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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 8 juillet 2026, n° 24/03752

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Convaincue de faire un placement offrant une rentabilité forte et sécurisée dans des livrets d'épargne par l'intermédiaire d'une société Kiman ADP, Mme [P] [W], retraitée, a effectué trois virements pour une somme totale de 82.555 euros, soit un virement de 50.000 euros le 22 mars 2022 et deux virements de 2.555 euros et 30.000 euros le 4 avril 2022, au bénéfice d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA La Banque postale ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01].

N'ayant pu récupérer ses fonds et estimant avoir été victime d'une escroquerie, par lettre de son conseil en date du 15 décembre 2022, Mme [W] a mis en demeure La Banque postale d'avoir à lui rembourser le montant total de son investissement, et ce en vain.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 7 février 2024, Mme [W] a fait assigner l'établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité.

Suivant sommation en date du 28 janvier 2025, Mme [W] a sollicité auprès de La Banque postale la communication des pièces attestant des vérifications qu'elle a effectuées lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte bénéficiaire des virements litigieux.

Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la mainlevée du secret bancaire et autorisé en conséquent La Banque postale à produire dans le cadre de la présente instance une copie de la carte d'identité ou du passeport du titulaire du compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01] ou de tout autre document officiel comportant une photographie de ce dernier, ainsi que le justificatif de domicile fourni lors de l'ouverture du compte et tout justificatif de la vérification de la réalité de ce domicile. Il a débouté Mme [W] de sa demande de communication d'autres pièces sous astreinte.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 20 mars 2026, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, et des articles L.561-1 et suivants et R.561-1 et suivants du code monétaire et financier, et 1104, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, Mme [W] demande au tribunal de :
" AVANT DIRE DROIT :
ORDONNER à la société LA BANQUE POSTALE de communiquer à Madame [W] :

- Tout document attestant des vérifications d'identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01]). 

S'agissant d'une personne physique :
- La preuve du recours à un moyen d'identification électronique conforme à l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
- Le justificatif de domicile fourni lors de l'ouverture du compte,
- Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.

- Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
- La justification économique déclarée par le titulaire de compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.

- Tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
- Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de février à mai 2022, 
- Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l'affaire,
- S'agissant d'une ou de sociétés, les factures émises pour justifier de la prestation fournie au titre de l'encaissement des fonds de Madame [W].

Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l'Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L'Y CONDAMNER au besoin ;

A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la société LA BANQUE POSTALE n'a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;

Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [W].

A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société LA BANQUE POSTALE a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de Madame [W].

Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [W].

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [W] la somme de 82.555 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de son préjudice matériel.

Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [W] la somme de 16.500€, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral.

Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [W] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens. "

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 9 février 2026, La Banque postale demande au tribunal de :
" Débouter Madame [W] de sa demande de communication des pièces sous astreinte

Sur le fond
Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de LA BANQUE POSTALE.

Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. "

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1 - Sur la demande de communication de pièces

Avant-dire droit, Mme [W] réitère la demande de communication de pièces qu'elle avait formulée dans le cadre de l'incident faisant valoir " qu'il est question ici de la responsabilité délictuelle de la société LA BANQUE POSTALE dans sa relation avec la structure " XR EUROPE TRADE " ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX02] " (sic), étant relevé qu'elle sollicite dans le dispositif de ses écritures les documents relatifs à l'ouverture du compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01].

Elle ajoute que sa demande ne saurait être déclarée sans objet du fait que le juge de la mise en état n'y a pas fait droit, la production forcée de pièces prévue aux articles 138 à 142 du code de procédure civile constituant un mécanisme probatoire encadré qui ne relève pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

En réplique, La Banque postale fait valoir que le juge de la mise en état a déjà statué sur l'incident de communication de pièces et que la même demande formée devant le tribunal est par conséquence sans objet, précisant avoir pour sa part produit les documents pour lesquels elle a été autorisée à lever le secret bancaire.

Sur ce,
Le tribunal fait siens les motifs retenus par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 9 juillet 2025 pour rejeter la demande avant-dire droit d'injonction de communiquer les pièces autres que celles autorisées par cette décision, et déboute en conséquence Mme [W] de cette demande.

