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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 5 juin 2026, n° 24/00848

Renvoi à la mise en étatDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [X] épouse [F] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après la « BANQUE POPULAIRE »).

Se plaignant d'avoir été victime d’une fraude en procédant à plusieurs virements bancaires entre le 16 décembre 2021 et le 23 mars 2022 pour la somme de 106 105 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE, dont 72 788 euros à destination d’un compte ouvert dans les livres de la société de droit espagnol UNICAJA BANCO, Mme [F] a fait assigner par actes de commissaire de justice des 24 novembre et 28 décembre 2023, devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, la BANQUE POPULAIRE et la société UNICAJA BANCO suivant les formalités requises par le règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil, aux fins de voir reconnaître leur responsabilité et obtenir réparation des préjudices subis par elle.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société UNICAJA BANCO demande au juge de la mise en état de :
« - Vu l’article 1968 du code civil espagnol,
- Constater la prescription de l’action de Mme [F] à l’encontre de la société UNICAJA BANCO SA,
En conséquence, 
- Déclarer Mme [F] irrecevable en sa demande à l’encontre de la société UNICAJA BANCO SA,
- Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société UNICAJA BANCO SA,
- Débouter la BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [F] à payer à la société UNICAJA BANCO SA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code d eprocédure civile,
- Condamner Mme [F] aux entiers dépens de l’incident. »

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE demande au juge de la mise en état de :
« Vu le Règlement européen n°864/2007 du 11 juillet 2007 (dit Règlement Rome II), 
Vu la jurisprudence française et européenne citée dans les présentes écritures,
- Constater que la BANQUE POPULAIRE s’en rapporte à justice quant à la demande de production de pièces formée par Mme [F] à l’encontre de la société UNICAJA BANCO SA, 
- Juger et Déclarer irrecevable comme excédant les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état, les demandes formées par Mme [F] ainsi que par la société UNICAJA BANCO SA de voir juger applicable la loi française ou la loi espagnole,
A titre subsidiaire, 
- Juger la loi française applicable au présent litige,
En tout état de cause, 
- Condamner la société UNICAJA BANCO SA à verser à la BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société UNICAJA BANCO SA aux entiers dépens de l’incident.»

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, Mme [F] demande au juge de la mise en état de :
« Vu le Règlement (CE) N° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 (dit «Rome II », 
Vu l’article 2224 du code civil, 
Vu les articles 11,138, 142,788 et 789 du code de procédure civile, 
Vu les articles L.561-5 et suivants et R.561-5 et suivants du code monétaire et financier, 
Vu la jurisprudence française et européenne, 
- Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Mme [F] à l’encontre d ela société UNICAJA BANCO,
- Débouter la socitéé UNICAJA BANCO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Recevoir la demande de communication de pièces formulée par Mme [F],
- Condamner la société UNICAJA BANCO à communiquer à Mme [F] :
Tout document attestant de la vérification d’identité de la socitéé titulaire du compte bancaire ayant pour IBAN le numéro ES15 2103 4801 1400 3110 2052 lors de l’ouverture du compte :une attestation de l’immatriculation de la société au registre espagnol,les statuts de la société titulaire du compte en question,une déclaration de résidence fiscale de la société,une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant léagl d ela société et du bénéficiaire effectif,la déclaration de bénéficiaire effectif,Tout document attestation de la nature professionnelle du compte ouvert :la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire,Le relevé de compte bancaire non caviardés de la société titulaire du compte pour les mois de décembre et février 2022,les factures émises par ladite société réceptrice des fonds pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds,Sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, durant 2 mois,
- Condamner la société UNICAJA BANCO à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens ».

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
 
L'affaire a été fixée à l'audience d’incident du 9 février 2026. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l’action de Mme [F]

La société UNICAJA BANCO expose qu’il appartient au juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir, dont la prescription, en application des articles 789 et 122 du code de procédure civile.

Elle indique que la loi espagnole prévoit, à l’article 1968 du code civil espagnol, que l’action en responsabilité civile pour les actions relevant de la faute ou de la négligence prévue à l’article 1902 du même code se prescrit dans le délai d’un an à compter du moment où la personne lésée en a eu connaissance.

Elle explique que l’article 1902 dudit code dispose que celui qui cause à autrui un dommage par faute ou négligence est tenu de réparer le dommage.

