Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 4 août 2026, n° 26/00970
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La S.A.R.L. [N] [X] - On Switch, dont Madame [C] [L] est la gérante, a pour objet social notamment « La conception,la réalisation,la production et la mise en scène d’éclairages pérennes ou éphémères, spectacles, jeux et effets lumineux, et la fourniture de toutes prestations se rapportant aux techniques de l’éclairage et de la scénographie lumière dans tous domaines, sites et circonstances. » La S.C.I. [Y] [E] est propriétaire d’une villa sise [Adresse 4] à [Localité 4], recensée au patrimoine balnéaire de la Côte d’Azur, en cours de rénovation. Autorisée à cette fin par ordonnance présidentielle en date du 26 juin 2026, la S.A.R.L. [N] [X] - On Switch et Madame [L] ont fait assigner en référé d’heure à heure la S.C.I. [Y] [E] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de : -déclarer leur demande recevable et bien fondé ; -constater que les plans, maquettes et dessins réalisés et conçus par [C] [J] et [N] [X] ont été repris sans droit par la S.C.I. [Y] [E] pour constituer le chantier [Adresse 5] ; -constater que les éléments produits caractérisent avec l’évidence requise en référé un trouble manifestement illicite. En conséquence : -déclarer que [N] [X] et [C] [J] subissent un trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte à leur droit d’auteur par la S.C.I. [Y] [E] ; -faire interdiction à la S.C.I. [Y] [E], ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, d’utiliser, reproduire, modifier, communiquer ou exploiter, sous quelque forme que ce soit, les plans, maquettes, dessins, fichiers sources, choix décoratifs, concepts d’éclairage et création des demanderesses ; -ordonner la suspension immédiate de tous travaux réalisés sur la base de ces éléments, et ce sous-astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois. En tout état de cause : -prononcer l’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute ; -condamner la S.C.I.[Y] [E] au paiement de basson de 7.000 euros au profit d’[C] [J] et [N] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : -la condamner aux entiers dépens, dont distraction profit de Maître JACOB, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Elles exposent que : -elles se sont vu confier à partir du mois d’octobre 2020, une prestation de maîtrise d’œuvre dans le cadre des travaux de ladite villa, afférente à la mise en lumière extérieure et intérieure, la décoration et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage ; -la demeure est entièrement rénovée sur la base de leurs créations, spécifications, plans et maquettes ; -le chantier occupait entre 3 et 4 personnes à temps plein au sein de l’agence, et représentait 40 % de son chiffre d’affaires depuis deux ans ; -la réalité de cette situation ressort notamment de ses nombreux échanges avec les entreprises et le maître d’ouvrage, et des suivis de compte rendus de chantier ; -son marché a été résilié unilatéralement le 7 novembre 2025 pour des motifs qu’elles soutiennent injustifiés ; -une procédure en paiement du solde du marché est pendante devant le tribunal de commerce de Cannes ; -le 12 décembre 2025, elles ont découvert l’intrusion répétée, délibérée et non autorisée du serveur informatique de la société [N] [X], par le directeur de travaux de la défenderesse, Monsieur [F], à des fins de téléchargement de près de 400.000 de leurs fichiers privés, et près de 290.000 relatifs au chantier litigieux ; -ces téléchargements massifs, portant sur les fichiers « Some Blue », « Spa », « Lumière extérieure », « décoration », et « plan MOE », sont intervenus en amont et postérieurement à la relation commerciale jusqu’au mois de janvier 2026 ; ils comprennent : -des documents afférents à divers clients, des modèles 3D de projets d’œuvres architecturales et artistiques, des plans détaillés, avec mesures de projets architecturaux pour la [Adresse 5], ainsi que des images et rendus des aménagements : ils permettent à la maîtrise d’ouvrage de reproduire leurs choix artistiques pour le projet dont s’agit ; -des documents administratifs internes et certains relatifs à des procédures judiciaires confidentielles, des recherches artistiques personnelles de Madame [L] et des éléments relatifs à sa vie privée ; -en charge de la restauration de la villa, elles ont réalisé pour cette mission des créations originales, qui chacune se combine et s’intègre dans le projet global de rénovation ; -ainsi, chaque espace de la villa, les différentes maisons avec leurs pièces spécifiques, l’installation de la piscine, la mise en lumière extérieure et intérieure, naturelles et artificielles, la décoration de plusieurs espaces de la propriété, le choix des mobiliers, les plans d’architecture intérieure, et encore le travail sur les matériaux traduisent leurs choix artistiques réfléchis et élaborés ; -elles sont titulaires de droits d’auteur sur l’ensemble artistique et architectural cohérent que constitue la [Adresse 6] [Adresse 7], tel que