notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 27 août 2026, n° 24/02067

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [V] est client de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN.

A la fin du mois de septembre 2023, il a été contacté par la société TG INVEST qui lui a proposé d’investir dans des placements financiers avec des rendements réguliers à courts termes (pièce 4 du demandeur).

Monsieur [Y] [V] a conclu un contrat avec la société TG INVEST au mois de novembre 2023 et a procédé au versement de la somme de 20 000 euros le 27 septembre 2023 (pièce 14 du demandeur). Le virement a été opéré sur un compte bancaire domicilié au Portugal, au sein de l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL (pièce 7 du demandeur).

Il s’agissait cependant d’une fraude, de sorte que le 30 octobre 2023, Monsieur [Y] [V] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 2] (pièce 9 du demandeur).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2023, le conseil de Monsieur [Y] [V] a mis en demeure la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN et l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL de restituer la somme de 20 000 euros (pièces 11 et 12 du demandeur), en vain.

Par acte de Commissaire de justice du 4 septembre 2024, Monsieur [Y] [V] a assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN et l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins d’obtenir le remboursement des 20 000 euros, outre l’indemnisation de ses préjudices.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, Monsieur [Y] [V] demande à la juridiction, au visa des Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile, L.133-10 L.561-2, L561-5 et suivants et R561-5 et suivants du code monétaire et financier, 1240 et 1241 et 1104 et 1231-1 du code civil, de :
AVANT DIRE-DROIT : 
-PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [V] à l’encontre de la société CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL,
-Statuer conformément au droit applicable et en justifier,
-RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [V],
-ORDONNER à la société CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL de communiquer à Monsieur [V] tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires du compte bancaire lors de son ouverture de compte ayant pour IBAN les numéros suivants : PT50 0036 0155 9910 0106 7827 7 :
S’agissant d’une personne physique : 
 . Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte, 
 . La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, 
 . Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte, 
 . Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale,
S’agissant d’une personne morale : 
 . L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte, 
 . Les statuts de la société concernée, 
 . La déclaration de résidence fiscale de la société, 
 . Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ; 
 . La déclaration de bénéficiaire effectif,
-Tout document attestant de la nature du compte ouvert : 
 . La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire. 
- Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire:
 . Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois d’octobre 2023 à novembre 2023 ; 
 . Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire, 
 . Les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [Y] [V],
A TITRE PRINCIPAL :
-JUGER que les sociétés CREDIT MUTUEL GESSIEN et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
-JUGER que les sociétés CREDIT MUTUEL GESSIEN et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO sont responsables des préjudices subis par Monsieur [V],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-JUGER que les sociétés CREDIT MUTUEL GESSIEN et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO ont manqué à leur devoir général de vigilance,
-JUGER que les sociétés CREDIT MUTUEL GESSIEN et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO sont responsables des préjudices subis par Monsieur [V]. 
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
-CONDAMNER in solidum les sociétés CREDIT MUTUEL GESSIEN et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO à rembourser à Monsieur [V] la somme de 20.000 euros, correspondant à son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
-CONDAMNER in solidum les sociétés CREDIT MUTUEL GESSIEN et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO à verser à Monsieur [V] la somme de 4.000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
-CONDAMNER in solidum les sociétés CREDIT MUTUEL GESSIEN et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO à verser à Monsieur [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN demande à la juridiction, au visa des articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL, 
-DEBOUTER Monsieur [Y] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
-LIMITER le montant du préjudice subi par Monsieur [Y] [V] à 5% des sommes investies, soit 100 euros, 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
-CONDAMNER Monsieur [Y] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
-CONDAMNER le même aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL demande à la juridiction, au visa des articles 4.1 du Règlement Rome II et 1240 du code civil de :
-DÉBOUTER Monsieur [V] de la totalité de ses demandes dirigées contre la société CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL,
-CONDAMNER Monsieur [V] à régler à la société CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-LE CONDAMNER aux entiers dépens.

Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I/ Sur la loi applicable

Aux termes de l’article 1er du Règlement Rome II (CE) N°864/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.

L’article 4 de ce même Règlement dispose que, sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

Le lieu du dommage est celui où se produisent les conséquences du fait dommageable.

