Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Annecy, TJ - de 10 000 euros, 1 juillet 2026, n° 26/00148
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI [U] est propriétaire d’un appartement et d’un garage situés [Adresse 6] à Annecy (74000). Souhaitant réaliser des travaux d’électrification de la porte du garage et d’aménagement de ce local, elle a fait appel à la SARL [O] A to Z, représentée par Mme [D] [Z], qui a établi un devis n°DEV-2025-0003 le 7 juin 2025 pour un montant de 7 063,76 euros prévoyant le règlement d’un acompte de 40% à la signature. A la même période, la SCI [U] a également confié à la même entreprise la rénovation d’un meuble télé et des travaux de peinture d’un plafond pour lesquels des devis ont été établis et acceptés, à savoir un devis n°DEV-2025-0005 du 14 juin 2025 d’un montant de 275 euros pour la télé et un devis n°DEV-2025-0006 du 16 juin 2025 d’un montant de 600 euros pour la peinture. Par courrier du 29 septembre 2025, la SCI [U] a mis en demeure la SARL [O] A to Z de terminer les travaux commencés dans le garage, et a fait constater l’abandon du chantier par un commissaire de justice le 3 octobre 2025. Par courrier du 14 octobre 2025, la SARL [O] A to Z a répondu qu’elle ne donnerait pas suite à la demande de la SCI [U] en raison du non-paiement d’une facture relative à la réfection d’un toit pour un autre bien situé à Juvisy sur Orge. Par courrier distinct, la SARL [O] A to Z a informé ses clients qu’elle fermait définitivement, à compter du 14 octobre 2025. Par courrier du 23 octobre 2025, la SCI [U] a mis en demeure la SARL [O] A to Z de lui payer la somme de 873 euros. Par procès-verbal du 30 septembre 2025, la SCI [U] a porté plainte contre la SARL [O] A to Z pour escroquerie. Par lettre recommandée du 16 octobre 2025, la SCI [U] a rompu unilatéralement le contrat conclu avec la SARL [O] A to Z et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 6 145,76 euros. Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la SCI [U] a fait assigner la SARL [O] A to Z et Mme [D] [Z] épouse [J] devant le tribunal judiciaire d’Annecy, pour demander, sur le fondement des articles 14, 1103, 1104, 1222, 1224, 1226, 1228, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1850 du code civil, 46 du code de procédure civile, de : A titre liminaire, sur la compétence du tribunal judiciaire d’Annecy : juger que les juridictions françaises, et en particulier le tribunal judiciaire d’Annecy, sont parfaitement compétentes pour traiter du présent litige, A titre principal, sur la fictivité de la SARL [O] A to Z : juger que la SARL [O] A to Z est une société fictive,condamner par conséquent sa représentante légale, Mme [D] [Z] épouse [J] à verser à la SCI [U] les sommes suivantes :5 282 euros au titre du trop-perçu par la SARL [O] A to Z pour les travaux de rénovation du garage, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025,600 euros au titre des travaux de peinture non réalisés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2025,1 000 euros au titre du préjudice moral,ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire, sur la responsabilité personnelle de Mme [D] [Z] épouse [J] : juger que Mme [D] [Z] épouse [J] a commis une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle envers la SCI [U], condamner Mme [D] [Z] épouse [J] à verser à la SCI [U] les sommes suivantes :5 282 euros au titre du trop-perçu par la SARL [O] A to Z pour les travaux de rénovation du garage, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025,600 euros au titre des travaux de peinture non réalisés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2025,1 000 euros au titre du préjudice moral,ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil, A titre infiniment subsidiaire, sur l’inexécution contractuelle et la responsabilité de la SARL [O] A to Z : juger que le contrat entre la SCI [U] et la SARL [O] A to Z est résilié aux torts exclusifs de cette dernière depuis le 16 octobre 2025,ou à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat entre la SCI [U] et la SARL [O] A to Z aux torts exclusifs de cette dernière,condamner par conséquent sa représentante légale, Mme [D] [Z] épouse [J] à verser à la SCI [U] les sommes suivantes :5 282 euros au titre du