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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 5 juin 2026, n° 24/01344

Renvoi à la mise en étatDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Pensant confier leur argent à une société d’investissement dénommée FOX CORPORATION FINANCE par l’intermédiaire de banques espagnoles, Monsieur [V] [Q] et Madame [P] [U], dénommés ci-après les consorts [Y], ont procédé, entre les mois de décembre 2021 à mars 2022, à des règlements d’un montant global de 89 500 euros de leur compte bancaire souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS au bénéfice d’un compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [V] [Q] auprès de la CAIXABANK SA et auprès de la BANCO DE SABADELL.

Les consorts [Y] ont perdu l’intégralité des sommes versées et ont déposé plainte pour escroquerie auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris les 15 et 24 juin 2022.

Le 12 août 2024, le conseil des consorts [Y] a mis en demeure, en vain, la SA BNP PARIBAS de leur restituer le montant total de leur investissement, soit la somme de 89 500 euros. 

Le même jour, le conseil des consorts [Y] a mis en demeure, en vain, la CAIXABANK SA de leur restituer les fonds transférés sur les comptes bancaires domiciliés au sein de son établissement, soit la somme de 74 000 euros. 

Invoquant un manquement à leur obligation légale de vigilance engageant leur responsabilité, Monsieur [V] [Q] et Madame [P] [U] ont assigné la CAIXABANK SA et la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Dax, par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2024, afin notamment de :
- condamner in solidum la CAIXABANK SA et la SA BNP PARIBAS à leur rembourser la somme de 74 000 euros, correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel, 
- condamner la SA BNP PARIBAS à leur rembourser la somme de 15 500 euros, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel, 
- condamner in solidum la CAIXABANK SA et la SA BNP PARIBAS à leur verser la somme de 17 900 euros, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 juin 2025, la CAIXABANK SA a saisi le juge de la mise en état afin de déclarer le tribunal judiciaire de Dax incompétent territorialement au profit des juridictions espagnoles et, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action en responsabilité délictuelle formée à son encontre par les consorts [Y] au regard du droit espagnol.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, la SA CAIXABANK SA demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 74, 75 122, 789 du Code de procédure civile, du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, du Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») et des articles 1089, 1902 et 1968 du Code civil espagnol, de :
in limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Dax au profit des juridictions espagnoles,
- dire et juger que le tribunal judiciaire de Dax est territorialement incompétent pour connaître de ce litige dans le rapport délictuel opposant les consorts [Y] à la CAIXABANK SA, lequel relève de la compétence des juridictions espagnoles,
- dire et juger que la CAIXABANK SA est recevable et bien fondée en son exception d’incompétence territoriale et qu’il appartient aux consorts [Y] de mieux se pourvoir à son encontre, 
- débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la CAIXABANK SA,
à titre subsidiaire, sur la fin de non-recevoir pour prescription,
- dire et juger que la CAIXABANK SA est recevable et bien fondée en sa fin de non recevoir pour prescription,
- dire et juger que le droit espagnol est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre la CAIXABANK SA et les consorts [Y],
Ce faisant, 
- dire et juger que l’action en responsabilité délictuelle initiée par les consorts [Y] à l’encontre de la CAIXABANK SA est prescrite au regard du droit espagnol,
- déclarer les consorts [Y] irrecevables en l’intégralité de leurs prétentions formulées à l’encontre de la CAIXABANK SA,
plus subsidiairement, sur le rejet de l’incident de production et de communication de pièces formée par les consorts [Y],
à titre principal, sur l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes des consorts [K] [U] au regard du règlement européen,
- dire et juger que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax ne peut ordonner et enjoindre à la CAIXABANK SA, société de droit espagnol, demeurant et domicilié en Espagne, la production et la communication des différents documents visés dans les conclusions d’incident régularisées par les consorts [Y],
en conséquence, 
- dire et juger que les consorts [Y] sont irrecevables à solliciter du juge de la mise en état de voir ordonner et enjoindre à la CAIXABANK SA, société de droit espagnol, demeurant et domicilié en Espagne, la production et la communication des différents documents visés dans les conclusions régularisées par les consorts [Y],
à titre subsidiaire, sur le mal fondé des demandes des consorts [Y] en application du droit espagnol,
- dire et juger que le droit espagnol est applicable au droit substantiel de la responsabilité délictuelle et ce faisant au droit substantiel et processuel du droit de la preuve dans le rapport 
opposant les consorts [Y] à la CAIXABANK SA,
- dire et juger que les consorts [Y] sont mal fondés en leurs prétentions formulées à l’encontre de la CAIXABANK SA au titre de sa demande de production et de communication de pièces au regard, d’une part, de la charge de la preuve et, d’autre part, du secret bancaire, en droit espagnol applicable dans le rapport opposant les consorts [Y] à la CAIXABANK SA,
- débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la CAIXABANK SA,
en tout état de cause, 
- condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
- condamner les consorts [Y] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par les avocats de la CAIXABANK SA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, Monsieur [V] [Q] et Madame [P] [U] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS », de l’article 2224 du Code Civil, des articles 11, 42, 46, 138, 142, 788 et 789 du Code de procédure civile, et des articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du Code monétaire et financier, de : 
- débouter la CAIXABANK SA de l’ensemble de ses demandes, 
- déclarer les juridictions françaises compétentes pour connaître de l’action en responsabilité intentée à l’encontre des consorts [Y],
- déclarer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par les consorts [Y] à l’encontre de la CAIXABANK SA, 
- prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité civile délictuelle intentée par les consorts [Y] à l’encontre de la CAIXABANK SA, 
- recevoir la demande de communication de pièces formulée par les consorts [Y],
- ordonner à la CAIXABANK SA de communiquer aux consorts [Y] :
- Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire des comptes bancaires lors de leur ouverture (comptes ayant pour IBAN les numéros ES81 2100 2214 2108 0049 7649) : 
S’agissant d’une personne physique : 
- une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte, 
- la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du Code monétaire et financier, 
- le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte, 
- les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale,
S’agissant d’une personne morale : 
- l’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce espagnol fournie au moment de l’ouverture du compte, 
- les statuts de la société concernée, 
- la déclaration de résidence fiscale de la société, 
- une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif, 
- la déclaration de bénéficiaire effectif, 

