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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 12 mai 2025, n° 22/06774

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [W] avait consenti un bail commercial sous seing privé en date du 4 avril 2003 au profit de la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO (ci-après la SARL GRAND VAL AUTO).

La durée du bail contractuellement prévue était de 9 ans, avec prise d’effet à compter du 15 janvier 2003. Ledit bail porte sur un local commercial sis à [Adresse 5].

En date du 6 juillet 2011, Madame [O] [W] a adressé à la société GRAND VAL AUTO, un premier congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 15 janvier 2012.

Le 16 juin 2020, Monsieur [X] [W] et Monsieur [B] [W], devenus bailleurs suite au décès de Madame [O] [W], ont reçu une demande de renouvellement du bail commercial à compter du 15 janvier 2021.

Aux termes d’un courrier responsif signifié par exploit de commissaire de justice en date du 11 septembre 2020, Monsieur [X] [W] et Monsieur [B] [W], ont rejeté cette demande et ont délivré congé avec refus de renouvellement du bail commercial, moyennant le versement d’une indemnité d’éviction.

La société GRAND VAL AUTO, par courrier en date du 23 septembre 2020 a sollicité le règlement d’une indemnité d’éviction correspondant à 400 000€.

Les consorts [W] ont fait usage de leur droit de repentir au moyen d’un courrier daté du 11 février 2022.

Selon acte authentique en date du 7 avril 2022, Monsieur [X] [W] et Monsieur [B] [W] ont cédé à la société civile immobilière LAJILI, le local commercial objet du bail commercial consenti à la société GRAND VAL AUTO, ainsi qu’une maison située à la même adresse, soit au [Adresse 6], constituant le lot n°36.

Dans le même acte, une seconde maison divisée en appartements, constituant le lot n° 35, sise à [Adresse 4] a également été cédée par Monsieur [X] [W] et Monsieur [B] [W] à la société civile immobilière LAJILI.

La cession du local commercial a été réalisée sans que celle-ci n’ait été proposée préalablement à la SARL GRAND VAL AUTO.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 9 décembre 2022, la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO a fait assigner Monsieur [X] [W] et Monsieur [B] [W] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal prononcer la nullité de la vente du local commercial.


Par conclusions en demande n°3 transmises par RPVA en date du 30 avril 2024, la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO demande au tribunal de :

JUGER que la vente réalisée ne constitue pas une vente en bloc ;

JUGER que GRAND VAL AUTO a été privé de son droit de préemption ;

JUGER la nullité de la vente des murs du local commercial ;

DÉBOUTER les défendeurs de toutes demandes reconventionnelles ;

CONDAMNER les consorts [W] à payer 25 000 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNER les consorts [W] à payer 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER les consorts [W] aux entiers dépens.

A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO soutient que le droit de préemption dont elle bénéficie est d’ordre public et doit s’appliquer lorsque le propriétaire du local loué envisage la vente dudit local.
Elle indique n’avoir reçu aucune proposition et n’avoir été informée de la vente qu’au moment où le nouveau propriétaire du local s’est présenté en cette qualité.

Elle soutient que l’absence de notification de la vente à son profit, constitue une rupture du principe de coopération et que l’application stricte des dispositions régissant le droit de préemption permet de garantir la protection du locataire.








La société GRAND VAL AUTO allègue que la vente consentie par les consorts [W] ne constitue pas une vente en bloc et que chaque lot pouvait être vendu séparément. Elle précise en outre que chaque lot correspond à une parcelle indépendante et que l’ensemble ne constitue pas une unité foncière. Elle spécifie que la vente en bloc doit correspondre à la cession d’un immeuble dans sa totalité.

Par ailleurs, elle prétend avoir subi une atteinte à sa vie privée, en raison des visites impromptues réalisées dans le cadre de la mise en vente du local commercial mais également en raison des méfaits commis par les consorts [W] tel que la résiliation du contrat de fourniture d’eau auprès de SUEZ, qui a entravé l’activité de GRAND VAL AUTO.

En raison du manquement des propriétaires à leurs obligations, la société GRAND VAL AUTO a subi plusieurs inondations par manque d’entretien du chéneau sur les deux côtés des murs mitoyens et a dû prendre en charge les réparations de la toiture.


