demande tendant à déclarer éteintes toutes les instances les concernant initiées à leur encontre par les copropriétaires et les autres défendeurs et DIT que la demande de Messieurs [CE] et [KP] [BH], ainsi que de leur assureur, la MAF, se trouve dès lors sans objet. - jugé irrecevable la demande de la compagnie Groupama et de la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), prise en sa qualité d’assureur de la société SEPIA, de déclarer irrecevables les demandes de condamnation présentées par les différents copropriétaires au titre de l’absence d’un intérêt collectif des membres du syndicat, - rejeté les demandes des parties au titre des dépens et des frais irrépétibles, - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 24 septembre 2019 pour fixer un calendrier de procédure et dans l’attente, a demandé, notamment : * à Madame [R] [ZN] veuve [P], et Mademoiselle [FV] [P] venue aux droits de Monsieur [O] [P], de justifier de leur qualité à reprendre la procédure * aux parties souhaitant se désister de l’instance de faire toute diligence appropriée pour que le juge de la mise en état puisse le constater ; * aux parties intéressées d’informer le juge de la mise en état sur un pourvoi en cassation qui aurait été formé l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 décembre 2018 * aux parties qui souhaitent conclure au fond de répliquer. Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge de la mise en état a : - rappelé que le tribunal n’est pas saisi d’une instance concernant l’Atelier [BH], la société Europeint, la société SOBAT, la société CERCIS, les entités GOUDE et EMU et que la société CULINA a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’aucune des parties ne justifie avoir déclaré sa créance ni avoir assigné en intervention forcée les organes de la procédure de cette société ; - jugé alors irrecevable toute demande d’incident à leur encontre ; - rejeté la demande de la société AI Conseils et de la compagnie SMA tendant à juger irrecevable l’action des copropriétaires pour un préjudice de jouissance d’un seul membre du syndicat aux motifs que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ; - constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société SOGESYM, des époux [P], Monsieur [Y], de Monsieur [Z], de Monsieur [KE], de Monsieur [EP], des époux [DN], des époux [PP] et de Monsieur [NN] à l’égard des consorts [BH], SEPIA, Groupama assureur de SEPIA, MAF, [X], [I] [N], MAAF assureur de BATICHAPE, SMABTP assureur de Europeint, MC DONALDS FRANCE, MMA assureur de MC FRANCE, BATI CHAPE, Les Parqueteurs de France, AXA FRANCE IARD assureur IDF Peintures, CULINA, et SOCFIM, caisse nationale de reassurance mutuelle agricole Groupama et Groupama Centre Manche , - constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement de Monsieur [KM] [M], et Madame [NZ] [GL], Madame [VC], Monsieur [ZL] [UW], et Madame [D] [EE] à l’égard de : - MAF ès-qualité d’assureur d’AT3E - SEPIA et son assureur Groupama - MC FRANCE et son assureur MMA - Parqueteurs de FRANCE - AXA FRANCE ès-qualité d’assureur de Parqueteurs de FRANCE - Mr [X] - Mr [I] [N] - MAAF Assurances ès-qualité d’assureur de Mr [X] et Mr [N] - BATICHAPE - SOCFIM - Groupama Centre Manche - constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société SOGESYM à l’égard des sociétés AT3E, BatiPlus et EUROMAF ; - condamné le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sus-visés aux frais de l’instance concernant les personnes concernées par leur désistement, sauf pour celles qui ont expressément accepté dans leurs conclusions d’incident de prendre à leur charge les frais qu’elles ont exposés. - constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement de la société BECRI à l’égard de : - Groupama, es-qualités d’assureur de SEPIA, - AXA FRANCE, es-qualités d’assureur de Parqueteurs de France, - AT3E, BatiPlus, EUROMAF, es-qualités d’assureur de BatiPlus - condamné la société BECRI aux frais de l’instance concernant les personnes concernées par leur désistement, sauf pour celles qui ont expressément accepté dans leurs conclusions d’incident de prendre à leur charge les frais qu’elles ont exposés, - dit que ces frais pourront être recouvrés directement par les avocats, - débouté les sociétés AT3E, BatiPlus, EUROMAF, es-qualités d’assureur de BatiPlus de leur demande de condamnation des copropriétaires à verser à EUROMAF la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - renvoyé les parties à l’audience d’incident du 7 janvier 2020 pour : Faire le point sur l’état de la procédure Que le juge de la mise en état ordonne le cas échéant une médiation entre les parties restant dans la procédure Que Madame [R] [P], et Mademoiselle [FV] [P] venue aux droits de Monsieur [O] [P], justifient par la communication de la copie de l’acte de notoriété de leur qualité à reprendre la procédure Que les parties intéressées informent le juge de la mise en état sur un pourvoi en cassation qui aurait été formé l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 décembre 2018. Le 05 février 2020, la BECRI a assigné AXA FRANCE IARD assureur de IDF Peinture sous l’instance rg 20/01377 jointe à la principale le 29 septembre 2020. Le juge de la mise en état a, selon ordonnance du 12 mars 2021 - constaté l’intervention volontaire à l’instance de Madame [FV] [P] et de sa reprise de l’instance aux côtés de Madame [R] [ZN] veuve [P], venant aux droits de Monsieur [O] [P], décédé - constaté l’intervention volontaire à l’instance de la société Atland Résidentiel, - constaté l’intervention volontaire à l’instance de la compagnie QBE Europe SA/NV aux droits et obligations de la compagnie QBE Insurance Europe limited, - rappelé que le tribunal n’est pas saisi d’une instance concernant la société Europeint, - constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement de Madame [B] [C] à l’égard de : - Monsieur [CE] [BH] - Monsieur [KP] [BH] - La société AT3E - La MAF es qualité d’assureur des consorts [BH] et de la société AT3E - La société BATI PLUS - la société SEPIA - la société MC FRANCE et son assureur la société MMA, - la société Les Parqueteurs de France et son assureur AXA FRANCE IARD, - Monsieur [X] - Monsieur [N] - la société MAAF Assurances es qualité d’assureur de BATICHAPE, de Messieurs [X] et [N] - la société BATICHAPE - SMABTP es qualité d’assureur de la société Europeint - la société CULINA, - la SOCFIM, - la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés IDF Peintures, CULINA et SOCFIM, - Groupama Centre Manche assureur de la société SEPIA, - condamné Madame [B] [C] aux frais de l’instance, dont distraction au profit de Maître Gontard , - constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement de Monsieur et Madame [UW], Monsieur et Madame [M] et Madame [VC] à l’égard de Messieurs [KP] et [CE] [BH] et de leur assureur la MAF, - condamné les époux [UW], les époux [M] et Madame [K] [VC] aux frais de l’instance, - constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement de Madame [TZ] [J] veuve de Monsieur [H] à l’égard de toutes les parties à l’exception de la société AI Conseils et de son assureur la SMA, - condamné Madame [TZ] [J] aux frais de l’instance, dont distraction au profit de Maître Gontard, - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 8 juin 2021 pour que le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs, la société Atland Résidentiel concluent au fond sur leurs demandes ou se désistent. La SARL Invio bâtiment construction anciennement SNCB, titulaire du lot gros oeuvre, a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 octobre 2021 et la SELARL S21Y a été nommée aux fonctions de liquidateur. La SAS Atland Résidentiel a alors attrait à la cause la SELARL S21Y par exploit délivré le 12 janvier 2022 et enrôlé sous le RG 22-341, lequel a été joint à l’instance principale par ordonnance du 12 août 2022. Le mandataire n’a pas constitué avocat. Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance du 23 mai 2023, a - Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande formée par la société THELEM de juger que ses écritures sont bien articulées avant toute défense au fond sur les conclusions d'intervention volontaire de la société Atland Résidentiel, de mise hors de cause de la copropriété du [57], de même notifiées au fond par cette dernière, - Déclaré la société THELEM irrecevable à solliciter de constater que la société Atland Résidentiel n'este plus que contre les sociétés AT3E, BATI PLUS et son assureur EUROMAF, AI Conseils et SMA SA, - s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fin de non recevoir excipées par les sociétés QBE Insurance Europe limited et QUE Europe SA/ NV, - Débouté les sociétés EUROMAF, AT3E et BatiPlus de leurs demandes aux fins de constat que le désistement est parfait, que l’instance est éteinte à leur égard et que toutes les demandes sont irrecevables; - Débouté la société BECRI de sa demande aux fins de déclarer parfait le désistement et constater que l’instance est éteinte avec dessaisissement de la juridiction, - Dit n’y avoir lieu de prononcer le sursis à statuer ou la radiation de la présente instance, - Débouté les sociétés AI Conseils et SMA de leur demande, - Décidé d’un calendrier de procédure avant cloture - Réservé les dépens et frais irrépétibles de l’incident. La S.A.S Atland Résidentiel, par conclusions notifiées le 11 décembre 2023 visant les articles 131-1 du Code de procédure de civile, 1326 et suivants, 1389 et suivants, 1103, 1104 (anciennement 1134) et 1231-1 et suivants (anciennement 1147 et suivants du Code civil), 1240 et suivants (anciennement 1382 et suivants), 1604, 1792 et suivants, 1832 à 1870 du Code civil, L. 261-1 et suivants et R. 261-1 et suivants, L. 211-1 à L. 211-4 et R. 211-1 à R.211-6 du Code de la construction, présente les demandes suivantes : sur les demandes au fond - constater la validité des actes de cession de créances en date du 9 octobre 2020, - constater l’opposabilité des actes de cession de créances en date du 9 octobre 2020 à l’ensemble des parties à l’instance et, en particulier, à la SCI SAINT GERMAIN, à la société QBE Europe SA/NV (anciennement dénommée QBE Insurance Europe - ès qualités d’assureur CNR du Maître d’Ouvrage), à la société BECRI, à la société SNCB, à la société THELEM Assurances (ès qualités d’assureur de SNCB), à la SMABTP (es qualité d’assureur de SNCB), à la société BatiPlus, à la société EUROMAF (ès qualités d’assureur de BatiPlus), à AXA FRANCE IARD (ès qualités d’assureur de la société Parqueteurs de FRANCE), à la MAAF (ès qualités d’assureur de [X] et [W] [N]), à la société AT3E, la société AI Conseils et la SMA SA (ès qualités d’assureur d’AI Conseils), et en tirer toutes les conséquences de droit, - déclarer la SAS Atland Résidentiel recevable à solliciter les condamnations suivantes à son profit et à l’encontre des parties défenderesses, I- en ce qui concerne la créance cédée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [57] » - condamner conjointement et solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, ou à défaut in solidum, les sociétés SCI Saint-Germain, QBE Europe SA/NV (venant aux droits de QBE Insurance Europe) ès qualités d’assureur CNR, BECRI, SNCB, THELEM Assurances et SMABTP ès qualités d’assureur de SNCB, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société Parqueteurs de France, MAAF ès qualité d’assureur de [X] et [W] [N] AI Conseils Bureau d’étude structure et son assureur SMA SA Sur le fondement : - Principalement : de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement pour la SCI Saint-Germain et de la garantie de parfait achèvement des constructeurs pour les autres parties défenderesses, - Subsidiairement : de la garantie légale de bon fonctionnement des éléments d’équipement pour l’ensemble des parties défenderesses (et leur assureurs), - Plus subsidiairement : de la garantie décennale de l’ensemble des parties défenderesses (et leurs assureurs), - Et à titre encore plus subsidiaire : de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle pour la SCI Saint-Germain, et extra contractuelle pour les autres parties défenderesses (et leurs assureurs), D’avoir à lui payer la somme de 1.783.106 €, en principal, hors éventuels intérêts, frais et accessoires de toute nature, décomposé comme suit : Chef de préjudice Montant Aménagement du parc 80 010 € Aménagement des rampes handicapés 217 573 € Isolation phonique 5 004 € Remise en état du réseau EU EP 103 505 € Reprise de la peinture en sous-sol 114 300 € Traitement des fissures en façades 19 050 € Reprise des infiltrations en sous-sol 21 765 € Petits équipements manquants 4 828 € Reprise de la pente des locaux poubelles 8 306 € Reprise des balcons des appartements 163 685 € préjudice d’agrément pour l’absence d’aménagement du parc 352 800 € préjudice de jouissance du fait de l’accès difficile par des escaliers trop étroits 282 240 € la gêne qui va résulter de l’exécution de travaux de réfection dans les parties communes 72 000 € préjudice de jouissance résultant de la piètre qualité des parties communes 105 840 € préjudice résultant de la perte de prestige de la résidence, en raison de la piètre qualité des matériaux employés 232 200 € Total 1.783.106 € II- en ce qui concerne la créance cédée par les copropriétaires de la résidence « [57] » 1°- concernant la créance cédée par les consorts [P], [Y] & [U], [Z] & [ZF], [KE], [EP], [DN], [PP], [NN] : - condamner conjointement et solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, ou à défaut in solidum, les sociétés SCI Saint-Germain, QBE Europe SA/NV (venant aux droits de QBE Insurance Europe) ès qualités d’assureur CNR, BECRI , SNCB et ses assureurs THELEM Assurances et SMABTP, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société Parqueteurs de France, MAAF ès qualité d’assureur de [X] et [W] [N], AI Conseils Bureau d’étude structure et son assureur SMA SA, BatiPlus et son assureur EUROMAF et AT3E Bureau d’étude thermique et acoustique Sur le fondement : - Principalement : de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement pour la SCI Saint-Germain et de la garantie de parfait achèvement des constructeurs pour les autres parties défenderesses, - Subsidiairement : de la garantie légale de bon fonctionnement des éléments d’équipement pour l’ensemble des parties défenderesses (et leur assureurs), - Plus subsidiairement : de la garantie décennale de l’ensemble des parties défenderesses (et leurs assureurs), - Et à titre encore plus subsidiaire : de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle pour la SCI Saint-Germain, et extra contractuelle pour les autres parties défenderesses (et leurs assureurs), D’avoir à lui payer la somme totale de 697.322,00 €, en principal, hors éventuels intérêts, frais et accessoires de toute nature pour les troubles et préjudices subis, décomposée comme suit : • 131.560 € au titre de la créance cédée par Madame [R] [ZN] veuve [P], et Madame [FV] [P] (venant aux droits de son père [O] [P], décédé), à raison de : o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 93.020 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Remplacement des radiateurs 900 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 90 120 € • 83.112 € au titre de la créance cédée par Monsieur [VK] [Y] et Madame [YI] [U], à raison de : o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 44.572 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : changement des radiateurs 2 890 € Reprise des malfaçons 3 230 € Infiltrations en balcons 5 292 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Nuisances pour l’exécution de leurs travaux individuels 2 000 € Moins-value de l’appartement 29 160 € • 66.983 € au titre de la créance cédée par Monsieur [JT] [Z] et Madame [G] [UN] [LB] [ZF], à raison de : o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 28.443 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Remplacement des radiateurs 5 881 € Infiltrations des balcons 7 742 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 12 820 € • 74.686 € au titre de la créance cédée par Monsieur et Madame [KE], à raison de : o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 36.146 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Remplacement des radiateurs 3 612 € Infiltrations en balcons 6 174 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 24 360 € • 68.395 €, au titre de la créance cédée par Monsieur [AH] [EP], à raison de : o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 29.855 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Désordres des parties privatives 1 695 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 16 160 € Perte du lustre Baccarat et de la table disposée en dessous 10 000 € • 109.769 €, au titre de la créance cédée par Monsieur et Madame [DN], à raison de : o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 71.229 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Désordres des parties privatives 54 069 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 15 160 € • 106.863 €, au titre de la créance cédée par Monsieur et Madame [PP] , à raison de : o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 68.323 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Remplacement des radiateurs 5 245 € Désordres des parties privatives 6 40 € Infiltrations en balcons 6 076 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Perte d’ensoleillement 7 840 € Trouble de jouissance du parking 882 € Moins-value de l’appartement 45 640 € • 55.954 € au titre de la créance cédée par Monsieur [DT] [NN], à raison de : o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 27.414 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels 10 314 € Dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre du trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 15 100 € 2°- concernant la créance cédée par Madame [C] - condamner conjointement et solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, ou à défaut in solidum, les sociétés SCI Saint Germain, QBE Europe SA/NV (venant aux droits de QBE Insurance Europe) assureur CNR , BECRI , SNCB et ses assureurs THELEM Assurances et SMABTP , EUROMAF Assureur de BatiPlus, AI Conseils Bureau d’études structures et son assureur SMA SA Sur le fondement : - Principalement : de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement pour la SCI et de la garantie de parfait achèvement des constructeurs pour les autres parties défenderesses, - Subsidiairement : de la garantie légale de bon fonctionnement des éléments d’équipement pour l’ensemble des parties défenderesses (et leur assureurs), - Plus subsidiairement : de la garantie décennale de l’ensemble des parties défenderesses (et leurs assureurs), - Et à titre encore plus subsidiaire : de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle pour la SCI, et extra contractuelle pour les autres parties défenderesses (et leurs assureurs), D’avoir à lui payer la somme de 65.920 € en principal, hors éventuels intérêts, frais et accessoires de toute nature pour les troubles et préjudices subis, à raison de : • 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement • 27.380 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Remplacement des radiateurs 930 € Dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre du trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 24.480 € 3°- concernant les créances cédées par les consorts [M], [UW] et [VC] - condamner conjointement et solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, ou à défaut in solidum, les sociétés SCI Saint Germain, QBE Europe SA/NV (venant aux droits de QBE Insurance Europe) Assureur CNR, BECRI, SNCB et ses assureurs THELEM Assurances et SMABTP, BATI PLUS et son assureur EUROMAF, SMABTP assureur de Europeint, AXA FRANCE IARD Assureur d'IDF Peinture , CULINA, MAAF Assureur de BATI-CHAPE AT3E, AI Conseils et son assureur SMA SA Sur le fondement : - Principalement : de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement pour la SCIet de la garantie de parfait achèvement des constructeurs pour les autres parties défenderesses, - Subsidiairement : de la garantie légale de bon fonctionnement des éléments d’équipement pour ’ensemble des parties défenderesses (et leur assureurs), - Plus subsidiairement : de la garantie décennale de l’ensemble des parties défenderesses (et leurs assureurs), - Et à titre encore plus subsidiaire : de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle pour la SCI, et extra contractuelle pour les autres parties défenderesses (et leurs assureurs), D’avoir à lui payer la somme totale de la somme de 299.693 €, en principal, hors éventuels intérêts, frais et accessoires de toute nature pour les troubles et préjudices subis, décomposée comme suit : • 70.116 € au titre de la créance cédée par Monsieur et Madame [M], décomposée comme suit : o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 31.576 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Remplacement des radiateurs 6 604 € Infiltrations en balcons 7 742 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 15 230 € • 111.421 € au titre de la créance cédée par Madame [VC], décomposée comme suit: o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 72.881 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Changement des radiateurs 5 211 € Reprise des malfaçons 1 620 € Infiltrations en balcons 14 798 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Trouble de jouissance du parking 882 € Moins-value de l’appartement 48 370 € • 118.156 € au titre de la Créance cédée par Monsieur et Madame [UW], décomposée comme suit : o 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement o 79.616 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Désordres des parties privatives 7 865 € Infiltrations en balcons 7 154 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Perte d’ensoleillement 7 840 € Trouble de jouissance du parking 882 € Moins-value de l’appartement 53 875 € En tout état de cause - débouter les sociétés défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI SAINT-GERMAIN, la société QBE Europe SA/NV (anciennement dénommée QBE Insurance Europe – es qualité d’assureur CNR), la société BECRI, la SOCFIM, les consorts [BH], la MAF (es qualité d’assureur des consorts [BH] et de la société AT3E), la société SNCB, la société THELEM Assurances (es qualité d’assureur de SNCB), la SMABTP (es qualité d’ assureur de SNCB et d’Europeint), la société BatiPlus, la société EUROMAF (es qualité d’assureur de BatiPlus), la société SEPIA, Groupama (es qualité d’assureur de SEPIA), Groupama Centre Manche (es qualité d’assureur SEPIA), la société Parqueteurs de France, AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de Parqueteurs de France), la société MC France, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (es qualité d’assureurs de la société MC France), la SAS SPMB (exerçant sous l’enseigne CULINA), la société BATICHAPE, Monsieur [X], Monsieur [N], la MAAF (es qualité d’assureur de [X] et [N]), la société AT3E, la société AI Conseils, et la SMA SA (es qualité d’assureur d’AI Conseils), au paiement de la somme de 15.000 €, chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rojat. Le 21 mars 2022, Le Syndicat des Copropriétaires résidence [57] de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 65], représenté par son syndic, la société SOGESYM, SAS ainsi que les copropriétaires Madame [R] [ZN] veuve [P], et Madame [FV] [P], celle-ci venant aux droits de son père [O] [P], décédé, Monsieur [VK] [Y] et Madame [YI] [U], Monsieur [JT] [Z] et Madame [G] [UN] [LB] [ZF], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [AH] [EP], Monsieur et Madame [DN], Monsieur et Madame [PP] et Monsieur [DT] [NN] ont notifié leurs écritures aux fins de mise hors de cause contenant les prétentions suivantes fondées sur les articles 131-1 du Code de procédure de civile, 1326 et suivants, 1389 et suivants,1103, 1104 (anciennement 1134) et 1231-1 et suivants (anciennement 1147 et suivants), 1240 et suivants (anciennement 1382 et suivants, 1323 et 1324 et 1689 et suivants, 1604, 1792 et suivants, 1832 à 1870 du Code civil, L. 261-1 et suivants et R. 261-1 et suivants, L. 211-1 à L. 211-4 et R. 211-1 à R.211-6 du Code de la construction et de l’habitation, A titre principal - constater la validité de l’acte de cession de créances en date du 9 octobre 2020 intervenu entre eux-mêmes et la société Atland résidentiel en qualité de cessionnaire, et en tirer toutes les conséquences de droit, - constater l’opposabilité de l’acte de cession de créances en date du 9 octobre 2020 à l’ensemble des parties à l’instance et, en particulier, à la SCI, à la société QBE Europe SA/NV (anciennement dénommée QBE Insurance Europe - ès qualités d’assureur CNR), à la société BECRI, à la société SNCB, à la société THELEM Assurances (ès qualités d’assureur de SNCB), à la SMABTP (es qualité d’assureur de SNCB), à la société BatiPlus, à la société EUROMAF (ès qualités d’assureur de BatiPlus), à AXA France IARD (ès qualités d’assureur de la société Parqueteurs de France), à la MAAF (ès qualités d’assureur de [X] et [W] [N]), à la société AT3E, la société AI Conseils et la SMA SA (ès qualités d’assureur d’AI Conseils), et en tirer toutes les conséquences de droit, - prononcer toutes condamnations relatives aux créances de réparation qu’ils détiennent contre les défendeurs au profit de la société Atland Résidentiel, en sa qualité de cessionnaire desdites créances, A titre subsidiaire, pour la partie des créances de réparation détenues par eux sur les défendeurs et que le Tribunal de Céans jugerait ne pas avoir été cédée à la SAS Atland résidentiel de façon valable, efficace et/ou opposable dans le cadre de la présente instance : d’une part, condamner conjointement et solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, les sociétés SCI Saint Germain, QBE Insurance Europe (devenue QBE Europe SA/NV) ès qualités d’assureur CNR , BECRI, SNCB et ses assureurs THELEM Assurances , SMABTP , AXA France IARD es qualité d’assureur de la société Parqueteurs de France, MAAF ès qualité d’assureur de [X] et [W] [N], AI Conseils et son assureur SMA SA Sur le fondement : - Principalement : de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement pour la SCI et de la garantie de parfait achèvement des constructeurs pour les autres parties défenderesses, - Subsidiairement : de la garantie légale de bon fonctionnement des éléments d’équipement pour l’ensemble des parties défenderesses (et leur assureurs), - Plus subsidiairement : de leur garantie décennale, - Et à titre infiniment subsidiaire : de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle pour la SCI, et extra contractuelle pour les autres parties défenderesses (et leurs assureurs). d’avoir à payer - au Syndicat des Copropriétaires la somme totale de 1.783.106 € à raison de : Aménagement du parc 80 010 € Aménagement des rampes handicapés 217 573 € Isolation phonique 5 004 € Remise en état du réseau EU EP 103 505 € Reprise de la peinture en sous-sol 114 300 € Traitement des fissures en façades 19 050 € Reprise des infiltrations en sous-sol 21 765 € Petits équipements manquants 4 828 € Reprise de la pente des locaux poubelles 8 306 € Reprise des balcons des appartements 163 685 € préjudice d’agrément pour l’absence d’aménagement du parc 352 800 € préjudice résultant du préjudice de jouissance du fait de l’accès difficile par des escaliers trop étroits 282 240 € gêne qui va résulter de l’exécution de travaux de réfection dans les parties communes 72 000 € préjudice de jouissance résultant de la piètre qualité des parties communes 105 840 € préjudice résultant de la perte de prestige de la résidence, en raison de la piètre qualité des matériaux employés 232 200 € d’autre part, condamner conjointement et solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, les sociétés SCI SAINT GERMAIN, QBE Insurance Europe (devenue QBE Europe SA/NV) ès qualités d’assureur CNR , BECRI , SNCB et ses assureurs THELEM Assurances et SMABTP, AXA France IARD es qualité d’assureur de la société Parqueteurs de France, MAAF ès qualité d’assureur de [X] et [W] [N], AI Conseils et son assureur SMA SA , BatiPlus et son assureur EUROMAF , AT3E Sur le fondement : - Principalement : de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement pour la SCI et de la garantie de parfait achèvement des constructeurs pour les autres parties défenderesses, - Subsidiairement : de la garantie légale de bon fonctionnement des éléments d’équipement pour l’ensemble des parties défenderesses (et leur assureurs), - Plus subsidiairement : de leur garantie décennale, - Et à titre infiniment subsidiaire : de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle pour la SCI, et extra contractuelle pour les autres parties défenderesses (et leurs assureurs). d’avoir à payer - A Madame [R] [ZN] veuve [P], et Madame [FV] [P] (venant aux droits de son père [O] [P], décédé), la somme totale de 131.560 € à raison de : • 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement • 93.020 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Remplacement des radiateurs 900 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 90 120 € - A Monsieur [VK] [Y] et Madame [YI] [U], la somme totale de 83.112 € à raison de : • 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement • 44.572 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Changement des radiateurs 2 890 € Reprise des malfaçons 3 230 € Infiltrations en balcons 5 292 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Nuisances pour l’exécution de leurs travaux individuels 2 000 € Moins-value de l’appartement 29 160 € - A Monsieur [JT] [Z] et Madame [G] [UN] [LB] [ZF], la somme totale de 66.983 € à raison de : • 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement • 28.443 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Remplacement des radiateurs 5 881 € Infiltrations des balcons 7 742 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 12 820 € - A Monsieur et Madame [KE], la somme totale de 74.686 € à raison de : • 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement • 36.146 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Remplacement des radiateurs 3 612 € Infiltrations en façade 6 174 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 24 360 € - A Monsieur [AH] [EP], la somme totale de 68.395 € à raison de : • 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement • 29.855 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Désordres des parties privatives 1 695 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 16 160 € Perte du lustre Baccarat et de la table disposée en dessous 10 000 € - A Monsieur et [DN], la somme totale de 109.769 € à raison de : • 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement • 71.229 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Désordres des parties privatives 54 069 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 15 160 € - A Monsieur et Madame [PP], la somme totale de 106.863 € à raison de : • 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement • 68.323 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Remplacement des radiateurs 5 245 € Désordres des parties privatives 6 40 € Infiltrations en balcons 6 076 € Trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Perte d’ensoleillement 7 840 € Trouble de jouissance du parking 882 € Moins-value de l’appartement 45 640 € - A Monsieur [DT] [NN], la somme totale de 55 954 € à raison de : • 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes : Défaut de délivrance du Parc :100 € par mois et par appartement depuis le 15 septembre 2007, date de la livraison du parc soit 17 400 € pour 174 mois Non-conformité des escaliers :80 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 13.920 € pour 174 mois Mauvaise qualité d’exécution des parties communes :30 € par mois et par appartement depuis la livraison du 15 septembre 2007 soit 5.220 € pour 174 mois Privation de jouissance des parties communes : Forfaitaire 2.000 €/appartement • 27.414 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : Dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels 10 314 € Dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre du trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs 2 000 € Moins-value de l’appartement 15 100 € En tout état de cause - Débouter les sociétés défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI Saint Germain, la société QBE Europe SA/NV (anciennement dénommée QBE Insurance Europe – es qualité d’assureur CNR), la société BECRI, la société SNCB, la société THELEM Assurances et la SMABTP (es qualité d’ assureur de SNCB), la société BatiPlus, la société EUROMAF (es qualité d’assureur de BatiPlus), AXA France IARD (es qualité d’assureur de la société Parqueteurs de France, la société AT3E, la société AI Conseils, la SMA SA (es qualité d’assureur d’AI Conseils), la société MAAF (ès qualité d’assureur de [X] et [W] [N]) au paiement de la somme de 1.000 €, chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Perrault. Le 18 mars 2022, Monsieur et Madame [NZ] [M], Madame [K] [VC], Monsieur et Madame [UW] ont communiqué leurs écritures visant 1es articles 131-1 du Code de procédure civile, 1326 et suivants, 1389 et suivants,1103, 1104 (anciennement 1134) et 1231-1 et suivants (anciennement 1147 et suivants,1792 et suivants, 1832 à 1870, 1240 et suivants (anciennement 1382 et suivants ), 1604, 1323 et 1324 et 1689 et suivants du Code civil, L. 261-1 et suivants et R. 261-1 et suivants, L. 211-1 à L. 211-4 et R. 211-1 à R.211-6 du Code de la construction et de l 'habitation, afin de : A titre principal - constater la validité des trois actes de cession de créances en date du 9 octobre 2020 intervenus entre eux et la société Atland Résidentiel en qualité de cessionnaire, et en tirer toutes les conséquences de droit, - constater l’opposabilité des trois actes de cession de créances en date du 9 octobre 2020 à l’ensemble des parties à l’instance et, en particulier, à la SCI, à la Société QBE Europe SA/NV (anciennement dénommée QBE Insurance Europe), à la société BECRI, à la société SNCB, à la société THELEM Assurances (ès qualités d’assureur de SNCB), à la SMABTP (es qualité d’assureur de SNCB et d”Europeint), à la société BatiPlus, à la société EUROMAF (ès qualités cl'assureur de BatiPlus), à AXA France IARD (ès qualités d’assureur d'IDF Peinture), à la SAS SPMB (exerçant sous l’enseigne CULINA), à la MAAF (ès qualités d”assureur de BATICHAPE), à la société AT3E, la société AI Conseils et la SMA SA (ès qualités d'assureur d’Al Conseils), et en tirer toutes les conséquences de droit, - prononcer toutes condamnations relatives à leurs créances de réparation détenues contre les défendeurs, au profit de la société Atland Résidentiel, en sa qualité de cessionnaire desdites créances, A titre subsidiaire, pour la partie des créances de réparation détenues sur les défendeurs que le Tribunal de Céans jugerait ne pas avoir été cédée à la SAS Atland Résidentiel de façon valable, efficace et/ou opposable dans le cadre de la présente instance : - condamner conjointement et solidairement, ou l’un à défaut de l'autre, les sociétés SCI Saint Germain, QBE Insurance Europe (devenue QBE Europe SA/NV), BECRI, SNCB, THELEM, SMABTP es qualité d’assureur de SNCB et d` Europeint, BatiPlus, EUROMAF ès qualités d'assureur de BatiPlus, AXA France IARD ès qualité d'assureur d'IDF Peinture, SAS SPMB (exerçant sous l’enseigne CULINA), MAAF ès qualités d’assureur de BATICHAPE, AT3E, AI Conseils et SMA SA Sur le fondement : - Principalement: de la responsabilité du vendeur en l’état futur d'achèvement pour la SCI Saint Germain et de la garantie de parfait achèvement des constructeurs pour les autres parties défenderesses, - Subsidiairement: de la garantie légale de bon fonctionnement des éléments d”équipement pour l’ensemble des parties défenderesses (et leur assureurs), - Plus subsidiairement : de leur garantie décennale, - Et à titre infiniment subsidiaire : de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle pour la SCI Saint Germain, et extra contractuelle pour les autres parties défenderesses (et leurs assureurs). D’avoir à payer: - A Monsieur et Madame [M] la somme totale de 70.116 € à raison de 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes et 31.576 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : - A Madame [K] [VC], la somme totale de 111.421 € à raison de :38.540 à titre de préjudice subi sur les parties communes et 72.881 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives - A Monsieur et Madame [UW] la somme totale de 118.156 € à raison de 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes et 79.616 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives En tout état de cause - débouter les sociétés défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI Saint Germain, la société QBE Europe SA/NV (anciennement dénommée QBE Insurance Europe - es qualité d’assureur CNR du Maître d’Ouvrage), la société BECRI, la société SNCB, la société THELEM Assurances (es qualité d'assureur de SNCB), la SMABTP (es qualité d’assureur de SNCB et d’Europeint), la société BatiPlus, la société EUROMAF (es qualité d’assureur de BatiPlus), AXA France IARD (es qualité d`assureur d`IDF peintures), la SAS SPMB (exerçant sous l’enseigne CULINA), la société AT3E, la société AI Conseils, et la SMA SA (es qualité d'assureur d”AI Conseils), au paiement de la somme de 1.000 E, chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Perrault. Le 21 mars 2022 à 19h26, Mme [B] [C] a échangé ses dernières conclusions qui en reprenaient pas la demande de mise hors de cause contenue dans ses écritures notifiées le même jour à 11h58 par le RPVA. Le dernier jeu vise les articles 131-1 du Code de procédure de civile, 1326 et suivants, 1389 et suivants, 1103, 1104 (anciennement 1134) et 1231-1 et suivants (anciennement 1147 et suivants), 1240 et suivants (anciennement 1382 et suivants), 1323 et 1324 et 1689 et suivants, 1604, 1792 et suivants, 1832 à 1870 du Code civil, L. 261-1 et suivants et R. 261-1 et suivants, L. 211-1 à L. 211-4 et R. 211-1 à R.211-6 du Code de la construction et de l’habitation, et demande au tribunal de bien vouloir : A titre principal - constater la validité de l’acte de cession de créances en date du 9 octobre 2020 intervenu entre elle-même et la société Atland Résidentiel en qualité de cessionnaire, et en tirer toutes les conséquences de droit, - constater l’opposabilité de l’acte de cession de créances en date du 9 octobre 2020 à l’ensemble des parties à l’instance et en tirer toutes les conséquences de droit, - prononcer toutes condamnations relatives aux créances de réparation qu’elle détenait contre les défendeurs au profit de la société Atland Résidentiel, en sa qualité de cessionnaire desdites créances, A titre subsidiaire, pour la partie des créances de réparation qu’elle détenait sur les défendeurs et que le Tribunal de Céans jugerait ne pas avoir été cédée à la SAS Atland résidentiel de façon valable, efficace et/ou opposable dans le cadre de la présente instance : d’une part, condamner conjointement et solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, les sociétés SCI Saint Germain, QBE Insurance Europe (devenue QBE Europe SA/NV), BECRI, SNCB, THELEM Assurances ès qualités d’assureur de SNCB, SMABTP es qualité d’assureur de SNCB, AXA France IARD es qualité d’assureur de la société Parqueteurs de France, MAAF ès qualité d’assureur de [X] et [N], AI Conseils et SMA SA ès qualités d’assureur d’AI Conseils Sur le fondement : - Principalement : de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement pour la SCI Saint Germain et de la garantie de parfait achèvement des constructeurs pour les autres parties défenderesses, - Subsidiairement : de la garantie légale de bon fonctionnement des éléments d’équipement pour l’ensemble des parties défenderesses (et leur assureurs), - Plus subsidiairement : de leur garantie décennale, - Et à titre infiniment subsidiaire : de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle pour la SCI Saint Germain, et extra contractuelle pour les autres parties défenderesses (et leurs assureurs). d’avoir à lui payer la somme totale de 65.920 € à raison de 38.540 € à titre de préjudice subi sur les parties communes et 27.380 € à titre de préjudice subi sur les parties privatives : En tout état de cause - débouter les sociétés défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI Saint Germain, la société QBE Europe SA/NV (anciennement dénommée QBE Insurance Europe – es qualité d’assureur CNR du Maître d’Ouvrage), la société BECRI, la société SNCB, la société THELEM Assurances (es qualité d’assureur de SNCB), la SMABTP (es qualité d’ assureur de SNCB), la société BatiPlus, la société EUROMAF (es qualité d’assureur de BatiPlus), AXA France IARD (es qualité d’assureur de la société Parqueteurs de France, la société AT3E, la société AI Conseils, la SMA SA (es qualité d’assureur d’AI Conseils), la société MAAF (ès qualité d’assureur de [X] et [W] [N]) au paiement de la somme de 1.000 €, chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Le 16 janvier 2023 la société civile immobilière Saint -Germain Rive gauche I a communiqué ses conclusions aux fins de : - débouter BECRI et AXA de leur demande de prescription, - débouter AXA de sa demande d’irrecevabilité, Les rampes handicapés et les marches d’escalier : - Constater que les désordres affectant les rampes handicapés et escaliers n’étaient pas apparents lors de la réception, - Constater que les conditions d’application de l’article 1792 du Code civil sont réunies, - les imputer à l’entreprise de gros-œuvre INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB, BatiPlus, BECRI et les condamner avec leurs assureurs de garantie décennale respectifs, THELEM, SMABTP, assureurs de INVIO BÂTIMENT Construction, anciennement SNCB et EUROMAF, assureur de BatiPlus, in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. - Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal considérerait que les désordres affectant la construction des rampes handicapés et les marches d’escalier étaient apparents à la réception, Constater que BECRI a manqué à ses obligations de surveillance des travaux et de Conseils et d’assistance à la SCI Saint Germain lors des opérations de réception et ainsi, engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, - En conséquence, condamner la société BECRI à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - Très subsidiairement, donner acte à la société QBE que sa garantie est acquise sur ce point, L’évacuation des EU/EP - Constater concernant l’évacuation des EU/EP que les désordres proviennent d’une fissuration de la fosse de relevage et des tuyauteries cassées ou en contrepente réalisées par SNCB et au raccordement non conforme réalisé par Chanteau, assurée auprès de AXA au titre de la responsabilité décennale - Constater que les conditions d’application de l’article 1792 du Code civil sont réunies, - les imputer à l’entreprise de gros-œuvre INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB et Chanteau et la condamner avec THELEM, SMABTP et AXA in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - Subsidiairement, Donner acte à la société QBE que sa garantie est acquise sur ce point, et la Condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre Les infiltrations dans les parkings et caves – Locaux poubelles - Peinture - Constater que les infiltrations dans les parkings sont la conséquence de problèmes de réalisation du gros-œuvre par INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB, - Constater que les conditions d’application de l’article 1792 du Code civil sont réunies, - imputer les coûts de leur reprise à l’entreprise de gros-œuvre INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB et la condamner avec THELEM et SMABTP in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - Subsidiairement, les imputer à l’entreprise SEPIA ayant réalisé l’étanchéité et la condamner avec son assureur décennal, la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - Très Subsidiairement, Donner acte à la société QBE que sa garantie est acquise sur ce point, et la Condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - Imputer les désordres des locaux poubelles à INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB car il s’agit de conséquences d’une réalisation imparfaite du gros œuvre dont elle était chargée, - Subsidiairement, si le Tribunal considérait que ces désordres étaient apparents, les imputer à BECRI au titre de sa responsabilité contractuelle et la condamner à la garantir de toute condamnation à son encontre, - Concernant les peintures, constater que la réfection totale de la peinture est générée par un défaut généralisé de préparation des supports, - les imputer à IDF Peinture et son assureur AXA mais Constater que cette impréparation des supports ne pouvait échapper à la vigilance normale de BECRI qui a donc engagé sa responsabilité contractuelle à son égard - les condamner in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, Les infiltrations en façade - balcons - Constater que les infiltrations dans les façades sont la conséquence de problèmes de réalisation du gros-œuvre par INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB, - Constater que les conditions d’application de l’article 1792 du Code civil sont réunies, - En conséquence, les imputer à l’entreprise de gros-œuvre INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB et la condamner avec THELEM et SMABTP in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - Constater que les désordres affectant les balcons proviennent d’un oubli de joints dans le gros-œuvre et dans les plans d’exécution du gros-œuvre, - Condamner in solidum INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB, AIC et THELEM Assurances, SMABTP et SMA, au titre de la reprise des balcons, - Lui donner acte qu’elle s’en rapporte concernant la répartition des responsabilités entre elles, Les troubles de jouissance au titre de la gêne pour la réalisation des travaux de reprise de ces désordres dans les parties communes - Constater que ces préjudices sont directement liés aux travaux de reprise des désordres, imputables à INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB pour les infiltrations dans les sous-sols, les rampes handicapés, la fissuration de la fosse de relevage et la réalisation défectueuses des tuyauteries cassées, Chanteau pour la non-conformité du raccordement et IDF Peinture pour la peinture. - les imputer in solidum à INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB, THELEM, SMABTP, CHANTEAU, IDF Peinture et AXA, dans les mêmes proportions que les désordres et les Condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - Les troubles de jouissance liés à la mauvaise qualité d’exécution des travaux Du fait de l’aspect rebutant des parkings inondés - Constater que ces préjudices découlent de « l’aspect rebutant des parkings inondés », - Constater qu’ils sont donc imputables à INVIO bâtiment construction anciennement SNCB puisque ces infiltrations lui sont imputables, - les imputer in solidum à INVIO bâtiment construction, anciennement SNCB, THELEM, SMABTP et les Condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - Du fait de la multiplicité des défauts, oublis ou malfaçons - Constater que BECRI était contractuellement tenu d’une obligation de surveillance accrue, - Constater que BECRI a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du Maître d’Ouvrage, - En conséquence, condamner BECRI à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ces indemnités et moins-values, Les radiateurs - Constater que le défaut de qualité des radiateurs est imputable à l’entreprise [X], - la Condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - En tout état de cause, Constater que BECRI a failli à sa mission de direction des travaux et engagé sa responsabilité contractuelle à son égard qu’il doit garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - Les condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des troubles de jouissance occasionnés pour la réalisation des travaux de reprise des radiateurs, Les reprises dans les parties privatives - Constater que ces reprises sont imputables aux entreprises suivantes : 1.970 € SNCB, 7.080 € IDF Peinture, 1.200 € Europeint, 4.878 € Parqueteurs de France, 750 € CULINA, 30 € [X] - Condamner chacune de ces entreprises à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre conformément à cette grille d’imputation, - Condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 35.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , - Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître WATTINNE. Les sociétés QBE Insurance Europe limited et QBE Europe SA/NV, dont le nom commercial est QBE Europe venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance Europe limited, sollicitent, au terme de ses conclusions échangées le 18 mars 2024 de faire application des anciens articles 1134, 1147, 1321 et 1324, 1792 du code civil, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, aux fins de In limine litis - prendre acte que la société QBE Europe SA/NV vient aux droits et obligations de la société QBE Insurance Europe limited. - prendre acte de l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV ; - ordonner la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe limited ; - déclarer recevables et bien fondées les demandes soulevées par la Compagnie QBE Europe SA/NV dans les présentes conclusions. - juger que seul le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage a qualité à agir au titre de la responsabilité civile décennale et l’assurance de dommage afférentes à l’ouvrage ; - déclarer irrecevable la SAS Atland résidentiel à formuler des demandes au titre de la responsabilité civile décennale et l’assurance de dommage afférentes à l’ouvrage ; - prendre acte que l’acte de cession de créance est nul, et à défaut, n’est pas opposable à la Compagnie Europe ; - rejeter l’ensemble des les demandes formulées par la SAS Atland Résidentiel ; A défaut, - juger que le droit d’indemnisation au titre de préjudices personnels est incessible ; - juger que la SAS Atland résidentiel est irrecevable à formuler des demandes contre la Compagnie QBE Europe concernant l’indemnisation du trouble de jouissance subi par les copropriétaires ; - rejeter les demandes formulées par la SAS Atland Résidentiel concernant la réparation du trouble de jouissance ; À titre principal - constater que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et retenus par l’Expert constituent pour la plupart des non conformités contractuelles ; - constater que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et retenus par l’Expert étaient visibles à la réception ; - constater que les désordres qui relevaient des garanties délivrées par la compagnie QBE ont été indemnisés ou faits l’objet d’une proposition d’indemnisation ; - constater que la société BATI PLUS est attraite à la cause et qu’elle l’était en tout état de cause à la date des demandes formulées à son encontre par la compagnie QBE; - constater que la société BATI PLUS a répliqué au fond aux demandes de la société QBE - dire et juger les demandeurs irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie QBE prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage pour les parties communes et privatives ; - dire et juger les demandeurs irrecevables et en tout état de cause, non fondés en leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie QBE prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SCI; - débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal devait estimer devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie QBE Insurance Europe limited prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SCI Saint Germain, - condamner les entreprises dont la responsabilité a été retenue par l’Expert dans les désordres, et leurs assureurs à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. - rejeter toutes les demandes de garantie formulées à son encontre; - condamner les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs à la garantir pour les non-conformités pour lesquelles la SCI Saint Germain est obligée à la dette ; - condamner le maître d’œuvre d’exécution, la société BECRI, in solidum avec les locateurs d’ouvrage à la garantir de toute condamnation ; - condamner la société BATI CHAPE et son assureur, la compagnie MAAF Assurances, à la garantir pour le défaut de l’isolation phonique ; - condamner la société SNCB et son assureur, la compagnie THELEM, ayant réalisé le gros-œuvre (80%) et la société AIC, sous-traitant ( pour 20%) et de la maîtrise d’œuvre BECRI (20%) à la garantir pour ce qui concerne les escaliers et les rampes d’accès handicapés ; - condamner la société BATI PLUS et son assureur, la compagnie EUROMAF, à la garantir pour ce qui concerne les escaliers et les rampes d’accès handicapés ; - condamner la société SNCB et son assureur la compagnie THELEM, et la société CHANTEAU et son assureur à la garantir pour ce qui concerne le mauvais raccordement de la fosse d’évacuation des eaux pluviales au bâtiment, l’évacuation des eaux usées et la non-conformité du raccordement sur le réseau aux obligations fixées par la Mairie ; - condamner la société IDF Peinture et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à la garantir pour ce qui concerne la mauvaise réalisation de la peinture du sol des sous-sols des parkings ; - condamner la société AIC et à la société SNCB et leurs assureurs à la garantir pour ce qui concerne les fissures en façades ; - condamner la société SNCB et son assureur, la compagnie THELEM, à la garantir pour ce qui concerne les infiltrations dans les sous-sols ; - condamner la société SNCB et son assureur, la compagnie THELEM, à la garantir pour ce qui concerne les infiltrations en façade ; - condamner la société SNCB et son assureur, la compagnie THELEM, à la garantir pour ce qui concerne la contre-pente du local-poubelle de chaque bâtiment ; - condamner la société [N] et son assureur à la garantir pour ce qui concerne l’absence de petits-équipements dans les parties communes ; - condamner la société SNCB et son assureur, la compagnie THELEM, et la société AIC et son assureur, à la garantir pour ce qui concerne la reprise étanchéité des balcons sciés ; - condamner les sociétés les Parqueteurs de France (assureur AXA France IARD), IDF Peinture (assureur AXA France IARD), Europeint (assureur SMABTP), VOISIN, [X] (assureur MAAF Assurances), CULINA (assureur Groupama Centre Manche), SNCB (assureur THELEM) et SOBAT et leurs assureurs à la garantir pour ce qui concerne les reprises des réserves constatées dans les appartements. En tout état de cause - réduire à de plus justes proportions le montant des demandes qui ne saurait dépasser celui retenu par l’Expert dans son rapport ; - constater qu’elle ne saurait être condamnée que dans la limite de la police souscrite notamment de son plafond et déduction faite de la franchise ; - condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Frédérique FARGUES. La Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier (ci-après dénommée SOCFIM) a présenté les prétentions suivantes dans ses écritures échangées le 18 janvier 2017 : - constater que l'immeuble est achevé au sens de l'article R261-1 du CCH et que dès lors, elle est libérée de sa garantie accordée le 17 novembre 2005, - juger, de surcroît, que les diverses demandes n'entrent pas dans le champs de garantie financière d'achèvement accordée par la SOCFIM, - déclarer, en conséquence, mal fondées, les demandes formées à son encontre, - condamner les demandeurs au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens. Le 10 octobre 2023 MM. [CE] et [KP] [BH] assurés par la MAF ont demandé au tribunal de se fonder sur les articles 1382, 1147 anciens du Code civil, et de : - constater qu’en l’état des dernières écritures de la société Atland Résidentiel aucune demande en principal n’est formée à leur encontre - Déclarer irrecevable toute demande à leur encontre de la société Atland Résidentiel aux droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs - Déclarer prescrites toutes demandes et appel en garantie. Subsidiairement, - Les déclarer mal fondées, - Débouter toute partie de ses demandes en principal ou en garantie à leur encontre Subsidiairement, - Condamner sur un fondement quasi délictuel in solidum la société BECRI, la société SNCB, la société d’assurances THELEM es qualité d’assureur de la société SNCB, la société AI Conseils et son assureur la SMA SA, la société SOBAT, Monsieur [X], Monsieur [I] [N], la société MAAF Assurances es qualité d’assureur de la société BATI CHAPE et de Monsieur [X] et de Monsieur [I] [N], la société Europeint, la SMABTP es qualité d’assureur de la société Europeint, la société BATI CHAPE, la société AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés IDF Peinture, la société CULINA , et sur un fondement contractuel, de la SCI Saint Germain Rive gauche et son assureur QBE à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, - Dire la MAF bien fondée à opposer les limites et conditions de sa police et notamment sa franchise du chef de toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de ses assurés sur le fondement d’une garantie non obligatoire, - Condamner tout succombant à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie POULAIN. Les sociétés Euromaf, S.A.S. AT.3E et BatiPlus SA sollicitent, au terme de leurs dernières écritures échangées le 18/12/2023, au visa des articles 1382, 1147, et 1792 et suivants du Code civil, de bien vouloir : - leur donner acte de ce qu’elles ont accepté les désistements d’instance de la société BECRI, du syndicat et des Copropriétaires, - déclarer l’instance éteinte à leur égard; - déclarer la Société SAS Atland résidentiel et toutes autres parties irrecevables en leurs demandes formées à leur encontre ; - débouter toutes les parties de leurs demandes formées à leur encontre Subsidiairement, - condamner les sociétés BECRI, SNCB, THELEM assureur de la société SNCB, SMABTP, SOBAT, SEPIA, GROUPAMA assureur de la société SEPIA, Groupama Centre Manche, Monsieur [X], Monsieur [I] [N], MAAF Assurances assureur de la société BATI CHAPE et de Monsieur [X] et de Monsieur [I] [N], Europeint, SMABTP assureur de la société Europeint, MC France, MMA assureur de la société MC France, BATI CHAPE, Les Parqueteurs de France, AXA France IARD assureur des sociétés IDF Peinture, et les Parqueteurs de France, CULINA, Saint– Germain rive gauche, QBE Insurance Europe LTD représentée par sa succursale QBE France, SOCFIM, SMA SA venant aux droits de la société SAGEBAT et la société AI Conseils à les garantir indemnes des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; - Subsidiairement, limiter le montant des condamnations à celui retenu par l’Expert judiciaire dans son Rapport ; - rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire avec les autres défendeurs; - Subsidiairement, appliquer les termes et limites de la police souscrite par les sociétés BatiPlus et AT3E auprès d’EUROMAF, la franchise étant opposable pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ; - condamner toute partie perdante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Sophie Poulain; - condamner toute partie perdante à verser à EUROMAF, la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 10 janvier 2024 la S.A.S. bureau d’études de coordination et de réalisation immobilière (ci-après dénommée BECRI), demande au tribunal de bien vouloir : - rejeter comme irrecevables, plus subsidiairement, mal fondées l’ensemble des demandes, en particulier celles de la société Atland résidentiel, intervenant à titre volontaire et de la SCI Saint Germain rive gauche Très subsidiairement, - réduire le quantum à de plus justes proportions, - condamner in solidum la SCI Saint Germain Rive gauche 1, la société AI Conseils et son assureur la SMABTP, la société QBE, assureur « constructeur non réalisateur », la SOCFIM, la société SNCB et ses assureurs la compagnie THELEM et la SMABTP, la société SOBAT, Monsieur [X], et son assureur la MAAF, la société BATI-CHAPE et son assureur, la MAAF, Monsieur [N] et son assureur, la MAAF, la société Europeint et son assureur de la SMABTP, la société IDF Peinture et son assureur, la compagnie AXA France et la société CULINA, à la garantir et relever indemne des sommes mises à sa charge, en principal, intérêts et frais, avec capitalisation desdits intérêts, sur simple justificatif de règlement, à compter de la signification de l’assignation à leur encontre, - lui donner acte de ce qu’elle se désiste de la présente instance à l’égard des sociétés Atelier [BH], la MAF, es-qualités d’assureur de la société Atelier [BH] et de la société AT3E, AT3E, BatiPlus et son assureur EUROMAF, CERCIS, SEPIA, Groupama es-qualités d’assureur de SEPIA, MC France et son assureur MMA, Parqueteurs de France et son assureur AXA France IARD, EMU et GOUDE. En tout état de cause, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence « [57] », la société Atland Résidentiel, la société Saint Germain rive gauche 1, ainsi que tout autre succombant, aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés directement par Maître DEBRAY, à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du même Code - écarter l’exécution provisoire. La S.A.R.L. AI Conseils et son assureur la SMA SA, anciennement SAGENA, ont communiqué le 22 septembre 2023 et signifié par huissier aux société SEPIA, parqueteurs, SPMB, Batichape et MM. [N] et [X] les 15 et 18 mars 2024 leurs écritures par lesquelles elles sollicitent de faire application des articles 1382 et suivants du Code civil, L.112-6, L.124-1 et L. 124-3 du Code des assurances, en vue de : I/ sur la demande de mise hors de cause, - déclarer qu’eu égard à la sphère d’intervention limitée en sa seule qualité de Bureau d’études structures, aucune condamnation ne saurait être prononcée de manière in solidum à leur encontre - déclarer que les désordres de non-conformité de la rampe d’accès handicapés, connus et parfaitement apparents à la réception, n’ont fait l’objet d’aucune réserve ; - déclarer que les désordres affectant les balcons des copropriétaires sont consécutifs à la mise en œuvre de mesures correctives définies par la Société SNCB, titulaire du lot « gros-œuvre », et par la Société BECRI, en qualité de Maître d’œuvre d’exécution, sans consultation préalable - débouter la SAS Atland Résidentiel, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [57] ainsi que ses copropriétaires pris en leurs noms propres, et toutes les autres parties à l’instance, de leurs demandes, fins et conclusions en tant que formulées à leur encontre - prononcer la mise hors de cause de la Société AI Conseils et, par voie de conséquence, de son assureur la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA ; II/ sur les appels en garantie A/ déclarer que sont responsables : - des désordres de non-conformité de la rampe d’accès handicapés l’entreprise SNCB, la Société BECRI et la Société BATIPLUS; - des défauts sur les balcons l’entreprise SNCB, la Société BECRI et la Société BATI PLUS - condamner in solidum la Société INVIO bâtiment construction anciennement dénommée SNCB et son assureur la Société THELEM, la Société BECRI ainsi que la Société BATI PLUS et son assureur la Société EUROMAF, à les garantir et relever indemnes des sommes susceptibles d’être mises à leur charge, en principal, intérêts et frais, au titre des désordres de non-conformité de la rampe d’accès handicapés et des défauts sur les balcons ; B/ déclarer qu’eu égard à sa sphère d’intervention limitée en qualité de Bureau d’études structures, la responsabilité de la Société AI Conseils et les garanties souscrites auprès de la SMA SA, ne sont pas susceptibles d’être recherchées s’agissant du surplus des désordres dénoncés et des réclamations formulées ; - condamner in solidum les Sociétés SNCB et son assureur THELEM ; la SCI Saint Germain Rive gauche ; BECRI ; SEPIA et ses assureurs Groupama et Groupama Centre Manche ; BATI CHAPE et son assureur la MAAF; MC France et son assureur la Société MMA ; Les Parqueteurs de France et son assureur AXA France IARD ; AXA France IARD en sa qualité d’assureur de IDF Peintures, CULINA ; QBE insurance Europe limited ; SOCFIM; AT3E et son assureur la Société EUROMAF ; BatiPlus et son assureur EUROMAF; Messieurs [BH] ; Monsieur [X] et son assureur la MAAF ; Monsieur [N] et son assureur la MAAF à les relever et garantir indemnes sur la base du partage des responsabilités proposé par l’Expert judiciaire – du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts frais et accessoires au profit de la SAS Atland résidentiel, du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [57], des copropriétaires pris en leurs nom propres et/ou de toutes autres parties, en raison des préjudices matériels et immatériels subis et insusceptibles de relever de la responsabilité de la Société AI Conseils ; III/ à titre subsidiaire, - limiter la responsabilité de la Société AI Conseils à hauteur des parts consacrées par l’Expert judiciaire aux termes de son rapport ; - limiter le quantum des reprises matérielles aux montants validés par l’Expert judiciaire ; - rejeter toutes demandes formées au titre des préjudices immatériels allégués comme étant parfaitement injustifiés tant dans leur principe que dans leur quantum ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; En tout état de cause : - débouter toutes les parties du surplus de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires en tant que dirigées à l’encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société AI Conseils ; - faire application des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat d’assurance souscrit par la Société AI Conseils auprès de la SMA SA ; - rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la SMA SA qui excéderaient le cadre et les limites de sa police d’assurance ; - condamner toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Natacha Marest-Chavenon et à leur verser la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société nouvelle Construction bâtiment (ci-après SNCB) a déposé des conclusions le 29 août 2019 se fondant sur les articles 1147 (ancien), 1382 (ancien) et 1792 et suivants du Code civil, L 124-3 et l’article L241-1 du Code des assurances afin de : A titre principal - Dire et juger qu’elle ne saurait voir sa responsabilité rechercher de manière in solidum pour le tout et ne pourra supporter aucune part de responsabilité pour les désordres que l’expert ne lui a pas imputés ; - Dire et juger que s’agissant des griefs que l’Expert lui a imputés : o que les désordres et non-conformité de la rampe d’accès handicapés et du local poubelle étaient apparents à la réception ; o qu’elle n’est pas responsable des désordres sur les réseaux EU et EP qui ne ressortent pas de son lot o qu’elle n’est pas responsable des désordres consistant dans les infiltrations en sous-sol imputables à la défaillance de l’étanchéité o qu’elle n’est pas responsable des défauts sur les balcons imputables aux erreurs sur les plans d’exécution de la Société AI Conseils - Débouter le SDC, les Copropriétaires demandeurs pris individuellement et toutes autres parties de leurs demandes - Prononcer sa mise hors de cause A titre subsidiaire - Limiter sa responsabilité à hauteur des parts consacrées l’Expert dans son rapport - La dire recevable et fondée en ses appels en garantie et y faire droit - Condamner son assureur, la Société THELEM, à la garantir de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre - S’agissant de la rampe d’accès handicapés, de même que sur le local poubelle, condamner in solidum la Société BECRI, maître d’œuvre, la Société BATI PLUS et son assureur la Société EUROMAF, contrôleur technique, et le BET AI Conseils et son assureur la Compagnie SMA SA, sous-traitant de la Société SNCB à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; - Sur les réseaux EU et EP, condamner in solidum la SCI Saint Germain, la Société BECRI et la Société BATI PLUS et son assureur la Société EUROMAF à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; - S’agissant des infiltrations en sous-sol, condamner in solidum la Société SEPIA et son assureur Groupama, en charge du lot étanchéité, et les Sociétés BECRI et BATI PLUS et la Compagnie EUROMAF à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre; - Sur les balcons, condamner in solidum la Société AI Conseils et son assureur la Société SMA SA et la Société BECRI à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; - Dire et juger que la Compagnie SMABTP ne saurait être tenue à la garantir qu’au titre des condamnations relatives aux préjudices immatériels ; - Donner acte à la Compagnie SMABTP de ce qu’elle ne dénie pas ses garanties à son bénéfice au titre au titre des condamnations relatives aux préjudices immatériels sous réserves de l’application de ses franchises et plafonds opposables erga omnes ; - Condamner in solidum de la SCI Saint Germain, la Société BECRI, la Société SEPIA, la Société Groupama assureur de la Société SEPIA, la Société Groupama Centre Manche, Monsieur [X], Monsieur [I] [N], la Société MAAF Assurances, assureur de la Société BATI CHAPE et de Monsieur [X] et de Monsieur [I] [N], la Société SMABTP, assureur de la Société Europeint, la Société MC France, la Société MMA assureur de la Société MC France, la Société BATI CHAPE, la Société LES Parqueteurs de France, la Société AXA France IARD, assureur des Sociétés IDF Peintures et les Parqueteurs de France, la Société CULINA, la Société QBE Insurance Europe LTD représentée par sa succursale QBE France, la Société SOCFIM, la Société AT3E, la Société BatiPlus, la Société EUROMAF, Monsieur [CE] [BH], Architecte, Monsieur [KP] [BH], Architecte, la Société AI Conseils et son assureur la SMA SA, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure, - Limiter le quantum des reprises matérielles aux montants validés par l’Expert - Rejeter toutes demandes au titre des préjudices immatériels allégués ; - Dire et juger qu’elle ne saurait en tout état de cause pas être concernée par les préjudices immatériels suivants : o 352.800 euro à titre du préjudice d’agrément pour l’absence d’aménagement du parc : o 105.840 Euro au titre de la piètre qualité des parties communes o 232.200 EURO à titre de moins-value et perte de prestige de la résidence en raison de la piètre qualité des matériaux employés - Débouter en toutes hypothèses, le SDC et les copropriétaires demandeurs, ainsi que toutes autres parties de leurs demandes sur ces postes ; - Rejeter les demandes des Copropriétaires pris individuellement lesquelles ne sont pas justifiées, font doublon avec celles du SDC ou ne la concernent en aucune manière ; - Dire et juger subsidiairement sur les demandes des Copropriétaires, qu’elle ne pourrait tout au plus être tenue qu’à hauteur de la seule somme de 32.361 EURO - De manière générale et en tout état de cause, condamner in solidum la Société THELEM, la SCI Saint Germain Rive gauche, la Société BECRI, la Société SEPIA, la Société Groupama assureur de la Société SEPIA, la Société Groupama Centre Manche, Monsieur [X], Monsieur [I] [N], la Société MAAF Assurances, assureur de la Société BATI CHAPE et de Monsieur [X] et de Monsieur [I] [N], la Société SMABTP, assureur de la Société Europeint, la Société MC France, la Société MMA assureur de la Société MC France, la Société BATI CHAPE, la Société Les Parqueteurs de France, la Société AXA France IARD, assureur des Sociétés IDF Peintures et les Parqueteurs de France, la Société CULINA, la Société QBE Insurance Europe LTD représentée par sa succursale QBE France, la Société CENTRALE POUR LE FINANCEMENT IMMOBILIER (SOCFIM), la Société AT3E, la Société BatiPlus, la Société EUROMAF, Monsieur [CE] [BH], Architecte, Monsieur [KP] [BH], Architecte, la Société AI Conseils et son assureur la SMA SA, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure, En tout état de cause - Condamner toute(s) partie(s) succombante(s) au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Viscontini. La Compagnie SMABTP, recherchée ès qualités d’assureur de la société SNCB, a communiqué le 10/03/2023 ses conclusions visant les articles 1147 (ancien), 1382 (ancien) et 1792 et suivants du Code civil, L 124-3 et l’article L241-1 du Code des assurances, par lesquelles elle sollicite A titre principal - Juger que les cessions de créances du SDC et des Copropriétaires ne sont pas valables et dire tous les droits visés par ces cessions éteints ; - Juger irrecevables car prescrits le SDC, la Société Atland Résidentiel et les Copropriétaires demandeurs à son encontre , - Juger que la Société SNCB ne saurait voir sa responsabilité recherchée de manière in solidum pour le tout et ne pourra supporter aucune part de responsabilité pour les désordres que l’expert ne lui a pas imputés ; - Rejeter en conséquence toute demandes de condamnation « in solidum » pour le tout ; - Juger que s’agissant des griefs que l’Expert lui a imputés : o que les désordres et non-conformité de la rampe d’accès handicapés et du local poubelle étaient apparents à la réception ; o qu’elle n’est pas responsable des désordres sur les réseaux EU et EP qui ne ressortent pas de son lot ; o qu’elle n’est pas responsable des désordres consistant dans les infiltrations en sous-sol imputables à la défaillance de l’étanchéité ; o qu’elle n’est pas responsable des défauts sur les balcons imputables aux erreurs sur les plans d’exécution de la Société AI Conseils ; - Juger qu’elle ne peut voir ses garanties mobilisées, seules celles de la société THELEM, assureur à la date d’ouverture du chantier, pouvant être condamnée en l’espèce; - Débouter le SDC Résidence [57], les Copropriétaires demandeurs pris individuellement, la société Atland Résidentiel, la SCI Saint Germain et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre; - Prononcer sa mise hors de cause; A titre subsidiaire - Limiter la responsabilité de la Société SNCB à hauteur des parts consacrées l’Expert dans son rapport et limiter toute condamnation à cette seule part, - Juger qu’elle ne saurait être tenue à garantir la Société SNCB qu’au titre des condamnations relatives aux préjudices immatériels - la Juger recevable et fondée en ses appels en garantie et y faire droit - S’agissant de la rampe d’accès handicapés, de même que sur le local poubelle, condamner in solidum la Société BECRI, la Société BATI PLUS et son assureur la Société EUROMAF et le BET AI Conseils et son assureur la Compagnie SMA SA, et la société THELEM, assureur de la société SNCB à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre; - Sur les réseaux EU et EP, condamner in solidum la SCI Saint Germain, la Société BECRI et la Société BATI PLUS et son assureur la Société EUROMAF et la société THELEM, assureur de la société SNCB à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; - S’agissant des infiltrations en sous-sol, condamner in solidum la Société SEPIA et son assureur Groupama, en charge du lot étanchéité, et les Sociétés BECRI et BATI PLUS et la Compagnie EUROMAF et la société THELEM, assureur de la société SNCB à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; - Sur les balcons, condamner in solidum la Société AI Conseils et son assureur la Société SMA SA et la Société BECRI et la société THELEM, assureur de la société SNCB à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; - Faire application des franchises et plafonds prévus à sa police opposables erga omnes s’agissant de garantie facultatives (plafond de garantie au titre des préjudices immatériels de 458 000 €, franchise égale à 9 X 172 la franchise de base en 2012 date de déclaration du dossier) - Condamner in solidum les sociétés SCI Saint Germain Rive gauche, BECRI, SEPIA, Groupama assureur de SEPIA, Groupama Centre Manche, Monsieur [X], Monsieur [I] [N], MAAF Assurances, assureur de la Société BATI CHAPE et de Monsieur [X] et de Monsieur [I] [N], SMABTP assureur de la Société Europeint, MC France, la Société MMA assureur de MC France, BATI CHAPE, Les Parqueteurs de France, AXA France IARD, assureur de IDF Peintures et des Parqueteurs de France, CULINA, QBE Insurance Europe LTD représentée par sa succursale QBE France, (SOCFIM), AT3E, BatiPlus, EUROMAF, Monsieur [CE] [BH], Architecte, Monsieur [KP] [BH], Architecte, AI Conseils et son assureur la SMA SA, et THELEM assureur de SNCB à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente procédure - Limiter le quantum des reprises matérielles aux montants validés par l’Expert - Rejeter toutes demandes au titre des préjudices immatériels allégués ; - Rejeter toute demande au titre des préjudices immatériels suivants : o 352.800 € au titre du préjudice d’agrément pour l’absence d’aménagement du parc : o 105.840 € au titre de la piètre qualité des parties communes o 232.200 €à titre de moins-value et perte de prestige de la résidence en raison de la piètre qualité des matériaux employés - Débouter en toutes hypothèses, le SDC et les copropriétaires demandeurs et la Société Atland Résidentiel, ainsi que toutes autres parties de leurs demandes sur ces postes ; - Rejeter les demandes des Copropriétaires pris individuellement et de la société Atland Résidentiel lesquelles ne sont pas justifiées, font doublon avec celles du SDC ou ne concernent en aucune manière la Société SNCB ; - Dire et juger subsidiairement sur les demandes des Copropriétaires et de la société Atland Résidentiel, qu’elle ne pourrait tout au plus être tenue qu’à hauteur de la seule somme de 2.646€ et limiter en conséquence toutes condamnations à son encontre à cette seule somme de 2.646 €; - De manière générale et en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés THELEM assureur de la société SNCB, Saint Germain Rive gauche, BECRI, SEPIA, Groupama assureur de SEPIA, Groupama CENTRE MANCHE, Monsieur [X], Monsieur [I] [N], MAAF Assurances, assureur de BATI CHAPE et de Monsieur [X] et de Monsieur [I] [N], SMABTP, assureur de Europeint, MC France, MMA assureur de la Société MC France, BATI CHAPE, LES PARQUETEURS DE France, AXA France IARD, assureur de IDF Peintures et des Parqueteurs de France, CULINA, QBE Insurance Europe LTD représentée par sa succursale QBE France, SOCFIM, AT3E, BatiPlus, EUROMAF, Monsieur [CE] [BH], Architecte, Monsieur [KP] [BH], Architecte, AI Conseils et son assureur la SMA SA, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente procédure, En tout état de cause : - Condamner toute(s) partie(s) succombante(s) au paiement de la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Viscontini. Le 8 mars 2023 la société d'assurance mutuelle THELEM Assurances, es qualités d’assureur de l’entreprise de gros-œuvre SNCB, a conclu en ce sens: - juger qu’en sa qualité d’assureur de l’entreprise générale SNCB, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à son encontre au visa des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, 1202 ancien (1310 nouveau du Code Civil) ; Sur le fond, A titre principal vu les articles 1792 a contrario du Code Civil, - juger que les désordres allégués relatifs aux fissurations en façade, à la pente du local à poubelles et aux parties privatives n’ont pas été contradictoirement constatés ; - juger, selon le rapport de Monsieur [UH], que les désordres ne sont pas de nature décennale au sens de l’article 1792 du Code Civil ; - la mettre purement et simplement hors de cause en tant qu’ assureur de responsabilité décennale dans la mesure où ses garanties n’ont pas vocations à s’appliquer, Très incidemment, si par extraordinaire le Tribunal retenait sa responsabilité, vu les articles 1382 ancien(1240 nouveau), 1103 et suivants du Code Civil, L241-1, L.242-1, L124-3 du Code des Assurances, L.111-23 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, en toute hypothèse L125-1 et suivants du même code, - juger la SCI Saint Germain rive gauche, QBE, les sociétés SOCFIM, BECRI, AI Conseils (assureur SMABTP), Chanteau, les Parqueteurs de France (assureur AXA France), IDF Peinture (assureur AXA France), Europeint (assureur SMABTP), VOISIN, [X] (assureur MAAF), CULINA (assureur Groupama Centre Manche), responsables selon la répartition dressée par Monsieur [UH], - condamner in solidum la SCI Saint Germain rive gauche, Les Sociétés QBE, SOCFIM BECRI, AI Conseils et la SMABTP, CHANTEAU, les Parqueteurs de France et AXA France, IDF Peinture et AXA France, Europeint et la SMABTP, VOISIN, [X] et la MAAF, CULINA et Groupama Centre Manche à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, sans préjudice de l’application de ses plafonds et franchises contractuels - condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € à titre d’indemnité de procédure- - condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître - débouter tout contestant La SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de Europeint, par des conclusions notifiées le 17/12/2017, demande de - constater que le syndicat des copropriétaires et les 13 copropriétaires demandeurs ne formulent aucune demande de condamnation à l’encontre de la société Europeint son assurée, laquelle n’a jamais été attraite dans le cadre de la procédure au fond alors qu’elle est toujours in bonis ; - rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre, aucune demande de reconnaissance de responsabilité ou de condamnation étant formulée à l’encontre de son assurée; - prononcer sa mise hors de cause; Si par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre - limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à une somme de 1.356€ HT cette somme étant le seul montant validé par l’expert judiciaire au titre des travaux réalisés par la société Europeint - faire droit à son appel en garantie à l’encontre de la société BECRI et de son assureur la MAF qui seront condamnées in solidum à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations susceptible d’être prononcées à son encontre ; - condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe BALON. C’est le 9 janvier 2024 que la SA AXA France IARD prise en sa double qualité d’assureur de la société IDF Peintures et de la société Les Parqueteurs de France a notifié ses conclusions visant les articles 1231-1 (ancien 1134), 1240 (ancien 1382), 2224,1792 et suivants du Code civil, L112-6, L.124-3 et L.243-7 du Code des assurances, 122 et 334 du Code de procédure civile, aux fins de : - la déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à son encontre; A titre principal : sur l’irrecevabilité des demandes Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par la société Atland Résidentiel : - Juger qu’elle ne justifie pas de la qualité à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ; - Juger que les actes de « cession de créances » dont se prévaut la société Atland résidentiel ne sont pas de nature à la subroger dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires cédants ; - Déclarer la société Atland Résidentiel irrecevable à agir à son encontre a fortiori sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs ; - Débouter la société Atland Résidentiel de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; ➢ Sur l’irrecevabilité des demandes présentées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et sur celui de la garantie de bon fonctionnement - Juger que les demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et sur celui de la garantie de bon fonctionnement par le Syndicat des copropriétaires, des consorts [P], Monsieur [Y] et Madame [U], Monsieur [Z] et Madame [ZF], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [EP], Monsieur et Madame [DN], Monsieur et Madame [PP] ainsi que Monsieur [NN] , les consorts [M] ; Madame [VC], les consorts [UW] et Madame [C] ont été formulées à son encontre après l’expiration du délai d’un an courant à compter de la réception des ouvrages attaché à la garantie de parfait achèvement et après l’expiration du délai de 2 ans courant à compter de la réception des ouvrages attaché à la garantie de bon fonctionnement ; - Juger l’action et les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires, Mesdames [P], Monsieur [Y] et Madame [U], Monsieur [Z] et Madame [ZF], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [EP], Monsieur et Madame [DN], Monsieur et Madame [PP] ainsi que Monsieur [NN] , les consorts [M] ; Madame [VC], les consorts [UW] et Madame [C] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et sur la garantie de bon fonctionnement irrecevables comme étant forcloses à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société IDF Peintures et de la société Les Parqueteurs de France - Rejeter toutes les demandes formées par la société Atland Résidentiel, le Syndicat des copropriétaires, Mesdames [P], Monsieur [Y] et Madame [U], Monsieur [Z] et Madame [ZF], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [EP], Monsieur et Madame [DN], Monsieur et Madame [PP] ainsi que Monsieur [NN] , les consorts [M] ; Madame [VC], les consorts [UW] et Madame [C] à son encontre Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par Madame [C] - Juger les demandes formées par Madame [C] à son encontre irrecevables compte tenu du désistement d’instance et d’action constaté par ordonnance du 12 mars 2021; - Rejeter toute demande formée par Madame [C] à son encontre Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par la SCI Saint Germain rive gauche I - Juger que la SCI, maître d’ouvrage, a formé pour la première fois ses demandes de condamnation à son encontre après l’expiration du délai décennal ; - Juger que la SCI est forclose en ses demandes et appels en garantie dirigés à son encontre - Rejeter toute demandes de la SCI à son encontre A titre subsidiaire : sur l’absence de mobilisation de ses garanties S’agissant de la Société IDF Peintures - Juger que les désordres allégués au titre des peintures ont été portés à la connaissance du maître d’ouvrage en cours de chantier ; - Juger que les désordres allégués au titre des peintures ont fait l’objet de réserves à la réception; - Juger que les désordres allégués relèvent d’une activité non couverte par la police d’assurance souscrite par la Société IDF auprès de la Compagnie AXA France IARD ; - Débouter purement et simplement toute partie de toute demande dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société IDF Peintures S’agissant de la Société Les Parqueteurs de France - Juger que les défauts affectant le parquet sont purement esthétiques ; - Juger que les défauts affectant le parquet étaient visibles et apparents à la réception ; - Juger en conséquence que les garanties de la Compagnie AXA France IARD ne sont aucunement mobilisables au titre des défauts affectant le parquet - Débouter purement et simplement toute partie de toute demande dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société les Parqueteurs de France A titre infiniment subsidiaire sur l’absence de condamnation in solidum et le quantum injustifié des demandes - juger que la Société IDF Peinture et la Société Les Parqueteurs de France ne sont pas susceptibles de voir leur responsabilité engagée in solidum avec celles des autres intervenants au regard de la sphère d’intervention de chacune de ces entités ; - rejeter toute demande de condamnation in solidum à son encontre - juger que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [57], les copropriétaires et la société Atland Résidentiel ne justifient aucunement leurs demandes indemnitaires qui ne sont aucunement justifiées tant dans leur principe que dans leur montant ; A tout le moins Sur les préjudices matériels - limiter les sommes réclamées au titre des préjudices matériels aux montants validés par l’expert judiciaire lequel s’établit : o Pour les désordres intéressant Les Parqueteurs de France à la somme de 2.265 euros HT ; o Pour les désordres intéressant la société IDF Peinture à la somme 4.000 euros HT Sur les préjudices de jouissance, préjudices moraux et les moins-values - Juger que les troubles de jouissance privatifs et collectifs, préjudices moraux, pertes de valeurs et moins-value ne répondent pas de la définition contractuelle des dommages immatériels indemnisables au sens des Conditions Générales des polices d’assurances souscrites auprès de la Compagnie AXA France IARD ; - Juger que les troubles de jouissance privatifs et collectifs, préjudices moraux, pertes de valeurs et moins-value ne sont pas injustifiés ; - rejeter toute demande au titre des préjudices immatériels allégués (troubles de jouissance privatifs et collectifs, préjudices moraux, pertes de valeurs et moins-value) ; A titre encore plus subsidiaire : sur les appels en garantie - la juger recevable et bien fondée en ses appels en garantie formés à l’encontre de la société BECRI, des architectes Messieurs [CE] et [KP] [BH] et de leur assureur la MAF, de la SCI Saint Germain Rive gauche et de son assureur la Compagnie QBE ès-qualités d’assureur constructeur non réalisateur ; - débouter Messieurs [BH] et leur assureur, la MAF, ainsi que la société BECRI de leur demande tendant à voir déclarer son appel en garantie irrecevable comme étant prescrit - condamner in solidum la société BECRI, les architectes Messieurs [CE] et [KP] [BH], et leur assureur la MAF, la SCI Saint Germain Rive gauche et son assureur la Compagnie QBE ès-qualités d’assureur constructeur non réalisateur à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de l’article L. 124-3 du Code des assurances. En toute hypothèse Sur les limites et plafonds de garanties opposables - prendre acte et faire application des plafonds et franchise contractuellement prévues à la police souscrite par la Société IDF Peintures et notamment : ▪ Franchise applicable au volet RCD : 1685 € par sinistre ▪ Franchise applicable et opposable aux tiers pour le volet RC : 1685 € par sinistre ▪ Plafond tous dommages confondus après réception opposable aux tiers 2.581.775 € par sinistre ▪ Plafond pour les dommages immatériels au titre du volet RC opposable aux tiers 336.635 € par sinistre - prendre acte et faire application des plafonds et franchise contractuellement prévues à la police souscrite par la Société Les Parqueteurs de France ▪ Franchise applicable au volet RCD : 3000 € par sinistre ▪ Franchise applicable et opposable aux tiers pour le volet RC : 3000 € par sinistre ▪ Plafond tous dommages confondus après réception opposable aux tiers 2.435.701 € par sinistre ▪ Plafond pour les dommages immatériels au titre du volet RC opposable aux tiers 317.589 € par sinistre - condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner toute partie succombante aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Anne-Lise ROY. le 17 décembre 2017 La Société MC France et ses assureurs MMA IARD Assurances Mutuelles et S.A. MMA IARD ont échangé leurs dernières écritures fondées sur les articles 1231, 1240, 1792 et suivantes du Code civil, L 124-3 du Code des assurances, contenant les prétentions suivantes : -constater que le syndicat des copropriétaires et les 13 copropriétaires demandeurs ne formulent aucune demande de condamnation à l’encontre de la société MC France assurée auprès des compagnies MMA IARD SA Et MMA Assurances Mutuelles ; -constater que dans son rapport d’expertise, Monsieur [UH] ne retient pas la responsabilité de la société MC France - dire et juger qu’en l’absence de responsabilité de la société MC France, les garanties souscrites auprès des compagnies MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles ne sont pas mobilisables; - prononcer leur mise hors de cause; - condamner tout succombant à leur payer une somme de 2.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe BALON. La caisse nationale de reassurance mutuelle agricole Groupama (Groupama assurances mutuelles), venant aux droits de Groupama SA et la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), prises en la qualité d’assureur de la société SEPIA, intervenante volontaire, au terme de conclusions du 22 mars 2023 sollicitent de - Débouter toutes parties concluantes de leurs demandes présentées à l’encontre de Groupama Assurances Mutuelles, venant aux droits de Groupama SA, qui n’est pas l’entité assureur de la société SEPIA. - Déclarer irrecevable la SCI Saint Germain rive gauche en ses demandes à leur encontre en application de l ’article 1792-4-3 du code civil - Débouter toutes parties concluantes de leurs demandes présentées à l’encontre de Groupama centre-Manche, prise en sa qualité d’assureur de la société SEPIA - Débouter toutes parties concluantes de leurs demandes de condamnation présentées à l’encontre de Groupama Centre Manche, prise en sa supposée qualité d’assureur de la société CULINA, Groupama Centre Manche n’ayant jamais été assigné en cette qualité et n’étant au demeurant pas l’assureur de la société CULINA. - Condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la société Atland Résidentiel à payer la somme de 15 000 € à Groupama centre-manche et à Groupama assurances mutuelles, venant aux droits de Groupama SA, la SMABTP à payer à chacune d’elles la somme de 5 000 € la SCI Saint Germain à payer à Groupama Centre Manche la somme de 5 000 € THELEM Assurances à payer à Groupama Centre Manche la somme de 5 000 € la société SNCB à payer à Groupama Centre Manche la somme de 5 000 € la société EUROMAF, AT3E, BATI PLUS à payer à la Groupama Centre Manche la somme de 5 000 € - Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gontard. Monsieur [I] [N] et son assureur la société MAAF Assurances, également assureur de responsabilité décennale de Monsieur [X] et de la société Bati-chape, ont communiqué le 12 mars 2024 leurs conclusions par lesquelles elles demandent de : - constarer que les parties ne démontrent pas en quoi la responsabilité des assurés de la Maaf serait susceptible d'être retenue à l'appui de leur demande, vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile - débouter l'ensemble des parties de toutes les demandes formées à son encontre ; - dire et juger que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à solliciter la réparation des désordres affectant l'appartement de madame et monsieur [PE], vu les articles 1792 et suivants du Code civil ; - l’en débouter ; subsidiairement, - limiter le montant des condamnations à la somme de 250 € hors TVA ; - constater que les désordres affectant les travaux de monsieur [X], n'entrent pas dans les prévisions de l'article 1792 du Code civil ; - dire et juger que la Maaf ne doit pas sa garantie de ce chef ; - dire et juger que le défaut du détecteur de mouvement relève de l'article 1792-3 du code civil; - dire que le montant des franchises contractuelles sera déduit des éventuelles condamnations, soit : En ce qui concerne la Sarl [X], la franchise est d'un montant de 10% du montant des dommages avec un minimum de 945 euros et un maximum de 2364 euros ; En ce qui concerne monsieur [N], la franchise est d'un montant de 10% du montant des dommages avec un minimum de 2124 euros et un maximum de 6.079 euros ; En ce qui concerne la Sarl Bati-Chape, la franchise est d'un montant de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.123 euros et un maximum de 2256 euros ; - dire et juger en conséquence que le montant des travaux réparatoires est inférieur au minimum de la franchise applicable ; - débouter les parties de ce chef ; - débouter les parties de toutes demandes plus amples, notamment titre des préjudices immatériels, ou contraires ; - condamner la SCI Saint Germain Rive gauche à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les sociétés CULINA, Parqueteurs de France, Batichape, Sepia, S21Y liquidateur de SNCB devenue Invio Bâtiment construction et M. [X] n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire. Les débats ont été clôturés par ordonnance du 19 mars 2024 et le dossier a été examiné à l’audience tenue le 9 janvier 2025 par le tribunal en formation collégiale qui a sollicité communication sous 15 jours des actes de signification aux défaillants mais aucune n'a été déposée au RPVA. Le délibéré a été prorogé pour obtenir les pièces des demandeurs puis l’arrêt de la cour d’appel du 27/12/2018. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la procédure sur le principe du contradictoire Le tribunal rappelle qu’en vertu du principe du contradictoire aucune demande ne peut être formée contre une société non assignée telle que IDF peinture, Europeint, Atelier [BH], SOBAT, CERCIS, VOISIN, CHANTEAU, GOUDE et EMU comme le juge de la mise en état l’a indiqué dans son ordonnance du 3 décembre 2019. Ces demandes seront déclarées irrecevables en l’absence de délivrance d’une assignation depuis. Par ailleurs l’application de l’article 68 du code de procédure civile conduit à déclarer irrecevables les prétentions nouvelles non signifiées par huissier aux parties défaillantes, à savoir les sociétés Parqueteurs de France, Batichape et M. [X]. Les pièces des dossiers établissent que AIC et son assureur ont régulièrement signifié leurs demandes reconventionnelles à ces parties de sorte que seront déclarées irrecevables les prétentions tournées à l’encontre des défaillants par les sociétés Saint Germain rive gauche, QBE, Consorts [BH], Euromaf, BECRI, THELEM et SMABTP assureur de SNCB. sur les sociétés en procédure collective Il ressort de l’acte de signification d’huissier délivré à SEPIA le 18 mars 2024 qu’elle est radiée du RCS suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 13/03/2020. Or le liquidateur de la Société n’a pas été appelé à la cause en cette qualité alors qu’en application d’office des article L. 622-21 et L. 622-7 du code de commerce, le jugement d'ouverture d’une procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance antérieure au jugement d'ouverture. Il résulte de ces deux articles que toute action en paiement d'une créance antérieure est interdite postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, en vertu du principe de suspension des poursuites individuelles et de l'interdiction des paiements de créances antérieures. Ainsi, un créancier ne peut plus, postérieurement au jugement d'ouverture, initier une action à l'encontre de la société débitrice ou de son liquidateur pour obtenir le paiement d'une créance antérieure. Il doit déclarer sa créance auprès du liquidateur judiciaire, qui sera admise ou rejetée par le juge commissaire. Ce principe est d'ordre public et constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge. Par conséquent, les demandes de condamnations formées contre la société SEPIA sont irrecevables. Le même raisonnement conduit à déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société SPMB portant l’enseigne Culina dont le liquidateur judiciaire indique l’absence de déclaration de créance sans être contredit et comme cela a été relevé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 3 décembre 2019. S’agissant de la société SNCB devenue Invio bâtiment construction il est établi qu’elle était in bonis lors de son assignation mais a été placée en liquidation judiciaire durant l’instance sans que son mandataire judiciaire ait constitué avocat pour conclure et reprendre ses prétentions développées antérieurement. Il en résulte qu’en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce posant le principe du dessaisissement par le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur était habilité à poursuivre l'instance introduite avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; dans la mesure où le liquidateur S21Y, cité en reprise d'instance, n'a pas constitué avocat, le tribunal ne peut prendre en considération les écritures de la société Invio auxquelles il ne sera pas répondu. En revanche le mandataire judiciaire de la société INVIO a été attrait à la cause de sorte que, contrairement à ce que soutient son assureur SMABTP, il n’y a pas lieu de constater l’interruption de l’instance. Il n'y a pas eu de prétentions nouvelles formées à l'encontre de cette partie depuis le jugement du 6 octobre 2021 ouvrant la procédure collective, de sorte qu'il n'y a aucune irrecevabilité de ce chef. sur les parties demanderesses Le tribunal note que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [57] sis [Adresse 13] a été déclarée irrecevable, par arrêt du 27 décembre 2018 à l’encontre de M. [CE] [BH], M. [KP] [BH], la compagnie MAF, la compagnie EUROMAF, la société AT 3E, la société BATI PLUS, la SNCB et son assureur la SMABTP, la société SOCFIM, Groupama Centre Manche et la compagnie Groupama aux droits de laquelle vient la caisse de reassurance mutuelle agricole Groupama. Le syndicat n’a donc pas pu transmettre ce droit d’agir au cessionnaire. Le juge de la mise en état a acté par ordonnance du 3 décembre 2019 l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement du syndicat des copropriétaires à l’égard de MM. [BH], [X], [I] [N], et des sociétés SEPIA, Groupama assureur de SEPIA, MAF, MAAF assureur de BATICHAPE, SMABTP assureur de Europeint, MC DONALDS France, MMA assureur de MC France, BATI CHAPE, les Parqueteurs de France, AXA France IARD assureur IDF Peintures, CULINA, SOCFIM, Groupama et Groupama Centre Manche. Il s’en déduit que le syndicat des copropriétaires pouvait encore agir à l’encontre des sociétés SCI Saint Germain, QBE, BECRI, AIC et son assureur SMA, THELEM assureur de SNCB, AXA pour Parqueteurs de France, MAAF pour MM. [N] et [X], MMA assureur de MC. D’autres copropriétaires formulent des demandes en dernier lieu, à savoir Mesdames [R] [ZN] veuve [P] et [FV] [P] venant aux droits de son père [O] [P], Monsieur [VK] [Y] et Madame [YI] [U], Monsieur [Z] et Madame [ZF], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [EP], Monsieur et Madame [DN], Monsieur et Madame [PP], Monsieur [NN]. La même ordonnance a constaté le désistement des époux [P], de Monsieur [Y], de Monsieur [Z], de Monsieur [KE], de Monsieur [EP], des époux [DN], des époux [PP] et de Monsieur [NN] à l’égard de MM. [BH], [X], [I] [N], SEPIA, Groupama assureur de SEPIA, MAF, MAAF assureur de BATICHAPE, SMABTP assureur de Europeint, MC DONALDS France, MMA assureur de MC France, BATI CHAPE, Les Parqueteurs de France, AXA France IARD assureur IDF Peintures, CULINA, et SOCFIM, Groupama et Groupama Centre Manche. Il en résulte que les consorts [P], Monsieur [Y], Monsieur [Z], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [EP], Monsieur et Madame [DN], Monsieur et Madame [PP], Monsieur [NN] peuvent encore agir à l’encontre des autres parties défenderesses que sont les sociétés SCI Saint Germain, QBE, BECRI, AIC et son assureur SMA, SNCB et ses assureurs SMABTP et THELEM, AXA pour Parqueteurs de France, MAAF pour MM. [N] et [X], BatiPlus assuré par Euromaf et AT3E. Suite au désistement de Madame [TZ] [J] veuve de Monsieur [H] à l’égard de toutes les parties à l’exception de la société AI Conseils et de son assureur la SMA, celle-ci n’a pas soutenu ses demandes dans les dernières écritures récapitulatives des demandeurs. Force est de constater que [I] [PE] et son épouse Madame [FY] [L] [JH] sont mentionnés en première partie des dernières conclusions en demande mais ne présentent aucune prétention dans le dispositif. Le tribunal note encore que suite au désistement acté de la part des copropriétaires [M], [VC] et [UW], les demandes présentées par le cessionnaire à ce titre ne concernent que les parties envers lesquelles l’instance n’a pas été éteinte. A Madame [B] [C], AXA pour IDF peinture et PDF oppose le fait qu’elle se soit désistée de ses demandes à son encontre par conclusions signifiées le 12/1/2021 et acté par ordonnance du 12/3/2021. Effectivement par décision du 12/3/2021 le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement de Madame [B] [C] à l’égard de Messieurs [CE] et [KP] [BH], [X] et [N] ainsi que contre les sociétés AT3E, MAF es qualité d’assureur des consorts [BH] et de la société AT3E, BATI PLUS, SEPIA, MC DONALD’S France et son assureur la société MMA, Les Parqueteurs de France et son assureur AXA France IARD, MAAF Assurances es qualité d’assureur de BATICHAPE, de Messieurs [X] et [N], BATICHAPE, SMABTP es qualité d’assureur de la société Europeint, la société CULINA, SOCFIM, AXA France IARD es qualité d’assureur des sociétés IDF Peintures, CULINA et SOCFIM, Groupama Centre Manche assureur de la société SEPIA. Madame [C] est donc irrecevable à présenter des demandes contre AXA assureur de PDF et de IDF peinture, MAAF assureur de MM. [N] et [X]. Toutefois ce désistement postérieur à la cession de créance du 9 octobre 2020 lui a permis de transmettre tous ses droits et actions à Atland Résidentiel. A contrario Mme [C] ne s’est pas désistée à l’égard des autres parties que sont la SCI, QBE, BECRI, la SNCB et ses assureurs SMABTP et THELEM, AIC et son assureur SMA. Enfin le désistement de l’entreprise BECRI à titre subsidiaire sera examiné au stade des recours, le cas échéant. Sur les interventions volontaires QBE Europe SA/NV se présente comme venant aux droits et obligations de la société QBE insurance Europe limited et expose que suite au Brexit ses activités et engagements ont été transférés à la succursale en France de la compagnie QBE Europe SA/NV de sorte qu’elle demande de constater qu’elle vient à ses droits et que la première doit être mise hors de cause. Il sera rappelé que le juge de la mise en état a, selon ordonnance du 12 mars 2021 constaté l’intervention volontaire à l’instance de la compagnie QBE Europe SA/NV venant aux droits et obligations de la compagnie QBE Insurance Europe limited. En conséquence la compagnie QBE Insurance Europe limited sera mise hors de cause, en l’absence d’opposition sur ce point non encore tranché. - sur les fin de non-recevoir liées aux cessions de créance à la S.A.S. Atland Résidentiel du fait des désistements - QBE demande de juger irrecevables les demandes formulées par la S.A.S. à son encontre au motif que les demandeurs ont manifesté leur volonté de se désister de l’instance dans leurs conclusions régularisées pour l’audience du 14/01/2022, ce qu’elle accepte. - Suite aux conclusions de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires et des consorts [NN] échangées le 23/12/2021, BECRI en a déduit qu’il s’agissait d’un désistement d’instance qu’il a accepté dans ses conclusions pour la mise en état du 22/3/2022 et qui aurait éteint les droits non cédés, concluant à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre notamment par la S.A.S. et la SCI. Il en déduit que la cession de créance ne peut transférer plus de droits et que le cessionnaire peut se voir opposer toutes exceptions, fin de non-recevoir et tous les moyens opposables au cédant. - La SMABTP assurant la SNCB considère que par la demande de mise hors de cause formulée à l’audience du 14/01/2022 le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires se sont implicitement désistés d’instance et d’action ce qui leur interdit de formuler de nouvelles demandes. - AXA oppose à Mme [C] son irrecevabilité suite à l’ordonnance du juge de la mise en état ayant, le 12 mars 2021, constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet de son désistement notamment à l’encontre de cette partie prise en sa qualité d’assureur des sociétés de parquet et de peinture. - Les sociétés AT3E, Euromaf et Bati plus rappellent que le juge de la mise en état et la cour d’appel ont déclaré le syndicat irrecevable en ses demandes à leur égard les 15 mai et 25 décembre 2018 puis qu’elles ont été assignées en garantie par la société BECRI qui s’est désistée de ses demandes, de sorte que l’instance est également éteinte à leur égard : elles ne seraient donc plus parties à l’instance et n’ont pas été réassignées par les copropriétaires qui seraient prescrits dans la responsabilité civile délictuelle forclose pour la garantie décennale. - Le syndicat des copropriétaires et les 12 copropriétaires soutiennent que la demande de mise hors de cause formulée par une partie qui estime que sa présence à une instance n’est pas ou plus nécessaire n’emporte, à la différence d’un désistement (d’instance et/ou d’action) renonciation à aucun droit de la part de cette partie, mais constitue une simple mesure d’administration de l’instance que le juge est invité à prendre et concernant laquelle il dispose d’une totale liberté pour apprécier la pertinence au regard, notamment, de l’utilité persistante ou non du maintien de la partie concernée dans l’instance pour la solution du litige. En toute hypothèse, un désistement ne peut résulter que de l’expression de la volonté claire et non équivoque de la partie qui y procède. En l’occurrence, cette volonté n’a jamais été exprimée par les copropriétaires qui ont précisément demandé leur mise hors de cause dans la mesure où ils considèrent que leurs droits dans la présente ayant été cédés à la SAS Atland Résidentiel, ils ne disposent plus de la faculté d’y renoncer dans le cadre d’un désistement auquel ils n’entendent, de toute façon, pas procéder à l’encontre des autres parties. **** Le tribunal considère que les conclusions, échangées le 23/12/2021, par lesquelles le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ( époux [P], Monsieur [Y], Mme [U], de Monsieur [Z] et Mme [ZF], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [EP], époux [DN], époux [PP] et Monsieur [NN]) ont demandé de prendre acte de la cession de créances et de les mettre hors de cause dès lors que “par l’effet de cette cession, ils ne disposent plus de cette action, désormais entre les mains de Atland” vaut désistement d’instance implicite. Il a été accepté par BECRI dans ses conclusions notifiées le 1er février 2022, ce qui l’a rendu alors parfait et s’oppose à ce que ces parties demanderesses présentent des demandes à l’encontre de ce défendeur. En revanche ce désistement postérieur à la cession de créance est sans impact sur l’étendue des droits transmis par cet acte. QBE n’a accepté le désistement que par ses conclusions communiquées le 10 août 2022 alors que le syndicat des copropriétaires et ces copropriétaires avaient modifié leurs prétentions dans leurs écritures du 21 mars 2022, y renonçant. Il ne peut donc être considéré que le désistement accepté par QBE produit effet extinctif et prive d’intérêt et de qualité à agir la S.A.S. Atland Résidentiel. La SMABTP, es qualité d’assureur de SNCB, ne fait état du désistement implicite que dans ses conclusions échangées le 20 mai 2022 alors que les demandeurs initiaux avaient conclu le 21 mars 2022 pour maintenir leurs prétentions malgré la cession de créance. De plus elle n’accepte pas ce désistement mais considère qu’il “leur interdit de formuler de nouveau des demandes”. Dès lors la SMABTP ne peut considérer que le syndicat des copropriétaires et les 8 copropriétaires ont éteint l’instance à son égard. Il est exact que AXA et ses 2 assurés, suite à la notification de la cession de créance, ont bénéficié d’une extinction de l’instance et de l’action initiée par Madame [C], ce qui la prive d’intérêt et de qualité à agir, y compris à titre subsidiaire. Cependant ce désistement est postérieur à la cession de créance qui ne la remet pas en cause et ne la prive pas d’effet. L’assureur QBE affirme que les époux [PE] ont cédé leur bien en cours d’expertise judiciaire si bien qu’ils se sont désistés de leur instance et de leur action, ce qu’il demande d’acter dans le jugement, considérant qu’ils n’ont plus d’intérêt à agir. Sur ce point le tribunal constate que les époux [PE] ne présentent plus de demande, ce qui prive cette prétention de tout objet. S’agissant des sociétés AT3E, BatiPlus et leur assureur Euromaf, il n’est pas contesté que l’ordonnance du 15/05/2018 a déclaré le seul syndicat irrecevable à leur encontre, qu’il s’est désisté de l’appel formé sur ce point, la cour confirmant ces deux points par arrêt du 27 décembre 2018. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires n’a pu transmettre aucun droit à l’égard de ces trois parties à son cessionnaire qui ne présente aucune demande à leur encontre. Au contraire des copropriétaires qui avaient formé des demandes contre ces trois sociétés avant lesdites décisions, notamment dans leurs écritures du 5/5/2017 de sorte que l’instance ne peut être considérée comme éteinte et le cessionnaire a été régulièrement investi des droits de ces copropriétaires (consorts [Y], [VC], [H], [DN], [NN], [P], [C], [KE], [UW], [EP], [PP], [M], [Z]). pour absence de qualité à agir de la S.A.S. Atland Résidentiel - L’assureur QBE se fonde sur les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ainsi que 1792 du code civil pour demander de dire Atland irrecevable ou mal fondée à agir pour mobiliser les garanties au titre de la responsabilité civile décennale et des assurances de dommages décennale, ces actions étant réservées aux maîtres de l’ouvrage ou à l’acquéreur, qualité qu’elle n’a pas et ne peut exercer au moyen de la cession de créance. QBE excipe ensuite le défaut d’opposabilité de la cession de créances au visa de l’article 1321 alinéas 1 et 2 du code civil : elle soutient que l’objet de cet acte est manifestement imprécis et difficilement déterminable, le terme “à raison de la construction” n’ayant aucune portée juridique et la construction ne donnant en soi aucun droit à indemnisation. Rappelant qu’elle a été attraite à la procédure en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale du constructeur non réalisateur et que seul le maître de l’ouvrage ou les acquéreurs sont susceptibles d’être titulaire de l’action en responsabilité décennale, elle en déduit que l’objet de la cession de créances est manifestement imprécis et difficilement déterminable et qu’en conséquence l’acte de cession sera constaté comme nul ou à défaut inopposable. - Les sociétés Euromaf, AT3E et Bati plus excipent également l’irrecevabilité pour défaut de validité de ces actes de cession et leur inopposabilité aux motifs de leur caractère imprécis et non déterminable ; elles plaident que la cession ne peut porter sur des créances détenues à raison de la livraison qui ne lie que le vendeur dans le cas de sa responsabilité de droit commun et que l’objet de la cession s’oppose à ce qu’il puisse être considéré que la créance recouvre les dommages de condamnation qui constituent des créances purement éventuelles. Elles ajoutent que l’action en responsabilité décennale des constructeurs n’est pas cessible en ce qu’elle est attachée à la propriété de la chose. - AXA, es qualité d’assureur de PDF et de IDF peinture, demande de juger Atland irrecevable à agir en l’absence de qualité : la cession de créance n’est pas de nature à la subroger dans les droits et actions du syndicat et des copropriétaires cédants aux motifs que les termes de l’acte s’opposent à considérer que la créance cédée recouvre les demandes de condamnations formées devant la juridiction qui constituent des créances purement éventuelles. De plus la créance éventuelle fondée sur la garantie légale dans articles 1792 et suivants du code civil est attachée à la propriété de la chose et constitue une action attitrée ou réservée qui ne subit que quelques exceptions dont la cession de créances à des fins d’avance de trésorerie au profit d’un cessionnaire qui n’est ni maître de l’ouvrage des travaux d’origine ni acquéreur de la chose. Elle affirme que la personne subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur de la chose n’hérite pas de l’action fondée sur ces dispositions laquelle est réservée aux maîtres de l’ouvrage et propriétaires successifs. - Le bureau BECRI soulève l’irrecevabilité des demandes présentés par le cessionnaire au motif qu’il prétend venir aux droits du syndicat et de copropriétaires mais que la cession de créance ne décrit pas les créances transmises. - La S.A.S. Atland résidentiel demande de constater la validité et l’opposabilité des actes de cession de créances en date du 9 octobre 2020 à l’ensemble des parties à l’instance et, en particulier, aux sociétés Saint Germain, QBE Europe SA/NV (anciennement dénommée QBE Insurance Europe - ès qualités d’assureur CNR), BECRI, SNCB, THELEM Assurances et SMABTP (ès qualités d’assureurs de SNCB), BatiPlus assurée par EUROMAF, AXA France IARD (ès qualités d’assureur de la société Parqueteurs de France), MAAF (ès qualités d’assureur de [X] et [N]), société AT3E, AI Conseils et son assureur la SMA SA, et en conséquence de la déclarer recevable à solliciter les condamnations à son profit et à l’encontre des parties défenderesses. Elle répond que la cession de créance emporte de plein droit transfert de tous les accessoires de la créance et notamment des actions en justice qui lui sont attachées et lorsqu’une action relative à la créance cédée a été engagée avant la cession, la substitution de personne autorise le cessionnaire à poursuivre l’instance au lieu et place du cédant par la voie de l’intervention. Selon elle les créances cédées ont emporté transfert à son bénéfice des droits et actions attachées aux créances au titre desquels se trouvent tant les actions fondées sur la responsabilité légale des constructeurs sous toutes ses formes (garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement, garantie décennale, dommages-ouvrage) que l’action en responsabilité contractuelle ou délictuelle, cela résultant de façon expresse des actes. Les actions en justice attachées à ces créances lui ont été transférées ce qui la rend bien fondée à poursuivre l’instance au lieu et place des cédants. **** Aux termes de l’article 1321 du code civil, que les parties s’accordent à reconnaître applicable aux cessions litigieuses, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. La cession emporte de plein droit transfert de tous les accessoires de la créance et notamment des actions en justice qui lui sont attachées. La S.A.S. Atland résidentiel sollicite réparation des désordres portant sur les parties communes de l’ensemble immobilier, sur les fondements de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement, des garanties de parfait achèvement, décennale ou de bon fonctionnement et encore sur la responsabilité civile de droit commun. Les cinq actes de cession de créances retracent l’historique du litige, les prétentions des copropriétaires et du syndicat avant de prévoir à l’article 1 que “conformément aux dispositions des articles 1376 et suivants et des articles 1689 et suivants du Code civil, les cédants cèdent au cessionnaire l’ensemble des créances (...) qu’ils détiennent sur le maître de l’ouvrage, l’architecte, le MOE, les BE, les entreprises, leurs Assureurs respectifs et plus généralement l’ensemble des intervenants de toute nature à l’acte de construire l’Ensemble immobilier et leurs assureurs (...) mis en cause ou susceptibles d’être mis en cause à raison de la construction, de la livraison et ou des garanties légales des vices et défauts de l’Ensemble immobilier dans l’instance au Fond actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Versailles”. Ils évaluent le montant des créances cédées en faisant expressément référence aux “ demandes formulées par les cédants contre les débiteurs cédés mis en cause dans l’Instance au fond actuellement en cours et englobe notamment les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des articles 118 et 700 du code de procédure civile par l’arrêt rendu par la cour d’appel du 15 juillet 2018. En conséquence de la présente cession et à compter de ce jour, le cessionnaire est propriétaire des créances cédées et exercera tous les droits des cédants et actions en cours ou à venir relatifs aux créances cédées”. Les actes mentionnent un prix de cession, les modalités de versement du prix et de réalisation des travaux par le cessionnaire. Comme exposé précédemment la cession contient 19 pages, décrit l’opération de construction, les rôles des intervenants, les dates des ordonnances de référé, des assignations au fond par le syndicat et les copropriétaires, des ordonnances d’incident ainsi que le montant des sommes réclamées par les demandeurs et à quel titre. De plus elle indique expressément en page 11 que “le cessionnaire déclare avoir une parfaite connaissance et faire son affaire de l’instance au fond actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Versailles dont les Créances Cédées font l’objet ainsi que le détail des contestations soulevées” et les cédants s’engagent “à régulariser des conclusions signifiant au tribunal judiciaire de Versailles l’intervention de la présente cession de créances”. Les créances cédées sont ainsi identifiées par copropriétaire et par débiteur de sorte que le tribunal considère que chacune des cessions porte sur une créance future ayant un objet déterminé précisément pour remplir les conditions légales de l’article 1321 alinéa 2 susvisé. Il est important de noter que par l’acte signé avec le syndicat, le cessionnaire s’engage à réaliser les travaux de reprise des désordres et non-conformités (article 2.2.1) et “en tant que de besoin le Cessionnaire se voit déléguer par les Cédants tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la qualité de maître d’ouvrage des Travaux du Cessionnaire et à la réalisation de ces derniers au sein de l’Ensemble Immobilier”. S’agissant des travaux portant sur l’accès handicapés de la résidence, les “[58] et en particulier le syndicat des copropriétaires donne mandat exprès au Cessionnaire aux fins de préparer avec ses