La société UNICAJA BANCO considère que la question de l’application du droit espagnol au fond du litige est une question qui doit être tranchée par le juge de la mise en état afin de pouvoir statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Elle fait valoir qu’il doit être fait application de la loi espagnole au litige en application de l’article 4 du Règlement Rome II qui retient que la loi applicable est celle du pays où le dommage survient.

Elle explique que le lieu de survenance du dommage est celui où l’appropriation des fonds s’est produite, à savoir en ESPAGNE, et que le fait que les effets de cette appropriation ont été ressentis par Mme [F] en FRANCE est insuffisant à justifier de l’application de la loi française.

La société UNICAJA BANCO demande en conséquence l’application de la loi espagnole qui dispose un délai de prescription d’un an pour agir à compter du moment où la personne qui se prétend lésée a connaissance ou aurait du avoir connaissance d’une faute dans le cadre d’une obligation non contractuelle.

Elle oppose à la BANQUE POPULAIRE qui estime que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la loi applicable le fait que celui-ci doit statuer sur la fin de non-recevoir en raison de la prescription et qu’il lui appartient de déterminer la loi applicable pour statuer sur cette fin de non-recevoir.

La société UNICAJA BANCO fait valoir que Mme [F] invoque avoir été victime d’une escroquerie dans le cadre de placements frauduleux de matières précieuses en raison de manquements allégués des banques à leurs obligations réglementaires.

Elle rappelle qu’elle n’a jamais entretenu de relations commerciales ou contractuelles avec Mme [F] qui a effectué des virements pour un montant de 72 788 euros sur un compte bancaire domicilié au sein de l’établissement UNICAJA BANCO.

Elle indique que Mme [F] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 3] le 30 avril 2022 et donc que c’est à partir de cette date, au plus tard, que Mme [F] avait pleinement conscience de la réalité et de l’étendue de son préjudice. En application de l’article 1968 du code civil espagnol, la société UNICAJA BANCO estime que Mme [F] disposait d’un délai d’un an expirant le 30 avril 2023 pour engager sa responsabilité civile extra-contractuelle. 

L’assignation ayant été délivrée le 28 décembre 2023, elle considère que l’action de Mme [F] est irrecevable car prescrite.

La BANQUE POPULAIRE estime que la détermination de la loi applicable n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état telle que définie par l’article 789 du code de procédure civile.

Elle ajoute qu’en application de l’article 4.1. du Règlement dit « Rome II », la loi applicable est celle de la juridiction du compte de la victime, peu important que les fonds aient été appréhendés ou que les conséquences du dommage s’étendent au-delà des frontières du pays où le dommage s’est matérialisé.

Elle estime que la loi applicable à la responsabilité de la banque du bénéficiaire en cas d’opérations de paiement frauduleuses initiées par un consommateur français est celle du pays où le dommage survient, c’est-à-dire la loi française lorsque le compte du payeur est domicilié en FRANCE, en application de l’article 4.1 du Règlement dit « Rome II », peu important que les fonds aient transités en ESPAGNE. 

Elle demande en conséquence le rejet de l’incident formé par la société UNICAJA BANCO.

Mme [F] expose que le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est issu de directives européennes visant à garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des consommateurs dans l’ensemble de l’Union européenne et sont opposables à la société UNICAJA BANCO.

Elle considère qu’en application de l’article 4.1. du Règlement dit « Rome II » la loi du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, affirmant que la jurisprudence considère que le lieu de matérialisation du dommage se situe sur le compte bancaire de la victime d’escroquerie.



Elle explique que son préjudice s’est matérialisé dès l’exécution de ses ordres de virement à partir de son établissement bancaire situé en FRANCE. Elle ajoute qu’elle est de nationalité française, qu’elle réside en FRANCE, que l’infraction a été commise par l’intermédiaire d’une adresse e-mail accessible en FRANCE et communiquant en français, qu’elle détient un compte bancaire en FRANCE et qu’elle a déposé plainte en FRANCE. Elle estime en conséquence que le droit français est applicable au litige et opposable à la BANQUE POPULAIRE.

Elle se prévaut de la possibilité d’invoquer un manquement contractuel de sa banque contre la société UNICAJA BANCO sur le fondement de la responsabilité délictuelle et en déduit que la loi française doit s’appliquer à son action contre celle-ci.