Aux termes de conclusions n°2 transmises en date du 2 décembre 2023, Monsieur [X] [W] demande au juge de :

DÉBOUTER la société GRAND VAL AUTO de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER la société GRAND VAL AUTO à verser à Monsieur [X] [W] la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du Code civil, subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;

CONDAMNER la société GRAND VAL AUTO à verser à Monsieur [X] [W] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société GRAND VAL AUTO aux entiers dépens.

Monsieur [X] [W] considère que la vente réalisée répond aux caractéristiques de la vente en bloc, en ce que le local commercial situé au [Adresse 6] et la maison siégeant à la même adresse, ont été vendus simultanément.
En ce sens, le droit de préemption de la SARL GRAND VAL AUTO ne devait pas s’appliquer.
Il soutient également que les dispositions relatées par la société requérante s’agissant du droit de préemption du locataire, n’ont pas vocation à s’appliquer, car elles ne concernent que les baux d’habitation et les biens en copropriété.

Monsieur [X] [W] soutient par ailleurs que la société GRAND VAL AUTO a fait perdre la chance aux consorts [W] de vendre le bien immobilier à un bon prix.


Par voie de conclusions en défense n°3 transmises en date du 14 mars 2024, Monsieur [B] [W] demande au juge de :

DIRE et JUGER Monsieur [B], [P], [I] [W] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses arguments, moyens, fins, demandes et prétentions;



En conséquence :

ÉCARTER des débats les pièces produites complémentairement par la société GRAND VAL AUTO sous les numéros 19 et 20, intitulées en son bordereau de pièces annexé à ses dernières écritures signifiées par RPVA le 2 février 2024 : “LRAR du 05/03/2021" et “LRAR du 28/04/2021", pour une violation du principe de confidentialité des échanges entre avocats, sur le fondement notamment des dispositions de l’article 66-5 de la Loi modifiée du 31 décembre 1971 ;

DÉCLARER irrecevables la présente action ainsi que l’intégralité des arguments, moyens, fins, demandes et prétentions de la société GRAND VAL AUTO ;

À défaut, DÉBOUTER la société GRAND VAL AUTO de son action ainsi que de l’intégralité de ses arguments, moyens, fins, demandes et prétentions ; 

CONDAMNER la société GRAND VAL AUTO à payer à Monsieur [B], [P], [I] [W] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis, sur le fondement des dispositions des articles 1104 et 1231-1 du Code civil ;

Subsidiairement, CONDAMNER la société GRAND VAL AUTO à payer à Monsieur [B], [P], [I] [W] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;

CONDAMNER la société GRAND VAL AUTO aux entiers dépens.

Monsieur [B] [W] sollicite que soient écartées les pièces produites complémentairement par la société GRAND VAL AUTO sous les numéros 19 et 20 et annexées aux conclusions notifiées par RPVA en date du 2 février 2024 en raison de la confidentialité qui y est attachée.

Par ailleurs, il précise que l’application du droit de préemption de la SARL GRAND VAL AUTO est exclue en raison de la cession globale de l’immeuble qui a été opérée par ses soins et par ceux de Monsieur [X] [W] et que les dispositions citées par la société requérante dans ses conclusions sont applicables en matière de bail d’habitation ou de copropriété et non en matière de bail commercial.
Monsieur [B] [W] précise dans ses écritures que le délai dont la SARL GRAND VAL AUTO disposait pour agir sur le fondement de la réparation de son préjudice moral est prescrit.


Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 2 juillet 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.




Sur le rejet des pièces versées aux débats

Monsieur [B] [W] requiert l’exclusion des pièces numéros 19 et 20 annexées aux conclusions de la SARL GRAND VAL AUTO notifiées par RPVA en date du 2 février 2024 qui contreviendraient au principe de confidentialité auquel sont tenus les avocats.

Les dispositions de l’article 66-5 de la loi n°91-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, disposent que : “En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

Ces dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d’un contrat de fiducie, à l’application à l’avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention “officielle”, adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu’il agit en cette qualité.

Le présent article ne fait pas obstacle à l’obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l’article L.222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu’elles ont constituées, dans les conditions prévues à l’article L.222-18 du même code.”

L’article 3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat énonce que : “Tout échange entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique...) sont par nature confidentiels.

Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité”.