Conseils le dossier de demande d’autorisation, de le déposer, de déposer toutes pièces complémentaires éventuellement et plus généralement d’en suivre, à ses frais, l’instruction avec les services de l’urbanisme de la ville de [Localité 65].” (Article 2.2.2). Ainsi le syndicat et certains copropriétaires ont donné mandat à la S.A.S. Atland Résidentiel d’exercer leur qualité de maîtres de l’ouvrage pour réaliser les travaux de mise en conformité et levée de réserves, via cette cession de créances. Par suite ils n’ont plus le droit de demander la levée des réserves, sauf à renoncer à cet acte. Dès lors il sera jugé que par cette cession de créance la S.A.S. Atland résidentiel est investie d’un mandat général délivré par les propriétaires de l’ouvrage titulaires de ces actions, lui conférant tous les droits et obligations du maître de l'ouvrage, comprenant les recours susceptibles d'être exercés à l'encontre des locateurs et vendeurs, y compris pour des préjudices de jouissance. Elle a donc qualité à reprendre l’instance sur tous les fondements légaux et contractuels. Dans la mesure où, suite aux décisions constatant son irrecevabilité et son désistement le syndicat des copropriétaires pouvait encore agir à l'encontre des sociétés Saint Germain, QBE, BECRI, AIC et son assureur SMA, THELEM assureur de SNCB, AXA pour Parqueteurs de France, MAAF pour MM. [N] et [X], il ne pouvait transmettre que ces actions. Il en résulte que le cessionnaire Atland Résidentiel ne peut agir, es qualité d’ayant droit du syndicat des copropriétaires, qu’à l’encontre des sociétés Saint Germain, QBE, BECRI, AIC et son assureur SMA, THELEM assureur de SNCB, AXA pour Parqueteurs de France et de MAAF assureur de MM. [N] et [X]. Il a été acte que les consorts [P], Monsieur [Y], Monsieur [Z], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [EP], Monsieur et Madame [DN], Monsieur et Madame [PP], Monsieur [NN] pouvaient encore agir en 2019 à l'encontre des sociétés SCI, QBE, BECRI, AIC et son assureur SMA, SNCB et ses assureurs SMABTP et THELEM, AXA pour Parqueteurs de France, MAAF pour MM. [N] et [X], BatiPlus assuré par EUROMAF et AT3E. Il en résulte que le cessionnaire Atland Résidentiel ne peut agir, es qualité d’ayant droit de ces 12 copropriétaires, qu’à l’encontre des sociétés SCI Saint Germain, QBE, BECRI, AIC et son assureur SMA, SNCB et ses assureurs SMABTP et THELEM, AXA pour Parqueteurs de France, MAAF pour MM. [N] et [X], BatiPlus assuré par EUROMAF et AT3E. Le cessionnaire a qualité pour agir, comme ayant droit de Mme [C], à l’encontre des sociétés SCI Saint Germain, QBE, BECRI, AIC et son assureur SMA, SNCB et ses assureurs SMABTP et THELEM, AXA pour Parqueteurs de France, MAAF pour MM. [N] et [X]. En conséquence le tribunal constate la validité des actes de cession de créances en date du 9 octobre 2020 aux parties à l’instance, dans ces limites. En raison de la notification de la cession de créance - Le maître d’oeuvre BECRI fait valoir qu’en vertu des articles 1324 et 1690 du code civil il faut une notification de la cession de créance à l’égard des tiers et particulièrement du débiteur cédé, diligence dont l’accomplissement n’est pas établi. Il répond que le mandat de représentation donné à l’avocat ne comporte pas celui de recevoir notification de cession de créance, que les conclusions ne contenaient pas d’information exacte et qu’elle n’a pas eu signification par huissier. - La SMABTP assurant SNCB s’associe à cet argument. - Atland résidentiel, le syndicat et les 12 copropriétaires répliquent que la signification de la cession de créance par conclusions prises par le cédant et/ou le cessionnaire est valable lorsqu’elle contient les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance ; le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont valablement notifié les cessions de créance par conclusions du 16/10/2020 et 11/01/2021 comme elle-même par des conclusions du 26/11/2020 et 8/1/2021, ce qui les rend opposables à toutes les parties défenderesses. **** Les articles 1689 et 1690 du code civil disposent que dans le transport d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. Aux termes de l’article 1322 du même code la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers (article 1323). L’article 1324 énonce que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Désormais, pour l’opposabilité au débiteur, l’exigence de la signification réalisée par exploit d’huissier est remplacée par une simple notification, non définie, qui peut intervenir par tout moyen et notamment par des conclusions d’avocat communiquées dans le cadre de l’instance en cours. Il ressort de l’historique RPVA du dossier que c’est exactement par des “conclusions aux fins de notification de cession de créances” notifiées le 16/10/2020 que le syndicat des copropriétaires et quatorze demandeurs ont demandé au tribunal de prendre acte de la cession de créance intervenue au terme d’un protocole signé le 9 octobre 2020 et en informant qu’il s‘agissait que la cession des “créances qu’ils détiennent sur le maître de l’ouvrage, l’architecte, le maître d’oeuvre d’exécution, les bureaux d’études, les entreprises et leurs assureurs respectifs, et plus généralement l’ensemble des intervenants de toute nature à l’acte de construire de l’ensemble immobilier appelé [57] mis en cause de la présente instance judiciaire ou susceptible d’être mis en cause à raison de la construction, de la livraison, des garanties légales et des vices et défauts de cet ensemble immobilier et ce, par application des articles 1326 et suivants et 1689 et suivants du code civil”. Le 11 janvier 2021 cinq autres copropriétaires ont notifié la cession intervenue avec la S.A.S. Atland résidentiel, laquelle est intervenue volontairement par conclusions échangées le 26/11/2020 avec communication des cinq protocoles d’accord conclus avec les copropriétaires et le syndicat. Il ne peut donc être valablement soutenu que les débiteurs cédés et notamment les sociétés BECRI et la SMABTP assureur de SNCB n’ont pas été suffisamment informés de la cession puisqu’ils avaient constitué avocat et ont donc reçu communication de ces pièces et écritures dans les semaines qui ont suivi les actes de cession. Ces cinq actes de cession peuvent donc être considérés comme opposables aux débiteurs cédés qui avaient constitué avocat. Constatant que les prétentions sont exclusivement tournées contre des sociétés valablement représentées par avocat lors des notifications des cessions de créance par message RPVA, le tribunal considère qu’elles sont opposables à toutes les parties. Il en résulte que les cédants ont renoncé à exercer les actions tirées de leur qualité de propriétaires et sont irrecevables à présenter des demandes subsidiaires de ce chef, sans avoir à examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription . - sur la fin de non-recevoir pour prescription excipée par AXA France IARD à l’encontre du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires - L’assureur des sociétés de parquet et de peinture demande de voir déclarer irrecevables les demandes présentées par le syndicat et les copropriétaires sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la garantie du bon fonctionnement au motif que le délai d’action d’un an commence à courir à partir de la réception puis de l’ordonnance désignant l’expert et n’est pas susceptible de suspension. La réception datant du 4 octobre 2007 et l’ordonnance de référé désignant l’expert du 16 octobre 2008, il considère que l’exploit du 25 octobre 2013 a été délivré tardivement par le bureau d’études BECRI et rend l’action des demandeurs irrecevable. - Les intéressés ne réplique pas contrairement à leur cessionnaire qui rappelle agir notamment sur la garantie de parfait achèvement pour les désordres dénoncés et ayant donné lieu à une assignation avant l’expiration du délai d’un an suivant la réception, à savoir le 13 août 2008, et sur la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement pour les désordres, exceptés le réseau d’eaux pluviales et eaux usées. **** Il convient de rappeler que le tribunal vient de déclarer le syndicat et les copropriétaires irrecevables à présenter des demandes en leur nom suite aux cessions de créance. La fin de non-recevoir tirée de la prescription s’avère donc désormais sans objet. - sur la fin de non-recevoir excipée par Groupama à l’encontre de Atland Résidentiel L’assureur de Sepia, entreprise d’étanchéité, rappelle que le syndicat des copropriétaires, ayant cédé sa créance, a été déclaré irrecevable à l’encontre de Groupama Centre Manche et Groupama assurances mutuelle par ordonnance du juge de la mise en état confirmée avant de se désister de ses demandes à l’encontre de ces deux parties ; il en déduit que le cessionnaire est irrecevable à présenter des demandes. Le tribunal constate que dans le dispositif de leurs dernières écritures Groupama Centre Manche et Groupama assurances mutuelles ne soutiennent aucune irrecevabilité. - sur le désistement de la S.A.S. BECRI Par ordonnance du 3/12/2019 le juge de la mise en état a acté le désistement de cette partie envers Groupama es-qualités d’assureur de SEPIA, AXA France IARD es-qualités d’assureur des Parqueteurs de France, AT3E, BatiPlus, EUROMAF es-qualités d’assureur de BatiPlus, et de Parqueteurs de France. Dans ses dernières écritures, la société BECRI se désiste à titre subsidiaire de la présente instance à l’égard des autres sociétés que sont Atelier [BH], la MAF, es-qualités d’assureur de la société Atelier [BH] et de la société AT3E, CERCIS, Groupama, es-qualités d’assureur de SEPIA, MC France, MMA, es-qualités d’assureur de MC France, EMU et GOUDE. Il lui en est donné acte. - Sur la prescription opposée par les sociétés AT3E, BatiPlus et leur assureur EUROMAF - Ces trois sociétés relèvent qu’elles n’ont été assignées que par le maître d’œuvre d’exécution BECRI et que les copropriétaires n’ont formé de demande à leur encontre que par des conclusions signifiées en 2019 sans avoir interrompu les délais ayant commencé à courir le 4 octobre 2007 lors de la réception ; elles soutiennent que les ordonnances communes ne sont pas interruptives de prescription au profit du maître d’ouvrage qui n’était partie qu’à l’instance initiale et en déduisent que l’assignation que leur a délivrée BECRI tombe et fait tomber les autres demandes. Elles invoquent le délai de garantie décennale forclos depuis 2017 et le délai de responsabilité délictuelle expiré en 2013, l’apparition des dommages étant antérieure à la désignation d’expert en 2009. Ces 3 parties en concluent que l’instance est éteinte, que le désistement de BECRI à leur égard est parfait et que l’action de toutes les parties est prescrite pour la responsabilité civile délictuelle et forclose pour la garantie décennale. Se prévalant des ordonnances constatant les désistement de l’intégralité des demandeurs à leur encontre et valant extinction de l’instance, elles en déduisent que les appels en garantie de certaines parties dont l’assureur dommage ouvrage sont parfaitement irrecevables. - La S.A.S. Atland Résidentiel, agissant au nom des copropriétaires [P], [Y], [Z], [KE], [EP], [DN], [PP], [NN], [M], [UW], [VC] et [C] recherche les responsabilités d’EUROMAF en qualité d’assureur du bureau de contrôle BatiPlus sans répondre sur cette fin de non-recevoir. En revanche elle ne présente aucun aucune demande tournée contre AT3E, bureau d’études d’acoustique. **** Il n’est pas contesté que le syndicat s’est désisté contre ces 3 sociétés et que cela a été acté dans l’ordonnance du 3 décembre 2019. Le tribunal déplore que les contrats liant le maître de l’ouvrage avec le contrôleur technique BatiPlus et le bureau d‘études thermique et acoustique AT3E ne soient pas versés au débat pour connaître les contours de leur mission. Cependant il ressort du rapport final établi le 15/10/2007 par ce contrôleur qu’il a été lié par un contrat avec la SCI et que les acquéreurs de l’ouvrage et le syndicat peuvent agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle et le bureau AT3E ne conteste pas non plus avoir été intervenant contractuel sur ce chantier ; or en page 13 ces parties n’invoquent pas la prescription de l’action en responsabilité contractuelle mais seulement celle de la responsabilité délictuelle qui ne peut être invoquée que par les tiers au contrat dans le cadre des recours. Cette fin de non-recevoir sera donc examinée ultérieurement, le cas échéant. S’agissant de la responsabilité décennale, les acquéreurs et syndicat des copropriétaires disposent d’un délai de 10 ans suivant la réception du 4 octobre 2007 pour agir. S’ils n’ont pas assigné le contrôleur technique BatiPlus, le bureau AT3E et leur assureur Euromaf en référé ni au fond, ces sociétés ont quand même été attraites à la présente instance les 25 et 29 octobre 2013 et par des conclusions n° 2 notifiées le 5 mai 2017 le syndicat et les copropriétaires ont formé des demandes à leur encontre, soit dans le délai de forclusion, si bien qu’elles sont recevables à agir à l’encontre de BatiPlus et AT3E assurées par Euromaf. - sur les fins de non-recevoir opposées à la SCI Saint-Germain rive gauche I et à son assureur QBE Europe Ces moyens de procédure concernant les recours formés par la SCI, il est opportun de les examiner dans le paragraphe portant sur ces recours après l’examen des désordres et imputabilités. - Sur les désordres - La S.A.S. Atland Résidentiel agit contre la SCI Saint -Germain Rive gauche I principalement en recherchant sa responsabilité en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement et subsidiairement sur la garantie légale de bon fonctionnement, la garantie décennale et encore plus subsidiairement la responsabilité civile contractuelle. - La SCI ne conteste pas la réalité des désordres ni sa responsabilité mais s’emploie à former des de recours contre les différents constructeurs. - Son assureur QBE soutient que seul le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de celui-ci a qualité à agir au titre de la responsabilité civile décennale et de l’assurance dommages afférente à l’ouvrage, ce qui rend la société Atland résidentiel irrecevable à formuler des demandes sur ses fondements -là, au visa des articles L242-1 et L121-10 du code des assurances ainsi que 1792 du Code civil. Il fait ensuite valoir que les désordres allégués et retenus par l’expert constituent pour la plupart des non-conformités contractuelles qui étaient visibles à la réception et qu’il a formé une proposition d’indemnisation pour les désordres qui relevaient de sa garantie ce qui rend les demandeurs irrecevables en leurs demandes le visant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur décennal. L’assureur rappelle que la SCI a souscrit auprès de lui une assurance dommages-ouvrage visant tant les garanties obligatoires que la garantie facultative de bon fonctionnement et qu’à ce titre le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages qui compromettent la solidité des ouvrages, ou l’affectent en le rendant impropre à sa destination ou affectent la solidité d’un des éléments d’équipement indissociable ; sa garantie ne peut être mobilisée que pour des dommages relevant de la responsabilité décennale des constructeurs. Suite à la déclaration de sinistre du 7 mai 2010 effectuée par le syndicat de copropriétaires pour 11 désordres concernant les parties communes, QBE a diligenté une expertise amiable sur la base de laquelle elle a pris position de garantie pour les fissures infiltrantes dans les parkings accordant la somme de 7.147 € TTC et pour les infiltrations dans le hall d’immeuble B par la platine de terrasse allouant une indemnité de 1.555,47 € TTC. A la déclaration de sinistre portant sur des traces d’infiltrations en sous face du palier d’arrivée du premier étage et dans le sas du hall du rez-de-chaussée du 28, il a proposé le versement d’une indemnité de 3.295,15 € TTC. L’assureur affirme avoir également arrêté à 1.544,40 € le montant de l’indemnisation pour le sinistre de traces d’infiltrations d’eau en plafond du dressing de l’appartement de Madame [P] provenant de l’appartement de Madame [VC]. Il affirme avoir été mise hors de cause en tant qu’assureur dommages-ouvrage par l’ordonnance de référé du 16 octobre 2018 et n’avoir été attrait à la présente procédure qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civil décennal, ce qui doit conduire à rejeter toutes demandes qui seraient adressées à son encontre au titre de la garantie dommages-ouvrage. Il considère que certains désordres ne compromettent pas la destination et la solidité de l’immeuble ce qui ne permet pas la mise en jeu de la garantie décennale ; il en va de même des désordres qui ont fait l’objet de réserves à la réception. Si sont mobilisables sa garantie décennale obligatoire, la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs et la garantie facultative de bon fonctionnement avec franchise, il demande la garantie des locateurs d’ouvrage et la condamnation in solidum du maître d’œuvre d’exécution à le garantir. Au visa des articles 6 et 9du code de procédure civile, l’assureur rappelle qu’il incombe au demandeur de former une demande propre à l’encontre de chaque partie défenderesse et de démontrer l’imputabilité des désordres allégués à l’encontre de chacune d’elles et que pour être responsable in solidum des dommages, il est nécessaire que différents imputabilités soient établies pour fixer la contribution de chacun à la dette. Le tribunal ne saurait se substituer aux demandeurs dans le cas des demandes de condamnation. - AXA France IARD, assureur de Parqueteurs de France, ne se prononce pas sur le fond. - La S.A.S. BECRI soulève l’irrecevabilité des demandes présentés par le cessionnaire aux motifs que la cession de créance ne peut porter sur la responsabilité contractuelle de droit commun qui n’est pas un accessoire des garanties légales et que la garantie de parfait achèvement est expirée. Cette partie ajoute que les cessions contiennent des termes trop généraux puisque la construction n’amène aucun droit à indemnisation, que la livraison ne concerne que le vendeur alors que les garanties légales du maître d’œuvre se limitent à la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale ; elle affirme que la responsabilité contractuelle de droit commun n’est ni visée ni l’accessoire d’un droit et ne relève donc pas de la créance cédée. - Les demandeurs actionnent la garantie de parfait achèvement, la garantie du bon fonctionnement, la garantie décennale et la responsabilité civile contractuelle de leur vendeur et extra contractuelle des autres sociétés. Il est opportun d’examiner chaque désordre séparément pour se prononcer sur le fondement, l’intérêt à agir et la prescription des demandeurs le cas échéant. Sur la non-conformité du parc de la résidence - La S.A.S. Atland résidentiel, en sa qualité de cessionnaire du syndicat, sollicite la condamnation in solidum de tous les défendeurs à leur allouer une indemnité de 80.010 € pour la réfection et l’aménagement du parc. Le syndicat et certains copropriétaires font état de l’état déplorable du parc qui présentait un caractère dangereux lors de la livraison des appartements. Ils plaident que le promoteur n’a jamais mis en œuvre le permis de construire déposé pour l’aménagement de ce parc classé qui a été laissé à l’abandon et contient des détritus, bois mort, débris de clôture rouillée, une ancienne baraque effondrée, une ancienne fosse en béton remplie d’eau et non couverte, interdisant le jeu ou la promenade comme l’a constaté l’expert contrairement à la présentation dans la notice. Se fondant sur un constat d’huissier du 17 septembre 2007, ils considèrent que certains arbres présentent une dangerosité pour l’immeuble qu’ils affleurent notamment les lots 76 et 77, occasionnant une perte d’éclairage, compromettant la sécurité en constituant une voie d’accès pour s’y introduire de façon illicite comme le lot 68 ; ils auraient également pu occasionner des accidents si des enfants y avaient grimpé. Reprenant les constatations de l’expert judiciaire, ces parties notent qu’il y a eu peu de modifications entre l’état antérieur à la construction et celui livré avec l’aménagement de 5 arbres supplémentaires pour le n° 26 et d’un arbre supplémentaire pour n° 28 ce qui ne correspond pas aux documents commerciaux qui ont été présentés aux acquéreurs. Elles soutiennent que les modifications unilatérales apportées par la SCI à l’appui de ses demandes modificatives d’autorisation administrative ne leur sont pas opposables dès lors que les éléments matériels sont entrés dans le champ contractuel : c’est sur la base de ces déclarations que les acquéreurs ont contracté et la société ne saurait les rétracter unilatéralement pour échapper à ses obligations, le parc étant présenté comme un fort argument de vente, un avantage indéniable mais qui n’a jamais été livré. Au vu du danger de l’état du parc, la société demanderesse considère que le défaut de délivrance doit être considéré comme total alors que le vendeur est tenu de livrer la chose vendue. Elle en déduit que la carence du promoteur dans l’aménagement du parc s’analyse en un défaut de délivrance qui fait subir un préjudice à chaque copropriétaire qui ne peut en jouir. Le cessionnaire du syndicat réclame encore 352.800 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’agrément pour l’absence d’aménagement du parc et, au nom de 20 copropriétaires, une indemnité de 100 € par mois depuis la livraison. La S.A.S Atland Résidentiel répond que le préjudice tenant à la perte ou au trouble de jouissance d'un bien n'entre pas dans la catégorie des actions extra patrimoniales incessibles ou strictement personnelles ; elle en déduit que l'action en réparation du préjudice de jouissance subi au titre de l'aménagement du parc lui a été valablement cédée. - La SCI ne prend pas position sur cette demande. - Son assureur QBE rappelle que ses garanties ne sont mobilisables dans la mesure où les désordres n’ont pas fait l’objet de réserves, n’étaient pas visibles à la réception et qu’ils sont de nature décennale. Il soutient que la garantie souscrite ne concerne que les 2 bâtiments à usage d’habitation et non pas le parc qui ne peut être qualifié d’élément d’équipement de l’ouvrage, qu’il n’y a pas de dommage de gravité décennale mais des éventuels manquements aux stipulations contractuelles ; il rappelle avoir pris une position de non garantie le 22 juillet 2010. Il plaide que la S.A.S. Atland Résidentiel ne peut formuler des demandes au titre d'un trouble de jouissance qu'elle n'a pas subi puisque seul celui qui a souffert d'un dommage personnel, direct, certain et résultant d'une atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé peut agir en réparation. Elle ajoute que les droits extra patrimoniaux, incessibles ou personnels au cédant ne peut être cédés, qu'aucune subrogation légale n'est intervenue et qu'en conséquence la S.A.S. est irrecevable à formuler des demandes son encontre relativement à la somme de 855.206 €. - Le garant financier SOCFIM plaide que les travaux de réfection et le coût de l’aménagement du parc n’entrent pas légalement et contractuellement dans le champ de la garantie d’achèvement comme cela a été expressément prévu dans l’acte du 17 novembre 2005. - La S.A.S BECRI conclut à l'irrecevabilité du cessionnaire au motif que le préjudice de jouissance est personnel aux copropriétaires et n’est pas un préjudice collectif lui ouvrant l'action. Elle relève que la société Atland ne forme aucune prétention sur le fondement de la responsabilité contractuelle à son encontre alors qu’elle prétend être dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires, son cocontractant, si bien qu’elle est nécessairement mal fondée à invoquer la responsabilité extra contractuelle. Le maître d’œuvre rappelle ne pas réaliser lui-même les travaux, ne pas être tenu à la garantie de parfait achèvement mais à une simple obligation de moyens. Il fait valoir que sa mission ne comprend pas la conception ni le suivi d’exécution des travaux d’aménagement extérieur et que les désordres relatifs à l’aménagement des espaces verts ont été exclus de son intervention. - La SMABTP et la compagnie THELEM recherchées en qualité d’assureurs de la société SNCB chargée du gros œuvre, se disent non concernées par ce désordre, comme AXA assureur de PDF et MAAF assurant le plombier et l’électricien. - Le BET AI Conseils indique être intervenu en qualité de sous-traitant de la société SNCB en tant que bureau d’études structure pour les seuls ouvrages de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de ce désordre. **** Les alinéas 4 et 5 de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que le syndicat " a pour objet la conservation et l’amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ". L'article 15 de la loi dispose que "Le syndicat a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.” Le parc de la résidence constitue une partie commune ce qui donne qualité au syndicat des copropriétaires pour agir en réparation du coût de l’aménagement avant de procéder aux travaux de remise en état, le cas échéant. Il a pu valablement céder cette action à la S.A.S. Selon le rapport d’expertise (page 22) c’est l’entreprise Voisin qui a été chargée de la remise en état de l’ensemble du parc, des plantations, de la création des allées engazonnées, de la réfection des allées existantes, de la reprise des escaliers, de la pose de clôture grillagée, du ramassage des troncs débités, du démontage d’une cabane de chantier et de l’élagage et abattage des arbres. Or elle n’a pas été mise en cause dans la présente instance. Les documents de vente inclus dans les actes notariés contenaient une notice descriptive qui prévoyait que les plantations se feraient selon permis de construire, ce qui renvoie donc à l’élaboration des permis de construire par l’architecte concepteur, à savoir Messieurs [BH]. Mais le syndicat, les copropriétaires et le cessionnaire Atland Résidentiel ne recherchent pas la responsabilité de ceux-ci. Il convient donc d’écarter d’emblée la responsabilité du titulaire du lot gros œuvre SNCB assuré par THELEM et SMABTP, des Parqueteurs de France assurés par AXA, de Messieurs [X] et [N] assurés par la MAAF, du BET structures AIC assuré par la SMA. Restent la SCI, assurée par QBE, ainsi que le maître d’œuvre d’exécution le cabinet BECRI, à l’égard desquels aucun désistement ni fin de non-recevoir n’a été retenu. Il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution signé le 4 août 2005 par la SCI pour la réalisation de l’ensemble immobilier que la SA BECRI s’est vue donner une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution ayant pour objet la réalisation d’un immeuble de 15 logements situé [Adresse 12] et d’un ensemble immobilier de 21 logements situé [Adresse 19]. Si le marché ne vise pas expressément le suivi des travaux d’aménagement extérieur, il ressort des extraits de comptes-rendus de chantier rédigés par le maître d’œuvre qu’il était également chargé de superviser les travaux d’espaces verts confiés à la société Voisin. L’expert déplore qu’il n’y ait aucun document précis matérialisant les intentions de la SCI pour l’aménagement du parc, aucun compte rendu de réunion tenue avec la mairie ni de plan définitif et il en déduit que la volonté du promoteur était de rester dans un flou. Il retient la responsabilité de la seule SCI. Le tribunal constate que le procès-verbal de réception des parties communes daté du 4 octobre 2007 ne comporte aucune réserve portant sur les aménagements du parc mais le document communiqué par le syndicat des copropriétaires à l’expert en pièce BR 79 intitulé « état des réserves permis de construire visite du 7 mars 2008 » indique pour le parc que la réserve « nouveau plan d’implantation des végétaux entre les 2 bâtiments, indication des arbres à abattre, des arbres élagués, des arbres à planter » porte la mention « CON travaux en attente d’une mise à jour du permis de construire » et que la réserve « nettoyage aménagement des allées et des espaces dans le parc » porte la mention de classement « CON » et que toutes les 2 visent l’entreprise Voisins/FRG. Il est indiqué en légende que la catégorie « CON » signifie « le respect des documents contractuels ». Il est donc suffisamment démontré que l’aménagement du parc était englobé dans le chantier confié à la société BECRI en qualité de maître d’œuvre d’exécution qui ne démontre pas l’inverse. L’expert a constaté que : - le terrain du parc est très pentu, - les cheminements horizontaux sont pour la plupart en terrain naturel, sauf une petite zone avec un peu de gravillons gagnés par de 1'herbe, - les façons d’escalier pour relier les niveaux des différentes plate-formes, sont faits de rondins gagnés par la végétation, plus ou moins pourris, les marches ne sont pas stabilisées ni horizontales, elles sont recouvertes de feuilles et de végétation rampante : ces escaliers sont dangereux et pratiquement inutilisables, même pour des personnes jouissant de capacités physiques normales, - il reste des gravats, détritus et anciennes constructions ou aménagements dangereux, - ce parc n`est pas utilisable en jardin d’agrément, on ne peut pas y laisser jouer de jeunes enfants et toutes les zones ne sont pas accessibles aux mères de famille avec poussettes ou enfants en bas âge ou aux personnes âgées se déplaçant plus difficilement. - les grands arbres sont juste devant les balcons, ce qui crée une perte de luminosité et peut faciliter l’accès à des cambrioleurs ou petits animaux dans les appartements du 1er étage. Au vu de ces éléments, le tribunal considère que le défaut d’aménagement du parc n’était pas un élément caché au moment de la réception en ce qu’il a fait l’objet de réserves, ce qui s’oppose à la mise en œuvre de la garantie de la SCI venderesse pour défaut de conformité de l’article 1604 visée par la demanderesse. Celle-ci ne peut pas non plus voir sa responsabilité recherchée sur la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement ni la garantie décennale pour cet aménagement du parc. Il convient donc de rechercher si la venderesse a manqué à son engagement contractuel, ce qu’elle ne conteste pas. Selon l’expert judiciaire, - il n'y a pas de cohérence entre les éléments des permis de construire successifs et les documents de vente, inclus dans les actes de vente ou dans la notice commerciale, - il n’y a pas d’élément qui montrerait qu’il existait un projet clair d'aménagement du parc dans son ensemble, alors que, selon les discussions entre le Conseils syndical et la SCI, il semblait qu’un tel projet soit prévu et devait être fait. Le dossier de demande de permis n° PCxxM3 avec le plan [F] a été présenté aux copropriétaires comme représentant ce qui devait être fait, et la SCI a indiqué dans son courrier du 12.02.08 au notaire de M. [UW] qu’il devait être considéré comme tacitement acquis - Selon le permis de construire qui a été finalement accordé en mars 2009, le parc est prévu dans un état correspondant à ce qu'il était avant la construction, plus 5 arbres pour le [Adresse 16], et 1 arbre pour le [Adresse 18], et ceux qui ont été abattus ou plantés selon CA 78551-O6-004 délivré le 20.06.07. Il en déduit que la SCI a présenté des documents commerciaux représentant un parc avec un certain aménagement, fait signer des ventes avec un plan représentant un parc avec un autre aménagement mais conforme au plan de permis de construire modificatif qui sera attribué ultérieurement, présenté aux copropriétaires qui se plaignaient du mauvais état du parc un projet (le plan [F]) qui a été présenté en mairie et dont elle a prétendu qu’il était accepté tacitement, avant de déposer en mairie un plan modificatif, qui ne reprend pas ces aménagements mais qui sert de base au permis modificatif qui sera finalement attribué. Or ce plan est en retrait par rapport à ce qui était attendu par les copropriétaires. En comparant les documents dans l'ordre chronologique où les copropriétaires sont réputés en avoir eu connaissance, à savoir le plan de la notice commerciale (Annexe 3), le plan de vente (Annexe 4), le plan du projet [F] (Annexe 5) et le plan du dernier permis de construire accordé (Annexe 6), M. [UH] constate que : - le nombre d’arbres est à peu près équivalent d’un plan à l’autre, mais sur le dernier ils sont en retrait par rapport au projet [F], ainsi que par rapport au plan de vente qui ne faisait pas la différence entre les grands et petits arbres, - les cheminements sont simplifiés sur la notice commerciale et on peut les deviner sur les autres plans qui sont à peu près similaires pour ce qui concerne les mouvements de terrain, mais ils sont bien dessinés et différenciés sur le projet [F], alors qu’ils ne sont même pas dessinés sur le dernier plan. Il en déduit que les copropriétaires sont en droit d’attendre un aménagement meilleur que celui représenté sur le dernier plan de permis de construire. En réplique au dire, il conteste que le parc a été laissé à l’abandon et que la SCI n’a rien fait puisque des travaux ont été faits par l’entreprise Voisin sur les espaces verts et allées à proximité immédiate des bâtiments. Il affirme que le type de parc ne correspond pas à l’esprit de la description figurant dans la notice commerciale. En conséquence le tribunal retient le manquement contractuel de la société venderesse mais pas celle du maître d’œuvre d’exécution dont on ne démontre pas qu’il n’a pas fait respecter les plans dans le cadre du suivi de chantier. Dans la mesure où il n’est pas soutenu ni démontré que la compagnie QBE a accordé sa garantie pour la responsabilité contractuelle de la SCI, elle ne peut être condamnée in solidum avec celle-ci. En l’absence de critique de la part de la SCI sur le quantum de 80.010 € TTC réclamé pour aménager le parc, elle sera condamnée au versement de cette somme. **** S’agissant de la demande de réparation du préjudice de jouissance né du défaut de délivrance du parc conforme aux stipulations contractuelles, subi par la collectivité des copropriétaires, il est invoqué à juste titre le fait que le cessionnaire du syndicat peut agir en réparation lorsque les nuisances concernent l’ensemble des copropriétaires. Ainsi le syndicat était recevable à solliciter une indemnité en réparation du trouble de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires qui ont acquis un lot dans une résidence dotée d’espaces verts communs. Il ne peut être sérieusement soutenu que la privation de la jouissance du parc est ressentie différemment par les acquéreurs en fonction des termes de leur contrat de vente, de leur entrée dans les lieux, de leur occupation du bien et de leur attente spécifique de l’usage des extérieurs. En conséquence le tribunal accueille la demande d’indemnisation pour préjudice d’agrément formée par le cessionnaire du syndicat des copropriétaires mais rejette celle également formée par le cessionnaire au nom des 20 copropriétaires (consorts [P], M. [Y] et Mme [U], M. [Z] et Mme [ZF], époux [KE], M. [EP], époux [DN], époux [PP], M. [DT], Mme [C], époux [M], Mme [VC] et époux [UW]), sous peine d’une double indemnisation. En effet il paraît que le danger des voies d’accès aux immeubles concerne l’ensemble des copropriétaires et non seulement ceux ayant présenté une demande financière et qui ne démontrent pas une difficulté spécifique, eu égard à leur âge ou encore à leur handicap. En l’absence de critique sur le quantum de 352 800 €, la SCI sera condamnée à allouer cette somme. Sur la peinture du sol du sous-sol - Le cessionnaire du syndicat affirme que la peinture au sol des parkings et caves au sous-sol est de mauvaise qualité et il sollicite réparation à hauteur de 114.300 €, renvoyant au rapport d’expertise imputant ce poste à la société IDF peinture. - La société venderesse ne répond pas sur ce point tandis que son assureur soutient que sa garantie ne peut être actionnée pour cette non-conformité qui n’est pas de nature décennale. - La compagnie AXA, assureur de IDF peinture, demande de revoir à la baisse le montant indemnitaire fixé par l’expert, sans contester l’imputabilité à son assurée. - Le maître d’œuvre BECRI note que l’expert a expressément exclu sa responsabilité en se prévalant de ce qu’il a fait tout son possible pour obtenir en temps voulu la reprise des malfaçons, conformément à son obligation de prudence et diligence, comme le démontrent les extraits de comptes-rendus de chantier, la liste des réserves, des courriers adressés à la société IDF peinture pour lever celles-ci : après mise en demeure du 6 décembre 2007, il a missionné une nouvelle entreprise en raison de sa défaillance en le proposant au maître d’ouvrage le 21 décembre 2007. Il se fonde sur son dire du 3 novembre 2015 et les comptes-rendus de chantier. Le maître d’œuvre soutient qu’il lui était impossible de relever en cours de chantier l’insuffisance de préparation du support sous la peinture puisqu’il n’est pas constamment sur le chantier, que l’entreprise ne respectait pas les délais d’intervention et le mettait devant le fait accompli quant à ses dates de présence, démontrant une inertie quant à la reprise des désordres. Il déplore que le maître d’ouvrage n’ait pas donné suite à sa demande du 21 décembre 2007 et il reconnaît avoir rappelé la nécessité d’intervenir sur ces peintures dans la liste des réserves à lever le 31 janvier puis le 6 mars 2008. - La SMABTP et THELEM assurant SNCB concluent au rejet sans répondre précisément sur ce désordre qui ne lui est pas imputé par l’expert. **** Il ressort du procès-verbal de réception des parties communes qu’ont été notées les réserves suivantes : il faut une retouche de peinture sur les éclats de béton au droit des fourreaux électriques dans la cage d’escalier d’accès au sous-sol, effectuer des raccords de peinture de sol au droit des raccords des ragréages, il n’y a pas de peinture au sol du palier d’ascenseur et à la cage d’escalier R -2. L’état des réserves des parties communes faisant suite à la visite du 7 mars 2008 indique la nécessité de reprendre la totalité des peintures du sol et du marquage en sous-sol, l’état des peintures étant inacceptable pour être peintes sur un support béton non préparé avec la nécessité d’enlever la colle ciment, de reprendre les défauts éventuels ou la peinture décollée et il est indiqué que cela concerne l’entreprise IDF peintures. Les constats de l’expert lors des premières réunions d'expertise les 21 et 23 janvier 2009 ont montré : - un défaut de finition et de ponçage des marches d’escalier d’accès au sous-sol, des surfaces très irrégulières, sur épaisseurs et creux, - de nombreuses zones avec des manques de peinture, - le support n’a pas été préparé et la peinture ne tient pas, le sol se décolle par endroits dans l’accès - une usure prématurée sur les zones de passage - de nombreuses cloques, décollement au sol devant pratiquement toutes les portes dans le couloir des caves - un cloquage du revêtement avec présence de laitance sous le sol de peinture suite à l’absence de préparation du support, - décollement de peinture au sol face à certaines places de parking - plusieurs zones où la peinture a été passée sur des sur épaisseurs de béton, les travaux faits ensuite au niveau du béton ou de la maçonnerie n’ont pas été ensuite repris au niveau de la peinture, le résultat est très irrégulier : traces de ponçage, reprise de rugosités un peu partout, le travail n`est pas fini. Le CCTP du lot Peinture 19 prévoit au chapitre 13.3.2.l un revêtement en deux couches de peinture à base de résine polyuréthanne bi composante, avec une épaisseur de 30 microns par couche. La fiche technique du produit utilisé par la société IDF Peinture correspond à un revêtement type OSCASOL, une résine EPOXY posée en deux à trois couches pour une épaisseur totale de 120 microns. Selon l’expert ce revêtement est parfaitement adapté à la nature de son usage, il s’agit d'une amélioration par rapport à ce qui était strictement défini au niveau du CCTP et il n’y a pas de problème à ce niveau. Cependant il apparaît dans les courriers établis par BECRI et joints, que les travaux n’ont pas été réalisés conformément à ce qui était souhaité, en particulier que des supports ont été acceptés comme ils étaient ou non préparés. Parmi les pièces que communique le maître d’œuvre d’exécution, il y a l’extrait du compte-rendu de réunion démontrant que dès le 31 mai 2007 il a demandé à la société IDF