Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 23 janvier 2025, n° 24/03686
Renvoi à la mise en étatDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
DEBATS A l’audience du 12 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Janvier 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Madame [O], épouse [H] a été approchée par Monsieur [G] [P] se présentant comme travaillant pour le compte de la société ARVELLA INVESTMENTS, afin de souscrire un livret d'investissement éco-responsable prévoyant un rendement important. Elle a souscrit le 11 juillet 2022 auprès de la société ARVELLA INVESTMENTS, un livret d'investissement écoresponsable pour un montant total de 18.690 euros, prévoyant un rendement de 6,1% par an. Suivant exploit introductif d'instance du7 Février 2023, Madame [O], épouse [H], a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la BANQUE POSTALE ainsi que la société CAIXABANK SA, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil, aux fins de voir condamner les défenderesses, in solidum, pour de prétendus manquements à leur obligation de vigilance. Par conclusions en date du 2 décembre 2024, Madame [H] demande au juge de la mise en état de : “- PRONONCER la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par Madame [H] à l'encontre de la société CAIXABANK S.A. ; - DEBOUTER la société CAIXABANK S.A. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - RECEVOIR la demande de communication de pièces formulées par Madame [H] ; - ORDONNER à la société CAIXABANK S.A de communiquer à Madame [H]: - Tout document attestant des vérifications d'identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX07]) : S'agissant d'une personne physique : Une copie de la carte d'identite ou du passeport du titulaire du compte, La preuve du recours à un moyen d'identification électronique conforme à l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, Le justificatif de domicile fourni lors de l'ouverture du compte, Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. S'agissant d'une personne morale : L'attestation de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés fournie au moment de l'ouverture du compte, Les statuts de la société concernée, La déclaration de résidence fiscale de la société , Une copie de la carte d'identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ; La déclaration de bénéficiaire effectif. Tout document attestant de la nature du compte ouvert : La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire. Tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement du compte bancaire : Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de juin à août 2022, Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l'affaire, S'agissant d'une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l'encaissement des fonds de Madame [H], sous astreinte de finitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l'Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L'Y CONDAMNER au besoin ; - CONDAMNER la société CAIXABANK S.A à verser à Madame [H] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens du présent incident”. Par conclusions en date du 5 décembre 2024, la CAIXABANK demande au juge de la mise en état de : “I/ A TITRE PRINCPAL SUR L'IRRECEVABILITE POUR PRESCRIPTION - DIRE et JUGER que le droit espagnol est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre la société CAIXABANK SA et Madame [O], épouse [H]. Ce faisant, - DIRE et JUGER que l'action en responsabilité délictuelle initiée par Madame [O], épouse [H], à l'encontre de la société de droit espagnol CAIXABANK SA est prescrite au regard du droit espagnol ; En conséquence, - DECLARER Madame [O], épouse [H], irrecevable en l'intégralité de ses prétentions formulées à l'encontre de la Société CAIXABANK SA ; II / A TITRE SUBSIDIARE SUR LE REJET DE L'INCIDENT DE PRODUCTION ET DE COMMUNICATION DE PIECES FORME PAR Madame [O] A titre principal sur l'irrecevabilité des demandes de Madame [O] épouse [H] , - DIRE et JUGER que le juge de la mise en état ne peut ordonner et enjoindre à la société CAIXABANK SA, Société de droit espagnol, demeurant et domicilié en Espagne, la production et la communication des différents documents visés dans les conclusions d'incident régularisées par Madame [O], épouse [H] ; En conséquence, - DIRE et JUGER que Madame [O], épouse [H] est irrecevable à solliciter du juge de la mise en état de voir ordonner et enjoindre à la Société CAIXABANK SA, Société de droit espagnol, demeurant et domicilié en Espagne, la production et la communication des différents documents visés dans les conclusions régularisées par Madame [O], épouse [H] ; A titre subsidiaire sur le mal fondé des demandes de Madame [O], épouse [H] ; - DIRE et JUGER que le droit espagnol est