Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 2 décembre 2024, n° 22/00926
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La société La Poste est une société anonyme nationale à conseil d'administration (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le n° 356 000 000.
La société La Poste, dans le cadre d'une mission de service public et d'intérêt général, exploite des activités de collecte, tri, transport et de distribution d'envois postaux. Elle exerce également en réseau une activité bancaire à travers ses bureaux.
Elle emploie environ 200 000 salariés sur l'ensemble du territoire français.
Par contrat à durée indéterminée en date du 16 janvier 2019, Mme [G] [U] a été engagée par la société La Poste en qualité de conseiller financier au sein de l'agence postale de [Localité 5] Hôtel de Ville (92), moyennant un salaire mensuel brut de 2 044,92 euros.
Sa période d'essai a été contractuellement définie comme débutant le 21 janvier 2019 et devant se terminer le 21 avril 2019.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention d'entreprises La Poste ' France Télécom.
Mme [G] [U] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 27 avril et jusqu'au 12 mai 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mai 2019, la société La Poste a mis en demeure Mme [G] [U] de justifier de son absence à compter du 27 avril 2019 et de reprendre le travail.
Le 13 mai 2019, Mme [G] [U] a repris son poste de travail.
Le 14 mai 2019, Mme [G] [U] a été à nouveau placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 1er juin 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mai 2019, la société La Poste a mis en demeure Mme [G] [U] de justifier de son absence à compter du 15 mai 2019 et de reprendre le travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2019, la société La Poste a convoqué Mme [G] [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 19 juin 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2019, la société La Poste a convoqué Mme [G] [U] à un entretien devant la commission consultative paritaire, prévu le 11 juillet 2019.
Par courriel daté du 7 juillet 2019, Mme [G] [U] a informé son employeur de son état de grossesse.
Par avis en date du 11 juillet 2019, la commission consultative paritaire de la société La Poste s'est prononcée en faveur du licenciement de Mme [G] [U] pour faute sérieuse, du fait de l'absence de certificat médical établissant la grossesse de l'intéressée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2019, la société La Poste a notifié à Mme [G] [U] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Madame,
Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave dans le cadre de vos fonctions de conseiller financier que vous exercez au sein du Secteur de [Localité 5] Hôtel de Ville depuis le 21 janvier 2019.
En effet, vous n'avez produit votre justificatif d'absence du 27 avril 2019 au 12 mai 2019 que le 14 mai 2019, après avoir été mise en demeure de reprendre vos fonctions et justifier votre absence par courrier recommandé avec AR n° 2C 055 186 7769 0 du 7 mai 2019 dont vous avez accusé réception le 9 mai 2019.
Un autre courrier de mise en demeure vous a été adressé par courrier recommandé avec AR n° 2C 055 186 7782 9 le 11 mai 2019 dont vous avez accusé réception le 24 mai 2019. Ce courrier avait pour objectif de vous amener à justifier votre absence à votre poste de travail depuis que vous aviez quitté de façon anticipée votre service le 14 mai 2019 sans en avoir averti votre hiérarchie.
Vous avez transmis entre-temps, le 20 mai 2019, votre avis d'arrêt de travail du 14 mai 2019 au 1er juin 2019, en adressant un mail à votre Responsable Exploitation. Vous avez par la suite envoyé ce même avis en lettre ordinaire et en lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de votre bureau de Poste le 21 mai 2019.
Vous n'avez pas justifié votre absence le 13 mai 2019. Ni votre avis d'arrêt de travail du 27 avril 2019 au 12 mai 2019 ni votre avis d'arrêt de travail initial du 14 mai 2019 au 1er juin 2019 ne couvrent la journée du 13 mai 20l9.
Aussi, nous avons été contraints de vous placer en absence irrégulière le 13 mai 2019.
Vos retards dans la transmission de vos avis d'arrêt de travail et vos absences injustifiées à votre poste de travail mettent en cause la bonne marche du service et rendent impossible votre maintien dans nos effectifs. Votre comportement vient en violation des articles 20 et 21 du Règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise.
Copte tenu de ces faits, une procédure disciplinaire a été engagée et vous avez té régulièrement convoquée le 6 juin 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 055 186 7799 7, à un entretien préalable prévu le 19 juin 2019. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien et vos explications n'ont pu être recueillies.
Conformément aux dispositions de la Convention Commune La Poste-France Télécom, vous avez été convoquée le 1er juillet 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2c 055 186 7802 4, à la Commission Consultative Paritaire qui s'est réunie le 11 juillet 2019. Cette instance, devant laquelle vous avez été représentée par votre défenseur, a émis un avis sur la sanction disciplinaire de licenciement proposée à votre encontre.
