Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 7, 23 avril 2025, n° 22/01318
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SAS SUCRE SALE est une photothèque rassemblant plus de 250 000 photographies culinaires, réalisées par des photographes professionnels. Son activité consiste à délivrer, notamment via son site <www.photocuisine.fr>, des autorisations d’utilisation moyennant le règlement d’une redevance dont le montant est fonction du type de support, du territoire et de la durée d’utilisation. La SARL à associé unique TERROIRS & CO est une société, spécialisée dans la commercialisation de vins naturels, proposant des ateliers de dégustation de vins, de la vente de bouteilles de vins, de la distribution de vin aux professionnels (cavistes, restaurants et revendeurs), des wine-tours ainsi que de l’événementiel autour du vin. La société SUCRE SALE fait appel aux services de la société RIGHTS CONTROL pour identifier d’éventuelles utilisations non conformes de ses photographies. Ceci a notamment permis à la société SUCRE SALE de découvrir que les photographies n° 60214778 « Filet mignon de porc en croute de moutarde » et n° 60201768, « Petits Farcis », dont elle détient les droits d’exploitation, étaient utilisées sans autorisation sur les sites <www.terroirsandco.fr> et <www.leclubterroirsandco.com> dont l’éditeur est la société TERROIRS & CO. À compter du 20 novembre 2020, la société RIGHTS CONTROL, agissant pour le compte de la société SUCRE SALE, a adressé à la société TERROIRS & CO plusieurs courriers lui réclamant le règlement de sommes allant de 2 680,20 € à 4 208,40 €, au titre de l’usage non autorisé de photographies sous licence de la société SUCRE SALE. Par courrier du 26 octobre 2021, la société SUCRE SALE a mis en demeure la société TERROIRS & CO afin de lui demander le règlement d’une indemnisation forfaitaire d’un montant de 6 888,60 €. Par acte d’huissier délivré le 24 février 2022, La société SUCRE SALE a fait assigner devant le tribunal de grande judiciaire de Nancy la société TERROIRS & CO aux fins aux fins de voir reconnaître les actes de contrefaçon issus de la reproduction sans autorisation des photographies n° 60214778 « Filet mignon de porc en croute de moutarde Amora » et n° 60201768, « Petits Farcis » et d’obtenir réparation de ses préjudices . *** Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2024, la société SUCRE SALE demande au tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, de : À titre principal, −débouter la société TERROIRS & CO de toutes ses demandes et prétentions, −dire que la société TERROIRS & CO a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société SUCRE SALE, en reproduisant sans son autorisation sur ses sites les photographies n° 60214778 « Filet mignon de porc en croûte de moutarde Amora », n° 60201768, « Petits Farcis » et n°60188228, « Sauté de veau léger aux olives » ; À titre subsidiaire, −juger que la reproduction intégrale sans autorisation par la société TERROIRS & CO, pour l’illustration de son site, de trois photographies commercialement exploitées par la société SUCRE SALE, constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité civile ; En tout état de cause, −condamner la société TERROIRS & CO à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 10.000 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ; −condamner la société TERROIRS & CO à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 3.500 euros, en réparation de ses préjudices moraux ; −condamner la société TERROIRS & CO à payer à la société SUCRE SALE une somme de 3 .000 euros au titre de sa résistance abusive, Vu l’article 700 du code de procédure civile, −condamner la société TERROIRS & CO à payer à la société SUCRE SALE une indemnité de 10 .000 euros, −condamner la société TERROIRS & CO aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société SUCRE SALE affirme que les photographies litigieuses traduisent des choix et un effort créatif, révélateurs de la personnalité de leurs auteurs. La société demanderesse relève à ce titre que par leurs cadrages, leurs mises en scène, leurs couleurs et les jeux de lumière, les trois photographies en cause manifestent des choix libres et créatifs qui leur confèrent une évidente originalité. La société SUCRE SALE précise encore que les photographes ayant réalisé les visuels en cause sont renommés dans le milieu de la photographie culinaire, n’ont suivi aucune directive et ont clairement opéré des choix créatifs qui leur sont propres. La société SUCRE SALE considère dès lors que les trois photographies en cause constituent des œuvres originales bénéficiant de la protection du droit d’auteur. Selon la société SUCRE SALE, en reproduisant directement et sans autorisation les photographies en cause sur son site internet, la société TERROIRS & CO a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur. La demanderesse ajoute que la société TERROIRS & CO ne peut échapper à sa responsabilité en se contentant d’affirmer, sans le démontrer, que les photographies litigieuses ne constitueraient en réalité que des liens hypertextes. À titre subsidiaire, la société SUCRE SALE expose que la reproduction des photographies appartenant à sa photothèque par la société TERROIRS & CO a été effectuée à titre lucratif, sans aucune justification autre que l’économie de l’investissement humain ou financier à réaliser pour l’illustration d’un site. La société SUCRE SALE estime ainsi que la société TERROIRS & CO a indûment bénéficié de ses efforts