L’article 3.2 du même règlement ajoute un tempérament à ce principe, en indiquant que : “Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 :

- Une correspondance équivalant à un acte de procédure ;

- Une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.

Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article Ier du présent règlement.”

En l’espèce, les pièces litigieuses numéros 19 et 20 intitulées “LRAR du 05/03/2021" et “LRAR du 28/04/2021" annexées aux conclusions de la SARL GRAND VAL AUTO notifiées par RPVA en date du 2 février 2024, ont été retirées du bordereau de pièces annexées aux dernières conclusions de la SARL GRAND VAL AUTO

En conséquence, cette demande devient sans objet.




Sur la nullité de la vente

La société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO considère avoir été privée de l’exercice de son droit de préemption relatif au local commercial au sein duquel elle exerce son activité et sollicite la nullité de la vente.

L’article 544 du Code civil dispose que : “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.

Le code de commerce, en son article L.145-46-1 énonce notamment que : « Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification, doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de ventre au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente.
(...)
Le présent article n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou descendant du bailleur ou de son conjoint. Il n’est pas non plus applicable lorsqu’il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du Livre II du code de l’urbanisme ou à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’article L.213-11 du même code. »

L’unité foncière se définit comme un îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Pour qu’il y ait vente en bloc, il faut donc que l’intégralité des lots composant l’immeuble soit vendue en même temps, la vente groupée de lots distincts n’étant donc pas une vente en bloc.

En l’espèce, la société GRAND VAL AUTO considère que les conditions d’exclusion de son droit de préemption ne sont pas réunies, en ce que la vente réalisée par les consorts [W] ne constitue pas une vente en bloc.

Elle prétend que le local commercial situé sur la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 3] au [Adresse 6] a été vendu concomitamment à une maison divisée en appartements située sur une parcelle contiguë cadastrée section AH numéro [Cadastre 2] au [Adresse 4].

Or, il semble que la société GRAND VAL AUTO opère une confusion concernant le périmètre de la vente litigieuse.

En effet, il ressort de l’acte de vente du 7 avril 2022 que les biens vendus par Monsieur [X] [W] et Monsieur [B] [W] portaient sur :
- une maison sise [Adresse 4], située sur une parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 2],
- le local commercial loué à la société GRAND VAL AUTO et une maison, sis [Adresse 6], tous deux situés sur la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 3].





Il convient de préciser que la formule plurielle “des locaux commerciaux” reprise par l’article L.145-46-1 du code de commerce ne peut s’interpréter comme exigeant qu’il y ait plusieurs locaux commerciaux, ce texte ayant pour objet précisément de permettre la cession globale d’un immeuble partiellement loué et d’exclure, en un tel cas, le droit de préemption du preneur commercial. Ainsi, pour que ce texte soit applicable, il suffit que l’immeuble vendu ne doit que partiellement donné à bail commercial, peu important qu’il y ait un seul local commercial loué ou plusieurs.

L’un des cas d’exclusion du droit de préemption du local est ainsi caractérisé en ce que les consorts [W] n’ont pas uniquement cédé le local commercial situé sur la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 3], mais également la maison siégeant au même endroit, qui ne fait pas l’objet du bail commercial établi au profit de la SARL GRAND VAL AUTO.

Dès lors, la vente en bloc, qui correspond à la cession d’un immeuble dans sa totalité, est caractérisée en l’espèce en raison de la cession du local commercial et de la maison situés sur la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 3] au [Adresse 6].

Ainsi, compte tenu des éléments susvisés, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la vente.


Sur les préjudices invoqués

La société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO sollicite une réparation de son préjudice moral à hauteur de 25 000€.

Elle considère en premier lieu avoir subi une violation de sa vie privée à plusieurs égards en raison des visites intempestives réalisées dans le cadre de la mise en vente du local commercial et de la résiliation du contrat de fourniture d’eau qui aurait été opérée par Monsieur [E] [W].

Les dispositions de l’article 9 du Code civil énoncent notamment que : “Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

Si les personnes morales disposent, notamment d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil.

En l’espèce, la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO étant une personne morale, elle ne peut alléguer un droit au respect de sa vie privée.

Surabondamment, il convient de relever que la société requérante n’apporte aucune preuve de la violation alléguée de sa vie privée, pas plus que de la prétendue résiliation du contrat de fourniture d’eau auprès de SUEZ qu’aurait opéré Monsieur [E] [W].

