Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 5 novembre 2024, n° 22/09604
Exposé du litige
EXPOSE DE L’INCIDENT Madame [P] [X] est cliente auprès de l’établissement bancaire BRED BANQUE POPULAIRE. En juin 2019, Madame [P] [X] a été contactée par une entité dénommée ALTERNATIVE CAPITAL INVESTMENTS LTD pour investir ses fonds dans des livrets d’épargne afin d’acquérir et de revendre de la crypto-monnaie. En date des 20 et 26 juin 2019, Madame [P] [X] procédait à deux versements de 100.000 euros chacun à partir de son compte ouvert auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE. Les fonds étaient transférés sur un compte bancaire ouvert au nom d’une société dénommée « VISUAL BALANCE UNIPESSOAL LDA », ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX07], domicilié au Portugal au sein de l’établissement bancaire BANCO SANTANDER TOTTA S.A. Par actes d’huissier de justice, Madame [P] [X] a assigné le 28 juillet 2022 la société BRED BANQUE POPULAIRE et le 3 août 2022 la société la BANCO SANTANDER TOTTA S.A. devant le tribunal de céans, aux fins d’indemnisation du préjudice subi résultant du manquement de vigilance des établissements bancaires. Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le présent tribunal s’est déclaré compétent pour trancher le litige. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, Mme [X] demande de : Vu les articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, Vu l’article 4 §1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », Vu l’article 2224 du code civil, Vu la jurisprudence française et européenne, • ORDONNER à la société BANCO SANTANDER TOTTA S.A de communiquer à Madame [X] : - Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX06]). → L’attestation de l’immatriculation de la société VISUAL BALANCE UNIPESSOAL LDA au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte, → Les statuts de la société concernée, → La déclaration de résidence fiscale de la société, →Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ; → La déclaration de bénéficiaire effectif. - Tout document attestant de la nature du compte ouvert : → La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire. - Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire : →Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de mai à juillet 2019 pour la société VISUAL BALANCE UNIPESSOAL LDA, →Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire, → S’agissant de la société, les factures émises pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de Madame [X]. Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ; • PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [X] à l’encontre de la société BANCO SANTANDER TOTTA S.A ; • DEBOUTER la société BANCO SANTANDER TOTTA S.A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; • CONDAMNER la société BANCO SANTANDER TOTTA S.A à verser à Madame [X] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; • CONDAMNER la même aux entiers dépens. Par des conclusions notifiées le 9 août 2024, la banque BANCO SANTANDER TOTTA S.A. demande de : Vu le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile, ainsi que l’article 1315 du code civil, Vu les articles 78 et 79 du décret-loi portugais n° 298/92 du 31 décembre 1992, Vu l’article 195 du décret-loi portugais n° 48-95 du 15 mars 1995, Vu les articles 323, 342 et 498 du code civil portugais, A titre principal, DEBOUTER Madame [P] [X] de sa demande de communication forcée de pièces ; A titre reconventionnel, CONSTATER la prescription de l’action de Madame [P] [X] et, par conséquent, la déclarer irrecevable. L’affaire a été évoquée lors de l’audience en date du 3 septembre 2024.
Motifs
MOTIVATION C'est à juste titre que la société BANCO SANTANDER TOTTA SA, pour faire valoir que la loi portugaise est applicable, se fonde sur l'article 4 du Règlement CE n° 864/2007 Rome II du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II qui dispose que : 'Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent'. En l'espèce, le lieu de survenance du dommage est Portugal où l'appropriation des fonds s'est produite et la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis par Mme [X] en France à raison de ce que les fonds investis l'ont été par l'intermédiaire d'un ordre de virement à partir de ses comptes ouverts en France, en l'absence de tout autre élément de rattachement produit attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, est insuffisante à justifier l'application de la loi française alors que, tout au contraire, ce sont les obligations de la banque portugaise à l'égard de sa propre cliente détenant un compte dans ses livres au Portugal qui sont invoqués. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la loi applicable à l'action intentée par Mme [X] à l'encontre de la société BANCO SANTANDER TOTTA SA est la loi portugaise. Il y a donc lieu de déclarer que la loi portugaise s'applique à cette action en responsabilité. Or Mme [X] se fonde sur les dispositions de la loi française pour trancher son litige. Il est de jurisprudence constante qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande de la partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (Com., 24 juin 2014, n°10-27646 ; Civ. 1ère, 28 juin 2005, n°00-15734 ; Civ. 1ère 11 février 2009, n°07-13088 ; Civ. 1ère, 20 février 2008, n° 06-19936). En l’espèce, il est constant que les relations entre une banque portugaise et son client sont couverts par le secret bancaire. Or Mme [X] ne justifie pas d’éléments suffisants permettant de demander à une banque de produire tous les documents fournis lors de l’ouverture du compte bancaire ainsi que ceux relatifs à son devoir de vigilance comprenant notamment la totalité des relevés de compte pour les mois de mai à juillet 2019 qui sont couverts par le secret bancaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [X] de production de pièces. L’article 498 du Code civil portugais dispose que « le droit à indemnisation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit (…) ». L’article 323 du Code civil portugais qui dispose que « le délai de prescription par la signification de tout document exprimant directement ou indirectement l’intention d’exercer le droit quelle que soit la procédure à laquelle le document se rapporte et même si le tribunal n’est pas compétent ». Dès lors que la loi portugaise est applicable, la société BANCO SANTANDER TOTTA S.A. fait valoir que la prescription de 3 ans prévue par le droit portugais s’applique puisque les virements litigieux ont été effectués les 20 et 26 juin 2019 alors que l’assignation a été effectuée le 3 août 2022 soit plus de 3 ans après les faits. Toutefois le droit portugais précise que le début de la prescription commence à compter du moment auquel la personne lésée a eu connaissance de son droit. Or la société BANCO SANTANDER TOTTA S.A. n’établit pas que Mme [X] a eu connaissance de la fraude lorsqu’elle a effectué les placements et, au plus tôt, on peut établir le début de la prescription au 19 novembre 2019 date de son dépôt de plainte. Mme [X] bénéficiant d’un délai de 3 ans expirant le 19 novembre 2022 alors qu’elle a assigné le 3 août 2022 n’est donc pas prescrite. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action de Mme [X]. Chacune des parties succombant partiellement à l’incident, il y a lieu de réserver les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile : DÉBOUTONS Mme [P] [X] de sa demande de communication de pièces ; DIT que la loi portugaise s’applique ; DÉBOUTONS la société BANCO SANTANDER TOTTA S.A. de sa demande d’irrecevabilité pour prescription ; RENVOYONS le dossier à la mise en état en date 17 décembre 2024 pour conclusions des défendeurs ; RÉSERVONS les autres demandes ainsi que les dépens. Faite et rendue à Paris le 05 novembre 2024. La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 22/09604 N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ3H N° MINUTE : Assignation du : 28 Juillet 2022 Contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 novembre 2024 DEMANDERESSE Madame [P] [X] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 DEFENDERESSES BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812 Société BANCO SANTANDER TOTTA SA [Adresse 8] [Localité 1] PORTUGAL représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0003 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière. DEBATS A l’audience du 03 septembre, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 novembre 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande d’irrecevabilité et insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces EXPOSE DE L’INCIDENT Madame [P] [X] est cliente auprès de l’établissement bancaire BRED BANQUE POPULAIRE. En juin 2019, Madame [P] [X] a été contactée par une entité dénommée ALTERNATIVE CAPITAL INVESTMENTS LTD pour investir ses fonds dans des livrets d’épargne afin d’acquérir et de revendre de la crypto-monnaie. En date des 20 et 26 juin 2019, Madame [P] [X] procédait à deux versements de 100.000 euros chacun à partir de son compte ouvert auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE. Les fonds étaient transférés sur un compte bancaire ouvert au nom d’une société dénommée « VISUAL BALANCE UNIPESSOAL LDA », ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX07], domicilié au Portugal au sein de l’établissement bancaire BANCO SANTANDER TOTTA S.A. Par actes d’huissier de justice, Madame [P] [X] a assigné le 28 juillet 2022 la société BRED BANQUE POPULAIRE et le 3 août 2022 la société la BANCO SANTANDER TOTTA S.A. devant le tribunal de céans, aux fins d’indemnisation du préjudice subi résultant du manquement de vigilance des établissements bancaires. Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le présent tribunal s’est déclaré compétent pour trancher le litige. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, Mme [X] demande de : Vu les articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, Vu l’article 4 §1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », Vu l’article 2224 du code civil, Vu la jurisprudence française et européenne, • ORDONNER à la société BANCO SANTANDER TOTTA S.A de communiquer à Madame [X] : - Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX06]). → L’attestation de l’immatriculation de la société VISUAL BALANCE UNIPESSOAL LDA au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte, → Les statuts de la société concernée, → La déclaration de résidence fiscale de la société, →Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ; → La déclaration de bénéficiaire effectif. - Tout document attestant de la nature du compte ouvert : → La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire. - Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire : →Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de mai à juillet 2019 pour la société VISUAL BALANCE UNIPESSOAL LDA, →Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire, → S’agissant de la société, les factures émises pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de Madame [X]. Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ; • PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [X] à l’encontre de la société BANCO SANTANDER TOTTA S.A ; • DEBOUTER la société BANCO SANTANDER TOTTA S.A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; • CONDAMNER la société BANCO SANTANDER TOTTA S.A à verser à Madame [X] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; • CONDAMNER la même aux entiers dépens. Par des conclusions notifiées le 9 août 2024, la banque BANCO SANTANDER TOTTA S.A. demande de : Vu le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile, ainsi que l’article 1315 du code civil, Vu les articles 78 et 79 du décret-loi portugais n° 298/92 du 31 décembre 1992, Vu l’article 195 du décret-loi portugais n° 48-95 du 15 mars 1995, Vu les articles 323, 342 et 498 du code civil portugais, A titre principal, DEBOUTER Madame [P] [X] de sa demande de communication forcée de pièces ; A titre reconventionnel, CONSTATER la prescription de l’action de Madame [P] [X] et, par conséquent, la déclarer irrecevable. L’affaire a été évoquée lors de l’audience en date du 3 septembre 2024. MOTIVATION C'est à juste titre que la société BANCO SANTANDER TOTTA SA, pour faire valoir que la loi portugaise est applicable, se fonde sur l'article 4 du Règlement CE n° 864/2007 Rome II du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II qui dispose que : 'Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent'. En l'espèce, le lieu de survenance du dommage est Portugal où l'appropriation des fonds s'est produite et la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis par Mme [X] en France à raison de ce que les fonds investis l'ont été par l'intermédiaire d'un ordre de virement à partir de ses comptes ouverts en France, en l'absence de tout autre élément de rattachement produit attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, est insuffisante à justifier l'application de la loi française alors que, tout au contraire, ce sont les obligations de la banque portugaise à l'égard de sa propre cliente détenant un compte dans ses livres au Portugal qui sont invoqués. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la loi applicable à l'action intentée par Mme [X] à l'encontre de la société BANCO SANTANDER TOTTA SA est la loi portugaise. Il y a donc lieu de déclarer que la loi portugaise s'applique à cette action en responsabilité. Or Mme [X] se fonde sur les dispositions de la loi française pour trancher son litige. Il est de jurisprudence constante qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande de la partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (Com., 24 juin 2014, n°10-27646 ; Civ. 1ère, 28 juin 2005, n°00-15734 ; Civ. 1ère 11 février 2009, n°07-13088 ; Civ. 1ère, 20 février 2008, n° 06-19936). En l’espèce, il est constant que les relations entre une banque portugaise et son client sont couverts par le secret bancaire. Or Mme [X] ne justifie pas d’éléments suffisants permettant de demander à une banque de produire tous les documents fournis lors de l’ouverture du compte bancaire ainsi que ceux relatifs à son devoir de vigilance comprenant notamment la totalité des relevés de compte pour les mois de mai à juillet 2019 qui sont couverts par le secret bancaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [X] de production de pièces. L’article 498 du Code civil portugais dispose que « le droit à indemnisation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit (…) ». L’article 323 du Code civil portugais qui dispose que « le délai de prescription par la signification de tout document exprimant directement ou indirectement l’intention d’exercer le droit quelle que soit la procédure à laquelle le document se rapporte et même si le tribunal n’est pas compétent ». Dès lors que la loi portugaise est applicable, la société BANCO SANTANDER TOTTA S.A. fait valoir que la prescription de 3 ans prévue par le droit portugais s’applique puisque les virements litigieux ont été effectués les 20 et 26 juin 2019 alors que l’assignation a été effectuée le 3 août 2022 soit plus de 3 ans après les faits. Toutefois le droit portugais précise que le début de la prescription commence à compter du moment auquel la personne lésée a eu connaissance de son droit. Or la société BANCO SANTANDER TOTTA S.A. n’établit pas que Mme [X] a eu connaissance de la fraude lorsqu’elle a effectué les placements et, au plus tôt, on peut établir le début de la prescription au 19 novembre 2019 date de son dépôt de plainte. Mme [X] bénéficiant d’un délai de 3 ans expirant le 19 novembre 2022 alors qu’elle a assigné le 3 août 2022 n’est donc pas prescrite. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action de Mme [X]. Chacune des parties succombant partiellement à l’incident, il y a lieu de réserver les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile : DÉBOUTONS Mme [P] [X] de sa demande de communication de pièces ; DIT que la loi portugaise s’applique ; DÉBOUTONS la société BANCO SANTANDER TOTTA S.A. de sa demande d’irrecevabilité pour prescription ; RENVOYONS le dossier à la mise en état en date 17 décembre 2024 pour conclusions des défendeurs ; RÉSERVONS les autres demandes ainsi que les dépens. Faite et rendue à Paris le 05 novembre 2024. La greffière Le juge de la mise en état
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