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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, CONTENTIEUX GENERAL CIVIL, 16 juillet 2026, n° 25/00700

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

********
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [X] [L] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4], sans laisser de descendant.

Il était marié à M. [A] [V] [S] [I], sous le régime de la séparation de biens.

Mme [J] [W] [Q] est la mère de M. [L].

Un acte de notoriété a été établi le 7 avril 2023 par Maître [T] [U], notaire à [Localité 5]. Cet acte mentionne M. [I] comme conjoint survivant et donataire en vertu d’un acte reçu le 6 octobre 2020, et indique qu’il recueille la totalité des droits successoraux en pleine propriété.

Mme [Q] n’est pas mentionnée dans cet acte de notoriété.

Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, Mme [Q] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire d’Alençon.

Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [I], l’a condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Mme [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [Q] demande au tribunal de :
Débouter M. [A] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer Mme [J] [Q] recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions ;Prononcer la nullité du partage successoral de la succession de M. [L], réalisé sans la participation de Mme [Q] ;Ordonner qu’il soit procédé à un nouveau partage de la succession de M. [A] [L], en présence de l’ensemble des héritiers et ayants droit, et notamment de Mme [Q] ;Désigner tout notaire qu’il plaira afin de rectifier les actes successoraux de M. [A] [L] ;Juger que la donation entre époux consentie au profit du conjoint survivant ne peut s’appliquer qu’après exercice du droit de retour de Mme [Q] notamment sur la donation au bénéfice de M. [L] d’une somme de 270 000 euros, en application de l’article 738-2 du code civil ;Dire que M. [A] [I] a commis un recel de succession au détriment de Mme [J] [Q] ;Condamner M. [A] [I] à payer à Mme [J] [Q] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner M. [A] [I] à verser la somme de 3 000 euros à Mme [J] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.Mme [Q] soutient que l’acte de notoriété du 7 avril 2023 l’a omise, alors qu’elle est la mère du défunt. Elle fait valoir que M. [L] est décédé sans descendant et qu’elle avait donc vocation à être appelée aux opérations successorales
Elle soutient également avoir remis à son fils une somme de 270 000 euros provenant de la vente de son bien immobilier, de sorte que cette somme devrait être soumise à son droit de retour légal avant que la donation entre époux invoquée par M. [I] ne produise ses effets.
Elle soutient enfin que M. [I] a volontairement dissimulé son existence au notaire afin de l’évincer de la succession, ce qui caractériserait un recel successoral et justifierait l’allocation de dommages-intérêts.




Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 27 janvier 2026, M. [I] demande au tribunal de :
Débouter Mme [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;La condamner à verser à M. [A] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens et accorder à Maître blanchet le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, M. [I] conteste les prétentions formées par Mme [Q].
Il conteste l’existence d’un partage frauduleux et soutient que l’acte de notoriété a été établi au regard de la donation entre époux dont il bénéficie. Il conteste également l’existence d’un recel successoral et d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 I. Sur la demande de nullité du partage successoral allégué
Mme [Q] demande au tribunal de prononcer la nullité du partage successoral de la succession de M. [A] [L], qui aurait été réalisé sans sa participation.
Cette demande repose principalement sur l’acte de notoriété du 7 avril 2023, lequel ne la mentionne pas et désigne M. [I] comme seul ayant droit.

Aux termes de l’article 730-1 du code civil, « la preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit ».

Aux termes de l’article 730-3 du même code, « l'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée ».

Il résulte de ces textes que l’acte de notoriété a une portée probatoire. Il constate la qualité successorale des personnes qui y sont mentionnées et les présume titulaires de droits héréditaires dans la proportion indiquée.

Il ne constitue toutefois pas, par lui-même, un acte de partage.

Le partage suppose une opération de répartition des biens ou droits entre les héritiers ou indivisaires. À cet égard, l’article 887-1 du code civil prévoit que le partage peut être annulé si un des cohéritiers y a été omis, mais ce texte a vocation à s’appliquer à un véritable partage, et non à un acte de notoriété.