- Tout document attestant de la nature du compte ouvert : 
- la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire,

- Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte 
bancaire : 
- les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de décembre 2021 à mars 2022,
- tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
- la facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds des consorts [Y],

sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, durant deux mois et l’y condamner au besoin, 
- condamner la CAIXABANK SA à verser aux consorts [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens du présent incident.

La SA BNP PARIBAS a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.

Motifs

MOTIFS

Sur la compétence territoriale

En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.

En vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 1215 /2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.

En vertu de l’article 7 2) du même règlement, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

En vertu de l’article 8 du même règlement, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'entre eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.


La CAIXABANK SA soulève l’incompétence territoriale du présent tribunal au profit des juridictions espagnoles.

Au soutien de l’incident, la CAIXABANK SA invoque le règlement de Bruxelles n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en précisant que son siège social est situé à [Localité 5] en Espagne. D’une part, elle souligne que l’article 4 du règlement européen précité fixe une règle de compétence générale du lieu du domicile du défendeur pour déterminer la juridiction compétente. D’autre part, elle affirme que le litige l’opposant aux consorts [Y] ne relève pas de la matière contractuelle, que ces derniers ne sont pas des consommateurs dans leurs rapports avec la CAIXABANK SA et qu’ils ne peuvent pas en conséquence se prévaloir de l’article 18-1 du règlement permettant au demandeur d’assigner au lieu de son domicile l’autre partie. En outre, la CAIXABANK SA estime que la compétence des juridictions espagnoles s’impose également au regard de l’article 7 du règlement dans la mesure où les manquements allégués à son encontre sont localisés en Espagne. Elle affirme que l’article 8 du règlement ouvrant la faculté aux demandeurs de saisir l’un des tribunaux territorialement compétents pour connaître du litige les opposant à plusieurs défendeurs n’est pas applicables dès lors qu’aucune des banques assignées n’est domiciliée dans le ressort de la présente juridiction et que les trois conditions cumulatives requises par cet article ne sont pas remplies (lien de connexité, risque de décisions inconciliables et prévisibilité).