En second lieu, la société GRAND VAL AUTO soutient avoir subi des infiltrations au niveau de la toiture et de nombreux refoulements d’égouts en raison du manquement des propriétaires à leurs obligations.

Or si l’article 1720 du Code civil impose au bailleur de réaliser toutes les réparations nécessaires pendant la durée du bail, encore faut-il démontrer le défaut d’entretien du bailleur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demande de la société GRAND VAL AUTO n’étant justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.




Dès la société GRAND VAL AUTO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts

Monsieur [B] [W] et Monsieur [X] [W] sollicite la réparation de leurs préjudices à hauteur de la somme de 15.000 € chacun, indiquant que la société GRAND VAL AUTO n’a eu de cesse de retarder la vente, notamment en empêchant les visites des locaux.

L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être “négociés, formés et exécutés de bonne foi”.

Les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil énoncent que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’inexécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.

En matière de visite des locaux mis en vente, il est généralement admis que le locataire doit permettre la visite des lieux loués à l’exclusion des week-ends et jours fériés. La visite des lieux doit se faire les jours ouvrables, pendant les horaires de travail habituels et ne doit pas excéder deux heures.

En l’espèce, Monsieur [L] [H], agent immobilier mandaté par les consorts [W] dans le cadre de la vente du local commercial, indiquait dans un courrier daté du 13 octobre 2021 que :

“Conformément à votre demande de poursuivre les visites malgré le SMS reçu de Madame [Z] le 9 octobre m’informant qu’ils n’acceptaient plus aucune visite de leur garage à compter du lundi 11 octobre 2021, je me suis présenté hier le 12 octobre 2021 vers 15h45 devant le garage avec des acheteurs potentiels de votre local. [...]

Avant même d’avoir pu se présenter, Monsieur et Madame [Z] ainsi qu’à ma connaissance le fils de Madame [Z], sont sortis du garage. Ils se sont placés en ligne devant le rideau, dans une attitude peu amène, assez impressionnante, bras croisés et jambes écartées visant à bloquer physiquement le passage. [...]
A ma demande de pouvoir faire visiter les lieux aux acheteurs potentiels qui étaient présents derrière moi, Madame [Z] m’a fait part de son refus. Je lui ai demandé s’il était possible de revenir à un autre moment, elle m’a indiqué que non. Je lui ai demandé si je pouvais la prévenir pour de futurs rendez-vous. Elle ne m’a pas clairement répondu sur ce point. Nous avons donc fait demi-tour. Les acheteurs potentiels m’ont dit par la suite que cette situation ne donnait pas envie d’acheter. [...]

Les 3 visites précédentes ont eu lieu en moins de 5 minutes [...]”.

S’il ressort de l’attestation produite par l’agent immobilier que les époux [Z] ont adopté un comportement hostile en bloquant l’accès au local commercial, il résulte cependant de l’acte de vente du 4 avril 2022 que nonobstant les difficultés rencontrées lors des visites du local commercial, ce dernier a été vendu et que la société LAJILI, qui s’est portée acquéreur, avait pu procéder à une visite préalable des locaux.

Les consorts [W] soutiennent en outre que la société GRAND VAL AUTO leur a fait perdre l’opportunité de céder le bien immobilier à un meilleur prix, sans toutefois apporter d’éléments de preuve à ce sujet.

Ainsi, Monsieur [B] [W] et Monsieur [X] [W] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.


Sur les demandes accessoires 

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO qui succombe, sera condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [W] et à Monsieur [B] [W] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200€) chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que la demande tendant à voir écarter des débats les pièces de la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO intitulées « LRAR du 05/03/2021 » et « LRAR du 28/04/2021 » est sans objet ;

DÉBOUTE la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO à payer à Monsieur [X] [W] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200€) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO à payer à Monsieur [B] [W] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200€) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO aux entiers dépens de l’instance ;





REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 22/06774 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O5Z2

NAC : 50A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, 
Me Caroline GERBAUD, 
Me David LELLOUCHE


Jugement Rendu le 12 Mai 2025


ENTRE :

La S.A.R.L. GRAND VAL AUTO 
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Caroline GERBAUD, avocat au barreau d’ESSONNE postulant et Maître Thomas CARBONNIER, avocat au barreau de PARIS plaidant,


DEMANDERESSE


ET :


Monsieur [X] [W], 
né le 06 Janvier 1967 à [Localité 7], 
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

Monsieur [B] [W],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître David LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS plaidant


DEFENDEURS




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe. 

