Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 1/5/2 état des personnes, 3 décembre 2024, n° 24/36317
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleFiliation
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 2 septembre 2013 a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (12ème) l’enfant [V] [M], né le 29 août 2013 de Mme [Y], [N], [F] [M], née le 15 mai 1993, à Ziondrou-Facobly (Côte d'Ivoire). Le 29 juillet 2014, M. [G] [O], né le 21 octobre 1986 à Creil (Oise), a reconnu l’enfant en la même mairie. Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 et 26 juillet 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a fait assigner devant ce tribunal, en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux du mineur [V], Mme [M], de nationalité ivoirienne, et M. [O], de nationalité française, aux fins de contestation de la paternité de ce dernier et a demandé à la présente juridiction de : - constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été satisfaites ; - annuler la reconnaissance souscrite par M. [O] le 29 juillet 2014 en faveur de l’enfant [V] ; - dire que M. [O] n’est pas le père d'[V] [M] ; - ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de reconnaissance et de l'acte de naissance de l’enfant ; - dire et juger que l’enfant [V] [M] n’est pas français par filiation paternelle ; - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; - statuer ce que de droit sur les dépens. A l’appui de ses demandes, le procureur de la République expose que le 14 janvier 2016, les services de la préfecture de police de Paris lui ont signalé leurs soupçons de reconnaissance frauduleuse de paternité à l'égard d'[V] [M] de la part de M. [O], de nationalité française ; que ces services ont relevé, à l'occasion de la demande de titre de séjour formée par la mère de l'enfant, que celle-ci était entrée enceinte sur le territoire national et que le défendeur avait reconnu l'enfant plus d'un an après sa naissance, alors que les parents ne justifiaient d'aucune communauté de vie ; qu'auditionnée par les services de police le 20 juillet 2016, Mme [M] a déclaré avoir rencontré M. [O] à la fin de l'année 2012 en Italie où elle passait des vacances et qu'ils avaient entretenu une liaison pendant un mois et demi ; qu'elle ne disposait pas de ses coordonnées et ne connaissait rien de sa vie ; qu'elle a justifié de la reconnaissance tardive par l'impossibilité qu'elle avait de localiser M. [O] ; qu'elle a également indiqué que le père de son deuxième enfant, M. [S], avec lequel elle a d'abord dit ne pas vivre, avant de finalement reconnaître leur concubinage depuis le mois de septembre 2014, participait à l'entretien et l'éducation d'[V] ; qu'elle a nié avoir connaissance des avantages que l'on pouvait tirer de la reconnaissance de paternité effectuée par un Français ; qu'un certificat de nationalité française a cependant été délivré pour son fils le 1er juin 2015. Le procureur de la République précise qu'il est recevable à agir puisqu'il se trouve dans le délai de dix ans, prévu par l'article 321 du code civil, lequel prenait fin le 29 juillet 2024. Sur le fond, il indique qu'il ressort du signalement de la préfecture de police de Paris et de l'audition de Mme [M] que les défendeurs n'ont jamais eu de communauté de vie ni de projet parental. Il relève, par ailleurs, que les déclarations de Mme [M] manquent de crédibilité concernant le contexte de sa rencontre avec M. [O] ; qu'il est en effet surprenant qu'une personne entrée irrégulièrement sur le territoire européen se déclare "en vacances en Italie", qu'il n'est pas cohérent de solliciter d'un homme qu'il reconnaisse un enfant un an après sa naissance alors qu'aucune relation de couple ni de projet parental ne sont envisagés ; que si Mme [M] justifie ce délai par le fait qu'elle ne pouvait pas retrouver M. [O], elle n'explique cependant pas comment, finalement, elle est parvenue à le retrouver ; que la conception de cet enfant par le couple [M]-[O] est donc invraisemblable et qu'il convient d'annuler la filiation paternelle de l'enfant. Il ajoute que l'absence de droit au séjour de Mme [M] au moment de son arrivée sur le sol français et au moment où M. [O] a reconnu son enfant, indiquent que ce dernier a été reconnu à des fins migratoires ; que les hésitations de Mme [M] à reconnaître sa situation familiale révèlent que son conjoint actuel et père de son deuxième enfant est très probablement le père biologique d'[V] ; qu'il convient de relever que Mme [M] a choisi de faire reconnaître son enfant par M.