En l’espèce, Monsieur [Y] [V] estime que la loi française est applicable puisque le dommage subi s’est matérialisé dans l’ordre de virement réalisé par son établissement bancaire.

L’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL fait quant à lui valoir que seule la loi portugaise est applicable, puisque les fonds ont été virés par Monsieur [Y] [V] sur le compte bancaire d’une société de droit portugais localisée au Portugal.

Or, les conséquences du fait dommageable se produisent sur le territoire français puisque Monsieur [Y] [V] a ouvert son compte bancaire auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN, en France (pièce 6 du demandeur). Il subit donc le préjudice lié au virement bancaire frauduleux sur le territoire français.

En conséquence, la loi française est applicable.

II/ Sur les demandes de Monsieur [Y] [V]

1) S’agissant de la demande de communication de pièces

Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.


Conformément à l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le juge du fond est saisi, il n'appartient qu'à lui d'apprécier si les documents produits suffisent ou non à l'éclairer (Civ. 2e, 10 févr. 1993, n°91-18.675).

L’article 138 du code de procédure civile n’est applicable que si la mesure sollicitée a pour but la sauvegarde d'un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté (Civ. 1re, 6 nov. 1990, n°89-15.246).

Le pouvoir du juge civil d'ordonner la production des éléments de preuve détenus par les parties est limité par l'existence d'un empêchement légitime (tenant, en l'espèce, au secret bancaire) (Soc. 27 janv. 1999, n°96-44.460).

En l’espèce, Monsieur [Y] [V] sollicite divers documents de la part de l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, estimant que celui-ci ne justifie pas l’exécution de ses obligations dans le cadre de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire ouvert par la société TG INVEST au sein de ses livres.

L’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL s’oppose à la production des documents demandés en invoquant le secret professionnel bancaire portugais.

Monsieur [Y] [V] souhaite obtenir la communication des documents d’identité transmis par TG INVEST lors de l’ouverture du compte bancaire, ainsi que les documents attestant de la nature du compte ouvert et des vérifications d’usage de son fonctionnement, au motif qu’ils constituent le seul moyen pour lui de démontrer ses prétentions.

Or, bien que la loi française soit applicable au présent litige, l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL étant domicilié au Portugal, il est soumis au secret bancaire portugais dont les textes sont reproduits en page 15 de ses écritures, qui l’empêchent effectivement de transmettre les documents confidentiels relatifs à ses clients ou au fonctionnement de leurs comptes bancaires.

L’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL justifie donc bien d’un motif légitime à ne pas transmettre lesdits documents.

En conséquence, Monsieur [Y] [V] sera débouté de sa demande de communication de pièces.
2) S’agissant de l'obligation légale de vigilance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN et de l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL

A titre liminaire, il convient de relever que la demande principale est fondée sur les articles L561-4-1 et suivants du code monétaire et financier. Or, ces dispositions sont relatives à l’obligation de vigilance des établissements bancaires s'agissant des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, matières qui ne concernent pas la présente espèce.

La chambre commerciale de la Cour de Cassation a précisé dans une décision du 28 avril 2004 que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier.


Il convient par conséquent de faire application du droit commun de la responsabilité contractuelle s’agissant de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN, et de la responsabilité extracontractuelle s’agissant de l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL.

L’article 1240 du code civil dispose ainsi que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En outre, conformément aux dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Il est en outre de jurisprudence constante, depuis deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de Cassation les 9 juillet 1986 et 1er juillet 2003, que l'établissement bancaire est tenu à une obligation de vigilance quant à la régularité formelle et matérielle des transactions, notamment eu égard à l'utilisation de faux, et quant à l'approvisionnement suffisant du compte au moment de ladite transaction et au caractère anormal ou inhabituel des opérations.

