Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 31 mars 2026, n° 25/09213
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 25/09213 N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q6Z N° MINUTE : Assignation du : 02 mai 2025 Réputée contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 mars 2026 DEMANDEUR Monsieur [Z] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Laetitia LLAURENS de la SELEURL LEXPATRIMONIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2058 DÉFENDERESSES S.A. CAIXA BANK [Adresse 2] [Adresse 2] ESPAGNE représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0466 S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 3] [Adresse 3] non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et Madame Diane FARIN, greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 10 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition Réputée contradictoire Susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile Par exploit en date des 19 juin 2025 et 2 mai 2025, M. [Z] [T] a assigné devant le tribunal de céans la SA CAIXA BANK et la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et demande de : En vertu des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil et des articles L113-21 et R 561-5 du Code Monétaire et Financier, de la Jurisprudence et des pièces communiquées, - Condamner solidairement les banques Société Générale et CAIXA BANK à rembourser à monsieur [T] la somme de 52 000 euros au titre de son préjudice financier direct, Condamner solidairement les banques Société Générale et CAIXA BANK, à verser monsieur [T] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral, - Condamner solidairement les banques Société Générale et CAIXA BANK à verser à monsieur [T] la somme de 3620 euros à parfaire au titre des intérêts moratoires. - Condamner les banques Société Générale et CAIXA BANK au versement à Monsieur [T] de la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile. Par dernières conclusions d’incident en date du 16 janvier 2026, la CAIXA BANK demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 73, 74 et 75 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile, Vu le Règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non- contractuelles (« Rome II »), Vu les articles 1089, 1902 et 1968 du Code civil espagnol Sur la prescription, DIRE et JUGER que le société CAIXABANK SA est recevable et bien fondé en sa fin de non-recevoir opposé aux prétentions de Monsieur [T]. DIRE et JUGER que le droit espagnol est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre la société CAIXABANK SA et Monsieur [T]. Ce faisant, DIRE et JUGER que l’action en responsabilité délictuelle initiée par Monsieur [T] à l’encontre de la société de droit espagnol CAIXABANK SA est prescrite au regard du droit espagnol. En conséquence, DECLARER Monsieur [T] irrecevables en l’intégralité de ses prétentions formulées à l’encontre de la société CAIXABANK SA. CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la société CAIXABANK SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, représenté par Maître Claude LAROCHE, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Motifs
MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [Z] [T], soulevée par la SA CAIXA BANK Elle fait valoir que c'est la loi espagnole qui s’applique à l’action engagée par M. [T] à son encontre, en vertu de l’article 4.1 du règlement « Rome II », de sorte qu'en application de l’article 1968 du code civil espagnol le délai de prescription du droit à réparation est d’un an à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit, même lorsqu’elle ne connaît pas la personne responsable ni l’extension totale des dommages. Or, elle rappelle qu'en l'espèce M. [Z] [T] a déposé plainte le 7 septembre 2023, de sorte qu'il savait qu’à cette date il avait été victime d’une escroquerie. Ceci étant rappelé, Il n'est pas discuté que l'action engagée par M. [Z] [T] à l'encontre de la banque espagnole ne peut qu'être de nature extra-contractuelle puisqu'il n'est pas justifié de relations contractuelles entre le requérant et cette société. Aux termes de l’article 4 du règlement CE n°864/200 du 11 juillet 2007 dit « Rome II », la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. Le considérant n°7 de ce règlement rappelle que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ». Dans son assignation, M. [Z] [T] rappelle avoir effectué un virement de 52.000 euros à destination de la banque espagnole CAIXA BANK soulignant ne pas avoir pu récupérer ses fonds. Or, dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l'article 4 du règlement «Rome II» que de l'article 7 2) du règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l'espèce le compte bancaire ouvert en Espagne. Par ailleurs, le lieu où le fait dommageable s'est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent M. [Z] [T] ne justifie pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi par M. [Z] [T] s’est réalisé sur son compte bancaire ouvert en France. Par conséquent, le droit espagnol s'applique aux demandes formées à l'encontre de la SA CAIXA BANK, que ce droit dérive ou non du droit de l'UE. Or, s'agissant de l'action engagée par M. [Z] [T] à l'encontre de la banque espagnole, la prescription est régie par l’article 1968 du Code civil espagnol qui dispose: « on prescrit par un an 1° l’action pour recouvrer ou conserver la possession. 