Mme [F] indique que la loi française s’applique à la prescription de son action et qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil le délai de prescription est de cinq ans à compter du dépôt de sa plainte le 20 avril 2022. Elle estime dès lors que son action n’est pas prescrite.

Elle sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société UNICAJA BANCO.

***

Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée devant le juge de la mise en état

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à l’espèce, dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »


En application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

En application des règles du droit international privé, la loi applicable à la prescription d’une action est celle qui régit le litige au fond.

Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.

En l’espèce, il convient de relever que seule la société UNICAJA BANCO soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’encontre de l’action engagée par Mme [F], la BANQUE POPULAIRE ne formant aucune demande à l’encontre de la banque espagnole sur le fondement de sa responsabilité. 

Il appartient en conséquence au juge de la mise en état, seul compétent en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, afin de lui permettre de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de déterminer la loi applicable au fond en ce qui concerne l’action de Mme [F] à l’encontre de la société UNICAJA BANCO, à l’exclusion de l’action de Mme [F] dirigée contre la BANQUE POPULAIRE pour laquelle aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription a été soulevée.

Dès lors, la société UNICAJA BANCO est bien recevable à saisir le juge de la mise en état, en application de l’article 789 du code de procédure civile, afin de déterminer la loi applicable pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L’article 4 du Règlement CE n°864/2007du11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II » dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. 
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique.Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».

En l’espèce, il est constant que l’action de Mme [F] dirigée contre la société UNICAJA BANCO est une action en responsabilité extra-contractuelle.

Mme [F] a réalisé les virements litigieux vers un compte bancaire ouvert par le destinataire des fonds dans les livres de la société de droit espagnol UNICAJA BANCO, dont le siège social est en ESPAGNE. L’appropriation des fonds s’est donc produite en ESPAGNE.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que le lieu du fait dommageable est survenu en ESPAGNE en application de l’article 4.1 du Règlement précité.

Au surplus, et même si les virements litigieux ont été ordonnés depuis le compte ouvert par Mme [F] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE en FRANCE, cette dernière ne justifie pas d’autres circonstances particulières de l’affaire concourant à désigner la loi du lieu de matérialisation de ce préjudice financier, à savoir la loi française, dès lors que sa nationalité et son domicile sont inopérants et qu’il n’est démontré aucune activité ni intention commerciale de la société UNICAJA BANCO à son égard et que cette dernière n’a fait que réceptionner les virements sur le compte ouvert dans ses livres en ESPAGNE.

Mme [F] ne fournit aucun élément permettant de rattacher l’activité de la société LDORCAPITAL HARMONIE ASSOCIES dont elle affirme qu’elle l’a approchée pour investir dans des placements de matières précieuses en décembre 2021et la société UNICAJA BANCO.

Il se déduit en conséquence, de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec l’ESPAGNE en application de l’article 4.3 du Règlement dit “Rome II”.

En conséquence, la loi applicable à l’action en responsabilité contre la société UNICAJA BANCO est la loi espagnole. 

La loi espagnole dont il n’est pas discuté du contenu par Mme [F] étant applicable au litige avec la société UNICAJA BANCO, la prescription de son action est régie par l’article 1968 du code civil espagnol qui dispose :
« Se prescrivent dans le délai d’un an :
1. L’action pour recouvrer ou conserver la possession,
2. L’action en responsabilité civile pour diffamation ou injure, et pour les obligations dérivées de la faute ou de la négligence mentionnée à l’article 1902, à partir du moment où la personne lésée en a eu connaissance. »

L’article 1902 du code civil espagnol, auquel il est renvoyé dans l’article 1968 précité, prévoit que :
« Celui qui, par action ou omission, cause à autrui un dommage par faute ou négligence, est tenu de réparer le dommage causé ».

Autrement dit, les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par un an par applicationde la loi espagnole.

Mme [F] ne conteste pas avoir eu connaissance de son préjudice au moment de son dépôt de plainte au commissariat de [Localité 3] le 30 avril 2022, de sorte que cette date constitue le point de départ du délai de prescription d’un an fixé à l’article 1968 du code civil espagnol qui s’applique.

En conséquence, l’action initiée le 28 décembre 2023 à l’encontre de la société UNICAJA BANCO, soit plus d’un an après le 30 avril 2022, est prescrite.

L’action engagée à l’encontre de la société UNICAJA BANCO par Mme [F] sera donc déclarée irrecevable car prescrite.