[O] qui lui est quasiment inconnu et qu'elle a peiné à retrouver alors qu'elle a initié une vie de famille avec un autre homme au mois de septembre 2014, soit immédiatement après la reconnaissance de paternité ; qu'enfin, la défenderesse, qui a prétendu lors de son audition n'avoir aucune idée des avantages administratifs qu'elle pouvait tirer de la reconnaissance de son enfant par un Français, a néanmoins sollicité un certificat de nationalité française le 1er juin 2015 ; que la fraude est donc caractérisée en ce que la reconnaissance de paternité effectuée par M. [O] a été détournée de son objet et n'a été effectuée que dans le but de permettre à Mme [M] d'éviter une mesure d'éloignement et de faire bénéficier à son fils de la nationalité française ; qu'il conviendra donc d'annuler la reconnaissance de paternité de M. [O] à l'égard de l'enfant ; que par ailleurs, la nationalité de l'enfant ne pouvant dépendre du lien contesté, il y aura lieu de considérer qu'il n'est français ni par sa filiation paternelle, ni par sa mère, de nationalité ivoirienne. Assignés par actes commissaire de justice donnant lieu à l’établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses, ni M. [O], ni Mme [M] n'ont constitué avocat. La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 19 novembre 2024, en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile, puis mise en délibéré au 3 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ces récépissés le 29 août 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. Par ailleurs, en vertu de l’article 333 du même code, nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. L’article 334 précise qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne dans le délai prévu à l’article 321 du code civil soit durant 10 ans. En l'espèce, dès lors qu'il ne ressort pas des déclarations de Mme [M] devant les services de police que l’enfant ait disposé d’une possession d’état à l’égard de M. [O], le ministère public qui a introduit la procédure le 25 juillet 2024, soit quatre jours avant l'expiration du délai décennal prévu à l'article 321 du code civil, est recevable en son action. Sur le fond Selon l'article 336 du code civil, la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. L’action intentée par le ministère public relève nécessairement de la loi française dont il est soutenu qu’elle a été détournée. Il appartient au ministère public de rapporter la preuve de la fraude qu’il allègue. En l’espèce, il ressort du signalement de la préfecture de police de Paris en date du 14 janvier 2016 que Mme [M] est entrée illégalement sur le territoire national au mois de juillet 2013 alors qu'elle était enceinte d'[V], né un mois plus tard à Paris et que M [O] n'a reconnu ce dernier qu'un an après sa naissance, le 29 juillet 2014. Devant les services de police le 20 juillet 2016, elle a déclaré qu'elle avait rencontré M. [O] à Bologne, en Italie "vers la fin de l'année 2012" par l'intermédiaire de la personne chez laquelle elle était hébergée, qu'ils s'étaient côtoyés pendant environ "un mois, un mois et demi" et qu'elle s'était rendue compte qu'elle était enceinte environ deux mois après son départ. De ses déclarations, il ressort donc clairement que la grossesse de Mme [M] n'était pas prévue, qu'elle n'avait effectivement aucun projet de vie commune et encore moins de projet parental avec M. [O] qu'elle venait de rencontrer, étant précisé que, contrairement à ce qu'indique le procureur de la République, elle n'a pas déclaré être en Italie pour y passer des vacances mais a dit que c'était M. [O] qui s'était rendu à Bologne pour les vacances. Elle a également relaté qu'elle était venue en France au mois de juillet 2013 parce qu'elle ne disposait plus d'aucun hébergement en Italie et qu'elle avait souhaité retrouver le père de son enfant dont elle savait qu'il vivait en France. Elle explique le délai entre la naissance et la reconnaissance par le fait qu'elle a mis du temps à retrouver la trace de M. [O], et explique l'absence de participation de ce dernier à la vie de l'enfant d'une part, par le fait qu'il se drogue et qu'elle ne veut pas qu'il côtoie son fils, et d'autre part, par le fait qu'elle est en couple avec un autre homme qui, lui, pourvoit à ses besoins et à ceux de son enfant. Ces déclarations n'apparaissent pas, en elles-mêmes, incohérentes