En réponse, les consorts [Y] affirment que les juridictions françaises sont compétentes territorialement au regard du lieu de la matérialisation du dommage et de la pluralité de défendeurs. Sur le lieu de la matérialisation du dommage, ils invoquent l’article 7 du règlement selon lequel une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, en soulignant que leur préjudice financier s’est réalisé directement et intégralement dès le départ des fonds de leur compte domicilié en France. Sur la pluralité de défendeurs, les consorts [Y] invoquent les dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile et l’article 8 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 en soulignant que le litige concernant plusieurs défendeurs implique pour le demandeur de formuler un choix de juridiction.

Il résulte des dispositions de l’article 8 du règlement européen précité que le demandeur dispose, en cas de pluralité de défendeurs, d'une option de compétence lui laissant la faculté d’attraire devant la même juridiction française territorialement compétente à l’égard d’un défendeur domicilié en France un co-défendeur domicilié dans un autre Etat membre, si les conditions édictées par l'article 8 du règlement européen sont réunies.

Les consorts [Y] ont assigné la CAIXABANK SA et la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Dax.

Ni la SA BNP PARIBAS ni la CAIXABANK SA ne contestent la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Dax quant à l’action intentée par les consorts [Y] à l’encontre de la banque française.

Dans ses dernières conclusions d’incident, la CAIXABANK SA précise même, à juste titre, que “les articles 17 et 18 du Règlement de Bruxelles I Bis permettent aux consorts [Y], demandeurs, domiciliés à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230), d’assigner la société BNP PARIBAS, dont le siège social est situé à Paris, devant le Tribunal Judiciaire de Dax...” (Page 7 des dernières conclusions d’incident de la CAIXABANK SA).

Il s’avère que les consorts [Y] ont assigné la CAIXABANK SA et la SA BNP PARIBAS aux fins de voir reconnaître leur responsabilité à raison d’un même dommage, soit la perte des fonds investis, résultant de quatre opérations financières consistant à virer les 15 décembre 2021, 4 janvier 2022, 9 février 2022 et 3 mars 2022 des fonds de leur compte souscrit à la SA BNP PARIBAS au profit d’un tiers par l’intermédiaire d’une banque espagnole, en invoquant à l’encontre de chacune des deux banques défenderesses le même fondement, à savoir des manquements à leurs obligations respectives de vigilance.

Les actions en responsabilité intentées par les consorts [Y] à l’encontre de la CAIXABANK SA et la SA BNP PARIBAS s’inscrivent ainsi dans une même situation de fait et de droit.

Elles sont ainsi connexes.

En outre, la CAIXABANK SA, qui a ouvert dans ses livres des comptes à des bénéficiaires recevant des virements importants en provenance de France susceptibles d'avoir un caractère frauduleux, pouvait s'attendre à être attraite devant les juridictions françaises.

Afin d’éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports entre les parties soient distincts.

Il résulte de ces éléments que les demandes formées par les consorts [Y] à l’encontre de la CAIXABANK SA et la SA BNP PARIBAS sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Les trois conditions cumulatives de connexité, de risque de décisions inconciliables et de prévisibilité sont réunies.

Il en résulte que le tribunal judiciaire de Dax est compétent pour connaître de l'action en responsabilité formée à l’encontre de la CAIXABANK SA en application de l’article 8 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

En conséquence, l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la CAIXABANK SA sera rejetée.


Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Selon l’article 789, 6° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l'article 4 du Règlement CE n° 867/2007 Rome II du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II, sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

La CAIXABANK SA soulève l’irrecevabilité de l’action formée à son encontre par les consorts [Y] au regard du délai de prescription d’un an prévu par la loi espagnole applicable.