applicable au droit substantiel de la responsabilité délictuelles et ce faisant au droit substantiel et processuel du droit de la preuve dans le rapport opposant Madame [O], épouse [H] à la Société CAIXABANK SA. Ce faisant, - DIRE et JUGER que Madame [O], épouse [H] est mal fondée en ses prétentions formulées à l'encontre de la Société CAIXABANK SA au titre de sa demande de production et de communication de pièces au regard, d'une part, de la charge de la preuve et, d'autre part, du secret bancaire, en droit espagnol applicable dans le rapport opposant Madame [O], épouse [H] à la Société CAIXABANK SA ; - DEBOUTER Madame [O], épouse [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la Société CAIXABANK SA ; En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [O], épouse [H], à payer à la Société CAIXABANK SA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Madame [O], épouse [H], aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, représenté par Maître Claude LAROCHE, Avocat au Barreau de Grasse, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.” Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L'incident a été fixé et plaidé le 12 décembre 2024, cependant le conseil du demandeur n'était pas présent; l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Motifs
SUR CE, I. Sur la prescription L'article 4 du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II dispose que « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ». En application de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. Au cas présent, Madame [H], fait reproche à la société CAIXABANK SA, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d'avoir prétendument manqué à son obligation de vigilance concernant l'ouverture et le fonctionnement du compte bancaire en ses livres par la Société REIM DIGITAL SOLUTIONS, bénéficiaire des virements litigieux pour 18.690 euros. L'événement causal reproché par Madame [H] à la société CAIXABANK SA, et qui serait donc prétendument à l'origine du dommage de la demanderesse, serait donc le prétendu manquement par la société CAIXABANK SA à son obligation de vigilance et de contrôle. Or, cet événement causal se situe nécessairement en Espagne, puisque le compte bénéficiaire des virements litigieux a été ouvert dans les livres de la société CAIXABANK SA situé en Espagne par la société REIM DIGITAL SOLUTIONS, société espagnole dont le siège social est également situé en Espagne. Le fait dommageable subi par Madame [H], s'est produit en Espagne et non en France, puisque : Il résulte des éléments factuels du litige que la somme litigieuse a été créditée sur le compte bancaire de la société espagnole REIM DIGITAL SOLUTIONS, dont le siège social est situé en Espagne, dans les livres de la société CAIXABANK SA située en Espagne ; Le fait dommageable résulte du fait du paiement, autrement dit, en matière de virement, du fait de l'encaissement de la somme litigieuse et de l'appropriation indue des fonds investis, de telle sorte que le lieu du fait dommageable correspond au lieu du paiement par l'inscription du montant de la somme litigieuse au compte du bénéficiaire, soit en l'espèce sur un compte bancaire situé en Espagne, L'appropriation indue des virements litigieux s'est donc réalisée en Espagne et non sur un compte bancaire localisé en France, ouvert dans les livres d'une banque française ou dans les livres d'une banque étrangère en sa succursale en France. Madame [H] n'était aucunement dans une relation d'affaire préexistante avec la réelle société « ARVELLA INVESTMENTS »; elle n'était aucunement davantage dans une relation d'affaire préexistante avec la société CAIXABANK SA ou la société REIM DIGITAL SOLUTIONS. Le fait que Madame [H] soit de nationalité française, résidant en France et ait procédé aux virement litigieux par sa banque, LA BANQUE POSTALE, situé en France, et ait porté plainte en France, ne constitue pas des éléments de rattachement pertinent au regard de l'article 4 du Règlement Européen Rome II du 11 juillet 2007 permettant d'appliquer au lieu de la législation espagnole la législation française. En droit espagnol, la responsabilité extracontractuelle naît d'une relation juridique entre deux personnes qui ne sont pas unies par lien contractuel et cette responsabilité extracontractuelle est reconnue par l'article 1089 du Code Civil espagnol et ait régie par l'article 1902 de ce même Code, lesquels disposent que : « Les obligations naissent de la loi, des contrats, des quasi-contrats et des actes et omissions illicites ou dans lesquels intervient tout type de faute ou de négligence. » « Celui qui, par action ou par omission, cause un préjudice à un tiers du fait d'une faute ou d'une négligence est tenu de réparer le dommage causé. » L'article 