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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 2 décembre 2024, n° 24/00816

Renvoi à la mise en étatDroit des affairesPropriété industrielle : Dessins et modèles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant de la reproduction sans son autorisation d’une création picturale intitulée “Tableau de Vigatanes Sang et Or” sur des supports de promotion de la saison estivale de la commune d’Argelès sur Mer, Mme [V] [B] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 30 janvier 2024 qu’elle a saisi d’une action en contrefaçon de droits d’auteur. 

Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la Commune d’[Localité 6] demande au juge de la mise en état sur le fondement des articles L 331-1 et D331-1-1 du code de la propriété intellectuelle, L 211-10 et D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire de:

- se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille pour connaître de l’action introduite par Mme [V] [B] à l’encontre de la commune d’Argeles sur Mer, 

- condamner Mme [V] [B] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [V] [B] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L 331-1 et D331-1-1 du code de la propriété intellectuelle, L 211-10 et D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, 46,699 et 700 du code de procédure civile, de :

- REJETER l’exception d’incompétence formée par la commune d’[Localité 5],

- REJETER la demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 

- CONDAMNER la commune à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

moyens des parties

La commune d’Argelès sur Mer fait valoir qu’étant situé dans le ressort de la cour d’appel de Montpellier, la juridiction compétente pour connaître de l’action en contrefaçon est le tribunal judiciaire de Marseille en application de l’article L 331-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute que Mme [B] ne saurait valablement prétendre avoir subi un dommage sur le territoire du ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux alors qu’elle ne démontre pas être l’auteur de l’oeuvre contrefaite antérieurement à ses propres publications. 

Mme [B] rétorque que la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux doit s’apprécier par rapport au lieu du fait dommageable conformément à l’article 46 du code de procédure civile qui se situe, en l’espèce, au moins partiellement sur le ressort de la juridiction de Bordeaux alors que les reproductions qu’elle juge contrefaisante sont exploitées sur internet ce qui implique qu’elles peuvent être diffusées sur tout le territoire, ce qu’a constaté un commissaire de justice sur la commune de Saint Jean de Luz, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux. 
Elle conclut par ailleurs avoir démontré sa qualité d’auteur par des pièces qui comportent de nombreuses dates, toutes antérieures à l’exploitation contrefaisante de la commune. 

Sur ce 

L’accessibilité dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux de sites internet présentant des reproductions prétenduement contrefaisantes, ainsi qu’il résulte du procès verbal de constat du 14 août 2023, suffit à justifier la compétence territoriale de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l’action en contrefaçon des droits d’auteur. 

Il importe peu que soit dénié à ce stade la qualité d’auteur de la demanderesse. 

L’exception d’incompétence territoriale est rejetée. 

La commune d’[Localité 5] sera condamnée à payer à Mme [V] [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, 

- REJETTE l’exception d’incompétence territoriale;

- CONDAMNE la commune d’[Localité 5] à payer à Mme [V] [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 avec dernière injonction de conclure au fond à la Commune d’[Localité 6], 

- RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 24/00816 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWMF


INCIDENT

RME 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00816 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWMF

N° de Minute : 2024/00








AFFAIRE :

[V] [B] 

C/ 

Commune [Localité 6]








 
Exécutoire Délivrée 
le :
à 
Avocats :
Me Grégoire MOULY
la SELARL PICOTIN AVOCATS





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.

Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024,

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL

La commune d’[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par son Maire en exercice

Représentée par Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant

DEFENDERESSE AL’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

Madame [V] [B]
née le 07 Mars 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Grégoire MOULY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant,


EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant de la reproduction sans son autorisation d’une création picturale intitulée “Tableau de Vigatanes Sang et Or” sur des supports de promotion de la saison estivale de la commune d’Argelès sur Mer, Mme [V] [B] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 30 janvier 2024 qu’elle a saisi d’une action en contrefaçon de droits d’auteur. 

Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la Commune d’[Localité 6] demande au juge de la mise en état sur le fondement des articles L 331-1 et D331-1-1 du code de la propriété intellectuelle, L 211-10 et D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire de:

- se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille pour connaître de l’action introduite par Mme [V] [B] à l’encontre de la commune d’Argeles sur Mer, 

- condamner Mme [V] [B] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [V] [B] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L 331-1 et D331-1-1 du code de la propriété intellectuelle, L 211-10 et D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, 46,699 et 700 du code de procédure civile, de :

- REJETER l’exception d’incompétence formée par la commune d’[Localité 5],

- REJETER la demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 

- CONDAMNER la commune à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.






MOTIVATION

moyens des parties

La commune d’Argelès sur Mer fait valoir qu’étant situé dans le ressort de la cour d’appel de Montpellier, la juridiction compétente pour connaître de l’action en contrefaçon est le tribunal judiciaire de Marseille en application de l’article L 331-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute que Mme [B] ne saurait valablement prétendre avoir subi un dommage sur le territoire du ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux alors qu’elle ne démontre pas être l’auteur de l’oeuvre contrefaite antérieurement à ses propres publications. 

Mme [B] rétorque que la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux doit s’apprécier par rapport au lieu du fait dommageable conformément à l’article 46 du code de procédure civile qui se situe, en l’espèce, au moins partiellement sur le ressort de la juridiction de Bordeaux alors que les reproductions qu’elle juge contrefaisante sont exploitées sur internet ce qui implique qu’elles peuvent être diffusées sur tout le territoire, ce qu’a constaté un commissaire de justice sur la commune de Saint Jean de Luz, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux. 
Elle conclut par ailleurs avoir démontré sa qualité d’auteur par des pièces qui comportent de nombreuses dates, toutes antérieures à l’exploitation contrefaisante de la commune. 

Sur ce 

L’accessibilité dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux de sites internet présentant des reproductions prétenduement contrefaisantes, ainsi qu’il résulte du procès verbal de constat du 14 août 2023, suffit à justifier la compétence territoriale de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l’action en contrefaçon des droits d’auteur. 

Il importe peu que soit dénié à ce stade la qualité d’auteur de la demanderesse. 

L’exception d’incompétence territoriale est rejetée. 

La commune d’[Localité 5] sera condamnée à payer à Mme [V] [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, 

- REJETTE l’exception d’incompétence territoriale;

- CONDAMNE la commune d’[Localité 5] à payer à Mme [V] [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 avec dernière injonction de conclure au fond à la Commune d’[Localité 6], 

- RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2024-12-03T19:04:11.600Z.