ou peu crédibles et, en l'absence d'audition de M. [O], elles ne peuvent être confrontées aux propos éventuellement discordants de ce dernier. S'il est constant que la demanderesse était en situation irrégulière au moment de la naissance de son enfant et qu'une demande de certificat de nationalité française a été effectuée pour [V] au mois de juin 2015, aucun élément ne permet néanmoins de dire que Mme [M] aurait demandé à M. [O] de reconnaître son enfant uniquement dans le but de régulariser sa situation administrative, cette demande de certificat s'avérant finalement légitime pour une femme dans la situation de la demanderesse, dont elle sait que le père de son enfant est français. En conséquence, faute de démontrer l'existence d'une fraude, alors que, pour agir sur le fondement de l'article 336 du code civil précité, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la fraude qu’il allègue, il convient de débouter le procureur de la République de sa demande d'annuler la paternité de M. [O] à l'égard de l'enfant [V] [M], ainsi que de ses demandes subséquentes. Sur les dépens La solution donnée au présent litige commande de dire que le trésor public supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ; DECLARE l'action du ministère public recevable ; DEBOUTE le ministère public de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE le trésor public aux dépens. Fait et jugé à Paris le 03 décembre 2024. La Greffière La Présidente (pour Présidente empêchée) Founé GASSAMA Sabine CARRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Pôle famille Etat des personnes N° RG 24/36317 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NZI SC N° MINUTE : [1] [1] JUGEMENT rendu le 03 Décembre 2024 DEMANDERESSE LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS 75859 PARIS CEDEX 17 en personne DÉFENDEURS Monsieur [G] [O] en son nom personnel et en qualité de représentant légal d’[V] [M], né le 29 août 2013 à Paris (12ème) 7 RUE PIERRE SEMARD CITE DU NORD-BAT M 93700 DRANCY non représenté Madame [Y] [M] en son nom personnel et en qualité de représentante légale d’[V] [M], né le 29 août 2013 à Paris (12ème) LES AMIS DE LA MAISON VERTE 127/129 RUE MARCADET 75018 PARIS non représentée MINISTÈRE PUBLIC Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, 1er vice-procureur de la République Décision du 03 Décembre 2024 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 24/36317 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NZI COMPOSITION DU TRIBUNAL Nastasia DRAGIC, vice-présidente Sabine CARRE, vice-présidente Anne FREREJOUAN DU SAINT, juge assistées des greffières, Karen VIEILLARD, lors des débats et Founé GASSAMA, lors du prononcé DÉBATS A l’audience du 19 novembre 2024 tenue en chambre du conseil, devant Nastasia DRAGIC et Anne FREREJOUAN DU SAINT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024. JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Sabine CARRE, présidente, pour la présidente empêchée, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 2 septembre 2013 a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (12ème) l’enfant [V] [M], né le 29 août 2013 de Mme [Y], [N], [F] [M], née le 15 mai 1993, à Ziondrou-Facobly (Côte d'Ivoire). Le 29 juillet 2014, M. [G] [O], né le 21 octobre 1986 à Creil (Oise), a reconnu l’enfant en la même mairie. Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 et 26 juillet 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a fait assigner devant ce tribunal, en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux du mineur [V], Mme [M], de nationalité ivoirienne, et M. [O], de nationalité française, aux fins de contestation de la paternité de ce dernier et a demandé à la présente juridiction de : - constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été satisfaites ; - annuler la reconnaissance souscrite par M. [O] le 29 juillet 2014 en faveur de l’enfant [V] ; - dire que M. [O] n’est pas le père d'[V] [M] ; - ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de reconnaissance et de l'acte de naissance de l’enfant ; - dire et juger que l’enfant [V] [M] n’est pas français par filiation paternelle ; - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; - statuer ce que de droit sur les dépens. A l’appui de ses demandes, le procureur de la République expose que le 14 janvier 2016, les services de la préfecture de police de Paris lui ont signalé leurs soupçons de reconnaissance frauduleuse