Par conséquent, au regard des éléments évoqués, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis ; le licenciement sera donc effectif dès la date d'envoi de la présente lettre, sans indemnités de préavis ni de licenciement.
Le solde de vos congés payés ainsi que tout élément de rémunération vous étant dû, vous seront versés.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail précisant que vous êtes libre de tout engagement, votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi et un imprimé de demande d'allocation chômage
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant, et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. ('). ».
Par requête introductive reçue au greffe le 13 février 2020, Mme [G] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 24 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- fixé le salaire mensuel brut de Mme [U] à la somme de 2 584,05 euros ;
- jugé que le licenciement de Mme [U] par la société La Poste n'est pas entaché de nullité ;
- jugé que la faute grave n'est pas établie ;
- jugé que le licenciement de Mme [U] par la société La Poste est fondé sur des causes réelles et sérieuses ;
- condamné la société La Poste à verser sans délai à Mme [U] les sommes suivantes :
* 7 752,15 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;
* 775,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 484,31 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ;
* 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ;
- dit que les intérêts au taux légal seront calculés et capitalisés à compter de la date du prononcé du présent jugement en ce qu'ils portent sur les condamnations à caractère indemnitaire et à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes de céans en ce qu'ils portent sur les condamnations à caractère salarial ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire à retenir étant 2 584,05 euros ;
- condamné la société La Poste aux dépens et rejette sa demande reconventionnelle.
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 21 mars 2022, Mme [G] [U] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [U], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé n° F20/00242 rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 24 février 2022 et notifié le 10 mars 2022 en ce qu'il a :
* débouter Mme [U] de sa demande de constater qu'elle a fait l'objet d'une discrimination prohibée liée à son état de grossesse ;
* débouter Mme [U] de sa demande de constater qu'elle a fait l'objet d'une discrimination prohibée liée à son état de santé ;
* débouter Mme [U] de sa demande de déclarer le licenciement notifié le 17 juillet 2019 nul ;
* débouter Mme [U] de sa demande d'ordonner sa réintégration dans les effectifs de la société La Poste et de condamner la société La Poste à lui verser à la une indemnité d'éviction courant de la période de nullité du 17 juillet 2019 jusqu'à la date du jugement à intervenir, outre la somme mensuelle de 2 584,05 euros bruts à compter de la date du jugement à intervenir jusqu'à la date de réintégration effective ;
* débouter Mme [U] de sa demande de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie ;
* débouter Mme [U] de sa demande de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation pôle emploi et des documents de fin de contrats ;
* débouter Mme [U] de sa demande subsidiaire de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société La Poste à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- dire que Mme [U] a fait l'objet d'une discrimination prohibée liée à son état de grossesse ;
- dire que Mme [U] a fait l'objet d'une discrimination prohibée liée à son état de santé ;
- constater l'absence de toute faute de Mme [U] et la violation des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail ;
- par voie de conséquence, juger nul le licenciement notifié le 17 juillet 2019 ;
- ordonner la réintégration de Mme [U] dans les effectifs de la société La Poste ;
- condamner la société La Poste à verser à Mme [U] la somme de 162 795,15 euros bruts à titre d'indemnité d'éviction courant la période de nullité du 18 juillet 2019 au 17 octobre 2024, outre la somme mensuelle de 2 584,05 euros bruts à compter de la date de l'arrêt à intervenir jusqu'à la date de réintégration effective ;
- condamner la société La Poste à verser à Mme [U] la somme de 11 111,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de nullité ;
- condamner la société La Poste à verser à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie ;
A titre infiniment subsidiaire, déclarer le licenciement notifié le 17 juillet 2019 sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence, condamner la société La Poste à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
' 7 752,15 euros bruts : indemnité compensatrice de préavis ;
' 775,21 euros bruts : congés payés afférents ;
' 484,31 euros : indemnité de licenciement ;
' 7 749 euros : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
- débouter la société La Poste de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société La Poste à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation pôle emploi et des documents de fin de contrats ;
- dire que les sommes de nature salariales produiront intérêts de droit et capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 13 février 2020 ;
- condamner la société La Poste à verser à Mme [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société La Poste aux entiers dépens d'instance comprenant les y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société La Poste, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement de Mme [U] par la société La Poste n'était pas entaché de nullité;
* débouté Mme [U] de ses demandes de reconnaissance d'une discrimination prohibée ;
* débouté Mme [U] de sa demande à titre d'indemnité d'éviction ;
* débouté Mme [U] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie ;
* débouté Mme [U] de sa demande pour délivrance tardive de l'attestation pôle emploi et documents de fin de contrat ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société La Poste à verser à Mme [U] :
* à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 7 752,15 euros bruts ;
* à titre des congés payés y afférents : 775,21 euros bruts ;
* au titre de l'indemnité de licenciement : 484,31 euros ;
* à titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros.
Statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
- dire le licenciement de Mme [U] fondé sur la faute grave ;
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- dire irrecevable la demande de réintégration de Mme [U] ;
- condamner Mme [U] à verser à la société La Poste :
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juillet 2024.
Motifs
MOTIFS Sur le statut protecteur en raison de l'état de grossesse Mme [G] [U] invoque le bénéfice de la protection liée à son état de grossesse et sollicite à titre principal la nullité de son licenciement pour cette raison. La société La Poste considère que la protection n'a pas vocation à s'appliquer à la situation de la salariée, soulignant que la grossesse de la salariée ne lui est pas opposable puisqu'elle n'a pas été informée par un certificat médical de cet état et qu'il n'a donc pas été porté à sa connaissance la date présumée de l'accouchement de Mme [U]. L'article L.1225-4 du code du travail dispose : Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. Cet article prévoit deux catégories de protection, une protection relative qui s'applique dès le constat de l'état de grossesse jusqu'au départ en congé maternité (au cours de laquelle le licenciement peut intervenir dans les cas limités prévus par la loi) et une protection absolue couvrant le congé maternité (au cours duquel le contrat de travail est suspendu et le licenciement interdit). L'article L.1225-1 du code du travail dispose que L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée. ». L'article R.1225-1 du même code précise que Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail. La Cour de cassation considère de manière constante, depuis un arrêt de principe du 9 juillet 2008 (Soc., 07-41.927), que l'envoi d'un certificat médical attestant de l'état de grossesse ne constitue pas une formalité substantielle. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, pour que la salariée enceinte puisse bénéficier de la protection légale, il suffit d'établir que l'employeur en avait connaissance avant la rupture du contrat de travail, ce que la salariée peut établir par tous moyens. Il n'est dans ce cas pas nécessaire d'envoyer un certificat de grossesse. Au cas d'espèce, il ressort du mail produit aux débats que l'employeur a eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée à compter du lundi 8 juillet 2019 au matin puisque le mail de la salariée a été adressé le dimanche 7 juillet à 12h56. La cour en déduit que la société La Poste avait connaissance au moment de la notification du licenciement de la salariée, soit le 17 juillet 2019, de l'état de grossesse de Mme [U]. Il y a donc lieu d'en déduire, par voie d'infirmation du jugement entrepris, que celle-ci bénéficie du statut protecteur lié à la grossesse qui prévoit qu'un licenciement ne peut intervenir que dans des cas limités strictement et notamment en cas de faute grave. Aussi, il appartient à la Cour d'analyser sur le fondement des dispositions de l'article 1225 ' quatre du code du travail si la faute grave alléguée à l'appui du licenciement est justifiée. Sur la faute grave La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur. Le droit du travail prévoit un usage et lorsque l'état de santé du salarié le permet, celui-ci doit prévenir sans délai son employeur par tous moyens. Si la convention collective ou l'accord d'entreprise ne fixe pas de délai, l'usage veut que cette information soit donnée à l'employeur dans les 48 heures suivant le début de l'arrêt. Le règlement intérieur de La Poste dispose en son article 21 que l'agent doit justifier de son absence dans les 48 heures de son absence. Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu que l'employeur a clairement fait mention dans la lettre de licenciement de la chronologie des faits. Concernant l'absence pour la journée du 25 avril 2019, il n'est pas contesté que la salariée en ait informé son employeur. Concernant par contre l'arrêt maladie du 27 avril 2019 au 12 mai 2019, il y a lieu d'observer que Mme [U] ne justifie par de l'envoi de celui-ci à son employeur dans les délais réglementaires. Ce n'est en effet que le 14 mai 2019, après avoir été mise en demeure par son employeur de justifier de son absence par courrier recommandé du 6 mai 2019, dont elle a accusé réception le 9 mai 2019, qu'elle y a procédé le 14 mai 2019. Par la suite, Mme [U] a été absente la journée du 13 mai 2019 et ce sans autorisation. Concernant enfin le second arrêt de travail du 14 mai 2019 au 1er juin 2019, ce n'est que le 21 mai 2019 que la salariée en informe son supérieur hiérarchique par un mail qu'elle lui adresse en ce sens. Il doit en être déduit, au-delà de la seule journée concernant une absence injustifiée, que la transmission tardive et réitérée des deux arrêts de travail a pu dès lors donner lieu à l'engagement de la procédure de licenciement. De plus, la cour relève que la salariée, qui occupait depuis le 21 janvier 2019 un poste d'une technicité particulière, à savoir celui de conseiller financier, venait de conclure sa période d'essai le 21 avril 2019, et avait été mise en demeure dès le 6 mai 2019 de justifier de ses absences. En outre, ces retards réitérés, alors qu'ils étaient antérieurs à l'état de grossesse de la salariée déclaré