commerciaux, humains et financiers et a ainsi commis des agissements parasitaires susceptibles d’engager sa responsabilité. La société SUCRE SALE affirme en définitive que par les agissements de la société TERROIRS & CO a porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et lui a causé des préjudices qu’il convient de réparer. Enfin, la société SUCRE SALE estime qu’en refusant systématiquement les démarches de résolution à l’amiable du litige, la société TERROIRS & CO s’est livrée à une résistance abusive qu’il convient de sanctionner . *** Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2024, la société TERROIRS & CO demande au tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles L. 111-1, L. 112-2, 9° et L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, de : À titre principal, -dire que la société TERROIRS & CO n’a commis aucun acte de contrefaçon de droits d’auteur, les photographies litigieuses n’ayant pas été représentées ; -dire que la société TERROIRS & CO n’a violé aucun droit d’auteur, les photographies litigieuses ne revêtant pas le caractère d’originalité nécessaire à leur protection ; En conséquence, - débouter l’ensemble des demandes de la société SUCRE SALE ; À titre subsidiaire, -dire que la société TERROIRS & CO n’a commis aucune faute ou comportement parasitaire en insérant des hyperliens sur ses sites susceptibles d’engager sa responsabilité ; En conséquence, -débouter l’ensemble des demandes de la société SUCRE SALE ; À titre infiniment subsidiaire, -rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la société SUCRE SALE à hauteur de 8 000 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux ; -rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la société SUCRE SALE à hauteur de 4 000 euros en réparation de ses préjudices moraux ; En tout état de cause, -rejeter la demande de SUCRE SALE à hauteur de 3 000 euros pour résistance abusive ; -rejeter la demande de SUCRE SALE à hauteur de 10. 000 euros au titre de l’article 700 CPC ; -condamner la société SUCRE SALE aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société TERROIRS & CO expose que l’insertion d’un lien donnant accès à une œuvre librement accessible sur un premier site auquel il est simplement renvoyé est licite. La défenderesse rappelle à ce titre qu’elle n’a fait qu’insérer des liens sur son site lesquels renvoyaient vers des sites de cuisine, comme par exemple le site « Marmiton », « Cuisine Actuelle » ou « Femme Actuelle ». À ce titre la défenderesse précise que les contenus litigieux concernent de simples hyperliens (ou backlink) renvoyant vers un site de cuisine faisant effectivement utilisation de ces photographies, prenant la forme d’une miniature cliquable. La société TERRIOIRS & CO ajoute que les photographies litigieuses étaient librement accessibles sur les sites de recette de cuisine auxquels renvoyaient les hyperliens. Ainsi, la défenderesse estime que son site internet n’a pas eu vocation a créer un public nouveau pour les photographies litigieuses et qu’en conséquence l’une des conditions propres à caractériser la représentation est manquante. La défenderesse en conclut dès lors qu’en l’absence de reproduction des photographies litigieuses, aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché. En tout état de cause, la société TERROIRS & CO soutient que les photographes ayant réalisé les clichés en question n’ont fait que suivre des directives techniques (cadrage de moitié, lumière provenant de la droite, nappe, verres) sans proposer une démarche originale respective pour chaque photographie. La société TERROIRS & CO considère à ce titre que les photographies litigieuses ne reflètent pas la personnalité de leurs auteurs et ne peuvent en conséquence être reconnues comme des œuvres originales protégeables par le droit d’auteur. À titre subsidiaire, la société TERROIRS & CO indique que la demanderesse ne démontre pas en quoi la mise en ligne de ces photographies sous un petit format pendant quelques mois, immédiatement interrompue par la défenderesse, lui aurait conféré un avantage pécuniaire injustifié, autre que l’économie de la redevance. La société TERROIRS & CO affirme que cela est d’autant plus évident que les miniatures de plats n’ont eu aucune influence sur son activité commerciale. La défenderesse en conclut qu’à défaut de démontrer une quelconque faute ou comportement parasitaire de sa part, il convient de débouter la demanderesse de ses demandes. La société TERROIRS & CO ajoute que le montant de préjudice allégué de 12 000 euros par la société SUCRE SALE n’est aucunement justifié et s’avère démesuré au vu de l’absence de bénéfices tirés et de l’utilisation d’hyperliens de ces photographies. Enfin, la société TERROIRS & CO rappelle que le fait de se défendre en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s’il est démontré une intention de nuire à autrui. Or, la défenderesse rappelle qu’elle a retiré les liens litigieux de son site internet dès la réception des courriers et supprimé la fonctionnalité d’hyperliens en avril 2021 : elle en déduit ainsi que la demande de la société SUCRE SALE visant à voir reconnaître une réticence abusive est injustifiée. La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 25 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025. Le président a indiqué à l’audience que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contrefaçon de droit d’auteur En application des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Aux termes de l’article L. 