de paternité à l'égard d'[V] [M] de la part de M. [O], de nationalité française ; que ces services ont relevé, à l'occasion de la demande de titre de séjour formée par la mère de l'enfant, que celle-ci était entrée enceinte sur le territoire national et que le défendeur avait reconnu l'enfant plus d'un an après sa naissance, alors que les parents ne justifiaient d'aucune communauté de vie ; qu'auditionnée par les services de police le 20 juillet 2016, Mme [M] a déclaré avoir rencontré M. [O] à la fin de l'année 2012 en Italie où elle passait des vacances et qu'ils avaient entretenu une liaison pendant un mois et demi ; qu'elle ne disposait pas de ses coordonnées et ne connaissait rien de sa vie ; qu'elle a justifié de la reconnaissance tardive par l'impossibilité qu'elle avait de localiser M. [O] ; qu'elle a également indiqué que le père de son deuxième enfant, M. [S], avec lequel elle a d'abord dit ne pas vivre, avant de finalement reconnaître leur concubinage depuis le mois de septembre 2014, participait à l'entretien et l'éducation d'[V] ; qu'elle a nié avoir connaissance des avantages que l'on pouvait tirer de la reconnaissance de paternité effectuée par un Français ; qu'un certificat de nationalité française a cependant été délivré pour son fils le 1er juin 2015. Le procureur de la République précise qu'il est recevable à agir puisqu'il se trouve dans le délai de dix ans, prévu par l'article 321 du code civil, lequel prenait fin le 29 juillet 2024. Sur le fond, il indique qu'il ressort du signalement de la préfecture de police de Paris et de l'audition de Mme [M] que les défendeurs n'ont jamais eu de communauté de vie ni de projet parental. Il relève, par ailleurs, que les déclarations de Mme [M] manquent de crédibilité concernant le contexte de sa rencontre avec M. [O] ; qu'il est en effet surprenant qu'une personne entrée irrégulièrement sur le territoire européen se déclare "en vacances en Italie", qu'il n'est pas cohérent de solliciter d'un homme qu'il reconnaisse un enfant un an après sa naissance alors qu'aucune relation de couple ni de projet parental ne sont envisagés ; que si Mme [M] justifie ce délai par le fait qu'elle ne pouvait pas retrouver M. [O], elle n'explique cependant pas comment, finalement, elle est parvenue à le retrouver ; que la conception de cet enfant par le couple [M]-[O] est donc invraisemblable et qu'il convient d'annuler la filiation paternelle de l'enfant. Il ajoute que l'absence de droit au séjour de Mme [M] au moment de son arrivée sur le sol français et au moment où M. [O] a reconnu son enfant, indiquent que ce dernier a été reconnu à des fins migratoires ; que les hésitations de Mme [M] à reconnaître sa situation familiale révèlent que son conjoint actuel et père de son deuxième enfant est très probablement le père biologique d'[V] ; qu'il convient de relever que Mme [M] a choisi de faire reconnaître son enfant par M.[O] qui lui est quasiment inconnu et qu'elle a peiné à retrouver alors qu'elle a initié une vie de famille avec un autre homme au mois de septembre 2014, soit immédiatement après la reconnaissance de paternité ; qu'enfin, la défenderesse, qui a prétendu lors de son audition n'avoir aucune idée des avantages administratifs qu'elle pouvait tirer de la reconnaissance de son enfant par un Français, a néanmoins sollicité un certificat de nationalité française le 1er juin 2015 ; que la fraude est donc caractérisée en ce que la reconnaissance de paternité effectuée par M. [O] a été détournée de son objet et n'a été effectuée que dans le but de permettre à Mme [M] d'éviter une mesure d'éloignement et de faire bénéficier à son fils de la nationalité française ; qu'il conviendra donc d'annuler la reconnaissance de paternité de M. [O] à l'égard de l'enfant ; que par ailleurs, la nationalité de l'enfant ne pouvant dépendre du lien contesté, il y aura lieu de considérer qu'il n'est français ni par sa filiation paternelle, ni par sa mère, de nationalité ivoirienne. Assignés par actes commissaire de justice donnant lieu à l’établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses, ni M. [O], ni Mme [M] n'ont constitué avocat. La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 19 novembre 2024, en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile, puis mise en délibéré au 3 décembre 2024. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ces récépissés le 29 août 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. Par ailleurs, en vertu de l’article 333 du même code, nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. L’article 334 précise qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne dans le délai prévu à l’article 321 du code civil soit durant 10 ans. En l'espèce, dès lors qu'il ne ressort pas des déclarations de Mme [M] devant les services de police que l’enfant ait disposé d’une possession d’état à l’égard de M. [O], le ministère public qui a introduit la procédure le 25 juillet 2024, soit quatre jours avant l'expiration du délai décennal prévu à l'article 321 du code civil, est recevable en son action. Sur le fond Selon l'article 336 du code civil, la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. L’action intentée par le ministère public relève nécessairement de la loi française dont il est soutenu qu’elle a été détournée. Il appartient au ministère public de rapporter la preuve de la fraude qu’il allègue. En l’espèce, il ressort du signalement de la préfecture de police de Paris en date du 14 janvier 2016 que Mme [M] est entrée illégalement sur le territoire national au mois de juillet 2013 alors qu'elle était enceinte d'[V], né un mois plus tard à Paris et que M [O] n'a reconnu ce dernier qu'un an après sa naissance, le 29 juillet 2014. Devant les services de police le 20 juillet 2016, elle a déclaré qu'elle avait rencontré M. [O] à Bologne, en Italie "vers la fin de l'année 2012" par l'intermédiaire de la personne chez laquelle elle était hébergée, qu'ils s'étaient côtoyés pendant environ "un mois, un mois et demi" et qu'elle s'était rendue compte qu'elle était enceinte environ deux mois après son départ. De ses déclarations, il ressort donc clairement que la grossesse de Mme [M] n'était pas prévue, qu'elle n'avait effectivement aucun projet de vie commune et encore moins de projet parental avec M. [O] qu'elle venait de rencontrer, étant précisé que, contrairement à ce qu'indique le procureur de la République, elle n'a pas déclaré être en Italie pour y passer des vacances mais a dit que c'était M. [O] qui s'était rendu à Bologne pour les vacances. Elle a également relaté qu'elle était venue en France au mois de juillet 2013 parce qu'elle ne disposait plus d'aucun hébergement en Italie et qu'elle avait souhaité retrouver le père de son enfant dont elle savait qu'il vivait en France. Elle explique le délai entre la naissance et la reconnaissance par le fait qu'elle a mis du temps à retrouver la trace de M. [O], et explique l'absence de participation de ce dernier à la vie de l'enfant d'une part, par le fait qu'il se drogue et qu'elle ne veut pas qu'il côtoie son fils, et d'autre part, par le fait qu'elle est en couple avec un autre homme qui, lui, pourvoit à ses besoins et à ceux de son enfant. Ces déclarations n'apparaissent pas, en elles-mêmes, incohérentes ou peu crédibles et, en l'absence d'audition de M. [O], elles ne peuvent être confrontées aux propos éventuellement discordants de ce dernier. S'il est constant que la demanderesse était en situation irrégulière au moment de la naissance de son enfant et qu'une demande de certificat de nationalité française a été effectuée pour [V] au mois de juin 2015, aucun élément ne permet néanmoins de dire que Mme [M] aurait demandé à M. [O] de reconnaître son enfant uniquement dans le but de régulariser sa situation administrative, cette demande de certificat s'avérant finalement légitime pour une femme dans la situation de la demanderesse, dont elle sait que le père de son enfant est français. En conséquence, faute de démontrer l'existence d'une fraude, alors que, pour agir sur le fondement de l'article 336 du code civil précité, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la fraude qu’il allègue, il convient de débouter le procureur de la République de sa demande d'annuler la paternité de M. [O] à l'égard de l'enfant [V] [M], ainsi que de ses demandes subséquentes. Sur les dépens La solution donnée au présent litige commande de dire que le trésor public supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ; DECLARE l'action du ministère public recevable ; DEBOUTE le ministère public de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE le trésor public aux dépens. Fait et jugé à Paris le 03 décembre 2024. La Greffière La Présidente (pour Présidente empêchée) Founé GASSAMA Sabine CARRE
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Mise à jour de la source le 2024-12-03T19:24:04.540Z.