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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 3 décembre 2024, n° 23/08174

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS 

[D] [B] [M] est décédée le [Date décès 1] 2011 à [Localité 6] (Val de Marne). 

Celle-ci avait eu deux enfants : 
- [J] [W], 
- [P] [H]. 
 
L'acte de notoriété constatant la dévolution successorale de [D] [B] [M] a été dressé le 22 juin 2011 par Maître [G], notaire à [Localité 4], et fait mention de la seule [J] [W]. 

Se prévalant d'avoir été omise du partage effectué selon elle de la succession de [D] [B] [M] et par exploit d'huissier en, date du 6 décembre 2022, [P] [H] a fait assigner [J] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris au visa de l'article 887-1 du code civil aux fins essentielles de condamner celle-ci à lui verser la la somme de 52.631 euros représentant sa part dans la succession de [D] [B] [M]. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/15271, et est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. 
Par exploit d'huissier en date du 14 juin 2023, [J] [W] a par ailleurs fait assigner la SCP [7], laquelle a établi l'acte de notoriété de [D] [B] [M], en intervention forcée. Il s'agit de la présente instance, aux termes de laquelle [J] [W] sollicite de cette SCP de la garantir de toutes les conséquences pécuniaires de l'action introduite à son encontre, laquelle a été enregistrée sous le numéro de RG 23/08174. 
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2023, [J] [W] demande au tribunal de : 

Vu les dispositions des articles 2224 et suivants du Code Civil, 
Vu les articles 730-1 et suivants du Code Civil, 

« - DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande en 
intervention forcée et en garantie formulée par Madame [J], [B], [T] [W] épouse [Z] à l’encontre de la Société Civile Professionnelle dénommée « SCP [7] », 
 
DANS L'HYPOTHESE OU PAR EXTRAORDINAIRE LA DEMANDE FORMULEE PAR MADAME [P] [H] SERAIT DECLAREE RECEVABLE, 
 
- CONDAMNER la SCP [7] à garantir à Madame [J] [Z] de toutes les conséquences de l'action introduite à son encontre par Madame [P] [H] et, notamment, des incidences financières en résultant, 
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- CONDAMNER la SCP [7] à régler à Madame [J] [B] [T] [W] épouse [Z] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- JUGER que Madame [J], [B], [T] [W] épouse [Z] pourra recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, les dépens. » 


La SCP [7], laquelle a constitué avocat, n'a pas conclu au fond avant la clôture des débats. 

Il sera renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens au soutien des demandes y figurant, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 
 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024. 
 

Saisi par conclusions en date du 21 octobre 2024 la SCP [7] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, le juge de la mise en état a, par mention au dossier avant l'ouverture des débats dont avis a été donné aux avocats : 

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, 
- déclaré irrecevable la demande de la SCP [7] d'écart des conclusions de [J] [W] en ce que cette demande relève des pouvoirs du tribunal. 
 

A l'audience du 21 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

Motifs

MOTIFS 

A titre liminaire, il est précisé qu'il n'y a pas lieu de spécifiquement statuer pour déclarer recevable l'appel en garantie formé par [J] [W] à l'encontre de la SCP [7], aucune fin de non-recevoir n'ayant été formée par la SCP [7], ni mise au débat par le juge de la mise en état ou par le tribunal. 

Les demandes de [P] [H] formées dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/15271 ayant conduit à une condamnation en paiement de [J] [W], il y a lieu d'examiner l'appel en garantie de la SCP [7] formée par [J] [W] dans la présente instance. 


Sur la demande de [J] [W] de condamner la SCP [7] à la garantir de toutes les conséquences de l'action introduite à son encontre par [P] [H] et des incidences financières en résultant 
 

Au soutien de sa demande de garantie, [J] [W] fait valoir que : 
- l'acte de notoriété dressé par l'étude de Maître [G] ne 
mentionne pas l'existence de [P] [H],
- le notaire était pourtant tenu au regard de l'article 730-1 du code civil de procéder à des vérifications ou recherches, 
- au cas d'espèce, le notaire n'a pas communiqué le moindre élément permettant d'avoir connaissance des vérifications auxquelles elle a procédé à l'occasion de la rédaction de son acte de notoriété, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter sa garantie de toutes les conséquences de l'action introduite à son encontre par [P] [H] et des incidences financières en résultant. 


Sur ce, 


En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

En vertu de ce même texte, le notaire rédacteur d'un acte de notoriété a l'obligation de s'assurer de la validité et de l'efficacité de son acte. 
Selon l'article 16 de la loi numéro 90-1258 du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société d’exercice libéral est solidairement responsable avec lui. Il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux. 
 