trop-perçu par la SARL [O] A to Z pour les travaux de rénovation du garage, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025,600 euros au titre des travaux de peinture non réalisés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2025,1 000 euros au titre du préjudice moral,ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil, En tout état de cause, sur les frais de procédure et les dépens : condamner solidairement ou à défaut in solidum la SARL [O] A to Z et Mme [D] [Z] épouse [J] à verser à la SCI [U] une indemnité de 3 500 euros, y compris le coût du constat de commissaire de justice, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement ou à défaut in solidum la SARL [O] A to Z et Mme [D] [Z] épouse [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause,rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2026. La SCI [U], représentée par son conseil, explique qu’elle a accepté le premier devis pour les travaux du garage et qu’elle justifie avoir effectué plusieurs virements d’un total de 6 200 euros, représentant 80% du prix. Elle affirme que dans le garage, seules des plaques de placo ont été posées et que les travaux n’ont pas été achevés, relevant que rien n’a été fait concernant la peinture du plafond et la réparation du meuble TV. Elle soutient que la SARL [O] A to Z est une société anglaise fictive, créée pour réaliser les travaux litigieux et dont la gérante a simulé la dissolution, commettant ainsi une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle. Elle affirme que la société existe toujours et s’engage à produire un extrait Kbis actualisé avant le 29 mai 2026. Elle déclare avoir été contrainte de faire appel à une autre entreprise pour procéder aux travaux. Elle ajoute que les manquements de la SARL [O] A to Z sont à l’origine de difficultés financières mais également de beaucoup d’inquiétudes, d’atteinte à son image et de perte de temps, constitutif d’un préjudice moral non négligeable dont elle demande réparation. * Bien que régulièrement assignée par l’intermédiaire des autorités britanniques, la SARL [O] A to Z n’est ni présente, ni représentée. L’assignation a été délivrée à Mme [D] [Z] épouse [J] en personne, mais celle-ci ne comparaît pas et n’est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Annecy Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est en principe celle du lieu de résidence du défendeur. Cependant, en matière contractuelle, l’article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur dispose d’une option de compétence. Il peut porter le litige devant la juridiction du lieu du domicile du défendeur, devant le tribunal du lieu d’exécution de la prestation de service ou alors devant le tribunal du lieu de livraison de la chose. En l’espèce, Mme [D] [Z] épouse [J] réside à [Localité 3] et la SARL [O] A to Z a son siège social au Royaume-Uni. Les 3 devis spécifient que l’adresse du projet est à Viry Chatillon (91170), soit en-dehors du ressort du tribunal judiciaire d’Annecy. Cependant, deux de ces devis indiquent que le chantier a lieu à Annecy et le procès-verbal de constat d’abandon de chantier y a été réalisé également, ce qui coïncide avec l’adresse du bien dont la SCI [U] est propriétaire. Dès lors, il apparaît qu’au moins deux des contrats conclus concernaient des travaux à réaliser dans le bien propriété de la SCI [U], situé à Annecy. Par conséquent, le tribunal judiciaire d’Annecy est territorialement compétent pour statuer sur le présent litige. Sur la fictivité de la SARL [O] A to Z Une société fictive possède toutes les apparences d'une véritable société, c'est-à-dire un siège social, une dénomination sociale, qui a accompli toutes les formalités de publicité nécessaires, mais qui n'a aucune existence propre, étant destinée à masquer les agissements d'un tiers, le maître de l'affaire, qu'il ait ou non la qualité d'associé. L’élément permettant d’identifier une société fictive réside dans l’absence d’affectio societatis, c’est-à-dire de volonté de s’associer. La société peut être considérée comme fictive lorsqu’elle n’a pas d'activité réelle (pas de clients, pas de factures, pas de salaires), ni capital propres ou apports d’actifs, ou qu’elle est créée dans un but frauduleux. En l’espèce, la SCI [U] prétend que