Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 2 décembre 2024, n° 22/03649
Exposé du litige
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * La société par actions simplifiée VDJ, créée en 2007, avait pour activité la vente au détail et en gros de meubles et objets de décoration et articles divers ainsi que les conseils et aménagements intérieurs et extérieurs événementiels. Monsieur [F] [E] en était le président. La société VDJ a conclu avec la Société Générale deux conventions de compte d'entreprise, l'une le 22 septembre 2016 n°[XXXXXXXXXX06] et l'autre le 14 décembre 2016 n°[XXXXXXXXXX07]. Le 31 octobre 2019, la société VDJ a créé un billet à ordre à échéance au 31 décembre 2019 pour le paiement au bénéfice de la Société Générale d'une somme de 200.000 euros. Ce billet à ordre a été avalisé par Monsieur [F] [E] d'une part et Madame [P] [C] son épouse d'autre part. Par trois courrier en date du 11 février 2020, la Société Générale a annoncé la clôture des deux comptes professionnels avec un préavis de 60 jours et a mis en demeure la société de rembourser un crédit de trésorerie de 200.000 euros, également dans un délai de 60 jours. Après plusieurs vaines mises en demeure, la Société Générale a fait assigner le 11 mars 2021 la société VDJ ainsi que M. et Mme [E] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes. Par jugement prononcé le 13 juin 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - condamne la société VDJ au paiement de : -la somme principale de 3.486,10 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX07], majorée des intérêts à courir, au taux mentionné dans le décompte, à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2020, -la somme principale de 45.291,66 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06], majorée des intérêts à courir, au taux mentionné dans le décompte, à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2020 ; - condamne in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [P] [E] au paiement de la somme de 201.775,56 euros au titre du billet à ordre, majorée des intérêts à courir, au taux mentionné dans le décompte, à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2020 ; - ordonne le report du paiement des sommes mises à la charge de la société VDJ, Monsieur [F] [E] et Madame [P] [E] de 24 mois à compter de la significatíon du présent jugement ; - déboute la société VDJ, Monsieur [F] [E] et Madame [P] [E] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la Société Générale ; - dit que l'exécution provisoire est de droit ; - condamne la société VDJ, Monsieur [F] [E] et Madame [P] [E] à payer solidairement à la Société Générale la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne solidairement la société VDJ, Monsieur [F] [E] et Madame [P] [E] aux dépens. Madame [P] [C], Monsieur [F] [E] et la société VDJ ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 27 juillet 2022, intimant la Société Générale. La société par actions simplifiée Eos France, agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant - recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V (représenté par la société France Titrisation), cessionnaire de créances de la Société Générale en vertu d'un acte en date du 3 août 2022, est intervenue aux droits de la Société Générale par conclusions notifiées le 16 janvier 2023 et a formé un appel incident. Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le 26 octobre 2022 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société VDJ, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 janvier 2024. La société Eos France a déclaré sa créance le 6 décembre 2022 au passif de la société VDJ. La société Philae, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, est intervenue volontairement aux débats le 22 août 2024. *** Par dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, la société VDJ ainsi que Monsieur et Madame [E] demandent à la cour de : Vu les articles 1130, 1137, 1162, 1169 1343-5 du code civil, - constater l'intervention volontaire de Maître [L] [K], membre de la société Philae, es qualités de liquidateur de la société VDJ ; - infirmer le jugement du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - débouter à la société Eos France, venant aux droits de la Société Générale, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - prononcer la nullité de la résiliation du crédit de trésorerie consenti à la société VDJ ; En conséquence, - ordonner à la société Eos France, venant aux droits de la Société Générale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de rétablir le crédit de trésorerie d'un montant de 200.000 euros consenti à la société VDJ ; - prononcer la nullité de la résiliation des conventions de compte entreprise ; En conséquence, - ordonner à la société Eos France, venant aux droits de la Société Générale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de rétablir les deux comptes numéro [XXXXXXXXXX06] et numéro [XXXXXXXXXX07] ouverts au nom de la société VDJ ; - dire et juger que la société Eos France, venant aux droits de la Société Générale a commis une faute en rompant abusivement le crédit de trésorerie et en rompant brutalement le crédit de trésorerie ; En conséquence, - condamner la société Eos France, venant aux droits de la Société Générale, à payer à la liquidation de la société VDJ une somme de 308.387 euros en réparation du préjudice subi ; - prononcer la nullité de l'aval donné par les époux [E] du fait du caractère non éclairé de leur consentement ; - débouter la société Eos France, venant aux droits de la Société Générale, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - ordonner le report du paiement des sommes mises à la charge de la liquidation de la société VDJ et de Monsieur et Madame [E] à deux ans, ou, à défaut leur accorder les plus larges délais de paiement ; En tout état de cause, - condamner la société Eos France, venant aux droits de la Société Générale, à payer aux époux [E] une indemnité de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. *** Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 septembre 2024, la société Eos France, venant aux droits de la société générale, demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1103, 2298 et 1343-2 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 721-4, L. 512-4, L. 512-6, L. 511-19 et L. 511-21 du code de commerce, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur la demande formée contre la société VDJ au titre du billet à ordre ; - juger les appelants mal fondés à demander la mise en 'uvre d'un droit au retrait litigieux et, à défaut, enjoindre à la société Eos France de verser aux débats l'intégralité de l'acte de cession du 3 août 2022 ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le report des sommes mises à la charge de la société VDJ, Monsieur [F] [E] et Madame [P] [E] de 24 mois, à compter de la signification du jugement ; Statuant à nouveau, - rejeter les arguments fins et prétentions présentés en défense par la société Philae, liquidateur judiciaire de la société VDJ, et les époux [E] ; - inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société VDJ la somme principale de 201.775,56 euros majorée des intérêts au taux légal restant à courir à compter du 4 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ; - rejeter la demande de report de règlement des sommes dues formée par la société VDJ et les époux [E] ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, sauf à substituer les condamnations prononcées contre la société VDJ par des inscriptions au passif de la liquidation judiciaire ; - condamner solidairement les époux [E] au paiement à la société Eos France d'une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; - inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société VDJ une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2024. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la clôture des deux comptes professionnels 1. Selon l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit. L'article 5 de cette ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, de deux mois après la fin de cette période. 2. Au visa de ce texte, la société VDJ tend à la nullité de la clôture des deux comptes professionnels qu'elle détenait dans le livres de la Société Générale au motif que cette résiliation est intervenue pendant la période protégée par cette ordonnance alors qu'elle aurait dû faire l'objet d'un report à une date postérieure à la fin de la période d'urgence sanitaire. 3. La société Eos France répond que l'ordonnance n°2020-306 a pour objet le report des délais d'exercice d'un droit, de sorte qu'elle n'est pas applicable à la situation ; que, au demeurant, les comptes ont été clôturés le 11 février 2020, soit antérieurement à la période d'urgence sanitaire donc hors du champ d'application de l'ordonnance. Sur ce, 4. Il est constant que l'ordonnance du 25 mars 2020 a pour objet la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'adaptation des procédures pendant cette même période ; que le texte ne vise que les actes prescrits 'par la loi ou le règlement' et les délais 'légalement imparti[s] pour agir'. 5. En l'espèce, les courriers du 11 février 2020 annoncent la clôture des deux comptes professionnels à effet au 11 avril 2020. Ils précisent expressément que c'est à cette date que la société ne pourra plus effectuer d'opération. Il en résulte d'une part que la résiliation des comptes bancaires n'a pas été annoncée pendant la période juridiquement protégée, de sorte que la nullité alléguée n'est pas encourue, d'autre part que le délai consenti à l'appelante pour restituer ses moyens de paiement et modifier ses avis de domiciliation auprès de ses autres créanciers et de ses débiteurs a expiré pendant la période juridiquement protégée puisque cette période s'est achevée le 23 juin 2020, de sorte que la résiliation des deux comptes a pris effet le 23 août 2020. Dès lors, si les courriers de clôture des comptes en date du 17 avril 2020 sont inopérants, ainsi que les mises en demeure en date du 2 juillet 2020, la Société Générale était fondée, le 4 novembre 2020, à réclamer à la société appelante le remboursement des soldes débiteurs des deux comptes litigieux. 6. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société VDJ de ce chef, étant observé que la demande tendant au rétablissement des deux comptes bancaires concernés est désormais sans objet puisque la société VDJ est en liquidation judiciaire depuis le 17 janvier 2024. 2. Sur le crédit de trésorerie 7. Au visa de l'ordonnance n°2020-306, la société VDJ fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande en nullité de la résiliation du crédit de trésorerie consenti le 31 octobre 2019. 8. Il doit cependant être relevé que la Société Générale a annoncé la résiliation non de ce concours particulier mais de la convention de trésorerie, cela par courrier du 11 février 2020 à effet à 60 jours. La cessation du bénéfice de cette convention de trésorerie devait donc advenir pendant la période juridiquement protégée et, par application de l'ordonnance du 25 mars 2020, a été reportée au 23 août 2020. 9. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société VDJ de ce chef. 3. Sur le billet à ordre a] Sur l'exercice du droit de retrait 10. L'article 1699 du code civil dispose : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.» 11. Au visa de ce texte, Monsieur [F] [E] et Madame [P] [C] font valoir que l'impossible détermination du prix de la cession de la créance objet du présent litige fait obstacle à l'éventuel exercice de leur droit de retrait, de sorte que la société Eos France doit être déboutée de ses demandes en paiement à leur encontre. 12. La société Eos France répond que l'exercice du droit au retrait ne peut conduire au débouté de la demande de la société Eos France ; que les appelants ne sont pas empêchés d'exercer un droit de retrait du fait d'une prétendue absence de communication du prix de cession des créances mais du fait de l'absence de réunion des conditions du retrait. Sur ce, 13. En vertu de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties ; elles comprennent un dispositif récapitulant les prétentions ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées. 14. M. et Mme [E] indiquent qu'ils entendent exercer le droit de retrait qui leur est ouvert par les dispositions de l'article 1699 du code civil. Il s'agit d'une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile. Pourtant, elle ne figure pas au dispositif des dernières conclusions des appelants, la demande de débouté formulée au premier chef étant présentée comme la conséquence de ce qui doit être regardé comme une prétention autonome. Il n'y a donc pas lieu de statuer à cet égard, la cour n'en étant pas saisie. b] Sur le paiement du billet à ordre 15. Les appelants tendent au débouté de la demande en paiement du billet à ordre créé le 31 octobre 2019 en ce qu'il serait dépourvu de cause. Ils font valoir que la cause du billet à ordre litigieux est le crédit de trésorerie du même montant accordé le même jour par la Société Générale ; que, cette dette n'est plus exigible puisque le rétablissement du concours a été réclamé, l'obligation de remboursement du crédit de trésorerie a disparu de sorte que le billet à ordre est dépourvu de cause et ne peut être encaissé. 16. Il résulte de l'examen des mouvements du compte n°[XXXXXXXXXX05] que la société VDJ bénéficiait d'une convention de trésorerie à durée indéterminée pour des utilisations dont les montants étaient précisément déterminés pour une durée variant d'un à trois mois et dont le remboursement était réalisé par l'inscription en débit de la somme due, les intérêts étant prélevés dès la mise à disposition de la somme demandée. 17. Il apparaît que la société VDJ a utilisé sa ligne de trésorerie le 23 septembre 2019 à hauteur de 250.000 euros, pour un remboursement prévu le 31 octobre suivant, ce sous la référence n°04302T1966600034, les intérêts de 659,72 euros au taux nominal de 2,50 % l'an étant immédiatement prélevés. Or, contrairement à ce que soutient la société Eos France, le remboursement de ce crédit n°04302T1966600034 a bien été inscrit au débit du compte de la société VDJ à la date du 2 novembre 2019. Par ailleurs, une nouvelle utilisation de la ligne de trésorerie a été faite le 31 octobre 2019 par la société VDJ, sous la même référence n°04302T1966600034, pour une somme de 200.000 euros à rembourser le 31 décembre 2019. Il apparaît que la création du billet à ordre le même jour pour un même montant de 200.000 euros est donc bien le mode de remboursement qui a été choisi par la banque pour cette utilisation de la ligne de trésorerie. 18. Le billet à ordre litigieux, qui était en effet initialement une garantie de paiement des utilisations successives de la ligne de trésorerie -ce qui résulte des termes d'un courriel adressé le 28 octobre 2019 à Mme [E] par sa conseillère à la Société Générale, laquelle évoque le 'renouvellement' du billet à ordre, est cependant causé puisque la dette qui fonde sa création n'a pas été remboursée ; la Société Générale ne réclamait d'ailleurs pas, devant le premier juge -pas plus que la société Eos France devant la cour- le paiement de cette utilisation du crédit de trésorerie en plus du paiement du billet à ordre. 19. M. et Mme [E] poursuivent la nullité de l'aval donné à ce billet à ordre en soutenant un moyen tiré de ce que leur consentement a été vicié. Les appelants ne précisent pas quel vice a affecté leur consentement mais mentionnent des décisions judiciaires relatives au dol. Ils expliquent qu'ils n'avaient aucune raison de s'engager personnellement à payer le découvert généré par la nécessité de payer les fournisseurs chinois avant les ventes prévues au printemps ; que, s'ils avaient imaginé que la banque romprait les concours à peine quelques mois plus tard et leur réclamerait à titre personnel le règlement du billet à ordre, jamais ils ne se seraient engagés à titre personnel. 20. Toutefois, M. et Mme [E] ne rapportent pas la preuve de manoeuvres dolosives qui les auraient trompés sur la nature de leur engagement en leur qualité d'avalistes, étant rappelé qu'ils avaient créé la société VDJ plus de douze années auparavant, de sorte qu'ils pouvaient être regardés comme des chefs d'entreprise aguerris. 21. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. et Mme [E] à honorer leur aval et de réparer l'omission de statuer du tribunal de commerce, saisi d'une demande en paiement à ce titre contre la société VDJ, étant observé que la société Eos France, en considération des effets de la procédure collective dont bénéficie la société VDJ, demande la fixation de la somme de 201.775,56 euros au passif de la liquidation judiciaire. 4. Sur la responsabilité de la Société Générale 22. Au visa de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 et du principe de l'obligation de bonne foi dans les contrats, les appelants poursuivent la responsabilité de la Société Générale pour rupture abusive du concours et rupture brutale des relations commerciales. Les appelants font valoir que l'annonce le 11 février 2020 de la cessation 60 jours plus tard des relations contractuelles alors que la Chine, pays fournisseur de la société VDJ, faisait l'objet de mesures drastiques de quarantaine et de confinement, était de nature à mettre la société VDJ en grande difficulté pour trouver un autre partenaire bancaire pendant une période au cours de laquelle les déplacements n'étaient pas autorisés ; qu'il s'agit d'un comportement fautif qui ouvre droit à réparation. 23. L'intimée leur oppose les dispositions de l'article L.313-12 du code monétaire et financier, non dans sa version issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 mais dans celle, applicable au litige, résultant de l'ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013, et rappelle que les courriers du 11 février 2020 prévoyaient expressément, en application de ces dispositions, un préavis de 60 jours conforme au délai légal. Elle ajoute qu'il est inexact d'attribuer à la Société Générale les difficultés financière de la société VDJ alors que les pièces versées par les appelants eux-mêmes mettent en évidence les carences de cette société, ainsi qu'il résulte notamment des échanges de messages électroniques avec la société Intermarché qui avait passé une commande en août 2019 pour un montant de plus de 500.000 euros que la société VDJ n'avait pas honorée dans les temps, cela bien antérieurement à la période d'urgence sanitaire. Sur ce, 24. Les appelants ne versent aucun élément de nature à établir que leurs produits auraient été pour l'essentiel fabriqués en Chine laquelle aurait été contrainte à la quarantaine et au confinement antérieurement à la période d'urgence sanitaire ordonnée en France ; il n'est pas davantage établi que la société VDJ aurait vainement pris contact avec ses fournisseurs antérieurement au mois de mars 2020. Dès lors, étant relevé que la Société Générale s'est conformée à l'obligation légale de préavis de 60 jours et a avisé sa cliente antérieurement aux difficultés générées par la pandémie sur le territoire national, aucun comportement fautif de l'établissement bancaire ne peut être retenu alors au contraire qu'il apparaissait dès le 31 décembre 2019 que la société VDJ ne serait pas en mesure d'honorer ses obligations. 25. C'est de plus, par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a retenu que la rupture des relations ne pouvait être qualifiée de brutale compte tenu du délai qui s'était écoulé entre le premier courrier d'avertissement et la mise en demeure avant assignation, soit 9 mois, ce qui paraissait suffisant au regard de l'ancienneté de la relation (quatre années). Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 5. Sur le délai de paiement 26. La société Eos France reproche au premier juge d'avoir accordé un délai de paiement à M. et Mme [E] ainsi qu'à la société VDJ. 27. A cet égard, le jugement déféré rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Dans la mesure où ce jugement a été prononcé le 13 juin 2022, le délai de 24 mois est d'ores et déjà écoulé. L'appel incident est donc aujourd'hui sans objet. 28. Il y a lieu enfin de confirmer le jugement entrepris en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance, sauf à fixer les créances à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société VDJ. Y ajoutant, la cour condamnera M. et Mme [E], qui succombent en appel, à payer les dépens et à verser à la société Eos la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Vu l'article 463 du code de procédure civile, Confirme le jugement prononcé le 13 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF à réparer l'omission de statuer et, en conséquence, à fixer les créances suivantes de la société Eos France au passif de la liquidation judiciaire de la société VDJ : -la somme de 3.486,10 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX07], majorée des intérêts à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2020, -la somme de 45.291,66 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06], majorée des intérêts à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2020, - la somme de 201.775,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020. Y ajoutant, Condamne Monsieur [F] [E] et Madame [P] [C] son épouse à payer in solidum à la société Eos France la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [F] [E] et Madame [P] [C] son épouse à payer in solidum les dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 2 DECEMBRE 2024 N° RG 22/03649 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2CZ Madame [P] [E] Monsieur [F] [E] S.A.S. VDJ c/ S.A.S EOS FRANCE S.A.R.L. PHILAE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2022 (R.G. 2021F00294) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2022 APPELANTS : Madame [P] [E], née le [Date naissance 4] 1971, demeurant [Adresse 1] Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 3] 