Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, JEX DROIT COMMUN, 3 décembre 2024, n° 24/05582
Prononce la nullité de l'assignationBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)
EGB DE AZEVEDO
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 septembre 2023 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 2 mai 2024, la SARL EGB DE AZEVEDO a fait délivrer à Madame [E] [X] un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme de 4.316,48 euros par acte en date du 20 juin 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, Madame [X] a fait assigner la SARL EGB DE AZEVEDO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cet acte. A l’audience du 22 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse conclut à la validation de l’assignation délivrée le 2 juillet 2024 et sollicite qu’il soit sursis à la saisie de ses biens meubles en exécution du commandement du 20 juin 2024. Elle sollicite que la compensation entre les créances des parties soit ordonnée, se prévalant d’une créance de 7.473,55 euros hors intérêts et capitalisation des intérêts et se reconnaissant, quant à elle, débitrice de la somme de 4.316,48 euros. Elle demande enfin la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’assignation visait certes un courrier qualifié à tort d’officiel dont les termes ont depuis été réitérés dans un autre courrier réellement officiel purgeant toute difficulté. Sur le fond, elle soutient qu’une compensation doit être opérée entre les créances réciproques des parties et se prévaut d’un décompte incluant les frais d’expertise issus de la procédure de référé, considérant que la SARL EGB DE AZEVEDO a été condamnée aux dépens de l’instance principale et donc nécessairement aux dépens de l’instance de référé. A l’audience du 22 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, la SARL EGB DE AZEVEDO conclut in limine litis au prononcé de la nullité de l’exploit introductif d’instance en date du 2 juillet 2024. Subsidiairement, elle conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Madame [X] aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse soutient que l’assignation introductive d’instance fait référence à un courrier faussement qualifié d’officiel, Madame la Bâtonnière de l’ordre du Barreau de Bordeaux ayant ordonné que cette mention soit retirée par décision du 20 août 2024. Elle soutient que l’assignation porte ainsi atteinte au principe du secret des correspondances entre avocats et lui cause un grief car elle fait une présentation erronée des faits qu’elle ne peut contredire par la production de courriers, précisément en raison de leur caractère confidentiel. Sur le fond, elle conteste la créance invoquée par Madame [X] et notamment les frais d’expertise dont le paiement est sollicité, considérant qu’aucune décision ne les met explicitement à sa charge. L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la nullité de l’assignation L’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Ces dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d'un contrat de fiducie, à l'application à l'avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention " officielle ", adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu'il agit en cette qualité. Le présent article ne fait pas obstacle à l'obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituées, dans les conditions prévues à l'article L. 222-18 du même code. » Les articles 3.1 et 3.2 du Règlement national intérieur de la profession d’avocat indique : « Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité. » « Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 : une correspondance équivalant à un acte de procédure ;une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1 er du présent règlement. » Enfin, l’article 114 du Code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Le courrier du Vice-bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux en date du 20 août 2024 indique expressément que le courrier du 7 mai 2024 adressé par le conseil de Madame [X] à l’avocat adverse fait référence à un élément antérieur de nature confidentielle et ne peut donc recevoir la qualification de courrier officiel. Il est constant que l’assignation en date du 2 juillet 2024 fait mention de ce courrier en le présentant comme une « lettre officielle » et en recopiant l’intégralité de son contenu. L’acte introductif d’instance, en ce qu’il reproduit un courrier éminemment attentatoire au secret des correspondances entre les avocats, est lui-même entaché d’une irrégularité de nature substantielle compte tenu de l’intangibilité du principe susvisé. Il a en outre incontestablement causé un grief à la SARL EGB DE AZEVEDO en fournissant une présentation tronquée de la situation alors qu’elle était dans l’incapacité de rétablir la véracité des faits, en produisant elle-même des courriers confidentiels. Il y a donc lieu d’annuler purement et simplement l’assignation délivrée le 2 juillet 2024. La présente juridiction n’étant rétroactivement pas saisie, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les autres demandes de Madame [E] [X]. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [X], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, ANNULE l’assignation délivrée par Madame [E] [X] à la SARL EGB DE AZEVEDO par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 ; CONDAMNE Madame [E] [X] à payer à la SARL EGB DE AZEVEDO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 03 Décembre 2024 DOSSIER N° RG 24/05582 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJBE Minute n° 24/ 462 DEMANDEUR Madame [E] [X] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (ALGERIE) demeurant [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.A.R.L. EGB DE AZEVEDO, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 352 897 763, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 22 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 03 décembre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 septembre 2023 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 2 mai 2024, la SARL EGB DE AZEVEDO a fait délivrer à Madame [E] [X] un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme de 4.316,48 euros par acte en date du 20 juin 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, Madame [X] a fait assigner la SARL EGB DE AZEVEDO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cet acte. A l’audience du 22 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse conclut à la validation de l’assignation délivrée le 2 juillet 2024 et sollicite qu’il soit sursis à la saisie de ses biens meubles en exécution du commandement du 20 juin 2024. Elle sollicite que la compensation entre les créances des parties soit ordonnée, se prévalant d’une créance de 7.473,55 euros hors intérêts et capitalisation des intérêts et se reconnaissant, quant à elle, débitrice de la somme de 4.316,48 euros. Elle demande enfin la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’assignation visait certes un courrier qualifié à tort d’officiel dont les termes ont depuis été réitérés dans un autre courrier réellement officiel purgeant toute difficulté. Sur le fond, elle soutient qu’une compensation doit être opérée entre les créances réciproques des parties et se prévaut d’un décompte incluant les frais d’expertise issus de la procédure de référé, considérant que la SARL EGB DE AZEVEDO a été condamnée aux dépens de l’instance principale et donc nécessairement aux dépens de l’instance de référé. A l’audience du 22 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, la SARL EGB DE AZEVEDO conclut in limine litis au prononcé de la nullité de l’exploit introductif d’instance en date du 2 juillet 2024. Subsidiairement, elle conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Madame [X] aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse soutient que l’assignation introductive d’instance fait référence à un courrier faussement qualifié d’officiel, Madame la Bâtonnière de l’ordre du Barreau de Bordeaux ayant ordonné que cette mention soit retirée par décision du 20 août 2024. Elle soutient que l’assignation porte ainsi atteinte au principe du secret des correspondances entre avocats et lui cause un grief car elle fait une présentation erronée des faits qu’elle ne peut contredire par la production de courriers, précisément en raison de leur caractère confidentiel. Sur le fond, elle conteste la créance invoquée par Madame [X] et notamment les frais d’expertise dont le paiement est sollicité, considérant qu’aucune décision ne les met explicitement à sa charge. L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la nullité de l’assignation L’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Ces dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d'un contrat de fiducie, à l'application à l'avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention " officielle ", adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu'il agit en cette qualité. Le présent article ne fait pas obstacle à l'obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituées, dans les conditions prévues à l'article L. 222-18 du même code. » Les articles 3.1 et 3.2 du Règlement national intérieur de la profession d’avocat indique : « Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité. » « Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 : une correspondance équivalant à un acte de procédure ;une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1 er du présent règlement. » Enfin, l’article 114 du Code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Le courrier du Vice-bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux en date du 20 août 2024 indique expressément que le courrier du 7 mai 2024 adressé par le conseil de Madame [X] à l’avocat adverse fait référence à un élément antérieur de nature confidentielle et ne peut donc recevoir la qualification de courrier officiel. Il est constant que l’assignation en date du 2 juillet 2024 fait mention de ce courrier en le présentant comme une « lettre officielle » et en recopiant l’intégralité de son contenu. L’acte introductif d’instance, en ce qu’il reproduit un courrier éminemment attentatoire au secret des correspondances entre les avocats, est lui-même entaché d’une irrégularité de nature substantielle compte tenu de l’intangibilité du principe susvisé. Il a en outre incontestablement causé un grief à la SARL EGB DE AZEVEDO en fournissant une présentation tronquée de la situation alors qu’elle était dans l’incapacité de rétablir la véracité des faits, en produisant elle-même des courriers confidentiels. Il y a donc lieu d’annuler purement et simplement l’assignation délivrée le 2 juillet 2024. La présente juridiction n’étant rétroactivement pas saisie, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les autres demandes de Madame [E] [X]. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [X], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, ANNULE l’assignation délivrée par Madame [E] [X] à la SARL EGB DE AZEVEDO par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 ; CONDAMNE Madame [E] [X] à payer à la SARL EGB DE AZEVEDO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Mise à jour de la source le 2024-12-03T19:04:06.150Z.