matérialisé par les plans et visuels détaillés qu’elles ont conçus et réalisés ; les intrusions querellées, intervenues à un moment clé de la relation contractuelle, et après sa rupture, caractérisent une appropriation dolosive des éléments de création de la société [N] [X] permettant à la société [Y] [E] d’en tirer profit au mépris de leurs droits ; -or, la poursuite des travaux, établie par les éléments du dossier, par des prestataires tiers sur la base des éléments suscités illicitement captés, aggrave l’atteinte à leurs droits en permettant leur reproduction, adaptation et intégration irréversible au sein de l’ouvrage en cours de réalisation ; -les éléments issus de leurs créations étant imbriquées dans les travaux en cours, il est impossible de les distinguer de ceux qui ne les concernent pas ; -la quasi-totalité des zones en travaux étant couverte par les téléchargements, le risque de poursuite des atteintes est généralisé à l’ensemble du chantier ; -l’achèvement des travaux entraînerait une incorporation définitive des productions litigieuses au sein de l’immeuble, rendant toute modification ou remise en état difficile, coûteuse, voire impossible ; de son imminence, résulte l’urgence de la demande. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juillet 2026. ***** la S.A.R.L. [N] [X] - On Switch et Madame [L] sont en l’état de leur assignation introductive d’instance. Vu les conclusions en réponse n°1 de la S.C.I. [Y] [E], notifiées par RPVA le 6 juillet 2026 et soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles L.331-1, D.331-1-1, L.111-1, L.111-2, L.112-1 et L.112-2 du code de la propriété intellectuelle, L.211-10 et D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, 835, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce du 25 juin 2026, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de : À titre principal, in limine litis : -se déclarer matériellement incompétent pour connaître de l’action fondée sur une atteinte au droit d’auteur, au profit du tribunal judiciaire de Marseille, seul compétent en application des articles. L.331-1 du code de la propriété intellectuelle et D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire ; -renvoyer en conséquence les demanderesses à mieux se pourvoir. À titre subsidiaire, sur le fond : -dire et juger que l’existence, l’originalité et la titularité des droits d’auteur revendiqués ce heurte à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés ; -dire et juger qu’aucune des créations revendiquées ne présente le caractère d’une œuvre de l’esprit originale protégeable au titre du droit d’auteur ; -dire et juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ; -dire et juger que les conditions du référé à heure indiquée ne sont pas réunies, et que la mesure de suspension sollicitée est manifestement disproportionnée. En conséquence : -écarter des débats le constat du procès-verbal de constat du 11 mars 2026 sur le chantier de [Localité 5], en application de l’ordonnance du 6 février 2026 établie par maître [S] [H], commissaire de justice ; -débouter Madame [L] et la société [N] [X] - On Switch de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. En tout état de cause -condamner in solidum Madame [L] et la société [N] [X] - On Switch Madame [L] et la société [N] [X] - On Switch à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -les condamner in solidum à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -les condamner in solidum aux entiers dépens. Elle expose que : -Madame [L] a facturé des prestations de maîtrise d’œuvre, à hauteur de la somme de plus de 500.000 euros pour le seul chantier de la [Adresse 5], sans avoir la qualité d’architecte qu’elle s’est pourtant attribuée ; -leur collaboration a débuté en 2020, bien après le démarrage du chantier en 2016 ; les demanderesses n’étaient donc pas les architectes en charge du projet ; -la société [N] [X] - On Switch s’est vu confier la mise en lumière extérieure de la villa et l’éclairage de la zone SPA, suivant devis en date du 16 octobre 2020, qui constitue la seule pièce contractuelle entre les parties ; -pour le reste, Madame [L] a usé de sa relation personnelle avec le gérant de la société [Y] [E], Monsieur [G], et de sa situation de fragilité pour étendre son périmètre d’intervention et de facturation, hors cadre contractuel ; l’unique écrit consiste en un courriel du 2 février 2024 proposant une facturation au taux journalier de 2.000 euros HT, et il n’a jamais été justifié du détail du temps facturé ; -fin 2024, la société [N] [X] - On Switch a unilatéralement modifié son mode de rémunération pour facturer un pourcentage de 15 % sur le marché de travaux, auquel elle a ajouté un commissionnement de 10 % sur le marché des entreprises ; le montant des rémunérations perçues s’élève ainsi à la somme de 1.104.625,85 euros, dont 1.012.077,09 euros au titre du chantier de la villa [Adresse 7], soit plus de 50 % du montant total du marché de travaux ; -or, de nombreuses irrégularités et inexécutions sont apparues en cours de chantier, notamment : -des non-conformités portant atteintes à la sécurité des personnes sur les installations d’éclairage extérieure et du SPA ; -l’absence de la société [N] [X] - On Switch à la grande majorité des réunions de chantier ; -le défaut d’assurance décennale ; -la facturation de prestations fictives ou non réalisées ; -un cumul d’intérêt tenant au cumul des fonctions d’entreprise de conception, d’assistant à la maîtrise d’ouvrage et de maître d’œuvre ; -par courrier du 7 novembre 2025, elle a notifié à Madame [L] la cessation de leurs relations contractuelles, avec effet immédiat ; -outre la présente procédure, deux procédures ont été initiées par les demanderesses : -une procédure en référé provision, ayant donné lieu à une ordonnance du tribunal de commerce de Cannes du 25 juin 2026, disant n’y avoir lieu à référé ; -une procédure sur requête du 6 février 2026, aux fins notamment de les voir autoriser à faire procéder à des opérations de constat par un Commissaire de justice au sein de son siège social, aux fins de recueillir tous éléments de nature a établir la preuve de la matérialité et de l’étendue des agissements allégués ; par ordonnance en date du 6 février 2026, il a été fait droit à la demande, la décision prévoyant notamment que « l’ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copies de documents, copies de supports informatiques, photographies) recueillis par le commissaire de justice constatant sera conservé par lui, en séquestre provisoire, sans qu’il puisse en donner connaissance au requérant, mais que toutes constatations ou déclarations consignées pourront figurer au procès-verbal de constat » ; elle en a sollicité la rétractation ; -la juridiction Grassoise est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour connaître d’une action fondée sur une atteinte alléguée au droit d’auteur, qui en l’espèce et au visa des dispositions combinées des articles L.331-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, D.331-1-1 du même code et D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Marseille ; or tel est le cas en l’espèce, les demanderesses fondant leur demande sur le trouble manifestement illicite résultant d’une atteinte à leurs droits d’auteur et d’actes de contrefaçon ; -subsidiairement, la demande est affectée de contestations sérieuses, faute de droit d’auteur protégeable, dont au surplus la titularité serait incertaine compte tenu de la confusion existant entre Madame [L] et la société [N] [X] - On Switch ; -enfin, aucun trouble manifestement illicite n’est démontré. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur l’incompétence matérielle du juge des référés : L’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. » Aux termes de l’article 81 du même code « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. ». L’article L.331-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que « Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. ». L’article D.331-1-1 du même code dispose que « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique en application de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. » L’article L.211-10 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales, d’indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. ». Aux termes de l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code. » En l’espèce, il est constant que les parties étaient en relation contractuelle, à minima dès lors qu’elles s’opposent sur leur objet exact, sur la base d’un devis signé le 16 octobre 2020, afférent à la mise en lumière extérieure de la [Adresse 5], sise à [Localité 4], propriété de la défenderesse, et l’éclairage de la zone SPA, pour un montant de 204.000 euros TTC. La rupture desdites relations a été prononcée par la maîtrise d’ouvrage, par courriers du 7 novembre 2025. Le litige qui les oppose a pour objet le trouble manifestement illicite que les demanderesses déclarent être caractérisé par l’atteinte à leurs droits d’auteur, portant sur leurs éléments de création artistique et architectural, matérialisés par leurs plans et visuels détaillés, composant l’ensemble artistique et architectural cohérent que constitue la [Adresse 5]. Fondant leur action sur les dispositions de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle suscité, elles soutiennent que leur téléchargement illicite caractérise leur appropriation dolosive permettant à la société [Y] [E] d’en tirer profit au mépris de leurs droits. Il en résulte que, pour statuer sur leurs prétentions, la juridiction saisie doit se prononcer en appréciant, au regard du trouble manifestement illicite allégué, les dispositions du code de la propriété intellectuelle sur l’existence, l’originalité et la titularité des droits d’auteur qu’elles revendiquent. Dès lors, seules sont compétentes les juridictions spécialisées dont la liste est donnée, conformément à l’article L.331-1 précité, par l’article D.311-1-1 du code de la propriété intellectuelle et l’annexe à l’article D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire suscité. En conséquence, il convient d’accueillir l’exception d’incompétence de la S.C.I. [Y] [E], et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la juridiction habilitée à en connaître, soit au regard de tableau VI annexé au code de l’organisation judiciaire, pour le ressort notamment de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dont dépend la présente juridiction, le tribunal judiciaire de Marseille. II. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive : Selon l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Selon l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Une telle condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive implique donc que soit rapportée la preuve d’une intention malicieuse du demandeur et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec. En l’espèce, la S.C.I. [Y] [E] sollicite la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, excède l’évidence requise devant le juge des référés d’apprécier du caractère dilatoire ou encore malveillant d’une action en justice, question qui nécessite un débat devant le juge du fond, seul compétent pour déterminer l’existence d’une situation constitutive d’un abus de droit. Au surplus, il est généralement admis que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute. À cet égard la demande de la société [N] [X] - On Switch et Madame [L] de suspension des travaux objet du litige tend à la préservation de leurs droits, qu’elles considèrent comme en péril, au regard de l’appropriation illicite de leurs créations artistiques et l’achèvement imminent du chantier qu’elles allèguent. Leur demande apparaît dès lors comme une manifestation légitime de leur droit à faire valoir leurs intérêts, de sorte la société [Y] [E] échoue à démontrer une faute de nature à engager leur responsabilité, et la preuve d’un préjudice autre que celui résultant de l’obligation de se défendre, qui fait l’objet d’une demande au titre des frais irrépétibles. En conséquence, la demande de ce chef est affectée d’une contestation sérieuse, et il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant. III. Sur les dépens et les demandes accessoires : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Les demanderesses, qui succombent, seront condamnées aux dépens. Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. En l’espèce, le rejet des demandes de Madame [L] et la société [N] [X] - On Switch ne peut conduire à ce que la présente décision soit exécutoire sur minute. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I [Y] [E] les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ; il convient en conséquence de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner les demanderesses à lui verser la somme de 5.000 euros. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 6, 9, 32-1, 75, 81 et 835 du code de procédure civile, L.331-1 et D331-1-1 du code de la propriété intellectuelle, L.211-10 et D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire. Déclarons le tribunal judiciaire de Grasse incompétent pour connaître des demandes de la S.A.R.L. [N] [X] - On Switch et Madame [C] [L].
Dispositif
Ordonnons le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille. Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive de la S.C.I. [Y] [E]. Condamnons la S.A.R.L. [N] [X] - On Switch et Madame [C] [L] aux dépens. Condamnons la S.A.R.L. [N] [X] - On Switch et Madame [C] [L] à payer à la S.C.I [Y] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rejetons la demande de la S.A.R.L. [N] [X] - On Switch et Madame [C] [L] d’exécution de l’ordonnance sur minute. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés LA PRÉSENTE EST NOTIFIÉE PAR LE GREFFIER À LA DATE FIGURANT EN ENTÊTE DE LA DÉCISION, FAISANT COURIR LE DÉLAI DE 15 JOURS POUR INTERJETER APPEL. Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par les articles 84 et suivants du code de procédure civile. Nonobstant toute disposition contraire (Civ. 2e, 11 juill. 2019, n° 18-23.617), la procédure à jour fixe s'impose si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat (C. pr. civ., art. 85, al. 2). Conformément à l’article 84 du code de procédure civile, pour être recevable, l'appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, la décision ayant été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe notifie également le jugement aux avocats dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire. À peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit saisir le premier président, dans le délai d'appel, en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me KAHLOUN + 1 CCC et 1 CCFE Me NEBOIS-ALBERICCI + LRAR parties Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026 S.A.R.L. [N] [X] - ON SWITCH, [C] [L] c/ S.C.I. [Y] [E] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00970 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q3FX Après débats à l'audience publique des référés tenue le 13 Juillet 2026 Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.A.R.L. [N] [X] - ON SWITCH [Adresse 