Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 1 juillet 2025, n° 22/05576
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [R] épouse [J] a été engagée par la société ABC Salles suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 2012 en qualité de commerciale sédentaire, niveau V bis, coefficient 210. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de commerciale sédentaire. Elle a exercé en dernier lieu les fonctions de responsable commerciale Ile-de-France.
Sa rémunération était composée d'un salaire fixe et d'une rémunération variable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseil et des sociétés de conseils (Syntec).
Par lettre recommandée du 6 avril 2018, la société ABC Salles a proposé à Mme [J] une modification de son contrat de travail en raison de difficultés économiques et d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Il a été proposé à Mme [J] la suppression de la territorialité des commerciaux, une modification de l'intitulé de son poste qui deviendrait 'responsable du développement commercial' et une modification du calcul et du paiement de la rémunération variable.
Par lettre recommandée du 26 avril 2018, Mme [J] a notifié à la société ABC Salles son refus quant à la modification de son contrat de travail et elle a informé son employeur de son état de grossesse.
Le 18 mai 2018, la société ABC Salles a adressé une proposition de reclassement à Mme [J] portant sur le poste de 'responsable du développement commercial' qu'elle a refusé par courrier du 28 mai 2018.
La société ABC Salles a convoqué Mme [J] a un entretien préalable à son licenciement fixé au 8 juin 2018.
Par lettre recommandée du 28 juin 2018, la société ABC Salles a notifié à Mme [J] son licenciement pour motif économique 'à titre conservatoire' pour les motifs suivants :
« Nous avons le regret de vous confirmer notre décision de vous licencier pour le motif économique que nous vous rappelons ci-après :
La société ABC Salles, qui commercialise par le biais d'internet des locations de salles pour des évènements personnels et/ou professionnels, évolue à ce titre sur un marché de plus en plus concurrentiel.
Comme vous le savez, le nombre d'acteurs dans le secteur se multiplie depuis quelques années. Ainsi ABC Salles doit faire face :
' D'une part, à ses concurrents traditionnels dont la visibilité et la compétitivité ont pu, pour certains, être sensiblement améliorées par des investissements extérieurs. Tel a notamment été le cas de notre principal concurrent la société 1001 Salles qui a bénéficié, en 2017, d'une importante levée de fonds lui permettant de réaliser des investissements majeurs en termes de communication et de marketing.
' Et d'autre part, à de nouveaux intervenants sur ce marché, ceux-ci étant dotés pour la plupart d'un business model très efficace consistant à privatiser, en échange d'une commission, des espaces publics, tout particulièrement des bars, mais également des salles de réception. Aucun abonnement n'étant dû par les propriétaires, contrairement au business model mis en 'uvre par ABC Salles, l'offre de ces sociétés est extrêmement attractive et met en difficulté le développement commercial de notre société.
De ce fait, la société ABC Salles connaît une érosion de son chiffre d'affaires. L'année 2017 s'est ainsi clôturée sur des résultats financiers très précaires en retrait par rapport à 2016.
Pour tenter de rétablir la situation, la société a été contrainte de mettre en 'uvre ces dernières années des mesures d'économie. A titre d'exemples, nous avons fait le choix de limiter notre communication publicitaire à Google et avons mis un terme aux autres partenaires nous apportant moins de visibilité. Nous avons divisé par deux les frais liés aux développements informatiques. Nous avons également recherché des investisseurs extérieurs, sans succès.
Toutefois, malgré ces différentes opérations, la société connaît toujours des difficultés économiques.
Ainsi, en 2018, les prévisions de chiffres d'affaires connaissent un recul important par rapport à l'année 2017 :
, , ,,
2018
2017
écart €
écart%
Janvier
269456
295235
- 25779
- 8.73
Février
154410
155459
- 1049
-0.67
Mars
134599
221147
-86548
-39.14
Avril
136831
137948
- 1117
-0.81
Mai
160138
164149
- 4011
-2.44%
La situation d'ABC Salles est d'autant plus délicate qu'en sus de cette érosion du chiffre d'affaires, la société est également confrontée à une augmentation des coûts afférents à son activité. Tout particulièrement les coûts de communication et de marketing qui sont essentiels pour assurer la pérennité de l'activité ont été majorés du fait du changement de politique commerciale de Google.
Le site a ainsi réduit le nombre d'emplacements publicitaires sur ses pages conduisant de manière automatique à une augmentation des tarifs, avec une incidence négative tant sur les marges mais également sur la visibilité de notre société.
L'ensemble de ces facteurs conduit la société à réaliser chaque mois une perte d'environ 15.000 € créant une situation de trésorerie extrêmement complexe. De ce fait, sauf action de notre part, les résultats financiers de l'année 2018 seront encore en retrait par rapport à ceux réalisés au cours de l'année 2017 et caractériserait une perte importante sur les résultats de notre société tout comme de sa holding.
En conséquence, il est impératif de tout mettre en 'uvre pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de notre société.
Dans ce contexte, nous sommes contraints de modifier notre politique de développement commercial.
Ainsi :
' Il apparaît que la sectorisation des commerciaux en vigueur au sein de la société, en réservant les prospects à un seul collaborateur de la société, ne permet pas de maximiser les démarches de prospection.
Pour pallier à cette difficulté, nous sommes contraints de modifier cette organisation en partageant le fichier des prospects entre les différents commerciaux sans affectation géographique. A l'avenir, chaque Responsable du développement commercial aura accès à l'ensemble des dossiers des clients et des prospects.
L'absence d'affectation géographique permettra une plus grande flexibilité dans la gestion du portefeuille. Elle impliquera également une augmentation du nombre de dossiers relevant de l'Île-de-France, les commerciaux n'étant plus limités à une seule région et, par conséquent, une augmentation du chiffre d'affaires puisque la vente moyenne dans la région parisienne est de 1.000 € HT alors qu'elle est 400 € HT en province.
Cela permettra également de pouvoir traiter les dossiers d'un client en cas d'absence du Responsable du développement commercial qui avait la charge de ceux-ci. Cette polyvalence est nécessaire d'autant plus dans les entreprises de taille moyenne comme ABC Salles confrontées un contexte économique très difficile.
' Par ailleurs, nous sommes également tenus de modifier notre offre commerciale afin de défendre notre position face à nos concurrents. Il a ainsi été décidé de mettre en 'uvre une nouvelle offre consistant à facturer aux clients uniquement une commission en cas de location de leur salle, celle-ci s'ajoutera au système d'abonnement annuel en place, qui comportera désormais un renouvellement automatique et un paiement mensuel le cas échéant.
En d'autres termes, il y aura désormais 3 types de ventes au sein de la société :
o Les ventes dites "Réabonnement" : ventes sur des clients dont l'abonnement se termine bientôt mais également les anciens clients dont l'abonnement s'est terminé il y a moins d'un an.
o Les ventes dites " Nouvelles ventes" : ventes sur des prospects qui n'ont pas été abonné depuis plus d'un an. Ce terme englobe également les options d'abonnement non récurrentes prises par le client mais aussi la différence supérieure de l'abonnement entre l'année N et l'année N-1.
o Les ventes dites "sous-commission" : nouveau service proposé qui consiste à payer une commission uniquement lors de la réservation de l'établissement.
Ces évolutions, indispensables pour la sauvegarde de notre compétitivité et même de notre pérennité, nécessitent de modifier certains aspects du contrat de travail des trois commerciaux de la société dont vous faites partie.
C'est pourquoi nous vous avons proposé, par courrier recommandé AR en date du 6 avril 2018, une modification de votre contrat de travail portant sur les modalités suivantes :
' D'une part, il vous a été proposé une modification de l'intitulé de votre poste, ce dernier devenant "Responsable du développement commercial", dans la mesure où le fichier de prospects serait partagé entre les différents commerciaux sans affectation d'un secteur géographique ;
' D'autre part, il vous a été proposé de modifier les modalités de calcul de votre rémunération variable afin de les adapter à l'évolution de l'offre commerciale. Les modalités proposées tant s'agissant des commissions sur réabonnements et sur nouvelles ventes que s'agissant des commissions sur ventes dites "sous commissions" vous ont ainsi été présentées en détail dans notre courrier du 6 avril dernier.
Dans ce même courrier, nous avons précisé que l'ensemble des autres composantes de votre contrat de travail demeurera inchangé.
Le 26 avril 2018, par courrier recommandé, vous nous avez fait part de votre refus d'aménagement de votre poste de Commercial.
Par courrier en date du 4 mai 2018, nous vous avons demandé des précisions concernant ce refus, et notamment la question de savoir si votre refus concernait l'ensemble des aménagements proposés, c'est-à-dire à la fois la suppression de la territorialité de votre portefeuille emportant le changement de votre titre et la modification des modalités de calcul de votre rémunération variable, ou s'il portait uniquement sur l'un de ces deux aspects.
Par courrier du 14 mai 2018, vous nous avez indiqué refuser la modification substantielle de votre contrat de travail, sans distinction selon l'aspect de la modification.
Nous en avons donc conclu que vous refusiez l'ensemble des modifications proposées.
Or, comme vous l'avons exposé plus avant, la réorganisation de l'organisation commerciale doit être impérativement être mise en 'uvre, et ce, dans les meilleurs délais, afin de limiter l'érosion de notre chiffre d'affaires, limiter la perte de résultats financiers pour l'année 2018 et sauvegarder la compétitivité de notre société, voire sa pérennité même.
Or, votre refus empêche la mise en place de cette nouvelle réorganisation.
En effet, il suffit qu'un seul commercial refuse la suppression de la sectorisation de son portefeuille, impliquant ainsi un partage seulement parcellaire du fichier des prospects et clients, la nouvelle organisation mise en place ne saurait être efficiente. C'est d'autant plus vrai s'agissant du secteur Ile de-France dont le potentiel est le plus élevé.
Votre refus sur ce point rend par conséquent impossible le maintien de votre contrat de travai et nous a contraints à envisager votre licenciement pour motif économique.
Afin d'éviter un tel licenciement, nous avons mis en 'uvre une recherche de reclassement interne. Toutefois, au regard de la taille limitée de notre structure et de sa situation économique, le seul poste disponible susceptible de vous être proposé, dans le cadre de cette démarche, est le poste de Responsable de développement commercial tel que proposé dans notre courrier de proposition de modification du contrat de travail et refusé dans vos courriers du 26 avril 2018 et du 14 mai 2018.
Conformément à nos obligations en la matière, nous vous avons néanmoins proposé, par courrier en date du 18 mai 2018, ce poste à titre de reclassement.
Vous avez refusé cette proposition par courrier recommandé AR du 28 mai dernier.
Nous vous confirmons que la société ABC Salles ainsi que sa holding ne dispose d'aucun autre poste disponible qui serait susceptible de vous être proposé à titre de reclassement.
En conséquence, nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de économique et vous avons donc convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La teneur de cet entretien ne nous a pas permis de renoncer à ce projet de licenciement. (')».
Madame [J] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat de travail a pris fin le 4 juillet 2018.
Lors de la rupture des relations contractuelles, la société ABC Salles comptait plus de onze salariés.
Contestant son licenciement, sollicitant sa nullité, sa réintégration et le paiement d'un rappel de salaire et d'un remboursement de frais notamment, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 4 juin 2019.
Par jugement du 28 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- débouté la société ABC Salles de déclarer irrecevables les demandes additionnelles de Mme [J],
- fixé le salaire de référence Mme [J] à 5.225,52 euros,
- débouté Mme [J] de sa demande requalification de son licenciement en licenciement nul et toutes les demandes y afférant,
- débouté Mme [J] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes y afférant,
- écarté des débats les pièces n°55 à 58 versées par la société ABC Salles,
- condamné la société ABC Salles à payer à Mme [J] la somme de 14.007,45 euros au titre des commissions dues et non versées ainsi que 1.400,74 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société ABC Salles à payer à Mme [J] la somme de 3.320,53 euros au titre des frais kilométriques,
- condamné la société ABC Salles à payer à Mme [J] la somme de 1.500,73 euros euros au titre de rappels des primes de vacances et 150,07 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des primes de vacances dues,
- condamné la société ABC Salles à payer à Mme [J] la somme de 36.000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard au-delà d'un mois à compter de la notification du jugement,
- condamné la société ABC Salles à verser à Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté la société ABC Salles de ses demandes reconventionnelles,
- condamné chaque partie aux entiers dépens.
La société ABC Salles a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 mai 2022. L'affaire a été enrôlée sous le numéro rg 22/5576.
Madame [J] a interjeté appel du jugement suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022. L'affaire a été enrôlée sous le numéro rg 22/5713.
Suivant ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances qui se poursuivront sous le numéro 22/5576.
Après avoir ouvert le redressement judiciaire de la société ABC Salles par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a désigné la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [C] [G], en qualité d'administrateur judiciaire et la société Athena, prise en la personne de Maître [V] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire.
Le 6 juin 2023, les sociétés Ajassociés et Athena, sus-mentionnées sont intervenues volontairement à l'instance.
Le 26 septembre 2023, Mme [J] a assigné en intervention forcée l'Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest.
Le 6 juillet 2023, les sociétés Ajassociés, administrateur judiciaire et Athena, mandataire judiciaire, ont également assigné en intervention forcée et en reprise d'instance l'Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement judiciaire de la société ABC Salles et a désigné la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société Athena, prise en la personne de Maître [B], en sa qualité de mandataire judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Maître [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ABC salles, et la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [V] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société ABC Salles, intervenantes volontaires, demandent à la cour de :
A titre, liminaire :
- recevoir la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société Athena, prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire en leur intervention volontaire.
- débouter Mme [J] de sa demande d'irrecevabilité à l'égard de la société ABC Salles.
Au fond,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
débouté la société ABC Salles de sa demande de voir juger irrecevables les demandes additionnelles de Mme [J].
écarté des débats les pièces 55 à 58 communiquées par la société ABC Salles.
fixé le salaire de référence à 5.225,52 euros.
condamné la société ABC Salles à payer à Mme [J] :
* 14.007,45 euros au titre des commissions dues et non versées ainsi que 1.400,74 euros au titre des congés payés afférents.
* 3.320,53 euros au titre des frais kilométriques.
* 1.500,73 euros bruts au titre du rappel des primes de vacances et 150,07 euros au titre des congés payés afférents.
* 36.000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ordonné la remise d'un bulletin de paie rectificatif et d'une attestation pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
ordonné l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
dit que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
ordonné la capitalisation des intérêts.
débouté la société ABC Salles de ses demandes reconventionnelles.
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses autres demandes, à savoir :
sa demande tendant à voir qualifier nul le licenciement et de toutes les demandes y afférant.
sa demande tendant à voir dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes y afférant.
sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des primes de vacances dues.
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes additionnelles suivantes de Mme [J] :
10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de la prime de vacances due (à titre principal).
rappel de prime de vacances pour les années 2016, 2017, et 2018 (à titre subsidiaire).
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
remise sous astreinte journalière de 50 euros de l'attestation pôle emploi conforme au jugement à intervenir.
- conserver dans les débats les pièces 55 à 58.
- juger qu'il n'y a pas lieu à versement de rappel de commissions, ni à aucun rappel de salaire ou de frais.
- fixer le salaire de référence de Mme [J] à 3.945,68 euros bruts.
- juger que le contrat a été exécuté de manière loyale par la société ABC Salles.
- juger que le licenciement économique de Mme [J] n'est pas discriminatoire et donc pas nul, est parfaitement valide et repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- ordonner le remboursement par Mme [J] à la société ABC Salles des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit la somme de 17.058,99 euros bruts.
- débouter Mme [J] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
- débouter l'appelante de ses demandes fins et conclusions,
Et recevant la société ABC Salles et les organes de la procédure en leur demande reconventionnelle :
- condamner Mme [J] à verser à la société ABC Salles la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
- déclarer l'arrêt opposable aux AGS.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de :
- déclarer Mme [J] recevable et bien fondée en son appel principal et en son appel incident,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
débouté Mme [J] de sa demande visant à faire déclarer son licenciement nul.
ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a déboutée de toutes les demandes y afférent.
débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des primes de vacances dues.
ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de seulement 10 euros par jour de retard au-delà d'un mois à compter de la notification du jugement.
limité la condamnation de la société ABC Salles au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros.
condamné chaque partie aux entiers dépens.
- se déclarer non-valablement saisie d'un appel incident de la part de la société ABC Salles.
- confirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a:
débouté la société ABC Salles de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes additionnelles de Mme [J].
fixé le salaire mensuel de référence à 5.225,52 euros.
écarté des débats les pièces adverses 55 à 58 communiquées par la société ABC Salles,
condamné la société ABC Salles à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 14.007,45 euros au titre des commissions dues et non versées ainsi que 1.400,74 euros au titre des congés payés afférents.
* 3.320,53 euros au titre des frais kilométriques.
* 36.000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sauf à fixer ces créances au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles.
dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
ordonné la capitalisation des intérêts.
débouté la société ABC Salles de ses demandes reconventionnelles.
Statuant de nouveau,
- fixer au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles les créances confirmées auxquelles l'employeur a été condamné en première instance au profit de Mme [J].
- déclarer Mme [J] recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes.
- fixer le salaire mensuel de référence de Mme [J] :
à titre principal : à la somme de 5.225,52 euros bruts.
à titre subsidiaire : à la somme de 4.166,10 euros bruts.
A titre principal :
- juger que le licenciement de Mme [J] est nul.
En conséquence,
A titre principal,
- ordonner la réintégration de Mme [J] à son poste de responsable commerciale Ile-de-France au sein de la société ABC Salles, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
- fixer la créance de Mme [J] au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles à la somme correspondant à l'indemnité équivalente aux salaires qu'elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, ou, à titre subsidiaire, compte tenu du plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2024.
- condamner la société ABC Salles à verser à Mme [J] cette même somme, soit :
de son licenciement jusqu'à l'audience :
à titre principal : à la somme de 421.908,48 euros, outre 42.190,84 euros au titre des congés payés afférents.
à titre subsidiaire : à la somme de 336.370,91 euros, outre 33.637,09 euros au titre des congés payés afférents.
de la date de l'audience à sa réintégration effective :
à titre principal : à 5.225,52 euros par mois, outre la somme de 522,55 euros au titre des congés payés afférents, soit à la somme mensuelle de 5.748,07 euros.
à titre subsidiaire : à 4.166,10 euros par mois, outre la somme de 520,19 euros au titre des congés payés, soit à la somme mensuelle de 4.686,29 euros.
A titre subsidiaire,
- fixer la créance de Mme [J] au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles aux sommes suivantes, ou, à titre subsidiaire, compte tenu du plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2024 :
- condamner la société ABC Salles à verser Mme [J] les sommes suivantes :
à titre principal :
41.804,16 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
15.676,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.567,65 euros au titre des congés payés afférents.
3.069,53 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.
41.804,16 euros de dommages-intérêts au titre du caractère illicite du licenciement.
' à titre subsidiaire :
33.328,80 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
12.498,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.249,83 euros au titre des congés payés afférents.
714,08 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.
33.328,80 euros de dommages-intérêts au titre du caractère illicite du licenciement.
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- fixer la créance de Mme [J] au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles aux sommes suivantes ou, à titre subsidiaire, compte tenu du plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2024.
- condamner la société ABC Salles à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
à titre principal :
15.676,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.567,65 euros au titre des congés payés afférents.
3.069,53 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.
36.578,64 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
à titre subsidiaire :
12.498,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.249,83 euros au titre des congés payés afférents.
714,08 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.
29.162,70 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
- écarter des débats les pièces adverses 55 à 58 communiquées par la société ABC Salles.
- fixer la créance de Mme [J] au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles aux sommes suivantes ou, à titre subsidiaire, compte tenu du plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2024.
- condamner la société ABC Salles à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
14.007,45 euros bruts à titre de rappel de commissions dues et non versées, outre 1.400,74 euros bruts au titre des congés payés afférents.
3.320,53 euros à titre de rappel de frais kilométriques non remboursés.
s'agissant de la prime de vacances :
à titre principal : 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de la prime de vacances due.
à titre subsidiaire : 1.500,73 euros bruts à titre de rappel de primes de vacances pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que 150,07 euros bruts au titre des congés payés afférents.
36.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- condamner la société ABC Salles à verser à Mme [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ou, à titre subsidiaire, fixer la créance de Mme [J] au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles à cette même somme.
- déclarer le jugement opposable à l'Ags Cgea Île de France Ouest qui devra garantir lesdites sommes.
- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- déclarer la société ABC Salles infondée en son appel principal.
- débouter la société ABC Salles, la société Ajassociés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société Athéna, en sa qualité de mandataire judiciaire, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société ABC Salles aux entiers dépens de première instance et d'appel, ou, à titre subsidiaire, mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société ABC Salles en redressement judiciaire, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'Ags Cgea Île de France Ouest n'a pas comparu ni constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la procédure collective de redressement judiciaire concernant la société ABC Salles et du plan de redressement arrêté par jugement du 22 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris, il convient de recevoir la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société Athena, prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire, en leur intervention volontaire.
I. Sur les limites de l'appel
Mme [J] demande de dire que la cour n'est pas saisie d'un appel incident de la part de la société ABC Salles, qu'elle ne pourra que confirmer la décision entreprise sur ces chefs de jugement non critiqués dans la déclaration d'appel de la salariée et que l'effet dévolutif est limité aux chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel de Mme [J].
Madame [J] soutient d'une part que si, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de rg 22/05576 dans laquelle la société ABC Salles est appelante, celle-ci avait initialement conclu à l'infirmation de la décision entreprise dans ses premières conclusions d'appelant notifiées par rpva le 29 juillet 2022, celle-ci est réputée avoir abandonné les moyens soulevés à l'appui de son appel dans ses secondes écritures notifiées par rpva le 10 novembre 2022 puisqu'elle n'a plus sollicité l'infirmation de la décision entreprise dans le dispositif de ses conclusions. Les conclusions du 10 novembre 2022, signifiées dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile en réponse à l'appel incident de Mme [J], déterminent l'objet du litige, de sorte que la société ABC Salles est réputée les avoir abandonnées et la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qui concerne les dispositions du jugement relatives au rejet de l'irrecevabilité des demandes additionnelles, à la fixation du salaire mensuel à hauteur de 5.225,52 euros, à la mise à l'écart des pièces 55 à 58 produites par l'employeur, aux condamnations au titre des commissions, des congés payés afférents, des frais kilométriques et de l'exécution déloyale du contrat de travail et des intérêts, dès lors qu'aucune des parties n'en sollicite l'infirmation. Elle prétend également que les conclusions postérieures de la société ABC Salles, notifiées par rpva le 5 avril 2023 ne sauraient valablement régulariser ce point, les prétentions non reprises dans ses conclusions antérieures étant réputées abandonnées en application de l'article 954 du code de procédure civile.
D'autre part, Mme [J] soutient, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de rg 22/05713 dans laquelle la société ABC Salles est intimée, celle-ci n'a pas non plus formé appel incident dans ses premières écritures d'intimée notifiées par rpva le 10 novembre 2022 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [J] prétend que la jonction des deux instances est sans incidence puisqu'elle n'est pas de nature à créer une procédure unique, chaque instance demeurant régie par ses propres délais et obligations procédurales. De même, les conclusions des organes de la procédure collective, intervenants volontaires, dès lors que ceux-ci poursuivent les instances déjà engagées qui n'ouvrent aucun nouveau délai, ne peuvent élargir l'effet dévolutif.
La société ABC Salles demande de débouter Mme [J] de sa demande. Elle soutient que cette demande est inopérante puisque, d'une part, les deux procédures sont jointes et que, d'autre part, la société ABC Salles a conclu de manière récapitulative tant en demande qu'en défense. Elle indique que les conclusions d'intimée du 10 novembre 2022 ont été notifiées sous les deux numéros rg 22/05576 et 22/05713 et elles ont été signifiées sous le numéro rg : 22/05576 à titre informatif. Elle fait encore valoir que le 5 avril 2023, elle a signifié des conclusions récapitulatives sous les deux numéros rg réunissant toutes ses demandes comprises dans les premières conclusions signifiées en tant qu'appelante et intimée et qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
* * *
En l'espèce, suivant déclaration d'appel du 20 mai 2022, la société ABC Salles a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de 28 avril 2022. L'affaire a été enrôlée sous le numéro rg : 22/5576.
Suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de 28 avril 2022. L'affaire a été enrôlée sous le numéro rg : 22/5713.
Si par ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances qui s'est poursuivie sous le numéro 22/5576, la jonction ne créait pas une procédure unique.
Il ressort des informations contenues dans le rpva que, dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/5713, Mme [J] a notifié, le 19 août 2022, ses conclusions d'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Le 10 novembre 2022, la société ABC Salles a notifiés ses conclusions d'intimée dans le cadre de l'article 909 du code de procédure civile desquelles il ressort que le dispositif ne contient pas de demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes.
Il en résulte que, dans le cadre de cette instance dans laquelle la société ABC Salles est intimée, la cour n'est saisie d'aucun appel incident.
Par contre, dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/5576 dans laquelle la société ABC Salles est appelante, il ressort des informations contenues dans le rpva que la société ABC Salles a notifié ses conclusions d'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, desquelles il ressort que le dispositif contient une demande d'infirmation du jugement sur les chefs suivants :
'Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
- débouté la société ABC Salles de sa demande de voir irrecevable les demandes additionnelles de Mme [J].
- écarté des débats les pièces 55 à 58 communiquées par la société ABC salles.
- fixé le salaire de référence à 5.225,52 euros.
- condamné la société ABC Salles à payer à Mme [J].
* 14.007,45 euros au titre des commissions dues et non versées ainsi que 1.400,74 € au titre des congés payés afférents.
* 3.320,53 euros au titre des frais kilométriques.
* 1.500,73 euros bruts au titre du rappel des primes de vacances et 150,07 euros au titre des congés payés afférents.
* 36.000 euros au titre des dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné la remise d'un bulletin de paye rectificatif et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
- ordonné l'exécution provisoire qui est de droit sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour :
* le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle.
* le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièces que l'employeur est tenu de délivrer.
* le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
* cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
- dit que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- ordonné la capitalisation des intérêts.
- débouté la société ABC Salles de ses demandes reconventionnelles'.
Il en résulte que, dans le cadre de l'appel principal de la société ABC Salles, la cour est bien saisie de demandes d'infirmation des chefs du jugement relativement à l'irrecevabilité des demandes additionnelles de Mme [J], à la fixation du salaire mensuel de référence à 5.225,52 euros, à la mise à l'écart des pièces adverses 55 à 58 communiquées par la société ABC Salles, à la condamnation de la société ABC Salles à payer à Mme [J] les sommes de 14.007,45 euros au titre des commissions dues et non versées ainsi que 1.400,74 euros au titre des congés payés afférents, de 3.320,53 euros au titre des frais kilométriques, de 36.000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, aux intérêts et au débouté des demandes reconventionnelles.
Enfin, si dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/5576, dans laquelle la société ABC est appelante, celle-ci a adressé des conclusions le 10 novembre 2022, il s'agit des mêmes conclusions d'intimée citées ci-dessus qui avaient été notifiées dans la cadre de la procédure portant le numéro rg 22/5713. Ainsi, s'agissant de conclusions d'intimée, produites uniquement à titre informatif dans l'instance dans laquelle la société ABC Salles est appelante, il ne peut être considéré que lesdites conclusions constituent un abandon par la société appelante de son appel concernant les demandes sus-visées.
En conséquence, si la cour n'est pas saisie d'un appel incident de la part de la société ABC Salles dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/5713, elle est saisie de demandes d'infirmation présentées par la société ABC Salles dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/5713 22/5576, dans laquelle la société ABC est appelante.
II. Sur la demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de Mme [J] au titre du versement de primes de vacances, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de remise d'une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte.
La société ABC Salles demande de déclarer irrecevables ces demandes au motif qu'elles n'ont pas été formulées dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes et qu'elles n'ont pas de lien suffisant avec les demandes résultant de ladite saisine.
Mme [J] demande de dire ces demandes recevables comme déjà visées dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes et comme se rattachant aux demandes initiales par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
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Selon l'article 70 du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l'espèce, la société ABC Salles conteste la recevabilité des demandes présentées par Mme[J] au titre du versement de primes de vacances, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et remise d'une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte.
Au regard des prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance, il convient de relever que Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de frais professionnels et de rappel de commissions. La demande en paiement de primes de vacances, de nature salariale, se rattache par un lien à la demande originaire en paiement de créances salariales au titre du rappel de commissions.
De même, Mme [J] a indiqué dans sa requête : « Je conteste ce licenciement car je considère celui-ci comme nul dans la mesure où il est intervenu très peu de temps après avoir informé la société de ma grossesse. En conséquence, je réclame le règlement de mes commissions dues et non réglées et le remboursement de mes frais professionnels ainsi que le paiement des salaires depuis le licenciement jusqu'à la réintégration ainsi que des dommages et intérêts ».
Il doit être considéré que Mme [J] a bien présenté une demande de dommages-intérêts dont il ne peut être déduit qu'elle viendrait uniquement indemniser le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
Enfin, la demande de remise d'une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte est le complément nécessaire des prétentions originaires formulées au titre de la rupture du contrat de travail auxquelles elle se rattache par un lien suffisant.
En conséquence, par confirmation du jugement, il y a lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité des demandes additionnelles formulées par Mme [J].
III . Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de commissions
Mme [J], qui demande de condamner la société ABC Salles au paiement d'un rappel de commissions, fait valoir que son contrat de travail prévoyait le versement d'une rémunération variable dans les conditions définies à l'article VII dudit contrat; qu'au cours de la relation contractuelle, l'employeur a modifié unilatéralement le mode de calcul de la rémunération variable en instaurant - en dehors de tout avenant - un versement de commissions par palier; qu'à compter du mois de février 2017, ses commissions ont largement diminué et ont même été ponctuellement supprimées, alors même qu'elle générait un important chiffre d'affaires; que les éléments communiqués par la société ABC Salles ne permettent pas un calcul fiable du commissionnement dû et elle se trouve placée, de fait, dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude des données chiffrées transmises par l'employeur qui ne sont accompagnés d'aucun justificatif; que la société ABC Salles revendique l'application d'une note de service qui a été établie après son départ de l'entreprise et cette note lui est inopposable en ce qu'elle n'a jamais donné son accord sur la modification du calcul de sa rémunération variable revendiquée par l'employeur; que si l'employeur tente de se prévaloir de cette note de service c'est qu'elle vient instaurer une règle dite de « reprise » de commissions qui n'avait, jusqu'à son licenciement, jamais été appliquée par l'employeur d'autant que celui-ci produit un simple tableau qu'il a lui-même rédigé et dont la réalité des chiffres avancés n'est démontrée par aucun justificatif et dont le calcul n'est pas précisé; que l'employeur produit, pour les besoins de la cause, en pièces adverses 55 à 58, des factures numérotées 378062, 377341, 377578 et 377640 qui n'ont pas pu être établies à l'époque des faits et Mme [J] demande d'écarter ces pièces des débats.