112-1 du même code, les dispositions dudit code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2 9° précise que sont considérées notamment comme des œuvres de l’esprit les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie. Sont protégeables les œuvres originales qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’originalité de l’œuvre peut en particulier ressortir de partis-pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur. En l’espèce, la société SUCRE SALE estime qu’il ressort de chacune des photographies en cause, une succession et une combinaison de choix arbitrairement opérés par l’auteur pour la mise en scène, la pose et l’éclairage, ainsi que le cadrage retenu témoignant d’un traitement esthétique du sujet et d’un effort créatif reflétant la personnalité de l’auteur. La société SUCRE SALE estime ainsi que les 3 photographies en cause revêtent un caractère original et constituent ainsi des œuvres protégées au titre du droit d’auteur. À ce titre, il ressort que la première photographie « Petit farcis » n° 60201768 met en scène, sur une nappe blanche délicate assortie d’un set de table bleu pâle à frange, une assiette de tomates, oignon, aubergine et courgettes farcis. Une fourchette est posée dents pointées vers l’assiette, comme pour signaler une dégustation en cours. En arrière-plan, on devine également un récipient en verre coloré de ce qui apparaît être une huile d’olive dorée. Le photographe a choisi pour la prise de vue un plan orienté de ¾ en légère contreplongée qui ne saisit pas l’intégralité du plat. La lumière de la photographie blanche et fraîche met en avant les couleurs estivales des aliments. La photographie n° 60214778 « Filet mignon de porc » met quant à elle en scène une assiette posée sur une nappe pourpre à lisières dorées ainsi qu’une serviette grise à pois blancs légèrement froissée. L’assiette présente un filet mignon de porc, poivré et crémeux accompagné de tagliatelles en sauce. Figure à l’arrière-plan un récipient teinté d’une couleur miel, un vin ou une huile, puis un autre transparent pour l’eau. Le photographe a choisi pour la prise de vue un plan orienté de ¾ en légère contreplongée qui ne saisit pas l’intégralité du plat. Enfin, la photographie n° 60188228 « Sauté de veau léger aux olives » met en scène une table en bois sur laquelle est présenté un sauté de veau aux olives est présenté dans une cassolette rouge sur un torchon simple, plié. Le photographe a choisi pour la prise de vue un plan en légère contreplongée. Il convient en l’occurrence de rappeler que le droit d'auteur ne protège pas la simple mise en œuvre d'un savoir-faire, qui consiste pour le photographe à se limiter à la réalisation de prestations techniques. Sont ainsi exclus de la protection du droit d’auteur les choix imposés au photographe, c'est-à-dire lorsque la personne du photographe s'efface devant la technique ou l'objet photographié. Or, s'il est évident que les photographies litigieuses démontrent un savoir-faire technique incontestable, il ressort que la prise de vue des plats cuisinés traduit une mise en scène standardisée et que les photographes ayant réalisés les clichés ont suivis des directives techniques concernant le cadrage, la lumière et la mise en scène contribuant à mettre en retrait l’empreinte de leur personnalité. Le tribunal estime ainsi que les choix esthétiques réalisés pour les photographies en cause correspondent à des partis pris usuellement pratiqués dans la photographie culinaire, particulièrement au sein de la photothèque de la société SUCRE SALE. En conséquence, il sera dit que les 3 photographies en cause ne sont pas des œuvres originales protégeables au titre du droit d’auteur et qu’aucun acte de contrefaçon ne peut en être déduit. La société SUCRE SALE sera déboutée de ses demandes visant à condamner la société TERROIRS & CO pour contrefaçon de droit d’auteur. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme L’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon, qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon de marque ou de droit d’auteur. Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. La théorie de la concurrence déloyale repose sur le droit commun de la responsabilité civile qui suppose la réunion d’un fait dommageable au regard de la situation concurrentielle des parties, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ainsi, la concurrence déloyale consiste, par des procédés contraires aux usages loyaux du commerce à créer dans l’esprit du public une confusion de nature à tromper la clientèle et la détourner. À l’inverse, l’action en réparation des agissements parasitaires n’implique pas nécessairement que l’auteur du dommage soit en situation de concurrence avec la victime de celui-ci. Le parasitisme consiste à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans dépenses, de ses efforts et de son savoir-faire particulier. L’agissement parasitaire peut également avoir pour origine un risque de confusion, que tout professionnel raisonnable doit faire en sorte d’éviter. En l’occurrence, la société SUCRE SALE estime, à titre subsidiaire, qu’en reproduisant sur son site internet des miniatures de photographies appartenant à sa banque d’images, la société TERROIRS & CO a profité du fruit de ses investissements et de son travail et a réalisé des économies injustifiées constitutives d’actes de parasitisme économique. Il ressort que sur les sites de la société TERROIRS & CO à savoir <www.terroirsandco.fr> et <https://leclubterroirsandco.com>, un