1] [Localité 1] Madame [C] [L] C/o son avocat Cabinet JACOB AVOCATS [Adresse 2] [Localité 2] représentées par Me Sharon KAHLOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Dylan SEBBAG, avocat au barreau de NICE, Me Julie JACOB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : S.C.I. [Y] [E] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant Me Laetitia GUILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Juillet 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Août 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La S.A.R.L. [N] [X] - On Switch, dont Madame [C] [L] est la gérante, a pour objet social notamment « La conception,la réalisation,la production et la mise en scène d’éclairages pérennes ou éphémères, spectacles, jeux et effets lumineux, et la fourniture de toutes prestations se rapportant aux techniques de l’éclairage et de la scénographie lumière dans tous domaines, sites et circonstances. » La S.C.I. [Y] [E] est propriétaire d’une villa sise [Adresse 4] à [Localité 4], recensée au patrimoine balnéaire de la Côte d’Azur, en cours de rénovation. Autorisée à cette fin par ordonnance présidentielle en date du 26 juin 2026, la S.A.R.L. [N] [X] - On Switch et Madame [L] ont fait assigner en référé d’heure à heure la S.C.I. [Y] [E] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de : -déclarer leur demande recevable et bien fondé ; -constater que les plans, maquettes et dessins réalisés et conçus par [C] [J] et [N] [X] ont été repris sans droit par la S.C.I. [Y] [E] pour constituer le chantier [Adresse 5] ; -constater que les éléments produits caractérisent avec l’évidence requise en référé un trouble manifestement illicite. En conséquence : -déclarer que [N] [X] et [C] [J] subissent un trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte à leur droit d’auteur par la S.C.I. [Y] [E] ; -faire interdiction à la S.C.I. [Y] [E], ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, d’utiliser, reproduire, modifier, communiquer ou exploiter, sous quelque forme que ce soit, les plans, maquettes, dessins, fichiers sources, choix décoratifs, concepts d’éclairage et création des demanderesses ; -ordonner la suspension immédiate de tous travaux réalisés sur la base de ces éléments, et ce sous-astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois. En tout état de cause : -prononcer l’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute ; -condamner la S.C.I.[Y] [E] au paiement de basson de 7.000 euros au profit d’[C] [J] et [N] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : -la condamner aux entiers dépens, dont distraction profit de Maître JACOB, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Elles exposent que : -elles se sont vu confier à partir du mois d’octobre 2020, une prestation de maîtrise d’œuvre dans le cadre des travaux de ladite villa, afférente à la mise en lumière extérieure et intérieure, la décoration et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage ; -la demeure est entièrement rénovée sur la base de leurs créations, spécifications, plans et maquettes ; -le chantier occupait entre 3 et 4 personnes à temps plein au sein de l’agence, et représentait 40 % de son chiffre d’affaires depuis deux ans ; -la réalité de cette situation ressort notamment de ses nombreux échanges avec les entreprises et le maître d’ouvrage, et des suivis de compte rendus de chantier ; -son marché a été résilié unilatéralement le 7 novembre 2025 pour des motifs qu’elles soutiennent injustifiés ; -une procédure en paiement du solde du marché est pendante devant le tribunal de commerce de Cannes ; -le 12 décembre 2025, elles ont découvert l’intrusion répétée, délibérée et non autorisée du serveur informatique de la société [N] [X], par le directeur de travaux de la défenderesse, Monsieur [F], à des fins de téléchargement de près de 400.000 de leurs fichiers privés, et près de 290.000 relatifs au chantier litigieux ; -ces téléchargements massifs, portant sur les fichiers « Some Blue », « Spa », « Lumière extérieure », « décoration », et « plan MOE », sont intervenus en amont et postérieurement à la relation commerciale jusqu’au mois de janvier 2026 ; ils comprennent : -des documents afférents à divers clients, des modèles 3D de projets d’œuvres architecturales et artistiques, des plans détaillés, avec mesures de projets architecturaux pour la [Adresse 5], ainsi que des images et rendus des aménagements : ils permettent à la maîtrise d’ouvrage de reproduire leurs choix artistiques pour le projet dont s’agit ; -des documents administratifs internes et certains relatifs à des procédures judiciaires confidentielles, des recherches artistiques personnelles de Madame [L] et des éléments relatifs à sa vie privée ; -en charge de la restauration de la villa, elles ont réalisé pour cette mission des créations originales, qui chacune se combine et s’intègre dans le projet global de rénovation ; -ainsi, chaque espace de la villa, les différentes maisons avec leurs pièces spécifiques, l’installation de la piscine, la mise en lumière