la SARL [O] A to Z serait une société fictive. En ce sens, elle produit un extrait de companieshouse.gov.uk indiquant que Mme [D] [Z] épouse [J] est la dirigeante de la SARL [O] A to Z depuis le 3 juin 2025. Elle souligne que sa création est donc intervenue presque concomitamment avec leur rencontre, d’une part, et expose que la numérotation rapprochée des devis réalisés suscite un doute sur l’effectivité de son activité. De plus, la SCI [U] affirme que la SARL [O] A to Z ne dispose pas d’un local propre à son activité, ni d’un numéro dédié. Enfin, elle verse aux débats la notification officielle par laquelle la SARL [O] A to Z a informé ses clients de sa fermeture définitive le 14 octobre 2025, en relevant qu’elle n’a existé que 15 mois. En l’espèce, il convient de relever que l’assignation a bien été délivrée par les autorités britanniques à la SARL [O] A to Z, à l’adresse figurant sur les devis. De plus, les extraits de companieshouse.gov.uk communiqués en procédure et en cours de délibéré attestent que la société est inscrite sous le numéro 16494140 avec pour directeur Mme [D] [Z], et qu’elle est toujours en activité à ce jour, aucune mention de radiation n’apparaissant sur le relevé. Par ailleurs, la création récente de la société au jour de la conclusion du contrat ne saurait suffire à qualifier de fictive la SARL [O] A to Z, pas plus que l’absence de local ou de numéro dédié à son activité. Enfin, la notification de fermeture définitive de l’entreprise, concomitamment au courrier par lequel la SARL [O] A to Z notifiait la SCI [U] de son refus de respecter ses obligations avant de recevoir paiement, si elle interroge, ne permet pas de démontrer l’absence d’affectio societatis des associés. Il n’est pas plus démontré l’absence d’activité réelle. Dès lors, faute pour la SCI [U] de rapporter la preuve que la SARL [O] A to Z est une société fictive, elle sera déboutée de sa demande en ce sens. Sur la faute détachable de la gérante Selon les dispositions de l'article L225-251 alinéa 1 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. En l’espèce, la SCI [U] verse aux débats un courrier non daté par lequel la SARL [O] A to Z notifie de manière générique à l’ensemble de ses clients la cession définitive de son activité à compter du 14 octobre 2025. L’entreprise mentionne que tous les contrats conclus antérieurement à cette date sont résiliés de plein droit, que les chantiers en cours sont annulés, y compris en cas d’acompte versé, qu’elle est délivrée de toute obligation d’achèvement, de garantie, de réparation ou d’exécution complémentaire et qu’aucun recours ou demande d’indemnisation n’est recevable. Outre le fait que les modalités présentées sont tout à fait contraires aux règles de cessation d’activité applicables en France, il est à noter que cette annonce de fermeture est intervenue le même jour que le courrier par lequel la SARL [O] A to Z a répondu à la mise en demeure de la SCI [U] en l’informant qu’elle n’avait pas l’intention de s’exécuter avant complet paiement au titre d’un autre contrat. La concomitance de ces courriers et l’annonce d’une fermeture irrégulière de l’entreprise interroge quant à la bonne foi des dirigeants de la SARL [O] A to Z, qui laisse penser que l’annonce de cette fermeture est faite dans le seul but de ne pas honorer ses engagements contractuels, et ce, d’autant plus que l’entreprise apparaît toujours dans les registres anglais comme cela a été relevé dans les développements précédents. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la notification de fermeture de l’entreprise était mensongère et constitutive d’une fraude. Sa dirigeante, Mme [D] [Z] épouse [J], a nécessairement contribué à ce manquement, constitutif d’une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal d’une fonction de dirigeant. Il convient donc de constater que la responsabilité civile personnelle de Mme [D] [Z] épouse [J] est engagée, à l’égard de ses clients et plus particulièrement de la SCI [U]. Sur l’inexécution contractuelle En vertu de l’article 1217 du code civil, en cas d’inexécution du contrat ou d’exécution imparfaite, la partie lésée peut refuser de s’exécuter, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation de l’inexécution. Ces sanctions sont cumulables