En revanche, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur l’application de la loi française à l’action au fond dirigée par Mme [F] contre la BANQUE POPULAIRE, laquelle n’est pas contestée. La demande de la BANQUE POPULAIRE de « juger la loi française applicable au présent litige » sera en conséquence déclarée irrecevable. 

Enfin, la demande de communication de pièces formée par Mme [F] à l’encontre de la société UNICAJA BANCO venant à l’appui de son action en responsabilité dirigée à l’encontre de cette dernière dont il a été décidé supra qu’elle était prescrite, il n’y a pas lieu de statuer sur ladite demande de communication de pièces.

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique comme il est dit au dispositif.


Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [F] et la BANQUE POPULAIRE succombant à l'incident, elles seront condamnées aux dépens de l’incident en application de l'article 696 du code de procédure civile et elles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] sera en outre condamnée à payer à la société UNICAJA BANCO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours suivant les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société de droit espagnol UNICAJA BANCO devant le juge de la mise en état,

DECLARE irrecevable car prescrite l’action de Mme [R] [X] épouse [F] à l’égard de la société de droit espagnol UNICAJA BANCO,

DECLARE irrecevable la demande de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de voir « juger la loi française applicable au présent litige » devant le juge de la mise en état,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 12 octobre 2026 à 9h avec le calendrier de procédure suivant : 
-conclusions en demande notifiées pour le 31 juillet 2026 au plus tard,
- conclusions en défense notifiées pour le 5 octobre 2026 au plus tard,
Clôture à cette date sauf avis contraire des parties

CONDAMNE Madame [R] [X] épouse [F] et la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens de l'incident, 

CONDAMNE Madame [R] [X] épouse [F] à payer à la société de droit espagnol UNICAJA BANCO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile



Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
 
Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 05 Juin 2026


N° RG 24/00848 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV5E
 
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LECLERC, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffière,

DEMANDERESSE au principal :

Madame [R], [V], [O], [E] [X], épouse [F], née le [Date naissance 1] 1958 a[Localité 1] [Localité 2], de nationalite française, demeurant [Adresse 1]. 
représentée par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant


DEFENDERESSES au principal :

UNICAJA BANCO, Société de droit espagnol, dont le siège social est sis [Adresse 2] (Espagne)
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant, Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualités audit siège.
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant



DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 09 Février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Avril 2026 prorogé au 05 juin 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [X] épouse [F] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après la « BANQUE POPULAIRE »).

Se plaignant d'avoir été victime d’une fraude en procédant à plusieurs virements bancaires entre le 16 décembre 2021 et le 23 mars 2022 pour la somme de 106 105 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE, dont 72 788 euros à destination d’un compte ouvert dans les livres de la société de droit espagnol UNICAJA BANCO, Mme [F] a fait assigner par actes de commissaire de justice des 24 novembre et 28 décembre 2023, devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, la BANQUE POPULAIRE et la société UNICAJA BANCO suivant les formalités requises par le règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil, aux fins de voir reconnaître leur responsabilité et obtenir réparation des préjudices subis par elle.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société UNICAJA BANCO demande au juge de la mise en état de :
« - Vu l’article 1968 du code civil espagnol,
- Constater la prescription de l’action de Mme [F] à l’encontre de la société UNICAJA BANCO SA,
En conséquence, 
- Déclarer Mme [F] irrecevable en sa demande à l’encontre de la société UNICAJA BANCO SA,
- Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société UNICAJA BANCO SA,
- Débouter la BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [F] à payer à la société UNICAJA BANCO SA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code d eprocédure civile,
- Condamner Mme [F] aux entiers dépens de l’incident. »

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE demande au juge de la mise en état de :
« Vu le Règlement européen n°864/2007 du 11 juillet 2007 (dit Règlement Rome II), 
Vu la jurisprudence française et européenne citée dans les présentes écritures,
- Constater que la BANQUE POPULAIRE s’en rapporte à justice quant à la demande de production de pièces formée par Mme [F] à l’encontre de la société UNICAJA BANCO SA, 
- Juger et Déclarer irrecevable comme excédant les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état, les demandes formées par Mme [F] ainsi que par la société UNICAJA BANCO SA de voir juger applicable la loi française ou la loi espagnole,
A titre subsidiaire, 
- Juger la loi française applicable au présent litige,
En tout état de cause, 
- Condamner la société UNICAJA BANCO SA à verser à la BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société UNICAJA BANCO SA aux entiers dépens de l’incident.»