1968 du Code Civil espagnol fixe ce délai à un an en disposant que : « 1968 – On prescrit par un an : 1° L'action pour recouvrer ou conserver la possession ; 2° L'action civile en réparation de l'injure et de la calomnie et l'action née des obligations dérivant de la faute ou de la négligence que vise l'article 1902. La prescription court du moment où la victime a connu son préjudice. » Au cas présent, Madame [H], a eu connaissance de l'escroquerie le 15 septembre 2022, date à laquelle elle a déposé plainte. Le délai d'un an pour assigner en responsabilité délictuelle la société CAIXABANK SA courait donc à compter du 15 septembre 2022 et expirait le 15 septembre 2023, de telle sorte que les prétentions formulées par la demanderesse à l'encontre de la société CAIXABANK SA sont prescrites, l'assignation étant régularisée par la demanderesse à l'encontre de la société CAIXABANK SA le 14 février 2024. En conséquence, s'agissant de l'action engagée à l'encontre de la CAIXABANK, les demandes de Madame [H] seront déclarées irrecevables car prescrites. II. Sur les autres demandes Madame [H] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la CAIXABANK la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 699 du même code, la SELARL CABINET SABBAH &, ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE sera autorisée à recouvrer directement contre lui, les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT Madame [O], épouse [H] irrecevable dans ses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit espagnol CAIXABANK SA ; CONDAMNE Madame [O], épouse [H] aux dépens de l'incident ; AUTORISE la SELARL CABINET SABBAH &, ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE à recouvrer directement contre Madame [O], épouse [H] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; CONDAMNE Madame [O], épouse [H] à payer à la société de droit espagnol CAIXABANK SA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 20 mars 2025 à 9h10 pour les conclusions au fond de Madame [O], épouse [H] avec injonction de conclure. Faite et rendue à Paris le 23 Janvier 2025. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me DUPUIS Me DREYFUS Me LAROCHE ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 24/03686 N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQ7 N° MINUTE : Assignation du : 07 Février 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Janvier 2025 DEMANDERESSE Madame [R] [O] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, et Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1162 DEFENDERESSES LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139 CAIXABANK SA [Adresse 2] [Localité 4] (Espagne) représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière. DEBATS A l’audience du 12 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Janvier 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Madame [O], épouse [H] a été approchée par Monsieur [G] [P] se présentant comme travaillant pour le compte de la société ARVELLA INVESTMENTS, afin de souscrire un livret d'investissement éco-responsable prévoyant un rendement important. Elle a souscrit le 11 juillet 2022 auprès de la société ARVELLA INVESTMENTS, un livret d'investissement écoresponsable pour un montant total de 18.690 euros, prévoyant un rendement de 6,1% par an. Suivant exploit introductif d'instance du7 Février 2023, Madame [O], épouse [H], a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la BANQUE POSTALE ainsi que la société CAIXABANK SA, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil, aux fins de voir condamner les défenderesses, in solidum, pour de prétendus manquements à leur obligation de vigilance. Par conclusions en date du 2 décembre 2024, Madame [H] demande au juge de la mise en état de : “- PRONONCER la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par Madame [H] à l'encontre de la société CAIXABANK S.A. ; - DEBOUTER la société CAIXABANK S.A. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - RECEVOIR la demande de communication de pièces formulées par Madame [H] ; - ORDONNER à la société CAIXABANK S.A de communiquer à Madame [H]: - Tout document attestant des vérifications d'identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX07]) : S'agissant d'une personne physique : Une copie de la carte d'identite ou du passeport du titulaire du compte, La preuve du recours à un moyen d'identification électronique conforme à l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, Le justificatif de domicile fourni lors de l'ouverture du compte, Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. S'agissant d'une personne morale : L'attestation de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés fournie au moment de l'ouverture du compte, Les statuts de la société