En réponse, les consorts [Y] affirment que le lieu de la matérialisation du dommage se situe en France dès lors que les fonds ont été transférés définitivement de leur compte bancaire situé en France. En outre, ils soulignent qu’il existe d’autres éléments de rattachement concourant à retenir l’application de la loi française, dont leur nationalité française, l’utilisation pour la réalisation de l’escroquerie d’un site internet accessible en France et en langue française, la signature du contrat à distance à leur domicile et la libération des sommes d’un compte bancaire établi en France.

Toutefois, le lieu de survenance du dommage est l'Espagne où l'appropriation des fonds s'est produite et seuls les effets de cette appropriation ont été ressentis par les consorts [Y] en France.

La loi applicable à l'action intentée par les consorts [Y] à l'encontre de la CAIXABANK SA est donc la loi espagnole.


En vertu de l’article 1968 du Code civil espagnol, l'action née des obligations dérivant de la faute ou de la négligence que vise l'article 1902 du même code se prescrit par un an à compter du moment où la victime a connu son préjudice.

En vertu de l'article 1902 du Code civil espagnol, celui qui par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d'une faute ou d'une négligence est tenu de réparer le dommage causé.

En page 6 de leur assignation introductive d’instance, les consorts [Y] indiquent avoir déposé plainte les 15 et 24 juin 2022.

Il en résulte que les consorts [Y] avaient connaissance de leur préjudice au 15 juin 2022 de sorte que la prescription d’un an a commencé à courir au plus tard à compter de cette date.

En conséquence, l'action intentée à l'encontre de la CAIXABANK SA par les consorts [Y] le 30 octobre 2024, soit plus d'un an après l’expiration du délai de prescription au 15 juin 2023, sera déclarée irrecevable en application de l’article 1968 du Code civil espagnol.


Sur la demande de communication de pièces

Dès lors que l’action intentée par les consorts [Y] à l’encontre de la CAIXABANK SA a été déclarée irrecevable, leur demande en communication de pièces formées à l’encontre de cette dernière est devenue sans objet.


Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les consorts [Y], parties succombant à l’instance à l’égard de la CAIXABANK SA, seront condamnés aux entiers dépens exposés par cette dernière.

Le reste des dépens sera réservé.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 

Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Rejetons l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la CAIXABANK SA,

Déclarons irrecevable pour cause de prescription l'action intentée par Monsieur [V] [Q] et Madame [P] [U] à l'encontre de la CAIXABANK SA,

Disons que la demande de communication de pièces formées par Monsieur [V] [Q] et Madame [P] [U] à l’encontre de la CAIXABANK SA est devenue sans objet,

Disons qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,


Condamnons Monsieur [V] [Q] et Madame [P] [U] aux entiers dépens exposés par la CAIXABANK SA, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Arnaud DELOMEL, Avocat inscrit au Barreau de Rennes,

Réservons le reste des dépens,

Disons que la présente procédure se poursuivra exclusivement entre, d’une part, Monsieur [V] [Q] et Madame [P] [U] et, d’autre part, la SA BNP PARIBAS,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 afin de permettre à Maître Arnaud DELOMEL, Avocat inscrit au Barreau de Rennes et conseil de Monsieur [V] [Q] et Madame [P] [U], de conclure au fond (injonction de conclure avant cette date).