module d’hyperliens était proposé par l’hébergeur des sites (Wordpress). La société TERROIRS & CO a ainsi inséré dans ses sites des liens renvoyant vers des recettes culinaires figurant sur des sites tiers consacrés à la cuisine tels que <www.cuisineactuelle.fr>, <www.femmeactuelle.fr> ou encore <www.marmiton.org>. Ces liens hypertextes étaient des liens dits « profonds » ou encore « back link » renvoyant à un document déterminé du site cible et insérant le contenu du site tiers, en l’occurrence les photographies litigieuses, dans un cadre de la page source. L’utilisation de liens profonds peut ainsi constituer des agissements fautifs susceptibles d’engager la responsabilité de l’éditeur du site internet les utilisant s’ils traduisent la volonté délibérée de tirer profit des investissements et de la notoriété du titulaire du contenu source, en créant notamment dans l'esprit de la clientèle internaute un risque de confusion sur l'origine du service offert. Toutefois, il convient de relever que l’activité de la société TERROIRS & CO repose essentiellement sur la distribution de vins aux professionnels et qu’elle ne se place ainsi pas en situation de concurrence avec la société SUCRE SALE. Ainsi, le renvoi au sein des sites TERROIRS & CO vers des recettes de cuisines ne constitue qu’une information secondaire au sein de ces sites dédiés à a commercialisation du vin. De plus, il convient de rappeler que ces liens profonds ou « back links » ont une fonction de recommandation des sites internet entre eux visant à créer du trafic entre moteurs de recherche et à améliorer la visibilité sur les moteurs de recherche. En conséquence, l’insertion d’un lien renvoyant vers un site culinaire et prenant la forme d’une miniature cliquable ne constitue qu’un simple renvoie vers un site librement accessible au public et non une représentation nouvelle de ce contenu. En conséquence, il sera considéré que l’insertion par la société TERROIRS & CO sur ses sites internet d’hyperliens se matérialisant par des miniatures des photographies litigieuses pour renvoyer à des sites tiers proposant des recettes culinaires et faisant eux même usage de ces photographies, ne peut être considéré comme un agissement fautif susceptible d’engager sa responsabilité dès lors que ce renvoi ne visait pas l’activité principale de la société défenderesse et qu’aucune confusion n’a pu en naître dans l’esprit du public . La société SUCRE SALE ne démontre par ailleurs pas que l’insertion de ces liens pendant un temps limité aurait conféré à la société TERROIRS & CO un avantage pécuniaire injustifié. Par conséquent il sera dit que la société TERROIRS & CO n’a commis aucune faute ou comportement parasitaire en insérant des hyperliens sur ses sites. La société SUCRE SALE sera déboutée de ses demandes. Sur la résistance abusive Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, la société TERROIRS & CO s’étant à bon droit opposée aux demandes indemnitaires de la société SUCRE SALE, il en sera déduit qu’aucune résistance abusive ne peut lui être reproché. La société SUCRE SALE sera ainsi déboutée de sa demande visant à condamner la société TERROIRS & CO à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société SUCRE SALE succombe et sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, DIT que les photographies n° 60214778 « Filet mignon de porc en croûte de moutarde Amora », n° 60201768 « Petits Farcis » et n°60188228 « Sauté de veau léger aux olives » ne constituent pas des œuvres originales protégeables au titre du droit d’auteur, DÉBOUTE la société SUCRE SALE de ses demandes visant à voir condamner la société TERROIRS & CO pour contrefaçon de droit d’auteur, DIT que la société TERROIRS & CO n’a commis aucune faute ou comportement parasitaire en insérant des hyperliens sur ses sites, DÉBOUTE la société SUCRE SALE de ses demandes indemnitaires, DÉBOUTE la société SUCRE SALE de sa demande visant à condamner la société TERROIRS & CO à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive. CONDAMNE la société SUCRE SALE aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 25/167 JUGEMENT DU : 23 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/01318 - N° Portalis DBZE-W-B7G-ICSR AFFAIRE : S.A.S. SUCRE SALE C/ S.A.R.L. TERROIRS & CO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 7 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : M. William PIERRON, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE La S.A.S. SUCRE SALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Ayant pour Avocat Postulant : Maître Chloé Blandin, Avocat au Barreau de Nancy, Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Jean-Marie Léger, ENTHEMIS, AARPI, Avocat au Barreau de Paris, DEFENDERESSE La S.A.R.L. TERROIRS & CO, dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 802 531 293 prise en la personne de ses représentants légaux en cette qualité audit siège, représentée par Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 178, Me Philippe GENY-SANTONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : _________________________________________________________ Clôture prononcée le : 25 Septembre 2025 Débats tenus à l'audience du : 26 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Avril 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 23 Avril 2025, le Copie+grosse+retour dossier : Me Laura LEDERLE Copie+retour dossier : Maître Chloé BLANDIN EXPOSÉ DU LITIGE La SAS SUCRE SALE est une photothèque rassemblant plus de 250 000 photographies