En l'espèce, dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/15271, le partage de l'indivision successorale de [D] [B] [M] a été ordonné, et les fonds indivis perçus par [J] [W] à l'occasion du décès de celle-ci ont été partagés par moitié entre cette dernière et [P] [H]. Même à supposer avérée l'existence d'une faute du notaire résultant de l'absence de vérification suffisantes pour établir l'acte de notoriété de [D] [B] [M] ayant conduit à l'omission d'un héritier, force est de constater que [J] [W] ne justifie d'aucun préjudice. En effet, à supposer que [P] [H] n'ait pas été omise à l'occasion de l'établissement de l'acte de notoriété, la somme de 105.263 euros aurait été partagée par moitié entre les deux indivisaires. Ainsi, le partage effectué aujourd'hui, s'accompagnant de la condamnation de [J] [W] à payer à [P] [H] de payer la moitié de cette somme dès lors qu'elle est entrée en possession de son intégralité, ne lui occasionne aucun préjudice en lien avec la faute prêtée au notaire. 

Par conséquent, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'existence d'une faute du notaire, il y a lieu de rejeter la demande de [J] [W] de condamner la SCP [7] à la garantir de toutes les conséquences de l'action introduite à son encontre par [P] [H] et des incidences financières en résultant. 

Sur les demandes accessoires


[J] [W], partie succombante, sera condamnée aux dépens, de sorte que sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et qu'il n'y a pas lieu à distraction des dépens au profit de son conseil. 

Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
 

Rejette la demande de [J] [W] de condamner la SCP [7] à la garantir de toutes les conséquences de l'action introduite à son encontre par [P] [H] et des incidences financières en résultant ; 

Condamne [J] [W] aux dépens ; 

Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens ; 

Rejette la demande de [J] [W] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 


Fait et jugé à Paris le 03 Décembre 2024


La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■


2ème chambre civile
 
N° RG 23/08174 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FOX

N° MINUTE : 

Assignation du :
14 Juin 2023

JUGEMENT 
rendu le 03 Décembre 2024 
DEMANDERESSE

Madame [J], [B], [T] [W] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Maître Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0155








DÉFENDERESSE

S.C.P. [7] 
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435













Décision du 03 Décembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/08174 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FOX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Nathalie NGAMI LIKIBI, Greffière à l’audience et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 21 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024. Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 03 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe 
Contradictoire et en premier ressort
______________________


EXPOSE DES FAITS 

[D] [B] [M] est décédée le [Date décès 1] 2011 à [Localité 6] (Val de Marne). 

Celle-ci avait eu deux enfants : 
- [J] [W], 
- [P] [H]. 
 
L'acte de notoriété constatant la dévolution successorale de [D] [B] [M] a été dressé le 22 juin 2011 par Maître [G], notaire à [Localité 4], et fait mention de la seule [J] [W]. 

Se prévalant d'avoir été omise du partage effectué selon elle de la succession de [D] [B] [M] et par exploit d'huissier en, date du 6 décembre 2022, [P] [H] a fait assigner [J] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris au visa de l'article 887-1 du code civil aux fins essentielles de condamner celle-ci à lui verser la la somme de 52.631 euros représentant sa part dans la succession de [D] [B] [M]. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/15271, et est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. 
Par exploit d'huissier en date du 14 juin 2023, [J] [W] a par ailleurs fait assigner la SCP [7], laquelle a établi l'acte de notoriété de [D] [B] [M], en intervention forcée. Il s'agit de la présente instance, aux termes de laquelle [J] [W] sollicite de cette SCP de la garantir de toutes les conséquences pécuniaires de l'action introduite à son encontre, laquelle a été enregistrée sous le numéro de RG 23/08174. 
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2023, [J] [W] demande au tribunal de : 

Vu les dispositions des articles 2224 et suivants du Code Civil, 
Vu les articles 730-1 et suivants du Code Civil, 

« - DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande en 
intervention forcée et en garantie formulée par Madame [J], [B], [T] [W] épouse [Z] à l’encontre de la Société Civile Professionnelle dénommée « SCP [7] », 
 
DANS L'HYPOTHESE OU PAR EXTRAORDINAIRE LA DEMANDE FORMULEE PAR MADAME [P] [H] SERAIT DECLAREE RECEVABLE, 
 
- CONDAMNER la SCP [7] à garantir à Madame [J] [Z] de toutes les conséquences de l'action introduite à son encontre par Madame [P] [H] et, notamment, des incidences financières en résultant, 
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- CONDAMNER la SCP [7] à régler à Madame [J] [B] [T] [W] épouse [Z] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- JUGER que Madame [J], [B], [T] [W] épouse [Z] pourra recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, les dépens. » 


La SCP [7], laquelle a constitué avocat, n'a pas conclu au fond avant la clôture des débats. 