1970, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] S.A.S. VDJ, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] Représentés par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS EOS France, agissant en qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, ayant son siège social [Adresse 9], venant aux droits de la SOCIETE GENERALE Représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : S.A.R.L. PHILAE, représentée par Maître [L] [K], liquidateur judiciaire de la société VDJ, domiciliée en cette qualité [Adresse 2] Représentée par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * La société par actions simplifiée VDJ, créée en 2007, avait pour activité la vente au détail et en gros de meubles et objets de décoration et articles divers ainsi que les conseils et aménagements intérieurs et extérieurs événementiels. Monsieur [F] [E] en était le président. La société VDJ a conclu avec la Société Générale deux conventions de compte d'entreprise, l'une le 22 septembre 2016 n°[XXXXXXXXXX06] et l'autre le 14 décembre 2016 n°[XXXXXXXXXX07]. Le 31 octobre 2019, la société VDJ a créé un billet à ordre à échéance au 31 décembre 2019 pour le paiement au bénéfice de la Société Générale d'une somme de 200.000 euros. Ce billet à ordre a été avalisé par Monsieur [F] [E] d'une part et Madame [P] [C] son épouse d'autre part. Par trois courrier en date du 11 février 2020, la Société Générale a annoncé la clôture des deux comptes professionnels avec un préavis de 60 jours et a mis en demeure la société de rembourser un crédit de trésorerie de 200.000 euros, également dans un délai de 60 jours. Après plusieurs vaines mises en demeure, la Société Générale a fait assigner le 11 mars 2021 la société VDJ ainsi que M. et Mme [E] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes. Par jugement prononcé le 13 juin 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - condamne la société VDJ au paiement de : -la somme principale de 3.486,10 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX07], majorée des intérêts à courir, au taux mentionné dans le décompte, à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2020, -la somme principale de 45.291,66 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06], majorée des intérêts à courir, au taux mentionné dans le décompte, à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2020 ; - condamne in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [P] [E] au paiement de la somme de 201.775,56 euros au titre du billet à ordre, majorée des intérêts à courir, au taux mentionné dans le décompte, à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2020 ; - ordonne le report du paiement des sommes mises à la charge de la société VDJ, Monsieur [F] [E] et Madame [P] [E] de 24 mois à compter de la significatíon du présent jugement ; - déboute la société VDJ, Monsieur [F] [E] et Madame [P] [E] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la Société Générale ; - dit que l'exécution provisoire est de droit ; - condamne la société VDJ, Monsieur [F] [E] et Madame [P] [E] à payer solidairement à la Société Générale la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne solidairement la société VDJ, Monsieur [F] [E] et Madame [P] [E] aux dépens. Madame [P] [C], Monsieur [F] [E] et la société VDJ ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 27 juillet 2022, intimant la Société Générale. La société par actions simplifiée Eos France, agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant - recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V (représenté par la société France Titrisation), cessionnaire de créances de la Société Générale en vertu d'un acte en date du 3 août 2022, est intervenue aux droits de la Société Générale par conclusions notifiées le 16 janvier 2023 et a formé un appel incident. Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le 26 octobre 2022 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société VDJ, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 janvier 2024. La société Eos France a déclaré sa créance le 6 décembre 2022 au passif de la société VDJ. La société Philae, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, est intervenue volontairement aux débats le 22 août 2024. *** Par dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, la société VDJ ainsi que Monsieur et Madame [E] demandent à la cour de : Vu les articles 1130, 1137, 1162, 1169 1343-5 du code civil, - constater l'intervention volontaire de Maître [L] [K], membre de la société Philae, es qualités de liquidateur de la société VDJ ; - infirmer le jugement du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - débouter à la société Eos France, venant aux droits de la Société Générale, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - prononcer la nullité de la résiliation du crédit de trésorerie consenti à la société VDJ ; En conséquence, - ordonner à la société Eos France, venant aux droits de la Société Générale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de rétablir le crédit de trésorerie d'un montant de 200.000 euros consenti à la société VDJ ; - prononcer la nullité de la résiliation des conventions de compte entreprise ; En conséquence, - ordonner à la société Eos France, venant aux droits de la Société Générale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de rétablir les deux comptes numéro [XXXXXXXXXX06] et numéro [XXXXXXXXXX07] ouverts au nom de la société VDJ ; - dire et juger que la société Eos France, venant aux droits de la Société Générale a commis une