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [W] avait consenti un bail commercial sous seing privé en date du 4 avril 2003 au profit de la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO (ci-après la SARL GRAND VAL AUTO).

La durée du bail contractuellement prévue était de 9 ans, avec prise d’effet à compter du 15 janvier 2003. Ledit bail porte sur un local commercial sis à [Adresse 5].

En date du 6 juillet 2011, Madame [O] [W] a adressé à la société GRAND VAL AUTO, un premier congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 15 janvier 2012.

Le 16 juin 2020, Monsieur [X] [W] et Monsieur [B] [W], devenus bailleurs suite au décès de Madame [O] [W], ont reçu une demande de renouvellement du bail commercial à compter du 15 janvier 2021.

Aux termes d’un courrier responsif signifié par exploit de commissaire de justice en date du 11 septembre 2020, Monsieur [X] [W] et Monsieur [B] [W], ont rejeté cette demande et ont délivré congé avec refus de renouvellement du bail commercial, moyennant le versement d’une indemnité d’éviction.

La société GRAND VAL AUTO, par courrier en date du 23 septembre 2020 a sollicité le règlement d’une indemnité d’éviction correspondant à 400 000€.

Les consorts [W] ont fait usage de leur droit de repentir au moyen d’un courrier daté du 11 février 2022.

Selon acte authentique en date du 7 avril 2022, Monsieur [X] [W] et Monsieur [B] [W] ont cédé à la société civile immobilière LAJILI, le local commercial objet du bail commercial consenti à la société GRAND VAL AUTO, ainsi qu’une maison située à la même adresse, soit au [Adresse 6], constituant le lot n°36.

Dans le même acte, une seconde maison divisée en appartements, constituant le lot n° 35, sise à [Adresse 4] a également été cédée par Monsieur [X] [W] et Monsieur [B] [W] à la société civile immobilière LAJILI.

La cession du local commercial a été réalisée sans que celle-ci n’ait été proposée préalablement à la SARL GRAND VAL AUTO.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 9 décembre 2022, la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO a fait assigner Monsieur [X] [W] et Monsieur [B] [W] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal prononcer la nullité de la vente du local commercial.


Par conclusions en demande n°3 transmises par RPVA en date du 30 avril 2024, la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO demande au tribunal de :

JUGER que la vente réalisée ne constitue pas une vente en bloc ;

JUGER que GRAND VAL AUTO a été privé de son droit de préemption ;

JUGER la nullité de la vente des murs du local commercial ;

DÉBOUTER les défendeurs de toutes demandes reconventionnelles ;

CONDAMNER les consorts [W] à payer 25 000 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNER les consorts [W] à payer 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER les consorts [W] aux entiers dépens.

A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO soutient que le droit de préemption dont elle bénéficie est d’ordre public et doit s’appliquer lorsque le propriétaire du local loué envisage la vente dudit local.
Elle indique n’avoir reçu aucune proposition et n’avoir été informée de la vente qu’au moment où le nouveau propriétaire du local s’est présenté en cette qualité.

Elle soutient que l’absence de notification de la vente à son profit, constitue une rupture du principe de coopération et que l’application stricte des dispositions régissant le droit de préemption permet de garantir la protection du locataire.








La société GRAND VAL AUTO allègue que la vente consentie par les consorts [W] ne constitue pas une vente en bloc et que chaque lot pouvait être vendu séparément. Elle précise en outre que chaque lot correspond à une parcelle indépendante et que l’ensemble ne constitue pas une unité foncière. Elle spécifie que la vente en bloc doit correspondre à la cession d’un immeuble dans sa totalité.

Par ailleurs, elle prétend avoir subi une atteinte à sa vie privée, en raison des visites impromptues réalisées dans le cadre de la mise en vente du local commercial mais également en raison des méfaits commis par les consorts [W] tel que la résiliation du contrat de fourniture d’eau auprès de SUEZ, qui a entravé l’activité de GRAND VAL AUTO.