Il sera renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens au soutien des demandes y figurant, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 
 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024. 
 

Saisi par conclusions en date du 21 octobre 2024 la SCP [7] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, le juge de la mise en état a, par mention au dossier avant l'ouverture des débats dont avis a été donné aux avocats : 

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, 
- déclaré irrecevable la demande de la SCP [7] d'écart des conclusions de [J] [W] en ce que cette demande relève des pouvoirs du tribunal. 
 

A l'audience du 21 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024. 
 
MOTIFS 

A titre liminaire, il est précisé qu'il n'y a pas lieu de spécifiquement statuer pour déclarer recevable l'appel en garantie formé par [J] [W] à l'encontre de la SCP [7], aucune fin de non-recevoir n'ayant été formée par la SCP [7], ni mise au débat par le juge de la mise en état ou par le tribunal. 

Les demandes de [P] [H] formées dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/15271 ayant conduit à une condamnation en paiement de [J] [W], il y a lieu d'examiner l'appel en garantie de la SCP [7] formée par [J] [W] dans la présente instance. 


Sur la demande de [J] [W] de condamner la SCP [7] à la garantir de toutes les conséquences de l'action introduite à son encontre par [P] [H] et des incidences financières en résultant 
 

Au soutien de sa demande de garantie, [J] [W] fait valoir que : 
- l'acte de notoriété dressé par l'étude de Maître [G] ne 
mentionne pas l'existence de [P] [H],
- le notaire était pourtant tenu au regard de l'article 730-1 du code civil de procéder à des vérifications ou recherches, 
- au cas d'espèce, le notaire n'a pas communiqué le moindre élément permettant d'avoir connaissance des vérifications auxquelles elle a procédé à l'occasion de la rédaction de son acte de notoriété, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter sa garantie de toutes les conséquences de l'action introduite à son encontre par [P] [H] et des incidences financières en résultant. 


Sur ce, 


En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

En vertu de ce même texte, le notaire rédacteur d'un acte de notoriété a l'obligation de s'assurer de la validité et de l'efficacité de son acte. 
Selon l'article 16 de la loi numéro 90-1258 du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société d’exercice libéral est solidairement responsable avec lui. Il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux. 
 

En l'espèce, dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/15271, le partage de l'indivision successorale de [D] [B] [M] a été ordonné, et les fonds indivis perçus par [J] [W] à l'occasion du décès de celle-ci ont été partagés par moitié entre cette dernière et [P] [H]. Même à supposer avérée l'existence d'une faute du notaire résultant de l'absence de vérification suffisantes pour établir l'acte de notoriété de [D] [B] [M] ayant conduit à l'omission d'un héritier, force est de constater que [J] [W] ne justifie d'aucun préjudice. En effet, à supposer que [P] [H] n'ait pas été omise à l'occasion de l'établissement de l'acte de notoriété, la somme de 105.263 euros aurait été partagée par moitié entre les deux indivisaires. Ainsi, le partage effectué aujourd'hui, s'accompagnant de la condamnation de [J] [W] à payer à [P] [H] de payer la moitié de cette somme dès lors qu'elle est entrée en possession de son intégralité, ne lui occasionne aucun préjudice en lien avec la faute prêtée au notaire. 

Par conséquent, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'existence d'une faute du notaire, il y a lieu de rejeter la demande de [J] [W] de condamner la SCP [7] à la garantir de toutes les conséquences de l'action introduite à son encontre par [P] [H] et des incidences financières en résultant. 

Sur les demandes accessoires


[J] [W], partie succombante, sera condamnée aux dépens, de sorte que sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et qu'il n'y a pas lieu à distraction des dépens au profit de son conseil. 

Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
 

Rejette la demande de [J] [W] de condamner la SCP [7] à la garantir de toutes les conséquences de l'action introduite à son encontre par [P] [H] et des incidences financières en résultant ; 

Condamne [J] [W] aux dépens ; 

Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens ; 

Rejette la demande de [J] [W] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 


Fait et jugé à Paris le 03 Décembre 2024


La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2024-12-03T19:24:07.666Z.