En l’espèce, il est établi que Mme [Q] n’est pas mentionnée dans l’acte de notoriété du 7 avril 2023.

Toutefois, cet acte ne constitue pas un acte de partage.

Il n’est pas davantage établi qu’un acte de partage, au sens juridique du terme, serait intervenu entre les ayants droit de M. [L].

L’omission de Mme [Q] dans l’acte de notoriété ne permet donc pas de prononcer la nullité d’un partage successoral qui n’est pas établi comme tel.

Mme [Q] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du partage successoral de la succession de M. [A] [L].


 II. Sur le droit de retour légal et la somme de 270 000 euros 

Mme [Q] demande au tribunal de juger que la donation entre époux consentie à M. [I] ne peut s’appliquer qu’après exercice de son droit de retour légal, notamment sur la somme de 270 000 euros qu’elle soutient avoir donnée à M. [L].

Aux termes de l’article 738-2 du code civil, « lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l’article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation.
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur, dans la limite de l’actif successoral ».

Il résulte de ce texte que le droit de retour légal suppose que le défunt ait reçu de son parent un bien par donation. 

En l’espèce, Mme [Q], reprenant les termes de l’une de ses auditions, indique elle-même page 12 de ses conslusions : « Je n’ai fait aucune donation.  

Sa demande sera donc rejetée.


 » III. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Il est constant qu’en l’absence d’indivision successorale, il ne saurait y avoir lieu à partage. Pour qu’il y ait partage, il faut que le défunt laisse à sa succession plusieurs héritiers et que ces derniers n’aient pas été exhérédés, c’est-à-dire déshérités, au profit d’une seule personne, successible ou non successible, à laquelle le défunt a entendu transmettre l’intégralité de ses biens.

En l’espèce, il ressort d’une donation entre époux du 6 octobre 2020 dont ni la réalité ni la validité ne sont contestées, que M. [L] a fait donation à M. [I] de la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers composant sa succession. S’il l’a fait «  sauf application d’un droit de retour légal d’ordre public  , il vient d’être indiqué que la preuve de l’existence d’un tel droit n’était pas rapportée.

Dans ces conditions, aucune indivision n’est née de la succession de M. [L], dont Mme [Q] n’est pas une héritière réservataire, et la demande de celle-ci sera par conséquent rejetée.

Le fait que Mme [Q] s’estime notamment créancière de MM. [L] et [I] ne fait pas d’elle une indivisaire successorale, et il lui appartient d’exercer si elle le souhaite les actions correspondant à cette qualité de créancière. 

 » IV. Sur le recel successoral 

Mme [Q] demande au tribunal de dire que M. [I] a commis un recel successoral à son détriment.

Aux termes de l’article 778 du code civil, « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».

Le recel successoral suppose la caractérisation d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.

Il appartient à celui qui l’invoque de démontrer que la personne mise en cause a volontairement dissimulé des biens, des droits successoraux ou l’existence d’un cohéritier dans l’intention de rompre l’égalité successorale ou d’accroître ses propres droits.

En l’espèce, il vient d’être dit que Mme [Q] n’était pas héritière de M. [L]. Sa demande sera donc rejetée, ainsi que celle de dommages-intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [J] [W] [Q] ;

CONDAMNE Mme [J] [W] [Q] aux dépens ;

ACCORDE à Me Jacques Blanchet le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [J] [W] [Q] à verser à M. [A] [I] la somme de 3000 euros.