Invitons Maître Arnaud DELOMEL, Avocat inscrit au Barreau de Rennes, à prendre un avocat postulant au barreau de DAX conformément à l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]






N° RG 24/01344 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DEA3



 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Juin 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l'instance N° RG 24/01344 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DEA3 ;


ENTRE :

M. [V] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Laure VAUTIER, avocat au barreau de BAYONNE

Mme [P] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Laure VAUTIER, avocat au barreau de BAYONNE


ET

S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 662 042 449
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

CAIXABANK SA, société de droit espagnol immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro Feuille V - 178351, Volume [Localité 6] Folio 1
[Adresse 4]
[Localité 7] (ESPAGNE)
Rep/assistant : Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX


DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,


Puis elle a été mise en délibéré au TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE

Pensant confier leur argent à une société d’investissement dénommée FOX CORPORATION FINANCE par l’intermédiaire de banques espagnoles, Monsieur [V] [Q] et Madame [P] [U], dénommés ci-après les consorts [Y], ont procédé, entre les mois de décembre 2021 à mars 2022, à des règlements d’un montant global de 89 500 euros de leur compte bancaire souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS au bénéfice d’un compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [V] [Q] auprès de la CAIXABANK SA et auprès de la BANCO DE SABADELL.

Les consorts [Y] ont perdu l’intégralité des sommes versées et ont déposé plainte pour escroquerie auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris les 15 et 24 juin 2022.

Le 12 août 2024, le conseil des consorts [Y] a mis en demeure, en vain, la SA BNP PARIBAS de leur restituer le montant total de leur investissement, soit la somme de 89 500 euros. 

Le même jour, le conseil des consorts [Y] a mis en demeure, en vain, la CAIXABANK SA de leur restituer les fonds transférés sur les comptes bancaires domiciliés au sein de son établissement, soit la somme de 74 000 euros. 

Invoquant un manquement à leur obligation légale de vigilance engageant leur responsabilité, Monsieur [V] [Q] et Madame [P] [U] ont assigné la CAIXABANK SA et la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Dax, par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2024, afin notamment de :
- condamner in solidum la CAIXABANK SA et la SA BNP PARIBAS à leur rembourser la somme de 74 000 euros, correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel, 
- condamner la SA BNP PARIBAS à leur rembourser la somme de 15 500 euros, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel, 
- condamner in solidum la CAIXABANK SA et la SA BNP PARIBAS à leur verser la somme de 17 900 euros, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 juin 2025, la CAIXABANK SA a saisi le juge de la mise en état afin de déclarer le tribunal judiciaire de Dax incompétent territorialement au profit des juridictions espagnoles et, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action en responsabilité délictuelle formée à son encontre par les consorts [Y] au regard du droit espagnol.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, la SA CAIXABANK SA demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 74, 75 122, 789 du Code de procédure civile, du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, du Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») et des articles 1089, 1902 et 1968 du Code civil espagnol, de :
in limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Dax au profit des juridictions espagnoles,
- dire et juger que le tribunal judiciaire de Dax est territorialement incompétent pour connaître de ce litige dans le rapport délictuel opposant les consorts [Y] à la CAIXABANK SA, lequel relève de la compétence des juridictions espagnoles,
- dire et juger que la CAIXABANK SA est recevable et bien fondée en son exception d’incompétence territoriale et qu’il appartient aux consorts [Y] de mieux se pourvoir à son encontre, 
- débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la CAIXABANK SA,
à titre subsidiaire, sur la fin de non-recevoir pour prescription,
- dire et juger que la CAIXABANK SA est recevable et bien fondée en sa fin de non recevoir pour prescription,
- dire et juger que le droit espagnol est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre la CAIXABANK SA et les consorts [Y],
Ce faisant, 
- dire et juger que l’action en responsabilité délictuelle initiée par les consorts [Y] à l’encontre de la CAIXABANK SA est prescrite au regard du droit espagnol,
- déclarer les consorts [Y] irrecevables en l’intégralité de leurs prétentions formulées à l’encontre de la CAIXABANK SA,
plus subsidiairement, sur le rejet de l’incident de production et de communication de pièces formée par les consorts [Y],
à titre principal, sur l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes des consorts [K] [U] au regard du règlement européen,
- dire et juger que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax ne peut ordonner et enjoindre à la CAIXABANK SA, société de droit espagnol, demeurant et domicilié en Espagne, la production et la communication des différents documents visés dans les conclusions d’incident régularisées par les consorts [Y],
en conséquence, 
- dire et juger que les consorts [Y] sont irrecevables à solliciter du juge de la mise en état de voir ordonner et enjoindre à la CAIXABANK SA, société de droit espagnol, demeurant et domicilié en Espagne, la production et la communication des différents documents visés dans les conclusions régularisées par les consorts [Y],
à titre subsidiaire, sur le mal fondé des demandes des consorts [Y] en application du droit espagnol,
- dire et juger que le droit espagnol est applicable au droit substantiel de la responsabilité délictuelle et ce faisant au droit substantiel et processuel du droit de la preuve dans le rapport 
opposant les consorts [Y] à la CAIXABANK SA,
- dire et juger que les consorts [Y] sont mal fondés en leurs prétentions formulées à l’encontre de la CAIXABANK SA au titre de sa demande de production et de communication de pièces au regard, d’une part, de la charge de la preuve et, d’autre part, du secret bancaire, en droit espagnol applicable dans le rapport opposant les consorts [Y] à la CAIXABANK SA,
- débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la CAIXABANK SA,
en tout état de cause, 
- condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
- condamner les consorts [Y] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par les avocats de la CAIXABANK SA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, Monsieur [V] [Q] et Madame [P] [U] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS », de l’article 2224 du Code Civil, des articles 11, 42, 46, 138, 142, 788 et 789 du Code de procédure civile, et des articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du Code monétaire et financier, de : 
- débouter la CAIXABANK SA de l’ensemble de ses demandes, 
- déclarer les juridictions françaises compétentes pour connaître de l’action en responsabilité intentée à l’encontre des consorts [Y],
- déclarer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par les consorts [Y] à l’encontre de la CAIXABANK SA, 
- prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité civile délictuelle intentée par les consorts [Y] à l’encontre de la CAIXABANK SA, 
- recevoir la demande de communication de pièces formulée par les consorts [Y],
- ordonner à la CAIXABANK SA de communiquer aux consorts [Y] :
- Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire des comptes bancaires lors de leur ouverture (comptes ayant pour IBAN les numéros ES81 2100 2214 2108 0049 7649) : 
S’agissant d’une personne physique : 
- une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte, 
- la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du Code monétaire et financier, 
- le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte, 
- les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale,
S’agissant d’une personne morale : 
- l’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce espagnol fournie au moment de l’ouverture du compte, 
- les statuts de la société concernée, 
- la déclaration de résidence fiscale de la société, 
- une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif, 
- la déclaration de bénéficiaire effectif, 