2° L'action civile en réparation de l'injure et de la calomnie et l'action née des obligations dérivant de la faute ou de la négligence que vise l'article 1902. La prescription court du moment où la victime a connu son préjudice.' L'article 1902 du code civil espagnol, auquel renvoie l'article 1968 précité, dispose que : « Celui qui par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d'une faute ou d'une négligence est tenu de réparer le dommage causé. » » En l'espèce, il résulte des termes de la plainte déposée par M. [Z] [T] le 26 août 2022 qu'il avait conscience qu'il avait été victime d'une escroquerie. Les demandes formées à l'encontre de la SA CAIXA BANK par M. [Z] [T] sont donc irrecevables pour cause de prescription, cette prescription étant acquise au plus tard que le 7 septembre 2023, alors que l'assignation a été délivrée le 19 juin 2025 à l’encontre de la banque espagnole. Il y a lieu de déclarer M. [Z] [T] irrecevable à agir à l’encontre de la SA CAIXA BANK. Sur les autres demandes Il est conforme au principe d’équité de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. Partie perdante, M. [T] sera condamné aux dépens. Il y a lieu de réserver les autres demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile , par mise à disposition au greffe, DIT IRRECEVABLE comme prescrite l’action de M. [Z] [T] à l'encontre de la société de la SA CAIXA BANK SA ; DÉBOUTE la SA CAIXA BANK SA de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [T] aux dépens dont droit de recouvrement direct par la SARL CABINET SABBAH ET ASSOCIES, représenté par maître Claude Laroche, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. RÉSERVE les autres demandes ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 5 mai 2026, à 9h30, pour constitution et conclusions de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; Faite et rendue à Paris le 31 mars 2026. La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 25/09213 N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q6Z N° MINUTE : Assignation du : 02 mai 2025 Réputée contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 mars 2026 DEMANDEUR Monsieur [Z] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Laetitia LLAURENS de la SELEURL LEXPATRIMONIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2058 DÉFENDERESSES S.A. CAIXA BANK [Adresse 2] [Adresse 2] ESPAGNE représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0466 S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 3] [Adresse 3] non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et Madame Diane FARIN, greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 10 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition Réputée contradictoire Susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile Par exploit en date des 19 juin 2025 et 2 mai 2025, M. [Z] [T] a assigné devant le tribunal de céans la SA CAIXA BANK et la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et demande de : En vertu des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil et des articles L113-21 et R 561-5 du Code Monétaire et Financier, de la Jurisprudence et des pièces communiquées, - Condamner solidairement les banques Société Générale et CAIXA BANK à rembourser à monsieur [T] la somme de 52 000 euros au titre de son préjudice financier direct, Condamner solidairement les banques Société Générale et CAIXA BANK, à verser monsieur [T] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral, - Condamner solidairement les banques Société Générale et CAIXA BANK à verser à monsieur [T] la somme de 3620 euros à parfaire au titre des intérêts moratoires. - Condamner les banques Société Générale et CAIXA BANK au versement à Monsieur [T] de la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile. Par dernières conclusions d’incident en date du 16 janvier 2026, la CAIXA BANK demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 73, 74 et 75 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile, Vu le Règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non- contractuelles (« Rome II »), Vu les articles 1089, 1902 et 1968 du Code civil espagnol Sur la prescription, DIRE et JUGER que le société CAIXABANK SA est recevable et bien fondé en sa fin de non-recevoir opposé aux prétentions de