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, Mme [F] demande au juge de la mise en état de :
« Vu le Règlement (CE) N° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 (dit «Rome II », 
Vu l’article 2224 du code civil, 
Vu les articles 11,138, 142,788 et 789 du code de procédure civile, 
Vu les articles L.561-5 et suivants et R.561-5 et suivants du code monétaire et financier, 
Vu la jurisprudence française et européenne, 
- Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Mme [F] à l’encontre d ela société UNICAJA BANCO,
- Débouter la socitéé UNICAJA BANCO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Recevoir la demande de communication de pièces formulée par Mme [F],
- Condamner la société UNICAJA BANCO à communiquer à Mme [F] :
Tout document attestant de la vérification d’identité de la socitéé titulaire du compte bancaire ayant pour IBAN le numéro ES15 2103 4801 1400 3110 2052 lors de l’ouverture du compte :une attestation de l’immatriculation de la société au registre espagnol,les statuts de la société titulaire du compte en question,une déclaration de résidence fiscale de la société,une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant léagl d ela société et du bénéficiaire effectif,la déclaration de bénéficiaire effectif,Tout document attestation de la nature professionnelle du compte ouvert :la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire,Le relevé de compte bancaire non caviardés de la société titulaire du compte pour les mois de décembre et février 2022,les factures émises par ladite société réceptrice des fonds pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds,Sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, durant 2 mois,
- Condamner la société UNICAJA BANCO à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens ».

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
 
L'affaire a été fixée à l'audience d’incident du 9 février 2026. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l’action de Mme [F]

La société UNICAJA BANCO expose qu’il appartient au juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir, dont la prescription, en application des articles 789 et 122 du code de procédure civile.

Elle indique que la loi espagnole prévoit, à l’article 1968 du code civil espagnol, que l’action en responsabilité civile pour les actions relevant de la faute ou de la négligence prévue à l’article 1902 du même code se prescrit dans le délai d’un an à compter du moment où la personne lésée en a eu connaissance.

Elle explique que l’article 1902 dudit code dispose que celui qui cause à autrui un dommage par faute ou négligence est tenu de réparer le dommage.

La société UNICAJA BANCO considère que la question de l’application du droit espagnol au fond du litige est une question qui doit être tranchée par le juge de la mise en état afin de pouvoir statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Elle fait valoir qu’il doit être fait application de la loi espagnole au litige en application de l’article 4 du Règlement Rome II qui retient que la loi applicable est celle du pays où le dommage survient.

Elle explique que le lieu de survenance du dommage est celui où l’appropriation des fonds s’est produite, à savoir en ESPAGNE, et que le fait que les effets de cette appropriation ont été ressentis par Mme [F] en FRANCE est insuffisant à justifier de l’application de la loi française.

La société UNICAJA BANCO demande en conséquence l’application de la loi espagnole qui dispose un délai de prescription d’un an pour agir à compter du moment où la personne qui se prétend lésée a connaissance ou aurait du avoir connaissance d’une faute dans le cadre d’une obligation non contractuelle.

Elle oppose à la BANQUE POPULAIRE qui estime que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la loi applicable le fait que celui-ci doit statuer sur la fin de non-recevoir en raison de la prescription et qu’il lui appartient de déterminer la loi applicable pour statuer sur cette fin de non-recevoir.

La société UNICAJA BANCO fait valoir que Mme [F] invoque avoir été victime d’une escroquerie dans le cadre de placements frauduleux de matières précieuses en raison de manquements allégués des banques à leurs obligations réglementaires.

Elle rappelle qu’elle n’a jamais entretenu de relations commerciales ou contractuelles avec Mme [F] qui a effectué des virements pour un montant de 72 788 euros sur un compte bancaire domicilié au sein de l’établissement UNICAJA BANCO.

Elle indique que Mme [F] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 3] le 30 avril 2022 et donc que c’est à partir de cette date, au plus tard, que Mme [F] avait pleinement conscience de la réalité et de l’étendue de son préjudice. En application de l’article 1968 du code civil espagnol, la société UNICAJA BANCO estime que Mme [F] disposait d’un délai d’un an expirant le 30 avril 2023 pour engager sa responsabilité civile extra-contractuelle. 