En raison du manquement des propriétaires à leurs obligations, la société GRAND VAL AUTO a subi plusieurs inondations par manque d’entretien du chéneau sur les deux côtés des murs mitoyens et a dû prendre en charge les réparations de la toiture.


Aux termes de conclusions n°2 transmises en date du 2 décembre 2023, Monsieur [X] [W] demande au juge de :

DÉBOUTER la société GRAND VAL AUTO de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER la société GRAND VAL AUTO à verser à Monsieur [X] [W] la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du Code civil, subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;

CONDAMNER la société GRAND VAL AUTO à verser à Monsieur [X] [W] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société GRAND VAL AUTO aux entiers dépens.

Monsieur [X] [W] considère que la vente réalisée répond aux caractéristiques de la vente en bloc, en ce que le local commercial situé au [Adresse 6] et la maison siégeant à la même adresse, ont été vendus simultanément.
En ce sens, le droit de préemption de la SARL GRAND VAL AUTO ne devait pas s’appliquer.
Il soutient également que les dispositions relatées par la société requérante s’agissant du droit de préemption du locataire, n’ont pas vocation à s’appliquer, car elles ne concernent que les baux d’habitation et les biens en copropriété.

Monsieur [X] [W] soutient par ailleurs que la société GRAND VAL AUTO a fait perdre la chance aux consorts [W] de vendre le bien immobilier à un bon prix.


Par voie de conclusions en défense n°3 transmises en date du 14 mars 2024, Monsieur [B] [W] demande au juge de :

DIRE et JUGER Monsieur [B], [P], [I] [W] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses arguments, moyens, fins, demandes et prétentions;



En conséquence :

ÉCARTER des débats les pièces produites complémentairement par la société GRAND VAL AUTO sous les numéros 19 et 20, intitulées en son bordereau de pièces annexé à ses dernières écritures signifiées par RPVA le 2 février 2024 : “LRAR du 05/03/2021" et “LRAR du 28/04/2021", pour une violation du principe de confidentialité des échanges entre avocats, sur le fondement notamment des dispositions de l’article 66-5 de la Loi modifiée du 31 décembre 1971 ;

DÉCLARER irrecevables la présente action ainsi que l’intégralité des arguments, moyens, fins, demandes et prétentions de la société GRAND VAL AUTO ;

À défaut, DÉBOUTER la société GRAND VAL AUTO de son action ainsi que de l’intégralité de ses arguments, moyens, fins, demandes et prétentions ; 

CONDAMNER la société GRAND VAL AUTO à payer à Monsieur [B], [P], [I] [W] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis, sur le fondement des dispositions des articles 1104 et 1231-1 du Code civil ;

Subsidiairement, CONDAMNER la société GRAND VAL AUTO à payer à Monsieur [B], [P], [I] [W] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;

CONDAMNER la société GRAND VAL AUTO aux entiers dépens.

Monsieur [B] [W] sollicite que soient écartées les pièces produites complémentairement par la société GRAND VAL AUTO sous les numéros 19 et 20 et annexées aux conclusions notifiées par RPVA en date du 2 février 2024 en raison de la confidentialité qui y est attachée.

Par ailleurs, il précise que l’application du droit de préemption de la SARL GRAND VAL AUTO est exclue en raison de la cession globale de l’immeuble qui a été opérée par ses soins et par ceux de Monsieur [X] [W] et que les dispositions citées par la société requérante dans ses conclusions sont applicables en matière de bail d’habitation ou de copropriété et non en matière de bail commercial.
Monsieur [B] [W] précise dans ses écritures que le délai dont la SARL GRAND VAL AUTO disposait pour agir sur le fondement de la réparation de son préjudice moral est prescrit.


Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 2 juillet 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.




Sur le rejet des pièces versées aux débats

Monsieur [B] [W] requiert l’exclusion des pièces numéros 19 et 20 annexées aux conclusions de la SARL GRAND VAL AUTO notifiées par RPVA en date du 2 février 2024 qui contreviendraient au principe de confidentialité auquel sont tenus les avocats.

Les dispositions de l’article 66-5 de la loi n°91-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, disposent que : “En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

Ces dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d’un contrat de fiducie, à l’application à l’avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention “officielle”, adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu’il agit en cette qualité.

Le présent article ne fait pas obstacle à l’obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l’article L.222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu’elles ont constituées, dans les conditions prévues à l’article L.222-18 du même code.”