peinture d’écrire un courrier confirmant la réception des supports. La réception des travaux a eu lieu le 4 octobre 2007. Par une télécopie datée du 12 novembre 2007, Monsieur [KP] de la société BECRI a demandé à cette société d’intervenir sur le sol du sous-sol pour « Réaliser une couche de peinture générale sur tous les sols des sous-sols qui sont dans un état déplorable (compris certaines bandes et numéros de parking) et cela avant fin novembre 07 ». Le 6 décembre suivant le maître d’œuvre lui a écrit un courrier recommandé faisant référence à cette télécopie pour lui demander de « refaire une reprise des peintures de l’ensemble des sols en sous-sol des 2 bâtiments (excepté les caves individuelles) et ceci sans incidence financière pour le maître d’ouvrage » en refusant la signature d’un devis à cette fin. Il mettait cette entreprise « en demeure de réaliser ces reprises de sol IMPÉRATIVEMENT pour la semaine 51 dernier délai et d’adresser la semaine qui précède aux travaux de reprise une circulaire d’intervention à chaque acquéreur afin qu’ils ne stationnent pas dans les sous-sols. Dans le cas d’aucune réaction de votre part, nous serons dans l’obligation de demander au maître de l’ouvrage de prendre ses dispositions vous concernant et ceci à vos frais ». Le 21 décembre suivant le maître d’œuvre constatait l’absence de réaction de l’entrepreneur et l’informait avoir demandé au maître d’ouvrage de prendre les dispositions qui s’imposent pour faire terminer ces reprises par une autre entreprise à ses frais. Il écrivait effectivement un courrier en ce sens au promoteur le jour même. Dans l’annexe au constat de levée des réserves des parties communes daté du 6 mars 2008 le maître d’œuvre note effectivement la persistance de la réserve de reprise de peinture au sol. Il a été demandé à l’entreprise de reprendre sérieusement ces travaux, ce qu’elle n’a pas fait, et le maître d`oeuvre a demandé au maître d'ouvrage de prévoir une autre entreprise pour remplacer l’entreprise défaillante : ceci n'a pas été fait non plus. Les mentions de ces courriers établissent que les travaux sont à refaire. Le vendeur ne dénie pas sa responsabilité, pour avoir fourni ces travaux affectés de réserves, qui sera en conséquence retenue, concomitamment avec celle de l’entreprise de peinture IDF peinture (non partie), sous réserve de la garantie de son assureur AXA qui sera examinée ci-après. En revanche les éléments du dossier démontrent que le maître d’œuvre d’exécution a été diligent dans le suivi du chantier et la levée des réserves pour ne pas engager sa responsabilité à ce titre. De même aucune des pièces communiquées ne démontre que la société SNCB, titulaire du lot gros œuvre, avait été chargée de la peinture du sol des sous-sols ce qui conduit à la mettre hors de cause pour ce désordre, ainsi que ses assureurs. Ces sociétés ne seront donc pas condamnées de ce chef. Au titre des travaux à envisager, l’expert judiciaire considère que les prestations proposées par Symbiose architecture sont une amélioration sensible par rapport à ce qui devait être posé notamment du fait de l’épaisseur de chaque couche de peinture d’une qualité supérieure de sorte qu’il prévoit une baisse du prix du devis au niveau de la fourniture des peintures en conservant le même pour les travaux de préparation et de main d’œuvre. Les demandeurs reprennent son estimation au montant de 90.000 € HT outre 9.000 € de TVA, 12.600 € de maîtrise d’oeuvre et 2.700 € d’honoraires de syndic soit un total de 114.300 € TTC. En l’absence de critique le tribunal fait sienne cette évaluation. Sur les désordres relatifs aux escaliers extérieurs et rampes d’accès handicapés - La S.A.S. demanderesse sollicite une indemnité de 217.573 € pour l’aménagement des rampes handicapées et une de 282.240 € pour le préjudice de jouissance du fait de l’accès difficile par des escaliers trop étroits, à prononcer contre les sociétés défenderesses prises conjointement et solidairement ou à défaut contre l’un ou l’autre ou à défaut in solidum. Elle demande parallèlement une indemnité mensuelle de 80 € depuis la livraison du 15 septembre 2007 jusqu’au 22 mars 2022 pour chacun des 20 copropriétaires souffrant de la non-conformité des escaliers. Elle se prévaut essentiellement de la non-conformité du niveau des immeubles, de la rampe des escaliers d’accès aux bâtiments en invoquant la non-conformité aux règles de l’art, à la réglementation relative à la sécurité et/ou l’accessibilité aux personnes handicapées qu’elle considère être des vices cachés et non des vices apparents. Le syndicat des copropriétaires et les acquéreurs n’étant pas professionnels de la construction, ce vice n’était pas apparent pour eux ni pour elle-même. Elle répond à la SMABTP que les non-conformités mettant en cause la sécurité des personnes à mobilité réduite et les conditions d’accès à l’ouvrage relèvent de la garantie décennale des constructeurs ce qui permet d’engager la responsabilité de la société SNCB garantie par la SMABTP. Elle insiste sur le fait que la présence de paliers de repos dans les rampes comme les dimensions des marches des escaliers sont imposées par l’arrêté du 1er août 2006 et que ces non-conformités à la notice de vente et à la réglementation engagent la responsabilité de la société SNCB et de ses assureurs SMABTP et THELEM. - La SCI ne conteste pas la réalité des désordres qui rendent les ouvrages impropres à leur destination, engagent sa garantie décennale, et qui sont imputables à la société SNCB mais elle soutient qu’ils n’avaient rien de visible à l’œil puisqu’il fallait procéder à des mesures et calculs pour s’apercevoir de la différence de largeur des rampes ou des marches d’escalier. Elle considère que le contrôleur technique BatiPlus avait la mission HAND portant sur la vérification des exigences d’accessibilité des personnes handicapées mais note que son rapport final ne comporte aucune observation sur les rampes. Elle rappelle également que BECRI était le maître d’œuvre d’exécution en phase chantier et qu’il devait donc relever les désordres apparents lors de l’exécution et en dernier lieu lors de la réception pour en faire assurer les reprises. Elle soutient que ce maître d’œuvre s’est aperçu que la chape gravillonnée avait été lissée en arrondissant les angles aux droits des paliers réglementaires par la société SNCB et qu’il lui revenait donc de les faire reprendre et de formuler toutes réserves appropriées lors de la réception des travaux pour sauvegarder les droits du maître d’ouvrage. Elle qualifie ce manquement de défaut de surveillance des travaux et de défaut de Conseils et d’assistance lors des opérations de réception. Elle fait encore valoir que le cabinet BECRI reste taisant sur la largeur des rampes, la taille des marches des escaliers dans les désordres qui lui ont totalement échappé, engageant par là sa responsabilité contractuelle. La SCI conteste que la hauteur et la largeur des marches soit liée au niveau de la construction de l’immeuble et à son éventuel enfoncement puisqu’elles doivent être conformes aux règles en la matière. Elle ne critique pas le montant réclamé mais demande la garantie des constructeurs SNCB, BatiPlus, BECRI avec leurs assureurs. - Son assureur QBE confirme la nature décennale de la non-conformité contractuelle affectant les accès handicapés qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination et elle reconnaît que sa garantie est acquise. - La SMABTP, assureur de l’entreprise de gros œuvre, soutient que l’absence de paliers de repos comme la largeur des rampes d’accès étaient apparentes et visibles à la réception mais que n’ayant pas été réservées, ceci purge le défaut apparent et prive le maître d’ouvrage de la possibilité d’exercer une action en responsabilité décennale et contractuelle, ce qui conduit à la mettre hors de cause. - THELEM, autre assureur de la SNCB, fait valoir que la non-conformité des dimensions susvisées ne peut être imputée à son assuré mais au seul maître d’ouvrage initial envers les acquéreurs. - Le bureau d’études BECRI affirme qu’il ne peut voir sa responsabilité retenue que pour le non-respect des plans d’architecte de la rampe d’accès handicapés par les entreprises et non pour le défaut d’implantation de la rampe dont l’origine remonte à la phase de conception. Il note que le seul devis communiqué compare la remise en état tant de cette non-conformité aux normes en vigueur que du défaut d’implantation de l’immeuble par un procédé constructif plus onéreux que la simple mise aux normes de la rampe si bien qu’il demande à être mis hors de cause et subsidiairement de réduire sa part de responsabilité à la seule réclamation relative à l’accès handicapé. Il nie que ce défaut ait été apparent à la réception en l’absence de personnes en fauteuil roulant lors de ces opérations et il soutient qu’un tel défaut n’est décelable qu’à l’usage. Or l’application de la garantie décennale ne peut être écartée que si le dommage s’est révélé dans toute son ampleur et toutes ses conséquences avant la réception des travaux. Le bureau d’études rappelle n’être tenu que d’une obligation de moyens dans le cadre de son obligation de contrôle et de surveillance des entreprises et il considère que la preuve d’un tel manquement n’est pas rapportée. S’agissant des marches trop raides de l’escalier extérieur, le maître d’œuvre d’exécution soutient qu’il s’agit uniquement d’un défaut de conception lié au défaut d’implantation de l’immeuble qui exclut sa responsabilité. Il conteste le caractère collectif du poste de préjudice de jouissance, notant que certains copropriétaires bailleurs n’habitent pas la résidence et ne souffrent donc pas personnellement du caractère trop pentu des escaliers et que le seul préjudice consiste dans le fait d’être attentif en empruntant cet escalier, relevant l’absence d’accident. Il insiste sur l’absence de caractère collectif du préjudice subi par l’ensemble des propriétaires et de preuve de la réalité de celui-ci pour donner lieu à une indemnisation. Très subsidiairement le maître d’œuvre demande de réduire fortement le montant indemnitaire, relevant que plusieurs réclamations sont fondées sur ce seul défaut. - La société AI Conseils et son assureur la SMA soutiennent que la première est intervenue en qualité de sous-traitant de la société SNCB en tant que bureau d’études structure pour les études d’exécution des ouvrages. Ils font valoir que les non-conformités relatives à l’absence de paliers et à la largeur trop importante des accès handicapés étaient parfaitement apparentes et visibles avant et durant la réception puisque que le maître d’œuvre d’exécution a indiqué en cours de chantier que la chape avait été lissée en arrondissant les angles droits des paliers réglementaires. En l’absence de réserves portées sur le procès-verbal de réception l’ouvrage se trouve purgé de cette non-conformité, ce qui s’oppose à rechercher la responsabilité du bureau d’études et la mobilisation des garanties de son assureur qui devront être mis hors de cause. Ces deux parties considèrent que les non-conformités relèvent tant de responsabilité de l’entreprise SNCB qui n’a pas respecté ses propres plans de coffrage pour les paliers et la largeur suffisante qu’au maître d’œuvre d’exécution BECRI qui a manqué à sa mission de surveillance des travaux pour faire reprendre les malfaçons, qui n’a pas Conseilslé le maître d’ouvrage lors de la réception et aucun contrôleur technique BatiPlus qui a failli à sa mission accessibilité. - La S.A. BatiPlus, assurée par EUROMAF, soutient n’avoir commis aucune faute à l’origine des dommages. Elle répond qu’elle s’est bien prononcée concernant les accès extérieurs des bâtiments en se référant au décret du 4 août 1980 et à l’arrêté du 24 décembre 1980 en donnant un avis non conforme sur le cheminement sans discontinuité, sur la pente inférieure à 5 % et sur les paliers de repos et en suspendant son avis sur le profil en travers avec dévers inférieur à 2 %. Elle ajoute que des modifications ont été apportées sur place par rapport au projet décrit non conforme ce qui démontre qu’elle a rempli sa mission et ce qui explique que l’expert ne retienne pas sa responsabilité. Enfin elle rappelle n’avoir aucun pouvoir de coercition puisque seul le maître d’œuvre BECRI devait faire respecter ses avis et observations, ce qu’il n’a pas fait. **** Il y a lieu de rechercher si ces deux désordres sont de nature décennale, à savoir s'ils étaient apparents au jour de la réception et s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination. S’agissant de l’accès handicapé aux deux immeubles par les rampes, l’expert note que celles du 26 n’ont pas des paliers de repos qui sont nécessaires eu égard à la pente et qu’elles sont d’une largeur insuffisante, entre 2 et 12 centimètres en dessous des normes. Pour le bâtiment voisin, la largeur des deux rampes est insuffisante et il n’y a pas de paliers de repos sur la rampe le long de la rue. Il répond à un dire que le plan de coffrage de béton armé représente bien les paliers horizontaux nécessaires mais qu’ils n’ont ensuite pas été réalisés. L’épaisseur réelle de la chape en béton désactivé réalisée par la société CERCIS, sous-traitant de la SNCB, est pratiquement uniforme partout, conformément à son devis, elle a rétabli l’horizontalité souhaitée le long du bâtiment 26 et n’a pas caché d’autres paliers horizontaux du gros œuvre aux endroits où ils étaient prévus au plan sur les grandes longueurs des 4 rampes examinées. L’expert en déduit que l’entreprise de gros œuvre SNCB n’a pas réalisé les paliers horizontaux prévus au plan et que son sous-traitant n’est pas concerné par la non-conformité des rampes. Il indique que les documents de conception et plans marchés établis par le cabinet [BH] sont conformes à la réglementation, que le rapport initial de contrôle technique établi le 11 juillet 2005 par BatiPlus sur les documents de consultation des entreprises met en évidence des non-conformités qui ont été prises en compte dans les plans marchés. Les plans d’exécution établis par le bureau AI Conseils représentent des rampes globalement conformes à la réglementation. Mais l’entreprise SNCB ne respecte pas ses propres plans de coffrage puisqu’elle ne réalise pas les paliers ni les regards à fond perdu prévu sur chaque palier pour collecter les eaux de ruissellement et que leur largeur est insuffisante ; l’expert caractérise une faute de l’entreprise de gros œuvre qui aurait dû être décelée par le maître d’œuvre d’exécution. Il est exact que ces défauts n’ont pas été réservés à la réception mais déclarés en sinistre à QBE par courrier du 25 mai 2010, la compagnie déclinant sa garantie, considérant qu’il s’agissait d’une non-conformité contractuelle. Le tribunal considère que la non-conformité des rampes handicapés, dans leur pente et leur largeur, rend les ouvrages impropres à leur destination en ne permettant pas l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L’absence de palier en haut, bas et éventuellement au milieu des pentes comme de ressaut, comme l’insuffisance de la largeur du cheminement étaient visibles pour le maître d’oeuvre d’exécution assistant le maître d’ouvrage pour la pré réception et la réception, professionnel qui doit se doter de tous les moyens techniques pour procéder à sa mission. Il est d’ailleurs regrettable que le procès-verbal des opérations de pré-réception ou les comptes-rendus de chantier ne soient pas communiqués. Le dommage s’est révélé dans toute son ampleur et toutes ses conséquences dès avant la réception des travaux et ne s’est pas accentué par la suite. Par suite la garantie décennale ne peut être engagée. Ces non-conformités réglementaires sont imputables à la SCI maître de l’ouvrage qui ne le conteste pas plus que son assureur QBE, à l’entreprise de gros oeuvre SNCB et au maître d’oeuvre BECRI qui n’a pas vérifié, ce qu'elle aurait dû faire en sa qualité de professionnelle de la construction, la conformité des accès des locaux à la réglementation, plus précisément aux normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Elles engagent leur responsabilité contractuelle envers le syndicat des copropriétaires puis son cessionnaire. Au contraire la société AI Conseils ne peut se voir reprocher aucun manquement dans la mesure où l’expert indique que les plans d’exécution qu’elle a établie représentent des rampes globalement conformes à la réglementation (page 34). De même le bureau de contrôle BatiPlus a rempli sa mission en émettant des avis et il n’est pas chargé du respect de ceux-ci. L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux réparatoires des rampes handicapées à 217.571 € TTC (171.317 € HT outre 17.132 € de TVA, 23.984 € d’honoraires de maîtrise d’œuvre et 5.140 € d’honoraires de syndic ) qu’il ventile entre l’entreprise de gros œuvre pour 64 % et son sous-traitant d’études AI Conseils pour 16 % qui a établi un plan d’exécution partiellement erronée, et 20 % pour le maître d’œuvre BECRI qui n’a pas décelé au chantier le non-respect des plans. Il se fonde sur un devis prévoyant la démolition des accès actuels aux 2 immeubles, des rampes et escaliers, la création entre les 2 immeubles d’un escalier de 9 marches depuis la rue arrivant à un niveau intermédiaire avec un monte personne pour les personnes à mobilité réduite et la création à partir de ce niveau intermédiaire de 2 nouvelles rampes à faible pente allant vers le hall d’entrée du 26 et le premier étage du 28 en desservant l’escalier rejoignant le rez-de-chaussée du 28. Ce projet supprime d’importantes constructions constituées par les 2 niveaux de rampe face aux 2 immeubles pour dégager l’espace et apporter la lumière dans les appartements. Il répond aux dires que la réalisation actuelle ne permet pas d’accéder au bâtiment en sécurité et n’est pas d’une qualité architecturale telle qu’elle doive être conservée surtout qu’elle diminue la vue depuis certains appartements et réduit leur éclairage naturel. Il s’en rapporte donc sur la critique de dénaturation architecturale du projet ainsi retenu. S’il a reçu un projet de la part de la compagnie THELEM, celui-ci ne contient pas de rampe conforme au niveau des paliers de ressaut, il émet des réserves techniques sur la faisabilité de la démolition du revêtement des allées et il n’a pas été chiffré. Sur le projet présenté par l’architecte concepteur, il émet les mêmes réserves concernant la faisabilité de la reprise et l’absence de chiffrage qui conduit à l’écarter. Dans la mesure où les sociétés retenues comme responsables ne critiquent pas les travaux préconisés par l’expert pour démolir les rampes et escaliers pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite, le tribunal retient l’indemnité totale de 217.573 € TTC composée du coût des travaux pour 171.317 € HT, de la TVA pour 17.132 €, des honoraires de maîtrise d’œuvre pour 23.984 € et des honoraires de syndic pour 5.140 €, à verser à Atland Résidentiel venant aux droits du syndicat des copropriétaires ayant formé cette demande dans ses conclusions précédent la cession. **** Concernant les escaliers extérieurs entre la [Adresse 64] et l’entrée de l’immeuble 26, l’expert relève que le giron est de 24 cm alors qu’il doit faire 28, les marches ne sont pas régulières et d’une hauteur supérieure à la norme de 17 cm, à savoir 18 cm sur les 2 escaliers, ce qui est non conforme. Au 28 les marches escalier sont affectées par une irrégularité, une insuffisance de hauteur de 0.5 cm et de profondeur devant l’immeuble et jusqu’à la sortie. L’expert précise que les marches ont des mesures différentes alors qu’un escalier doit toujours être absolument régulier sous peine d’être dangereux et il en déduit que cela ne démontre pas des travaux de bonne qualité. En analysant les pièces l’expert considère que les documents de conception et les plans de marché sont conformes à la réglementation mais que les plans d’exécution établis par le bureau AI Conseils ne sont pas conformes à la réglementation puisque la hauteur des marches comme le giron sont différents des plans marchés et ne respectent pas les normes pour l’escalier du 26 et l’escalier entre la rue et le premier niveau du 28. Le tribunal relève que la différence de hauteur de marche est au plus d’un centimètre, la profondeur des marches est irrégulière et parfois insuffisante de 4 cm. Il existe, au-delà de l'absence de confort, un désordre pouvant entraîner des chutes par l'absence de répétition du dénivelé des marches ; en raison de cette dimension de sécurité des personnes, les escaliers ne sont conformes pas à leur destination, à savoir une utilisation dénuée de risque, ce qui caractérise un désordre de nature décennale. Cependant l’irrégularité de la profondeur des marches ne peut qu’être qualifiée d’apparente lors de la réception par le professionnel et l’absence de réserve sur ce point rend non applicable la garantie décennale. Par suite seront responsables de ce désordre la SCI maître de l’ouvrage assurée par QBE, l’entreprise SNCB et son bureau d’études AIC rédacteur des plans modifiés des escaliers, comme le maître d’oeuvre BECRI chargé de la surveillance du chantier et des opérations de réception. Au contraire aucun document ne démontre que le bureau de contrôle BatiPlus était chargé d’une mission concernant la profondeur et la hauteur des marches de sorte qu’il ne se verra pas reprocher de manquement contractuel engageant sa responsabilité. Les demandeurs réclament l’allocation de l’indemnité évaluée par le sapiteur à 282.240 € pour le trouble de jouissance commun du fait de l’accès difficile par des escaliers trop étroits. Certains copropriétaires ajoutent une autre demande indemnitaire pour leur préjudice causé par le non-conformité des escaliers. La SMABTP ne comprend pas l’évaluation forfaitaire faite par le sapiteur à hauteur de 80 € par mois et par appartement tandis que les autres sociétés responsables ou assureur ne s’expriment pas sur ce quantum. Le sapiteur indique en page 23 de son rapport que la montée des escaliers est inconfortable en raison de la faible largeur des marches et la descente est dangereuse même pour des pieds de taille moyenne ce qu’il qualifie de difficilement concevable eu égard au caractère récent de l’immeuble. Il évalue à 80 € par mois et par appartement le préjudice pour chacun des 36 appartements sur la période comprise entre le 15 septembre 2009 et le 15 novembre 2015, date de rédaction de son rapport, estimation qui n’a fait l’objet d’aucun dire. Le tribunal considère que les nuisances des escaliers d’accès aux deux immeubles concernent les copropriétaires pris dans leur ensemble de manière uniforme, qui peuvent demander réparation du dommage causé par ces non-conformités par la voix du cessionnaire du syndicat des copropriétaires. En conséquence le tribunal retient la responsabilité de la SCI assurée par QBE, de l’entreprise SNCB (qui ne peut être condamnée), d’AI Conseils et de BECRI. . En l’absence de critique sur le montant des travaux réparatoires, l’indemnité sera fixée à 282.240€ et allouée au cessionnaire du syndicat des copropriétaires. Sur la pente du local poubelles - La société Atland résidentiel demande le versement de la somme de 8.306 € TTC au titre de la créance cédée par le syndicat pour la reprise de la pente des locaux poubelles. Elle répond que la non-conformité aux règles de l’art relative à la pente d’évacuation des eaux est un vice caché et non apparent pour les acquéreurs non professionnels et qui ne devait donc pas être réservé à la réception. Elle fait ensuite valoir qu’elle met en œuvre non pas de la garantie du parfait achèvement mais la garantie décennale. Elle répond à l’assureur de la SNCB qu’il a été valablement convoqué aux opérations d’expertise comme son assurée, qu’ils ont pu faire valoir leurs observations sur les constatations de l’expert y compris sur celles auxquelles il a procédé avant que les opérations ne leur soient rendues communes de sorte que le principe du contradictoire été valablement respecté comme le montrent les observations que l’assureur a faites auprès de l’expert qui les mentionne. Elle ajoute qu’un rapport d’expertise judiciaire est opposable aux parties qui n’ont pas été appelées aux opérations s’il est corroboré par d’autres éléments. - La SCI Saint Germain rive gauche I ne s’oppose pas à être retenue dans les liens de la responsabilité mais demande à imputer ce désordre au maître d’œuvre d’exécution qui n’a pas émis de réserve lors de la réception des ouvrages. - Son assureur QBE conteste le caractère décennal de ce désordre qui ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination et dénie sa garantie. - La SMABTP, assureur de l’entreprise de gros œuvre, remarque que cette non-conformité est totalement apparente à la réception et n’a pas été réservée ce qui purge la responsabilité de son assurée de toute responsabilité. - L’autre assureur THELEM affirme que le constat de ce désordre a été réalisé avant la mise en cause de son assurée et d’elle-même et que, ne satisfaisant pas au principe du contradictoire, il ne peut induire l’engagement de la responsabilité de la société. Il ajoute que le désordre n’est pas de nature décennale et ne permettant pas la mobilisation de ses garanties. - Le maître d’œuvre BECRI ne s’exprime pas sur ce désordre. **** L’expert judiciaire a noté que le sol de chaque local poubelle est à contre-pente : l’eau s’évacue à l’opposé du siphon de sol. Il chiffre les travaux de reprise des pentes à 3.270 € hors-taxes pour chacun des deux locaux soit 6.540 € hors-taxes et 8.306 € avec la TVA et les honoraires qu’il propose d’imputer à la SNCB qui a réalisé le gros œuvre de manière imparfaite. Sur le principe du contradictoire des constatations de l’expert, il ressort des pièces annexées au rapport que c’est lors de l’accédit des 21 et 23 janvier 2009 que M. [UH] a fait des constatations à cet endroit au moyen de la photo 443. Certes la SNCB a pris part à l’expertise suite à l’ordonnance de référé du 15/09/2009 et son assureur THELEM par décision du 8 octobre suivant, son Conseils formant des dires dès le 14/12/2009 soit trois jours après l’accédit du 11/12/2009. Par ailleurs l’assureur THELEM ne soutient et ne démontre pas qu’il n’a pas été destinataire des notes aux parties ni des pièces échangées antérieurement à son entrée dans les opérations expertales. Il n’a pas non plus réclamé la réalisation de nouvelles constatations alors qu’aucuns travaux réparatoires n’avaient été effectués. Enfin la sanction du non-respect du principe du contradictoire n’est pas le non-engagement de la responsabilité de la partie mais l’éventuelle nullité ou inopposabilité du rapport d’expertise, qui ne sont aucunement sollicitées. Le tribunal considère donc que le défaut de contre-pente du sol des deux locaux poubelle est constitué. Il n’est pas de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage de sorte qu’il ne peut être qualifié de désordre décennal. La SCI Saint Germain rive gauche I maître d’ouvrage, qui ne le conteste pas, sera retenue comme responsable de ce défaut avec l’entreprise de gros œuvre SNCB au titre de la responsabilité contractuelle trouvant à s’appliquer y compris aux défauts apparents lors de la réception. En revanche le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour apprécier le caractère apparent de ce défaut lors des opérations de pré réception et de réception pour retenir la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution BECRI pour manquement à son obligation de Conseils. En l’absence de critique sur l’évaluation de l’expert le tribunal valide ces montants pour mettre fin au défaut : 6.540 € hors-taxes de travaux, 654 euros de TVA, 916 € d’honoraires de maîtrise d’œuvre et 196 € d’honoraires de syndic, soit un total de 8.306 € TTC. Sur l’évacuation des eaux pluviales et eaux usées - Pour la remise en état du réseau EP/EU, le cessionnaire reprend la demande du syndicat de lui allouer une indemnité de 103.505 € sans développer aucunement. - La SCI considère que ces désordres relèvent de la garantie décennale de l’entreprise SNCB. Elle répond que l’expert a mis le coût des travaux réparatoires à la charge de celle-ci pour 65% en répondant qu’il ne s’agissait pas de la mise en œuvre des pompes de relevage mais de la fosse de relevage dont la SNCB a transmis les plans d’exécution à l’expert et a écrit à la SCI qu’elle effectuera le revêtement après mise en fonctionnement des pompes ; elle ajoute que l’entreprise de gros œuvre devait également réaliser le revêtement de cuvelage que l’expert a constaté comme absent sur les parois. Elle considère que la société Chanteau n’a été charge que du raccordement sur la voirie et sans regard commun en limite de propriété. - L’assureur QBE considère que la réclamation porte sur une non-conformité du raccordement des eaux usées/ eaux pluviales sur l’égout communal à l’origine de la non délivrance du certificat de conformité. Il soutient que ce désordre a été imputé par l’expert à l’entreprise de VRD qui a réalisé le raccordement et le bassin de rétention ainsi qu’à la SNCB. Il reconnaît avoir adopté une position de garantie pour ce sinistre par notification du 6 septembre 2012 et précise que la SNCB s’était engagée à intervenir en réparation de sorte qu’elle n’a versé aucune indemnité au syndicat. Elle reconnaît que ce désordre affectant l’évacuation des eaux est de nature décennale, que sa garantie est acquise et elle forme des recours contre les 2 sociétés mises en cause par l’expert. - La société THELEM soutient que son assurée, la SNCB, n’avait dans son lot aucun des ouvrages relatifs aux branchements à l’égout et aux canalisations enterrées qui ont été exécutées par l’entreprise Chanteau chargée du lot VRD mais de la fosse de relevage de sorte qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée. Son autre assureur la SMABTP plaide que le désordre est imputé pour partie aux non-conformités du raccordement au niveau de la pompe de relevage mais avec une incertitude sur le fait que c’est son assurée qui a réalisé ces travaux ; cet assureur conteste qu’elle ait été chargée de la mise en œuvre des pompes de relevage et elle demande sa mise hors de cause à défaut d’un lien d’imputabilité . - Ni la société Chanteau ni son assureur qui serait AXA ont été appelés dans la cause. **** Pour le désordre n° 6, évacuation des eaux usées et eaux pluviales, l’expert a été saisi de dysfonctionnement du réseau qui avait créé des obturations et des mauvaises odeurs. Des documents qui lui ont été communiqués il déduit que c’est la société SNCB qui était chargée de la réalisation de la fosse de rétention de 50 m³ pour les eaux pluviales afin de les évacuer suite aux non-conformités relevées par la mairie ; les ouvrages de liaison en aval des pompes jusqu’au branchement sur le réseau communal ont été réalisés par la société Chanteau. S’agissant de la fosse de relevage l’expert note que la SNCB a élaboré des plans d’exécution en décembre 2006 puis elle l’a réalisée sur la base d’autres plans. La fosse présente une fissuration longitudinale sur presque toute sa longueur avec une ouverture allant jusqu’à 3 mm vers le fond, fissuration traversante et largement infiltrante ; la fosse présente d’autres zones de fissuration plus faibles et limitées. Il subsiste des cales de coffrage au pied des parois verticales ce qui crée des points d’amorce de corrosion lorsque le bois sera parti. Il y a apparemment peu de revêtement sur les parois alors que le revêtement de cuvelage devait être réalisé par la SNCB selon son courrier du 8 octobre 2007 dans lequel elle précise à la SCI qu’il sera fait après la mise en fonctionnement des pompes puisqu’il pouvait pas être réalisé dans une fosse pleine d’eau. Il relève encore un défaut d’enrobage des armatures inférieures visibles en sous face de la dalle supérieure de la fosse qui étaient mal placées dans le coffrage, ce qui est une cause de corrosion préférentielle. En revanche les pompes de relevage fonctionnent correctement. Concernant l’alimentation de la fosse de relevage, l’expert constate que la tuyauterie PVC entre les 2 bâtiments du côté du 28 est cassée et sèche, qu’il n’y a pas d’écoulement à l’intérieur, ce qui date probablement de la fin du chantier ; sur la tuyauterie reliant ce bâtiment à la fosse de rétention il constate une contre-pente au droit de son raccordement. Il émet l’hypothèse que c’est probablement l’évacuation de l’eau par la fissure en radier et par les tuyauteries inversées ou cassées qui fait que l’eau va dans le terrain de manière anormale et que la fosse n’est alimentée que par les eaux provenant des tuyauteries du bâtiment 26 qui s’infiltre également dans le sol par la fissure. Ceci explique que les pompes ne fonctionnent pas aussi souvent qu’elles le devraient. Enfin l’expert constate que le raccordement des égouts en voirie se fait en sens inverse de l’écoulement, contrairement aux règles de l’art, à l’aide de 2 tuyauteries et sans regard commun en limite de propriété contrairement aux demandes de la mairie. Il en déduit que les défauts constatés au niveau de la fosse de relevages concerne les travaux qui ont été réalisés a priori par la SNCB et le défaut de raccordement sur l’égout communal par l’entreprise Chanteau. Il chiffre les travaux sur la base du devis de la société Granielli à 29 542 € hors-taxes, outre le remplacement des canalisations entre le bâtiment B et la fosse et le raccordement étanche en entrée de la fosse de relevage à 15.000 € hors-taxes, la reprise des ouvrages en béton de la fosse au coût de 37.947,24 € hors-taxes pour un total de 81.500 € hors-taxes auquel s’ajoutent 8.150 € de TVA, 11.410 € de d’honoraires de prestataires et 2.445 € de syndic pour un total de 103.505 € TTC qu’il propose de répartir à la charge de la SNCB à hauteur de 65 % et de l’entreprise Chanteau pour 35 %. Ces éléments techniques suffisent à caractériser un désordre de gravité décennale, qui n’a pas été réservé, et au demeurant n’est pas contesté par les sociétés défenderesses; il est imputable à la SCI maître d’ouvrage, à son assureur décennal QBE ainsi qu’à la société SNCB réalisatrice du gros œuvre et dont il est démontré qu’elle a établi les plans de la fosse de rétention et en a assuré l’exécution avec les désordres susvisés. Il est rappelé que la société Chanteau n’est pas partie à l’instance. Ces sociétés seront donc présumées responsable de ces désordres et verseront au cessionnaire du syndicat des copropriétaires l’indemnité non sérieusement critiquée d’un montant total de 103.505 € TTC. Sur l’isolation phonique - La société Atland résidentiel demande, en vertu de la cession de créances de la part du syndicat, l’indemnisation du préjudice d’isolation phonique à hauteur de 5.004 €. - La SCI ne conclut pas sur ce point quand son assureur QBE décline sa garantie aux motifs que ce désordre a été réservé dans les 30 jours de la réception par courrier du 12 octobre 2007, qu’il est imputable à la société Bati chape. Soutenant que les copropriétaires concernés, les époux [PE], n’ont pas souhaité donner suite à la réclamation après la vente de leur appartement, l’assureur affirme qu’ils sont désormais dépourvus de tout droit d’agir comme leur Conseils indiquait qu’il n’entendait pas maintenir leur action de sorte qu’elle prend acte du désistement d’instance et d’action. Elle répond à la MAAF qu’elle assure la société Bati chape notamment pour la garantie décennale obligatoire, la garantie de bon fonctionnement, les dommages aux existants et les dommages immatériels. - La MAAF, assureur de la société Bâti chape, titulaire du lot chape acoustique, conclut au rejet en l’absence de preuve d’un manquement aux obligations contractuelles ou d’une malfaçon. Plus précisément sur ce désordre, elle soutient qu’il a fait l’objet d’une réserve à la réception, que l’expert n’indique pas qu’elle entraîne une quelconque impropriété à destination et qu’il ne peut donc mobiliser ses garanties assurantielles puisqu’elle n’a pas vocation à assurer la charge de la mauvaise exécution des obligations et relations contractuelles de son assurée aux termes de la police. Elle remarque que les successeurs des époux [PE] ne sont pas intervenus à la procédure pour reprendre leur action et le fait que les travaux réparatoires portent sur des parties communes ne suffit pas à conférer au syndicat un intérêt pour agir, ce qui conduit au rejet de sa demande. En revanche elle conteste l’imputabilité de la non-conformité aux bruits aériens à son assurée puisque celle-ci n’est pas intervenue sur les flocages. Si le tribunal entrait en voie de condamnation pour la somme résiduelle de 250 €, elle remarque que celle-ci est inférieure au montant de la franchise contractuelle opposable aux tiers qui doit être déduite des éventuelles condamnations. **** Le tribunal remarque que QBE et la MAAF ne concluent pas à l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires ou de son cessionnaire mais au débouté quand bien même elles excipent de son défaut d’intérêt. L’expert expose que seuls les copropriétaires [PE] ont fait état de désordres acoustiques qui ont été mesurés par le sapiteur Monsieur [UF]. Il ressort de son compte rendu une non-conformité pour l’isolation aux bruits aériens entre le garage et la chambre 2 qui peut éventuellement être traitée par la pose d’un flocage acoustique en sous face du plancher de la chambre plus 1,5 mètre autour, conformément au devis Granielli de 3.690 € hors-taxes, qu’il propose de mettre à la charge de la SCI. L’acousticien a également relevé une non-conformité aux bruits de chocs entre le hall et le séjour de cet appartement provenant certainement d’un contact solide entre les chapes qui pourrait se résoudre par une séparation physique nette entre celles-ci au coût estimé à 250 € hors-taxes qu’il laisserait à la charge de l’entreprise Bati chape. L’expert judiciaire mentionne que les époux [PE] ont vendu leur appartement et l’ont informé de leur souhait de ne plus poursuivre la procédure dans un dire du 11 septembre 2013 mais il répond que les travaux à réaliser concernent les parties communes de l’immeuble. Dans ses dernières conclusions avant la cession de créance, le syndicat des copropriétaires présente cette demande à l’encontre de la seule SCI si bien qu’il a pu transmettre cette action à Atland Résidentiel dans le cadre de la cession. L’acousticien a démontré que pour l’isolement aux bruits aériens, l’essai 1.3 entre le garage et le séjour était conforme mais l’essai 1. 