concernée, La déclaration de résidence fiscale de la société , Une copie de la carte d'identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ; La déclaration de bénéficiaire effectif. Tout document attestant de la nature du compte ouvert : La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire. Tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement du compte bancaire : Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de juin à août 2022, Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l'affaire, S'agissant d'une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l'encaissement des fonds de Madame [H], sous astreinte de finitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l'Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L'Y CONDAMNER au besoin ; - CONDAMNER la société CAIXABANK S.A à verser à Madame [H] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens du présent incident”. Par conclusions en date du 5 décembre 2024, la CAIXABANK demande au juge de la mise en état de : “I/ A TITRE PRINCPAL SUR L'IRRECEVABILITE POUR PRESCRIPTION - DIRE et JUGER que le droit espagnol est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre la société CAIXABANK SA et Madame [O], épouse [H]. Ce faisant, - DIRE et JUGER que l'action en responsabilité délictuelle initiée par Madame [O], épouse [H], à l'encontre de la société de droit espagnol CAIXABANK SA est prescrite au regard du droit espagnol ; En conséquence, - DECLARER Madame [O], épouse [H], irrecevable en l'intégralité de ses prétentions formulées à l'encontre de la Société CAIXABANK SA ; II / A TITRE SUBSIDIARE SUR LE REJET DE L'INCIDENT DE PRODUCTION ET DE COMMUNICATION DE PIECES FORME PAR Madame [O] A titre principal sur l'irrecevabilité des demandes de Madame [O] épouse [H] , - DIRE et JUGER que le juge de la mise en état ne peut ordonner et enjoindre à la société CAIXABANK SA, Société de droit espagnol, demeurant et domicilié en Espagne, la production et la communication des différents documents visés dans les conclusions d'incident régularisées par Madame [O], épouse [H] ; En conséquence, - DIRE et JUGER que Madame [O], épouse [H] est irrecevable à solliciter du juge de la mise en état de voir ordonner et enjoindre à la Société CAIXABANK SA, Société de droit espagnol, demeurant et domicilié en Espagne, la production et la communication des différents documents visés dans les conclusions régularisées par Madame [O], épouse [H] ; A titre subsidiaire sur le mal fondé des demandes de Madame [O], épouse [H] ; - DIRE et JUGER que le droit espagnol est applicable au droit substantiel de la responsabilité délictuelles et ce faisant au droit substantiel et processuel du droit de la preuve dans le rapport opposant Madame [O], épouse [H] à la Société CAIXABANK SA. Ce faisant, - DIRE et JUGER que Madame [O], épouse [H] est mal fondée en ses prétentions formulées à l'encontre de la Société CAIXABANK SA au titre de sa demande de production et de communication de pièces au regard, d'une part, de la charge de la preuve et, d'autre part, du secret bancaire, en droit espagnol applicable dans le rapport opposant Madame [O], épouse [H] à la Société CAIXABANK SA ; - DEBOUTER Madame [O], épouse [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la Société CAIXABANK SA ; En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [O], épouse [H], à payer à la Société CAIXABANK SA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Madame [O], épouse [H], aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, représenté par Maître Claude LAROCHE, Avocat au Barreau de Grasse, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.” Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L'incident a été fixé et plaidé le 12 décembre 2024, cependant le conseil du demandeur n'était pas présent; l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025. SUR CE, I. Sur la prescription L'article 4 du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II dispose que « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ». En application de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. Au cas présent, Madame [H], fait reproche à la société CAIXABANK SA, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d'avoir prétendument manqué à son obligation de vigilance concernant l'ouverture et le fonctionnement du compte bancaire en ses livres par la Société REIM DIGITAL SOLUTIONS, bénéficiaire des virements litigieux pour 18.690 euros. L'événement causal reproché par Madame [H] à la société CAIXABANK SA, et qui serait donc prétendument à l'origine du dommage de la demanderesse, serait donc le prétendu manquement par la société CAIXABANK SA à son obligation de vigilance et de contrôle. Or, cet événement causal se situe nécessairement en