culinaires, réalisées par des photographes professionnels. Son activité consiste à délivrer, notamment via son site <www.photocuisine.fr>, des autorisations d’utilisation moyennant le règlement d’une redevance dont le montant est fonction du type de support, du territoire et de la durée d’utilisation. La SARL à associé unique TERROIRS & CO est une société, spécialisée dans la commercialisation de vins naturels, proposant des ateliers de dégustation de vins, de la vente de bouteilles de vins, de la distribution de vin aux professionnels (cavistes, restaurants et revendeurs), des wine-tours ainsi que de l’événementiel autour du vin. La société SUCRE SALE fait appel aux services de la société RIGHTS CONTROL pour identifier d’éventuelles utilisations non conformes de ses photographies. Ceci a notamment permis à la société SUCRE SALE de découvrir que les photographies n° 60214778 « Filet mignon de porc en croute de moutarde » et n° 60201768, « Petits Farcis », dont elle détient les droits d’exploitation, étaient utilisées sans autorisation sur les sites <www.terroirsandco.fr> et <www.leclubterroirsandco.com> dont l’éditeur est la société TERROIRS & CO. À compter du 20 novembre 2020, la société RIGHTS CONTROL, agissant pour le compte de la société SUCRE SALE, a adressé à la société TERROIRS & CO plusieurs courriers lui réclamant le règlement de sommes allant de 2 680,20 € à 4 208,40 €, au titre de l’usage non autorisé de photographies sous licence de la société SUCRE SALE. Par courrier du 26 octobre 2021, la société SUCRE SALE a mis en demeure la société TERROIRS & CO afin de lui demander le règlement d’une indemnisation forfaitaire d’un montant de 6 888,60 €. Par acte d’huissier délivré le 24 février 2022, La société SUCRE SALE a fait assigner devant le tribunal de grande judiciaire de Nancy la société TERROIRS & CO aux fins aux fins de voir reconnaître les actes de contrefaçon issus de la reproduction sans autorisation des photographies n° 60214778 « Filet mignon de porc en croute de moutarde Amora » et n° 60201768, « Petits Farcis » et d’obtenir réparation de ses préjudices . *** Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2024, la société SUCRE SALE demande au tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, de : À titre principal, −débouter la société TERROIRS & CO de toutes ses demandes et prétentions, −dire que la société TERROIRS & CO a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société SUCRE SALE, en reproduisant sans son autorisation sur ses sites les photographies n° 60214778 « Filet mignon de porc en croûte de moutarde Amora », n° 60201768, « Petits Farcis » et n°60188228, « Sauté de veau léger aux olives » ; À titre subsidiaire, −juger que la reproduction intégrale sans autorisation par la société TERROIRS & CO, pour l’illustration de son site, de trois photographies commercialement exploitées par la société SUCRE SALE, constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité civile ; En tout état de cause, −condamner la société TERROIRS & CO à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 10.000 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ; −condamner la société TERROIRS & CO à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 3.500 euros, en réparation de ses préjudices moraux ; −condamner la société TERROIRS & CO à payer à la société SUCRE SALE une somme de 3 .000 euros au titre de sa résistance abusive, Vu l’article 700 du code de procédure civile, −condamner la société TERROIRS & CO à payer à la société SUCRE SALE une indemnité de 10 .000 euros, −condamner la société TERROIRS & CO aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société SUCRE SALE affirme que les photographies litigieuses traduisent des choix et un effort créatif, révélateurs de la personnalité de leurs auteurs. La société demanderesse relève à ce titre que par leurs cadrages, leurs mises en scène, leurs couleurs et les jeux de lumière, les trois photographies en cause manifestent des choix libres et créatifs qui leur confèrent une évidente originalité. La société SUCRE SALE précise encore que les photographes ayant réalisé les visuels en cause sont renommés dans le milieu de la photographie culinaire, n’ont suivi aucune directive et ont clairement opéré des choix créatifs qui leur sont propres. La société SUCRE SALE considère dès lors que les trois photographies en cause constituent des œuvres originales bénéficiant de la protection du droit d’auteur. Selon la société SUCRE SALE, en reproduisant directement et sans autorisation les photographies en cause sur son site internet, la société TERROIRS & CO a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur. La demanderesse ajoute que la société TERROIRS & CO ne peut échapper à sa responsabilité en se contentant d’affirmer, sans le démontrer, que les photographies litigieuses ne constitueraient en réalité que des liens hypertextes. À titre subsidiaire, la société SUCRE SALE expose que la reproduction des photographies appartenant à sa photothèque par la société TERROIRS & CO a été effectuée à titre lucratif, sans aucune justification autre que l’économie de l’investissement humain ou financier à réaliser pour l’illustration d’un site. La société SUCRE SALE estime ainsi que la société TERROIRS & CO a indûment bénéficié de ses efforts commerciaux, humains et financiers et a ainsi commis des agissements parasitaires susceptibles d’engager sa responsabilité. La société SUCRE SALE affirme en définitive que par les agissements de la société TERROIRS & CO a porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et lui a causé des préjudices qu’il convient de réparer. Enfin, la société SUCRE SALE estime qu’en refusant systématiquement les démarches de résolution à l’amiable du litige, la société TERROIRS & CO s’est livrée à une résistance abusive qu’il convient de sanctionner . *** Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2024, la société TERROIRS & CO demande au tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles L. 111-1, L. 112-2, 9° et L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, de : À titre principal, -dire que la société TERROIRS & CO n’a commis aucun acte de contrefaçon de droits d’auteur, les photographies litigieuses n’ayant pas été représentées ; -dire que la société TERROIRS & CO n’a violé aucun droit d’auteur, les photographies litigieuses ne revêtant pas le caractère d’originalité nécessaire à leur protection ; En conséquence, - débouter l’ensemble des demandes de la société SUCRE SALE ; À titre subsidiaire, -dire que la société TERROIRS & CO n’a commis aucune faute ou comportement parasitaire en insérant des hyperliens sur ses sites susceptibles d’engager sa responsabilité ; En conséquence, -débouter l’ensemble des demandes de la société SUCRE SALE ; À titre infiniment subsidiaire, -rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la société SUCRE SALE à hauteur de 8 000 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux ; -rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la société SUCRE SALE à hauteur de 4 000 euros en réparation de ses préjudices moraux ; En tout état de cause, -rejeter la demande de SUCRE SALE à hauteur de 3 000 euros pour résistance abusive ; -rejeter la demande de SUCRE SALE à hauteur de 10. 000 euros au titre de l’article 700 CPC ; -condamner la société SUCRE SALE aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société TERROIRS & CO expose que l’insertion d’un lien donnant accès à une œuvre librement accessible sur un premier site auquel il est simplement renvoyé est licite. La défenderesse rappelle à ce titre qu’elle n’a fait qu’insérer des liens sur son site lesquels renvoyaient vers des sites de cuisine, comme par exemple le site « Marmiton », « Cuisine Actuelle » ou « Femme Actuelle ». À ce titre la défenderesse précise que les contenus litigieux concernent de simples hyperliens (ou backlink) renvoyant vers un site de cuisine faisant effectivement utilisation de ces photographies, prenant la forme d’une miniature cliquable. La société TERRIOIRS & CO ajoute que les photographies litigieuses étaient librement accessibles sur les sites de recette de cuisine auxquels renvoyaient les hyperliens. Ainsi, la défenderesse estime que son site internet n’a pas eu vocation a créer un public nouveau pour les photographies litigieuses et qu’en conséquence l’une des conditions propres à caractériser la représentation est manquante. La défenderesse en conclut dès lors qu’en l’absence de reproduction des photographies litigieuses, aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché. En tout état de cause, la société TERROIRS & CO soutient que les photographes ayant réalisé les clichés en question n’ont fait que suivre des directives techniques (cadrage de moitié, lumière provenant de la droite, nappe, verres) sans proposer une démarche originale respective pour chaque photographie. La société TERROIRS & CO considère à ce titre que les photographies litigieuses ne reflètent pas la personnalité de leurs auteurs et ne peuvent en conséquence être reconnues comme des œuvres originales protégeables par le droit d’auteur. À titre subsidiaire, la société TERROIRS & CO indique que la demanderesse ne démontre pas en quoi la mise en ligne de ces photographies sous un petit format pendant quelques mois, immédiatement interrompue par la défenderesse, lui aurait conféré un avantage pécuniaire injustifié, autre que l’économie de la redevance. La société TERROIRS & CO affirme que cela est d’autant plus évident que les miniatures de plats n’ont eu aucune influence sur son activité commerciale. La défenderesse en conclut qu’à défaut de démontrer une quelconque faute ou comportement parasitaire de sa part, il convient de débouter la demanderesse de ses demandes. La société TERROIRS & CO ajoute que le montant de préjudice allégué de 12 000 euros par la société SUCRE SALE n’est aucunement justifié et s’avère démesuré au vu de l’absence de bénéfices tirés et de l’utilisation d’hyperliens de ces photographies. Enfin, la société TERROIRS & CO rappelle que le fait de se défendre en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s’il est démontré une intention de nuire à autrui. Or, la défenderesse rappelle qu’elle a retiré les liens litigieux de son site internet dès la réception des courriers et supprimé la fonctionnalité d’hyperliens en avril 2021 : elle en déduit ainsi que la demande de la société SUCRE SALE visant à voir reconnaître une réticence abusive est injustifiée. La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 25 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025. Le président a indiqué à l’audience que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contrefaçon de droit d’auteur En application des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Aux termes de l’article L. 112-1 du même code, les dispositions dudit code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2 9° précise que sont considérées notamment comme des œuvres de l’esprit les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie. Sont