extérieure et intérieure, naturelles et artificielles, la décoration de plusieurs espaces de la propriété, le choix des mobiliers, les plans d’architecture intérieure, et encore le travail sur les matériaux traduisent leurs choix artistiques réfléchis et élaborés ; -elles sont titulaires de droits d’auteur sur l’ensemble artistique et architectural cohérent que constitue la [Adresse 6] [Adresse 7], tel que matérialisé par les plans et visuels détaillés qu’elles ont conçus et réalisés ; les intrusions querellées, intervenues à un moment clé de la relation contractuelle, et après sa rupture, caractérisent une appropriation dolosive des éléments de création de la société [N] [X] permettant à la société [Y] [E] d’en tirer profit au mépris de leurs droits ; -or, la poursuite des travaux, établie par les éléments du dossier, par des prestataires tiers sur la base des éléments suscités illicitement captés, aggrave l’atteinte à leurs droits en permettant leur reproduction, adaptation et intégration irréversible au sein de l’ouvrage en cours de réalisation ; -les éléments issus de leurs créations étant imbriquées dans les travaux en cours, il est impossible de les distinguer de ceux qui ne les concernent pas ; -la quasi-totalité des zones en travaux étant couverte par les téléchargements, le risque de poursuite des atteintes est généralisé à l’ensemble du chantier ; -l’achèvement des travaux entraînerait une incorporation définitive des productions litigieuses au sein de l’immeuble, rendant toute modification ou remise en état difficile, coûteuse, voire impossible ; de son imminence, résulte l’urgence de la demande. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juillet 2026. ***** la S.A.R.L. [N] [X] - On Switch et Madame [L] sont en l’état de leur assignation introductive d’instance. Vu les conclusions en réponse n°1 de la S.C.I. [Y] [E], notifiées par RPVA le 6 juillet 2026 et soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles L.331-1, D.331-1-1, L.111-1, L.111-2, L.112-1 et L.112-2 du code de la propriété intellectuelle, L.211-10 et D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, 835, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce du 25 juin 2026, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de : À titre principal, in limine litis : -se déclarer matériellement incompétent pour connaître de l’action fondée sur une atteinte au droit d’auteur, au profit du tribunal judiciaire de Marseille, seul compétent en application des articles. L.331-1 du code de la propriété intellectuelle et D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire ; -renvoyer en conséquence les demanderesses à mieux se pourvoir. À titre subsidiaire, sur le fond : -dire et juger que l’existence, l’originalité et la titularité des droits d’auteur revendiqués ce heurte à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés ; -dire et juger qu’aucune des créations revendiquées ne présente le caractère d’une œuvre de l’esprit originale protégeable au titre du droit d’auteur ; -dire et juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ; -dire et juger que les conditions du référé à heure indiquée ne sont pas réunies, et que la mesure de suspension sollicitée est manifestement disproportionnée. En conséquence : -écarter des débats le constat du procès-verbal de constat du 11 mars 2026 sur le chantier de [Localité 5], en application de l’ordonnance du 6 février 2026 établie par maître [S] [H], commissaire de justice ; -débouter Madame [L] et la société [N] [X] - On Switch de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. En tout état de cause -condamner in solidum Madame [L] et la société [N] [X] - On Switch Madame [L] et la société [N] [X] - On Switch à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -les condamner in solidum à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -les condamner in solidum aux entiers dépens. Elle expose que : -Madame [L] a facturé des prestations de maîtrise d’œuvre, à hauteur de la somme de plus de 500.000 euros pour le seul chantier de la [Adresse 5], sans avoir la qualité d’architecte qu’elle s’est pourtant attribuée ; -leur collaboration a débuté en 2020, bien après le démarrage du chantier en 2016 ; les demanderesses n’étaient donc pas les architectes en charge du projet ; -la société [N] [X] - On Switch s’est vu confier la mise en lumière extérieure de la villa et l’éclairage de la zone SPA, suivant devis en date du 16 octobre 2020, qui constitue la seule pièce contractuelle entre les parties ; -pour le reste, Madame [L] a usé de sa relation personnelle avec le gérant de la société [Y] [E], Monsieur [G], et de sa situation de fragilité pour étendre son périmètre d’intervention et de facturation, hors cadre contractuel ; l’unique écrit consiste en un courriel du 2 février 2024 proposant une facturation au taux journalier de 2.000 euros HT, et il n’a jamais été justifié du détail du temps facturé ; -fin 2024, la société [N] [X] - On Switch a unilatéralement modifié son mode de rémunération pour facturer un pourcentage de 