faute en rompant abusivement le crédit de trésorerie et en rompant brutalement le crédit de trésorerie ; En conséquence, - condamner la société Eos France, venant aux droits de la Société Générale, à payer à la liquidation de la société VDJ une somme de 308.387 euros en réparation du préjudice subi ; - prononcer la nullité de l'aval donné par les époux [E] du fait du caractère non éclairé de leur consentement ; - débouter la société Eos France, venant aux droits de la Société Générale, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - ordonner le report du paiement des sommes mises à la charge de la liquidation de la société VDJ et de Monsieur et Madame [E] à deux ans, ou, à défaut leur accorder les plus larges délais de paiement ; En tout état de cause, - condamner la société Eos France, venant aux droits de la Société Générale, à payer aux époux [E] une indemnité de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. *** Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 septembre 2024, la société Eos France, venant aux droits de la société générale, demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1103, 2298 et 1343-2 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 721-4, L. 512-4, L. 512-6, L. 511-19 et L. 511-21 du code de commerce, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur la demande formée contre la société VDJ au titre du billet à ordre ; - juger les appelants mal fondés à demander la mise en 'uvre d'un droit au retrait litigieux et, à défaut, enjoindre à la société Eos France de verser aux débats l'intégralité de l'acte de cession du 3 août 2022 ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le report des sommes mises à la charge de la société VDJ, Monsieur [F] [E] et Madame [P] [E] de 24 mois, à compter de la signification du jugement ; Statuant à nouveau, - rejeter les arguments fins et prétentions présentés en défense par la société Philae, liquidateur judiciaire de la société VDJ, et les époux [E] ; - inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société VDJ la somme principale de 201.775,56 euros majorée des intérêts au taux légal restant à courir à compter du 4 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ; - rejeter la demande de report de règlement des sommes dues formée par la société VDJ et les époux [E] ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, sauf à substituer les condamnations prononcées contre la société VDJ par des inscriptions au passif de la liquidation judiciaire ; - condamner solidairement les époux [E] au paiement à la société Eos France d'une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; - inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société VDJ une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2024. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la clôture des deux comptes professionnels 1. Selon l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit. L'article 5 de cette ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, de deux mois après la fin de cette période. 2. Au visa de ce texte, la société VDJ tend à la nullité de la clôture des deux comptes professionnels qu'elle détenait dans le livres de la Société Générale au motif que cette résiliation est intervenue pendant la période protégée par cette ordonnance alors qu'elle aurait dû faire l'objet d'un report à une date postérieure à la fin de la période d'urgence sanitaire. 3. La société Eos France répond que l'ordonnance n°2020-306 a pour objet le report des délais d'exercice d'un droit, de sorte qu'elle n'est pas applicable à la situation ; que, au demeurant, les comptes ont été clôturés le 11 février 2020, soit antérieurement à la période d'urgence sanitaire donc hors du champ d'application de l'ordonnance. Sur ce, 4. Il est constant que l'ordonnance du 25 mars 2020 a pour objet la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et l'adaptation des procédures pendant cette même période ; que le texte ne vise que les actes prescrits 'par la loi ou le règlement' et les délais 'légalement imparti[s] pour agir'. 5. En l'espèce, les courriers du 11 février 2020 annoncent la clôture des deux comptes professionnels à effet au 11 avril 2020. Ils précisent expressément que c'est à cette date que la société ne pourra plus effectuer d'opération. Il en résulte d'une part que la résiliation des comptes bancaires n'a pas été annoncée pendant la période juridiquement protégée, de sorte que la nullité alléguée n'est pas encourue, d'autre part que le délai consenti à l'appelante pour restituer ses moyens de paiement et modifier ses avis de domiciliation auprès de ses autres créanciers et de ses débiteurs a expiré pendant la période juridiquement protégée puisque cette période s'est achevée le 23 juin 2020, de sorte que la résiliation des deux comptes a pris effet le 23 août 2020. Dès lors, si les courriers de clôture des comptes en date du 17 avril 2020 sont inopérants, ainsi que les mises en demeure en date du 2 juillet 2020, la Société Générale était fondée, le 4 novembre 2020, à réclamer à la société appelante le remboursement des soldes débiteurs des deux comptes litigieux. 6. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société VDJ de ce chef, étant observé que la demande tendant au rétablissement des deux comptes bancaires concernés est désormais sans objet puisque la société VDJ est en liquidation judiciaire depuis le 17 janvier 2024. 