Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 3 décembre 2024, n° 24/09276
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [Z] [Y] est propriétaire d’un bien immobilier sis à [Localité 5]. Se plaignant d’infiltrations, elle a fait appel à la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT (APB) pour y remédier. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise judiciaire. M. [V], expert, a déposé son rapport le 20 septembre 2022. Selon ordonnance du 20 septembre 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé Mme [Z] [Y] à pratiquer une saisie conservatoire sur la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 71.779,39 euros. Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 6 octobre 2023 agissant en vertu de la décision susvisée, Mme [Z] [Y] a procédé à la saisie conservatoire entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE. Le procès-verbal a été dénoncé à la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT par acte signifié le 13 octobre 2023. Selon acte d’huissier en date du 27 octobre 2023, la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT a fait assigner Mme [Z] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Par jugement du 13 juin 2024 le juge de l’exécution d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de Marseille. A l’audience du 15 octobre 2024, la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - à titre principal prononcer la nullité ou la caducité de la saisie-conservatoire - en tout état de cause ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire - condamner Mme [Z] [Y] aux frais engendrés par la saisie-conservatoire - condamner Mme [Z] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Mme [Z] [Y] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - juger la saisie-conservatoire régulière et bien fondée - rejeter les demandes de la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT - condamner la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la nullité ou la caducité de la saisie-conservatoire : La société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT fait valoir que la saisie est nulle puisque le décompte figurant au procès-verbal de saisie-conservatoire ne mentionne qu’une partie des sommes textuellement prévues ainsi que d’autres non exigibles et ce au visa de l’article l’article R211-1 du code de procédure civile d’exécution ; qu’en effet la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation ne ressort aucunement du décompte ; que sont réclamées des sommes au titre des actes et débours, droit proportionnel et coût de l’acte qui ne sont pas exigibles ; qu’enfin force est de constater que le procès-verbal n’indique ni la date, ni l’heure à laquelle il a signifié. Il est constant que les dispositions invoquées par la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT au soutien de sa demande tendant à déclarer nulle la mesure sont afférentes à la saisie-attribution et non à la saisie-conservatoire. Les dispositions applicables à l’espèce sont prévues à l’article R. 523-1 du code de procédure civile d’exécution qui énonce “le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité: 1- L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; 2- L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée; 3- Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée; 4- La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur; 5- La reproduction du troisième alinéa de l'article L. 141-2 et de l'article L. 211-3". En l’espèce, la lecture du procès-verbal de saisie-conservatoire permet de vérifier qu’aucune mention exigée n’a été omise. Aucune irrégularité n’affecte l’acte. La nullité n’est pas encourue. La saisie-conservatoire pratiquée le 6 octobre 2023 a en outre été dénoncée à la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT le 13 octobre 2023 soit dans le délai imparti par l’article R. 523-3. La caducité n’est pas davantage encourue. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire : La société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT fait valoir que la saisie est particulièrement abusive dès lors qu’il ressort de l’analyse du dossier que les désordres dénoncés par Mme [Z] [Y] seront garantis par la compagnie QBE au titre de la responsabilité décennale, ce que demande par ailleurs Mme [Z] [Y]. Elle soutient que la nature décennale des désordres étant acquise il reviendra à son assureur de garantir, et ce alors même qu’il ne peut lui opposer aucune exclusion de garantie, l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [Z] [Y]. Elle ajoute qu’en tout état de cause, si la garantie décennale de QBE devait être écartée, il reste que la compagnie d’assurances doit garantir les éventuelles condamnations prononcées au titre de sa responsabilité civile générale. Elle conclut que dans ces conditions Mme [Z] [Y] ne pouvait légalement être autorisée à saisir les sommes réclamées au titre de la saisie-conservatoire. Sur le quantum de la créance, elle souligne qu’outre la somme réclamée en réparation des désordres, Mme [Z] [Y] demande la somme de 5.024,52 euros au titre de la souscription d’une police dommage ouvrage, la somme de 35.000 euros au titre du préjudice locatif ou préjudice de jouissance et la somme de 6.525,40 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre. Elle soutient que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’analyser une telle demande dès lors que l’ordonnance autorisant la saisie-conservatoire n’inclut pas ces postes de préjudice et que les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 55.270,39 euros et que le recours à une maîtrise d”oeuvre a été écarté. En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article 512-1 du même code énonce “ Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies”. Pour remédier à une défaillance de l’étanchéité de la toiture terrasse de sa villa, Mme [Z] [Y] a mandaté selon facture du 21 mars 2019 la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT. Celle-ci est intervenue une seconde fois selon bon de commande du 24 avril 2019. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la réalité des infiltrations dont se plaint Mme [Z] [Y] est patente ; qu’en effet les travaux litigieux réalisés en 2019 par APB n’assurent pas convenablement le “hors d’eau” de la villa [Y] ; que c’est principalement l’extrême médiocrité de la qualité de l’ouvrage APB qui est à l’origine des infiltrations alléguées par Mme [Z] [Y]. Et l’expert de conclure que seule la réfection complète de l’intégralité du complexe iso-étanche qui recouvre la villa permettra de mettre un terme, de manière pérenne, aux dommages allégués, le montant des travaux pour y remédier s’élevant à la somme de 50.245,81 euros HT. M. [V] a également retenu qu’une remise en peinture était nécessaire et que Mme [Z] [Y] avait subi “divers préjudices”. Ainsi, il est incontestable que Mme [Z] [Y] justifie bien d’un principe de créance à l’encontre de la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, de la souscription d’une DO, de la maîtrise d’oeuvre, des travaux de peinture et du préjudice de jouissance. En outre, s’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, seule la situation du débiteur doit être retenue. La situation de la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT apparaît précaire, le montant saisi sur le compte bancaire s’élevant à la modique somme de 6.510,09 euros En outre, l’extrait Kbis produit porte la mention suivante: “continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 26/11/2021". Enfin, le fait qu’elle soit assurée au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile professionnelle est sans incidence et ce d’autant qu’aucun élément produit aux débats ne permet d’établir que les garanties de la compagnie QBE sont acquises à la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT. Il s’ensuit que la saisie-conservatoire partqiuée à la requête de Mme [Z] [Y] est parfaitement fondée. La demande de mainlevée de la mesure formée par la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [Z] [Y] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT de ses demandes ; Condamne la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT aux dépens ; Condamne la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/09276 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5K4L MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 3 décembre 2024 à Me REYNAUD Copie certifiée conforme délivrée le 3 décembre 2024 à Me WOIMANT Copie aux parties délivrée le 3 décembre 2024 JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE S.A.R.L. AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT, société immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 792 218 901 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [Z] [Y] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [Z] [Y] est propriétaire d’un bien immobilier sis à [Localité 5]. Se plaignant d’infiltrations, elle a fait appel à la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT (APB) pour y remédier. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise judiciaire. M. [V], expert, a déposé son rapport le 20 septembre 2022. Selon ordonnance du 20 septembre 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé Mme [Z] [Y] à pratiquer une saisie conservatoire sur la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 71.779,39 euros. Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 6 octobre 2023 agissant en vertu de la décision susvisée, Mme [Z] [Y] a procédé à la saisie conservatoire entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE. Le procès-verbal a été dénoncé à la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT par acte signifié le 13 octobre 2023. Selon acte d’huissier en date du 27 octobre 2023, la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT a fait assigner Mme [Z] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Par jugement du 13 juin 2024 le juge de l’exécution d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de Marseille. A l’audience du 15 octobre 2024, la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - à titre principal prononcer la nullité ou la caducité de la saisie-conservatoire - en tout état de cause ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire - condamner Mme [Z] [Y] aux frais engendrés par la saisie-conservatoire - condamner Mme [Z] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Mme [Z] [Y] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - juger la saisie-conservatoire régulière et bien fondée - rejeter les demandes de la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT - condamner la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la nullité ou la caducité de la saisie-conservatoire : La société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT fait valoir que la saisie est nulle puisque le décompte figurant au procès-verbal de saisie-conservatoire ne mentionne qu’une partie des sommes textuellement prévues ainsi que d’autres non exigibles et ce au visa de l’article l’article R211-1 du code de procédure civile d’exécution ; qu’en effet la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation ne ressort aucunement du décompte ; que sont réclamées des sommes au titre des actes et débours, droit proportionnel et coût de l’acte qui ne sont pas exigibles ; qu’enfin force est de constater que le