15 % sur le marché de travaux, auquel elle a ajouté un commissionnement de 10 % sur le marché des entreprises ; le montant des rémunérations perçues s’élève ainsi à la somme de 1.104.625,85 euros, dont 1.012.077,09 euros au titre du chantier de la villa [Adresse 7], soit plus de 50 % du montant total du marché de travaux ; -or, de nombreuses irrégularités et inexécutions sont apparues en cours de chantier, notamment : -des non-conformités portant atteintes à la sécurité des personnes sur les installations d’éclairage extérieure et du SPA ; -l’absence de la société [N] [X] - On Switch à la grande majorité des réunions de chantier ; -le défaut d’assurance décennale ; -la facturation de prestations fictives ou non réalisées ; -un cumul d’intérêt tenant au cumul des fonctions d’entreprise de conception, d’assistant à la maîtrise d’ouvrage et de maître d’œuvre ; -par courrier du 7 novembre 2025, elle a notifié à Madame [L] la cessation de leurs relations contractuelles, avec effet immédiat ; -outre la présente procédure, deux procédures ont été initiées par les demanderesses : -une procédure en référé provision, ayant donné lieu à une ordonnance du tribunal de commerce de Cannes du 25 juin 2026, disant n’y avoir lieu à référé ; -une procédure sur requête du 6 février 2026, aux fins notamment de les voir autoriser à faire procéder à des opérations de constat par un Commissaire de justice au sein de son siège social, aux fins de recueillir tous éléments de nature a établir la preuve de la matérialité et de l’étendue des agissements allégués ; par ordonnance en date du 6 février 2026, il a été fait droit à la demande, la décision prévoyant notamment que « l’ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copies de documents, copies de supports informatiques, photographies) recueillis par le commissaire de justice constatant sera conservé par lui, en séquestre provisoire, sans qu’il puisse en donner connaissance au requérant, mais que toutes constatations ou déclarations consignées pourront figurer au procès-verbal de constat » ; elle en a sollicité la rétractation ; -la juridiction Grassoise est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour connaître d’une action fondée sur une atteinte alléguée au droit d’auteur, qui en l’espèce et au visa des dispositions combinées des articles L.331-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, D.331-1-1 du même code et D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Marseille ; or tel est le cas en l’espèce, les demanderesses fondant leur demande sur le trouble manifestement illicite résultant d’une atteinte à leurs droits d’auteur et d’actes de contrefaçon ; -subsidiairement, la demande est affectée de contestations sérieuses, faute de droit d’auteur protégeable, dont au surplus la titularité serait incertaine compte tenu de la confusion existant entre Madame [L] et la société [N] [X] - On Switch ; -enfin, aucun trouble manifestement illicite n’est démontré. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur l’incompétence matérielle du juge des référés : L’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. » Aux termes de l’article 81 du même code « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. ». L’article L.331-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que « Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. ». L’article D.331-1-1 du même code dispose que « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique en application de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. » L’article L.211-10 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales, d’indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. ». Aux termes de l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code. » En l’espèce, il est constant que les parties étaient en relation contractuelle, à minima dès lors qu’elles s’opposent sur leur objet exact, sur la base d’un devis signé le 16 octobre 2020, afférent à la mise en lumière extérieure de la [Adresse 5], sise à [Localité 4], propriété de la défenderesse, et l’éclairage de la zone SPA, pour un montant de 204.000 euros TTC. La rupture desdites relations a été prononcée par la maîtrise d’ouvrage, par courriers du 7 novembre 2025. Le litige qui les oppose a pour objet le trouble manifestement illicite que les demanderesses déclarent être caractérisé par l’atteinte à leurs droits d’auteur, portant sur leurs éléments de création artistique et architectural, matérialisés par leurs plans et visuels détaillés, composant l’ensemble artistique et architectural cohérent que constitue la [Adresse 5]. Fondant leur action sur les dispositions de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle suscité, elles soutiennent que leur téléchargement illicite caractérise leur appropriation dolosive permettant à la société [Y] [E] d’en tirer profit au mépris de leurs droits. Il en résulte que, pour statuer sur leurs prétentions, la juridiction saisie doit se prononcer en appréciant, au regard du trouble manifestement illicite allégué, les dispositions