L’assignation ayant été délivrée le 28 décembre 2023, elle considère que l’action de Mme [F] est irrecevable car prescrite.

La BANQUE POPULAIRE estime que la détermination de la loi applicable n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état telle que définie par l’article 789 du code de procédure civile.

Elle ajoute qu’en application de l’article 4.1. du Règlement dit « Rome II », la loi applicable est celle de la juridiction du compte de la victime, peu important que les fonds aient été appréhendés ou que les conséquences du dommage s’étendent au-delà des frontières du pays où le dommage s’est matérialisé.

Elle estime que la loi applicable à la responsabilité de la banque du bénéficiaire en cas d’opérations de paiement frauduleuses initiées par un consommateur français est celle du pays où le dommage survient, c’est-à-dire la loi française lorsque le compte du payeur est domicilié en FRANCE, en application de l’article 4.1 du Règlement dit « Rome II », peu important que les fonds aient transités en ESPAGNE. 

Elle demande en conséquence le rejet de l’incident formé par la société UNICAJA BANCO.

Mme [F] expose que le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est issu de directives européennes visant à garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des consommateurs dans l’ensemble de l’Union européenne et sont opposables à la société UNICAJA BANCO.

Elle considère qu’en application de l’article 4.1. du Règlement dit « Rome II » la loi du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, affirmant que la jurisprudence considère que le lieu de matérialisation du dommage se situe sur le compte bancaire de la victime d’escroquerie.



Elle explique que son préjudice s’est matérialisé dès l’exécution de ses ordres de virement à partir de son établissement bancaire situé en FRANCE. Elle ajoute qu’elle est de nationalité française, qu’elle réside en FRANCE, que l’infraction a été commise par l’intermédiaire d’une adresse e-mail accessible en FRANCE et communiquant en français, qu’elle détient un compte bancaire en FRANCE et qu’elle a déposé plainte en FRANCE. Elle estime en conséquence que le droit français est applicable au litige et opposable à la BANQUE POPULAIRE.

Elle se prévaut de la possibilité d’invoquer un manquement contractuel de sa banque contre la société UNICAJA BANCO sur le fondement de la responsabilité délictuelle et en déduit que la loi française doit s’appliquer à son action contre celle-ci.

Mme [F] indique que la loi française s’applique à la prescription de son action et qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil le délai de prescription est de cinq ans à compter du dépôt de sa plainte le 20 avril 2022. Elle estime dès lors que son action n’est pas prescrite.

Elle sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société UNICAJA BANCO.

***

Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée devant le juge de la mise en état

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à l’espèce, dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »


En application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

En application des règles du droit international privé, la loi applicable à la prescription d’une action est celle qui régit le litige au fond.

Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.

En l’espèce, il convient de relever que seule la société UNICAJA BANCO soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’encontre de l’action engagée par Mme [F], la BANQUE POPULAIRE ne formant aucune demande à l’encontre de la banque espagnole sur le fondement de sa responsabilité. 

Il appartient en conséquence au juge de la mise en état, seul compétent en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, afin de lui permettre de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de déterminer la loi applicable au fond en ce qui concerne l’action de Mme [F] à l’encontre de la société UNICAJA BANCO, à l’exclusion de l’action de Mme [F] dirigée contre la BANQUE POPULAIRE pour laquelle aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription a été soulevée.

Dès lors, la société UNICAJA BANCO est bien recevable à saisir le juge de la mise en état, en application de l’article 789 du code de procédure civile, afin de déterminer la loi applicable pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L’article 4 du Règlement CE n°864/2007du11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II » dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. 
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique.Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».

En l’espèce, il est constant que l’action de Mme [F] dirigée contre la société UNICAJA BANCO est une action en responsabilité extra-contractuelle.

Mme [F] a réalisé les virements litigieux vers un compte bancaire ouvert par le destinataire des fonds dans les livres de la société de droit espagnol UNICAJA BANCO, dont le siège social est en ESPAGNE. L’appropriation des fonds s’est donc produite en ESPAGNE.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que le lieu du fait dommageable est survenu en ESPAGNE en application de l’article 4.1 du Règlement précité.