2. Sur le crédit de trésorerie 7. Au visa de l'ordonnance n°2020-306, la société VDJ fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande en nullité de la résiliation du crédit de trésorerie consenti le 31 octobre 2019. 8. Il doit cependant être relevé que la Société Générale a annoncé la résiliation non de ce concours particulier mais de la convention de trésorerie, cela par courrier du 11 février 2020 à effet à 60 jours. La cessation du bénéfice de cette convention de trésorerie devait donc advenir pendant la période juridiquement protégée et, par application de l'ordonnance du 25 mars 2020, a été reportée au 23 août 2020. 9. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société VDJ de ce chef. 3. Sur le billet à ordre a] Sur l'exercice du droit de retrait 10. L'article 1699 du code civil dispose : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.» 11. Au visa de ce texte, Monsieur [F] [E] et Madame [P] [C] font valoir que l'impossible détermination du prix de la cession de la créance objet du présent litige fait obstacle à l'éventuel exercice de leur droit de retrait, de sorte que la société Eos France doit être déboutée de ses demandes en paiement à leur encontre. 12. La société Eos France répond que l'exercice du droit au retrait ne peut conduire au débouté de la demande de la société Eos France ; que les appelants ne sont pas empêchés d'exercer un droit de retrait du fait d'une prétendue absence de communication du prix de cession des créances mais du fait de l'absence de réunion des conditions du retrait. Sur ce, 13. En vertu de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties ; elles comprennent un dispositif récapitulant les prétentions ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées. 14. M. et Mme [E] indiquent qu'ils entendent exercer le droit de retrait qui leur est ouvert par les dispositions de l'article 1699 du code civil. Il s'agit d'une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile. Pourtant, elle ne figure pas au dispositif des dernières conclusions des appelants, la demande de débouté formulée au premier chef étant présentée comme la conséquence de ce qui doit être regardé comme une prétention autonome. Il n'y a donc pas lieu de statuer à cet égard, la cour n'en étant pas saisie. b] Sur le paiement du billet à ordre 15. Les appelants tendent au débouté de la demande en paiement du billet à ordre créé le 31 octobre 2019 en ce qu'il serait dépourvu de cause. Ils font valoir que la cause du billet à ordre litigieux est le crédit de trésorerie du même montant accordé le même jour par la Société Générale ; que, cette dette n'est plus exigible puisque le rétablissement du concours a été réclamé, l'obligation de remboursement du crédit de trésorerie a disparu de sorte que le billet à ordre est dépourvu de cause et ne peut être encaissé. 16. Il résulte de l'examen des mouvements du compte n°[XXXXXXXXXX05] que la société VDJ bénéficiait d'une convention de trésorerie à durée indéterminée pour des utilisations dont les montants étaient précisément déterminés pour une durée variant d'un à trois mois et dont le remboursement était réalisé par l'inscription en débit de la somme due, les intérêts étant prélevés dès la mise à disposition de la somme demandée. 17. Il apparaît que la société VDJ a utilisé sa ligne de trésorerie le 23 septembre 2019 à hauteur de 250.000 euros, pour un remboursement prévu le 31 octobre suivant, ce sous la référence n°04302T1966600034, les intérêts de 659,72 euros au taux nominal de 2,50 % l'an étant immédiatement prélevés. Or, contrairement à ce que soutient la société Eos France, le remboursement de ce crédit n°04302T1966600034 a bien été inscrit au débit du compte de la société VDJ à la date du 2 novembre 2019. Par ailleurs, une nouvelle utilisation de la ligne de trésorerie a été faite le 31 octobre 2019 par la société VDJ, sous la même référence n°04302T1966600034, pour une somme de 200.000 euros à rembourser le 31 décembre 2019. Il apparaît que la création du billet à ordre le même jour pour un même montant de 200.000 euros est donc bien le mode de remboursement qui a été choisi par la banque pour cette utilisation de la ligne de trésorerie. 18. Le billet à ordre litigieux, qui était en effet initialement une garantie de paiement des utilisations successives de la ligne de trésorerie -ce qui résulte des termes d'un courriel adressé le 28 octobre 2019 à Mme [E] par sa conseillère à la Société Générale, laquelle évoque le 'renouvellement' du billet à ordre, est cependant causé puisque la dette qui fonde sa création n'a pas été remboursée ; la Société Générale ne réclamait d'ailleurs pas, devant le premier juge -pas plus que la société Eos France devant la cour- le paiement de cette utilisation du crédit de trésorerie en plus du paiement du billet à ordre. 19. M. et Mme [E] poursuivent la nullité de l'aval donné à ce billet à ordre en soutenant un moyen tiré de ce que leur consentement a été vicié. Les appelants ne précisent pas quel vice a affecté leur consentement mais mentionnent des décisions judiciaires relatives au dol. Ils expliquent qu'ils n'avaient aucune raison de s'engager personnellement à payer le découvert généré par la nécessité de payer les fournisseurs chinois avant les ventes prévues au printemps ; que, s'ils avaient imaginé que la banque romprait les concours à peine quelques mois plus tard et leur réclamerait à titre personnel le règlement du billet à ordre, jamais ils ne se seraient engagés à titre personnel. 