du code de la propriété intellectuelle sur l’existence, l’originalité et la titularité des droits d’auteur qu’elles revendiquent. Dès lors, seules sont compétentes les juridictions spécialisées dont la liste est donnée, conformément à l’article L.331-1 précité, par l’article D.311-1-1 du code de la propriété intellectuelle et l’annexe à l’article D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire suscité. En conséquence, il convient d’accueillir l’exception d’incompétence de la S.C.I. [Y] [E], et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la juridiction habilitée à en connaître, soit au regard de tableau VI annexé au code de l’organisation judiciaire, pour le ressort notamment de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dont dépend la présente juridiction, le tribunal judiciaire de Marseille. II. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive : Selon l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Selon l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Une telle condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive implique donc que soit rapportée la preuve d’une intention malicieuse du demandeur et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec. En l’espèce, la S.C.I. [Y] [E] sollicite la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, excède l’évidence requise devant le juge des référés d’apprécier du caractère dilatoire ou encore malveillant d’une action en justice, question qui nécessite un débat devant le juge du fond, seul compétent pour déterminer l’existence d’une situation constitutive d’un abus de droit. Au surplus, il est généralement admis que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute. À cet égard la demande de la société [N] [X] - On Switch et Madame [L] de suspension des travaux objet du litige tend à la préservation de leurs droits, qu’elles considèrent comme en péril, au regard de l’appropriation illicite de leurs créations artistiques et l’achèvement imminent du chantier qu’elles allèguent. Leur demande apparaît dès lors comme une manifestation légitime de leur droit à faire valoir leurs intérêts, de sorte la société [Y] [E] échoue à démontrer une faute de nature à engager leur responsabilité, et la preuve d’un préjudice autre que celui résultant de l’obligation de se défendre, qui fait l’objet d’une demande au titre des frais irrépétibles. En conséquence, la demande de ce chef est affectée d’une contestation sérieuse, et il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant. III. Sur les dépens et les demandes accessoires : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Les demanderesses, qui succombent, seront condamnées aux dépens. Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. En l’espèce, le rejet des demandes de Madame [L] et la société [N] [X] - On Switch ne peut conduire à ce que la présente décision soit exécutoire sur minute. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I [Y] [E] les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ; il convient en conséquence de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner les demanderesses à lui verser la somme de 5.000 euros. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 6, 9, 32-1, 75, 81 et 835 du code de procédure civile, L.331-1 et D331-1-1 du code de la propriété intellectuelle, L.211-10 et D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire. Déclarons le tribunal judiciaire de Grasse incompétent pour connaître des demandes de la S.A.R.L. [N] [X] - On Switch et Madame [C] [L]. Ordonnons le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille. Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive de la S.C.I. [Y] [E]. Condamnons la S.A.R.L. [N] [X] - On Switch et Madame [C] [L] aux dépens. Condamnons la S.A.R.L. [N] [X] - On Switch et Madame [C] [L] à payer à la S.C.I [Y] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rejetons la demande de la S.A.R.L. [N] [X] - On Switch et Madame [C] [L] d’exécution de l’ordonnance sur minute. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés LA PRÉSENTE EST NOTIFIÉE PAR LE GREFFIER À LA DATE FIGURANT EN ENTÊTE DE LA DÉCISION, FAISANT COURIR LE DÉLAI DE 15 JOURS POUR INTERJETER APPEL. Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par les articles 84 et suivants du code de procédure civile. Nonobstant toute disposition contraire (Civ. 2e, 11 juill. 2019, n° 18-23.617), la procédure à jour fixe s'impose si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat (C. pr. civ., art. 85, al. 2). Conformément à l’article 84 du code de procédure civile, pour être recevable, l'appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, la décision ayant été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe notifie également le jugement aux avocats dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire. À peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit saisir le premier président, dans le délai d'appel, en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
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