protégeables les œuvres originales qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’originalité de l’œuvre peut en particulier ressortir de partis-pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur. En l’espèce, la société SUCRE SALE estime qu’il ressort de chacune des photographies en cause, une succession et une combinaison de choix arbitrairement opérés par l’auteur pour la mise en scène, la pose et l’éclairage, ainsi que le cadrage retenu témoignant d’un traitement esthétique du sujet et d’un effort créatif reflétant la personnalité de l’auteur. La société SUCRE SALE estime ainsi que les 3 photographies en cause revêtent un caractère original et constituent ainsi des œuvres protégées au titre du droit d’auteur. À ce titre, il ressort que la première photographie « Petit farcis » n° 60201768 met en scène, sur une nappe blanche délicate assortie d’un set de table bleu pâle à frange, une assiette de tomates, oignon, aubergine et courgettes farcis. Une fourchette est posée dents pointées vers l’assiette, comme pour signaler une dégustation en cours. En arrière-plan, on devine également un récipient en verre coloré de ce qui apparaît être une huile d’olive dorée. Le photographe a choisi pour la prise de vue un plan orienté de ¾ en légère contreplongée qui ne saisit pas l’intégralité du plat. La lumière de la photographie blanche et fraîche met en avant les couleurs estivales des aliments. La photographie n° 60214778 « Filet mignon de porc » met quant à elle en scène une assiette posée sur une nappe pourpre à lisières dorées ainsi qu’une serviette grise à pois blancs légèrement froissée. L’assiette présente un filet mignon de porc, poivré et crémeux accompagné de tagliatelles en sauce. Figure à l’arrière-plan un récipient teinté d’une couleur miel, un vin ou une huile, puis un autre transparent pour l’eau. Le photographe a choisi pour la prise de vue un plan orienté de ¾ en légère contreplongée qui ne saisit pas l’intégralité du plat. Enfin, la photographie n° 60188228 « Sauté de veau léger aux olives » met en scène une table en bois sur laquelle est présenté un sauté de veau aux olives est présenté dans une cassolette rouge sur un torchon simple, plié. Le photographe a choisi pour la prise de vue un plan en légère contreplongée. Il convient en l’occurrence de rappeler que le droit d'auteur ne protège pas la simple mise en œuvre d'un savoir-faire, qui consiste pour le photographe à se limiter à la réalisation de prestations techniques. Sont ainsi exclus de la protection du droit d’auteur les choix imposés au photographe, c'est-à-dire lorsque la personne du photographe s'efface devant la technique ou l'objet photographié. Or, s'il est évident que les photographies litigieuses démontrent un savoir-faire technique incontestable, il ressort que la prise de vue des plats cuisinés traduit une mise en scène standardisée et que les photographes ayant réalisés les clichés ont suivis des directives techniques concernant le cadrage, la lumière et la mise en scène contribuant à mettre en retrait l’empreinte de leur personnalité. Le tribunal estime ainsi que les choix esthétiques réalisés pour les photographies en cause correspondent à des partis pris usuellement pratiqués dans la photographie culinaire, particulièrement au sein de la photothèque de la société SUCRE SALE. En conséquence, il sera dit que les 3 photographies en cause ne sont pas des œuvres originales protégeables au titre du droit d’auteur et qu’aucun acte de contrefaçon ne peut en être déduit. La société SUCRE SALE sera déboutée de ses demandes visant à condamner la société TERROIRS & CO pour contrefaçon de droit d’auteur. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme L’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon, qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon de marque ou de droit d’auteur. Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. La théorie de la concurrence déloyale repose sur le droit commun de la responsabilité civile qui suppose la réunion d’un fait dommageable au regard de la situation concurrentielle des parties, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ainsi, la concurrence déloyale consiste, par des procédés contraires aux usages loyaux du commerce à créer dans l’esprit du public une confusion de nature à tromper la clientèle et la détourner. À l’inverse, l’action en réparation des agissements parasitaires n’implique pas nécessairement que l’auteur du dommage soit en situation de concurrence avec la victime de celui-ci. Le parasitisme consiste à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans dépenses, de ses efforts et de son savoir-faire particulier. L’agissement parasitaire peut également avoir pour origine un risque de confusion, que tout professionnel raisonnable doit faire en sorte d’éviter. En l’occurrence, la société SUCRE SALE estime, à titre subsidiaire, qu’en reproduisant sur son site internet des miniatures de photographies appartenant à sa banque d’images, la société TERROIRS & CO a profité du fruit de ses investissements et de son travail et a réalisé des économies injustifiées constitutives d’actes de parasitisme économique. Il ressort que sur les sites de la société TERROIRS & CO à savoir <www.terroirsandco.fr> et <https://leclubterroirsandco.com>, un module d’hyperliens était proposé par l’hébergeur des sites (Wordpress). La société TERROIRS & CO a ainsi inséré dans ses sites des liens renvoyant vers des recettes culinaires figurant sur des sites tiers consacrés