procès-verbal n’indique ni la date, ni l’heure à laquelle il a signifié. Il est constant que les dispositions invoquées par la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT au soutien de sa demande tendant à déclarer nulle la mesure sont afférentes à la saisie-attribution et non à la saisie-conservatoire. Les dispositions applicables à l’espèce sont prévues à l’article R. 523-1 du code de procédure civile d’exécution qui énonce “le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité: 1- L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; 2- L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée; 3- Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée; 4- La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur; 5- La reproduction du troisième alinéa de l'article L. 141-2 et de l'article L. 211-3". En l’espèce, la lecture du procès-verbal de saisie-conservatoire permet de vérifier qu’aucune mention exigée n’a été omise. Aucune irrégularité n’affecte l’acte. La nullité n’est pas encourue. La saisie-conservatoire pratiquée le 6 octobre 2023 a en outre été dénoncée à la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT le 13 octobre 2023 soit dans le délai imparti par l’article R. 523-3. La caducité n’est pas davantage encourue. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire : La société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT fait valoir que la saisie est particulièrement abusive dès lors qu’il ressort de l’analyse du dossier que les désordres dénoncés par Mme [Z] [Y] seront garantis par la compagnie QBE au titre de la responsabilité décennale, ce que demande par ailleurs Mme [Z] [Y]. Elle soutient que la nature décennale des désordres étant acquise il reviendra à son assureur de garantir, et ce alors même qu’il ne peut lui opposer aucune exclusion de garantie, l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [Z] [Y]. Elle ajoute qu’en tout état de cause, si la garantie décennale de QBE devait être écartée, il reste que la compagnie d’assurances doit garantir les éventuelles condamnations prononcées au titre de sa responsabilité civile générale. Elle conclut que dans ces conditions Mme [Z] [Y] ne pouvait légalement être autorisée à saisir les sommes réclamées au titre de la saisie-conservatoire. Sur le quantum de la créance, elle souligne qu’outre la somme réclamée en réparation des désordres, Mme [Z] [Y] demande la somme de 5.024,52 euros au titre de la souscription d’une police dommage ouvrage, la somme de 35.000 euros au titre du préjudice locatif ou préjudice de jouissance et la somme de 6.525,40 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre. Elle soutient que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’analyser une telle demande dès lors que l’ordonnance autorisant la saisie-conservatoire n’inclut pas ces postes de préjudice et que les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 55.270,39 euros et que le recours à une maîtrise d”oeuvre a été écarté. En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article 512-1 du même code énonce “ Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies”. Pour remédier à une défaillance de l’étanchéité de la toiture terrasse de sa villa, Mme [Z] [Y] a mandaté selon facture du 21 mars 2019 la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT. Celle-ci est intervenue une seconde fois selon bon de commande du 24 avril 2019. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la réalité des infiltrations dont se plaint Mme [Z] [Y] est patente ; qu’en effet les travaux litigieux réalisés en 2019 par APB n’assurent pas convenablement le “hors d’eau” de la villa [Y] ; que c’est principalement l’extrême médiocrité de la qualité de l’ouvrage APB qui est à l’origine des infiltrations alléguées par Mme [Z] [Y]. Et l’expert de conclure que seule la réfection complète de l’intégralité du complexe iso-étanche qui recouvre la villa permettra de mettre un terme, de manière pérenne, aux dommages allégués, le montant des travaux pour y remédier s’élevant à la somme de 50.245,81 euros HT. M. [V] a également retenu qu’une remise en peinture était nécessaire et que Mme [Z] [Y] avait subi “divers préjudices”. Ainsi, il est incontestable que Mme [Z] [Y] justifie bien d’un principe de créance à l’encontre de la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, de la souscription d’une DO, de la maîtrise d’oeuvre, des travaux de peinture et du préjudice de jouissance. En outre, s’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, seule la situation du débiteur doit être retenue. La situation de la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT apparaît précaire, le montant saisi sur le compte bancaire s’élevant à la modique somme de 6.510,09 euros En outre, l’extrait Kbis produit porte la mention suivante: “continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 26/11/2021". Enfin, le fait qu’elle soit assurée au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile professionnelle est sans incidence et ce d’autant qu’aucun élément produit aux débats ne permet d’établir que les garanties de la compagnie QBE sont acquises à la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT. Il s’ensuit que la saisie-conservatoire partqiuée à la requête de Mme [Z] [Y] est parfaitement fondée. La demande de mainlevée de la mesure formée par la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [Z] [Y] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT de ses demandes ; Condamne la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT aux dépens ; Condamne la société AMELIORATION ET PROTECTION DU BATIMENT à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2024-12-03T19:19:01.407Z.