et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Selon l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la SCI [U] verse aux débats trois devis en date des 7, 14 et 16 juin 2025, afin de réaliser les ouvrages suivants : travaux dans un garage pour un montant de 7 063,76 euros,rénovation d’un meuble TV pour un montant de 275 euros,peinture d’un plafond pour un montant de 600 euros. Il ressort du procès-verbal de constat d’abandon de chantier du 3 octobre 2025 que seule l’isolation des 3 murs du garage a été réalisée, correspondant à un montant de 918 euros HT soit 1 009,80 euros TTC. La SCI [U] justifie de deux virements au bénéfice de la SARL [O] A to Z, d’un montant de 1 500 euros le 9 juin 2025 (les deux justificatifs correspondant au même virement ayant une référence FACT 1 identique) et de 1 700 euros le 13 juin 2025. Le mail de confirmation d’un virement réalisé le 9 juillet 2025 ne saurait être pris en compte en ce qu’il ne mentionne ni le montant, ni le bénéficiaire. Il est donc établi que la SCI [U] a payé à la SARL [O] A to Z la somme totale de 3 200 euros, dont il convient de déduire les frais d’isolation du garage de 1 009,80 euros. En conséquence, conformément aux développements précédents, la SARL [O] A to Z et Mme [D] [Z] épouse [J] seront condamnées solidairement à payer à la SCI [U] la somme de 2 190,20 euros (3 200 - 1 009,80) en raison de leur inexécution contractuelle. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise ne demeure du 16 octobre 2025. Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil. Sur le préjudice moral Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il est constant que la SCI [U] n’a pas bénéficié des prestations qu’elle avait sollicitées de la SARL [O] A to Z, qui n’a non seulement pas exécuté ses obligations contractuelles, mais qui a usé de procédés frauduleux en alléguant la cessation de son activité pour mettre fin aux contrats conclus, ne pas achever les chantiers et ne pas rembourser les acomptes versés. Ces manquements imputables à la société et à sa dirigeante ont contraint la SCI [U] à engager des démarches pour obtenir la réalisation des travaux, puis le remboursement de ses acomptes et enfin pour faire valoir ses droits jusqu’à la présente procédure, ce qui a nécessairement entrainé un préjudice moral qu’il convient de réparer. En conséquence, la SARL [O] A to Z sera condamnée à payer à la SCI [U] la somme de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre. Sur les frais du procès La SARL [O] A to Z et Mme [D] [Z] épouse [J] succombant au principal, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance. Il parait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SARL [O] A to Z et Mme [D] [Z] épouse [J] seront condamnés in solidum à payer à la SCI [U] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, SE DECLARE compétent territorialement pour statuer sur le présent litige, DEBOUTE la SCI [U] de sa demande aux fins de constater que la SARL [O] A to Z est une société fictive, CONSTATE que Mme [D] [Z] épouse [J] a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeante de la SARL [O] A to Z qui engage sa responsabilité personnelle,
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE solidairement la SARL [O] A to Z et Mme [D] [Z] épouse [J] à payer à la SCI [U] la somme de 2 190,20 euros au titre des contrats, DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, DIT que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil, CONDAMNE solidairement la SARL [O] A to Z et Mme [D] [Z] épouse [J] à payer à la SCI [U] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, CONDAMNE in solidum la SARL [O] A to Z et Mme [D] [Z] épouse [J] aux entiers dépens, CONDAMNE in solidum la SARL [O] A to Z et Mme [D] [Z] épouse [J] à payer à la SCI [U] la somme de 800 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