le 7 juillet 2019, ne sauraient dès lors être justifiés par cet état dont il n'a été justifié qu'une fois la procédure de licenciement engagée par l'envoi le 6 juin 2019 de la lettre de convocation à l'entretien préalable qui s'est tenu le 19 juin 2019. Il y a lieu d'en déduire que ce comportement réitéré a donc rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et caractérise dès lors une faute grave sans lien avec l'état de grossesse de la salariée. L'employeur établit donc que sa décision de licencier la salariée concerne uniquement avec ces transmissions tardives. La Commission Paritaire s'est d'ailleurs dans ce contexte, prononcé favorablement à un licenciement pour faute de la salariée observant d'une part qu'elle disposait d'une expérience professionnelle antérieure et que d'autre part, âgée d'une trentaine d'années, elle ne pouvait arguer de son inexpérience ou de son arrivée récente à La Poste pour expliquer ses retards dans l'envoi de ses arrêts de travail. En conséquence, la cour retient que le retard apporté successivement par la salariée à l'envoi des deux avis d'arrêt de travail à son employeur, sur la période du 27 avril au 12 mai 2019, puis du 14 mai 2019 au 1er juin 2019, est constitutif d'une faute grave. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et les demandes de nullité du licenciement, et de dommages et intérêts en découlant seront rejetées. Sur la discrimination Selon l'article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, - constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au cas présent, Mme [U] soutient avoir été victime de discrimination liée à son état de santé, puis à son état de grossesse. La société La Poste oppose que le licenciement de Mme [U] n'est pas en lien avec son état de santé ou son état de grossesse et considère que la salariée n'établit pas la discrimination qu'elle invoque. Elle ajoute que Mme [U] ne justifie pas du préjudice qui en résulterait. Il est établi que le licenciement de Mme [U] lui a été notifié en raison de ce qui lui est reproché d'avoir justifié avec retard de ses absences pour les deux périodes de ses arrêts de travail, ce qui pourrait constituer un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé. Or, sans présenter les éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé ou son état de grossesse, la salariée expose que son licenciement n'a pas été prononcé en considération de simple retard dans la transmission d'un seul arrêt de travail mais bien en raison de sa grossesse et qu'en cela son licenciement est discriminatoire. L'examen des pièces produites par Mme [U] ne permet pas d'étayer ses allégations . En effet les trois attestations de salariées ou d'anciennes salariées de La Poste, de même que le jugement rendu concernant l'une d'elle, ne suffisent pas à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Il y a donc lieu d'en déduire que la salariée n'apporte aux débats aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé ou de grossesse, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité du licenciement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner la salariée aux dépens de première instance, par voie d'infirmation, et en cause d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la salariée, bien que succombant en appel, et à ce titre condamné aux dépens de première instance et d'appel, ne sera pas condamnée à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [U] par la société La Poste n'était pas entaché de nullité et débouté de ses demandes afférentes ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, DIT que Mme [U] doit bénéficier du statut protecteur applicable à l'état de grossesse ; DIT que Mme [U] ne justifie pas de l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé ou de grossesse et rejette la demande de nullité du licenciement en découlant ; DIT que le licenciement de Mme [U] repose sur une faute grave et rejette la demande de dommages et intérêts en découlant ; CONSTATE que la demande de réintégration de la salariée est une demande nouvelle et au surplus non fondée ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ; CONDAMNE Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/00926 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCSQ
AFFAIRE :
[G] [U]
C/
S.A. LA POSTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 24 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F20/00242
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Khalil MIHOUBI
Me Jessica BIGOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
APPELANTE
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S.A. LA POSTE
N° SIRET : 356 000 000
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469
Plaidant : Me Matthieu LAMORIL de la SELARL VINCHANT LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 29
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société La Poste est une société anonyme nationale à conseil d'administration (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le n° 356 000 000.
La société La Poste, dans le cadre d'une mission de service public et d'intérêt général, exploite des activités de collecte, tri, transport et de distribution d'envois postaux. Elle exerce également en réseau une activité bancaire à travers ses bureaux.