La société ABC Salles demande de débouter Mme [J] en soutenant qu'elle produit tous les éléments permettant un calcul fiable du commissionnement de Mme [J] en ce que les tableaux produits indiquent les numéros des factures ainsi que leur date; que ces pièces sont parfaitement fiables en ce qu'elles sont une réédition pour les besoins de la procédure, raison pour laquelle elles mentionnent en-entête la nouvelle adresse du siège social de la société et non celle situé à [Localité 10], valable jusqu'au mois de mai 2019 de sorte que la cour doit infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a écarté des débats les pièces 55 à 58; qu'il apparaît que les calculs des parties sont réalisés sur la base des mêmes factures et des mêmes montants et que le différend concerne uniquement les règles applicables au calcul des commissions; qu'en octobre 2016, le calcul des commissionnements a été modifié afin de tenir compte de l'arrivée de collaborateurs juniors; que cette modification était celle décrite dans la note au personnel et il a été appliqué jusqu'à la rupture du contrat de travail de Mme [J]; que ce système de commissionnement était parfaitement opposable à Mme [J]; que dans le cas où la cour jugerait inopposable à Mme [J] le système de commissions mis en place depuis le mois d'octobre 2016 et détaillé dans la note jointe, elle devra faire application du dernier système de commission ayant donné lieu à un accord explicite et écrit des deux parties, c'est-à-dire au système de commissions prévu dans le contrat de travail de la salarié; qu'or, il ressort que pour la période concernée par la demande, le montant des commissions qui lui ont été
versées est largement supérieur à celui qu'elle aurait dû percevoir en application de son contrat de travail; que la règle des reprises a toujours été appliquée et s'explique par le fait que, les commissions étant calculées au moment de la facturation (et non de leur règlement par le client), il est normal que, si elles ne sont finalement pas payées, les commissions afférentes ne soient pas dues; que Mme [J] avait expressément accepté cette règle dans le cadre de son contrat de travail qui stipule « Au-delà de 3 mois sans réception du paiement, les commissions ne sont plus dues, considérant que le recouvrement doit être mis en 'uvre ».
* * *
La rémunération contractuelle, qu'elle soit fixe ou variable, est un élément du contrat qui ne peut être modifié, ni dans son montant ni dans sa structure, sans l'accord du salarié.
Par ailleurs, si la clause dite de « vente menée à bonne fin » peut prévoir que la commission n'est due qu'après exécution de la commande et encaissement du prix, cette clause doit être prévue au contrat de travail.
Enfin, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail qu'il a été prévu au titre de la rémunération variable de Mme [J], la clause suivante :
« Le commissionnement se fera sur la base de 20% au-dessus du seuil de 12.000 € HT.
Les commissions sur le chiffre d'affaires seront calculées mensuellement et payées lors des encaissements effectués par les clients.
Le calcul du chiffre d'affaires se calcule comme suit : - nouveaux abonnements : 100% du montant de l'abonnement - réabonnements : le chiffre d'affaires pris en compte est la différence entre le tarif réabonnement et le tarif abonnement dans la position de la commande antérieure du client et dans l'hypothèse où la position du réabonnement est supérieure à celle de l'année précédente - réabonnement (2): une commission de 5€ par réabonnement sera perçue par le commercial.
Au-delà de 3 mois sans réception du paiement, les commissions ne sont plus dues, considérant que le recouvrement doit être mis en 'uvre ».
Il ressort de la note de service (produite en pièce 2 de l'employeur et en pièce 15 par la salariée) que la société ABC Salles se prévaut d'un nouveau système de commissionnement qu'elle indique avoir mis en place à compter du mois d'octobre 2016 et par lequel les commissions sont ainsi calculées :
'Le calcul des commissions s'effectue comme suit :
Les chiffres d'affaires (CA) dont il est fait référence sont propres à chaque commerciaux et viennent uniquement compte des CA générés dans leur périmètre d'attribution ;
Concernant les commissions liées aux réabonnements de clients :
Il est opéré une comparaison entre le CA généré par les réabonnements sur l'année N par rapport auCA généré sur l'année N-1.
Si le CA des réabonnements de l'année N atteint au moins 80% du CA de l'année N-1, il donne lieu au versement d'une commission de 1% calculée sur le CA généré par les réabonnements en N. Seules sont pris en compte les réabonnements faites par le commercial en question.
Il est noté que les nouveaux abonnements de N-I deviennent de facto les réabonnements de N, et que les nouveaux abonnements des Juniors en N-1 deviennent les réabonnements des Responsables en N.
Concernant les commissions liées aux nouveaux abonnements (« Nouvelles Ventes » ou « NV») et aux upgrades (i.e. lorsque le nouvel abonnement est supérieur à l'ancien) :
Le montant du CA généré par les juniors est pris en compte après application d'une pondération de -15% ;
Le calcul des commissions tient compte du CA qui est généré :
' Pour le CA inférieur à 20.000 € HT, une commission sera versée à chaque dépassement de paliers :
* Du ler € à 5.000 € HT de CA: commission de 40 € bruts par palier de 1.000 € HT de CA de « NV»
atteint ; soit 200 € bruts dans le cas où le CA des NV atteindrait les 5.000 € HT de CA:
De 5.001 € à 10.000 € HT de CA: commission de 60 € bruts par palier de 1.000 € HT de CA: soit 500 € bruts dans le cas où le CA des NV atteindrait 10.000 € HT de CA (200 € + 300 €) :
De 10.001 € à 15.000 € HT de CA: commission de 80 € bruts par palier de 1.000€HT de CA; soit 900 € bruts pour un CA de 15.000 € HT: (200 C + 300 C + 400 C)
De 15.001 € à 20.000 € HT de CA: commission de 100 € bruts par palier de 1.000€ HT de CA; soit 1.400 € bruts si le CA atteint 20.000 € HT. (200 € + 300 € + 400€ + 500 €)
Pour le CA supérieur à 20.001 € HT: le montant de la commission versée correspond aux versements suivants
Versement des 1.400 € bruts correspondant aux commissions pour les 20.000 premiers € HT de CA:
Versement d'une commission égale à 15% du CA HT « Nouvelles Ventes » ;
* Versement d'une commission de 500 € bruts par palier de 5.000 € HT de CA.
Le versement des commissions se fait à la date de l'émission de la facture et est repris dans le cas où la facture en question serait restée impayée, en tout ou partie (alors reprise du montant du CA correspondant), lorsque celle-ci est mise en contentieux (recouvrement), soit dans un délai de 90 jours minimum suivant son émission'.
Il en résulte que la société ABC Salles a, d'une part, modifié l'assiette du chiffre d'affaires à prendre en considération pour la détermination de la commission dorénavant calculé par tranches successives, ce qui affecte directement le montant des commissions versées à la salariée, et d'autre part a instauré de nouvelles règles de paiement des commissions par un paiement à l'émission de la facture avec la mise en place une clause permettant la reprise des commissions impayées.
Alors que l'ensemble de ces modalités modifie la structure et le montant de la rémunération variable versée à Mme [J], la société ABC Salles ne justifie pas avoir sollicité et recueilli l'accord de la salariée sur ces modifications.
Si la cour constate que Mme [J] présente une demande de rappel de commissions calculée sur la base des 'tranches' invoquées par l'employeur, la société ABC Salles produits des tableaux, l'un portant calcul des commissions et l'autre récapitulant les 'rappels de commissions dues', sans produire les éléments comptables et financiers desquels les données ont été extraites de sorte que, ni la salariée, ni la cour ne peuvent exercer un contrôle sur la matérialité et la fiabilité de ces données.
Par ailleurs, la société ABC Salles produit plusieurs factures (pièces 41, 42, 55 à 58) dont il est justifié par la société ABC Salles, par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier, qu'elles constituent une réédition de factures intégrant les mises à jour du nouveau logiciel quant à leur en-tête. Dans ces conditions, leur valeur probante est suffisante et il n'y a pas lieu de les écarter des débats.
Par contre, la société ABC Salles ne justifie pas, par des éléments comptables ou par des actes de recouvrement, que ces factures ont été effectivement impayées par les clients et que cette absence de paiement n'est pas imputable au comportement de la société elle-même.
Dans ces conditions, par confirmation du jugement et sauf à fixer la créance au passif du redressement judiciaire, la société ABC Salles échouant dans sa charge probatoire, il convient de faire droit à la demande de Mme [J] pour la somme de 14.007,45 euros, outre la somme de 1.400,74 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel des frais kilométriques
Alors que Mme [J] demande le paiement de frais kilométrique pour la somme de 3.320,53 euros, la société ABC Salles fait valoir que les remboursements sont conditionnés par l'accord préalable du gérant et nécessitent qu'ils soient justifiés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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A l'appui de sa demande, Mme [J] produit un tableau qu'elle a constitué elle-même, récapitulant les frais kilométrique et de parking sans toutefois produire les justificatifs de ces frais.
Dans ces conditions, la demande n'est pas fondée et par infirmation du jugement, Mme [J] en sera déboutée.
Sur la demande en paiement de la prime de vacances
Sur le fondement de l'article 31 de la convention collective syntec, Mme [J] demande à titre principal, des dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du non-paiement de la prime vacances et à titre subsidiaire un rappel de prime vacances pour les années 2016 à 2018 calculée selon la recommandation de la commission nationale d'interprétation de la convention collective.
La société ABC Salles fait valoir qu'elle produit l'attestation du comptable relativement au montant de la masse globale des indemnités de congés payés versées aux salariés de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de la recommandation de la commission nationale d'interprétation.
* * *
Selon l'article 31 de la convention collective syntec : « L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit
la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient
au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant
la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ».
Si la société ABC Salles produit au débat une attestation de son comptable qui indique les masses globales des indemnités de congés payés pour l'ensemble des salariés pour les années 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, elle ne justifie pas des modalités de répartition des 10% de cette masse entre les salariés et ne justifie pas du paiement de la prime à Mme [J].
Dans ces conditions, et dès lors que Mme [J] ne peut solliciter le paiement de dommages-intérêts pour obtenir paiement d'une créance salariale et qu'elle ne démontre pas de préjudice distinct de celui résultant du non-paiement de la prime de vacances, sa demande principale sera rejetée.
Par contre, au titre de sa demande subsidiaire, il convient de retenir le calcul exposé par Mme [J], qui résulte de la recommandation de la commission nationale d'interprétation de la convention collective, et il convient, par confirmation du jugement, de faire droit à la demande de Mme [J] pour la somme de 1.500,73 euros au titre de rappel de la prime vacances pour les années 2016 à 2018 et pour la somme de 150,07 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail, Mme [J] demande le paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en soutenant qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà de 39 heures non rémunérées, qu'elle a travaillé les dimanches, qu'elle a subi des reproches injustifiés notamment lors de son entretien semestriel au cours duquel M. [P] lui a reproché de ne pas avoir atteint son objectif alors qu'il n'était pas réalisable ou la durée de son arrêt; qu'elle a encore subi des humiliations et remise en cause devant son équipe, des « erreurs » dans les chiffres d'affaires retenus pour les commissions, une réduction unilatérale de son champ d'intervention et une baisse insidieuse de ses responsabilités et de ses commissions ainsi qu'un avertissement injustifié dont l'employeur ne démontre pas le bien-fondé.
La société ABC Salles demande le rejet de cette prétention au motif que les manquements allégués ne sont pas établis ni le préjudice en résultant.
* * *
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme [J], qui ne formule pas de demande en paiement d' heures supplémentaires, produit un document qu'elle a établi intitulé 'tâches du dimanche 19 novembre' (pièce 49) alors que la société ABC Salles produit le relevé d'activité de la salariée qui atteste qu'elle ne s'était pas connectée au logiciel le jour indiqué. Le manquement n'est donc pas caractérisé.
Mme [J] produit un courriel de M. [P] du 5 juillet 2017 intitulé 'évaluation semestrielle' dans lequel il l'informe qu'elle n'avait pas atteint l'objectif assigné de 600.000 euros de chiffre d'affaires (ayant réalisé 507.674 euros). Si la société ABC Salles ne démontre pas que l'objectif assigné à la salariée était effectivement réalisable, Mme [J] ne justifie pas des conséquences financières préjudiciables qui en sont résultées pour elle, s'agissant d'une évaluation d'étape et que M. [P] lui a également indiqué 'je compte sur toi pour rattraper le CA dès ce trimestre'. Par ailleurs, la lecture de ce courriel ne permet pas de caractériser de reproches fautifs de la part de M. [P], celui-ci ayant au contraire des propos d'encouragement ('ton implication dans les projets est bonne', 'tu as encore mon soutien'). Dans ces conditions, le manquement et le préjudice subi ne sont pas caractérisés.
Au titre des reproches relatifs à la durée de son arrêt de travail et à des humiliations et remise en cause devant son équipe, Mme [J] produit trois courriers qu'elle a adressés à son employeur les 15 janvier 2018, 19 janvier 2018 et 6 février 2018, lesquelles pièces, à défaut d'autres éléments les corroborant objectivement, ne suffisent pas à rapporter la preuve de la matérialité des manquements allégués.
Concernant le manquement relatif aux chiffres d'affaires retenus pour le calcul des commissions, Mme [J], qui a été remplie de ses droits salariaux à ce titre, ne justifie pas d'un préjudice distinct susceptible de fonder une demande de dommages-intérêts.
Concernant le manquement relatif à une réduction unilatérale de son champ d'intervention et à une baisse de ses responsabilités, Mme [J] produit deux pièces qui sont des captures d'écran (pièces 47 et 48) de l'exploitation desquelles il ne ressort pas que des responsabilités assurées par Mme [J] auraient été transférées à d'autres commerciaux.
Par contre, Mme [J] a été sanctionnée par un avertissement par courrier du 30 octobre 2017 et la société ABC Salles ne fournit aucun des éléments qu'elle a retenus pour prendre la sanction. Il en résulte que l'avertissement n'est pas justifié et il sera alloué à Mme [J] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qui en est résulté pour elle.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [J] demande de dire son licenciement nul d'une part pour violation du statut protecteur de l'article L.1225-4 du code du travail et d'autre part pour discrimination à raison de son état de grossesse.
Sur la demande de nullité du contrat de travail pour violation du statut protecteur de l'article L.1225-4 du code du travail
Mme [J] fait valoir qu'elle a informé son employeur, par courrier recommandé du 26 avril 2018, de son état de grossesse, qu'elle a fourni un certificat médical conformément aux prescriptions de l'article R.1225-1 du code du travail et soutient qu'elle bénéficiait, au moment de la rupture de son contrat de travail, de la protection tirée de l'article L.1225-4 du code du travail; qu'ainsi, à peine de nullité du licenciement, elle aurait dû se voir notifier les motifs précis de son licenciement - comportant l'énoncé du motif économique requis par la loi ainsi que les éléments tangibles caractérisant l'impossibilité de maintenir le contrat de travail - au plus tard, au moment de l'acception du contrat de sécurisation professionnel du 12 juin 2018 et adressée à l'employeur par un courrier du 29 juin 2018; qu'or, ni le courrier d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle adressé le 8 juin 2018 ni la lettre de licenciement adressée le 28 juin 2018 à titre conservatoire ne font état de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à son état de grossesse; que d'ailleurs la société ABC Salles a tenté de régulariser la situation a posteriori par un second courrier du 29 juin 2018 qui évoque «l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif sans lien avec (son état de) grossesse»; que ce courrier ne saurait venir valablement compléter la lettre de licenciement du 28 juin 2018 puisque postérieur à l'acception du contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [J] fait encore valoir que l'interruption thérapeutique de grossesse qu'elle a subie le 25 mai 2018, ne peut, à elle seule, lui faire perdre le bénéfice de la protection liée à son état de grossesse puisqu'aucun texte du code du travail ne prévoit qu'une interruption médicale de grossesse ferait perdre ipso facto à la salariée concernée toute protection tirée de l'article L.1225-4 du code du travail alors qu'au même titre que les autres salariées, elle se trouve également placée dans une situation de vulnérabilité et exposée à un risque de discrimination, laquelle protection s'étend du temps de la grossesse, depuis son constat médical et des dix semaines qui suivent la fin de cette période de grossesse médicalement constatée, de sorte que l'employeur ne pouvait, en tout état de cause, rompre son contrat de travail avant l'expiration d'une période de 10 semaines suivant l'interruption thérapeutique de sa grossesse, en application de l'article L.1225-4 du code du travail, soit avant le 4 août 2018. Les dispositions de l'article L.1225-4-3 du code du travail qui prévoient un régime de protection spécifique pour les femmes victimes de fausses couches tardives est sans incidence sur la solution du litige, ces dispositions étant entrées en vigueur le 9 juillet 2023, soit plusieurs années après son licenciement.
