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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/5/2 état des personnes, 3 décembre 2024, n° 23/34733

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionDroit de la familleFiliation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 février 2007, l’enfant [Z], [D] [E] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (10ème), comme étant né le 16 février 2007 de [H], [V] [E], née le 18 décembre 1967 à Port-Gentil (Gabon). 

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2023, Mme [E], de nationalité gabonaise, a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir établir la paternité de M. [D] [O], décédé le 24 décembre 2010 à Marseille (Bouches-du-Rhône), à l’égard de l’enfant.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Mme [E] demande au tribunal d'acter son désistement. 

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024, le ministère public, acceptant ce désistement d'action, demande au tribunal de le déclarer parfait, de déclarer l'instance éteinte et de statuer ce que de droit sur les dépens. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 novembre 2024.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS

Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Par ailleurs, aux termes de l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Toutefois, aux termes de l'article 323 du code civil, "les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation", de sorte que seul le désistement d’instance est possible, le désistement d’action étant sans effet.

En l’espèce, il convient de constater que Mme [E], demanderesse à la présente procédure, se désiste de son instance, désistement accepté par le ministère public. 

En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de la demanderesse.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

DECLARE parfait le désistement d’instance de Mme [H] [E] et constate le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE Mme [H] [E] au règlement des dépens.

Fait et jugé à Paris le 03 décembre 2024.

La Greffière La Présidente
(pour Président empêchée)


Founé GASSAMA Sabine CARRE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS

 ■

Pôle famille 
Etat des personnes 

N° RG 23/34733 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCJL

SC

N° MINUTE : 






[1]

[1] 







JUGEMENT DE DÉSISTEMENT 
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [H], [V] [E]
chez Madame [S] [L]
14 RUE PITRE DE LISLE DU DRENEUC
44200 NANTES
représentée par Me Amédée NGANGA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1837 et Me Serge NDEKO, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant, case Palais 73

DÉFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
75859 PARIS CEDEX 17
en personne

MINISTÈRE PUBLIC

Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, 1er vice-procureur de la République 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, vice-présidente
Sabine CARRE, vice-présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, juge
Décision du 03 Décembre 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 23/34733 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCJL 


assistées des greffières, Karen VIEILLARD, lors des débats et Founé GASSAMA, lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 19 novembre 2024 tenue en chambre du conseil, devant Nastasia DRAGIC et Anne FREREJOUAN DU SAINT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, présidente, pour la présidente empêchée, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 




EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 février 2007, l’enfant [Z], [D] [E] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (10ème), comme étant né le 16 février 2007 de [H], [V] [E], née le 18 décembre 1967 à Port-Gentil (Gabon). 

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2023, Mme [E], de nationalité gabonaise, a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir établir la paternité de M. [D] [O], décédé le 24 décembre 2010 à Marseille (Bouches-du-Rhône), à l’égard de l’enfant.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Mme [E] demande au tribunal d'acter son désistement. 

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024, le ministère public, acceptant ce désistement d'action, demande au tribunal de le déclarer parfait, de déclarer l'instance éteinte et de statuer ce que de droit sur les dépens. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 novembre 2024.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS

Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Par ailleurs, aux termes de l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Toutefois, aux termes de l'article 323 du code civil, "les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation", de sorte que seul le désistement d’instance est possible, le désistement d’action étant sans effet.

En l’espèce, il convient de constater que Mme [E], demanderesse à la présente procédure, se désiste de son instance, désistement accepté par le ministère public. 

En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de la demanderesse.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

DECLARE parfait le désistement d’instance de Mme [H] [E] et constate le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE Mme [H] [E] au règlement des dépens.

Fait et jugé à Paris le 03 décembre 2024.

La Greffière La Présidente
(pour Président empêchée)


Founé GASSAMA Sabine CARRE

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Mise à jour de la source le 2024-12-03T19:24:12.100Z.