La troisième chambre civile de la Cour de Cassation a par ailleurs précisé dans une décision du 21 mars 2019 que la banque n'a pas à s'immiscer dans le choix d'un investissement par le client, la chambre commerciale ajoutant dans un arrêt du 21 septembre 2022 qu'une opération n'est pas affectée d'une anomalie matérielle dès lors que les comptes bancaires sont restés créditeurs et que ces montants devaient être mis en rapport avec l'importance du patrimoine affecté.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a enfin tranché dans un arrêt du 25 mars 2026 (n°24-18.093), qu’en matière d’anomalie apparente, ni le caractère international des virements, ni leurs montants, ni leur fréquence, ni la courte période de leur exécution ne sont de nature à déclencher le devoir de vigilance du banquier.

En l'espèce, Monsieur [Y] [V] soutient que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN et l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL ont manqué à leur obligation de vigilance en ce qu’elles ont été alertées par les autorités compétentes sur les offres de placements financiers réalisées par les particuliers.

Les défenderesses estiment quant à elles qu’elles n’ont commis aucune faute puisqu’elles n’ont pas à s’immiscer dans les affaires de leurs clients, et que l’opération litigieuse ne présentait aucune anomalie apparente.

Monsieur [Y] [V] explique que la société TG INVEST a été inscrite sur les listes noires des autorités le 16 octobre 2023 (pièce 13 du demandeur). Or, il reconnaît avoir effectué son virement le 27 septembre 2023 (pièce 14 du demandeur), de sorte qu’à cette date, elle n’était pas inscrite sur liste noire et que les établissements bancaires ne pouvaient pas avoir connaissance du caractère frauduleux de cette société.

Monsieur [Y] [V] reproche par ailleurs à l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL de ne pas avoir vérifié la provenance et la destination des fonds de son client, ni son identité, ou les éléments essentiels relatifs à celle-ci. Or, il ne démontre pas cette carence, ni aucune autre faute commise par l’établissement bancaire.

Monsieur [Y] [V] estime en outre que le montant du virement réalisé était anormal eu égard à son montant. Il verse aux débats un courrier électronique du 27 septembre 2023 par lequel il a demandé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN de réaliser le virement litigieux, ce à quoi cette dernière a répondu qu’elle avait augmenté les plafonds afin que Monsieur [Y] [V] puisse l’effectuer lui-même (pièce 8 du demandeur).

Or, le fait que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN soit informée du montant du virement et qu’elle ait augmenté les plafonds, ne peut à lui seul suffire à démontrer un manquement à l’obligation de vigilance de l’établissement bancaire.

Le compte de Monsieur [Y] [V] n’était en outre pas débiteur ni avant ni après la réalisation du virement litigieux (pièce 6 du demandeur et pièce 3 de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN) et ce dernier était proportionnel à sa situation patrimoniale puisqu’il disposait de revenus mensuels s’élevant à la somme de 8 102,50 francs suisses (pièce 3 du demandeur). Le seul fait que le virement litigieux ait été réalisé sur un compte portugais ne peut donc à lui seul suffire à révéler une anomalie apparente, eu égard à la jurisprudence susvisée.

En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN et l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL n’ont pas manqué à leur obligation légale de vigilance.
3) S'agissant de la réparation des préjudices

En l’espèce, Monsieur [Y] [V] sollicite la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN et de l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL à lui payer la somme de 20 000 euros, correspondant aux sommes versées à la société TG INVEST au titre de son préjudice matériel, outre 4 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et de jouissance.

Il résulte cependant des développements précédents, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN et l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL n'engagent pas leur responsabilité vis-à-vis de Monsieur [Y] [V] s'agissant de l'escroquerie dont il s’estime victime.

En conséquence, Monsieur [Y] [V] sera débouté de ses demandes en indemnisation de préjudices.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [Y] [V] succombe à l’instance.

En conséquence, il sera condamné aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [Y] [V] est condamné aux dépens.

En conséquence, il sera condamné à payer à :
-la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DIT que la loi française est applicable ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la SA de droit portugais CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 27 Août 2026 N°: 26/00287

 N° RG 24/02067 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E77O
_________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 07 Mai 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026 



DEMANDEUR


M. [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (31)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Galateia MATHIOUDAKI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, plaidant



DÉFENDERESSES


CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant


S.A. CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL
dont le siège social est sis [Adresse 3] (PORTUGAL)

représentée par Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Cécile REBIFFÉ de la CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant








Grosse(s) délivrée(s) le 28/08/26
à
- Me JULIAND
- Me BIGRE

Expédition(s) délivrée(s) le 28/08/26
à
- Me MATHIOUDAKI

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [V] est client de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN.