La société ABC Salles demande de rejeter la demande de nullité du licenciement au motif que la protection prévue aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail n'était pas applicable à Mme [J] en ce que la protection cesse en cas d'interruption de la grossesse ce qu'a confirmé récemment le législateur par la loi du 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche et qui a intégré un nouvel article L1225-4-3; que la protection ne s'applique qu'aux femmes enceintes dans la mesure où elles sont en état de grossesse au jour de la notification de la rupture du contrat et il est patent que tel n'était pas le cas de Mme [J] dont il est établi par le certificat médical qu'elle verse aux débats qu'elle a, hélas, dû subir une interruption de grossesse thérapeutique le 25 mai 2018, soit avant le seuil des 22 semaines d'aménorrhée, la convocation à l'entretien préalable étant du 29 mai 2018 et la rupture du contrat pour motif économique étant intervenue le 4 juillet 2018.
* * *
Aux termes de l'article L.1225-4 du code du travail : 'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.'.
Selon l'article R. 1225-1, 'Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.'.
Il ressort de ces dispositions que pour bénéficier de la protection de la grossesse édictée par les articles L.1225-1 et suivants du code du travail, la salariée doit être en état de grossesse médicalement constatée.
En l'espèce, Mme [J] n'était plus en état de grossesse à partir du 25 mai 2018, date à laquelle elle a subi une interruption thérapeutique de sa grossesse.
De même, n'ayant pas bénéficié des périodes de suspension du contrat de travail au titre d'un congé de maternité, Mme [J] ne peut invoquer le bénéfice des dix semaines suivant l'expiration dedites périodes de suspension du contrat de travail. En effet, les 'périodes' visées étant celles de la suspension du contrat de travail au titre d'un congé de maternité et non la période qui suit l'interruption thérapeutique de sa grossesse.
Ainsi, à la date d'engagement de la procédure de licenciement, soit le 8 juin 2018, Mme [J] ne bénéficiait pas de la protection contre le licenciement de l'article L.1225-4 du code du travail.
Par confirmation du jugement, la demande de nullité du licenciement sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur la demande de nullité du licenciement au titre d'une discrimination à raison de sa situation de grossesse
Selon l'article L.1132-1 du code du travail 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparante ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.
Selon l'article L1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'.
En l'espèce, il ressort des éléments du débat que Mme [J] n'était plus en situation de grossesse à compter du 25 mai 2018 et donc au moment de l'engagement de la procédure de licenciement intervenue le 8 juin 2018.
Par ailleurs, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, Mme [J] ne saurait invoquer une discrimination à son encontre alors même que la croyance de l'employeur d'un état de grossesse résulte directement du comportement de la salariée qui, d'une part, a fait le choix de ne pas l'informer de l'interruption thérapeutique survenue le 25 mai 2018 et d'autre part l'a maintenu activement dans l'ignorance par l'envoi, par courrier du 27 juin 2018, d'un certificat médical daté du 30 avril 2018 mentionnant son état de grossesse alors même qu'elle n'était plus enceinte au moment de l'envoi de ce courrier.
Ainsi, un employeur ne pouvant discriminer une salariée qui n'est pas enceinte, les conditions de la mise en oeuvre des dispositions légales précitées n'étant pas réunies, il convient de rejeter la demande de nullité de licenciement présentée par Mme [J].
Sur la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [J] demande de dire son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir qu'elle a été remplacée à son poste et que la société ABC Salles pouvait maintenir son contrat de travail aux anciennes conditions en ce que la sauvegarde de la compétitivité de la société n'était pas en jeu, que l'employeur affirme lui-même, dans ses écritures, que son congé maternité ne lui aurait financièrement rien coûté de sorte et qu'elle n'a pas été la seule à refuser la proposition de modification du contrat de travail.
Mme [J] conteste les motifs économiques de son licenciement. Elle fait valoir que la société ABC Salles ne démontre ni l'existence d'une menace sur la compétitivité de son activité au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ni le lien entre la suppression de l'emploi et la sauvegarde de la compétitivité. Notamment, la société ABC salles ne produit pas les bilans de la société holding du groupe, PMG Holding, et se contente de produire des attestations d'experts comptables dépourvues de valeur probante et d'intérêt. Elle indique qu'au contraire le chiffre d'affaires de la société ABC salles n'a cessé d'augmenter et qu'elle a été non seulement remplacée à son poste mais son départ a été suivi de l'embauche de six personnes sur des postes de commerciaux. Mme [J] invoque enfin le manquement par la société ABC Salles de son obligation de reclassement; en ce que, appartenant à un groupe dont font partie également les sociétés Direct Events et PMG Holding, aucune proposition de reclassement n'a été formulée avant le prononcé du licenciement en dehors de son propre poste aux conditions modifiées, en ce que la société ABC Salles ne justifie d'aucune recherche de reclassement loyale et sérieuse dans le groupe, à défaut notamment de communiquer les registres uniques du personnel des sociétés appartenant au groupe, l'attestation produite de l'expert comptable, qui ne respecte pas les exigences de l'article 202 du code de procédure civile, ne pouvant être retenue par la cour; en ce que l'employeur a procédé à compter de septembre 2019 aux recrutements de six salariés à des postes de commerciaux concomitamment à son licenciement qui a pris effet en juillet 2019; en ce qu'aucun de ces postes, dont le recrutement était parfaitement prévisible au moment de son licenciement, ne lui a été proposé, à l'exception du poste de responsable de développement commercial, y compris, ceux de catégories inférieures et ceux à pourvoir dans un avenir proche.
La société ABC Salles fait valoir que le périmètre d'appréciation du motif économique doit s'apprécier au niveau de la société ABC Salles, celle-ci ayant une filiale, la société Direct Events dont personnel a été transféré au sein de la société ABC Salles et dont l'activité exclusive est la location de son site internet à la société ABC Salles si bien que ses résultats sont directement liés au chiffre d'affaires de la société mère; que la société PMG Holding est une holding dite passive, n'exerçant aucune activité économique, autre que de détenir les titres de la société ABC Salles, si bien que la société n'a pas à produire d'élément comptable ou financier.
L'élément causal du licenciement est fondé sur les difficultés économiques et la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de la société. Elle explique que les difficultés économiques au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail sont caractérisées si bien qu'elle n'a eu de choix que de réorganiser une partie de son fonctionnement afin d'anticiper des difficultés économiques plus importantes à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs.
A ce titre, la société ABC Salles fait valoir que dans les années qui ont précédé la mise en 'uvre de la réorganisation ayant donné lieu au licenciement contesté, le secteur d'activité dans lequel elle intervient était de plus en plus concurrentiel et elle a été confrontée à une multiplication du nombre d'acteurs qui ont bénéficié, en 2017, d'importantes levées de fonds leur permettant de réaliser des investissements majeurs en termes de communication et de marketing, qui se sont dotés pour la plupart d'un business model très efficace et qui ont proposé des offres extrêmement attractives qui ont mis en difficulté le développement commercial de la société ABC Salles, laquelle, à compter de 2017, a connu une érosion de son chiffre d'affaires, un effondrement de celui-ci en région parisienne et des résultats financiers très précaires. Pour tenter de rétablir la situation, elle a été contrainte de mettre en 'uvre ces dernières années des mesures d'économie et de solliciter en vain des investisseurs extérieurs. Ainsi, en 2017, la condition de baisse de chiffre d'affaires pendant deux trimestres, telle que prévue par l'article L.1233-3 du code du travail pour caractériser les difficultés économiques justifiant un licenciement pour motif économique, est remplie. De même, elle a réalisé chaque mois une perte d'environ 15.000 euros créant une situation de trésorerie se traduisant par des découverts chaque mois sur les deux comptes bancaires de la société.
La société ABC Salles fait encore valoir que l'élément matériel du licenciement réside dans les modifications du contrat de travail rendues nécessaires par cette réorganisation par la fin de la sectorisation des commerciaux au profit d'un partage du fichier des prospects, sachant que ce choix appartient au chef d'entreprise sans que le juge ne puisse exercer son contrôle. Mme [J] a clairement refusé la modification de sont contrat de travail de sorte que la société a été contrainte d'engager la procédure de licenciement pour motif économique. Le poste de Mme [J] n'a pas été supprimé mais de sorte qu'il est normal qu'il ait été pourvu après son départ par une nouvelle responsable de développement commercial (Mme [E]) selon les conditions que Mme [J] avait refusées.
Concernant son obligation de reclassement, la société ABC Salles fait valoir qu'elle l'a parfaitement respectée en ce qu'elle a recherché un poste susceptible d'être proposé à Mme [J] sachant que seule la société ABC Salles employait du personnel et un seul poste a été identifié et proposé à Mme [J], à savoir celui refusé par elle lors de la procédure de modification de son contrat de travail, proposition qui n'est pas déloyale mais une stricte application des principes jurisprudentiels dégagés en la matière. Les pièces produites démontrent qu'il n'existait aucun autre poste susceptible d'être proposé à Mme [J] puisqu'aucun poste n'a été pourvu ou n'était à pourvoir pendant la période de recherche de reclassement, c'est-à-dire du 26 avril 2018, date de refus de Madame [J] de la proposition de modification de son contrat de travail au 28 juin 2018, date de notification de son licenciement à titre conservatoire. Si dans les 5 mois suivant le licenciement, la société a procédé à des embauches, celles-ci ne remettent pas en cause le respect de son obligation de reclassement (l'embauche de Mme [E] le 1er octobre 2018 correspond au poste proposé à Mme [J] et refusé par elle, l'embauche de Mme [O] intervenue le 15 octobre 2018, correspond au poste de Mme [W] qui a refusé, comme Mme [J], la proposition de modification de son contrat de travail et quatre autres postes en contrats de professionnalisation conclus dans le cadre d'une formation en alternance qui ne sont donc pas visés par l'obligation de reclassement.
* * *
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
En l'espèce, la société ABC Salles invoque dans la lettre de licenciement, une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive aux motifs économiques tiré à la fois des difficultés économiques et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Il ressort également des conclusions mêmes de la société ABC Salles l'existence d'un groupe composée de la société PGM Holding, de la société ABC Salles et de la société Direct Event.
Il ressort des éléments produits par la société ABC Salles (bilans et attestations du comptable dont les valeurs probantes sont suffisantes pour être retenues par la cour) que les sociétés du groupe avaient en 2018, et plus particulièrement à l'époque contemporaine du licenciement de Mme [J] en juin 2018, des difficultés plaçant les indicateurs économiques en situation d'alerte.
Ainsi, la société PGM Holding avait un résultat d'exploitation déficitaire (-9667 euros) et la société Direct Event a connu également une baisse du chiffre d'affaires en 2018 (de 217.839 euros à 105.966 euros). Il en est de même concernant la société ABC Salles qui au cours de l'année 2018 (correspondant à deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés) a connu une baisse de son chiffre d'affaires de 2.167.586 à 1.970.587 euros).
La société ABC Salles produit également les relevés des comptes bancaires qui attestent d'une situation débitrice à hauteur de 65.285 euros au 30 juin 2018.
Ainsi, les difficultés économiques sont caractérisées au niveau du groupe.
La société ABC produit également plusieurs articles de presse spécialisée dont il ressort que le secteur de l'événementiel dans lequel évolue la société ABC Salles connaissait, à l'époque du licenciement de Mme [J], des mutations économiques importantes liées à l'arrivée de nouvelles sociétés construites sur des 'models business' différents et proposant des offres commerciales sans abonnement qui concurrençaient le modèle d'abonnement de la société ABC Salles.
De même, la société ABC Salles justifie (pièce 20) que ses concurrents ont bénéficié de levées de fonds importantes leur octroyant des moyens financiers conséquents de plusieurs millions d'euros leur permettant de mettre en oeuvre un développement économique, stratégique et marketing que la société ABC Salles ne pouvait pas envisager.
Ainsi, il est justifié de l'inadaptation de l'offre et du réseau commercial de la société ABC Salles aux changements du marché et de l'arrivée de nouveaux acteurs sur le secteur d'activité de la société dotés de moyens financiers importants dont ne disposait pas la société ABC Salles.
Ces circonstances caractérisent une menace très sérieuse sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société ABC salles de nature à justifier les mesures de réorganisation.
De même, les résultats financiers ci-dessus exposés établissent que les mesures de réorganisation n'ont pas été mises en 'uvre dans le but d'augmenter les marges et profits mais ont été rendues nécessaires par l'évolution des emplois commerciaux.
Il en résulte que la société ABC Salles justifie bien que la réorganisation qu'elle a décidée de mettre en place était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Il n'appartient pas au juge de contrôler les choix de gestion de l'employeur. Le poste de Mme [J] n'a pas été supprimé et celle-ci a été effectivement remplacée dans la mesure où elle a refusé d'accepter les modifications de son poste aux nouvelles conditions proposées par l'employeur.
Enfin, il résulte de l'attestation de l'expert comptable que la société PGM Holding n'emploie pas de salarié depuis sa date de création en 2015 et des registres du personnel des sociétés ABC Salles et Direct Event qu'aucun poste n'était disponible pendant la période de recherche de reclassement et au moment du licenciement de Mme [J] et de la rupture de son contrat de travail, les postes évoqués par la salariée ont été pourvus plusieurs mois après son licenciement.
Dans ces conditions, le licenciement économique de Mme [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par confirmation du jugement, Mme [J] sera déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre d'un reliquat indemnité conventionnelle licenciement
Compte tenu du rappel de commissions alloué à Mme [J], celle-ci est bien fondée à réclamer un rappel au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement de 3.069,53 euros (soit 1/3 x 5.225,52 euros x 6,67 ans = 11.618,07 - 8.548,54 déjà perçus). Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
Les juges d'appel de sont pas tenus d'ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, l'obligation de remboursement résultant de plein droit de la réformation de ledite décision.
Sur la remise des documents de rupture
La remise d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestant pôle emploi conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société ABC Salles n'étant versé au débat. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels.
Sur la garantie de l'AGS
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L .3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA Ile de France.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de fixer au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles représentée par la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Maître [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [V] [B], la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que Mme [J] a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront fixés passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles représentée par la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Maître [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [V] [B] , partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Dit que si la cour n'est pas saisie d'un appel incident de la part de la société ABC Salles dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/5713, elle est saisie de demandes d'infirmation présentées par la société ABC Salles dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/5576, dans laquelle la société ABC Salles est appelante, Reçoit la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société Athena, prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire, en leur intervention volontaire. Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant écarté des débats les pièces 55 à 58 produites par la société ABC Salles, ayant condamné la société ABC Salles à payer un rappel de frais professionnels et une astreinte, ayant rejeté la demande de rappel d'indemnité de licenciement et en sa disposition sur le montant des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe la créance de Mme [U] [R] épouse [J] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ABC Salles aux sommes suivantes : - 1.500 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 3.069,53 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute Mme [U] [R] épouse [J] de ses demandes tendant à voir écarter des débats les pièces 55 à 58 produites par la société ABC Salles, à ordonner une astreinte et à condamner la société ABC Salles au paiement de frais professionnels, Met les dépens d'appel à la charge du passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ABC Salles, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS et au CGEA Ile de France. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 26 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05576 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/00754
APPELANTE ET INTIMEE
S.A.S. ABC SALLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEE ET APPELANTE
Madame [U] [R] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
PARTIES INTERVENANTES
SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [C] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. ABC SALLES
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [B] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. ABC SALLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 9]
n'ayant pas constitué avocat
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame BOUZIGE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [R] épouse [J] a été engagée par la société ABC Salles suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 2012 en qualité de commerciale sédentaire, niveau V bis, coefficient 210. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de commerciale sédentaire. Elle a exercé en dernier lieu les fonctions de responsable commerciale Ile-de-France.