4 (entre le garage et la chambre) n’était pas conforme avec un résultat de 51 dB alors que la norme est de 52 dB avec une valeur d’incertitude 3 dB. Pour le bruit de choc, les résultats sont non conformes pour les bruits du hall perçus dans le séjour d’une intensité de 63 dB quand il doit être au plus de 58 dB avec une incertitude de 3 dB. Enfin le niveau du bruit d’équipement est conforme. Le tribunal ne peut considérer que ce désordre est de nature à porter atteinte à l’habitabilité de l’appartement 102 et exclut donc la garantie décennale. La garantie de QBE ne sera donc pas mobilisée. Dans la mesure où la SCI ne conclut pas au rejet de cette prétention, elle sera retenue dans les liens de la responsabilité contractuelle envers le cessionnaire du syndicat des copropriétaires qui se verra allouer l’indemnité de 5.004€ TTC pour procéder aux travaux mettant fin au désordre. Les expert ont considéré que les nuisances sonores provenaient d’une insuffisance du flocage du plancher haut du sous-sol et d’un contact solide entre les chapes. Cependant il n’y a aucun document ni explication quant aux exigences posées par le marché signé entre la SCI et la société Bati chape démontrant un manquement de la part de celle-ci de nature à engager sa responsabilité. Il en résulte que cette société ne sera pas condamnée à l’indemnisation de ce poste qui pèsera sur la seule SCI. Sur les fissures en façade - Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 19 050 € de ce chef, sans détailler. - La SCI ne conteste pas cette somme qu’elle demande imputer à l’entreprise SNCB. Elle répond à l’assureur de celle-ci qu’il a eu le loisir de vérifier ce désordre à l’occasion des rendez-vous d’expertise sur site et de le contester dans le cadre de l’expertise, elle réfute le fait que le constat de ces fissures du gros œuvre ait été réalisé hors la présence de ces 2 parties. - Son assureur QBE qualifie ce désordre d’esthétique puisqu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination et il en conclut que sa garantie ne peut être mobilisée. À titre subsidiaire il demande la garantie de la SNCB à ce titre. - Le premier assureur de la SNCB, THELEM, soutient d’une part que le constat de ce défaut a été réalisé hors la présence de son assuré et d’elle-même et d’autre part que les fissures affectant les murs bahut des balcons supérieurs à 2/10 mm ainsi que celles ouvertes sur des parties d’allèges de balcons ou en partie courante des pignons ne sont pas infiltrantes et n’entraînent donc pas la garantie décennale. - L’autre assureur de l’entreprise de gros œuvre, la SMABTP considère au contraire que les fissures génèrent des infiltrations et revêtent donc un caractère décennal devant donner lieu à la garantie de THELEM, assureur lors de l’ouverture de chantier. À titre subsidiaire il ne conteste pas que l’expert ait retenu la responsabilité de son assurée pour ce désordre et il ne forme pas d’appel en garantie. - L’assureur de Sépia, Groupama, comme le maître d’œuvre d’exécution et les bureaux d’études concluent au rejet en visant le rapport d’expertise. **** L’expert judiciaire a imputé exclusivement à la SNCB le désordre ainsi caractérisé lors de l’accédit tenu les 21 et 23 janvier 2009, et retranscrit précisément dans la note aux parties numéro 1 : - sur le bâtiment A : les joints de rupture en façade dernier niveau ont été repris dans l’enduit et sont un peu grossiers du fait que certains étaient couverts par des couvre joints plastiques, sans être anormaux à l’exception du joint du balcon de l’appartement de Monsieur [EP] qui aurait été infiltrant en cas de pluie les joints verticaux des autres balcons présentent une fine fissure de l’enduit en raison d’une mauvaise mise en œuvre : il les impute à l’absence de réalisation de joints de construction qui se sont créées d’eux-mêmes sous forme de fissures ; il ne préconise pas de traitement pour le moment mais à synchroniser avec un ravalement futur le mur sur la rue entre les 2 bâtiments présente une importante fissure verticale sur toute la hauteur de 1,6 mm de large et sans désaffleurement ainsi que des fissures secondaires avec décollement important de l’enduit et désaffleurement de 3 mm sur la partie gauche : il note également une fissure filiforme horizontale à droite de la fissure principale jusqu’à l’angle du mur avec un prolongement sur 1,50 m. - Sur le bâtiment B : des joints naturels verticaux se sont également créés à chaque balcon, des joints de rupture ont été faits sur le mur bordant les balcons du dernier étage mais arrêtés sur des baguettes et, pour l’appartement de droite, il y a une fissure horizontale au niveau du plancher, quelques infiltrations ressortent sur le mur de gauche en descendant du fait du caractère défectueux de l’étanchéité arrière, sous la rampe handicapée au niveau du palier R+1 il y a une importante fissure infiltrante et traversant donnant lieu au cloquage du revêtement de part et d’autre, à un suintement et à un goutte-à-goutte. Il illustre ses constatations au moyen de photographies et le syndicat a diffusé en pièce 135 un plan montrant les fissures de largeur supérieure ou inférieure à 2/10 mm sur les façades, les allèges de balcons, les soubassements, en pignon aux angles des ouvertures et en partie courante. Ces constatations, étayées par des clichés photographiques, inscrites dès le premier compte rendu d’accédit a été établi de manière contradictoire pour les parties qui étaient déjà constituées. La compagnie THELEM ne démontre pas avoir réclamé vainement la communication de cette première note lorsque les opérations lui ont été déclarées communes et opposables au cours de l’année 2009 ni jusqu’à la clôture des opérations en 2015, ce qui présume que cette partie a eu connaissance de ces constatations techniques illustrées et qu’elle ne peut donc se prévaloir d’un manquement au principe du contradictoire pour ôter toute légitimité à ce rapport. L’expert judiciaire ne prend pas en compte les fissurations inférieures à 2/10 mm qui n’ont qu’une conséquence esthétique mineure et ne retient donc que celles supérieurs sur une longueur cumulée d’environ 40 m, et celles qui se sont ouvertes de part et d’autre des allèges de balcons ou en partie courante des pignons. Il préconise un tronçonnage, réparation ou calfeutrement des fissures avec du joint adapté, la pose de couvre joint là où c’est nécessaire, la reprise d’enduits dans le ton en partie courante des pignons notamment. Il réfute le devis qui lui a été soumis comme couvrant une surface d’enduit trop importante et il évalue ces travaux à 15.000 € hors-taxes comprenant la mise en œuvre d’une sapine déplaçable pour traiter les zones les plus en hauteur et y ajoute la TVA, les honoraires de maître d’œuvre et de syndic pour un total de 19.050 € qu’il impute à la société SNCB, chargée du gros oeuvre. Le tribunal fait sienne l’évaluation de 19 050 €, qui ne souffre aucune critique. Dans la mesure où l’expert ne fait pas assurément le lien entre ces fissurations et le cloquage de l’enduit d’une part et des infiltrations d’autre part, aucun élément ne permet de retenir le caractère décennal de ce désordre, huit ans après la réception et ce d’autant que le maître d’ouvrage a réservé certaines fissures et l’absence de joints d’étanchéité sur la façade rue lors des opérations de réception. La SCI ne critiquant pas sa responsabilité contractuelle verra sa responsabilité retenue au même titre que la société SNCB qui n’a pas posé de membrane d’étanchéité. En l’absence de document contractuel aucun manquement des autres constructeurs ou intervenants à leur obligation de résultat ne peut être retenue. Sur les balcons des appartements - Le cessionnaire du syndicat des copropriétaires demande l’octroi de 163.685 € de dommages-intérêts pour la reprise des balcons des appartements ; en qualité de cessionnaire des copropriétaires, il présente les autres demandes suivantes pour les infiltrations en balcons: pour les consorts [Y] et [U] 5.292 € de dommages-intérêts, pour M. [Z] et Mme [ZF] 2.000 €, pour les époux [KE] 6.174 €, pour les époux [PP] 6.076 €, pour les époux [M] 7.742 €, pour Mme [VC] 14.798 € et pour les époux [UW] 7.154 €. Le Conseils fait valoir que la responsabilité du constructeur, de la SNCB avec leurs assureurs est engagée sur le fondement décennal dès lors que l’absence d’étanchéité des joints de balcons a provoqué des infiltrations, comme l’expert l’a noté dans son rapport. - La SCI de promotion ne nie pas sa responsabilité mais demande la garantie par l’entreprise de travaux SNCB et son bureau d’études AI Conseils, conformément au rapport d’expertise, et elle considère qu’en présence d’infiltrations il y a lieu de retenir une atteinte à la destination de l’immeuble et un désordre de nature décennale. - La compagnie QBE fait valoir que seuls les époux [A] lui ont déclaré un sinistre pour lequel elle a pris une position de non garantie en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage. De manière plus générale elle répond que ces dommages sont pas de nature décennale et à titre subsidiaire elle forme un appel en garantie à l’encontre des sociétés SNCB, AIC et BECRI. - THELEM, assureur décennal de SNCB, répond que les joints de fractionnement n’ont pas vocation à être étanches au-dessus d’un local ouvert et inhabitable et que le désordre n’est pas de nature décennale. Il considère que les deux maîtres d’œuvre de conception, Messieurs [BH], pourraient leur responsabilité engagée ainsi que le bureau d’études AI Conseils qui aurait dû faire figurer sur les plans d’exécution du gros œuvre l’existence et l’étanchéité de ces joints. Il demande d’imputer 80 % au bureau d’études et 20 % à la société de gros œuvre et indique les demandes formées à son encontre sont irrecevables. - L’autre assureur de l’entreprise de gros œuvre considère que le bureau d’études de structure qui a établi les études de gros œuvre était tenue d’une obligation de résultat envers la SNCB et doit donc supporter la responsabilité de ce grief à titre définitif aux côtés du maître d’œuvre qui a failli dans le suivi des travaux et la validation des plans d’exécution. Il en déduit de son assurée ne saurait voir sa responsabilité consacrée et il soutient qu’en tant qu’assureur subséquent il devra également être mis hors de cause. - La société AI Conseils reconnaît que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée au titre des infiltrations au droit des joints de recoupement des ouvrages saillants des balcons, la réservation des joints au moment du coulage béton des balcons aurait été judicieuse, et elle ne conteste pas la répartition par moitié réclamée par les demandeurs et retenue par l’expert. Cependant elle indique également que l’origine des infiltrations est le remplissage des joints avec un matériau non étanche, choix et réalisations qui ne peuvent être lui attribués. Cette partie affirme également que les travaux correctifs auraient pu être réalisés en reprenant l’étanchéité sur la largeur de 2 carreaux si bien que les conséquences de la nécessité de refaire la totalité du carrelage ne peuvent être lui être imputées et ce d’autant qu’elle n’a pas été sollicitée pour la mise en œuvre de cette solution corrective. - La S.A.S. BECRI ne prend pas position sur cette prétention. **** Suite à la déclaration de sinistre du 25 mai 2010 pour des “passages d’eau parasite de balcon en balcon” l’assureur dommages-ouvrage QBE a pris position en relevant que s'il n'y avait pas eu de membrane d'étanchéité, amenant l’eau à percoler naturellement à travers le joint de recoupement, cela ne causait aucune infiltration à l’intérieur des logements. Certes cette compagnie a proposé à Madame [P] une somme de 1.544,40 TTC pour les traces sèches d’infiltrations d’eau en plafond du dressing en provenance de la terrasse de Madame mais elle l’a refusé pour les autres. Selon l’expert judiciaire les balcons du côté parc ont été sciés après la livraison pour créer des joints de dilatation qui avaient été oubliés lors de la construction. S’il considère que cette création était judicieuse, il affirme que ces joints ont été remplis avec un matériau non étanche ce qui crée des infiltrations à l’étage en dessous et dégrade la sous face des balcons, surtout que ce mortier se fissurera nécessairement dans le temps, ce qui augmentera les infiltrations ou en créera d’autres. Il précise que les joints de la terrasse de Monsieur [UW] ont été sciés et rebouchés au ciment non étanche ce qui crée parfois des infiltrations qui passent en dessous, sans préciser qu’elles ont des conséquences au sein des logements. S’agissant des désordres constatés dans les parties privatives, listés dans l’annexe 11 du rapport expertal, il s’agit de joints de terrasse supérieure qui suintent en temps humide et sont fuyards (époux [M]) ; en revanche il ne constate aucun désordre affectant l’intérieur des appartements et justifiant une reprise autre que celle visée dans le chapitre général pour les copropriétaires [Z]-[ZF], [PP], [Y]-[U], [VC], [KE] et [UW]. L’expert indique qu’ils sont à reprendre dans le cadre des travaux de joints balcons et non de manière spécifique et il ne chiffre aucunement ces travaux pour chaque copropriétaire. S’ agissant des travaux réparatoires, M. [UH] considère que la réfection de l’ensemble de la surface du balcon avec la démolition des carrelages, le traitement des joints, la réfaction du sol du carrelage et de la sous face de balcon est disproportionnée au problème. Il affirme au contraire qu’il est possible de seulement refaire l’étanchéité SEL sur la largeur de 2 carreaux ; mais aucune partie ne lui ayant répondu sur la possibilité de reprendre partiellement les carrelages, il en déduit qu’il faut la refaire au complet. En l’absence d’autre proposition, il valide le devis de l’entreprise Éden HABITAT de 128.886 € hors-taxes qu’il considère comme onéreux et auquel il ajoute 12.889 € de TVA, 18.044 €de maîtrise d’œuvre, 3.866 € d’honoraire syndic pour un total de 163.685 € qu’il propose de répartir à parts égales entre le bureau d’études AIC qui a oublié les joints sur les plans d’exécution du gros œuvre et l’entreprise de gros œuvre SNCB qui aurait dû en poser, selon les règles de l’art. Aucun élément technique ne permettant de démontrer que ce désordre cause des entrées d’eau à l’intérieur du bâtiment aux parties privatives, aucune atteinte à la solidité ou l’habitabilité du bien est caractérisée pour retenir la garantie décennale des constructeurs ; il convient donc de rechercher la faute de chacun pour retenir sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, selon l’existence de lien contractuel. La société de construction promotion ne conteste pas être tenue envers le cessionnaire du syndicat des copropriétaires. Le désordre provenant d’une part de l’absence de joints de dilatation sur les balcons dans les plans d’exécution que la SNCB a sous-traités à l’entreprise AI Conseils, sous la maîtrise d’œuvre de BECRI, et d’autre part du remplissage par un matériau non étanche par la SNCB, ces quatre sociétés seront déclarées responsables du désordre généralisé affectant la sous face des balcons qui s’avèrent être une partie commune du bâtiment. En l’absence de critique et d’autre évaluation étayée, l’indemnité à allouer est de 163.685 €. Si le tribunal considère que les copropriétaires n’ont pas souffert de préjudice individuel du fait du problème des balcons, la SCI ne s’oppose pas à leur demande indemnitaire présentée de ce chef, de sorte qu’elle sera condamnée à verser aux copropriétaires les sommes réclamées mais sans recours possible envers les constructeurs et assureurs. Sur les infiltrations en sous-sol - Le cessionnaire du syndicat des copropriétaires sollicite l’allocation d’une indemnité de 21.765 € à l’encontre des mêmes défendeurs que précédemment et sans détailler plus l’imputabilité. - La SCI ne conteste pas l’existence du désordre provenant de travaux au droit des deux caniveaux situés au point hauts des rampes de l’entrée du parking du bâtiment 26, de la grille en pied de la rampe entre le premier sous-sol et la sortie créant des infiltrations au niveau du 2e sous-sol au droit de la place n° 7 et la fissure verticale sur la partie de la rampe entre le premier sous-sol et la sortie du parking. La société de promotion demande d’imputer la responsabilité de ces désordres à l’entreprise de gros œuvre SNCB à laquelle elle demande la garantie avec ses assureurs et subsidiairement à la société Sepia ayant réalisé l’étanchéité avec son assureur Groupama. À titre très subsidiaire la SCI demande de donner acte à son assureur que sa garantie est acquise pour ces infiltrations. - Effectivement l’assureur QBE ne conteste pas la réalité ni la gravité du désordre pour lequel il a donné sa garantie le 22 juillet 2010 mais il rappelle que sa proposition n’a pas été acceptée par le syndicat. Il demande la garantie de la SNCB qui a réalisé cette prestation. - Le premier assureur de la SNCB, THELEM, s’y oppose du fait des approximations de l’expert qui a fait une analyse un peu compliquée des plans et croquis matérialisant l’implantation des désordres et communiqués tardivement par la copropriété ; il soutient que l’expert ne détaille pas les infiltrations alléguées pour permettre de les imputer à son assurée alors que c’est la société Sepia titulaire du lot étanchéité et le maître d’œuvre d’exécution BECRI qui devraient voir leur responsabilité retenue. - L’autre assureur, la SMABTP, critique de l’imputation faite par l’expert pour ces défauts ponctuels d’étanchéité des parties enterrées qu’il appartenait à l’entreprise ayant réalisé l’étanchéité de traiter; il soutient que le gros œuvre en partie enterrée n’a pas vocation à être étanche. Il demande donc sa mise hors de cause. À titre subsidiaire il demande de condamner les sociétés SEPIA, BECRI, BatiPlus et leurs assureurs ainsi que THELEM à la relever et garantir indemne. - L’assureur de l’étanchéiste Sepia, Groupama, se fonde sur le rapport d’expertise qui n’a pas retenu de faute de la part de son assurée pour conclure au débouté. - Le bureau d’études BECRI conclut au rejet en se fondant également sur le rapport d’expertise et sur sa seule obligation de moyens. - Le contrôleur technique BatiPlus et son assureur plaident que aucun grief n’a été formé à leur encontre par l’expert judiciaire et les parties en l’absence de lien avec la mission, la cause des désordres résultant des défauts ponctuels d’exécution de l’étanchéité imputable à la SNCB. - Le bureau d’études de structure AI Conseils conclut également au rejet. **** L’expert judiciaire note que la prise en compte par l’assureur dommages-ouvrage de l’infiltration au-dessus de l’entrée du bâtiment 28 par le terrasson de l’étage supérieur a été acceptée par le syndicat des copropriétaires qui ne forme aucune demande à ce titre, contrairement aux autres sujets pour lesquels l’offre n’a pas été acceptée. Il considère que les éléments techniques, plans et croquis qui lui ont été communiqués pour remédier aux infiltrations, sont difficiles à comprendre pour implanter les désordres et définir les travaux chiffrés . Il liste de les désordres qu’il a constatés quant aux infiltrations au sous-sol : - l’étanchéité extérieure de la partie enterrée du pignon du bâtiment B affecte les sous-sols de ce bâtiment aux droits de la rampe entre le premier et le deuxième sous-sol et la traversée de parois au-dessus de la rampe d’accès au 2e sous-sol et il conclut que l’étanchéité doit être démolie et refaite - des infiltrations au niveau du 2e sous-sol du bâtiment 26 proviennent également de travaux au droit des caniveaux situés en points hauts des rampes situées à l’entrée du parking et les travaux effectués n’auraient pas été efficaces et sont à refaire - pour le bâtiment 28, les infiltrations constatées au niveau du 2e sous-sol au droit de la place n° 7 ont pour cause la grille en pied de la rampe entre le premier sous-sol et la sortie ; il constate également une fissure verticale sur la partie de la rampe entre le premier sous-sol et la sortie du parking. Il valide le devis de l’entreprise Granielli de 14.638 € hors-taxes auquel il ajoute le traitement de la traversée de parois pour 2.500 € hors-taxes, 1.714 € de TVA, 2.399,02 € honoraires de prestataires, 514 € d’honoraires de syndic pour un total de 21.765 € qu’il impute exclusivement à la SNCB. Il n’est pas sérieusement contesté que ces entrées d’eau dans des sous-sols et parking revêtent une nature décennale et n’étaient pas réservées lors des opérations de réception. Elles sont donc de nature à entraîner la garantie décennale des entreprises intervenues sur ces tâches. Le tribunal déplore n’avoir ni le CCTP ni le devis permettant de connaître le domaine d’intervention de chaque entreprise. Cependant il ressort du compte-rendu de chantier et des procès-verbaux de réception que l’entreprise SNCB devait lever les réserves relatives aux fuites dans le parking pouvant être en lien avec une étanchéité, reprendre des fissures dans le parking, reboucher les trous si bien qu’il sera considéré que les désordres lui sont imputables. En l’absence de tout document permettant de connaître les prestations réalisées par l’entreprise Sépia qui n’est pas dans la cause, le tribunal ne peut établir de lien d’imputation et ne retient pas sa responsabilité décennale. Il en sera de même pour le bureau de contrôle Bati Plus, le bureau d’études de structure AI Conseils qui ne semble pas être à l’origine de ces travaux et le maître d’œuvre d’exécution BECRI en l’absence de précision sur les désordres qu’il n’aurait pas décelés, en ayant les moyens. La SCI de promotion et l’assureur décennal QBE seront retenus, en l’absence de contestation de leur part. Aucune critique de l’évaluation faite par l’expert judiciaire conduit le tribunal à mettre la somme de 21.765 € à la charge de ces parties. Sur l’absence de petits équipements - Au visa de la garantie du bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’article 1792-3 du Code civil et subsidiairement de la responsabilité civile de droit commun, le cessionnaire du syndicat demande l’allocation d’une somme de 4.828 € TTC au titre des petits équipements manquants et il se réfère au tableau de l’expert imputant la somme de 4.600 € TTC au titre des factures à la seule SCI et à la page 49 de son rapport, ce qui concerne donc le déplacement du détecteur de mouvement commandant l’éclairage, l’abattage et l’élagage d’arbres ainsi que la mise en place de plans et panneaux réglementaires de sécurité. Il ne recherche pas la responsabilité de M. [N] mais de son assureur la MAAF. - La SCI ne s’oppose pas à ces prétentions tandis que son assureur QBE écarte l’application de sa garantie décennale à titre principal et, à défaut demande la garantie du maître d’œuvre d’exécution in solidum avec la société [N] : il répond à celle-ci et à son assureur qu’en tant qu’électricien il était en charge du détecteur de mouvement et qu’il ne démontre pas que l’habillage entre la porte d’ascenseur et la porte fenêtre ne relève pas de son lot - Monsieur [N] et son assureur la MAAF rappellent que la responsabilité ne repose que sur la preuve d’un manquement aux obligations contractuelles et ils contestent l’imputabilité à l’électricien de l’habillage entre la porte d’ascenseur et la porte fenêtre comme de l’installation de panneaux réglementaires. Ils répondent que le détecteur de mouvement commandant l’éclairage est un élément d’équipement dissociable soumis à l’obligation de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code civil et non à la garantie décennale. Ils reconnaissent la responsabilité de l’électricien, le coût évalué par l’expert mais l’assurance, soutenant que sa franchise contractuelle applicable et opposable aux tiers est supérieure à ce montant, conclut au rejet de la mobilisation de sa police. - Le maître d’œuvre d’exécution rappelle n’être tenu que d’une obligation de moyen dans le suivi du chantier. **** En page 49 de son rapport l’expert judiciaire recense des désordres concernant les parties communes à savoir une inondation régulière du palier d’entrée du bâtiment B au-dessus des boîtes aux lettres par défaut de raccordement de la descente d’eaux pluviales : si l’assureur dommages ouvrage a pris en compte ce sujet, il a noté lors de la première réunion que manque l’habillage entre la porte d’ascenseur et la porte fenêtre donnant sur le terrasson au-dessus de l’entrée et que le détecteur de mouvement d’éclairage doit être déplacé car il ne remplit pas son office à l’emplacement où il se trouve. Pour réparer de manière complémentaire ce désordre il retient une somme de 180 € hors-taxes soit 228 TTC en incluant les honoraires, qu’il propose d’imputer à l’artisan chargé du lot électricité, M. [N]. Il valide également 2 factures transmises par le syndicat pour l’abattage et l’élagage d’arbres (3.384,68 € TTC) et la mise en place de plans et panneaux réglementaires de sécurité (1.212,39 € TTC) à faire supporter par la SCI. Seules les entreprises de construction sont tenues à la garantie de bon fonctionnement, cela ne concerne que les éléments d’équipement ayant un fonctionnement ce qui ne peut être le cas d’un habillage posé entre la porte fenêtre et la porte d’ascenseur et dont le défaut semble avoir été déclaré plus de 10 ans après la réception ; de plus cette garantie ne concerne pas le vendeur. En revanche le vendeur ne décline pas sa responsabilité qui sera donc retenue sur le fondement de son obligation contractuelle, ce qui exclut la garantie de son assureur dommages ouvrage ou garantie décennale QBE qui se ne sera pas tenu. La MAAF, assureur de l’électricien M. [N], pourrait être condamnée au seul coût du déplacement du détecteur de mouvement commandant l’éclairage que son assuré semble avoir mal positionné au prix de 228 € mais non aux autres désordres qui concernent les arbres dont il n’est pas spécifié ni démontré qu’ils étaient inclus dans son lot. Elle pourrait l’être avec la SCI et le maître d’œuvre d’exécution BECRI. S’agissant des signalétiques “niveaux/désignation locaux/panneaux de sécurité”, leur absence a été réservée lors de la réception, ce qui permet de retenir la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre chargé des opérations de pré-réception et réception, en l’absence de document contractuel montrant que la pose était dans le lot de l’électricien. Il en sera différemment pour la coupe des arbres car il n’est pas démontré qu’elle est en lien avec une faute contractuelle du cabinet de maîtrise d’oeuvre. En résumé la SCI et la S.A.S. BECRI seront condamnées in solidum à indemniser Atland Résidentiel, cessionnaire du syndicat des copropriétaires, des défauts relatifs à la signalétique en versant une somme de 1.212,39 € TTC, la SCI versera pour sa part 3.384,68 € TTC relative au parc et la MAAF, si sa garantie est retenue, versera 228 € pour la commande de l’éclairage. Sur la piètre qualité des parties communes - Le cessionnaire du syndicat reprend à son compte la créance indemnitaire de 105.840 € « en réparation du préjudice de jouissance résultant de la piètre qualité des parties communes et perte de prestige de la résidence » en visant les page 57 à 60 du rapport d’expertise qui fait peser sur le seul vendeur les troubles de jouissance communs ainsi que l’avis d’estimation du sapiteur qui impute ce poste au seul maître d’ouvrage en visant la responsabilité civile des intervenants au chantier ainsi que la garantie du bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’article 1792-3 du code civil. Ainsi il vise des moins-values tenant d’une part au peu qualité des prestations fournies (peinture, équipements) d’autre part à l’aspect général de l’immeuble et enfin, à l’absence totale de jouissance du parc, auxquelles se rajoute, pour le bâtiment B, l’édification inattendue d’un muret extrêmement présent. Il sollicite également la réparation du préjudice résultant de la perte de prestige de la résidence en raison de la piètre qualité des matériaux employés à hauteur de 232.200 € que l’expert a exclusivement imputé à la SCI. Atland Résidentiel présente également une demande indemnitaire de 30 € par mois depuis la livraison pour le préjudice subi sur les parties communes en raison de leur mauvaise qualité d’exécution par certains copropriétaires que sont les consorts [P], [Y]-[U], [Z]-[ZF], époux [KE], M. [EP], époux [DN], époux [PP], M. [NN], Mme [C], époux [M], époux [UW] et Mme [VC]. - La SCI affirme que ces préjudices doivent être imputés à la SNCB responsable des infiltrations dans les parkings. Elle note qu’il y a également une demande de moins-value affectant la résidence du fait de défauts, d’oublis ou de malfaçons techniquement difficiles ou trop onéreuses à réparer affectant les parties communes et privatives ; elle rappelle attacher une particulière attention à la qualité de la construction et aux opérations de réception en ayant donné mission au cabinet BECRI qui avait donc contractuellement une obligation de surveillance accrue. Elle considère que l’ampleur et la nature des désordres conduisent à retenir de lourdes indemnités de moins-values au bénéfice des acquéreurs établissant le défaut de surveillance et de conduite du chantier par le maître d’œuvre d’exécution de nature à engager sa responsabilité contractuelle à son égard. Elle demande donc qu’il la garantisse. - Son assureur QBE insiste pour dire que certaines non-conformité étaient visibles à la réception ou ne sont pas consécutives à des dommages de nature décennale et n’entrent d’aucune de ses garanties. Il conclut principalement au rejet et subsidiairement à l’imputabilité définitive aux locateurs d’ouvrage et à leurs assureurs. Pour les désordres ne concernant que certains copropriétaires il exclut cette garantie décennale. - L’assureur THELEM rappelle que son contrat d’assurance avec la SNCB a été résilié le 1er janvier 2006 de sorte qu’aucune garantie facultative n’est mobilisable. Il qualifie les préjudices immatériels d’exorbitants, redondants et injustifiés et conclut au rejet. - Le second assureur de l’entreprise de gros œuvre, la SMABTP, considère que les demandes présentées par le cessionnaire du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires font doublon ou ne concernent pas son assurée. Il répond que la qualité des prestations des parties communes et des prétendues moins-values en découlant concernent uniquement le rapport contractuel entre la venderesse et l’acquéreur et non la société de gros œuvre qui n’est pas la rédactrice de la plaquette commerciale ni du choix des prestations prévues ; selon lui le syndicat allègue une qualité de la résidence insuffisante par rapport à la promesse contractuelle, indépendamment des désordres dénoncés dont il demande la réparation, ce qui ne saurait concerner les locateurs d’ouvrage. - Le maître d’œuvre d’exécution BECRI considère que le trouble de jouissance des copropriétaires leur est personnel et que le syndicat ne démontre pas un préjudice uniformément éprouvé par chacun des copropriétaires pour avoir qualité à agir. Il soutient que le cessionnaire, venant dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires, eux-mêmes ayants droits de la SCI son cocontractant, est nécessairement mal fondé à invoquer la responsabilité extra contractuelle et qu’il ne forme pas de prétention sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il relève que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité pour ces différents travaux. **** * Sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires On peut penser à la lecture de pages 34 et suivantes des conclusions de la S.A.S. Atland Résidentiel qu’elle fait référence à la mauvaise qualité des peintures murales, à la tuyauterie apparente dans toutes les pièces humides, au défaut de planéité des plafonds et de certaines cloisons intérieures provoquant des reflets inesthétiques, au placard équipé d’étagères et de portes coulissantes du plus bas de gamme, à la peinture des sols de cave non réalisée et aux portes de ces caves du plus bas de gamme. L’expert a relevé que la notice descriptive de vente prévoyait des portes coulissantes ou ouvrantes de la marque Roller en aggloméré revêtu de mélaminé blanc avec profil de finition et qu’il n’a pas constaté que les portes ne correspondraient pas à cette définition de sorte qu’il considère qu’il n’y a pas de travaux à engager. Pour la peinture du sol des caves le tribunal a déjà accordé une indemnité de 114.300 € pour la refaire. L’expert note en page 56 que le syndicat présente du fait la mauvaise qualité des parties communes une demande indemnitaire de 30 € par mois depuis la livraison pour chacun des 36 copropriétaires outre une moins-value de 1% du prix d’acquisition, s’ajoutant à la moins-value de 2 % pour la mauvaise qualité des parties privatives et pour la différence d’implantation de l’immeuble n° 28 et d’autres préjudices individuels. La notice descriptive de vente élaborée par la SCI Saint Germain rive gauche I en novembre 2005 précise que la résidence comprend 36 logements du studio au 5 pièces (29 dédiés à l’accession à la propriété et 7 aux investisseurs), 66 places de parking, 36 caves, 2 niveaux de sous-sol et une maison. Les matériaux utilisés sont définis comme suit : un parquet flottant en bois fini d’usine avec une couche d’usure chêne ou hêtre avec une épaisseur de 14 mm et des plinthes assorties dans la pièce principale, du carrelage dans les pièces de service, balcons et loggias, de la faïence sur tous les murs des pièces d’eau, des menuiseries extérieures en mixte Bois peint face intérieure et aluminium laqué en face extérieure avec poignée laquée blanche, des volets roulants PVC avec coffre intérieur intégré. Pour le sas et les halls d’entrée d’immeuble il était prévu un revêtement en pierre ou grès ou carrelage avec des plinthes assorties, sur les murs une peinture, un enduit ou un revêtement textile décoratif avec des panneaux muraux habillés de bois ou de pierre collée, un miroir “suivant le projet de l’architecte”. Les plafonds devaient être en plaques de plâtre finition par peinture mate avec des spots incorporés. La quincaillerie se fait suivant le projet de l’architecte, l’accès à la première portée commandée par une platine digitale et la seconde par une platine vidéophone. Il n’y a aucune précision quant aux escaliers d’accès extérieurs et à leur revêtement ni quant à la taille des rampes d’accès et des halls d’entrée. Les escaliers de secours en béton armé devaient recevoir une peinture de sol anti poussière et un revêtement mural, les marches et contremarches escaliers devaient recevoir une peinture de sol sans précision. Selon le sapiteur les halls sont revêtus de papier peint standard aux murs, de dalle bas de gamme au plafond, il n’y a pas de bois, pierre collée ou miroir, les plafonds sont en dalle comme dans des bureaux. S’il déplore l’absence de radar de commande d’éclairage, aucun n’était prévu dans la notice contractuelle. Le sapiteur indique que le trouble de jouissance allégué par le syndicat résulte de la mauvaise qualité d’exécution des parties communes, des peintures des escaliers des sous-sols, des spots d’éclairage, de l’absence de radar de commande d’éclairage au 2e étage, de l’aspect du hall d’entrée et de l’inondation des parkings. Ces éléments sont également invoqués au soutien de la moins-value commune aux résidents dans la différence de standing espérée entre les documents montrés lors de la commercialisation et le standing actuel ainsi que de la différence de niveau du bâtiment 28. Le tribunal note que ni l’expert ni le sapiteur ont caractérisé la mauvaise qualité des spots d’éclairage en l’absence de document contractuel sur ce point précis qui n’est pas plus communiqué pour retenir une non-conformité à l’origine d’un trouble de jouissance par l’ensemble des copropriétaires. Les 2 experts n’ont donné aucun élément relatif à l’absence de radar de commande d’éclairage au 2e étage, à l’aspect du hall d’entrée, ce qui conduit à écarter ces chefs de prétentions. Au contraire la mauvaise qualité de la peinture dans les parties communes comme l’inondation des parkings ont été retenues pour donner lieu à une indemnisation du préjudice matériel. Dans la mesure où la notice descriptive ne laisse pas entendre qu’il s’agit de prestations de prestige comme allégué et qu’il n’est pas démontré que les parties communes ont nécessité depuis la livraison en 2007 une rénovation ou une réfection, le cessionnaire du syndicat ne démontre pas que l’éventuelle piètre qualité de ces parties communes a entraîné un préjudice de jouissance commun à l’ensemble des copropriétaires pour ouvrir droit à une indemnité. S’agissant de la somme de 232.200 €, correspondant certainement à celle de 223.200 € retenue par le sapiteur mais erronée dans les conclusions, elle a été calculée comme une moins-value de 1% sur la moyenne des prix de cession de tous les appartements de la résidence, sur la base d’une superficie moyenne de 100 m², multipliée par les 36 appartements. Le tribunal n’ayant pas retenu de différence notable entre le produit décrit sur la notice à valeur contractuelle et les produits livrés, avec prise en considération des montants alloués au titre des travaux de reprise, aucune moins-value générale pour l’ensemble des 36 logements n’est démontrée pour ouvrir droit à une nouvelle indemnisation. * Sur le préjudice subi personnellement par les copropriétaires Les 20 copropriétaires ont transmis au cessionnaire une demande d’indemnisation de 30 € par mois depuis la livraison pour la mauvaise qualité d’exécution des parties communes, s’ajoutant à une indemnité forfaitaire de 2.000 € chacun pour la privation de la jouissance des parties communes. Le tribunal rappelle qu’il a indemnisé l’accès difficile par des escaliers trop étroits et l’absence d’aménagement du parc ; la S.A.S. n’allègue et ne démontre aucune privation de jouissance des parties communes qui serait distincte de ces postes déjà indemnisés pour ouvrir droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire. Concernant la privation de jouissance par la mauvaise qualité d’exécution des parties communes, il a été relevé que le syndicat ne démontrait aucune baisse de qualité par rapport à ce qui avait été indiqué dans les documents de vente et aucune incidence sur les travaux d’entretien ou de réfection de ces parties communes. Dans la mesure où le cessionnaire ne démontre pas plus de faute et de préjudice affectant les 20 copropriétaires cédants, il sera débouté de ce second chef. * Sur les dommages-intérêts pour la gêne liée à l’exécution des travaux de réfection dans les parties communes - La S.A.S. Atland Résidentiel sollicite une indemnité de 72.000 € qui peut paraître basée sur le forfait de 2.000 € du sapiteur pour les préjudices de jouissance collectifs à venir et elle se réfère au tableau de l’expert qui la met à la charge de la seule SCI. Le tribunal déplore que l’expert judiciaire n’ait pas évalué la durée des travaux à venir ni leur impact mais ils concerneront le jardin, les accès à la résidence, le sol des sous-sols et parkings ainsi que les façades et balcons. L’annexe 7 de la cession de créances constitue un planning prévisionnel hors intempéries et aléas prévoyant que les travaux débuteraient le 9 novembre pour s’arrêter la première semaine de janvier, reprendre début avril jusqu’à fin juillet (9 semaines de travaux sur les balcons simultanément à 4 semaines pour les rampes infiltrations du sous-sol et à 3 semaines de peinture du sol ; le ravalement des acrotères des balcons est étalé sur 9 semaines couvertes en partie par les 13 semaines d’aménagement de l’accès principal concomitantes à la réalisation de l’espace boisé durant 7 semaines). . En contrepartie de ces 6 mois de travaux se déplaçant sur l’ensemble de la résidence, une indemnité de 10.000 € paraît suffisante et elle sera mise à la charge du seul vendeur la SCI qui n’a pas fait lever les réserves mais pas de son assureur ni des constructeurs. Elle sera accordée à la S.A.S. Atland Résidentiel agissant au nom du syndicat car elle impactera l’ensemble des copropriétaires, ce qui conduit à rejeter les demandes individuelles formées au nom de 20 copropriétaires. Sur les radiateurs - Au titre de la créance des consorts [P], [Y], [Z], [KE], [PP], [C], [M], [VC], la S.A.S. Atland Résidentiel forme une demande d’indemnisation pour le changement des radiateurs, sans explication. - La SCI comprend que les radiateurs ne correspondent pas à la qualité promise mais elle conteste l’imputabilité. Si elle reconnaît que les radiateurs posés ne sont pas ceux nommément mentionnés dans la notice de vente, elle soutient qu’ils présentent les mêmes qualités, l’entreprise [X] l’assurant qu’ils avaient une qualité voire plus performante, comme cela ressort du compte-rendu de chantier du 21 septembre 2006. Elle relève que l’expert a seulement retenu le prix d’achat moins cher mais n’a pas vérifié les qualités des appareils qu’elle a fait installer. La société de vente considère que c’est l’entreprise [X] qui est à l’origine de ce désordre et doit la garantir de toute condamnation ainsi que le maître d’œuvre d’exécution qui devait vérifier que les radiateurs effectivement posés correspondaient à la qualité figurant dans les notices ou, le cas échéant, l’alerter au titre de sa mission de direction des travaux, ce qu’il n’a pas fait. La SCI demande donc la garantie par les deux entreprises prises solidairement pour les montants demandés au titre du changement et du préjudice de jouissance de 26.000 €. - Son assureur QBE considère que la non-conformité des radiateurs n’est pas de nature décennale et conduit à rejeter toute demande à son encontre et, à titre subsidiaire demande la garantie par les locateurs d’ouvrage et le maître d’œuvre d’exécution. - La société BECRI ne prend pas position sur ce désordre précis. - L’assureur de Monsieur [X] titulaire du lot plomberie VMC chauffage, la MAAF, demande de constater que les non-conformités visibles à la notice descriptive de nature exclusivement contractuelle n’entrent pas dans la garantie décennale et subsidiairement il demande de déduire le montant de la franchise contractuelle. Il ajoute que c’est la SCI qui a fait une économie sur les équipements installés sans que l’on ait déterminé qui est à l’origine du changement de gamme ; il relève que le vendeur a remplacé certains radiateurs à titre commercial ce qui s’oppose à ce que les copropriétaires concernés soient indemnisés à nouveau. **** La notice descriptive indiquait au point 2.9.4.3 appareils d’émission de chaleur, que leur puissance et leur nombre dépendait du calcul du thermicien, que pour les studios et deux pièces on installera des panneaux rayonnants dans les séjours et des convecteurs électroniques 6 ordres avec fil pilote pour la programmation dans les autres pièces et que pour les autres logements les radiateurs seraient en corps d’acier laqué blanc avec robinet thermostatique sauf dans la pièce recevant un thermostat d’ambiance programmable ; pour toutes les salles de bains et salle d’eau il était prévu un sèche serviette électrique. En réponse aux dires, l’expert judiciaire considère que la SCI a acheté des radiateurs moins chers et de moindre qualité que ceux décrits dans la notice (page 44) et il fait état de leur remplacement ponctuel dans le cadre d’une négociation. Restent inchangés des radiateurs des appartements des consorts [Y], [Z], [M], [VC], [KE], [PP] ce qui conduit à rejeter les demandes présentées par les consorts [P] et [C] qui ne justifient d’aucun préjudice subsistant. Pour les copropriétaires susvisés, l’expert judiciaire affirme que la gamme de radiateurs a été changée pour être moindre et la preuve contraire n’est pas rapportée par la société de vente, si bien que le choix du vendeur de changer cette prestation constitue une non-conformité contractuelle de nature à engager sa responsabilité envers ces copropriétaires acquéreurs. En l’absence de critique sur les sommes retenues par l’expert au vu des devis [X] communiqués (page 44), il convient de condamner la SCI à allouer les sommes suivantes aux consorts [Y] 2.890 € aux consorts [Z] 5.881 € aux époux [DN] 5.469 € et non 54.069 € aux époux [M] 6.604 € à Madame [VC] 5.211 € aux époux [KE] 3.612 € aux époux [PP] 5.245 €. Les pièces établissent à suffisance que le maître d’oeuvre d’exécution BECRI a analysé et Conseilslé le maître de l’ouvrage pour procéder à ce changement pour une qualité moindre et qu’il engage ainsi sa responsabilité envers les acquéreurs. Le chauffagiste M. [X] verra également sa responsabilité engagée pour avoir proposé cet échange. La responsabilité de la SCI, de l’entreprise BECRI et de M. [X] seront retenues. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom des consorts [P] La S.A.S. sollicite une indemnité de 900 € pour le remplacement des radiateurs en sus d’une moins-value de l’appartement de 90.120 €, ce que la société de vente accepte de régler à hauteur de 15.020 € correspondant aux défauts affectant les parties privatives pour lesquels elle demande la garantie du maître d’œuvre d’exécution qui adopte la même position que pour les autres copropriétaires, à savoir le rejet. **** Pour cet appartement situé au rez-de-chaussée d’une superficie de 123 m² le sapiteur applique une moins-value de 2 % soit 15 020 € ; toutefois l’expert a seulement évalué, sur la fiche de travaux en annexe 11, à 900 € le coût des travaux réparatoires pour la peinture sur les tuyauteries du radiateur de la cuisine, la coupe de la plinthe du meuble de cuisine, l’ajustement de la porte de placard de la chambre d’enfant, le remplacement du flexible de douche de la salle de bains et la pose de 4 arbustes dans le jardin privatif. Le tribunal note que les consorts [P] ne demandent pas d’indemnité à ce titre mais seulement pour les radiateurs, qu’il convient de requalifier en indemnisation des travaux réparatoires. Cette estimation, non critiquée, correspond à des défauts ou des réserves non levés, qu'il convient de considérer comme caractérisés et de mettre à la charge des sociétés comme suit : - maître d'ouvrage SCI :200 € HT pour la finition du radiateur de la cuisine changé -la société [X] 30 € pour le flexible de douche. Le tribunal constate que l’entreprise chargée des menuiseries intérieures comme celle de jardin n’ont pas été appelées à la cause par les intéressés ce qui s’oppose à mettre à leur charge l’indemnité de 270 € hors-taxes pour la porte de placard et de 400 € pour non plantation de 4 arbustes. Eu égard à ces défauts mineurs persistants, les consorts [P] ne peuvent prétendre être indemnisés d’une moins-value mais le tribunal prend acte de l’accord de la SCI pour le versement de la somme de 15.020 € pour laquelle son recours contre le maître d’œuvre ne prospéra pas. L’autre partie de la moins value liée à l’altimétrie sera examinée ci-après. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom de M. [Y] et Mme [U] - La S.A.S. Atland Résidentiel demande 3.230 € sans explication, somme qui peut être rattachée dans le tableau de l’expert au titre des travaux privatifs du chapitre B.9.3, qu’il impute au maître d’ouvrage et aux sociétés. Elle présente également une demande de 2.000 € au titre des nuisances pour l’exécution des travaux individuels, 5.292 € pour les infiltrations en balcon et une moins value de l’appartement de 29.160€. - La société de vente ne conteste pas le montant des travaux ni le fait de garder à sa charge une partie ni la moins value de 9.720 € du fait de la multiplicité des défauts, oublis et malfaçons et des troubles de jouissances qui sont liées à la mauvaise qualité des travaux ; la SCI demande la garantie du maître d’œuvre d’exécution qui était tenue d’une obligation de surveillance accrue. - Le maître d’œuvre BECRI se prévaut du rapport d’expertise qui a expressément exclu sa responsabilité pour l’absence de conformité de la chose vendue : il affirme avoir fait diligence pour obtenir en temps voulu la reprise des malfaçons, remplissant son obligation de moyens de prudence et de diligence pendant le chantier et l’année de parfait achèvement. Il s’oppose aux appels en garantie formés à son encontre. - AXA, assureur de PDF et IDF peinture, excipe l’absence de mobilisation de ses garanties du fait de la nature des désordres et des exclusions des polices. **** Se fondant sur la fiche (annexe 11) sur laquelle les parties se sont exprimées et ont fourni des estimations, l’expert retient pour ces copropriétaires une somme de 3.230 € nécessaire pour poser une étagère dans le meuble de la salle de bains, reprendre des microfissures dans la chambre d’enfant au-dessus du berceau, reposer certaines lattes du parquet flottant, reprendre le raccordement du coffrage du volet roulant du séjour, poser le joint caoutchouc, reprendre la planéité et l’enduit du plafond du séjour suite au déplacement du point lumineux. Cette estimation, non critiquée, correspond à des défauts ou des réserves non levés malgré l’obligation contractuelle, qu’il convient de considérer comme caractérisés et de mettre à la charge des sociétés comme suit : - SCI maître d’ouvrage :100 € HT pour le joint caoutchouc, - PDF 1.400 € HT pour le parquet , sous réserve de la garantie de son assureur AXA, l’entreprise n’étant pas visée dans les responsables en page 46 des conclusions de la demanderesse. Aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de Culina pour cause d’irrecevabilité et ni contre IDF peinture non appelée à la cause, ni contre son assureur AXA en l’absence de demande formée à ce titre. Eu égard au caractère ponctuel de ces travaux réparatoires, une somme de 100 € sera suffisante pour réparer les nuisances et sera mise à la charge de la seule SCI. Le sapiteur fait état d’une moins-value de 9.720€ du fait de la qualité des prestations en partie privative : s’il considère que ne sont pas réparables les dommages relatifs à la pente des terrasses et balcon qui conduit une accumulation des eaux qui ne peut s’évacuer et à l’absence d’étanchéité, le tribunal vient d’accorder une somme pour procéder à la réparation de ces désordres, ce qui y mettra fin pour l’avenir. En conséquence, la mauvaise qualité des prestations en partie privative justifiant une moins-value n’est pas caractérisée mais il sera pris acte de l’accord de la SCI pour verser la somme de 9.720€ outre celle de 5.292 € pour les balcons ; de ce fait aucune des sociétés ne sera condamnée à garantir la SCI pour son offre indemnitaire. En effet la seconde indemnité correspondant à la moins-value de 2 % pour la qualité des prestations des parties privatives sera rejetée dans la mesure où l’expert ne retient aucun désordre dans la fiche de travaux et qu’ainsi il n’y a pas de prestations de moindre qualité justifiant une perte de valeur du logement. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom des consorts [E] - En sus du remplacement du radiateur, le cessionnaire sollicite une indemnité de 7.742 € pour les infiltrations des balcons et de 12.820 € de moins-value de l’appartement. - La SCI ne critique pas l’existence des désordres liés au sciage du balcon après la livraison et demande de l’imputer à l’entreprise de gros œuvre et son bureau de d’études de structure ; elle ne critique pas l’autre poste. - Pour les autres parties il est renvoyé à l’exposé de leur position. **** Le sapiteur a évalué à 7.742 € le trouble de jouissance individuel causé par les infiltrations des balcons en raison de la coupe de la terrasse en 2 parties, correspondant à une privation de jouissance de 79 € durant les 98 mois séparant l’apparition des fuites jusqu’à la réalisation des travaux. Si l’expert reprend ce montant à son compte, il ne donne aucun élément permettant de caractériser l’impossibilité de jouir de la terrasse par ces copropriétaires alors que l’expertise amiable de juillet 2010 n’avait pas fait état de passage d’eau en sous face de leur balcon. Il sera donc donné acte à la SCI qu’elle accepte de verser l’indemnité de 7.742 € et celle de 12.820 € mais ses recours ne seront pas admis. En effet la seconde indemnité correspondant à la moins-value de 2 % pour la qualité des prestations des parties privatives sera rejetée dans la mesure où l’expert ne retient aucun désordre dans la fiche de travaux et qu’ainsi il n’y a pas de prestations de moindre qualité justifiant une perte de valeur du logement. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom des époux [KE] La société cessionnaire sollicite 6.174 € de dommages-intérêts pour l’infiltration en balcon et de 24.360 € pour la moins-value de l’appartement. La SCI ne s’oppose pas à la première et offre 12.180 € pour la seconde. **** En l’absence de tout élément de preuve démontrant un trouble de jouissance du balcon du fait des infiltrations il ne peut être fait droit à la demande indemnitaire pas plus qu’à la moins-value dans la mesure où ces copropriétaires ne souffrent d’aucun défaut persistant énoncé par la fiche travaux recensée par l’expert judiciaire, autre que les radiateurs déjà indemnisés. En revanche le tribunal prend acte des propositions de la SCI qui sera condamnée au versement de ces 2 indemnités de 6.174 € et 12.180 € sans pouvoir exercer de recours. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom de M. [EP] L’ayant droit de ce copropriétaire réclame la somme de 1.695 € pour les désordres des parties privatives, 16.160 € pour la moins-value de l’appartement et 10.000 € pour la perte du lustre Baccarat et de la table disposée en dessous. **** L’expert évalue à 1.695 € les travaux à réaliser dans l’appartement: - par les Parqueteurs de France le rebouchage entre 2 lattes de parquet flottant disjointes 225 € HT, la pose du parquet flottant en dessous du radiateur du séjour : 200 € HT - par IDF peinture : la reprise et le traitement de la fissure en imposte à gauche de la porte de liaison entre le séjour et le couloir d’accès aux chambres : 470 € HT - par Europeint : la repose de 2 carreaux et d’un motif descellé dans la salle de bain principal : 150 € HT - par la SCI l’entreprise chargée du ravalement n’étant pas dans la cause : la mauvaise finition de la rive sous la gouttière de la terrasse : 650 € HT, Le tribunal rappelle que le cessionnaire ne peut pas agir contre les sociétés Parqueteurs de France et IDF peinture ; il ne forme aucune demande contre Europeint pour ce copropriétaire dans le dispositif de ses écritures. La SCI de vente ne s’oppose pas à la prise en charge de la mauvaise finition de la rive suite à la réparation pour 650 € ni à l’indemnité de 16.160 € pour trouble de jouissance, qui seront donc réglées par ses soins. Pour l’action contre l’assureur de Parqueteurs de France pour les 200 €, elle est soumise à l’examen ci-après de la garantie d’AXA. S’agissant du lustre et de la table qui auraient été perdus, le tribunal déplore n’avoir aucun élément produit au soutien pour y faire droit. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom des époux [DN] La S.A.S. chiffre à 54.069 € le préjudice lié aux désordres des parties privatives et à 15 160 € la moins-value de l’appartement ; la société de vente ne s’oppose pas à ce second montant. **** Dans la mesure où ces copropriétaires ont déjà été indemnisés du préjudice lié aux radiateurs (premier poste) et qu’ils ne démontrent pas d’autres préjudices relatifs aux défauts de leurs lots, il ne sera pas fait droit à la première demande. La seconde, relative au niveau des prestations servies dans les parties privatives, sera traitée comme pour les autres copropriétaires à savoir qu’elle sera mise à la charge de la société de promotion vente qui ne le conteste pas mais qui ne disposera d’aucun recours. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom des époux [PP] - Le cessionnaire présente une demande indemnitaire de 640 € pour les désordres, de 6.076 € pour les balcons, de 882 € pour le trouble de jouissance du parking et de 45.640 € pour la moins-value de l’appartement en sus de la perte d’ensoleillement qui sera traitée dans le paragraphe relatif à l’altimétrie du bâtiment. - La SCI accepte les deux premières et offre 13.040 € pour la plus-value ; les autres défenderesses présentent les mêmes moyens que pour les autres acquéreurs. **** La fiche de travaux retient à la charge de l’entreprise de menuiserie une prestation de 450 € pour un bâti de 3 portes posé de biais dans l’entrée de la chambre et une autre de 190 € pour le non ajustement d’une porte de placard. La SCI venderesse sera condamnée au règlement de ces sommes qu’elle ne conteste pas outre la moins value de 13.040 € et l’indemnité de 6.076€ au titre des balcons. Dans la mesure où l’entreprise de menuiserie intérieure Mantrand n’est pas dans la cause le vendeur ne dispose d’aucun recours. L’indemnité de 882 € correspond à une somme mensuelle de 9 € pour le stationnement souterrain qui aurait été inutilisable en raison des infiltrations au plafond ; or aucun élément de la procédure ne démontre que leurs places de stationnement n°15 et 16 situées au 2e sous-sol du n°28 ont été inutilisables autrement que de manière ponctuelle pour ouvrir droit à un dédommagement. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom de M. [NN] Pour le préjudice matériel le cessionnaire sollicite 10 314 € à laquelle les défenderesses s’opposent. Sur la moins value de 15.100 € la SCI ne s’oppose pas plus que pour les voisins. **** Il est rappelé que les demandeurs se sont désistés de leur instance et action contre la société de parquet, l’assureur du peintre IDF peinture (reprise de la fissure en imposte le long du bâti de la porte de la chambre 3 : 250 € HT) et l’entreprise de carrelage Europeint (changement de certains carreaux de la salle de bains et découpe du carrelage pour permettre l’ouverture de la fenêtre : 1050 € HT) ce qui laisse persister leur action contre le seul assureur du parqueteur. De même le cessionnaire est irrecevable à agir contre l'entreprise SNCB, reste l’éventuelle action contre son assureur. Au vu de la fiche de travaux, l’expert a retenu un montant de 3.710 € HT ainsi décomposé: - SNCB : rebouchage de la fissure du séjour : 470 € HT, et de celle des chambres 1 et 2 : 1500 € HT - PDF : joints entre lattes du parquet flottant du séjour à reboucher : 240 € HT, joints de dilatation à créer entre l’entrée la cuisine : 200 € HT. L’examen de la garantie d’AXA se fera ci-après. Il est donné acte à la SCI qu’elle offre 15 100 € au titre de la moins value pour la qualité des prestations. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom de Mme [C] La SCI ne s’oppose pas à l’octroi de la somme de 4.080 € réclamée pour la moins value de l’appartement. Elle sera condamnée à la verser. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom des époux [M] Le tribunal acte l’accord du maître de l’ouvrage pour verser les 15.230 € réclamés en moins value et les 7.742 € pour les désordres affectant les balcons. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom de Mme [VC] A l’encontre des sociétés SCI, son assureur, BECRI, SNCB assurée par THELEM, BatiPlus et son assureur, la SMABTP, AXA, Culina, MAAF, AT3E, AI Conseils et son assureur, pris conjointement ou solidairement ou in solidum ou séparément, son cessionnaire demande 1.620 € pour les travaux réparatoires, 14.798 € pour les infiltrations en balcons, 882 € pour le trouble de jouissance de parking et 13.820 € de moins value pour les prestations. Le vendeur offre 460 € pour les travaux et ne s’oppose pas aux prétentions relatives aux bancons et moins value. **** L’expert a chiffré à 1.620 € les travaux suivants : 460 € de remplacement des portes de placard de la chambre n°1 à la charge de l’entreprise de menuiserie, 160 € de pose de barres de seuil à la jonction entre le parquet la salle de bains à la charge des Parqueteurs de France et 1.000 € pour l’enduit du plafond du séjour à refaire par la société IDF peinture. Il est rappelé que Madame [VC] s’est désistée de son action contre la société de parquet et son assureur, tel que acté par l’ordonnance du 3 décembre 2009, et qu’elle n’a donc pu transmettre une telle action éteinte dans le cas de la cession de créances. Il lui reste donc seulement l’action contre la SCI et l’entreprise IDF peinture. La SCI, qui ne conteste pas la part de 460 € du fait que l’entreprise de menuiserie n’est pas dans la cause, la supportera outre celle de 13.820 € pour la moins value. S’agissant de l’indemnité de 882 € (9 € par mois) pour le stationnement souterrain, aucun élément ne démontre que, en raison des infiltrations au plafond, les places n° 5 et 6 situées au 2e sous-sol du n° 28 ont été inutilisables autrement que de manière ponctuelle pour ouvrir droit à indemnité. Restera à examiner l’indemnisation par la société l’assureur de la société peinture AXA dans le paragraphe dédié. - Sur les prétentions formulées par le cessionnaire au nom des époux [UW] - La S.A.S. prétend à indemnisation de 7.865 € pour les désordres, 7.154 € pour les balcons et de 882 € pour le trouble de jouissance du parking, 21.550 € pour la mauvaise qualité, de la part des mêmes entreprises que celles citées au paragraphe au-dessus. - Le vendeur n’offre aucune somme pour les travaux mais ne conteste pas les autres. Il est rappelé que le juge de la mise en état constatait le 3 décembre 2019 que ces copropriétaires s’étaient désistés de leurs prétentions notamment contre la société de parquet et son assureur. **** L’expert se fonde sur le devis Hexatech de 2.202,32 € HT pour réparer la fissure verticale sur la cloison du séjour, pouvant provenir d’une rupture franche d’une cloison en tension ou en charge, qu’il impute à la société chargée du lot cloison doublage SOBAT. Si le préjudice n’est pas contesté, cette société n’est pas appelée à la cause pour être condamnée à indemniser ce défaut apparu plusieurs années après la réception et qui n’a pas de caractère décennal. La seconde somme de 5.663 € est ainsi détaillée par l’expert : - à la charge des parqueteurs : 2.212,92 € HT pour reprendre les défauts de jointoiement du parquet dans le petit vestibule face à l’entrée ; le cessionnaire ne demande pas la condamnation de AXA prise en qualité d’assureur des Parqueteurs de France, - Culina : 350 € pour la pose d’un fileur sous le meuble et 100 € pour le raccordement en silicone à droite du miroir dans la salle de bains : il est rappelé que cette entreprise n’est pas partie à l’instance et qu’aucune demande ne peut être examinée à son encontre. - IDF peinture : 3.000 € HT pour la reprise de l’enduit de la peinture du plafond du séjour ; sa demande ne pourra être accueillie que si le tribunal retient la garantie de son assureur AXA. Pour le trouble de jouissance il ressort des éléments que l’une des trois places de stationnement de ces copropriétaires, la n° 7 est située au 2e sous-sol du n° 28 et a été inutilisable. La SCI ne le conteste pas, elle sera condamnée à verser l’indemnisation de 882 €, 7.154 € pour les balcons outre 21.550 € de dévaluation pour la mauvaise qualité des prestations. S’agissant de ses recours il est rappelé qu’elle est irrecevable à agir contre la SNCB et son assureur la SMABTP comme contre Sépia de sorte qu’il ne reste qu’à examiner ultérieurement le recours contre les assureurs THELEM et Groupama. Sur la perte d’ensoleillement allégué par les époux [PP] et [UW] - Aux maître d’ouvrage, maître d’œuvre d’exécution, titulaire du lot gros œuvre, bureau d’études structure, bureau de contrôle, bureau d’études thermique et acoustique, leurs assureurs ainsi qu’à ceux des parqueteurs, plombier et électricien, les époux [PP] réclament 7.840 € pour perte d’ensoleillement qu’ils ne précisent pas. - Les époux [UW] évaluent à la même somme le préjudice qu’ils réclament au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre d’exécution, au titulaire du lot gros œuvre, au bureau d’études structure, bureau de contrôle, bureau d’études thermiques et acoustiques, leurs assureurs ainsi qu’à ceux des carreleur et peintre. Ils indiquent dans un tableau figurant en page 26 de leurs écritures se prévaloir d’une perte importante de clarté du fait de la proximité des arbres non abattus et d’une dangerosité accrue. - Le vendeur ne prend pas position sur cette prétention quand son assureur constate que le parc n’est pas compris dans l’assiette de la garantie. **** Le sapiteur a indiqué que les époux [UW] sont propriétaires d’un appartement n°224 de 163 m² avec une terrasse de 20 m² situés dans le bâtiment B 28 au 2e étage quand les époux [PP] occupent un appartement de 101 m² avec une terrasse de 17 m² dans le même immeuble au niveau en dessous. Il évalue à 80 € par mois le manque d’ensoleillement dans les salons durant 98 mois. Selon le schéma des terrasses représenté par le cabinet Eurisk dans son rapport du 16 juillet 2010, le logement des époux [UW] n°212 se trouve orienté vers le bâtiment A quand celui des époux [PP] se trouve plus vers l’extérieur opposé. Lors de sa première visite du 23 janvier 2009, soit près de 2 ans après la livraison, l’expert judiciaire a constaté la présence de grands arbres proches des façades des 2 bâtiments et deux ifs très proches de la façade du bâtiment B. En l’absence de critique du vendeur sur le principe et le quantum réclamé, il sera seul condamné de ce chef. Sur l’enfoncement du bâtiment - Madame [C] se plaint en page 25 des écritures de ce que par sa situation face à un mur très haut son appartement présente nécessairement une moins value que son cessionnaire réclame à hauteur de 24.480 €. D’autres copropriétaires sollicitent également une moins-value de leur appartement pour les montants suivants : les consorts [P] 90.120€, les consorts [Y]-[U] 29.160€, les consorts [E] 12.820€, les époux [KE] 24.360€, Monsieur [EP] 16.160 €, les époux [DN] 15.160€, les époux [PP] 45.640 €, Monsieur [NN] 15.100 €, les époux [M] 15.230 €, Madame [VC] 48.370 € et les époux [UW] 53.875 €. - La société civile immobilière ne répond pas à cette prétention tandis que son assureur réplique que le niveau d’altimétrie des immeubles était apparent à la réception des travaux, caractérisant une non-conformité contractuelle qui ne saurait mobiliser ses garanties. À titre subsidiaire si la nature décennale du dommage été retenu, QBE demande la garantie de l’entreprise de gros œuvre et de son bureau d’études pour 80 % et celle de du maître d’œuvre d’exécution pour 20 %. - Le maître d’oeuvre BECRI rappelle que l’expert exclut sa responsabilité pour l’enfoncement de la construction et il soutient que le défaut d’implantation de l’immeuble relève des concepteurs. - THELEM, assureur de l’entreprise de gros œuvre, considère que la non-conformité des dimensions des rampes et du niveau des immeubles par rapport à la notice commerciale de vente peut être imputée à la seule société maître d’ouvrage initial dans le rapport entre vendeur et acquéreur. - Son bureau d’études structure AI Conseils rappelle que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité pour ce poste. **** La conformité ou le défaut de conformité est appréciée par référence non seulement aux prévisions du contrat de vente lui-même mais, également, à ses annexes ainsi qu'à tous les documents qui peuvent être déposés au rang des minutes du notaire qui reçoit les ventes et auxquels il est fait référence dans les actes de vente. En aucun cas un dessin sur une plaquette commerciale, dénué de toute précision, peut créer une obligation de conformité de la part du vendeur envers les acheteurs. Or pour fonder leurs demandes, les acquéreurs ne communiquent que la notice commerciale et la notice descriptive mais pas le contrat de réservation ni l’intégralité des actes de vente permettant de savoir à quels documents contractuels ils ont fait référence, qui sont entrés dans le champ contractuel et obligent le vendeur. La notice descriptive ne comporte aucune mention quant à l’altimétrie des bâtiments. De plus l’expert judiciaire note que dans les documents cités dans les actes notariés qui font référence au permis de construire de décembre 2004, est joint un plan de masse qui ne correspond pas mais qui est proche de la réalité en cours de construction et qui est conforme au permis modificatif qui présente des accès configurés différemment. Il note en page 28 que le plan de vente signé par les copropriétaires avec leur acte notarié est en phase avec le plan du permis modificatif attribué en mars 2009. Il n’est pas contesté que les travaux ont fait objet d’une déclaration d’achèvement le 25 juillet 2011 en mairie qui n’a fait l’objet d’aucune contestation selon les certificats de conformité du 20 juin 2013, ce qui démontre qu’ils sont conformes aux différents permis de construire initiaux et modificatifs. Ceci explique que l’expert ne mesure pas l’éventuelle différence d’altimétrie tandis que le sapiteur indique qu’elle correspond à un étage et demi. Cependant les illustrations que l’on trouve notamment en annexe 9 de son rapport montrent principalement que le mur de la rue est supérieur d’environ 70 cm à celui qui était prévu mais il n’y a pas de différence flagrante quant au niveau des étages puisque les fenêtres des 3 étages supérieurs sont visibles au-delà du mur de la rue et que l’on aperçoit à moitié enterrées les fenêtres du rez-de-chaussée, comme sur l’image de la notice commerciale. S'agissant le niveau d'implantation des 2 immeubles, l'expert note que certains appartements côté rue n'ont pas de vue dégagée et donnent sur les murs de soutènement des rampes handicapées ou de la rue. Il rappelle que plusieurs permis modificatifs ont été déposés et obtenus jusqu'en décembre 2008 : lors du dépôt d'origine des permis l'accès au rez-de-chaussée des 2 immeubles était prévu de plein pied par la rue puis au moyen de 9 marches pour le A et 28 pour le B selon les plans validés par le permis de construire modificatif du 24 décembre 2004. Le 17 mars 2009 un autre permis modificatif a été accordé pour modifier la rampe handicapés du bâtiment A en la changeant de côté, en réduisant les espaces verts prévus devant les appartements situés à l'est et, pour le bâtiment B, en construisant deux volées de rampe pour handicapés et une seule pour l'escalier, supprimant les espaces verts situés côté de la rampe à l'est de l'entrée principale. Les certificats de conformité ont été attribués sur cette base. Il relève que les plans marchés qui ont servi de base à l'établissement des contrats d'entreprise sont en phase avec les plans du permis modificatif attribué en dernier lieu. L'expert constate que certains appartements situés à l'est des entrées principales des 2 immeubles, rez-de-chaussée A et rez-de-chaussée/ premier étage B se trouvent devant les rampes pour handicapés avec un environnement qui ne correspond pas à celui qui était prévu dans la notice et qui est moins agréable au point de vue du dégagement de l'espace, de la lumière et des plantations. La société de vente ne s’opposant pas au principe ni au montant des sommes réclamées pour cette non-conformité, elle sera condamnée à verser au cessionnaire des copropriétaires les montants suivants : les consorts [P] 75.100 € les consorts [Y]-[U] 19.440€ les époux [KE] 12.180 € les époux [PP] 32.600 € Madame [C] 20.400 € Madame [VC] 34.550€ les époux [UW] 32.325 € - Sur la garantie des assureurs de la SCI Saint -Germain Rive gauche I - La S.A.S. Atland Résidentiel demande la condamnation in solidum de QBE avec la SCI qu’elle assure. - La SCI demande, à titre subsidiaire voire très subsidiaire, de donner acte à QBE que sa garantie est acquise pour les désordres liés aux évacuations d’eaux pluviales, aux infiltrations et de la condamner à la garantir. - L’assureur QBE Europe ne dénie pas sa garantie pour les désordres de nature décennale. Il fait valoir que l’ordonnance de référé du 16/10/2008 l’a mis hors de cause en qualité d’assureur dommages-ouvrage et qu’il n’a été attrait à la présente procédure qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale. Il soutient que ses garanties se limitent à la garantie décennale obligatoire, la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs ainsi que la garantie facultative de bon fonctionnement avec franchise, pour les désordres non réservés à la réception à savoir celui affectant l’évacuation des eaux pluviales/eaux usées et les infiltrations en sous-sols. Il décline sa garantie pour les autres désordres invoqués par la collectivité comme par les copropriétaires pris individuellement. Il se dit bien fondée à recouvrer auprès de son assurée le montant de la franchise contractuelle. **** Il ressort des pièces que la SCI Saint Germain rive gauche I a souscrit auprès de la QBE deux polices d’assurance, une dommages-ouvrage et une responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs, à effet au 10/11/2005, pour cette opération de promotion. Si toutes deux peuvent être mobilisées pour les désordres de nature décennale, la première n’a vocation à intervenir qu’avant la réception ou en préfinancement de sorte que c’est au titre de la seule police CNR que QBE Europe peut être recherchée. Cette compagnie soutient à juste titre que sa garantie ne peut être mise en oeuvre que pour les désordres non réservés et de gravité décennale, soit celui affectant l’évacuation des eaux pluviales/eaux usées et celui relatif aux infiltrations en sous-sols. Elle sera donc condamnée in solidum avec la SCI Saint Germain rive gauche I à réparer les préjudices causés par ces deux désordres et pourra opposer à son assurée seule la franchise contractuelle. De ce fait QBE Europe n’est pas fondée à former des recours au titre des autres postes de préjudice. de la société SNCB - La S.A.S. Atland résidentiel recherche la responsabilité de ses 2 assureurs successifs SMABTP et THELEM, sans distinction. - La SMABTP plaide qu’elle ne peut être tenue sur le fondement de la garantie du parfait achèvement qui ne crée qu’une obligation de faire envers le locateur d’ouvrage. Elle soutient ensuite que son assurée la SNCB était titulaire d’une police couvrant sa responsabilité décennale souscrite auprès de la société THELEM qui était en cours lors de l’ouverture du chantier en 2005, ce que celle-ci ne conteste nullement ; or l’article A243-1 du code des assurances prévoit que la police d’assurance décennale du constructeur est celle en cours lors de l’ouverture du chantier et ce, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. Elle précise que sa police n’a pris effet qu’en 2006 comme cela ressort de ses conditions particulières et générales et qu’en conséquence sa garantie ne saurait intervenir et qu’elle doit être mise hors de cause. À titre subsidiaire elle affirme qu’elle ne pourrait être tenue que pour la garantie des préjudices immatériels sous réserve de l’application de ses franchises et plafonds opposables à tous et, dans cette hypothèse elle forme un recours contre les sociétés de conception, de maîtrise d’œuvre, de contrôle et de travaux. - La société d’assurance THELEM reconnaît avoir assuré la SNCB jusqu’à la résiliation le 1er janvier 2006 et elle plaide que ses garanties ne peuvent être mobilisées que pour les désordres de nature décennale et non pas pour les garanties facultatives dont les préjudices immatériels. À titre subsidiaire elle forme des appels en garantie contre les entreprises intervenues sur le chantier et leur assureur ainsi que contre le maître d’ouvrage et l’assureur CNR, ses plafonds et franchises contractuelles étant opposables. **** Il ressort des pièces que la société SNCB a bénéficié d’une assurance responsabilité décennale DC BAT n°2690696 et RCE n°2690695 de la part de la société THELEM depuis le 17 novembre 2004 jusqu’à la lettre recommandée du 26 octobre 2005 portant résiliation des contrats à partir du 1er janvier 2006. Il est prévu à l’article 2 du chapitre 3 que le contrat couvre, pour la durée, la responsabilité pesant sur l’assuré en fonction des articles 1792 et 2270 du Code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières et que la garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pendant 10 ans à compter de la réception des travaux, sans paiement de primes subséquentes. La SNCB a ensuite souscrit un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment des travaux publics CAP 2000 auprès la SMABTP à effet au 1er janvier 2006 garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l’ouvrage exécuté par l’assuré ou à la réalisation duquel il a participé lorsque sa responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps qu’elle peut être recherchée. Il est prévu à l’article 6 que les garanties s’appliquent aux travaux effectués sur des chantiers ouverts après la prise d’effet du contrat, objet d’une réclamation pendant la période de validité et pour des activités exercées pendant cette même période. L’article 1.1 précise que la garantie s’applique notamment lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée du fait des obligations qui lui incombent en vertu de la loi, spécialement celles visées aux articles 2,3 et 4 ci-après ainsi que des dommages subis par l’ouvrage objet du marché alors qu’ils ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du Code civil, ou d’une condamnation in solidum. La garantie de dommages obligatoires posée à l’article L242-1 du code des assurances couvre la réparation des désordres apparus après la réception mais non les dommages immatériels qui relèvent de la garantie facultative. La responsabilité de la société de gros œuvre a été retenue pour les désordres de nature décennale liés au réseau d’eaux pluviales/ eaux usées et aux infiltrations dans le sous-sol ainsi que pour les autres désordres que sont les rampes handicapées, les escaliers extérieurs, la pente du sol des locaux poubelle, les fissures de la façade et les balcons. Pour les deux désordres de nature décennale (réseau d’eaux pluviales/ eaux usées et infiltrations dans le sous-sol), c’est la société d’assurance THELEM qui doit sa garantie pour les seuls travaux réparatoires, sans pouvoir opposer ses limites contractuelles. Mais les dommages immatériels et les autres défauts de nature contractuelle concernent un chantier ouvert antérieurement à la souscription du contrat SMABTP ce qui s’oppose à la mise en oeuvre de sa garantie. En conséquence de l’irrecevabilité des demandes tournées contre la SNCB et de l’absence de garantie pour ces préjudices de jouissance et désordres non décennaux, aucune condamnation ne pourra concerner la société de gros oeuvre ou ses assureurs. de AI Conseils La SMA, anciennement SAGENA, ne conteste pas garantir la société AI Conseils mais elle se dit en droit d’opposer les plafonds et franchises contractuels à son assurée et au tiers lésé. de Parqueteurs de France - La S.A.S. cessionnaire demande la condamnation de AXA pour les cédants ne s’étant pas désistés à son encontre mais sans répondre aux arguments. Des constructeurs et assureurs forment des recours à son encontre. - L’assureur AXA France IARD reconnaît avoir souscrit une police Multi garantie Entreprise de construction avec cette société et affirme qu’elle n’a pas vocation à être mobilisée pour des désordres apparents à la réception et non réservés qui sont purement esthétiques. Il affirme qu’un maître d’ouvrage et les acquéreurs successifs ne peuvent rechercher les responsabilités des constructeurs pour des vices apparents puisque la réception sans réserve produit un effet de purge et prive le maître d’ouvrage d’une action en responsabilité spécifique ou de droit commun ; il rappelle que la responsabilité civile décennale n’a pas vocation à être mobilisée pour les désordres réservés ou apparents ce qui est le cas. Il en déduit que le syndicat, les copropriétaires pas plus que les autres constructeurs ne peuvent obtenir sa garantie. Au vu des désistements intervenus la compagnie se dit uniquement concernée par les désordres concernant les parties privatives des appartements [NN], [EP], [Y], les autres devant être rejetés. Dans la mesure où les désordres de nature purement esthétique n’ont généré aucun préjudice pour les copropriétaires ne les subissant pas ni pour la copropriété ni préjudice de jouissance ou de perte de valeur pour les intéressés, elle s’oppose à toute condamnation in solidum avec les autres défendeurs. S’agissant des dommages immatériels réclamés au titre des pertes de valeur vénale, trouble de jouissance commune et privative, elle répond qu’ils n’entrent pas dans la définition donnée par l’article 37. 8 des conditions générales de sa police, ce qui fait obstacle à sa condamnation au titre des demandes principales et des appels en garantie pour ces types de préjudice. En toute hypothèse elle oppose les franchises et plafonds contractuels et forme des recours. **** Le tribunal rappelle que la responsabilité de la société les Parqueteurs de France n’a été retenue que pour les désordres affectant les lots privatifs des consorts [Y], [NN] et [EP] pour des désordres qui ne n’étaient pas réservés ni apparents à la livraison, contrairement à ce que soutient l’assureur sans le démontrer. L’expert judiciaire a noté des malfaçons dans ces 3 appartements imputables à cette société de parquet. La société Parqueteurs de France a souscrit, à effet au 1er janvier 2005, un contrat Multigaranties Entreprise de construction N° 2600408804 auprès d’AXA pour l’activité de pose de parquet, de revêtements sols souples et en PVC. Si les conditions générales communiquées en pièce 2 portent la référence se trouvant sur les conditions particulières, il semble qu’il s’agisse de la version de mars 2006 qui n’était donc pas celles en vigueur lors de l’adhésion ; le tribunal retiendra donc les conditions générales pièce 3 portant la référence de l’année 2003. Parmi les 12 garanties souscrites, celles relative aux dommages matériels aux ouvrages (article 2) couvre les seuls dommages matériels accidentels et les autres exigent un dommage de nature décennale ou aux existants, ce qui n’est pas le cas. En conséquence la garantie d’AXA France IARD n’est pas due pour les Parqueteurs de France et elle sera mise hors de cause. Dans la mesure où cette partie est défaillante et que les demandes reconventionnelles ne lui ont pas été signifiées, aucune demande ne peut donc prospérer contre ces deux sociétés. de IDF peinture - La S.A.S. cessionnaire demande la condamnation de la compagnie AXA pour les cédants ne s’étant pas désistés à son encontre mais sans répondre aux arguments. - La SCI forme recours à l’encontre de ces 2 parties, considérant que le défaut généralisé de préparation des supports de la peinture du sous-sol est imputable à l’entreprise de peinture qu’elle demande de condamner à la garantir. - AXA France IARD affirme assurer l’entreprise de peinture par une police d’assurance Multigaranties Entreprise de construction à effet au 1er février 2005 qui ne saurait être mobilisée au motif d’une part que les travaux n’entrent pas dans l’activité déclarée et garantie de “peinture décorative, intérieure, extérieure, lasure” en ce qu’elle consiste en la pose d’un revêtement en résine de 2 à 3 couches d’une épaisseur de 120 microns. Elle répond qu’il s’agit d’une question de condition de garantie et non pas d’exclusion et ne contrevient pas aux dispositions des articles L112-4 et L113-1 du code des assurances. Elle ajoute que la contestation de la validité formelle d’une clause est réservée aux parties au contrat, ce que n’est pas le maître d’œuvre d’exécution. D’autre part les désordres apparus en cours de chantier ont été réservés à la réception du 4 octobre 2007 et ne sont pas susceptibles de mobiliser la responsabilité civile décennale ou professionnelle souscrites par la société ; l’assureur se fonde notamment sur les courriers que le maître d’œuvre d’exécution a adressés indiquant que la reprise de son assurée n’était pas sérieuse. Il ajoute que l’article 11.2.3 des conditions générales de la police exclut le coût des travaux réparatoires et des préjudices en résultant et que l’article 18.5 exclut le coût de réparation de la prestation de l’assuré. Il répond que l’assurance dommages en cours de chantier évoqué par la société BECRI ne peut être mobilisé que pour l’effondrement ou les dommages matériels accidentels ce qui n’est pas le cas. À titre subsidiaire la compagnie plaide que les désordres affectant les logements des consorts [VC] et [UW] sont de nature purement esthétique, n’ont généré aucun préjudice pour eux ou pour la copropriété, ni perte de jouissance ou de valeur, ce qui s’oppose à la condamnation in solidum. Elle ne sera donc être condamnée au-delà de 4.000 € à ce titre . Pour la reprise des peintures en partie commune des sous-sols et parkings, elle se prévaut de l’article 37. 