à la cuisine tels que <www.cuisineactuelle.fr>, <www.femmeactuelle.fr> ou encore <www.marmiton.org>. Ces liens hypertextes étaient des liens dits « profonds » ou encore « back link » renvoyant à un document déterminé du site cible et insérant le contenu du site tiers, en l’occurrence les photographies litigieuses, dans un cadre de la page source. L’utilisation de liens profonds peut ainsi constituer des agissements fautifs susceptibles d’engager la responsabilité de l’éditeur du site internet les utilisant s’ils traduisent la volonté délibérée de tirer profit des investissements et de la notoriété du titulaire du contenu source, en créant notamment dans l'esprit de la clientèle internaute un risque de confusion sur l'origine du service offert. Toutefois, il convient de relever que l’activité de la société TERROIRS & CO repose essentiellement sur la distribution de vins aux professionnels et qu’elle ne se place ainsi pas en situation de concurrence avec la société SUCRE SALE. Ainsi, le renvoi au sein des sites TERROIRS & CO vers des recettes de cuisines ne constitue qu’une information secondaire au sein de ces sites dédiés à a commercialisation du vin. De plus, il convient de rappeler que ces liens profonds ou « back links » ont une fonction de recommandation des sites internet entre eux visant à créer du trafic entre moteurs de recherche et à améliorer la visibilité sur les moteurs de recherche. En conséquence, l’insertion d’un lien renvoyant vers un site culinaire et prenant la forme d’une miniature cliquable ne constitue qu’un simple renvoie vers un site librement accessible au public et non une représentation nouvelle de ce contenu. En conséquence, il sera considéré que l’insertion par la société TERROIRS & CO sur ses sites internet d’hyperliens se matérialisant par des miniatures des photographies litigieuses pour renvoyer à des sites tiers proposant des recettes culinaires et faisant eux même usage de ces photographies, ne peut être considéré comme un agissement fautif susceptible d’engager sa responsabilité dès lors que ce renvoi ne visait pas l’activité principale de la société défenderesse et qu’aucune confusion n’a pu en naître dans l’esprit du public . La société SUCRE SALE ne démontre par ailleurs pas que l’insertion de ces liens pendant un temps limité aurait conféré à la société TERROIRS & CO un avantage pécuniaire injustifié. Par conséquent il sera dit que la société TERROIRS & CO n’a commis aucune faute ou comportement parasitaire en insérant des hyperliens sur ses sites. La société SUCRE SALE sera déboutée de ses demandes. Sur la résistance abusive Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, la société TERROIRS & CO s’étant à bon droit opposée aux demandes indemnitaires de la société SUCRE SALE, il en sera déduit qu’aucune résistance abusive ne peut lui être reproché. La société SUCRE SALE sera ainsi déboutée de sa demande visant à condamner la société TERROIRS & CO à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société SUCRE SALE succombe et sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, DIT que les photographies n° 60214778 « Filet mignon de porc en croûte de moutarde Amora », n° 60201768 « Petits Farcis » et n°60188228 « Sauté de veau léger aux olives » ne constituent pas des œuvres originales protégeables au titre du droit d’auteur, DÉBOUTE la société SUCRE SALE de ses demandes visant à voir condamner la société TERROIRS & CO pour contrefaçon de droit d’auteur, DIT que la société TERROIRS & CO n’a commis aucune faute ou comportement parasitaire en insérant des hyperliens sur ses sites, DÉBOUTE la société SUCRE SALE de ses demandes indemnitaires, DÉBOUTE la société SUCRE SALE de sa demande visant à condamner la société TERROIRS & CO à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive. CONDAMNE la société SUCRE SALE aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L331-1, code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L335-3, code de procedure civile 816, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/09482
en commun : code de la propriete intellectuelle L331-1, code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01772
en commun : code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L335-3, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1
- 10 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/04144
en commun : code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L335-3, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1
- 1 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/01840
en commun : code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L335-3, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1
- 6 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Renvoi à la mise en état · n° 22/08917
en commun : code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L335-3, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1
- 15 décembre 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/01614
en commun : code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L335-3, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01196
en commun : code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L335-3, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/06581
en commun : code de la propriete intellectuelle L112-2, code de la propriete intellectuelle L121-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L335-3, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1
Mise à jour de la source le 2025-05-02T21:06:08.962Z.