Sa rémunération était composée d'un salaire fixe et d'une rémunération variable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseil et des sociétés de conseils (Syntec).
Par lettre recommandée du 6 avril 2018, la société ABC Salles a proposé à Mme [J] une modification de son contrat de travail en raison de difficultés économiques et d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Il a été proposé à Mme [J] la suppression de la territorialité des commerciaux, une modification de l'intitulé de son poste qui deviendrait 'responsable du développement commercial' et une modification du calcul et du paiement de la rémunération variable.
Par lettre recommandée du 26 avril 2018, Mme [J] a notifié à la société ABC Salles son refus quant à la modification de son contrat de travail et elle a informé son employeur de son état de grossesse.
Le 18 mai 2018, la société ABC Salles a adressé une proposition de reclassement à Mme [J] portant sur le poste de 'responsable du développement commercial' qu'elle a refusé par courrier du 28 mai 2018.
La société ABC Salles a convoqué Mme [J] a un entretien préalable à son licenciement fixé au 8 juin 2018.
Par lettre recommandée du 28 juin 2018, la société ABC Salles a notifié à Mme [J] son licenciement pour motif économique 'à titre conservatoire' pour les motifs suivants :
« Nous avons le regret de vous confirmer notre décision de vous licencier pour le motif économique que nous vous rappelons ci-après :
La société ABC Salles, qui commercialise par le biais d'internet des locations de salles pour des évènements personnels et/ou professionnels, évolue à ce titre sur un marché de plus en plus concurrentiel.
Comme vous le savez, le nombre d'acteurs dans le secteur se multiplie depuis quelques années. Ainsi ABC Salles doit faire face :
' D'une part, à ses concurrents traditionnels dont la visibilité et la compétitivité ont pu, pour certains, être sensiblement améliorées par des investissements extérieurs. Tel a notamment été le cas de notre principal concurrent la société 1001 Salles qui a bénéficié, en 2017, d'une importante levée de fonds lui permettant de réaliser des investissements majeurs en termes de communication et de marketing.
' Et d'autre part, à de nouveaux intervenants sur ce marché, ceux-ci étant dotés pour la plupart d'un business model très efficace consistant à privatiser, en échange d'une commission, des espaces publics, tout particulièrement des bars, mais également des salles de réception. Aucun abonnement n'étant dû par les propriétaires, contrairement au business model mis en 'uvre par ABC Salles, l'offre de ces sociétés est extrêmement attractive et met en difficulté le développement commercial de notre société.
De ce fait, la société ABC Salles connaît une érosion de son chiffre d'affaires. L'année 2017 s'est ainsi clôturée sur des résultats financiers très précaires en retrait par rapport à 2016.
Pour tenter de rétablir la situation, la société a été contrainte de mettre en 'uvre ces dernières années des mesures d'économie. A titre d'exemples, nous avons fait le choix de limiter notre communication publicitaire à Google et avons mis un terme aux autres partenaires nous apportant moins de visibilité. Nous avons divisé par deux les frais liés aux développements informatiques. Nous avons également recherché des investisseurs extérieurs, sans succès.
Toutefois, malgré ces différentes opérations, la société connaît toujours des difficultés économiques.
Ainsi, en 2018, les prévisions de chiffres d'affaires connaissent un recul important par rapport à l'année 2017 :
, , ,,
2018
2017
écart €
écart%
Janvier
269456
295235
- 25779
- 8.73
Février
154410
155459
- 1049
-0.67
Mars
134599
221147
-86548
-39.14
Avril
136831
137948
- 1117
-0.81
Mai
160138
164149
- 4011
-2.44%
La situation d'ABC Salles est d'autant plus délicate qu'en sus de cette érosion du chiffre d'affaires, la société est également confrontée à une augmentation des coûts afférents à son activité. Tout particulièrement les coûts de communication et de marketing qui sont essentiels pour assurer la pérennité de l'activité ont été majorés du fait du changement de politique commerciale de Google.
Le site a ainsi réduit le nombre d'emplacements publicitaires sur ses pages conduisant de manière automatique à une augmentation des tarifs, avec une incidence négative tant sur les marges mais également sur la visibilité de notre société.
L'ensemble de ces facteurs conduit la société à réaliser chaque mois une perte d'environ 15.000 € créant une situation de trésorerie extrêmement complexe. De ce fait, sauf action de notre part, les résultats financiers de l'année 2018 seront encore en retrait par rapport à ceux réalisés au cours de l'année 2017 et caractériserait une perte importante sur les résultats de notre société tout comme de sa holding.
En conséquence, il est impératif de tout mettre en 'uvre pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de notre société.
Dans ce contexte, nous sommes contraints de modifier notre politique de développement commercial.
Ainsi :
' Il apparaît que la sectorisation des commerciaux en vigueur au sein de la société, en réservant les prospects à un seul collaborateur de la société, ne permet pas de maximiser les démarches de prospection.
Pour pallier à cette difficulté, nous sommes contraints de modifier cette organisation en partageant le fichier des prospects entre les différents commerciaux sans affectation géographique. A l'avenir, chaque Responsable du développement commercial aura accès à l'ensemble des dossiers des clients et des prospects.
L'absence d'affectation géographique permettra une plus grande flexibilité dans la gestion du portefeuille. Elle impliquera également une augmentation du nombre de dossiers relevant de l'Île-de-France, les commerciaux n'étant plus limités à une seule région et, par conséquent, une augmentation du chiffre d'affaires puisque la vente moyenne dans la région parisienne est de 1.000 € HT alors qu'elle est 400 € HT en province.
Cela permettra également de pouvoir traiter les dossiers d'un client en cas d'absence du Responsable du développement commercial qui avait la charge de ceux-ci. Cette polyvalence est nécessaire d'autant plus dans les entreprises de taille moyenne comme ABC Salles confrontées un contexte économique très difficile.
' Par ailleurs, nous sommes également tenus de modifier notre offre commerciale afin de défendre notre position face à nos concurrents. Il a ainsi été décidé de mettre en 'uvre une nouvelle offre consistant à facturer aux clients uniquement une commission en cas de location de leur salle, celle-ci s'ajoutera au système d'abonnement annuel en place, qui comportera désormais un renouvellement automatique et un paiement mensuel le cas échéant.
En d'autres termes, il y aura désormais 3 types de ventes au sein de la société :
o Les ventes dites "Réabonnement" : ventes sur des clients dont l'abonnement se termine bientôt mais également les anciens clients dont l'abonnement s'est terminé il y a moins d'un an.
o Les ventes dites " Nouvelles ventes" : ventes sur des prospects qui n'ont pas été abonné depuis plus d'un an. Ce terme englobe également les options d'abonnement non récurrentes prises par le client mais aussi la différence supérieure de l'abonnement entre l'année N et l'année N-1.
o Les ventes dites "sous-commission" : nouveau service proposé qui consiste à payer une commission uniquement lors de la réservation de l'établissement.
Ces évolutions, indispensables pour la sauvegarde de notre compétitivité et même de notre pérennité, nécessitent de modifier certains aspects du contrat de travail des trois commerciaux de la société dont vous faites partie.
C'est pourquoi nous vous avons proposé, par courrier recommandé AR en date du 6 avril 2018, une modification de votre contrat de travail portant sur les modalités suivantes :
' D'une part, il vous a été proposé une modification de l'intitulé de votre poste, ce dernier devenant "Responsable du développement commercial", dans la mesure où le fichier de prospects serait partagé entre les différents commerciaux sans affectation d'un secteur géographique ;
' D'autre part, il vous a été proposé de modifier les modalités de calcul de votre rémunération variable afin de les adapter à l'évolution de l'offre commerciale. Les modalités proposées tant s'agissant des commissions sur réabonnements et sur nouvelles ventes que s'agissant des commissions sur ventes dites "sous commissions" vous ont ainsi été présentées en détail dans notre courrier du 6 avril dernier.
Dans ce même courrier, nous avons précisé que l'ensemble des autres composantes de votre contrat de travail demeurera inchangé.
Le 26 avril 2018, par courrier recommandé, vous nous avez fait part de votre refus d'aménagement de votre poste de Commercial.
Par courrier en date du 4 mai 2018, nous vous avons demandé des précisions concernant ce refus, et notamment la question de savoir si votre refus concernait l'ensemble des aménagements proposés, c'est-à-dire à la fois la suppression de la territorialité de votre portefeuille emportant le changement de votre titre et la modification des modalités de calcul de votre rémunération variable, ou s'il portait uniquement sur l'un de ces deux aspects.
Par courrier du 14 mai 2018, vous nous avez indiqué refuser la modification substantielle de votre contrat de travail, sans distinction selon l'aspect de la modification.
Nous en avons donc conclu que vous refusiez l'ensemble des modifications proposées.
Or, comme vous l'avons exposé plus avant, la réorganisation de l'organisation commerciale doit être impérativement être mise en 'uvre, et ce, dans les meilleurs délais, afin de limiter l'érosion de notre chiffre d'affaires, limiter la perte de résultats financiers pour l'année 2018 et sauvegarder la compétitivité de notre société, voire sa pérennité même.
Or, votre refus empêche la mise en place de cette nouvelle réorganisation.
En effet, il suffit qu'un seul commercial refuse la suppression de la sectorisation de son portefeuille, impliquant ainsi un partage seulement parcellaire du fichier des prospects et clients, la nouvelle organisation mise en place ne saurait être efficiente. C'est d'autant plus vrai s'agissant du secteur Ile de-France dont le potentiel est le plus élevé.
Votre refus sur ce point rend par conséquent impossible le maintien de votre contrat de travai et nous a contraints à envisager votre licenciement pour motif économique.
Afin d'éviter un tel licenciement, nous avons mis en 'uvre une recherche de reclassement interne. Toutefois, au regard de la taille limitée de notre structure et de sa situation économique, le seul poste disponible susceptible de vous être proposé, dans le cadre de cette démarche, est le poste de Responsable de développement commercial tel que proposé dans notre courrier de proposition de modification du contrat de travail et refusé dans vos courriers du 26 avril 2018 et du 14 mai 2018.
Conformément à nos obligations en la matière, nous vous avons néanmoins proposé, par courrier en date du 18 mai 2018, ce poste à titre de reclassement.
Vous avez refusé cette proposition par courrier recommandé AR du 28 mai dernier.
Nous vous confirmons que la société ABC Salles ainsi que sa holding ne dispose d'aucun autre poste disponible qui serait susceptible de vous être proposé à titre de reclassement.
En conséquence, nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de économique et vous avons donc convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La teneur de cet entretien ne nous a pas permis de renoncer à ce projet de licenciement. (')».
Madame [J] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat de travail a pris fin le 4 juillet 2018.
Lors de la rupture des relations contractuelles, la société ABC Salles comptait plus de onze salariés.
Contestant son licenciement, sollicitant sa nullité, sa réintégration et le paiement d'un rappel de salaire et d'un remboursement de frais notamment, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 4 juin 2019.
Par jugement du 28 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- débouté la société ABC Salles de déclarer irrecevables les demandes additionnelles de Mme [J],
- fixé le salaire de référence Mme [J] à 5.225,52 euros,
- débouté Mme [J] de sa demande requalification de son licenciement en licenciement nul et toutes les demandes y afférant,
- débouté Mme [J] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes y afférant,
- écarté des débats les pièces n°55 à 58 versées par la société ABC Salles,
- condamné la société ABC Salles à payer à Mme [J] la somme de 14.007,45 euros au titre des commissions dues et non versées ainsi que 1.400,74 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société ABC Salles à payer à Mme [J] la somme de 3.320,53 euros au titre des frais kilométriques,
- condamné la société ABC Salles à payer à Mme [J] la somme de 1.500,73 euros euros au titre de rappels des primes de vacances et 150,07 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des primes de vacances dues,
- condamné la société ABC Salles à payer à Mme [J] la somme de 36.000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard au-delà d'un mois à compter de la notification du jugement,
- condamné la société ABC Salles à verser à Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté la société ABC Salles de ses demandes reconventionnelles,
- condamné chaque partie aux entiers dépens.
La société ABC Salles a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 mai 2022. L'affaire a été enrôlée sous le numéro rg 22/5576.
Madame [J] a interjeté appel du jugement suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022. L'affaire a été enrôlée sous le numéro rg 22/5713.
Suivant ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances qui se poursuivront sous le numéro 22/5576.
Après avoir ouvert le redressement judiciaire de la société ABC Salles par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a désigné la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [C] [G], en qualité d'administrateur judiciaire et la société Athena, prise en la personne de Maître [V] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire.
Le 6 juin 2023, les sociétés Ajassociés et Athena, sus-mentionnées sont intervenues volontairement à l'instance.
Le 26 septembre 2023, Mme [J] a assigné en intervention forcée l'Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest.
Le 6 juillet 2023, les sociétés Ajassociés, administrateur judiciaire et Athena, mandataire judiciaire, ont également assigné en intervention forcée et en reprise d'instance l'Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement judiciaire de la société ABC Salles et a désigné la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société Athena, prise en la personne de Maître [B], en sa qualité de mandataire judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Maître [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ABC salles, et la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [V] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société ABC Salles, intervenantes volontaires, demandent à la cour de :
A titre, liminaire :
- recevoir la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société Athena, prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire en leur intervention volontaire.
- débouter Mme [J] de sa demande d'irrecevabilité à l'égard de la société ABC Salles.
Au fond,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
débouté la société ABC Salles de sa demande de voir juger irrecevables les demandes additionnelles de Mme [J].
écarté des débats les pièces 55 à 58 communiquées par la société ABC Salles.
fixé le salaire de référence à 5.225,52 euros.
condamné la société ABC Salles à payer à Mme [J] :
* 14.007,45 euros au titre des commissions dues et non versées ainsi que 1.400,74 euros au titre des congés payés afférents.
* 3.320,53 euros au titre des frais kilométriques.
* 1.500,73 euros bruts au titre du rappel des primes de vacances et 150,07 euros au titre des congés payés afférents.
* 36.000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ordonné la remise d'un bulletin de paie rectificatif et d'une attestation pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
ordonné l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
dit que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
ordonné la capitalisation des intérêts.
débouté la société ABC Salles de ses demandes reconventionnelles.
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses autres demandes, à savoir :
sa demande tendant à voir qualifier nul le licenciement et de toutes les demandes y afférant.
sa demande tendant à voir dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes y afférant.
sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des primes de vacances dues.
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes additionnelles suivantes de Mme [J] :
10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de la prime de vacances due (à titre principal).
rappel de prime de vacances pour les années 2016, 2017, et 2018 (à titre subsidiaire).
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
remise sous astreinte journalière de 50 euros de l'attestation pôle emploi conforme au jugement à intervenir.
- conserver dans les débats les pièces 55 à 58.
- juger qu'il n'y a pas lieu à versement de rappel de commissions, ni à aucun rappel de salaire ou de frais.
- fixer le salaire de référence de Mme [J] à 3.945,68 euros bruts.
- juger que le contrat a été exécuté de manière loyale par la société ABC Salles.
- juger que le licenciement économique de Mme [J] n'est pas discriminatoire et donc pas nul, est parfaitement valide et repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- ordonner le remboursement par Mme [J] à la société ABC Salles des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit la somme de 17.058,99 euros bruts.
- débouter Mme [J] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
- débouter l'appelante de ses demandes fins et conclusions,
Et recevant la société ABC Salles et les organes de la procédure en leur demande reconventionnelle :
- condamner Mme [J] à verser à la société ABC Salles la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
- déclarer l'arrêt opposable aux AGS.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de :
- déclarer Mme [J] recevable et bien fondée en son appel principal et en son appel incident,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
débouté Mme [J] de sa demande visant à faire déclarer son licenciement nul.
ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a déboutée de toutes les demandes y afférent.
débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement des primes de vacances dues.
ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de seulement 10 euros par jour de retard au-delà d'un mois à compter de la notification du jugement.
limité la condamnation de la société ABC Salles au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros.
condamné chaque partie aux entiers dépens.
- se déclarer non-valablement saisie d'un appel incident de la part de la société ABC Salles.
- confirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a:
débouté la société ABC Salles de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes additionnelles de Mme [J].
fixé le salaire mensuel de référence à 5.225,52 euros.
écarté des débats les pièces adverses 55 à 58 communiquées par la société ABC Salles,
condamné la société ABC Salles à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 14.007,45 euros au titre des commissions dues et non versées ainsi que 1.400,74 euros au titre des congés payés afférents.
* 3.320,53 euros au titre des frais kilométriques.
* 36.000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sauf à fixer ces créances au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles.
dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
ordonné la capitalisation des intérêts.
débouté la société ABC Salles de ses demandes reconventionnelles.
Statuant de nouveau,
- fixer au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles les créances confirmées auxquelles l'employeur a été condamné en première instance au profit de Mme [J].
- déclarer Mme [J] recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes.
- fixer le salaire mensuel de référence de Mme [J] :
à titre principal : à la somme de 5.225,52 euros bruts.
à titre subsidiaire : à la somme de 4.166,10 euros bruts.
A titre principal :
- juger que le licenciement de Mme [J] est nul.
En conséquence,
A titre principal,
- ordonner la réintégration de Mme [J] à son poste de responsable commerciale Ile-de-France au sein de la société ABC Salles, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
- fixer la créance de Mme [J] au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles à la somme correspondant à l'indemnité équivalente aux salaires qu'elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, ou, à titre subsidiaire, compte tenu du plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2024.
- condamner la société ABC Salles à verser à Mme [J] cette même somme, soit :
de son licenciement jusqu'à l'audience :
à titre principal : à la somme de 421.908,48 euros, outre 42.190,84 euros au titre des congés payés afférents.
à titre subsidiaire : à la somme de 336.370,91 euros, outre 33.637,09 euros au titre des congés payés afférents.
de la date de l'audience à sa réintégration effective :
à titre principal : à 5.225,52 euros par mois, outre la somme de 522,55 euros au titre des congés payés afférents, soit à la somme mensuelle de 5.748,07 euros.
à titre subsidiaire : à 4.166,10 euros par mois, outre la somme de 520,19 euros au titre des congés payés, soit à la somme mensuelle de 4.686,29 euros.
A titre subsidiaire,
- fixer la créance de Mme [J] au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles aux sommes suivantes, ou, à titre subsidiaire, compte tenu du plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2024 :
- condamner la société ABC Salles à verser Mme [J] les sommes suivantes :
à titre principal :
41.804,16 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
15.676,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.567,65 euros au titre des congés payés afférents.
3.069,53 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.
41.804,16 euros de dommages-intérêts au titre du caractère illicite du licenciement.
' à titre subsidiaire :
33.328,80 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
12.498,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.249,83 euros au titre des congés payés afférents.
714,08 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.
33.328,80 euros de dommages-intérêts au titre du caractère illicite du licenciement.
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- fixer la créance de Mme [J] au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles aux sommes suivantes ou, à titre subsidiaire, compte tenu du plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2024.
- condamner la société ABC Salles à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
à titre principal :
15.676,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.567,65 euros au titre des congés payés afférents.
3.069,53 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.
36.578,64 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
à titre subsidiaire :
12.498,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.249,83 euros au titre des congés payés afférents.
714,08 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.
29.162,70 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
- écarter des débats les pièces adverses 55 à 58 communiquées par la société ABC Salles.
- fixer la créance de Mme [J] au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles aux sommes suivantes ou, à titre subsidiaire, compte tenu du plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2024.
- condamner la société ABC Salles à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
14.007,45 euros bruts à titre de rappel de commissions dues et non versées, outre 1.400,74 euros bruts au titre des congés payés afférents.
3.320,53 euros à titre de rappel de frais kilométriques non remboursés.
s'agissant de la prime de vacances :
à titre principal : 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de la prime de vacances due.
à titre subsidiaire : 1.500,73 euros bruts à titre de rappel de primes de vacances pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que 150,07 euros bruts au titre des congés payés afférents.
36.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- condamner la société ABC Salles à verser à Mme [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ou, à titre subsidiaire, fixer la créance de Mme [J] au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles à cette même somme.
- déclarer le jugement opposable à l'Ags Cgea Île de France Ouest qui devra garantir lesdites sommes.
- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- déclarer la société ABC Salles infondée en son appel principal.
- débouter la société ABC Salles, la société Ajassociés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société Athéna, en sa qualité de mandataire judiciaire, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société ABC Salles aux entiers dépens de première instance et d'appel, ou, à titre subsidiaire, mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société ABC Salles en redressement judiciaire, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'Ags Cgea Île de France Ouest n'a pas comparu ni constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la procédure collective de redressement judiciaire concernant la société ABC Salles et du plan de redressement arrêté par jugement du 22 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris, il convient de recevoir la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société Athena, prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire, en leur intervention volontaire.
I. Sur les limites de l'appel
Mme [J] demande de dire que la cour n'est pas saisie d'un appel incident de la part de la société ABC Salles, qu'elle ne pourra que confirmer la décision entreprise sur ces chefs de jugement non critiqués dans la déclaration d'appel de la salariée et que l'effet dévolutif est limité aux chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel de Mme [J].
Madame [J] soutient d'une part que si, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de rg 22/05576 dans laquelle la société ABC Salles est appelante, celle-ci avait initialement conclu à l'infirmation de la décision entreprise dans ses premières conclusions d'appelant notifiées par rpva le 29 juillet 2022, celle-ci est réputée avoir abandonné les moyens soulevés à l'appui de son appel dans ses secondes écritures notifiées par rpva le 10 novembre 2022 puisqu'elle n'a plus sollicité l'infirmation de la décision entreprise dans le dispositif de ses conclusions. Les conclusions du 10 novembre 2022, signifiées dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile en réponse à l'appel incident de Mme [J], déterminent l'objet du litige, de sorte que la société ABC Salles est réputée les avoir abandonnées et la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qui concerne les dispositions du jugement relatives au rejet de l'irrecevabilité des demandes additionnelles, à la fixation du salaire mensuel à hauteur de 5.225,52 euros, à la mise à l'écart des pièces 55 à 58 produites par l'employeur, aux condamnations au titre des commissions, des congés payés afférents, des frais kilométriques et de l'exécution déloyale du contrat de travail et des intérêts, dès lors qu'aucune des parties n'en sollicite l'infirmation. Elle prétend également que les conclusions postérieures de la société ABC Salles, notifiées par rpva le 5 avril 2023 ne sauraient valablement régulariser ce point, les prétentions non reprises dans ses conclusions antérieures étant réputées abandonnées en application de l'article 954 du code de procédure civile.
D'autre part, Mme [J] soutient, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de rg 22/05713 dans laquelle la société ABC Salles est intimée, celle-ci n'a pas non plus formé appel incident dans ses premières écritures d'intimée notifiées par rpva le 10 novembre 2022 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [J] prétend que la jonction des deux instances est sans incidence puisqu'elle n'est pas de nature à créer une procédure unique, chaque instance demeurant régie par ses propres délais et obligations procédurales. De même, les conclusions des organes de la procédure collective, intervenants volontaires, dès lors que ceux-ci poursuivent les instances déjà engagées qui n'ouvrent aucun nouveau délai, ne peuvent élargir l'effet dévolutif.
La société ABC Salles demande de débouter Mme [J] de sa demande. Elle soutient que cette demande est inopérante puisque, d'une part, les deux procédures sont jointes et que, d'autre part, la société ABC Salles a conclu de manière récapitulative tant en demande qu'en défense. Elle indique que les conclusions d'intimée du 10 novembre 2022 ont été notifiées sous les deux numéros rg 22/05576 et 22/05713 et elles ont été signifiées sous le numéro rg : 22/05576 à titre informatif. Elle fait encore valoir que le 5 avril 2023, elle a signifié des conclusions récapitulatives sous les deux numéros rg réunissant toutes ses demandes comprises dans les premières conclusions signifiées en tant qu'appelante et intimée et qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
* * *
En l'espèce, suivant déclaration d'appel du 20 mai 2022, la société ABC Salles a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de 28 avril 2022. L'affaire a été enrôlée sous le numéro rg : 22/5576.
Suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de 28 avril 2022. L'affaire a été enrôlée sous le numéro rg : 22/5713.
Si par ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances qui s'est poursuivie sous le numéro 22/5576, la jonction ne créait pas une procédure unique.
Il ressort des informations contenues dans le rpva que, dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/5713, Mme [J] a notifié, le 19 août 2022, ses conclusions d'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Le 10 novembre 2022, la société ABC Salles a notifiés ses conclusions d'intimée dans le cadre de l'article 909 du code de procédure civile desquelles il ressort que le dispositif ne contient pas de demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes.
Il en résulte que, dans le cadre de cette instance dans laquelle la société ABC Salles est intimée, la cour n'est saisie d'aucun appel incident.
Par contre, dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/5576 dans laquelle la société ABC Salles est appelante, il ressort des informations contenues dans le rpva que la société ABC Salles a notifié ses conclusions d'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, desquelles il ressort que le dispositif contient une demande d'infirmation du jugement sur les chefs suivants :
'Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
- débouté la société ABC Salles de sa demande de voir irrecevable les demandes additionnelles de Mme [J].
- écarté des débats les pièces 55 à 58 communiquées par la société ABC salles.
- fixé le salaire de référence à 5.225,52 euros.
- condamné la société ABC Salles à payer à Mme [J].
* 14.007,45 euros au titre des commissions dues et non versées ainsi que 1.400,74 € au titre des congés payés afférents.
* 3.320,53 euros au titre des frais kilométriques.
* 1.500,73 euros bruts au titre du rappel des primes de vacances et 150,07 euros au titre des congés payés afférents.
* 36.000 euros au titre des dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné la remise d'un bulletin de paye rectificatif et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
- ordonné l'exécution provisoire qui est de droit sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour :
* le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle.
* le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièces que l'employeur est tenu de délivrer.
* le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
* cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
- dit que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- ordonné la capitalisation des intérêts.
- débouté la société ABC Salles de ses demandes reconventionnelles'.
Il en résulte que, dans le cadre de l'appel principal de la société ABC Salles, la cour est bien saisie de demandes d'infirmation des chefs du jugement relativement à l'irrecevabilité des demandes additionnelles de Mme [J], à la fixation du salaire mensuel de référence à 5.225,52 euros, à la mise à l'écart des pièces adverses 55 à 58 communiquées par la société ABC Salles, à la condamnation de la société ABC Salles à payer à Mme [J] les sommes de 14.007,45 euros au titre des commissions dues et non versées ainsi que 1.400,74 euros au titre des congés payés afférents, de 3.320,53 euros au titre des frais kilométriques, de 36.000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, aux intérêts et au débouté des demandes reconventionnelles.
Enfin, si dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/5576, dans laquelle la société ABC est appelante, celle-ci a adressé des conclusions le 10 novembre 2022, il s'agit des mêmes conclusions d'intimée citées ci-dessus qui avaient été notifiées dans la cadre de la procédure portant le numéro rg 22/5713. Ainsi, s'agissant de conclusions d'intimée, produites uniquement à titre informatif dans l'instance dans laquelle la société ABC Salles est appelante, il ne peut être considéré que lesdites conclusions constituent un abandon par la société appelante de son appel concernant les demandes sus-visées.
En conséquence, si la cour n'est pas saisie d'un appel incident de la part de la société ABC Salles dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/5713, elle est saisie de demandes d'infirmation présentées par la société ABC Salles dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/5713 22/5576, dans laquelle la société ABC est appelante.
II. Sur la demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de Mme [J] au titre du versement de primes de vacances, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de remise d'une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte.
La société ABC Salles demande de déclarer irrecevables ces demandes au motif qu'elles n'ont pas été formulées dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes et qu'elles n'ont pas de lien suffisant avec les demandes résultant de ladite saisine.
Mme [J] demande de dire ces demandes recevables comme déjà visées dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes et comme se rattachant aux demandes initiales par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
* * *
Selon l'article 70 du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l'espèce, la société ABC Salles conteste la recevabilité des demandes présentées par Mme[J] au titre du versement de primes de vacances, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et remise d'une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte.
Au regard des prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance, il convient de relever que Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de frais professionnels et de rappel de commissions. La demande en paiement de primes de vacances, de nature salariale, se rattache par un lien à la demande originaire en paiement de créances salariales au titre du rappel de commissions.
De même, Mme [J] a indiqué dans sa requête : « Je conteste ce licenciement car je considère celui-ci comme nul dans la mesure où il est intervenu très peu de temps après avoir informé la société de ma grossesse. En conséquence, je réclame le règlement de mes commissions dues et non réglées et le remboursement de mes frais professionnels ainsi que le paiement des salaires depuis le licenciement jusqu'à la réintégration ainsi que des dommages et intérêts ».
Il doit être considéré que Mme [J] a bien présenté une demande de dommages-intérêts dont il ne peut être déduit qu'elle viendrait uniquement indemniser le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
Enfin, la demande de remise d'une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte est le complément nécessaire des prétentions originaires formulées au titre de la rupture du contrat de travail auxquelles elle se rattache par un lien suffisant.
En conséquence, par confirmation du jugement, il y a lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité des demandes additionnelles formulées par Mme [J].
III . Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de commissions
Mme [J], qui demande de condamner la société ABC Salles au paiement d'un rappel de commissions, fait valoir que son contrat de travail prévoyait le versement d'une rémunération variable dans les conditions définies à l'article VII dudit contrat; qu'au cours de la relation contractuelle, l'employeur a modifié unilatéralement le mode de calcul de la rémunération variable en instaurant - en dehors de tout avenant - un versement de commissions par palier; qu'à compter du mois de février 2017, ses commissions ont largement diminué et ont même été ponctuellement supprimées, alors même qu'elle générait un important chiffre d'affaires; que les éléments communiqués par la société ABC Salles ne permettent pas un calcul fiable du commissionnement dû et elle se trouve placée, de fait, dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude des données chiffrées transmises par l'employeur qui ne sont accompagnés d'aucun justificatif; que la société ABC Salles revendique l'application d'une note de service qui a été établie après son départ de l'entreprise et cette note lui est inopposable en ce qu'elle n'a jamais donné son accord sur la modification du calcul de sa rémunération variable revendiquée par l'employeur; que si l'employeur tente de se prévaloir de cette note de service c'est qu'elle vient instaurer une règle dite de « reprise » de commissions qui n'avait, jusqu'à son licenciement, jamais été appliquée par l'employeur d'autant que celui-ci produit un simple tableau qu'il a lui-même rédigé et dont la réalité des chiffres avancés n'est démontrée par aucun justificatif et dont le calcul n'est pas précisé; que l'employeur produit, pour les besoins de la cause, en pièces adverses 55 à 58, des factures numérotées 378062, 377341, 377578 et 377640 qui n'ont pas pu être établies à l'époque des faits et Mme [J] demande d'écarter ces pièces des débats.