Elle emploie environ 200 000 salariés sur l'ensemble du territoire français.
Par contrat à durée indéterminée en date du 16 janvier 2019, Mme [G] [U] a été engagée par la société La Poste en qualité de conseiller financier au sein de l'agence postale de [Localité 5] Hôtel de Ville (92), moyennant un salaire mensuel brut de 2 044,92 euros.
Sa période d'essai a été contractuellement définie comme débutant le 21 janvier 2019 et devant se terminer le 21 avril 2019.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention d'entreprises La Poste ' France Télécom.
Mme [G] [U] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 27 avril et jusqu'au 12 mai 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mai 2019, la société La Poste a mis en demeure Mme [G] [U] de justifier de son absence à compter du 27 avril 2019 et de reprendre le travail.
Le 13 mai 2019, Mme [G] [U] a repris son poste de travail.
Le 14 mai 2019, Mme [G] [U] a été à nouveau placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 1er juin 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mai 2019, la société La Poste a mis en demeure Mme [G] [U] de justifier de son absence à compter du 15 mai 2019 et de reprendre le travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2019, la société La Poste a convoqué Mme [G] [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 19 juin 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2019, la société La Poste a convoqué Mme [G] [U] à un entretien devant la commission consultative paritaire, prévu le 11 juillet 2019.
Par courriel daté du 7 juillet 2019, Mme [G] [U] a informé son employeur de son état de grossesse.
Par avis en date du 11 juillet 2019, la commission consultative paritaire de la société La Poste s'est prononcée en faveur du licenciement de Mme [G] [U] pour faute sérieuse, du fait de l'absence de certificat médical établissant la grossesse de l'intéressée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2019, la société La Poste a notifié à Mme [G] [U] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Madame,
Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave dans le cadre de vos fonctions de conseiller financier que vous exercez au sein du Secteur de [Localité 5] Hôtel de Ville depuis le 21 janvier 2019.
En effet, vous n'avez produit votre justificatif d'absence du 27 avril 2019 au 12 mai 2019 que le 14 mai 2019, après avoir été mise en demeure de reprendre vos fonctions et justifier votre absence par courrier recommandé avec AR n° 2C 055 186 7769 0 du 7 mai 2019 dont vous avez accusé réception le 9 mai 2019.
Un autre courrier de mise en demeure vous a été adressé par courrier recommandé avec AR n° 2C 055 186 7782 9 le 11 mai 2019 dont vous avez accusé réception le 24 mai 2019. Ce courrier avait pour objectif de vous amener à justifier votre absence à votre poste de travail depuis que vous aviez quitté de façon anticipée votre service le 14 mai 2019 sans en avoir averti votre hiérarchie.
Vous avez transmis entre-temps, le 20 mai 2019, votre avis d'arrêt de travail du 14 mai 2019 au 1er juin 2019, en adressant un mail à votre Responsable Exploitation. Vous avez par la suite envoyé ce même avis en lettre ordinaire et en lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de votre bureau de Poste le 21 mai 2019.
Vous n'avez pas justifié votre absence le 13 mai 2019. Ni votre avis d'arrêt de travail du 27 avril 2019 au 12 mai 2019 ni votre avis d'arrêt de travail initial du 14 mai 2019 au 1er juin 2019 ne couvrent la journée du 13 mai 20l9.
Aussi, nous avons été contraints de vous placer en absence irrégulière le 13 mai 2019.
Vos retards dans la transmission de vos avis d'arrêt de travail et vos absences injustifiées à votre poste de travail mettent en cause la bonne marche du service et rendent impossible votre maintien dans nos effectifs. Votre comportement vient en violation des articles 20 et 21 du Règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise.
Copte tenu de ces faits, une procédure disciplinaire a été engagée et vous avez té régulièrement convoquée le 6 juin 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 055 186 7799 7, à un entretien préalable prévu le 19 juin 2019. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien et vos explications n'ont pu être recueillies.
Conformément aux dispositions de la Convention Commune La Poste-France Télécom, vous avez été convoquée le 1er juillet 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2c 055 186 7802 4, à la Commission Consultative Paritaire qui s'est réunie le 11 juillet 2019. Cette instance, devant laquelle vous avez été représentée par votre défenseur, a émis un avis sur la sanction disciplinaire de licenciement proposée à votre encontre.
Par conséquent, au regard des éléments évoqués, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis ; le licenciement sera donc effectif dès la date d'envoi de la présente lettre, sans indemnités de préavis ni de licenciement.