Monsieur [T]. DIRE et JUGER que le droit espagnol est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre la société CAIXABANK SA et Monsieur [T]. Ce faisant, DIRE et JUGER que l’action en responsabilité délictuelle initiée par Monsieur [T] à l’encontre de la société de droit espagnol CAIXABANK SA est prescrite au regard du droit espagnol. En conséquence, DECLARER Monsieur [T] irrecevables en l’intégralité de ses prétentions formulées à l’encontre de la société CAIXABANK SA. CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la société CAIXABANK SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, représenté par Maître Claude LAROCHE, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [Z] [T], soulevée par la SA CAIXA BANK Elle fait valoir que c'est la loi espagnole qui s’applique à l’action engagée par M. [T] à son encontre, en vertu de l’article 4.1 du règlement « Rome II », de sorte qu'en application de l’article 1968 du code civil espagnol le délai de prescription du droit à réparation est d’un an à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit, même lorsqu’elle ne connaît pas la personne responsable ni l’extension totale des dommages. Or, elle rappelle qu'en l'espèce M. [Z] [T] a déposé plainte le 7 septembre 2023, de sorte qu'il savait qu’à cette date il avait été victime d’une escroquerie. Ceci étant rappelé, Il n'est pas discuté que l'action engagée par M. [Z] [T] à l'encontre de la banque espagnole ne peut qu'être de nature extra-contractuelle puisqu'il n'est pas justifié de relations contractuelles entre le requérant et cette société. Aux termes de l’article 4 du règlement CE n°864/200 du 11 juillet 2007 dit « Rome II », la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. Le considérant n°7 de ce règlement rappelle que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ». Dans son assignation, M. [Z] [T] rappelle avoir effectué un virement de 52.000 euros à destination de la banque espagnole CAIXA BANK soulignant ne pas avoir pu récupérer ses fonds. Or, dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l'article 4 du règlement «Rome II» que de l'article 7 2) du règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l'espèce le compte bancaire ouvert en Espagne. Par ailleurs, le lieu où le fait dommageable s'est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent M. [Z] [T] ne justifie pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi par M. [Z] [T] s’est réalisé sur son compte bancaire ouvert en France. Par conséquent, le droit espagnol s'applique aux demandes formées à l'encontre de la SA CAIXA BANK, que ce droit dérive ou non du droit de l'UE. Or, s'agissant de l'action engagée par M. [Z] [T] à l'encontre de la banque espagnole, la prescription est régie par l’article 1968 du Code civil espagnol qui dispose: « on prescrit par un an 1° l’action pour recouvrer ou conserver la possession. 2° L'action civile en réparation de l'injure et de la calomnie et l'action née des obligations dérivant de la faute ou de la négligence que vise l'article 1902. La prescription court du moment où la victime a connu son préjudice.' L'article 1902 du code civil espagnol, auquel renvoie l'article 1968 précité, dispose que : « Celui qui par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d'une faute ou d'une négligence est tenu de réparer le dommage causé. » » En l'espèce, il résulte des termes de la plainte déposée par M. [Z] [T] le 26 août 2022 qu'il avait conscience qu'il avait été victime d'une escroquerie. Les demandes formées à l'encontre de la SA CAIXA BANK par M. [Z] [T] sont donc irrecevables pour cause de prescription, cette prescription étant acquise au plus tard que le 7 septembre 2023, alors que l'assignation a été délivrée le 19 juin 2025 à l’encontre de la banque espagnole. Il y a lieu de déclarer M. [Z] [T] irrecevable à agir à l’encontre de la SA CAIXA BANK. Sur les autres demandes Il est conforme au principe d’équité de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. Partie perdante, M. [T] sera condamné aux dépens. Il y a lieu de réserver les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile , par mise à disposition au greffe, DIT IRRECEVABLE comme prescrite l’action de M. [Z] [T] à l'encontre de la société de la SA CAIXA BANK SA ; DÉBOUTE la SA CAIXA BANK SA de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [T] aux dépens dont droit de recouvrement direct par la SARL CABINET SABBAH ET ASSOCIES, représenté par maître Claude Laroche, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. RÉSERVE les autres demandes ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 5 mai 2026, à 9h30, pour constitution et conclusions de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; Faite et rendue à Paris le 31 mars 2026. La greffière Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-03-31T19:17:49.392Z.