JUGEMENT DU : 01 juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/00148 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBZK AFFAIRE : S.C.I. [U] c/ [J] /Société [O] A TO Z LTD MINUTE : 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre civile LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DEMANDERESSE S.C.I. [U] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY DÉFENDERESSES Madame [D] [J] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée Société [O] A TO Z LTD [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] non comparante, ni représentée L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 27 Mai 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 01 juillet 2026. Expéditions le : Copie exécutoire à : EXPOSE DU LITIGE La SCI [U] est propriétaire d’un appartement et d’un garage situés [Adresse 6] à Annecy (74000). Souhaitant réaliser des travaux d’électrification de la porte du garage et d’aménagement de ce local, elle a fait appel à la SARL [O] A to Z, représentée par Mme [D] [Z], qui a établi un devis n°DEV-2025-0003 le 7 juin 2025 pour un montant de 7 063,76 euros prévoyant le règlement d’un acompte de 40% à la signature. A la même période, la SCI [U] a également confié à la même entreprise la rénovation d’un meuble télé et des travaux de peinture d’un plafond pour lesquels des devis ont été établis et acceptés, à savoir un devis n°DEV-2025-0005 du 14 juin 2025 d’un montant de 275 euros pour la télé et un devis n°DEV-2025-0006 du 16 juin 2025 d’un montant de 600 euros pour la peinture. Par courrier du 29 septembre 2025, la SCI [U] a mis en demeure la SARL [O] A to Z de terminer les travaux commencés dans le garage, et a fait constater l’abandon du chantier par un commissaire de justice le 3 octobre 2025. Par courrier du 14 octobre 2025, la SARL [O] A to Z a répondu qu’elle ne donnerait pas suite à la demande de la SCI [U] en raison du non-paiement d’une facture relative à la réfection d’un toit pour un autre bien situé à Juvisy sur Orge. Par courrier distinct, la SARL [O] A to Z a informé ses clients qu’elle fermait définitivement, à compter du 14 octobre 2025. Par courrier du 23 octobre 2025, la SCI [U] a mis en demeure la SARL [O] A to Z de lui payer la somme de 873 euros. Par procès-verbal du 30 septembre 2025, la SCI [U] a porté plainte contre la SARL [O] A to Z pour escroquerie. Par lettre recommandée du 16 octobre 2025, la SCI [U] a rompu unilatéralement le contrat conclu avec la SARL [O] A to Z et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 6 145,76 euros. Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la SCI [U] a fait assigner la SARL [O] A to Z et Mme [D] [Z] épouse [J] devant le tribunal judiciaire d’Annecy, pour demander, sur le fondement des articles 14, 1103, 1104, 1222, 1224, 1226, 1228, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1850 du code civil, 46 du code de procédure civile, de : A titre liminaire, sur la compétence du tribunal judiciaire d’Annecy : juger que les juridictions françaises, et en particulier le tribunal judiciaire d’Annecy, sont parfaitement compétentes pour traiter du présent litige, A titre principal, sur la fictivité de la SARL [O] A to Z : juger que la SARL [O] A to Z est une société fictive,condamner par conséquent sa représentante légale, Mme [D] [Z] épouse [J] à verser à la SCI [U] les sommes suivantes :5 282 euros au titre du trop-perçu par la SARL [O] A to Z pour les travaux de rénovation du garage, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025,600 euros au titre des travaux de peinture non réalisés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2025,1 000 euros au titre du préjudice moral,ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire, sur la responsabilité personnelle de Mme [D] [Z] épouse [J] : juger que Mme [D] [Z] épouse [J] a commis une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle envers la SCI [U], condamner Mme [D] [Z] épouse [J] à verser à la SCI [U] les sommes suivantes :5 282 euros au titre du trop-perçu par la SARL [O] A to Z pour les travaux de rénovation du garage, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025,600 euros au titre des travaux de peinture non réalisés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2025,1 000 euros au titre du préjudice moral,ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil, A titre infiniment subsidiaire, sur l’inexécution contractuelle et la responsabilité de la SARL [O] A to Z : juger que le contrat entre la SCI [U] et la SARL [O] A to Z est résilié aux torts exclusifs de cette dernière depuis le 16 octobre 2025,ou à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat entre la SCI [U] et la SARL [O] A to Z aux torts exclusifs de cette dernière,condamner par conséquent sa représentante légale, Mme [D] [Z] épouse [J] à verser à la SCI [U] les sommes suivantes :5 282 euros au titre du trop-perçu par la SARL [O] A to Z pour les travaux de rénovation du garage, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025,600 euros au titre des travaux de peinture non réalisés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2025,1 000 euros au titre du préjudice moral,ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil, En tout état de cause, sur les frais de procédure et les dépens : condamner solidairement ou à défaut in solidum la SARL [O] A to Z et Mme [D] [Z] épouse [J] à verser à la SCI [U] une indemnité de 3 500 euros, y compris le coût du constat de commissaire de justice, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement ou à défaut in solidum la SARL [O] A to Z et Mme [D] [Z] épouse [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause,rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2026. La SCI [U], représentée par son conseil, explique qu’elle a accepté le premier devis pour les travaux du garage et qu’elle justifie avoir effectué plusieurs virements d’un total de 6 200 euros, représentant 80% du prix. Elle affirme que dans le garage, seules des plaques de placo ont été posées et que les travaux n’ont pas été achevés, relevant que rien n’a été fait concernant la peinture du plafond et la réparation du meuble TV. Elle soutient que la SARL [O] A to Z est une société anglaise fictive, créée pour réaliser les travaux litigieux et dont la gérante a simulé la dissolution, commettant ainsi une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle. Elle affirme que la société existe toujours et s’engage à produire un extrait Kbis actualisé avant le 29 mai 2026. Elle déclare avoir été contrainte de faire appel à une autre entreprise pour procéder aux travaux. Elle ajoute que les manquements de la SARL [O] A to Z sont à l’origine de difficultés financières mais également de beaucoup d’inquiétudes, d’atteinte à son image et de perte de temps, constitutif d’un préjudice moral non négligeable dont elle demande réparation. * Bien que régulièrement assignée par l’intermédiaire des autorités britanniques, la SARL [O] A to Z n’est ni présente, ni représentée. L’assignation a été délivrée à Mme [D] [Z] épouse [J] en personne, mais celle-ci ne comparaît pas et n’est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Annecy Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est en principe celle du lieu de résidence du défendeur. Cependant, en matière contractuelle, l’article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur dispose d’une option de compétence. Il peut porter le litige devant la juridiction du lieu du domicile du défendeur, devant le tribunal du lieu d’exécution de la prestation de service ou alors devant le tribunal du lieu de livraison de la chose. En l’espèce, Mme [D] [Z] épouse [J] réside à [Localité 3] et la SARL [O] A to Z a son siège social au Royaume-Uni. Les 3 devis spécifient que l’adresse du projet est à Viry Chatillon (91170), soit en-dehors du ressort du tribunal judiciaire d’Annecy. Cependant, deux de ces devis indiquent que le chantier a lieu à Annecy et le procès-verbal de constat d’abandon de chantier y a été réalisé également, ce qui coïncide avec l’adresse du bien dont la SCI [U] est propriétaire. Dès lors, il apparaît qu’au moins deux des contrats conclus concernaient des travaux à réaliser dans le bien propriété de la SCI [U], situé à Annecy. Par conséquent, le tribunal judiciaire d’Annecy est territorialement compétent pour statuer sur le présent litige. Sur la fictivité de la SARL [O] A to Z Une société fictive possède toutes les apparences d'une véritable société, c'est-à-dire un siège social, une dénomination sociale, qui a accompli toutes les formalités de publicité nécessaires, mais qui n'a aucune existence propre, étant destinée à masquer les agissements d'un tiers, le maître de l'affaire, qu'il ait ou non la qualité d'associé. L’élément permettant d’identifier une société fictive réside dans l’absence d’affectio societatis, c’est-à-dire de volonté de s’associer. La société peut être considérée comme fictive lorsqu’elle