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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 2 décembre 2024, n° 23/09598

Renvoi à la mise en étatDroit des affairesConcurrence
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant, d’une part, d’agissements déloyaux constitués par des abus de procédure, des actes de dénigrement, des actes de désorganisation et de détournement de clientèle et reprochant, d’autre part, des pratiques commerciales trompeuses, la SAS [J] [C] a fait assigner la SCEA Société Civile [Adresse 9] ( ci-après la société [K]) devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemnisation de divers préjudices. 

Dans ses dernières conclusions en incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la société [K] demande au juge de la mise en état, 

- in limine litis, de juger le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour statuer sur le caractère prétendument abusif des procédures introduites par la SCV CHATEAU DU [K] devant la Présidente de la cour d’appel de Paris et le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse au profit, soit du tribunal judiciaire d’Auch, pour statuer sur le caractère prétendument abusif de ces deux procédures, soit devant les tribunaux judiciaires de Paris et Toulouse, pour statuer respectivement sur le caractère prétendument abusif de chacune des de ces deux procédures;

- de juger que la société [C] est irrecevable à agir sur le fondement de l’article L 121-2 du code de la consommation à l’encontre de la SCV [Localité 3] DU [K] du fait de l’exploitation de ses cuvées Entracte et Imprévu;

- de condamner la société [J] [C] à payer à la SCV [Adresse 4] 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Dans ses dernières conclusions sur l’incident notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS [J] [C] demande au juge de la mise en état de:

- débouter la SCV [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens dans le cadre de l’incident de compétence et de la fin de non recevoir qu’elle oppose à la concluante, 

- condamner la SCV [Localité 3] du [K] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

L’incident a été plaidé à l’audience du 21 octobre 2024 et mis en délibéré ce jour.

Motifs

MOTIVATION

moyen des parties

La société [K] soulève, en premier lieu, une incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux pour statuer sur les prétendus abus de procédure invoqués par la société [C], s’agissant des saisies contrefaçon ordonnées par la Présidente de la Cour d’appel de Paris et les mesures d’instruction in futurum ordonnées par le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse. 
Elle conclut que la juridiction compétente pour statuer sur le présent litige est le tribunal d’Auch ( lieu du domicile du défendeur) ou Paris et Toulouse, en tant que lieu du fait dommageable. 
Elle rétorque que l’exception de connexité ne saurait faire échec à l’incompétence de la juridiction bordelaise, qui n’a, à sa connaissance, aucune compétence spéciale ou exclusive pour statuer sur les griefs invoqués par la société [C] dans l’instance au fond. En outre, elle conclut qu’il ne serait pas de l’intérêt d’une bonne justice de lui soumettre la question du caractère prétendument abusif des procédures introduites à [Localité 6] et [Localité 8].
 
La société [K] soulève, en second lieu, une fin de non recevoir des demandes formées au titre des pratiques commerciales trompeuses, qu’elle conteste au fond, en faisant valoir que la société [C] n’explique pas en quoi elle aurait personnellement souffert des pratiques alléguées. 

La société [C] rétorque qu’en application des dispositions des articles L 420-7 et R 420-3 du code de commerce ainsi que de l’Annexe 4-2 de ce dernier article, le tribunal judiciaire de Bordeaux a une compétence exclusive pour statuer sur les agissements anti-concurrentiels de cette société, tel que l’abus de position dominante qu’elle vise dans son assignation en tant que troisième série de griefs imputés à [K]. Elle en déduit que la juridiction bordelaise est dès lors compétente pour statuer sur l’entier lige comportant des demandes connexes relevant de la compétence territoriale d’une autre juridiction. 

En second lieu, la société [C] réplique qu’une entreprise peut légitimement imputer à un concurrent des pratiques commerciales trompeuses qui lui font grief et qui sont constitutives d’actes de concurrence déloyale à son encontre si bien qu’elle est parfaitement recevable à agir contre la société [K] sur ce fondement. 

Sur ce 

 Il ressort de la lecture de l’assignation que la société [C] forme des prétentions indemnitaires fondées sur l’article L 420-2 du code de commerce au titre d’abus de position dominante. 

L’article L 420-7 du code de commerce dispose que les litiges relatifs à l’application des règles contentues à l’article L 420-2 du code de commerce sont attribués aux juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d’Etat. 

L’article R 420-4 du code de commerce dispose que pour l’application de l’article L 420-7, la liste des tribunaux judiciaires compétents est fixée conformément aux tableaux de l’annexe 4-1. 