A la fin du mois de septembre 2023, il a été contacté par la société TG INVEST qui lui a proposé d’investir dans des placements financiers avec des rendements réguliers à courts termes (pièce 4 du demandeur).

Monsieur [Y] [V] a conclu un contrat avec la société TG INVEST au mois de novembre 2023 et a procédé au versement de la somme de 20 000 euros le 27 septembre 2023 (pièce 14 du demandeur). Le virement a été opéré sur un compte bancaire domicilié au Portugal, au sein de l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL (pièce 7 du demandeur).

Il s’agissait cependant d’une fraude, de sorte que le 30 octobre 2023, Monsieur [Y] [V] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 2] (pièce 9 du demandeur).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2023, le conseil de Monsieur [Y] [V] a mis en demeure la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN et l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL de restituer la somme de 20 000 euros (pièces 11 et 12 du demandeur), en vain.

Par acte de Commissaire de justice du 4 septembre 2024, Monsieur [Y] [V] a assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN et l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins d’obtenir le remboursement des 20 000 euros, outre l’indemnisation de ses préjudices.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, Monsieur [Y] [V] demande à la juridiction, au visa des Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile, L.133-10 L.561-2, L561-5 et suivants et R561-5 et suivants du code monétaire et financier, 1240 et 1241 et 1104 et 1231-1 du code civil, de :
AVANT DIRE-DROIT : 
-PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [V] à l’encontre de la société CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL,
-Statuer conformément au droit applicable et en justifier,
-RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [V],
-ORDONNER à la société CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL de communiquer à Monsieur [V] tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires du compte bancaire lors de son ouverture de compte ayant pour IBAN les numéros suivants : PT50 0036 0155 9910 0106 7827 7 :
S’agissant d’une personne physique : 
 . Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte, 
 . La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, 
 . Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte, 
 . Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale,
S’agissant d’une personne morale : 
 . L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte, 
 . Les statuts de la société concernée, 
 . La déclaration de résidence fiscale de la société, 
 . Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ; 
 . La déclaration de bénéficiaire effectif,
-Tout document attestant de la nature du compte ouvert : 
 . La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire. 
- Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire:
 . Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois d’octobre 2023 à novembre 2023 ; 
 . Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire, 
 . Les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [Y] [V],
A TITRE PRINCIPAL :
-JUGER que les sociétés CREDIT MUTUEL GESSIEN et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
-JUGER que les sociétés CREDIT MUTUEL GESSIEN et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO sont responsables des préjudices subis par Monsieur [V],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-JUGER que les sociétés CREDIT MUTUEL GESSIEN et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO ont manqué à leur devoir général de vigilance,
-JUGER que les sociétés CREDIT MUTUEL GESSIEN et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO sont responsables des préjudices subis par Monsieur [V]. 
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
-CONDAMNER in solidum les sociétés CREDIT MUTUEL GESSIEN et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO à rembourser à Monsieur [V] la somme de 20.000 euros, correspondant à son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
-CONDAMNER in solidum les sociétés CREDIT MUTUEL GESSIEN et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO à verser à Monsieur [V] la somme de 4.000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
-CONDAMNER in solidum les sociétés CREDIT MUTUEL GESSIEN et CAIXA ECONOMICA MONTEPIO à verser à Monsieur [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN demande à la juridiction, au visa des articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL, 
-DEBOUTER Monsieur [Y] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
-LIMITER le montant du préjudice subi par Monsieur [Y] [V] à 5% des sommes investies, soit 100 euros, 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
-CONDAMNER Monsieur [Y] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
-CONDAMNER le même aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL demande à la juridiction, au visa des articles 4.1 du Règlement Rome II et 1240 du code civil de :
-DÉBOUTER Monsieur [V] de la totalité de ses demandes dirigées contre la société CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL,
-CONDAMNER Monsieur [V] à régler à la société CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-LE CONDAMNER aux entiers dépens.

Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I/ Sur la loi applicable

Aux termes de l’article 1er du Règlement Rome II (CE) N°864/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.