La société ABC Salles demande de débouter Mme [J] en soutenant qu'elle produit tous les éléments permettant un calcul fiable du commissionnement de Mme [J] en ce que les tableaux produits indiquent les numéros des factures ainsi que leur date; que ces pièces sont parfaitement fiables en ce qu'elles sont une réédition pour les besoins de la procédure, raison pour laquelle elles mentionnent en-entête la nouvelle adresse du siège social de la société et non celle situé à [Localité 10], valable jusqu'au mois de mai 2019 de sorte que la cour doit infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a écarté des débats les pièces 55 à 58; qu'il apparaît que les calculs des parties sont réalisés sur la base des mêmes factures et des mêmes montants et que le différend concerne uniquement les règles applicables au calcul des commissions; qu'en octobre 2016, le calcul des commissionnements a été modifié afin de tenir compte de l'arrivée de collaborateurs juniors; que cette modification était celle décrite dans la note au personnel et il a été appliqué jusqu'à la rupture du contrat de travail de Mme [J]; que ce système de commissionnement était parfaitement opposable à Mme [J]; que dans le cas où la cour jugerait inopposable à Mme [J] le système de commissions mis en place depuis le mois d'octobre 2016 et détaillé dans la note jointe, elle devra faire application du dernier système de commission ayant donné lieu à un accord explicite et écrit des deux parties, c'est-à-dire au système de commissions prévu dans le contrat de travail de la salarié; qu'or, il ressort que pour la période concernée par la demande, le montant des commissions qui lui ont été
versées est largement supérieur à celui qu'elle aurait dû percevoir en application de son contrat de travail; que la règle des reprises a toujours été appliquée et s'explique par le fait que, les commissions étant calculées au moment de la facturation (et non de leur règlement par le client), il est normal que, si elles ne sont finalement pas payées, les commissions afférentes ne soient pas dues; que Mme [J] avait expressément accepté cette règle dans le cadre de son contrat de travail qui stipule « Au-delà de 3 mois sans réception du paiement, les commissions ne sont plus dues, considérant que le recouvrement doit être mis en 'uvre ».
* * *
La rémunération contractuelle, qu'elle soit fixe ou variable, est un élément du contrat qui ne peut être modifié, ni dans son montant ni dans sa structure, sans l'accord du salarié.
Par ailleurs, si la clause dite de « vente menée à bonne fin » peut prévoir que la commission n'est due qu'après exécution de la commande et encaissement du prix, cette clause doit être prévue au contrat de travail.
Enfin, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail qu'il a été prévu au titre de la rémunération variable de Mme [J], la clause suivante :
« Le commissionnement se fera sur la base de 20% au-dessus du seuil de 12.000 € HT.
Les commissions sur le chiffre d'affaires seront calculées mensuellement et payées lors des encaissements effectués par les clients.
Le calcul du chiffre d'affaires se calcule comme suit : - nouveaux abonnements : 100% du montant de l'abonnement - réabonnements : le chiffre d'affaires pris en compte est la différence entre le tarif réabonnement et le tarif abonnement dans la position de la commande antérieure du client et dans l'hypothèse où la position du réabonnement est supérieure à celle de l'année précédente - réabonnement (2): une commission de 5€ par réabonnement sera perçue par le commercial.
Au-delà de 3 mois sans réception du paiement, les commissions ne sont plus dues, considérant que le recouvrement doit être mis en 'uvre ».
Il ressort de la note de service (produite en pièce 2 de l'employeur et en pièce 15 par la salariée) que la société ABC Salles se prévaut d'un nouveau système de commissionnement qu'elle indique avoir mis en place à compter du mois d'octobre 2016 et par lequel les commissions sont ainsi calculées :
'Le calcul des commissions s'effectue comme suit :
Les chiffres d'affaires (CA) dont il est fait référence sont propres à chaque commerciaux et viennent uniquement compte des CA générés dans leur périmètre d'attribution ;
Concernant les commissions liées aux réabonnements de clients :
Il est opéré une comparaison entre le CA généré par les réabonnements sur l'année N par rapport auCA généré sur l'année N-1.
Si le CA des réabonnements de l'année N atteint au moins 80% du CA de l'année N-1, il donne lieu au versement d'une commission de 1% calculée sur le CA généré par les réabonnements en N. Seules sont pris en compte les réabonnements faites par le commercial en question.
Il est noté que les nouveaux abonnements de N-I deviennent de facto les réabonnements de N, et que les nouveaux abonnements des Juniors en N-1 deviennent les réabonnements des Responsables en N.
Concernant les commissions liées aux nouveaux abonnements (« Nouvelles Ventes » ou « NV») et aux upgrades (i.e. lorsque le nouvel abonnement est supérieur à l'ancien) :
Le montant du CA généré par les juniors est pris en compte après application d'une pondération de -15% ;
Le calcul des commissions tient compte du CA qui est généré :
' Pour le CA inférieur à 20.000 € HT, une commission sera versée à chaque dépassement de paliers :
* Du ler € à 5.000 € HT de CA: commission de 40 € bruts par palier de 1.000 € HT de CA de « NV»
atteint ; soit 200 € bruts dans le cas où le CA des NV atteindrait les 5.000 € HT de CA:
De 5.001 € à 10.000 € HT de CA: commission de 60 € bruts par palier de 1.000 € HT de CA: soit 500 € bruts dans le cas où le CA des NV atteindrait 10.000 € HT de CA (200 € + 300 €) :
De 10.001 € à 15.000 € HT de CA: commission de 80 € bruts par palier de 1.000€HT de CA; soit 900 € bruts pour un CA de 15.000 € HT: (200 C + 300 C + 400 C)
De 15.001 € à 20.000 € HT de CA: commission de 100 € bruts par palier de 1.000€ HT de CA; soit 1.400 € bruts si le CA atteint 20.000 € HT. (200 € + 300 € + 400€ + 500 €)
Pour le CA supérieur à 20.001 € HT: le montant de la commission versée correspond aux versements suivants
Versement des 1.400 € bruts correspondant aux commissions pour les 20.000 premiers € HT de CA:
Versement d'une commission égale à 15% du CA HT « Nouvelles Ventes » ;
* Versement d'une commission de 500 € bruts par palier de 5.000 € HT de CA.
Le versement des commissions se fait à la date de l'émission de la facture et est repris dans le cas où la facture en question serait restée impayée, en tout ou partie (alors reprise du montant du CA correspondant), lorsque celle-ci est mise en contentieux (recouvrement), soit dans un délai de 90 jours minimum suivant son émission'.
Il en résulte que la société ABC Salles a, d'une part, modifié l'assiette du chiffre d'affaires à prendre en considération pour la détermination de la commission dorénavant calculé par tranches successives, ce qui affecte directement le montant des commissions versées à la salariée, et d'autre part a instauré de nouvelles règles de paiement des commissions par un paiement à l'émission de la facture avec la mise en place une clause permettant la reprise des commissions impayées.
Alors que l'ensemble de ces modalités modifie la structure et le montant de la rémunération variable versée à Mme [J], la société ABC Salles ne justifie pas avoir sollicité et recueilli l'accord de la salariée sur ces modifications.
Si la cour constate que Mme [J] présente une demande de rappel de commissions calculée sur la base des 'tranches' invoquées par l'employeur, la société ABC Salles produits des tableaux, l'un portant calcul des commissions et l'autre récapitulant les 'rappels de commissions dues', sans produire les éléments comptables et financiers desquels les données ont été extraites de sorte que, ni la salariée, ni la cour ne peuvent exercer un contrôle sur la matérialité et la fiabilité de ces données.
Par ailleurs, la société ABC Salles produit plusieurs factures (pièces 41, 42, 55 à 58) dont il est justifié par la société ABC Salles, par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier, qu'elles constituent une réédition de factures intégrant les mises à jour du nouveau logiciel quant à leur en-tête. Dans ces conditions, leur valeur probante est suffisante et il n'y a pas lieu de les écarter des débats.
Par contre, la société ABC Salles ne justifie pas, par des éléments comptables ou par des actes de recouvrement, que ces factures ont été effectivement impayées par les clients et que cette absence de paiement n'est pas imputable au comportement de la société elle-même.
Dans ces conditions, par confirmation du jugement et sauf à fixer la créance au passif du redressement judiciaire, la société ABC Salles échouant dans sa charge probatoire, il convient de faire droit à la demande de Mme [J] pour la somme de 14.007,45 euros, outre la somme de 1.400,74 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel des frais kilométriques
Alors que Mme [J] demande le paiement de frais kilométrique pour la somme de 3.320,53 euros, la société ABC Salles fait valoir que les remboursements sont conditionnés par l'accord préalable du gérant et nécessitent qu'ils soient justifiés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
* * *
A l'appui de sa demande, Mme [J] produit un tableau qu'elle a constitué elle-même, récapitulant les frais kilométrique et de parking sans toutefois produire les justificatifs de ces frais.
Dans ces conditions, la demande n'est pas fondée et par infirmation du jugement, Mme [J] en sera déboutée.
Sur la demande en paiement de la prime de vacances
Sur le fondement de l'article 31 de la convention collective syntec, Mme [J] demande à titre principal, des dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du non-paiement de la prime vacances et à titre subsidiaire un rappel de prime vacances pour les années 2016 à 2018 calculée selon la recommandation de la commission nationale d'interprétation de la convention collective.
La société ABC Salles fait valoir qu'elle produit l'attestation du comptable relativement au montant de la masse globale des indemnités de congés payés versées aux salariés de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de la recommandation de la commission nationale d'interprétation.
* * *
Selon l'article 31 de la convention collective syntec : « L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit
la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient
au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant
la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ».
Si la société ABC Salles produit au débat une attestation de son comptable qui indique les masses globales des indemnités de congés payés pour l'ensemble des salariés pour les années 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, elle ne justifie pas des modalités de répartition des 10% de cette masse entre les salariés et ne justifie pas du paiement de la prime à Mme [J].
Dans ces conditions, et dès lors que Mme [J] ne peut solliciter le paiement de dommages-intérêts pour obtenir paiement d'une créance salariale et qu'elle ne démontre pas de préjudice distinct de celui résultant du non-paiement de la prime de vacances, sa demande principale sera rejetée.
Par contre, au titre de sa demande subsidiaire, il convient de retenir le calcul exposé par Mme [J], qui résulte de la recommandation de la commission nationale d'interprétation de la convention collective, et il convient, par confirmation du jugement, de faire droit à la demande de Mme [J] pour la somme de 1.500,73 euros au titre de rappel de la prime vacances pour les années 2016 à 2018 et pour la somme de 150,07 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail, Mme [J] demande le paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en soutenant qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà de 39 heures non rémunérées, qu'elle a travaillé les dimanches, qu'elle a subi des reproches injustifiés notamment lors de son entretien semestriel au cours duquel M. [P] lui a reproché de ne pas avoir atteint son objectif alors qu'il n'était pas réalisable ou la durée de son arrêt; qu'elle a encore subi des humiliations et remise en cause devant son équipe, des « erreurs » dans les chiffres d'affaires retenus pour les commissions, une réduction unilatérale de son champ d'intervention et une baisse insidieuse de ses responsabilités et de ses commissions ainsi qu'un avertissement injustifié dont l'employeur ne démontre pas le bien-fondé.
La société ABC Salles demande le rejet de cette prétention au motif que les manquements allégués ne sont pas établis ni le préjudice en résultant.
* * *
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme [J], qui ne formule pas de demande en paiement d' heures supplémentaires, produit un document qu'elle a établi intitulé 'tâches du dimanche 19 novembre' (pièce 49) alors que la société ABC Salles produit le relevé d'activité de la salariée qui atteste qu'elle ne s'était pas connectée au logiciel le jour indiqué. Le manquement n'est donc pas caractérisé.
Mme [J] produit un courriel de M. [P] du 5 juillet 2017 intitulé 'évaluation semestrielle' dans lequel il l'informe qu'elle n'avait pas atteint l'objectif assigné de 600.000 euros de chiffre d'affaires (ayant réalisé 507.674 euros). Si la société ABC Salles ne démontre pas que l'objectif assigné à la salariée était effectivement réalisable, Mme [J] ne justifie pas des conséquences financières préjudiciables qui en sont résultées pour elle, s'agissant d'une évaluation d'étape et que M. [P] lui a également indiqué 'je compte sur toi pour rattraper le CA dès ce trimestre'. Par ailleurs, la lecture de ce courriel ne permet pas de caractériser de reproches fautifs de la part de M. [P], celui-ci ayant au contraire des propos d'encouragement ('ton implication dans les projets est bonne', 'tu as encore mon soutien'). Dans ces conditions, le manquement et le préjudice subi ne sont pas caractérisés.
Au titre des reproches relatifs à la durée de son arrêt de travail et à des humiliations et remise en cause devant son équipe, Mme [J] produit trois courriers qu'elle a adressés à son employeur les 15 janvier 2018, 19 janvier 2018 et 6 février 2018, lesquelles pièces, à défaut d'autres éléments les corroborant objectivement, ne suffisent pas à rapporter la preuve de la matérialité des manquements allégués.
Concernant le manquement relatif aux chiffres d'affaires retenus pour le calcul des commissions, Mme [J], qui a été remplie de ses droits salariaux à ce titre, ne justifie pas d'un préjudice distinct susceptible de fonder une demande de dommages-intérêts.
Concernant le manquement relatif à une réduction unilatérale de son champ d'intervention et à une baisse de ses responsabilités, Mme [J] produit deux pièces qui sont des captures d'écran (pièces 47 et 48) de l'exploitation desquelles il ne ressort pas que des responsabilités assurées par Mme [J] auraient été transférées à d'autres commerciaux.
Par contre, Mme [J] a été sanctionnée par un avertissement par courrier du 30 octobre 2017 et la société ABC Salles ne fournit aucun des éléments qu'elle a retenus pour prendre la sanction. Il en résulte que l'avertissement n'est pas justifié et il sera alloué à Mme [J] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qui en est résulté pour elle.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [J] demande de dire son licenciement nul d'une part pour violation du statut protecteur de l'article L.1225-4 du code du travail et d'autre part pour discrimination à raison de son état de grossesse.
Sur la demande de nullité du contrat de travail pour violation du statut protecteur de l'article L.1225-4 du code du travail
Mme [J] fait valoir qu'elle a informé son employeur, par courrier recommandé du 26 avril 2018, de son état de grossesse, qu'elle a fourni un certificat médical conformément aux prescriptions de l'article R.1225-1 du code du travail et soutient qu'elle bénéficiait, au moment de la rupture de son contrat de travail, de la protection tirée de l'article L.1225-4 du code du travail; qu'ainsi, à peine de nullité du licenciement, elle aurait dû se voir notifier les motifs précis de son licenciement - comportant l'énoncé du motif économique requis par la loi ainsi que les éléments tangibles caractérisant l'impossibilité de maintenir le contrat de travail - au plus tard, au moment de l'acception du contrat de sécurisation professionnel du 12 juin 2018 et adressée à l'employeur par un courrier du 29 juin 2018; qu'or, ni le courrier d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle adressé le 8 juin 2018 ni la lettre de licenciement adressée le 28 juin 2018 à titre conservatoire ne font état de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à son état de grossesse; que d'ailleurs la société ABC Salles a tenté de régulariser la situation a posteriori par un second courrier du 29 juin 2018 qui évoque «l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif sans lien avec (son état de) grossesse»; que ce courrier ne saurait venir valablement compléter la lettre de licenciement du 28 juin 2018 puisque postérieur à l'acception du contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [J] fait encore valoir que l'interruption thérapeutique de grossesse qu'elle a subie le 25 mai 2018, ne peut, à elle seule, lui faire perdre le bénéfice de la protection liée à son état de grossesse puisqu'aucun texte du code du travail ne prévoit qu'une interruption médicale de grossesse ferait perdre ipso facto à la salariée concernée toute protection tirée de l'article L.1225-4 du code du travail alors qu'au même titre que les autres salariées, elle se trouve également placée dans une situation de vulnérabilité et exposée à un risque de discrimination, laquelle protection s'étend du temps de la grossesse, depuis son constat médical et des dix semaines qui suivent la fin de cette période de grossesse médicalement constatée, de sorte que l'employeur ne pouvait, en tout état de cause, rompre son contrat de travail avant l'expiration d'une période de 10 semaines suivant l'interruption thérapeutique de sa grossesse, en application de l'article L.1225-4 du code du travail, soit avant le 4 août 2018. Les dispositions de l'article L.1225-4-3 du code du travail qui prévoient un régime de protection spécifique pour les femmes victimes de fausses couches tardives est sans incidence sur la solution du litige, ces dispositions étant entrées en vigueur le 9 juillet 2023, soit plusieurs années après son licenciement.