- Tout document attestant de la nature du compte ouvert : 
- la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire,

- Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte 
bancaire : 
- les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de décembre 2021 à mars 2022,
- tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
- la facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds des consorts [Y],

sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, durant deux mois et l’y condamner au besoin, 
- condamner la CAIXABANK SA à verser aux consorts [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens du présent incident.

La SA BNP PARIBAS a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.


MOTIFS

Sur la compétence territoriale

En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.

En vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 1215 /2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.

En vertu de l’article 7 2) du même règlement, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

En vertu de l’article 8 du même règlement, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'entre eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.


La CAIXABANK SA soulève l’incompétence territoriale du présent tribunal au profit des juridictions espagnoles.

Au soutien de l’incident, la CAIXABANK SA invoque le règlement de Bruxelles n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en précisant que son siège social est situé à [Localité 5] en Espagne. D’une part, elle souligne que l’article 4 du règlement européen précité fixe une règle de compétence générale du lieu du domicile du défendeur pour déterminer la juridiction compétente. D’autre part, elle affirme que le litige l’opposant aux consorts [Y] ne relève pas de la matière contractuelle, que ces derniers ne sont pas des consommateurs dans leurs rapports avec la CAIXABANK SA et qu’ils ne peuvent pas en conséquence se prévaloir de l’article 18-1 du règlement permettant au demandeur d’assigner au lieu de son domicile l’autre partie. En outre, la CAIXABANK SA estime que la compétence des juridictions espagnoles s’impose également au regard de l’article 7 du règlement dans la mesure où les manquements allégués à son encontre sont localisés en Espagne. Elle affirme que l’article 8 du règlement ouvrant la faculté aux demandeurs de saisir l’un des tribunaux territorialement compétents pour connaître du litige les opposant à plusieurs défendeurs n’est pas applicables dès lors qu’aucune des banques assignées n’est domiciliée dans le ressort de la présente juridiction et que les trois conditions cumulatives requises par cet article ne sont pas remplies (lien de connexité, risque de décisions inconciliables et prévisibilité).