L’article 3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat énonce que : “Tout échange entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique...) sont par nature confidentiels.

Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité”.

L’article 3.2 du même règlement ajoute un tempérament à ce principe, en indiquant que : “Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 :

- Une correspondance équivalant à un acte de procédure ;

- Une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.

Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article Ier du présent règlement.”

En l’espèce, les pièces litigieuses numéros 19 et 20 intitulées “LRAR du 05/03/2021" et “LRAR du 28/04/2021" annexées aux conclusions de la SARL GRAND VAL AUTO notifiées par RPVA en date du 2 février 2024, ont été retirées du bordereau de pièces annexées aux dernières conclusions de la SARL GRAND VAL AUTO

En conséquence, cette demande devient sans objet.




Sur la nullité de la vente

La société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO considère avoir été privée de l’exercice de son droit de préemption relatif au local commercial au sein duquel elle exerce son activité et sollicite la nullité de la vente.

L’article 544 du Code civil dispose que : “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.

Le code de commerce, en son article L.145-46-1 énonce notamment que : « Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification, doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de ventre au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente.
(...)
Le présent article n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou descendant du bailleur ou de son conjoint. Il n’est pas non plus applicable lorsqu’il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du Livre II du code de l’urbanisme ou à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’article L.213-11 du même code. »

L’unité foncière se définit comme un îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Pour qu’il y ait vente en bloc, il faut donc que l’intégralité des lots composant l’immeuble soit vendue en même temps, la vente groupée de lots distincts n’étant donc pas une vente en bloc.

En l’espèce, la société GRAND VAL AUTO considère que les conditions d’exclusion de son droit de préemption ne sont pas réunies, en ce que la vente réalisée par les consorts [W] ne constitue pas une vente en bloc.

Elle prétend que le local commercial situé sur la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 3] au [Adresse 6] a été vendu concomitamment à une maison divisée en appartements située sur une parcelle contiguë cadastrée section AH numéro [Cadastre 2] au [Adresse 4].

Or, il semble que la société GRAND VAL AUTO opère une confusion concernant le périmètre de la vente litigieuse.

En effet, il ressort de l’acte de vente du 7 avril 2022 que les biens vendus par Monsieur [X] [W] et Monsieur [B] [W] portaient sur :
- une maison sise [Adresse 4], située sur une parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 2],
- le local commercial loué à la société GRAND VAL AUTO et une maison, sis [Adresse 6], tous deux situés sur la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 3].





Il convient de préciser que la formule plurielle “des locaux commerciaux” reprise par l’article L.145-46-1 du code de commerce ne peut s’interpréter comme exigeant qu’il y ait plusieurs locaux commerciaux, ce texte ayant pour objet précisément de permettre la cession globale d’un immeuble partiellement loué et d’exclure, en un tel cas, le droit de préemption du preneur commercial. Ainsi, pour que ce texte soit applicable, il suffit que l’immeuble vendu ne doit que partiellement donné à bail commercial, peu important qu’il y ait un seul local commercial loué ou plusieurs.

L’un des cas d’exclusion du droit de préemption du local est ainsi caractérisé en ce que les consorts [W] n’ont pas uniquement cédé le local commercial situé sur la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 3], mais également la maison siégeant au même endroit, qui ne fait pas l’objet du bail commercial établi au profit de la SARL GRAND VAL AUTO.

Dès lors, la vente en bloc, qui correspond à la cession d’un immeuble dans sa totalité, est caractérisée en l’espèce en raison de la cession du local commercial et de la maison situés sur la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 3] au [Adresse 6].

Ainsi, compte tenu des éléments susvisés, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la vente.


Sur les préjudices invoqués

La société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO sollicite une réparation de son préjudice moral à hauteur de 25 000€.

Elle considère en premier lieu avoir subi une violation de sa vie privée à plusieurs égards en raison des visites intempestives réalisées dans le cadre de la mise en vente du local commercial et de la résiliation du contrat de fourniture d’eau qui aurait été opérée par Monsieur [E] [W].

Les dispositions de l’article 9 du Code civil énoncent notamment que : “Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

Si les personnes morales disposent, notamment d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil.

En l’espèce, la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO étant une personne morale, elle ne peut alléguer un droit au respect de sa vie privée.