La Greffière, Le Président,
Texte intégral
Minute n°26/00080 

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


N° RG 25/00700 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXLB



JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026


DEMANDEUR :

Madame [J] [Q]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 2] (75)
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie BELLEC-LANDE, avocat au barreau d’ALENCON
Rep/assistant : Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (86)
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d’ALENCON


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Yoann WOLFF, 
Assesseur : Laurence DECIMO-BREANT, Vice Présidente (rapporteur)
Assesseur : Anthéa GIORGI, 
Greffier : Carole SAINT-MARTIN, faisant fonction

Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Madame Carole SAINT-MARTIN

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée le 19 Mai 2026, date fixée par l’ordonnance de clôture du 07 Avril 2026, et mise en délibéré au 16 Juillet 2026.

JUGEMENT :

Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du CPC.


********
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [X] [L] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4], sans laisser de descendant.

Il était marié à M. [A] [V] [S] [I], sous le régime de la séparation de biens.

Mme [J] [W] [Q] est la mère de M. [L].

Un acte de notoriété a été établi le 7 avril 2023 par Maître [T] [U], notaire à [Localité 5]. Cet acte mentionne M. [I] comme conjoint survivant et donataire en vertu d’un acte reçu le 6 octobre 2020, et indique qu’il recueille la totalité des droits successoraux en pleine propriété.

Mme [Q] n’est pas mentionnée dans cet acte de notoriété.

Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, Mme [Q] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire d’Alençon.

Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [I], l’a condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Mme [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [Q] demande au tribunal de :
Débouter M. [A] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer Mme [J] [Q] recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions ;Prononcer la nullité du partage successoral de la succession de M. [L], réalisé sans la participation de Mme [Q] ;Ordonner qu’il soit procédé à un nouveau partage de la succession de M. [A] [L], en présence de l’ensemble des héritiers et ayants droit, et notamment de Mme [Q] ;Désigner tout notaire qu’il plaira afin de rectifier les actes successoraux de M. [A] [L] ;Juger que la donation entre époux consentie au profit du conjoint survivant ne peut s’appliquer qu’après exercice du droit de retour de Mme [Q] notamment sur la donation au bénéfice de M. [L] d’une somme de 270 000 euros, en application de l’article 738-2 du code civil ;Dire que M. [A] [I] a commis un recel de succession au détriment de Mme [J] [Q] ;Condamner M. [A] [I] à payer à Mme [J] [Q] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner M. [A] [I] à verser la somme de 3 000 euros à Mme [J] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.Mme [Q] soutient que l’acte de notoriété du 7 avril 2023 l’a omise, alors qu’elle est la mère du défunt. Elle fait valoir que M. [L] est décédé sans descendant et qu’elle avait donc vocation à être appelée aux opérations successorales
Elle soutient également avoir remis à son fils une somme de 270 000 euros provenant de la vente de son bien immobilier, de sorte que cette somme devrait être soumise à son droit de retour légal avant que la donation entre époux invoquée par M. [I] ne produise ses effets.
Elle soutient enfin que M. [I] a volontairement dissimulé son existence au notaire afin de l’évincer de la succession, ce qui caractériserait un recel successoral et justifierait l’allocation de dommages-intérêts.




Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 27 janvier 2026, M. [I] demande au tribunal de :
Débouter Mme [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;La condamner à verser à M. [A] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens et accorder à Maître blanchet le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, M. [I] conteste les prétentions formées par Mme [Q].
Il conteste l’existence d’un partage frauduleux et soutient que l’acte de notoriété a été établi au regard de la donation entre époux dont il bénéficie. Il conteste également l’existence d’un recel successoral et d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
 I. Sur la demande de nullité du partage successoral allégué
Mme [Q] demande au tribunal de prononcer la nullité du partage successoral de la succession de M. [A] [L], qui aurait été réalisé sans sa participation.
Cette demande repose principalement sur l’acte de notoriété du 7 avril 2023, lequel ne la mentionne pas et désigne M. [I] comme seul ayant droit.

Aux termes de l’article 730-1 du code civil, « la preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit ».

Aux termes de l’article 730-3 du même code, « l'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée ».

Il résulte de ces textes que l’acte de notoriété a une portée probatoire. Il constate la qualité successorale des personnes qui y sont mentionnées et les présume titulaires de droits héréditaires dans la proportion indiquée.