Au surplus, et même si les virements litigieux ont été ordonnés depuis le compte ouvert par Mme [F] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE en FRANCE, cette dernière ne justifie pas d’autres circonstances particulières de l’affaire concourant à désigner la loi du lieu de matérialisation de ce préjudice financier, à savoir la loi française, dès lors que sa nationalité et son domicile sont inopérants et qu’il n’est démontré aucune activité ni intention commerciale de la société UNICAJA BANCO à son égard et que cette dernière n’a fait que réceptionner les virements sur le compte ouvert dans ses livres en ESPAGNE.

Mme [F] ne fournit aucun élément permettant de rattacher l’activité de la société LDORCAPITAL HARMONIE ASSOCIES dont elle affirme qu’elle l’a approchée pour investir dans des placements de matières précieuses en décembre 2021et la société UNICAJA BANCO.

Il se déduit en conséquence, de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec l’ESPAGNE en application de l’article 4.3 du Règlement dit “Rome II”.

En conséquence, la loi applicable à l’action en responsabilité contre la société UNICAJA BANCO est la loi espagnole. 

La loi espagnole dont il n’est pas discuté du contenu par Mme [F] étant applicable au litige avec la société UNICAJA BANCO, la prescription de son action est régie par l’article 1968 du code civil espagnol qui dispose :
« Se prescrivent dans le délai d’un an :
1. L’action pour recouvrer ou conserver la possession,
2. L’action en responsabilité civile pour diffamation ou injure, et pour les obligations dérivées de la faute ou de la négligence mentionnée à l’article 1902, à partir du moment où la personne lésée en a eu connaissance. »

L’article 1902 du code civil espagnol, auquel il est renvoyé dans l’article 1968 précité, prévoit que :
« Celui qui, par action ou omission, cause à autrui un dommage par faute ou négligence, est tenu de réparer le dommage causé ».

Autrement dit, les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par un an par applicationde la loi espagnole.

Mme [F] ne conteste pas avoir eu connaissance de son préjudice au moment de son dépôt de plainte au commissariat de [Localité 3] le 30 avril 2022, de sorte que cette date constitue le point de départ du délai de prescription d’un an fixé à l’article 1968 du code civil espagnol qui s’applique.

En conséquence, l’action initiée le 28 décembre 2023 à l’encontre de la société UNICAJA BANCO, soit plus d’un an après le 30 avril 2022, est prescrite.

L’action engagée à l’encontre de la société UNICAJA BANCO par Mme [F] sera donc déclarée irrecevable car prescrite.

En revanche, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur l’application de la loi française à l’action au fond dirigée par Mme [F] contre la BANQUE POPULAIRE, laquelle n’est pas contestée. La demande de la BANQUE POPULAIRE de « juger la loi française applicable au présent litige » sera en conséquence déclarée irrecevable. 

Enfin, la demande de communication de pièces formée par Mme [F] à l’encontre de la société UNICAJA BANCO venant à l’appui de son action en responsabilité dirigée à l’encontre de cette dernière dont il a été décidé supra qu’elle était prescrite, il n’y a pas lieu de statuer sur ladite demande de communication de pièces.

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique comme il est dit au dispositif.


Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [F] et la BANQUE POPULAIRE succombant à l'incident, elles seront condamnées aux dépens de l’incident en application de l'article 696 du code de procédure civile et elles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] sera en outre condamnée à payer à la société UNICAJA BANCO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours suivant les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société de droit espagnol UNICAJA BANCO devant le juge de la mise en état,

DECLARE irrecevable car prescrite l’action de Mme [R] [X] épouse [F] à l’égard de la société de droit espagnol UNICAJA BANCO,

DECLARE irrecevable la demande de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de voir « juger la loi française applicable au présent litige » devant le juge de la mise en état,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 12 octobre 2026 à 9h avec le calendrier de procédure suivant : 
-conclusions en demande notifiées pour le 31 juillet 2026 au plus tard,
- conclusions en défense notifiées pour le 5 octobre 2026 au plus tard,
Clôture à cette date sauf avis contraire des parties

CONDAMNE Madame [R] [X] épouse [F] et la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens de l'incident, 

CONDAMNE Madame [R] [X] épouse [F] à payer à la société de droit espagnol UNICAJA BANCO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile



Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code monetaire et financier L512-2, code de procedure civile 138, code civil 1902, code civil 1968, code de procedure civile 142, code monetaire et financier R561-5, code de procedure civile 788, code de la sante publique 700, code monetaire et financier L561-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:18:14.476Z.