Le solde de vos congés payés ainsi que tout élément de rémunération vous étant dû, vous seront versés.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail précisant que vous êtes libre de tout engagement, votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi et un imprimé de demande d'allocation chômage
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant, et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. ('). ».
Par requête introductive reçue au greffe le 13 février 2020, Mme [G] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 24 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- fixé le salaire mensuel brut de Mme [U] à la somme de 2 584,05 euros ;
- jugé que le licenciement de Mme [U] par la société La Poste n'est pas entaché de nullité ;
- jugé que la faute grave n'est pas établie ;
- jugé que le licenciement de Mme [U] par la société La Poste est fondé sur des causes réelles et sérieuses ;
- condamné la société La Poste à verser sans délai à Mme [U] les sommes suivantes :
* 7 752,15 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;
* 775,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 484,31 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ;
* 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ;
- dit que les intérêts au taux légal seront calculés et capitalisés à compter de la date du prononcé du présent jugement en ce qu'ils portent sur les condamnations à caractère indemnitaire et à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes de céans en ce qu'ils portent sur les condamnations à caractère salarial ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire à retenir étant 2 584,05 euros ;
- condamné la société La Poste aux dépens et rejette sa demande reconventionnelle.
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 21 mars 2022, Mme [G] [U] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [U], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé n° F20/00242 rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 24 février 2022 et notifié le 10 mars 2022 en ce qu'il a :
* débouter Mme [U] de sa demande de constater qu'elle a fait l'objet d'une discrimination prohibée liée à son état de grossesse ;
* débouter Mme [U] de sa demande de constater qu'elle a fait l'objet d'une discrimination prohibée liée à son état de santé ;
* débouter Mme [U] de sa demande de déclarer le licenciement notifié le 17 juillet 2019 nul ;
* débouter Mme [U] de sa demande d'ordonner sa réintégration dans les effectifs de la société La Poste et de condamner la société La Poste à lui verser à la une indemnité d'éviction courant de la période de nullité du 17 juillet 2019 jusqu'à la date du jugement à intervenir, outre la somme mensuelle de 2 584,05 euros bruts à compter de la date du jugement à intervenir jusqu'à la date de réintégration effective ;
* débouter Mme [U] de sa demande de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie ;
* débouter Mme [U] de sa demande de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation pôle emploi et des documents de fin de contrats ;
* débouter Mme [U] de sa demande subsidiaire de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société La Poste à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- dire que Mme [U] a fait l'objet d'une discrimination prohibée liée à son état de grossesse ;
- dire que Mme [U] a fait l'objet d'une discrimination prohibée liée à son état de santé ;
- constater l'absence de toute faute de Mme [U] et la violation des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail ;
- par voie de conséquence, juger nul le licenciement notifié le 17 juillet 2019 ;
- ordonner la réintégration de Mme [U] dans les effectifs de la société La Poste ;
- condamner la société La Poste à verser à Mme [U] la somme de 162 795,15 euros bruts à titre d'indemnité d'éviction courant la période de nullité du 18 juillet 2019 au 17 octobre 2024, outre la somme mensuelle de 2 584,05 euros bruts à compter de la date de l'arrêt à intervenir jusqu'à la date de réintégration effective ;
- condamner la société La Poste à verser à Mme [U] la somme de 11 111,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de nullité ;
- condamner la société La Poste à verser à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie ;
A titre infiniment subsidiaire, déclarer le licenciement notifié le 17 juillet 2019 sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence, condamner la société La Poste à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
' 7 752,15 euros bruts : indemnité compensatrice de préavis ;
' 775,21 euros bruts : congés payés afférents ;
' 484,31 euros : indemnité de licenciement ;
' 7 749 euros : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
- débouter la société La Poste de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société La Poste à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation pôle emploi et des documents de fin de contrats ;
- dire que les sommes de nature salariales produiront intérêts de droit et capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 13 février 2020 ;
- condamner la société La Poste à verser à Mme [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société La Poste aux entiers dépens d'instance comprenant les y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société La Poste, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement de Mme [U] par la société La Poste n'était pas entaché de nullité;
* débouté Mme [U] de ses demandes de reconnaissance d'une discrimination prohibée ;
* débouté Mme [U] de sa demande à titre d'indemnité d'éviction ;
* débouté Mme [U] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie ;
* débouté Mme [U] de sa demande pour délivrance tardive de l'attestation pôle emploi et documents de fin de contrat ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société La Poste à verser à Mme [U] :
* à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 7 752,15 euros bruts ;
* à titre des congés payés y afférents : 775,21 euros bruts ;
* au titre de l'indemnité de licenciement : 484,31 euros ;
* à titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros.
Statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
- dire le licenciement de Mme [U] fondé sur la faute grave ;
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- dire irrecevable la demande de réintégration de Mme [U] ;
- condamner Mme [U] à verser à la société La Poste :
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le statut protecteur en raison de l'état de grossesse
Mme [G] [U] invoque le bénéfice de la protection liée à son état de grossesse et sollicite à titre principal la nullité de son licenciement pour cette raison.
La société La Poste considère que la protection n'a pas vocation à s'appliquer à la situation de la salariée, soulignant que la grossesse de la salariée ne lui est pas opposable puisqu'elle n'a pas été informée par un certificat médical de cet état et qu'il n'a donc pas été porté à sa connaissance la date présumée de l'accouchement de Mme [U].
L'article L.1225-4 du code du travail dispose : Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Cet article prévoit deux catégories de protection, une protection relative qui s'applique dès le constat de l'état de grossesse jusqu'au départ en congé maternité (au cours de laquelle le licenciement peut intervenir dans les cas limités prévus par la loi) et une protection absolue couvrant le congé maternité (au cours duquel le contrat de travail est suspendu et le licenciement interdit).
L'article L.1225-1 du code du travail dispose que L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi.
Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée. ».
L'article R.1225-1 du même code précise que Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.
La Cour de cassation considère de manière constante, depuis un arrêt de principe du 9 juillet 2008 (Soc., 07-41.927), que l'envoi d'un certificat médical attestant de l'état de grossesse ne constitue pas une formalité substantielle.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, pour que la salariée enceinte puisse bénéficier de la protection légale, il suffit d'établir que l'employeur en avait connaissance avant la rupture du contrat de travail, ce que la salariée peut établir par tous moyens. Il n'est dans ce cas pas nécessaire d'envoyer un certificat de grossesse.
Au cas d'espèce, il ressort du mail produit aux débats que l'employeur a eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée à compter du lundi 8 juillet 2019 au matin puisque le mail de la salariée a été adressé le dimanche 7 juillet à 12h56.
La cour en déduit que la société La Poste avait connaissance au moment de la notification du licenciement de la salariée, soit le 17 juillet 2019, de l'état de grossesse de Mme [U].
Il y a donc lieu d'en déduire, par voie d'infirmation du jugement entrepris, que celle-ci bénéficie du statut protecteur lié à la grossesse qui prévoit qu'un licenciement ne peut intervenir que dans des cas limités strictement et notamment en cas de faute grave. Aussi, il appartient à la Cour d'analyser sur le fondement des dispositions de l'article 1225 ' quatre du code du travail si la faute grave alléguée à l'appui du licenciement est justifiée.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Le droit du travail prévoit un usage et lorsque l'état de santé du salarié le permet, celui-ci doit prévenir sans délai son employeur par tous moyens.
Si la convention collective ou l'accord d'entreprise ne fixe pas de délai, l'usage veut que cette information soit donnée à l'employeur dans les 48 heures suivant le début de l'arrêt.
Le règlement intérieur de La Poste dispose en son article 21 que l'agent doit justifier de son absence dans les 48 heures de son absence.
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu que l'employeur a clairement fait mention dans la lettre de licenciement de la chronologie des faits.
Concernant l'absence pour la journée du 25 avril 2019, il n'est pas contesté que la salariée en ait informé son employeur.
Concernant par contre l'arrêt maladie du 27 avril 2019 au 12 mai 2019, il y a lieu d'observer que Mme [U] ne justifie par de l'envoi de celui-ci à son employeur dans les délais réglementaires. Ce n'est en effet que le 14 mai 2019, après avoir été mise en demeure par son employeur de justifier de son absence par courrier recommandé du 6 mai 2019, dont elle a accusé réception le 9 mai 2019, qu'elle y a procédé le 14 mai 2019.
Par la suite, Mme [U] a été absente la journée du 13 mai 2019 et ce sans autorisation.
Concernant enfin le second arrêt de travail du 14 mai 2019 au 1er juin 2019, ce n'est que le 21 mai 2019 que la salariée en informe son supérieur hiérarchique par un mail qu'elle lui adresse en ce sens.
Il doit en être déduit, au-delà de la seule journée concernant une absence injustifiée, que la transmission tardive et réitérée des deux arrêts de travail a pu dès lors donner lieu à l'engagement de la procédure de licenciement.
De plus, la cour relève que la salariée, qui occupait depuis le 21 janvier 2019 un poste d'une technicité particulière, à savoir celui de conseiller financier, venait de conclure sa période d'essai le 21 avril 2019, et avait été mise en demeure dès le 6 mai 2019 de justifier de ses absences.