Il ne constitue toutefois pas, par lui-même, un acte de partage.

Le partage suppose une opération de répartition des biens ou droits entre les héritiers ou indivisaires. À cet égard, l’article 887-1 du code civil prévoit que le partage peut être annulé si un des cohéritiers y a été omis, mais ce texte a vocation à s’appliquer à un véritable partage, et non à un acte de notoriété.

En l’espèce, il est établi que Mme [Q] n’est pas mentionnée dans l’acte de notoriété du 7 avril 2023.

Toutefois, cet acte ne constitue pas un acte de partage.

Il n’est pas davantage établi qu’un acte de partage, au sens juridique du terme, serait intervenu entre les ayants droit de M. [L].

L’omission de Mme [Q] dans l’acte de notoriété ne permet donc pas de prononcer la nullité d’un partage successoral qui n’est pas établi comme tel.

Mme [Q] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du partage successoral de la succession de M. [A] [L].


 II. Sur le droit de retour légal et la somme de 270 000 euros 

Mme [Q] demande au tribunal de juger que la donation entre époux consentie à M. [I] ne peut s’appliquer qu’après exercice de son droit de retour légal, notamment sur la somme de 270 000 euros qu’elle soutient avoir donnée à M. [L].

Aux termes de l’article 738-2 du code civil, « lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l’article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation.
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur, dans la limite de l’actif successoral ».

Il résulte de ce texte que le droit de retour légal suppose que le défunt ait reçu de son parent un bien par donation. 

En l’espèce, Mme [Q], reprenant les termes de l’une de ses auditions, indique elle-même page 12 de ses conslusions : « Je n’ai fait aucune donation.  

Sa demande sera donc rejetée.


 » III. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Il est constant qu’en l’absence d’indivision successorale, il ne saurait y avoir lieu à partage. Pour qu’il y ait partage, il faut que le défunt laisse à sa succession plusieurs héritiers et que ces derniers n’aient pas été exhérédés, c’est-à-dire déshérités, au profit d’une seule personne, successible ou non successible, à laquelle le défunt a entendu transmettre l’intégralité de ses biens.

En l’espèce, il ressort d’une donation entre époux du 6 octobre 2020 dont ni la réalité ni la validité ne sont contestées, que M. [L] a fait donation à M. [I] de la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers composant sa succession. S’il l’a fait «  sauf application d’un droit de retour légal d’ordre public  , il vient d’être indiqué que la preuve de l’existence d’un tel droit n’était pas rapportée.

Dans ces conditions, aucune indivision n’est née de la succession de M. [L], dont Mme [Q] n’est pas une héritière réservataire, et la demande de celle-ci sera par conséquent rejetée.

Le fait que Mme [Q] s’estime notamment créancière de MM. [L] et [I] ne fait pas d’elle une indivisaire successorale, et il lui appartient d’exercer si elle le souhaite les actions correspondant à cette qualité de créancière. 

 » IV. Sur le recel successoral 

Mme [Q] demande au tribunal de dire que M. [I] a commis un recel successoral à son détriment.

Aux termes de l’article 778 du code civil, « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».

Le recel successoral suppose la caractérisation d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.

Il appartient à celui qui l’invoque de démontrer que la personne mise en cause a volontairement dissimulé des biens, des droits successoraux ou l’existence d’un cohéritier dans l’intention de rompre l’égalité successorale ou d’accroître ses propres droits.

En l’espèce, il vient d’être dit que Mme [Q] n’était pas héritière de M. [L]. Sa demande sera donc rejetée, ainsi que celle de dommages-intérêts.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [J] [W] [Q] ;

CONDAMNE Mme [J] [W] [Q] aux dépens ;

ACCORDE à Me Jacques Blanchet le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [J] [W] [Q] à verser à M. [A] [I] la somme de 3000 euros.



La Greffière, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:13:45.789Z.