La société ABC Salles demande de rejeter la demande de nullité du licenciement au motif que la protection prévue aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail n'était pas applicable à Mme [J] en ce que la protection cesse en cas d'interruption de la grossesse ce qu'a confirmé récemment le législateur par la loi du 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche et qui a intégré un nouvel article L1225-4-3; que la protection ne s'applique qu'aux femmes enceintes dans la mesure où elles sont en état de grossesse au jour de la notification de la rupture du contrat et il est patent que tel n'était pas le cas de Mme [J] dont il est établi par le certificat médical qu'elle verse aux débats qu'elle a, hélas, dû subir une interruption de grossesse thérapeutique le 25 mai 2018, soit avant le seuil des 22 semaines d'aménorrhée, la convocation à l'entretien préalable étant du 29 mai 2018 et la rupture du contrat pour motif économique étant intervenue le 4 juillet 2018.
* * *
Aux termes de l'article L.1225-4 du code du travail : 'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.'.
Selon l'article R. 1225-1, 'Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.'.
Il ressort de ces dispositions que pour bénéficier de la protection de la grossesse édictée par les articles L.1225-1 et suivants du code du travail, la salariée doit être en état de grossesse médicalement constatée.
En l'espèce, Mme [J] n'était plus en état de grossesse à partir du 25 mai 2018, date à laquelle elle a subi une interruption thérapeutique de sa grossesse.
De même, n'ayant pas bénéficié des périodes de suspension du contrat de travail au titre d'un congé de maternité, Mme [J] ne peut invoquer le bénéfice des dix semaines suivant l'expiration dedites périodes de suspension du contrat de travail. En effet, les 'périodes' visées étant celles de la suspension du contrat de travail au titre d'un congé de maternité et non la période qui suit l'interruption thérapeutique de sa grossesse.
Ainsi, à la date d'engagement de la procédure de licenciement, soit le 8 juin 2018, Mme [J] ne bénéficiait pas de la protection contre le licenciement de l'article L.1225-4 du code du travail.
Par confirmation du jugement, la demande de nullité du licenciement sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur la demande de nullité du licenciement au titre d'une discrimination à raison de sa situation de grossesse
Selon l'article L.1132-1 du code du travail 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparante ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.
Selon l'article L1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'.
En l'espèce, il ressort des éléments du débat que Mme [J] n'était plus en situation de grossesse à compter du 25 mai 2018 et donc au moment de l'engagement de la procédure de licenciement intervenue le 8 juin 2018.
Par ailleurs, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, Mme [J] ne saurait invoquer une discrimination à son encontre alors même que la croyance de l'employeur d'un état de grossesse résulte directement du comportement de la salariée qui, d'une part, a fait le choix de ne pas l'informer de l'interruption thérapeutique survenue le 25 mai 2018 et d'autre part l'a maintenu activement dans l'ignorance par l'envoi, par courrier du 27 juin 2018, d'un certificat médical daté du 30 avril 2018 mentionnant son état de grossesse alors même qu'elle n'était plus enceinte au moment de l'envoi de ce courrier.
Ainsi, un employeur ne pouvant discriminer une salariée qui n'est pas enceinte, les conditions de la mise en oeuvre des dispositions légales précitées n'étant pas réunies, il convient de rejeter la demande de nullité de licenciement présentée par Mme [J].
Sur la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [J] demande de dire son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir qu'elle a été remplacée à son poste et que la société ABC Salles pouvait maintenir son contrat de travail aux anciennes conditions en ce que la sauvegarde de la compétitivité de la société n'était pas en jeu, que l'employeur affirme lui-même, dans ses écritures, que son congé maternité ne lui aurait financièrement rien coûté de sorte et qu'elle n'a pas été la seule à refuser la proposition de modification du contrat de travail.
Mme [J] conteste les motifs économiques de son licenciement. Elle fait valoir que la société ABC Salles ne démontre ni l'existence d'une menace sur la compétitivité de son activité au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ni le lien entre la suppression de l'emploi et la sauvegarde de la compétitivité. Notamment, la société ABC salles ne produit pas les bilans de la société holding du groupe, PMG Holding, et se contente de produire des attestations d'experts comptables dépourvues de valeur probante et d'intérêt. Elle indique qu'au contraire le chiffre d'affaires de la société ABC salles n'a cessé d'augmenter et qu'elle a été non seulement remplacée à son poste mais son départ a été suivi de l'embauche de six personnes sur des postes de commerciaux. Mme [J] invoque enfin le manquement par la société ABC Salles de son obligation de reclassement; en ce que, appartenant à un groupe dont font partie également les sociétés Direct Events et PMG Holding, aucune proposition de reclassement n'a été formulée avant le prononcé du licenciement en dehors de son propre poste aux conditions modifiées, en ce que la société ABC Salles ne justifie d'aucune recherche de reclassement loyale et sérieuse dans le groupe, à défaut notamment de communiquer les registres uniques du personnel des sociétés appartenant au groupe, l'attestation produite de l'expert comptable, qui ne respecte pas les exigences de l'article 202 du code de procédure civile, ne pouvant être retenue par la cour; en ce que l'employeur a procédé à compter de septembre 2019 aux recrutements de six salariés à des postes de commerciaux concomitamment à son licenciement qui a pris effet en juillet 2019; en ce qu'aucun de ces postes, dont le recrutement était parfaitement prévisible au moment de son licenciement, ne lui a été proposé, à l'exception du poste de responsable de développement commercial, y compris, ceux de catégories inférieures et ceux à pourvoir dans un avenir proche.
La société ABC Salles fait valoir que le périmètre d'appréciation du motif économique doit s'apprécier au niveau de la société ABC Salles, celle-ci ayant une filiale, la société Direct Events dont personnel a été transféré au sein de la société ABC Salles et dont l'activité exclusive est la location de son site internet à la société ABC Salles si bien que ses résultats sont directement liés au chiffre d'affaires de la société mère; que la société PMG Holding est une holding dite passive, n'exerçant aucune activité économique, autre que de détenir les titres de la société ABC Salles, si bien que la société n'a pas à produire d'élément comptable ou financier.
L'élément causal du licenciement est fondé sur les difficultés économiques et la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de la société. Elle explique que les difficultés économiques au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail sont caractérisées si bien qu'elle n'a eu de choix que de réorganiser une partie de son fonctionnement afin d'anticiper des difficultés économiques plus importantes à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs.
A ce titre, la société ABC Salles fait valoir que dans les années qui ont précédé la mise en 'uvre de la réorganisation ayant donné lieu au licenciement contesté, le secteur d'activité dans lequel elle intervient était de plus en plus concurrentiel et elle a été confrontée à une multiplication du nombre d'acteurs qui ont bénéficié, en 2017, d'importantes levées de fonds leur permettant de réaliser des investissements majeurs en termes de communication et de marketing, qui se sont dotés pour la plupart d'un business model très efficace et qui ont proposé des offres extrêmement attractives qui ont mis en difficulté le développement commercial de la société ABC Salles, laquelle, à compter de 2017, a connu une érosion de son chiffre d'affaires, un effondrement de celui-ci en région parisienne et des résultats financiers très précaires. Pour tenter de rétablir la situation, elle a été contrainte de mettre en 'uvre ces dernières années des mesures d'économie et de solliciter en vain des investisseurs extérieurs. Ainsi, en 2017, la condition de baisse de chiffre d'affaires pendant deux trimestres, telle que prévue par l'article L.1233-3 du code du travail pour caractériser les difficultés économiques justifiant un licenciement pour motif économique, est remplie. De même, elle a réalisé chaque mois une perte d'environ 15.000 euros créant une situation de trésorerie se traduisant par des découverts chaque mois sur les deux comptes bancaires de la société.
La société ABC Salles fait encore valoir que l'élément matériel du licenciement réside dans les modifications du contrat de travail rendues nécessaires par cette réorganisation par la fin de la sectorisation des commerciaux au profit d'un partage du fichier des prospects, sachant que ce choix appartient au chef d'entreprise sans que le juge ne puisse exercer son contrôle. Mme [J] a clairement refusé la modification de sont contrat de travail de sorte que la société a été contrainte d'engager la procédure de licenciement pour motif économique. Le poste de Mme [J] n'a pas été supprimé mais de sorte qu'il est normal qu'il ait été pourvu après son départ par une nouvelle responsable de développement commercial (Mme [E]) selon les conditions que Mme [J] avait refusées.
Concernant son obligation de reclassement, la société ABC Salles fait valoir qu'elle l'a parfaitement respectée en ce qu'elle a recherché un poste susceptible d'être proposé à Mme [J] sachant que seule la société ABC Salles employait du personnel et un seul poste a été identifié et proposé à Mme [J], à savoir celui refusé par elle lors de la procédure de modification de son contrat de travail, proposition qui n'est pas déloyale mais une stricte application des principes jurisprudentiels dégagés en la matière. Les pièces produites démontrent qu'il n'existait aucun autre poste susceptible d'être proposé à Mme [J] puisqu'aucun poste n'a été pourvu ou n'était à pourvoir pendant la période de recherche de reclassement, c'est-à-dire du 26 avril 2018, date de refus de Madame [J] de la proposition de modification de son contrat de travail au 28 juin 2018, date de notification de son licenciement à titre conservatoire. Si dans les 5 mois suivant le licenciement, la société a procédé à des embauches, celles-ci ne remettent pas en cause le respect de son obligation de reclassement (l'embauche de Mme [E] le 1er octobre 2018 correspond au poste proposé à Mme [J] et refusé par elle, l'embauche de Mme [O] intervenue le 15 octobre 2018, correspond au poste de Mme [W] qui a refusé, comme Mme [J], la proposition de modification de son contrat de travail et quatre autres postes en contrats de professionnalisation conclus dans le cadre d'une formation en alternance qui ne sont donc pas visés par l'obligation de reclassement.
* * *
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
En l'espèce, la société ABC Salles invoque dans la lettre de licenciement, une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive aux motifs économiques tiré à la fois des difficultés économiques et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Il ressort également des conclusions mêmes de la société ABC Salles l'existence d'un groupe composée de la société PGM Holding, de la société ABC Salles et de la société Direct Event.
Il ressort des éléments produits par la société ABC Salles (bilans et attestations du comptable dont les valeurs probantes sont suffisantes pour être retenues par la cour) que les sociétés du groupe avaient en 2018, et plus particulièrement à l'époque contemporaine du licenciement de Mme [J] en juin 2018, des difficultés plaçant les indicateurs économiques en situation d'alerte.
Ainsi, la société PGM Holding avait un résultat d'exploitation déficitaire (-9667 euros) et la société Direct Event a connu également une baisse du chiffre d'affaires en 2018 (de 217.839 euros à 105.966 euros). Il en est de même concernant la société ABC Salles qui au cours de l'année 2018 (correspondant à deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés) a connu une baisse de son chiffre d'affaires de 2.167.586 à 1.970.587 euros).
La société ABC Salles produit également les relevés des comptes bancaires qui attestent d'une situation débitrice à hauteur de 65.285 euros au 30 juin 2018.
Ainsi, les difficultés économiques sont caractérisées au niveau du groupe.
La société ABC produit également plusieurs articles de presse spécialisée dont il ressort que le secteur de l'événementiel dans lequel évolue la société ABC Salles connaissait, à l'époque du licenciement de Mme [J], des mutations économiques importantes liées à l'arrivée de nouvelles sociétés construites sur des 'models business' différents et proposant des offres commerciales sans abonnement qui concurrençaient le modèle d'abonnement de la société ABC Salles.
De même, la société ABC Salles justifie (pièce 20) que ses concurrents ont bénéficié de levées de fonds importantes leur octroyant des moyens financiers conséquents de plusieurs millions d'euros leur permettant de mettre en oeuvre un développement économique, stratégique et marketing que la société ABC Salles ne pouvait pas envisager.
Ainsi, il est justifié de l'inadaptation de l'offre et du réseau commercial de la société ABC Salles aux changements du marché et de l'arrivée de nouveaux acteurs sur le secteur d'activité de la société dotés de moyens financiers importants dont ne disposait pas la société ABC Salles.
Ces circonstances caractérisent une menace très sérieuse sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société ABC salles de nature à justifier les mesures de réorganisation.
De même, les résultats financiers ci-dessus exposés établissent que les mesures de réorganisation n'ont pas été mises en 'uvre dans le but d'augmenter les marges et profits mais ont été rendues nécessaires par l'évolution des emplois commerciaux.
Il en résulte que la société ABC Salles justifie bien que la réorganisation qu'elle a décidée de mettre en place était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Il n'appartient pas au juge de contrôler les choix de gestion de l'employeur. Le poste de Mme [J] n'a pas été supprimé et celle-ci a été effectivement remplacée dans la mesure où elle a refusé d'accepter les modifications de son poste aux nouvelles conditions proposées par l'employeur.
Enfin, il résulte de l'attestation de l'expert comptable que la société PGM Holding n'emploie pas de salarié depuis sa date de création en 2015 et des registres du personnel des sociétés ABC Salles et Direct Event qu'aucun poste n'était disponible pendant la période de recherche de reclassement et au moment du licenciement de Mme [J] et de la rupture de son contrat de travail, les postes évoqués par la salariée ont été pourvus plusieurs mois après son licenciement.
Dans ces conditions, le licenciement économique de Mme [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par confirmation du jugement, Mme [J] sera déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre d'un reliquat indemnité conventionnelle licenciement
Compte tenu du rappel de commissions alloué à Mme [J], celle-ci est bien fondée à réclamer un rappel au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement de 3.069,53 euros (soit 1/3 x 5.225,52 euros x 6,67 ans = 11.618,07 - 8.548,54 déjà perçus). Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
Les juges d'appel de sont pas tenus d'ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, l'obligation de remboursement résultant de plein droit de la réformation de ledite décision.
Sur la remise des documents de rupture
La remise d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestant pôle emploi conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société ABC Salles n'étant versé au débat. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels.
Sur la garantie de l'AGS
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L .3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA Ile de France.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de fixer au passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles représentée par la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Maître [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [V] [B], la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que Mme [J] a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront fixés passif du redressement judiciaire de la société ABC Salles représentée par la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Maître [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [V] [B] , partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Dit que si la cour n'est pas saisie d'un appel incident de la part de la société ABC Salles dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/5713, elle est saisie de demandes d'infirmation présentées par la société ABC Salles dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/5576, dans laquelle la société ABC Salles est appelante,
Reçoit la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société Athena, prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire, en leur intervention volontaire.
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant écarté des débats les pièces 55 à 58 produites par la société ABC Salles, ayant condamné la société ABC Salles à payer un rappel de frais professionnels et une astreinte, ayant rejeté la demande de rappel d'indemnité de licenciement et en sa disposition sur le montant des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [U] [R] épouse [J] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ABC Salles aux sommes suivantes :
- 1.500 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3.069,53 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute Mme [U] [R] épouse [J] de ses demandes tendant à voir écarter des débats les pièces 55 à 58 produites par la société ABC Salles, à ordonner une astreinte et à condamner la société ABC Salles au paiement de frais professionnels,
Met les dépens d'appel à la charge du passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ABC Salles,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS et au CGEA Ile de France.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1225-4, code du travail L1225-1, code du travail L3253-20, code de commerce L233-16, code du travail R1225-1, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-09-01T22:00:00.000Z.