L’article 4 de ce même Règlement dispose que, sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

Le lieu du dommage est celui où se produisent les conséquences du fait dommageable.

En l’espèce, Monsieur [Y] [V] estime que la loi française est applicable puisque le dommage subi s’est matérialisé dans l’ordre de virement réalisé par son établissement bancaire.

L’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL fait quant à lui valoir que seule la loi portugaise est applicable, puisque les fonds ont été virés par Monsieur [Y] [V] sur le compte bancaire d’une société de droit portugais localisée au Portugal.

Or, les conséquences du fait dommageable se produisent sur le territoire français puisque Monsieur [Y] [V] a ouvert son compte bancaire auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN, en France (pièce 6 du demandeur). Il subit donc le préjudice lié au virement bancaire frauduleux sur le territoire français.

En conséquence, la loi française est applicable.

II/ Sur les demandes de Monsieur [Y] [V]

1) S’agissant de la demande de communication de pièces

Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.


Conformément à l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le juge du fond est saisi, il n'appartient qu'à lui d'apprécier si les documents produits suffisent ou non à l'éclairer (Civ. 2e, 10 févr. 1993, n°91-18.675).

L’article 138 du code de procédure civile n’est applicable que si la mesure sollicitée a pour but la sauvegarde d'un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté (Civ. 1re, 6 nov. 1990, n°89-15.246).

Le pouvoir du juge civil d'ordonner la production des éléments de preuve détenus par les parties est limité par l'existence d'un empêchement légitime (tenant, en l'espèce, au secret bancaire) (Soc. 27 janv. 1999, n°96-44.460).

En l’espèce, Monsieur [Y] [V] sollicite divers documents de la part de l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, estimant que celui-ci ne justifie pas l’exécution de ses obligations dans le cadre de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire ouvert par la société TG INVEST au sein de ses livres.

L’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL s’oppose à la production des documents demandés en invoquant le secret professionnel bancaire portugais.

Monsieur [Y] [V] souhaite obtenir la communication des documents d’identité transmis par TG INVEST lors de l’ouverture du compte bancaire, ainsi que les documents attestant de la nature du compte ouvert et des vérifications d’usage de son fonctionnement, au motif qu’ils constituent le seul moyen pour lui de démontrer ses prétentions.

Or, bien que la loi française soit applicable au présent litige, l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL étant domicilié au Portugal, il est soumis au secret bancaire portugais dont les textes sont reproduits en page 15 de ses écritures, qui l’empêchent effectivement de transmettre les documents confidentiels relatifs à ses clients ou au fonctionnement de leurs comptes bancaires.

L’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL justifie donc bien d’un motif légitime à ne pas transmettre lesdits documents.

En conséquence, Monsieur [Y] [V] sera débouté de sa demande de communication de pièces.
2) S’agissant de l'obligation légale de vigilance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN et de l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL

A titre liminaire, il convient de relever que la demande principale est fondée sur les articles L561-4-1 et suivants du code monétaire et financier. Or, ces dispositions sont relatives à l’obligation de vigilance des établissements bancaires s'agissant des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, matières qui ne concernent pas la présente espèce.

La chambre commerciale de la Cour de Cassation a précisé dans une décision du 28 avril 2004 que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier.


Il convient par conséquent de faire application du droit commun de la responsabilité contractuelle s’agissant de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN, et de la responsabilité extracontractuelle s’agissant de l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL.

L’article 1240 du code civil dispose ainsi que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En outre, conformément aux dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Il est en outre de jurisprudence constante, depuis deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de Cassation les 9 juillet 1986 et 1er juillet 2003, que l'établissement bancaire est tenu à une obligation de vigilance quant à la régularité formelle et matérielle des transactions, notamment eu égard à l'utilisation de faux, et quant à l'approvisionnement suffisant du compte au moment de ladite transaction et au caractère anormal ou inhabituel des opérations.