8 des conditions générales pour considérer qu’elle ne peut être condamnée à réparer des préjudices subis collectivement, perte de valeur vénale de l’immeuble des appartements ou encore trouble de jouissance. S’agissant des pertes de moins-values elle demande de les écarter en l’absence de preuve de leur réalité et d’imputabilité à son assuré. Subsidiairement elle demande l’application des limites contractuelles et présente des appels en garantie. **** Le tribunal rappelle que la responsabilité de la société IDF peinture a été retenue pour les peintures du sous-sol, désordre de nature non décennale, et ceux affectant les lots privatifs des consorts [Y], [VC] et [UW] qui n’étaient pas réservés ni apparents à la livraison, contrairement à ce que soutient l’assureur sans le démontrer. S’agissant de l’activité, la société IDF peinture a souscrit auprès d’AXA France IARD une police Multi garanties Entreprise de construction N°2697736704 à effet le 1er février 2005 pour les activités bâtiments “peinture décorative intérieur/extérieure, lasure, revêtements des murs et sols intérieurs en matériaux souples hors revêtements coulés, sportifs, conducteurs, anti rayon X ou anti usure revêtement plastique épais”. Le tribunal déplore que la nomenclature FFSA en vigueur lors de la souscription de cette police ne soit pas fournie par l’assureur au soutien de son affirmation. A défaut, AXA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la pose d’une résine polyuréthanne de 30 microns par couche sur les sols des sous- sols et parkings ne constitue pas une activité de peinture, revêtement de sols intérieurs ou plastique épais qu’elle garantit. Par ailleurs il est noté que ce point n’est pas discuté pour les défauts de peinture intérieure aux logements des trois copropriétaires. Sur les défauts affectant les sous-sols et parking, le procès-verbal de réception du 4/10/2007 ne liste pas de désordre généralisé qui n’apparaît que dans la télécopie du maître d’oeuvre datée du 12 novembre 2007. De plus l’assureur ne démontre pas que les désordres apparents aient un effet de purge sur la garantie facultative, seule engagée présentement. Ce moyen est donc sans emport pour les parties communes comme pour les parties privatives car il a été jugé ci-avant que les défauts de peinture n’étaient pas réservés à la livraison. La société IDF peinture a souscrit notamment l’article 13 responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment, définie dans les conditions générales comme la prise en charge du coût “de la réparation ou du remplacement de l’ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsque après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré et ne trouvant son origine ni dans un élément d’équipement ni dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage.” Cette garantie n’est pas visée par les exclusions des articles 11.2.3 et 18.5 des conditions générales de la police, de sorte qu’elle sera mise en oeuvre au cas présent pour les défauts affectant la peinture du sol des sous-sols (114.300 € de dommages-intérêts) et pour les consorts [Y] (1.700 €), Mme [VC] (1.000 €) et époux [UW] ( 3.000 €). Cependant cette police de responsabilité civile contient une franchise qui est applicable et opposable aux tiers d’un montant de 1.685 € par sinistre. de M. [X] La responsabilité de M. [X], chargé du lot plomberie VMC chauffage, peut être envisagée au stade du recours de la SCI pour la non-conformité des radiateurs. Son assureur MAAF invoque l’absence tant de preuve d’un manquement contractuel imputable à son assurée que de dommage de nature décennale non visible à la réception engageant sa garantie ; il ajoute que selon l’expert le maître de l’ouvrage a fait une économie sur ces équipements. A titre subsidiaire il oppose la franchise contractuelle. **** Dans la mesure où la seule police communiquée pour la SARL [X] couvre la garantie décennale et que le désordre relatif au modèle des radiateurs n’est pas de nature à engager la responsabilité civile décennale du plombier, la garantie de la MAAF n’est pas retenue. de M. [I] [N] - Atland résidentiel, pris en sa qualité de cessionnaire du syndicat et des copropriétaires, envisage la condamnation de son assureur MAAF in solidum avec les autres défendeurs. - La SCI ne forme pas de recours contre l’électricien contrairement à QBE. - La MAAF reconnaît que le détecteur de mouvement commandant l’éclairage est un élément d’équipement dissociable soumis à sa garantie, sous réserve de la franchise contractuelle d’un montant minimal de 2.124 € supérieur au coût de la reprise de 228 €. Elle refuse sa garantie pour l’habillage de l’ascenseur qui ne relève pas du lot de son assuré. **** M. [N] s’est vu imputer le remplacement du détecteur de commande de l’éclairage pour lequel la MAAF reconnaît sa garantie ; s’agissant d’une garantie facultative elle est en droit d’opposer à son assuré et à tous tiers les limites contractuelles dont la franchise prévue dans les conditions à “10% du montant des dommages avec un minimum de 2.124 euros et un maximum de 6.079 euros, en vertu de l’article 8 des conventions spéciales du contrat”. Dès lors le montant des travaux réparatoires de 228 € restera à la charge de M. [N] et la police MAAF ne sera pas mise en oeuvre. de Bati chape Seuls les consorts [M], [UW] et [VC] demandent la garantie de la MAAF es qualité d’assureur de l’entreprise de chape acoustique. Mais le tribunal n’ayant pas fait droit à cette demande, l’examen de la garantie de son assureur est sans objet et la MAAF sera mise hors de cause. de BatiPlus - Le cessionnaire de certains copropriétaires, et non du syndicat, agit contre BatiPlus assuré par EUROMAF et la SCI demande leur garantie pour le désordre affectant les escaliers et rampes d’accès aux immeubles. - Dans le dispositif de ses dernières écritures BECRI se désiste des demandes présentées contre ces deux parties. Le tribunal a écarté toute faute du contrôleur technique en lien avec le désordre des escaliers et rampes d’accès de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher la garantie de son assureur EUROMAF qui sera mis hors de cause. de AT3E Certains copropriétaires recherchent la responsabilité de cette société et de la MAF qu’ils considèrent être son assureur tandis que la SCI ne lui demande pas garantie. Puisque ce bureau d’études thermique et acoustique ne se voit reprocher aucune faute, la demande de garantie de son assureur est sans objet et EUROMAF sera mise hors de cause. de Europeint - Seuls les consorts [M], [UW] et [VC] demandent la garantie de la SMABTP pour cette société titulaire du lot faïence et carrelages. - La S.A.S. BECRI forme un recours contre cette société et son assureur, sans expliquer à quel titre. - La SMABTP répond que son assurée in bonis n’est pas attraite à la procédure et ne peut voir retenir sa responsabilité ; elle soutient que l’action directe n’est pas ouverte au syndicat et aux copropriétaires. Subsidiairement elle remarque que l’expert n’a mis en cause son assurée que pour les travaux dans certains logements pour un montant de 1.356 € HT, somme maximale qui pourrait être prononcée à son encontre et sans solidarité. **** Le tribunal note qu’aucune somme n’a été mise à la charge de Europeint pour les consorts [M], [UW] et [VC] et l’entreprise BECRI ne précise pas pour quel poste elle forme un recours. La demande de garantie par son assureur la SMABTP est donc dépourvue d’objet et elle sera mise hors de cause. de MC France En l’absence de demande présentée par Atland la responsabilité de cette société assurée par les MMA n’a pas été engagée et elle ne fait l’objet d’aucun recours. - sur la solidarité Au titre de l'obligation à la dette, les parties tenues sur le fondement de la responsabilité décennale, ainsi que les sous-traitants ci-dessus dont les fautes ont contribué à la réalisation de l'entier dommage, seront condamnées in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage ou des copropriétaires, sous réserve que ces derniers présentent des demandes contre eux. La SCI, en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire sera tenue, in solidum avec les constructeurs condamnés, leurs fautes respectives ayant concouru à la réalisation des désordres à l'égard du cessionnaire des acquéreurs et du syndicat. Dans leur contribution à la dette, les co-obligés seront tenus en fonction des recours ci-après examinés. - sur les recours de la SCI Saint -Germain Rive gauche I et QBE Europe contre les constructeurs et leur assureur Il sera rappelé en préambule que les recours ne peuvent être formés que contre des sociétés parties à l’instance. De plus la SCI a été déclarée irrecevable à en former contre Monsieur [X] : dans la mesure où il n'est pas démontré que Monsieur [X] avait souscrit auprès de la MAAF un contrat responsabilité civile pour son activité de chauffagiste, la MAAF ne sera pas condamnée à garantir la venderesse. contre AXA France IARD assureur de Parqueteurs de France et IDF peinture - L’assureur se fonde sur l’article 1792-4-1 du Code civil pour opposer à la SCI la prescription de 10 ans suivant la réception des ouvrages, notant qu’elle n’a formulé des demandes en sa qualité d’assureur des entreprises de peinture et de parquet que par des conclusions du 21 janvier 2022. Elle répond que l’assignation aux fins d’ordonnance commune ayant donné lieu à l’ordonnance du 1er mars 2012 ne la vise qu’en sa qualité d’assureur de la société Chanteau et n’a donc pas eu d’effet interruptif du délai ayant démarré le 4 octobre 2007 et que les conclusions signifiées le 16 novembre 2017 ne contiennent pas de demande formulée en sa qualité d’assureur de l’entreprise de peinture ou de parquet de sorte que la SCI doit être déclarée irrecevable en ses demandes et appel en garantie dirigées à son encontre. - La SCI rappelle qu’en vertu de l’article 2241 du Code civil la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription et de forclusion, qu’elle a délivré assignation en référé au mois d’août 2008 puis juin/juillet 2009 puis février 2012 et que ces assignations font démarrer un nouveau délai de 10 ans de sorte que ses conclusions au fond notifiées le 16 novembre 2017, imputant des désordres à AXA assurant l’entreprise de peinture, l’ont été dans ce nouveau délai ce qui les rend recevables à agir. **** La SCI exerce ce recours contre l’assureur de 2 constructeurs titulaires de lots n’ouvrant pas la garantie décennale, non pas en qualité de maître de l’ouvrage exerçant l’action décennale, mais en tant que constructeur condamné et ce, suite à l’expertise. Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. Il n’est pas contesté qu’aucune demande de provision n’a été formée dans le cadre du référé de sorte que le point de départ de ce délai est l’assignation au fond que la SCI a reçue de la copropriété le 18 décembre 2009 et que le terme du recours était le 18 décembre 2014. En l’absence de toute demande de condamnation ou de garantie formée par la SCI dans ce délai, elle doit être déclarée forclose et donc irrecevable à agir contre AXA prise en sa double qualité. L’assureur AXA forme un recours contre la SCI sans détailler la faute que le maître de l’ouvrage initial pourrait avoir commise pour y faire droit. Ces deux sociétés seront donc condamnés in solidum sans recours. contre la S.A.S. BECRI - Au visa de l’article 1792-4-1 du code civil le maître d’oeuvre rappelle que les actions du maître de l’ouvrage se prescrivent par 10 ans à compter de la réception et que ce délai expirant le 4/10/2017 n’a pas été interrompu par la SCI et son assureur qui ne lui ont pas délivré d’assignation. Il répond à l’assureur QBE que ses éventuelles conclusions signifiées pour l’audience du 27/06/2017 doivent contenir demande à son encontre au sens de l’article 2241 du code civil. Il ajoute que les recours entre constructeurs sont soumis à la prescription de cinq ans à compter de l’assignation en référé et que ceux qui l’appellent en garantie ne justifient pas d’une interruption de ce délai pour être recevables. - La SCI ne réplique pas sur cette fin de non-recevoir. - Son assureur réplique avoir été assigné au fond par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires et avoir sollicité la condamnation de BECRI in solidum avec les locateurs d’ouvrage à la garantir, dans ses écritures N°2 du 27/06/2017, demande en justice valablement formée avant l’expiration du délai décennal. **** En vertu du raisonnement développé au paragraphe précédent, la SCI et QBE disposaient d’un délai de cinq ans pour agir en garantie. Il n’est pas contesté qu’aucune demande de provision n’a été formée de sorte que le point de départ de ce délai date de l’assignation au fond que la SCI et son assureur ont reçue le 18 décembre 2009 et que le terme du recours était le 18 décembre 2014. Or c’est par des premières conclusions notifiées via le RPVA le 23 janvier 2017 que QBE a formé un recours contre la bureau d’études BECRI et la SCI le 16 novembre 2017. Il s’ensuit que le recours formé par la SCI et QBE à l‘encontre de la société BECRI est prescrit. contre THELEM assureur de SNCB La SCI et QBE sont bien fondées à former un recours pour les dommages de nature décennale, les réseaux d’eau pluviale et les infiltrations de sous-sol, à l’encontre de THELEM assureur de l’entreprise de gros œuvre SNCB, à hauteur de 100 % pour chaque désordre. En revanche aucun des assureurs de la société SNCB, liquidée et défaillante, ne pourra être condamné à relever et garantir la SCI maître d’ouvrage pour les autres postes de préjudice mis à sa charge. contre Groupama Centre Manche et assurances mutuelles assureurs de Sepia Ces 2 assureurs demandent également l’application de l’article 1792-4-3 du Code civil pour voir déclarer la SCI irrecevable du fait de la forclusion de 10 ans acquise avant les conclusions notifiées le 16 novembre 2017 en l’absence d’un acte interruptif. La SCI n’a présenté de recours contre ces compagnies qu’à titre subsidiaire pour les infiltrations dans les parkings et son assureur QBE ne présente pas de recours contre Groupama en cette qualité. **** La SCI demande, à titre subsidiaire, d’imputer les infiltrations des parkings à l’entreprise Sepia ayant réalisé l’étanchéité et de la condamner avec son assureur décennal Groupama Centre Manche à la garantir de toute condamnation. Dans la mesure où le recours principal de la SCI à l’encontre de l’assureur décennal de SNCB prospère, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité de celui formé subsidiairement. contre Bati plus Dans la mesure où la SCI ne démontre pas une faute du bureau de contrôle, elle ne peut former aucun recours, sans que soit examinée la fin de non-recevoir excipée. Contre AI Conseils et la SMA La SCI forme à juste titre un recours contre le sous-traitant de SNCB pour les conséquences dommageables de l’oubli des joints sur les balcons. Dans leurs rapports, le tribunal décide que la AIC garantira la SCI à proportion de sa part de responsabilité de 20%. - sur les recours de la S.A.S. BECRI - Le maître d’oeuvre d’exécution demande la condamnation in solidum de la SCI Saint Germain Rive gauche 1, la société AI Conseils et son assureur la SMABTP, la société QBE assureur « constructeur non réalisateur », la SOCFIM, la société SNCB et ses assureurs la compagnie THELEM et la SMABTP, la société SOBAT, Monsieur [X], et son assureur la MAAF, la société BATI-CHAPE et son assureur, la MAAF, Monsieur [N] et son assureur, la MAAF, la société Europeint et son assureur de la SMABTP, la société IDF Peinture et son assureur, la compagnie AXA France et la société CULINA, à le garantir et relever indemne des sommes mises à sa charge, en principal, intérêts et frais, avec capitalisation desdits intérêts, sur simple justificatif de règlement, à compter de la signification de l’assignation à leur encontre. Il conteste sa responsabilité pour ces postes de désordres, en rappelant que le défaut d’implantation de la rampe relève de la phase conception et que sa seule obligation est de surveillance du chantier. - La SCI et AIC forment recours contre BECRI pour manquement à son obligation de renseignement et de Conseils faute d’avoir été capable d’appréhender les risques inhérents des travaux exécutés et d’accomplir toute les diligences nécessaires pour rectifier la conception du projet. - M. [N] ne forme pas de recours contre le maître d’oeuvre. - M. [X] n’a pas constitué avocat. **** Il est rappelé que la S.A.S. BECRI a été jugée redevable des indemnités au titre de - l’aménagement des rampes handicapés ( 217.573€) avec la SCI et son assureur. L’expert judiciaire a mis à la charge de l’architecte une part de 20% qui est validée eu égard aux éléments précédemment exposés et il peut se retourner contre le promoteur à proportion de 80% ; - les escaliers (282.240 €) avec la SCI Saint -Germain Rive gauche I, AIC assurée par SMA : dans leurs rapports, la part de responsabilité de AI Conseils assurée par la SMA comme de BECRI sera de 20%, si bien que le recours de BECRI sera admis seulement à l’encontre de AIC assuré par SMA pour 20% et contre la SCI pour 60%. - de la réfection des balcons (163.685 €) avec la SCI Saint -Germain Rive gauche I, AIC assurée par SMA : si AIC n’a pas prévu les joints de dilatation sur les balcons, le maître d’oeuvre d’exécution n’a pas prescrit leur réalisation lors de l’examen des plans ni lors de la surveillance du chantier ni lors de la réception, ce qui conduit à retenir la responsabilité de chaque professionnel à hauteur de 20% . BECRI peut donc former un recours contre AIC pour 20% et la SCI pour 60% ; - de la signalétique (1.212,39 €) avec la SCI : le maître d’oeuvre supportera l’intégralité de ce montant et verra son recours contre le promoter rejeté en l’absence de faute démontrée, - du détecteur de movement (228 €) : le maître d’oeuvre forme un recours contre l’électricien qui ne conteste pas être concerné par cet emplacement inadapté et sera retenu pour moitié dans la responsabilité de ce désordre. Par suite la S.A.S. de maîtrise d’oeuvre sera garantie par M. [N] pour moitié de ce poste et verra son recours contre le promoteur rejeté en l’absence de faute démontrée, - de la non-conformité des radiateurs in solidum avec la SCI et M. [X] : le recours de BECRI sera accueilli contre M. [X] à hauteur de 40% et contre la SCI 30%. - sur les recours de AI Conseils Pour les défauts sur les balcons AIC recherche la garantie des sociétés INVIO bâtiment construction anciennement dénommée SNCB et son assureur la Société THELEM, BECRI ainsi que la Société BATI PLUS et son assureur la Société EUROMAF. Le tribunal a retenu la responsabilité de la SNCB, qui ne peut pas plus être mise en cause que son assurer décennal, et du maître d’œuvre BECRI. Le seul recours de AIC assuré par SMA sera admis contre la S.A.S. BECRI à proportion de sa part de 20%. Pour les désordres de non-conformité de la rampe d’accès handicapés le bureau d’études demande la garantie des entreprises SNCB, BECRI et BatiPlus. Cependant sa responsabilité n’a pas été retenue, rendant sans objet cette demande comme les autres. - sur les recours de la compagnie THELEM assurant la SNCB Elle demande de condamner in solidum la SCI Saint Germain rive gauche, QBE, SOCFIM, BECRI, AI Conseils et la SMABTP, CHANTEAU, les Parqueteurs de France et AXA France, IDF Peinture et AXA France, Europeint et la SMABTP, VOISIN, [X] et la MAAF, CULINA et Groupama Centre Manche à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, sans préjudice de l’application de ses plafonds et franchises contractuels. Elle demande de retenir la garantie de la SCI pour le parc, de QBE, AI Conseils et BECRI pour les rampes d’accès handicapés, et des autres entreprises pour leurs lots. **** Rappelons que THELEM est l’assureur décennal de la SNCB qui a vu sa responsabilité retenue avec la SCI et QBE pour les désordres de réseau d’eaux usées /eaux pluviales et d’infiltrations en sous-sol. Dans la mesure où l’assureur de l’entreprise de gros oeuvre ne sollicite pas la garantie de la SCI et de son assureur pour ces deux postes, ses recours sont sans objet. - sur les recours d’AXA assureur de IDF peinture - L’assureur du peintre condamné pour les revêtement des sous-sols et les travaux à reprendre des les logements des consorts [Y], [VC] et [UW] forme un recours contre la SCI, les architectes [BH] et contre le maître d’oeuvre BECRI ainsi que contre leurs assureurs. - La SCI sollicite la garantie de l’assureur pour la peinture des parties communes quand BECRI réclame la garantie intégrale de IDF peinture in solidum avec son assureur. - Les architectes s’y opposent en l‘absence de faute de conception. **** Il vient d’être jugé que le recours formé par l’assureur du peintre contre le promoteur est non fondé. Dans la mesure où l’expert a considéré que c‘était le défaut de préparation du support des sols du sous-sol qui était à l’origine de la mauvaise qualité de la peinture, l’assureur du titulaire de ce lot ne démontre pas de faute pouvant être reprochée aux concepteurs ou encore au maître d’oeuvre qui a été diligent dans le suivi du chantier et la levée des réserves. La compagnie AXA France IARD ne sera donc pas garantie. - sur les recours d’Euromaf et ses assurés BatiPlus et AT3E En l’absence de condamnation contre ces parties, leurs recours sont sans objet. - sur les autres prétentions Enfin le tribunal est saisi de nombreuses demandes de “donner acte”, “constater”, “juger” auxquelles il ne sera pas répondu en l‘absence de prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile . Les parties qui succombent, la SCI et son assureur QBE, AXA assureur de IDF peinture, BECRI, AI Conseils assurée par la SMA, THELEM assureur de SNCB et M. [X], seront condamnées aux dépens de l’instance, incluant les honoraires taxés de l’expert judiciaire et la distraction des dépens sera accordée à Me Rojat, Poulain, Viscontini, Balon, Gontard. Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable de condamner la SCI et son assureur QBE, AXA assureur de IDF peinture, BECRI, AI Conseils assurée par la SMA, THELEM assureur de SNCB et M. [X] à verser à la S.A.S demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 euro chacun, À Euromaf une indemnité de procédure de 400 euro chacun à MM. [BH] et la MAF une indemnité unique de 3.000 €, et ce in solidum, à la SMABTP assureur de la SNCB une somme unique de 3.000 € à AXA pris en qualité d’assureur des Parqueteurs de France une indemnité unique de 3.000 €, à la Société MC France et ses assureurs MMA IARD Assurances Mutuelles et S.A. MMA IARD une indemnité unique de 800 € chacune, à Groupama Centre Manche la somme de 3.000 € Sur le même fondement le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires seront condamnés au paiement d'une somme de 1.000 euros à la SOCFIM. Les autres prétentions formées de ce chef seront rejetées, comme dirigées contre des parties non succombantes ou qui ne les ont pas appelées à la cause ou par des défenderesses qui succombent. Enfin l’ancienneté du litige conduit à assortir la présente décision de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, sur la procédure Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre des sociétés IDF peinture, Europeint, Atelier [BH], SOBAT, CERCIS, VOISIN, CHANTEAU, GOUDE et EMU qui ne sont pas parties à l’instance, Déclare irrecevables les prétentions non signifiées aux sociétés Parqueteurs de France, Batichape et M. [X] par les sociétés Saint Germain rive gauche I, QBE Europe SA/NV, Consorts [BH], EUROMAF, BECRI, THELEM et SMABTP assureur de SNCB, Déclare irrecevables les demandes de condamnations formées contre les sociétés SEPIA et SPMB portant l’enseigne CULINA en l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective et de déclaration de créance, Considère comme non soutenues les prétentions formulées par la société SNCB devenue Invio bâtiment construction mais dit qu’il n’y a pas lieu de constater l’interruption de l’instance ni de prononcer une irrecevabilité, Déclare Atland Résidentiel, pris en sa qualité de cessionnaire du syndicat des copropriétaires, irrecevable à agir contre SNCB et son assureur SMABTP, Déclare Mme [C] irrecevable à présenter des demandes contre la MAAF es qualité d’assureur de Messieurs [X] et [N], contre AXA assurant Parqueteurs de France et IDF peinture, Met hors de cause la compagnie QBE Insurance Europe limited , Déclare irrecevables à présenter des demandes contre la S.A.S. BECRI le syndicat des copropriétaires, les époux [P], Monsieur [Y], Mme [U], de Monsieur [Z] et Mme [ZF], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [EP], époux [DN], époux [PP] et Monsieur [NN], Déclare le syndicat des copropriétaires, les époux [P], Monsieur [Y], Mme [U], de Monsieur [Z] et Mme [ZF], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [EP], époux [DN], époux [PP] et Monsieur [NN] recevables en leurs demandes tournées à l’encontre de QBE assureur de la SCI, Dit que l’instance contre les sociétés AT3E, BatiPlus et EUROMAF n’est pas éteinte, Constate la validité et l’opposabilité des actes de cession de créances en date du 9 octobre 2020 à toutes les parties à l’instance contre lesquelles des demandes sont formées, Déclare le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires irrecevables à présenter des demandes subsidiaires et déclare sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription excipée par AXA pris en sa qualité d’assureur de Parqueteurs de France et de IDF peinture, Déclare la S.A.S. Atland Résidentiel recevable à agir, es qualité d’ayant droit du syndicat des copropriétaires, à l’encontre des sociétés Saint Germain, QBE Europe SA/NV , BECRI, AI Conseils et son assureur SMA, THELEM assureur de SNCB, AXA pour Parqueteurs de France et de MAAF assureur de MM. [N] et [X], Déclare la S.A.S. Atland Résidentiel, es qualité d’ayant droit des consorts [P], Monsieur [VK] [Y], Monsieur [JT] [Z], Monsieur [GX] [KE] et Madame [T] [TR] épouse [KE], Monsieur [AH] [EP], Monsieur [ZU] [DN] et Madame [YR] [OW] épouse [DN], Monsieur [S] [PP] et Madame [B] [PT] épouse [PP], Monsieur [DT] [NN], recevable à agir à l'encontre des sociétés SCI Saint Germain, QBE, BECRI, AI Conseils et son assureur SMA, SNCB et ses assureurs SMABTP et THELEM, AXA pour Parqueteurs de France, MAAF pour MM. [N] et [X], BatiPlus assuré par EUROMAF et AT3E, Déclare la S.A.S. Atland Résidentiel, es qualité d’ayant droit de Madame [C], recevable à agir à l’encontre de la SCI Saint Germain, QBE, BECRI, SNCB et ses assureurs SMABTP et THELEM, AIC et SMA, AXA pour Parqueteurs de France, MAAF pour MM. [N] et [X], Rejette la fin de non-recevoir opposée par AT3E, BatiPlus et leur assureur Euromaf à la demanderesse, Déclare sans objet les autres fins de non-recevoir, sur les désordres affectant les parties communes Condamne la SCI Saint -Germain Rive gauche I à verser à Atland Résidentiel, es qualité de cessionnaire du syndicat des copropriétaires [57], les sommes de 80.010,00 € TTC pour aménager le parc, 352.800,00 € pour la privation de jouissance du parc, 8.306,00 € TTC pour la reprise des désordres du sol des deux locaux poubelles, 5.004,00 € TTC pour réparer le désordre d’isolation phonique affectant le logement 102, 19.050,00 € pour mettre fin aux infiltrations en façade 3.384,68 € TTC en remboursement de la facture pour l'abattage et l'élagage des arbres, 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance durant l’exécution des travaux de réfection des parties communes, Rejette les autres demandes notamment celles présentées au titre de la mauvaise qualité des parties communes et des privations de jouissances de ces parties par certains copropriétaires (défaut de délivrance du parc, non-conformité des escaliers, mauvaise exécution des parties communes), par Atland résidentiel agissant au nom du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, Condamne in solidum la SCI Saint -Germain Rive gauche I et AXA France IARD assureur de IDF peinture à verser à Atland cessionnaire du syndicat des copropriétaires [57] 114.300 € TTC pour la peinture du sol du sous-sol, Déclare la SCI Saint -Germain Rive gauche I irrecevable en son recours contre AXA France IARD pris en sa qualité d'assureur de IDF peinture et rejette le recours formé par l’assureur contre la SCI, Condamne in solidum la SCI Saint -Germain Rive gauche I, QBE Europe SA/NV et BECRI à verser à Atland cessionnaire du syndicat des copropriétaires [57] la somme de 217.573€ TTC pour aménager les rampes handicapés, Déclare la SCI Saint -Germain Rive gauche I et QBE Europe SA/NV irrecevables dans leurs recours contre BECRI et accueille le recours de BECRI à hauteur de 80% contre ces deux parties, Condamne in solidum la SCI Saint -Germain Rive gauche I, QBE Europe SA/NV, AI Conseils assurée par SMA et BECRI à régler à verser à Atland résidentiel, cessionnaire du syndicat des copropriétaires [57], une indemnité 282.240 € pour le préjudice de jouissance du fait de l’accès difficile par les escaliers extérieurs, Dit que dans leurs rapports, la part de responsabilité de AI Conseils assurée par la SMA est de 20%, de BECRI est de 20% et celle de la SCI Saint -Germain Rive gauche I et QBE Europe SA/NV de 60%, et en conséquence condamne à garantir la S.A.S. BECRI, la SCI et QBE pour 60%, et AIC assuré par SMA pour 20%, et rappelle que la SCI et QBE sont irrecevables en leur recours contre BECRI, Condamne in solidum SCI Saint Germain Rive gauche I, QBE Europe SA/NV ainsi que THELEM assureur de la société SNCB à verser à Atland Résidentiel, cessionnaire du syndicat des copropriétaires [57] la somme de 103.505TTC pour la reprise des désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux usées/eaux pluviales, et dit que THELEM relèvera indemne la SCI et QBE Europe SA/NV , Condamne in solidum la SCI Saint -Germain Rive gauche I, AIC assurée par SMA, et la S.A.S. BECRI à verser à Atland cessionnaire du syndicat des copropriétaires [57] la somme de 163 685 € pour la réfection des balcons et rejette les demandes présentées par les copropriétaires à ce titre, Dit que dans leurs rapports, la part de responsabilité de AIC et de BECRI est de 20% chacun et celle de la SCI de 60%, En conséquence condamne AIC assurée par la SMA à garantir la SCI de la condamnation de 163.685 € à hauteur de 20% et rappelle qu’elle est irrecevable dans son recours contre BECRI, Condamne AIC assurée par la SMA à garantir la S.A.S. BECRI à proportion de 20% et la SCI de 60% de ce montant de 163.685 €, Accueille le recours de AIC assuré par SMA contre la S.A.S. BECRI pour 20%, Condamne in solidum SCI Saint -Germain Rive gauche I, QBE Europe SA/NV ainsi que THELEM assureur de la société SNCB à verser à Atland cessionnaire du syndicat des copropriétaires [57] la somme de 21 765 € pour remédier aux infiltrations dans le sous-sol, et dit que THELEM relèvera indemne la SCI et QBE, Condamne in solidum la SCI Saint -Germain Rive gauche I et BECRI à verser à Atland cessionnaire du syndicat des copropriétaires [57] 1.212 39 € TTC de dommages-intérêts pour rembourser la mise en place de la signalétique, Dit la SCI prescrite en son recours à l’encontre de la société S.A.S. BECRI et rejette le recours de la S.A.S contre la SCI, Condamne in solidum la SCI Saint -Germain Rive gauche I et le maître d’œuvre d’exécution BECRI à verser à Atland Résidentiel, cessionnaire du syndicat des copropriétaires [57], une indemnité de 228 € pour le changement de place de la commande d’éclairage dans l’entrée du bâtiment B, et dit que la garantie de la MAAF n’est pas due, Accueille le recours formé par la S.A.S. BECRI contre M. [N] de ce chef mais rejette celui formé contre le vendeur, dit que M. [N] garantira la S.A.S. BECRI à hauteur de moitié et le condamne à cette fin, Rejette les autres demandes portant sur les parties communes, Pour les désordres affectant des parties privatives Condamne la SCI Saint -Germain Rive gauche I à allouer à Mesdames [R] [ZN] veuve [P] et [FV] [P] venant aux droits de son père [O] [P], décédé : 200 € HT pour la finition du radiateur de la cuisine, 15.020 € au titre de la moins value pour la mauvaise qualité des parties privatives, 75.100 € de moins value pour l’altimétrie et rejette les autres demandes, et les déboute de leurs demandes portant sur le trouble de jouissance pour l’exécution des travaux collectifs, à M. [Y] et Mme [U] : 100 € HT pour les reprises des malfaçons, 100 € pour le préjudice de jouissance durant celles-ci, 5.292 € pour le préjudice de jouissance lié au défaut du balcon, 9.720€ de moins-value pour la moins value liée à la qualité des parties privatives, 19.4400 € de moins value pour l’altimétrie, 2.890 € pour la non-conformité des radiateurs in solidum avec la société BECRI et M. [X], à M. [Z] et Mme [ZF] : 7.742 € pour le préjudice de jouissance lié au défaut du balcon et celle de 12.820 € au titre de la moins value de l’appartement , in solidum avec BECRI et M. [X] 5.881 € pour la non-conformité des radiateurs, aux époux [KE] : 6.174 € pour le préjudice de jouissance lié au défaut du balcon, 12 180 € au titre de la moins value pour les parties privatives, 12.180 € de moins value pour l’altimétrie, in solidum avec BECRI et M. [X] 3.612 € au titre des radiateurs à M. [EP] 650 € HT pour les travaux réparatoires, 16 160 € de moins value de l’appartement, et rejette les autres postes, aux époux [DN] :15 160 € la moins-value de l’appartement, in solidum avec BECRI et M. [X] 5.469 € pour la non-conformité des radiateurs aux époux [PP] : 640 € pour les désordres, 6.076 € pour les infiltrations en balcon, 13.040 € de moins value pour la qualité, 7.840 € pour la perte d’ensoleillement, 32.600 € de moins value pour l’altimétrie, et rejette l’indemnité pour le trouble de jouissance du parking souterrain, in solidum avec BECRI et M. [X] 5.245 € au titre des radiateurs à Monsieur [NN] : 15 100 € de moins value pour la qualité des prestations et rejette la demande pour la réparation des préjudices matériels, à Mme [C] : 4.080 € pour la moins value de l’appartement, 20.400 € de moins value pour l’altimétrie et rejette la demande au titre des radiateurs, aux époux [M] : 7.742 € pour les infiltrations des balcons et 15 230 € de moins value pour l’altimétrie, in solidum avec BECRI et M. [X] 6.604 € pour les radiateurs à Madame [VC] : 460€ pour les travaux intérieurs, 13.820 € de moins value et 34.550 € de moins value pour l’altimétrie, et rejette celle présentée pour la privation de jouissance du parking, in solidum avec BECRI et M. [X] 5.211 € pour la non-conformité des radiateurs aux époux [UW] : 7.154 € pour les infiltrations en balcon, 882 € pour la privation de jouissance du parking, 7.840 € pour la perte d’ensoleillement, 21.550 € de moins value pour l’appartement et 32.325 € de moins value pour l’altimétrie, et rejette les prétentions relatives aux travaux réparatoires des parties privatives, Condamne la société [X] à verser aux consorts [P] 30 € pour le flexible de douche, Condamne AXA France IARD à allouer à Madame [VC] 1.000 € pour les travaux intérieurs, au nom de son assurée IDF peinture, Condamne AXA France IARD, assureur de IDF peinture ,à verser aux époux [UW] 3.000 €, Dit que, dans la charge finale de la dette, l’indemnisation pour le poste des radiateurs est due à 40% par M. [X], 30% par la SCI et 30% par la S.A.S. BECRI et dit que celle-ci sera relevée et garantie par M. [X] à hauteur de 40% et de la SCI de 30%, Rejette les autres prétentions faites au titre des parties privatives, sur les assureurs Dit que QBE Europe SA/NV garantira la SCI Saint -Germain Rive gauche I pour les désordres liés à l’évacuation des eaux pluviales et aux infiltrations en sous-sol, dans les limites contractuelles à l’égard de son assurée, et rejette les autres demandes à son encontre, Dit que AXA France IARD garantit IDF peinture pour les défauts affectant la peinture du sol des sous-sols (114.300 € de dommages-intérêts) et la condamne à verser aux consorts [Y] une indemnité de 1.700 €, à Mme [VC] une de 1.000 € et époux [UW] une de 3.000 €, dans la limite de la franchise applicable et opposable aux tiers, Dit que THELEM garantira la SNCB pour les travaux réparatoires des désordres décennaux et rejette les autres prétentions, Dit que la SMA garantira AI Conseils dans les limites contractuelles, Met hors de cause la SMABTP assureur de SNCB, AXA France IARD assureur de Parqueteurs de France, Groupama Centre Manche et Groupama assurances mutuelles assureur de Sepia, MAAF assureur de M. [X], MAAF assureur de M. [N], MAAF assurant Bati chape, EUROMAF assureur de Bati plus et de AT3E, SMABTP assureur de Europeint, des MMA pour MC France, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Déboute la SCI Saint -Germain Rive gauche I et QBE Europe SA/NV des recours contre les assureurs de la SNCB pour les autres chefs de condamnation, Rejette les recours de AXA France IARD assureur de IDF peinture à l’encontre de la SCI Saint Germain Rive gauche I, de MM. [BH] et de la S.A.S. BECRI, Déclare sans objet ou non fondés les autres recours, Donne acte à la société BECRI de son désistement à titre subsidiaire de la présente instance à l'égard des sociétés Atelier [BH], la MAF es-qualités d'assureur de la société Atelier [BH] et de la société AT3E, CERCIS, Groupama es-qualités d'assureur de SEPIA, MC France, MMA, es-qualités d'assureur de MC France, EMU et GOUDE, Condamne les sociétés SCI Saint -Germain Rive gauche I et son assureur QBE Europe, AXA France IARD assureur de IDF peinture, BECRI, AI Conseils assurée par la SMA, THELEM assureur de SNCB et M. [X], aux dépens de l'instance incluant les honoraires taxés de l'expert judiciaire, Ordonne la distraction des dépens à Maîtres Rojat, Poulain, Viscontini, Balon et Gontard, Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamne la SCI Saint -Germain Rive gauche I et son assureur QBE Europe, AXA France IARD assureur de IDF peinture, BECRI, AI Conseils assurée par la SMA, THELEM assureur de SNCB et M. [X] à verser à la S.A.S demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 euro chacun, à Euromaf une indemnité de procédure de 400 euro chacun à MM. [BH] et la MAF une indemnité unique de 3.000 € à la SMABTP assureur de la SNCB une somme unique de 3.000 € à AXA pris en qualité d'assureur des Parqueteurs de France une indemnité unique de 3.000 €, à la Société MC France et ses assureurs MMA IARD Assurances Mutuelles et S.A. MMA IARD une indemnité unique de 800 € chacune, à Groupama Centre Manche la somme de 3.000 € Sur le même fondement condamne le syndicat des copropriétaires, les époux [P], Monsieur [Y], Mme [U], de Monsieur [Z] et Mme [ZF], Monsieur et Madame [KE], Monsieur [EP], époux [DN], époux [PP] et Monsieur [NN] et Mme [C] au paiement d'une somme de 1.000 euros à la SOCFIM, Rejette les autres prétentions formées de ce chef, Assortit la présente décision de l'exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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