Il résulte de la consultation de cette liste que le tribunal judiciaire de Bordeaux est bien compétent territorialement pour connaître du litige qui oppose les parties. 

La société [C] apparaît bien fondée à invoquer la connexité des demandes au titre de la concurrence déloyale, des pratiques commerciales trompeuses et de l’abus de position dominante, les actes dénoncés au titre des pratiques commerciales trompeuses et de l’abus de position dominante participant de l’action en concurrence déloyale qui se décline sous plusieurs griefs. 

Le moyen tiré d’abus de procédure n’engendre pas une prétention indemnitaire autonome et constitue un des griefs articulés pour tenter de caractériser une prétendue concurrence déloyale pour laquelle le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent du fait de sa connexité avec le moyen développé au titre de l’abus de position dominante. 

Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence territoriale. 

Par ailleurs, la société [C] qui se prétend en situation de concurrence avec la société [K] a un intérêt à agir dans l’action en concurrence déloyale qu’elle a introduite et est recevable à invoquer une violation d’une pratique commerciale trompeuse qui peut constituer une faute de concurrence déloyale. 


Il appartiendra à la juridiction de fond d’apprécier les moyens de défense au fond tirées d’une absence de situation concurrence ou de grief généré par les pratiques dénoncées , de même que le bien fondé des infractions dénoncées. Ces moyens ne constituent pas des fins de non recevoir mais des moyens de défense au fond. 

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’action fondée sur l’article L 121-2 du code de commerce.


La société [K], qui succombe en son incident, sera condamnée à payer à la société [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

- REJETTE l’exception d’incompétence territoriale et la fin de non recevoir soulevée à l’encontre des demandes fondées sur l’article L 121-2 du code de la consommation, 

- CONDAMNE la SCV [Adresse 4] à payer à la SAS [J] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 pour les conclusions au fond du demandeur, 

- RESERVE les dépens. 

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 23/09598 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YN5V


INCIDENT
 
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE


N° RG 23/09598 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YN5V

N° de Minute : 2024/00








AFFAIRE :

S.A.S. [J] [C] 

C/ 

S.C.E.A. SOCIETE CIVILE VINICOLE [Localité 3] DU [K]




 
Exécutoire Délivrée 
le :
à 
Avocats : la SELARL ACT
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SELARL ERIC [G] ET ASSOCIES






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.

Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024,

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

Vu la procédure entre :


DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL

SOCIETE CIVILE VINICOLE [Localité 3] DU [K]
Société civile d’exploitation agricole dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant







DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

[J] [C]
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Rreprésentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Eric AGOSTINI de la SELARL ERIC AGOSTINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Maître Annick LECOMTE de l’AARPI ALEZAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant, d’une part, d’agissements déloyaux constitués par des abus de procédure, des actes de dénigrement, des actes de désorganisation et de détournement de clientèle et reprochant, d’autre part, des pratiques commerciales trompeuses, la SAS [J] [C] a fait assigner la SCEA Société Civile [Adresse 9] ( ci-après la société [K]) devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemnisation de divers préjudices. 

Dans ses dernières conclusions en incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la société [K] demande au juge de la mise en état, 

- in limine litis, de juger le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour statuer sur le caractère prétendument abusif des procédures introduites par la SCV CHATEAU DU [K] devant la Présidente de la cour d’appel de Paris et le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse au profit, soit du tribunal judiciaire d’Auch, pour statuer sur le caractère prétendument abusif de ces deux procédures, soit devant les tribunaux judiciaires de Paris et Toulouse, pour statuer respectivement sur le caractère prétendument abusif de chacune des de ces deux procédures;

- de juger que la société [C] est irrecevable à agir sur le fondement de l’article L 121-2 du code de la consommation à l’encontre de la SCV [Localité 3] DU [K] du fait de l’exploitation de ses cuvées Entracte et Imprévu;

- de condamner la société [J] [C] à payer à la SCV [Adresse 4] 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Dans ses dernières conclusions sur l’incident notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS [J] [C] demande au juge de la mise en état de:

- débouter la SCV [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens dans le cadre de l’incident de compétence et de la fin de non recevoir qu’elle oppose à la concluante, 

- condamner la SCV [Localité 3] du [K] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

L’incident a été plaidé à l’audience du 21 octobre 2024 et mis en délibéré ce jour. 