Surabondamment, il convient de relever que la société requérante n’apporte aucune preuve de la violation alléguée de sa vie privée, pas plus que de la prétendue résiliation du contrat de fourniture d’eau auprès de SUEZ qu’aurait opéré Monsieur [E] [W].

En second lieu, la société GRAND VAL AUTO soutient avoir subi des infiltrations au niveau de la toiture et de nombreux refoulements d’égouts en raison du manquement des propriétaires à leurs obligations.

Or si l’article 1720 du Code civil impose au bailleur de réaliser toutes les réparations nécessaires pendant la durée du bail, encore faut-il démontrer le défaut d’entretien du bailleur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demande de la société GRAND VAL AUTO n’étant justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.




Dès la société GRAND VAL AUTO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts

Monsieur [B] [W] et Monsieur [X] [W] sollicite la réparation de leurs préjudices à hauteur de la somme de 15.000 € chacun, indiquant que la société GRAND VAL AUTO n’a eu de cesse de retarder la vente, notamment en empêchant les visites des locaux.

L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être “négociés, formés et exécutés de bonne foi”.

Les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil énoncent que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’inexécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.

En matière de visite des locaux mis en vente, il est généralement admis que le locataire doit permettre la visite des lieux loués à l’exclusion des week-ends et jours fériés. La visite des lieux doit se faire les jours ouvrables, pendant les horaires de travail habituels et ne doit pas excéder deux heures.

En l’espèce, Monsieur [L] [H], agent immobilier mandaté par les consorts [W] dans le cadre de la vente du local commercial, indiquait dans un courrier daté du 13 octobre 2021 que :

“Conformément à votre demande de poursuivre les visites malgré le SMS reçu de Madame [Z] le 9 octobre m’informant qu’ils n’acceptaient plus aucune visite de leur garage à compter du lundi 11 octobre 2021, je me suis présenté hier le 12 octobre 2021 vers 15h45 devant le garage avec des acheteurs potentiels de votre local. [...]

Avant même d’avoir pu se présenter, Monsieur et Madame [Z] ainsi qu’à ma connaissance le fils de Madame [Z], sont sortis du garage. Ils se sont placés en ligne devant le rideau, dans une attitude peu amène, assez impressionnante, bras croisés et jambes écartées visant à bloquer physiquement le passage. [...]
A ma demande de pouvoir faire visiter les lieux aux acheteurs potentiels qui étaient présents derrière moi, Madame [Z] m’a fait part de son refus. Je lui ai demandé s’il était possible de revenir à un autre moment, elle m’a indiqué que non. Je lui ai demandé si je pouvais la prévenir pour de futurs rendez-vous. Elle ne m’a pas clairement répondu sur ce point. Nous avons donc fait demi-tour. Les acheteurs potentiels m’ont dit par la suite que cette situation ne donnait pas envie d’acheter. [...]

Les 3 visites précédentes ont eu lieu en moins de 5 minutes [...]”.

S’il ressort de l’attestation produite par l’agent immobilier que les époux [Z] ont adopté un comportement hostile en bloquant l’accès au local commercial, il résulte cependant de l’acte de vente du 4 avril 2022 que nonobstant les difficultés rencontrées lors des visites du local commercial, ce dernier a été vendu et que la société LAJILI, qui s’est portée acquéreur, avait pu procéder à une visite préalable des locaux.

Les consorts [W] soutiennent en outre que la société GRAND VAL AUTO leur a fait perdre l’opportunité de céder le bien immobilier à un meilleur prix, sans toutefois apporter d’éléments de preuve à ce sujet.

Ainsi, Monsieur [B] [W] et Monsieur [X] [W] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.


Sur les demandes accessoires 

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO qui succombe, sera condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [W] et à Monsieur [B] [W] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200€) chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que la demande tendant à voir écarter des débats les pièces de la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO intitulées « LRAR du 05/03/2021 » et « LRAR du 28/04/2021 » est sans objet ;

DÉBOUTE la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO à payer à Monsieur [X] [W] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200€) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO à payer à Monsieur [B] [W] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200€) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société à responsabilité limitée GRAND VAL AUTO aux entiers dépens de l’instance ;





REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du sport L222-7, code civil 9, code civil 1720, code du sport L222-18, code de commerce L145-46-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-12T19:16:04.567Z.