Espagne, puisque le compte bénéficiaire des virements litigieux a été ouvert dans les livres de la société CAIXABANK SA situé en Espagne par la société REIM DIGITAL SOLUTIONS, société espagnole dont le siège social est également situé en Espagne. Le fait dommageable subi par Madame [H], s'est produit en Espagne et non en France, puisque : Il résulte des éléments factuels du litige que la somme litigieuse a été créditée sur le compte bancaire de la société espagnole REIM DIGITAL SOLUTIONS, dont le siège social est situé en Espagne, dans les livres de la société CAIXABANK SA située en Espagne ; Le fait dommageable résulte du fait du paiement, autrement dit, en matière de virement, du fait de l'encaissement de la somme litigieuse et de l'appropriation indue des fonds investis, de telle sorte que le lieu du fait dommageable correspond au lieu du paiement par l'inscription du montant de la somme litigieuse au compte du bénéficiaire, soit en l'espèce sur un compte bancaire situé en Espagne, L'appropriation indue des virements litigieux s'est donc réalisée en Espagne et non sur un compte bancaire localisé en France, ouvert dans les livres d'une banque française ou dans les livres d'une banque étrangère en sa succursale en France. Madame [H] n'était aucunement dans une relation d'affaire préexistante avec la réelle société « ARVELLA INVESTMENTS »; elle n'était aucunement davantage dans une relation d'affaire préexistante avec la société CAIXABANK SA ou la société REIM DIGITAL SOLUTIONS. Le fait que Madame [H] soit de nationalité française, résidant en France et ait procédé aux virement litigieux par sa banque, LA BANQUE POSTALE, situé en France, et ait porté plainte en France, ne constitue pas des éléments de rattachement pertinent au regard de l'article 4 du Règlement Européen Rome II du 11 juillet 2007 permettant d'appliquer au lieu de la législation espagnole la législation française. En droit espagnol, la responsabilité extracontractuelle naît d'une relation juridique entre deux personnes qui ne sont pas unies par lien contractuel et cette responsabilité extracontractuelle est reconnue par l'article 1089 du Code Civil espagnol et ait régie par l'article 1902 de ce même Code, lesquels disposent que : « Les obligations naissent de la loi, des contrats, des quasi-contrats et des actes et omissions illicites ou dans lesquels intervient tout type de faute ou de négligence. » « Celui qui, par action ou par omission, cause un préjudice à un tiers du fait d'une faute ou d'une négligence est tenu de réparer le dommage causé. » L'article 1968 du Code Civil espagnol fixe ce délai à un an en disposant que : « 1968 – On prescrit par un an : 1° L'action pour recouvrer ou conserver la possession ; 2° L'action civile en réparation de l'injure et de la calomnie et l'action née des obligations dérivant de la faute ou de la négligence que vise l'article 1902. La prescription court du moment où la victime a connu son préjudice. » Au cas présent, Madame [H], a eu connaissance de l'escroquerie le 15 septembre 2022, date à laquelle elle a déposé plainte. Le délai d'un an pour assigner en responsabilité délictuelle la société CAIXABANK SA courait donc à compter du 15 septembre 2022 et expirait le 15 septembre 2023, de telle sorte que les prétentions formulées par la demanderesse à l'encontre de la société CAIXABANK SA sont prescrites, l'assignation étant régularisée par la demanderesse à l'encontre de la société CAIXABANK SA le 14 février 2024. En conséquence, s'agissant de l'action engagée à l'encontre de la CAIXABANK, les demandes de Madame [H] seront déclarées irrecevables car prescrites. II. Sur les autres demandes Madame [H] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la CAIXABANK la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 699 du même code, la SELARL CABINET SABBAH &, ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE sera autorisée à recouvrer directement contre lui, les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT Madame [O], épouse [H] irrecevable dans ses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit espagnol CAIXABANK SA ; CONDAMNE Madame [O], épouse [H] aux dépens de l'incident ; AUTORISE la SELARL CABINET SABBAH &, ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE à recouvrer directement contre Madame [O], épouse [H] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; CONDAMNE Madame [O], épouse [H] à payer à la société de droit espagnol CAIXABANK SA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 20 mars 2025 à 9h10 pour les conclusions au fond de Madame [O], épouse [H] avec injonction de conclure. Faite et rendue à Paris le 23 Janvier 2025. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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