En outre, ces retards réitérés, alors qu'ils étaient antérieurs à l'état de grossesse de la salariée déclaré le 7 juillet 2019, ne sauraient dès lors être justifiés par cet état dont il n'a été justifié qu'une fois la procédure de licenciement engagée par l'envoi le 6 juin 2019 de la lettre de convocation à l'entretien préalable qui s'est tenu le 19 juin 2019.
Il y a lieu d'en déduire que ce comportement réitéré a donc rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et caractérise dès lors une faute grave sans lien avec l'état de grossesse de la salariée.
L'employeur établit donc que sa décision de licencier la salariée concerne uniquement avec ces transmissions tardives.
La Commission Paritaire s'est d'ailleurs dans ce contexte, prononcé favorablement à un licenciement pour faute de la salariée observant d'une part qu'elle disposait d'une expérience professionnelle antérieure et que d'autre part, âgée d'une trentaine d'années, elle ne pouvait arguer de son inexpérience ou de son arrivée récente à La Poste pour expliquer ses retards dans l'envoi de ses arrêts de travail.
En conséquence, la cour retient que le retard apporté successivement par la salariée à l'envoi des deux avis d'arrêt de travail à son employeur, sur la période du 27 avril au 12 mai 2019, puis du 14 mai 2019 au 1er juin 2019, est constitutif d'une faute grave.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et les demandes de nullité du licenciement, et de dommages et intérêts en découlant seront rejetées.
Sur la discrimination
Selon l'article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au cas présent, Mme [U] soutient avoir été victime de discrimination liée à son état de santé, puis à son état de grossesse.
La société La Poste oppose que le licenciement de Mme [U] n'est pas en lien avec son état de santé ou son état de grossesse et considère que la salariée n'établit pas la discrimination qu'elle invoque. Elle ajoute que Mme [U] ne justifie pas du préjudice qui en résulterait.
Il est établi que le licenciement de Mme [U] lui a été notifié en raison de ce qui lui est reproché d'avoir justifié avec retard de ses absences pour les deux périodes de ses arrêts de travail, ce qui pourrait constituer un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé.
Or, sans présenter les éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé ou son état de grossesse, la salariée expose que son licenciement n'a pas été prononcé en considération de simple retard dans la transmission d'un seul arrêt de travail mais bien en raison de sa grossesse et qu'en cela son licenciement est discriminatoire.
L'examen des pièces produites par Mme [U] ne permet pas d'étayer ses allégations . En effet les trois attestations de salariées ou d'anciennes salariées de La Poste, de même que le jugement rendu concernant l'une d'elle, ne suffisent pas à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Il y a donc lieu d'en déduire que la salariée n'apporte aux débats aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé ou de grossesse, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité du licenciement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la salariée aux dépens de première instance, par voie d'infirmation, et en cause d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la salariée, bien que succombant en appel, et à ce titre condamné aux dépens de première instance et d'appel, ne sera pas condamnée à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [U] par la société La Poste n'était pas entaché de nullité et débouté de ses demandes afférentes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que Mme [U] doit bénéficier du statut protecteur applicable à l'état de grossesse ;
DIT que Mme [U] ne justifie pas de l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé ou de grossesse et rejette la demande de nullité du licenciement en découlant ;
DIT que le licenciement de Mme [U] repose sur une faute grave et rejette la demande de dommages et intérêts en découlant ;
CONSTATE que la demande de réintégration de la salariée est une demande nouvelle et au surplus non fondée ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
CONDAMNE Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1225-4, code du travail L1225-1, code du travail R1225-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 juin 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/02158
en commun : code du travail L1225-4, code du travail L1225-1, code du travail R1225-1
- 21 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/11990
en commun : code du travail L1225-4, code du travail L1225-1, code du travail R1225-1
- 27 septembre 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/01419
en commun : code du travail L1225-4, code du travail L1225-1, code du travail R1225-1
- 1 juillet 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/05576
en commun : code du travail L1225-4, code du travail L1225-1, code du travail R1225-1
- 14 octobre 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 22/01618
en commun : code du travail L1225-4, code du travail L1225-1, code du travail R1225-1
- 5 mars 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/01544
en commun : code du travail L1225-4, code du travail L1225-1, code du travail R1225-1
- 7 juin 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/07771
en commun : code du travail L1225-1, code du travail R1225-1
- 25 novembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/07363
en commun : code du travail L1225-1, code du travail R1225-1
Mise à jour de la source le 2024-12-07T00:00:00.000Z.