20. Toutefois, M. et Mme [E] ne rapportent pas la preuve de manoeuvres dolosives qui les auraient trompés sur la nature de leur engagement en leur qualité d'avalistes, étant rappelé qu'ils avaient créé la société VDJ plus de douze années auparavant, de sorte qu'ils pouvaient être regardés comme des chefs d'entreprise aguerris. 21. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. et Mme [E] à honorer leur aval et de réparer l'omission de statuer du tribunal de commerce, saisi d'une demande en paiement à ce titre contre la société VDJ, étant observé que la société Eos France, en considération des effets de la procédure collective dont bénéficie la société VDJ, demande la fixation de la somme de 201.775,56 euros au passif de la liquidation judiciaire. 4. Sur la responsabilité de la Société Générale 22. Au visa de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 et du principe de l'obligation de bonne foi dans les contrats, les appelants poursuivent la responsabilité de la Société Générale pour rupture abusive du concours et rupture brutale des relations commerciales. Les appelants font valoir que l'annonce le 11 février 2020 de la cessation 60 jours plus tard des relations contractuelles alors que la Chine, pays fournisseur de la société VDJ, faisait l'objet de mesures drastiques de quarantaine et de confinement, était de nature à mettre la société VDJ en grande difficulté pour trouver un autre partenaire bancaire pendant une période au cours de laquelle les déplacements n'étaient pas autorisés ; qu'il s'agit d'un comportement fautif qui ouvre droit à réparation. 23. L'intimée leur oppose les dispositions de l'article L.313-12 du code monétaire et financier, non dans sa version issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 mais dans celle, applicable au litige, résultant de l'ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013, et rappelle que les courriers du 11 février 2020 prévoyaient expressément, en application de ces dispositions, un préavis de 60 jours conforme au délai légal. Elle ajoute qu'il est inexact d'attribuer à la Société Générale les difficultés financière de la société VDJ alors que les pièces versées par les appelants eux-mêmes mettent en évidence les carences de cette société, ainsi qu'il résulte notamment des échanges de messages électroniques avec la société Intermarché qui avait passé une commande en août 2019 pour un montant de plus de 500.000 euros que la société VDJ n'avait pas honorée dans les temps, cela bien antérieurement à la période d'urgence sanitaire. Sur ce, 24. Les appelants ne versent aucun élément de nature à établir que leurs produits auraient été pour l'essentiel fabriqués en Chine laquelle aurait été contrainte à la quarantaine et au confinement antérieurement à la période d'urgence sanitaire ordonnée en France ; il n'est pas davantage établi que la société VDJ aurait vainement pris contact avec ses fournisseurs antérieurement au mois de mars 2020. Dès lors, étant relevé que la Société Générale s'est conformée à l'obligation légale de préavis de 60 jours et a avisé sa cliente antérieurement aux difficultés générées par la pandémie sur le territoire national, aucun comportement fautif de l'établissement bancaire ne peut être retenu alors au contraire qu'il apparaissait dès le 31 décembre 2019 que la société VDJ ne serait pas en mesure d'honorer ses obligations. 25. C'est de plus, par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a retenu que la rupture des relations ne pouvait être qualifiée de brutale compte tenu du délai qui s'était écoulé entre le premier courrier d'avertissement et la mise en demeure avant assignation, soit 9 mois, ce qui paraissait suffisant au regard de l'ancienneté de la relation (quatre années). Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 5. Sur le délai de paiement 26. La société Eos France reproche au premier juge d'avoir accordé un délai de paiement à M. et Mme [E] ainsi qu'à la société VDJ. 27. A cet égard, le jugement déféré rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Dans la mesure où ce jugement a été prononcé le 13 juin 2022, le délai de 24 mois est d'ores et déjà écoulé. L'appel incident est donc aujourd'hui sans objet. 28. Il y a lieu enfin de confirmer le jugement entrepris en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance, sauf à fixer les créances à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société VDJ. Y ajoutant, la cour condamnera M. et Mme [E], qui succombent en appel, à payer les dépens et à verser à la société Eos la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Vu l'article 463 du code de procédure civile, Confirme le jugement prononcé le 13 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF à réparer l'omission de statuer et, en conséquence, à fixer les créances suivantes de la société Eos France au passif de la liquidation judiciaire de la société VDJ : -la somme de 3.486,10 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX07], majorée des intérêts à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2020, -la somme de 45.291,66 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06], majorée des intérêts à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2020, - la somme de 201.775,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020. Y ajoutant, Condamne Monsieur [F] [E] et Madame [P] [C] son épouse à payer in solidum à la société Eos France la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [F] [E] et Madame [P] [C] son épouse à payer in solidum les dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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