En réponse, les consorts [Y] affirment que les juridictions françaises sont compétentes territorialement au regard du lieu de la matérialisation du dommage et de la pluralité de défendeurs. Sur le lieu de la matérialisation du dommage, ils invoquent l’article 7 du règlement selon lequel une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, en soulignant que leur préjudice financier s’est réalisé directement et intégralement dès le départ des fonds de leur compte domicilié en France. Sur la pluralité de défendeurs, les consorts [Y] invoquent les dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile et l’article 8 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 en soulignant que le litige concernant plusieurs défendeurs implique pour le demandeur de formuler un choix de juridiction.

Il résulte des dispositions de l’article 8 du règlement européen précité que le demandeur dispose, en cas de pluralité de défendeurs, d'une option de compétence lui laissant la faculté d’attraire devant la même juridiction française territorialement compétente à l’égard d’un défendeur domicilié en France un co-défendeur domicilié dans un autre Etat membre, si les conditions édictées par l'article 8 du règlement européen sont réunies.

Les consorts [Y] ont assigné la CAIXABANK SA et la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Dax.

Ni la SA BNP PARIBAS ni la CAIXABANK SA ne contestent la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Dax quant à l’action intentée par les consorts [Y] à l’encontre de la banque française.

Dans ses dernières conclusions d’incident, la CAIXABANK SA précise même, à juste titre, que “les articles 17 et 18 du Règlement de Bruxelles I Bis permettent aux consorts [Y], demandeurs, domiciliés à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230), d’assigner la société BNP PARIBAS, dont le siège social est situé à Paris, devant le Tribunal Judiciaire de Dax...” (Page 7 des dernières conclusions d’incident de la CAIXABANK SA).

Il s’avère que les consorts [Y] ont assigné la CAIXABANK SA et la SA BNP PARIBAS aux fins de voir reconnaître leur responsabilité à raison d’un même dommage, soit la perte des fonds investis, résultant de quatre opérations financières consistant à virer les 15 décembre 2021, 4 janvier 2022, 9 février 2022 et 3 mars 2022 des fonds de leur compte souscrit à la SA BNP PARIBAS au profit d’un tiers par l’intermédiaire d’une banque espagnole, en invoquant à l’encontre de chacune des deux banques défenderesses le même fondement, à savoir des manquements à leurs obligations respectives de vigilance.

Les actions en responsabilité intentées par les consorts [Y] à l’encontre de la CAIXABANK SA et la SA BNP PARIBAS s’inscrivent ainsi dans une même situation de fait et de droit.

Elles sont ainsi connexes.

En outre, la CAIXABANK SA, qui a ouvert dans ses livres des comptes à des bénéficiaires recevant des virements importants en provenance de France susceptibles d'avoir un caractère frauduleux, pouvait s'attendre à être attraite devant les juridictions françaises.

Afin d’éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports entre les parties soient distincts.

Il résulte de ces éléments que les demandes formées par les consorts [Y] à l’encontre de la CAIXABANK SA et la SA BNP PARIBAS sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Les trois conditions cumulatives de connexité, de risque de décisions inconciliables et de prévisibilité sont réunies.

Il en résulte que le tribunal judiciaire de Dax est compétent pour connaître de l'action en responsabilité formée à l’encontre de la CAIXABANK SA en application de l’article 8 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

En conséquence, l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la CAIXABANK SA sera rejetée.


Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Selon l’article 789, 6° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l'article 4 du Règlement CE n° 867/2007 Rome II du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II, sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

La CAIXABANK SA soulève l’irrecevabilité de l’action formée à son encontre par les consorts [Y] au regard du délai de prescription d’un an prévu par la loi espagnole applicable.

En réponse, les consorts [Y] affirment que le lieu de la matérialisation du dommage se situe en France dès lors que les fonds ont été transférés définitivement de leur compte bancaire situé en France. En outre, ils soulignent qu’il existe d’autres éléments de rattachement concourant à retenir l’application de la loi française, dont leur nationalité française, l’utilisation pour la réalisation de l’escroquerie d’un site internet accessible en France et en langue française, la signature du contrat à distance à leur domicile et la libération des sommes d’un compte bancaire établi en France.

Toutefois, le lieu de survenance du dommage est l'Espagne où l'appropriation des fonds s'est produite et seuls les effets de cette appropriation ont été ressentis par les consorts [Y] en France.

La loi applicable à l'action intentée par les consorts [Y] à l'encontre de la CAIXABANK SA est donc la loi espagnole.


En vertu de l’article 1968 du Code civil espagnol, l'action née des obligations dérivant de la faute ou de la négligence que vise l'article 1902 du même code se prescrit par un an à compter du moment où la victime a connu son préjudice.

En vertu de l'article 1902 du Code civil espagnol, celui qui par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d'une faute ou d'une négligence est tenu de réparer le dommage causé.

En page 6 de leur assignation introductive d’instance, les consorts [Y] indiquent avoir déposé plainte les 15 et 24 juin 2022.

Il en résulte que les consorts [Y] avaient connaissance de leur préjudice au 15 juin 2022 de sorte que la prescription d’un an a commencé à courir au plus tard à compter de cette date.

En conséquence, l'action intentée à l'encontre de la CAIXABANK SA par les consorts [Y] le 30 octobre 2024, soit plus d'un an après l’expiration du délai de prescription au 15 juin 2023, sera déclarée irrecevable en application de l’article 1968 du Code civil espagnol.


Sur la demande de communication de pièces

Dès lors que l’action intentée par les consorts [Y] à l’encontre de la CAIXABANK SA a été déclarée irrecevable, leur demande en communication de pièces formées à l’encontre de cette dernière est devenue sans objet.


Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les consorts [Y], parties succombant à l’instance à l’égard de la CAIXABANK SA, seront condamnés aux entiers dépens exposés par cette dernière.

Le reste des dépens sera réservé.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 

Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Rejetons l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la CAIXABANK SA,

Déclarons irrecevable pour cause de prescription l'action intentée par Monsieur [V] [Q] et Madame [P] [U] à l'encontre de la CAIXABANK SA,

Disons que la demande de communication de pièces formées par Monsieur [V] [Q] et Madame [P] [U] à l’encontre de la CAIXABANK SA est devenue sans objet,

Disons qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,


Condamnons Monsieur [V] [Q] et Madame [P] [U] aux entiers dépens exposés par la CAIXABANK SA, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Arnaud DELOMEL, Avocat inscrit au Barreau de Rennes,

Réservons le reste des dépens,

Disons que la présente procédure se poursuivra exclusivement entre, d’une part, Monsieur [V] [Q] et Madame [P] [U] et, d’autre part, la SA BNP PARIBAS,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 afin de permettre à Maître Arnaud DELOMEL, Avocat inscrit au Barreau de Rennes et conseil de Monsieur [V] [Q] et Madame [P] [U], de conclure au fond (injonction de conclure avant cette date).

Invitons Maître Arnaud DELOMEL, Avocat inscrit au Barreau de Rennes, à prendre un avocat postulant au barreau de DAX conformément à l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.



En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code civil 1902, code civil 1968, code de procedure civile 142, code civil 1089, code monetaire et financier R561-5, code monetaire et financier R561-5-1, code de procedure civile 42, code de procedure civile 46, code de procedure civile 788, code monetaire et financier L561-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:26:17.406Z.