MOTIVATION

moyen des parties

La société [K] soulève, en premier lieu, une incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux pour statuer sur les prétendus abus de procédure invoqués par la société [C], s’agissant des saisies contrefaçon ordonnées par la Présidente de la Cour d’appel de Paris et les mesures d’instruction in futurum ordonnées par le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse. 
Elle conclut que la juridiction compétente pour statuer sur le présent litige est le tribunal d’Auch ( lieu du domicile du défendeur) ou Paris et Toulouse, en tant que lieu du fait dommageable. 
Elle rétorque que l’exception de connexité ne saurait faire échec à l’incompétence de la juridiction bordelaise, qui n’a, à sa connaissance, aucune compétence spéciale ou exclusive pour statuer sur les griefs invoqués par la société [C] dans l’instance au fond. En outre, elle conclut qu’il ne serait pas de l’intérêt d’une bonne justice de lui soumettre la question du caractère prétendument abusif des procédures introduites à [Localité 6] et [Localité 8].
 
La société [K] soulève, en second lieu, une fin de non recevoir des demandes formées au titre des pratiques commerciales trompeuses, qu’elle conteste au fond, en faisant valoir que la société [C] n’explique pas en quoi elle aurait personnellement souffert des pratiques alléguées. 

La société [C] rétorque qu’en application des dispositions des articles L 420-7 et R 420-3 du code de commerce ainsi que de l’Annexe 4-2 de ce dernier article, le tribunal judiciaire de Bordeaux a une compétence exclusive pour statuer sur les agissements anti-concurrentiels de cette société, tel que l’abus de position dominante qu’elle vise dans son assignation en tant que troisième série de griefs imputés à [K]. Elle en déduit que la juridiction bordelaise est dès lors compétente pour statuer sur l’entier lige comportant des demandes connexes relevant de la compétence territoriale d’une autre juridiction. 

En second lieu, la société [C] réplique qu’une entreprise peut légitimement imputer à un concurrent des pratiques commerciales trompeuses qui lui font grief et qui sont constitutives d’actes de concurrence déloyale à son encontre si bien qu’elle est parfaitement recevable à agir contre la société [K] sur ce fondement. 

Sur ce 

 Il ressort de la lecture de l’assignation que la société [C] forme des prétentions indemnitaires fondées sur l’article L 420-2 du code de commerce au titre d’abus de position dominante. 

L’article L 420-7 du code de commerce dispose que les litiges relatifs à l’application des règles contentues à l’article L 420-2 du code de commerce sont attribués aux juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d’Etat. 

L’article R 420-4 du code de commerce dispose que pour l’application de l’article L 420-7, la liste des tribunaux judiciaires compétents est fixée conformément aux tableaux de l’annexe 4-1. 

Il résulte de la consultation de cette liste que le tribunal judiciaire de Bordeaux est bien compétent territorialement pour connaître du litige qui oppose les parties. 

La société [C] apparaît bien fondée à invoquer la connexité des demandes au titre de la concurrence déloyale, des pratiques commerciales trompeuses et de l’abus de position dominante, les actes dénoncés au titre des pratiques commerciales trompeuses et de l’abus de position dominante participant de l’action en concurrence déloyale qui se décline sous plusieurs griefs. 

Le moyen tiré d’abus de procédure n’engendre pas une prétention indemnitaire autonome et constitue un des griefs articulés pour tenter de caractériser une prétendue concurrence déloyale pour laquelle le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent du fait de sa connexité avec le moyen développé au titre de l’abus de position dominante. 

Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence territoriale. 

Par ailleurs, la société [C] qui se prétend en situation de concurrence avec la société [K] a un intérêt à agir dans l’action en concurrence déloyale qu’elle a introduite et est recevable à invoquer une violation d’une pratique commerciale trompeuse qui peut constituer une faute de concurrence déloyale. 


Il appartiendra à la juridiction de fond d’apprécier les moyens de défense au fond tirées d’une absence de situation concurrence ou de grief généré par les pratiques dénoncées , de même que le bien fondé des infractions dénoncées. Ces moyens ne constituent pas des fins de non recevoir mais des moyens de défense au fond. 

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’action fondée sur l’article L 121-2 du code de commerce.


La société [K], qui succombe en son incident, sera condamnée à payer à la société [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

- REJETTE l’exception d’incompétence territoriale et la fin de non recevoir soulevée à l’encontre des demandes fondées sur l’article L 121-2 du code de la consommation, 

- CONDAMNE la SCV [Adresse 4] à payer à la SAS [J] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 pour les conclusions au fond du demandeur, 

- RESERVE les dépens. 

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2024-12-03T19:04:07.070Z.