n’a pas d'activité réelle (pas de clients, pas de factures, pas de salaires), ni capital propres ou apports d’actifs, ou qu’elle est créée dans un but frauduleux. En l’espèce, la SCI [U] prétend que la SARL [O] A to Z serait une société fictive. En ce sens, elle produit un extrait de companieshouse.gov.uk indiquant que Mme [D] [Z] épouse [J] est la dirigeante de la SARL [O] A to Z depuis le 3 juin 2025. Elle souligne que sa création est donc intervenue presque concomitamment avec leur rencontre, d’une part, et expose que la numérotation rapprochée des devis réalisés suscite un doute sur l’effectivité de son activité. De plus, la SCI [U] affirme que la SARL [O] A to Z ne dispose pas d’un local propre à son activité, ni d’un numéro dédié. Enfin, elle verse aux débats la notification officielle par laquelle la SARL [O] A to Z a informé ses clients de sa fermeture définitive le 14 octobre 2025, en relevant qu’elle n’a existé que 15 mois. En l’espèce, il convient de relever que l’assignation a bien été délivrée par les autorités britanniques à la SARL [O] A to Z, à l’adresse figurant sur les devis. De plus, les extraits de companieshouse.gov.uk communiqués en procédure et en cours de délibéré attestent que la société est inscrite sous le numéro 16494140 avec pour directeur Mme [D] [Z], et qu’elle est toujours en activité à ce jour, aucune mention de radiation n’apparaissant sur le relevé. Par ailleurs, la création récente de la société au jour de la conclusion du contrat ne saurait suffire à qualifier de fictive la SARL [O] A to Z, pas plus que l’absence de local ou de numéro dédié à son activité. Enfin, la notification de fermeture définitive de l’entreprise, concomitamment au courrier par lequel la SARL [O] A to Z notifiait la SCI [U] de son refus de respecter ses obligations avant de recevoir paiement, si elle interroge, ne permet pas de démontrer l’absence d’affectio societatis des associés. Il n’est pas plus démontré l’absence d’activité réelle. Dès lors, faute pour la SCI [U] de rapporter la preuve que la SARL [O] A to Z est une société fictive, elle sera déboutée de sa demande en ce sens. Sur la faute détachable de la gérante Selon les dispositions de l'article L225-251 alinéa 1 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. En l’espèce, la SCI [U] verse aux débats un courrier non daté par lequel la SARL [O] A to Z notifie de manière générique à l’ensemble de ses clients la cession définitive de son activité à compter du 14 octobre 2025. L’entreprise mentionne que tous les contrats conclus antérieurement à cette date sont résiliés de plein droit, que les chantiers en cours sont annulés, y compris en cas d’acompte versé, qu’elle est délivrée de toute obligation d’achèvement, de garantie, de réparation ou d’exécution complémentaire et qu’aucun recours ou demande d’indemnisation n’est recevable. Outre le fait que les modalités présentées sont tout à fait contraires aux règles de cessation d’activité applicables en France, il est à noter que cette annonce de fermeture est intervenue le même jour que le courrier par lequel la SARL [O] A to Z a répondu à la mise en demeure de la SCI [U] en l’informant qu’elle n’avait pas l’intention de s’exécuter avant complet paiement au titre d’un autre contrat. La concomitance de ces courriers et l’annonce d’une fermeture irrégulière de l’entreprise interroge quant à la bonne foi des dirigeants de la SARL [O] A to Z, qui laisse penser que l’annonce de cette fermeture est faite dans le seul but de ne pas honorer ses engagements contractuels, et ce, d’autant plus que l’entreprise apparaît toujours dans les registres anglais comme cela a été relevé dans les développements précédents. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la notification de fermeture de l’entreprise était mensongère et constitutive d’une fraude. Sa dirigeante, Mme [D] [Z] épouse [J], a nécessairement contribué à ce manquement, constitutif d’une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal d’une fonction de dirigeant. Il convient donc de constater que la responsabilité civile personnelle de Mme [D] [Z] épouse [J] est engagée, à l’égard de ses clients et plus particulièrement de la SCI [U]. Sur l’inexécution contractuelle En vertu de l’article 1217 du code civil, en cas d’inexécution du contrat ou d’exécution imparfaite, la partie lésée peut refuser de s’exécuter, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation de l’inexécution. Ces sanctions sont cumulables et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Selon l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la SCI [U] verse aux débats trois devis en date des 7, 14 et 16 juin 2025, afin de réaliser les ouvrages suivants : travaux dans un garage pour un montant de 7 063,76 euros,rénovation d’un meuble TV pour un montant de 275 euros,peinture d’un plafond pour un montant de 600 euros. Il ressort du procès-verbal de constat d’abandon de chantier du 3 octobre 2025 que seule l’isolation des 3 murs du garage a été réalisée, correspondant à un montant de 918 euros HT soit 1 009,80 euros TTC. La SCI [U] justifie de deux virements au bénéfice de la SARL [O] A to Z, d’un montant de 1 500 euros le 9 juin 2025 (les deux justificatifs correspondant au même virement ayant une référence FACT 1 identique) et de 1 700 euros le 13 juin 2025. Le mail de confirmation d’un virement réalisé le 9 juillet 2025 ne saurait être pris en compte en ce qu’il ne mentionne ni le montant, ni le bénéficiaire. Il est donc établi que la SCI [U] a payé à la SARL [O] A to Z la somme totale de 3 200 euros, dont il convient de déduire les frais d’isolation du garage de 1 009,80 euros. En conséquence, conformément aux développements précédents, la SARL [O] A to Z et Mme [D] [Z] épouse [J] seront condamnées solidairement à payer à la SCI [U] la somme de 2 190,20 euros (3 200 - 1 009,80) en raison de leur inexécution contractuelle. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise ne demeure du 16 octobre 2025. Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil. Sur le préjudice moral Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il est constant que la SCI [U] n’a pas bénéficié des prestations qu’elle avait sollicitées de la SARL [O] A to Z, qui n’a non seulement pas exécuté ses obligations contractuelles, mais qui a usé de procédés frauduleux en alléguant la cessation de son activité pour mettre fin aux contrats conclus, ne pas achever les chantiers et ne pas rembourser les acomptes versés. Ces manquements imputables à la société et à sa dirigeante ont contraint la SCI [U] à engager des démarches pour obtenir la réalisation des travaux, puis le remboursement de ses acomptes et enfin pour faire valoir ses droits jusqu’à la présente procédure, ce qui a nécessairement entrainé un préjudice moral qu’il convient de réparer. En conséquence, la SARL [O] A to Z sera condamnée à payer à la SCI [U] la somme de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre. Sur les frais du procès La SARL [O] A to Z et Mme [D] [Z] épouse [J] succombant au principal, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance. Il parait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SARL [O] A to Z et Mme [D] [Z] épouse [J] seront condamnés in solidum à payer à la SCI [U] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, SE DECLARE compétent territorialement pour statuer sur le présent litige, DEBOUTE la SCI [U] de sa demande aux fins de constater que la SARL [O] A to Z est une société fictive, CONSTATE que Mme [D] [Z] épouse [J] a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeante de la SARL [O] A to Z qui engage sa responsabilité personnelle, En conséquence, CONDAMNE solidairement la SARL [O] A to Z et Mme [D] [Z] épouse [J] à payer à la SCI [U] la somme de 2 190,20 euros au titre des contrats, DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, DIT que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil, CONDAMNE solidairement la SARL [O] A to Z et Mme [D] [Z] épouse [J] à payer à la SCI [U] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, CONDAMNE in solidum la SARL [O] A to Z et Mme [D] [Z] épouse [J] aux entiers dépens, CONDAMNE in solidum la SARL [O] A to Z et Mme [D] [Z] épouse [J] à payer à la SCI [U] la somme de 800 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier. Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 14, code de procedure civile 42, code civil 1222, code civil 1226, code civil 1850, code de procedure civile 46, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:08:53.587Z.