La troisième chambre civile de la Cour de Cassation a par ailleurs précisé dans une décision du 21 mars 2019 que la banque n'a pas à s'immiscer dans le choix d'un investissement par le client, la chambre commerciale ajoutant dans un arrêt du 21 septembre 2022 qu'une opération n'est pas affectée d'une anomalie matérielle dès lors que les comptes bancaires sont restés créditeurs et que ces montants devaient être mis en rapport avec l'importance du patrimoine affecté.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a enfin tranché dans un arrêt du 25 mars 2026 (n°24-18.093), qu’en matière d’anomalie apparente, ni le caractère international des virements, ni leurs montants, ni leur fréquence, ni la courte période de leur exécution ne sont de nature à déclencher le devoir de vigilance du banquier.

En l'espèce, Monsieur [Y] [V] soutient que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN et l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL ont manqué à leur obligation de vigilance en ce qu’elles ont été alertées par les autorités compétentes sur les offres de placements financiers réalisées par les particuliers.

Les défenderesses estiment quant à elles qu’elles n’ont commis aucune faute puisqu’elles n’ont pas à s’immiscer dans les affaires de leurs clients, et que l’opération litigieuse ne présentait aucune anomalie apparente.

Monsieur [Y] [V] explique que la société TG INVEST a été inscrite sur les listes noires des autorités le 16 octobre 2023 (pièce 13 du demandeur). Or, il reconnaît avoir effectué son virement le 27 septembre 2023 (pièce 14 du demandeur), de sorte qu’à cette date, elle n’était pas inscrite sur liste noire et que les établissements bancaires ne pouvaient pas avoir connaissance du caractère frauduleux de cette société.

Monsieur [Y] [V] reproche par ailleurs à l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL de ne pas avoir vérifié la provenance et la destination des fonds de son client, ni son identité, ou les éléments essentiels relatifs à celle-ci. Or, il ne démontre pas cette carence, ni aucune autre faute commise par l’établissement bancaire.

Monsieur [Y] [V] estime en outre que le montant du virement réalisé était anormal eu égard à son montant. Il verse aux débats un courrier électronique du 27 septembre 2023 par lequel il a demandé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN de réaliser le virement litigieux, ce à quoi cette dernière a répondu qu’elle avait augmenté les plafonds afin que Monsieur [Y] [V] puisse l’effectuer lui-même (pièce 8 du demandeur).

Or, le fait que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN soit informée du montant du virement et qu’elle ait augmenté les plafonds, ne peut à lui seul suffire à démontrer un manquement à l’obligation de vigilance de l’établissement bancaire.

Le compte de Monsieur [Y] [V] n’était en outre pas débiteur ni avant ni après la réalisation du virement litigieux (pièce 6 du demandeur et pièce 3 de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN) et ce dernier était proportionnel à sa situation patrimoniale puisqu’il disposait de revenus mensuels s’élevant à la somme de 8 102,50 francs suisses (pièce 3 du demandeur). Le seul fait que le virement litigieux ait été réalisé sur un compte portugais ne peut donc à lui seul suffire à révéler une anomalie apparente, eu égard à la jurisprudence susvisée.

En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN et l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL n’ont pas manqué à leur obligation légale de vigilance.
3) S'agissant de la réparation des préjudices

En l’espèce, Monsieur [Y] [V] sollicite la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN et de l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL à lui payer la somme de 20 000 euros, correspondant aux sommes versées à la société TG INVEST au titre de son préjudice matériel, outre 4 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et de jouissance.

Il résulte cependant des développements précédents, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN et l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL n'engagent pas leur responsabilité vis-à-vis de Monsieur [Y] [V] s'agissant de l'escroquerie dont il s’estime victime.

En conséquence, Monsieur [Y] [V] sera débouté de ses demandes en indemnisation de préjudices.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [Y] [V] succombe à l’instance.

En conséquence, il sera condamné aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [Y] [V] est condamné aux dépens.

En conséquence, il sera condamné à payer à :
-la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-l’établissement bancaire CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DIT que la loi française est applicable ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GESSIEN la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la SA de droit portugais CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier R561-5, code de procedure civile 138, code de procedure civile 11, code de procedure civile 142, code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L561-4-1, code monetaire et financier L561-5, code monetaire et financier R561-5-1, code de procedure civile 788, code civil 1231-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:15:35.847Z.