 2 - Sur l'incidence d'un contexte frauduleux

La banque souligne que Mme [W] ne justifie pas des circonstances frauduleuses dans lesquelles elle a donné les ordres de virement litigieux, ne produisant ni le contrat signé avec la société Kiman ADP, laquelle n'est pas la bénéficiaire des fonds qui ont été virés sur le compte d'un dénommé [J] [U], ni un relevé bancaire démontrant qu'elle a effectué les virements et permettant d'identifier sa banque. Elle relève enfin qu'il est pour le moins surprenant que la demanderesse ne justifie pas du dépôt d'une plainte.

Sur ce,
Si la défenderesse soutient que Mme [W] ne démontre pas le contexte frauduleux de la réalisation du dommage dont elle se dit victime, il est retenu que la demanderesse recherche la responsabilité de La Banque postale pour un manquement, à titre principal, au devoir spécial de vigilance mis à la charge du banquier et, à titre subsidiaire, aux obligations contractuelles liant les parties, visant dans les deux cas les obligations prévues par le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après " LCB-FT ").

Or, la mise en œuvre de telles obligations est indépendante de la démonstration d'une fraude, la vigilance du banquier devant être mobilisée de manière continue afin de prévenir le risque de réalisation des infractions visées par ce dispositif.

Il convient dès lors d'examiner les manquements invoqués, nonobstant l'absence d'éléments venant démontrer le contexte frauduleux.
 
 3 - A titre principal, sur le manquement au dispositif de LCB-FT

A titre principal, Mme [W] recherche la responsabilité de La Banque postale sur le fondement d'un manquement à l'obligation spéciale de vigilance prévu par le dispositif de LCB-FT, codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, et issu de la transposition en droit français des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843. Elle précise que ces dispositions s'appliquant à la relation entre la banque et son client, il revient à la première de s'assurer que le second ne réalise pas d'opérations en lien avec le blanchiment et qu'en sa qualité de victime d'une escroquerie, la question du contrôle exercé par la banque sur ce point s'impose.

Elle se prévaut à cet effet des dispositions de l'article 12 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après " TFUE ") pour dire que les règles relatives à la LCB-FT s'appliquent bien au cas particulier, le considérant 61 de la directive (UE) n°2015/8d49 du 20 mai 2015 confirmant l'objectif de protection de l'intérêt particulier de chaque consommateur. Elle considère que la jurisprudence énonçant que les particuliers ne peuvent se prévaloir de ces règles pour fonder leur droit à réparation ne repose sur aucun motif.

Elle soutient plus particulièrement que la SA La Banque postale a manqué à son obligation de vigilance et de surveillance qui lui imposait d'exercer, d'une part, sur le fondement des articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, un contrôle " classique " avant et pendant la relation d'affaires avec le client et, d'autre part, sur le fondement des articles L.561-10 et suivants du même code, un contrôle " renforcé " en parallèle, dans certaines circonstances, devant conduire, en cas d'impossibilité de les exercer, au refus de réaliser les opérations bancaires et à la rupture de la relation d'affaires.

Affirmant que La Banque postale n'a exercé aucun de ces contrôles et a donc permis à des fraudeurs d'ouvrir des comptes aux fins de commettre une infraction, Mme [W] soutient que l'établissement bancaire a engagé sa responsabilité.

Pour sa défense, la banque conclut au rejet des demandes faisant valoir que Mme [W] n'est pas fondée à se prévaloir du dispositif de LCB-FT et donc des dispositions du Titre VI du Livre V du code monétaire et financier au soutien de son action en responsabilité, conformément à une jurisprudence établie depuis l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 avril 2004 (n°02-15054).

Sur ce,

Mme [W] ne saurait fonder ses demandes à l'encontre de La Banque postale sur le non-respect de l'obligation spéciale de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de LCB-FT et ce, en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier.

La demanderesse se prévaut certes de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2008 (n°07-10.761).

Cependant, cette décision, qui règle un litige afférent aux obligations d'un prestataire de services d'investissements inhérentes aux prestations qu'il fournit à son client, poursuivant les desseins tout à la fois de protection des marchés, de maintien de la discipline professionnelle et de préservation des intérêts du client, n'est pas transposable au cas particulier. 

En effet, les obligations incombant au prestataire de services d'investissements sont sans commune mesure avec celles incombant à un prestataire de services de paiement (ci-après " PSP) exécutant un ordre de virement authentifié par le donneur d'ordre, les obligations respectives du prestataire de services d'investissements et du PSP s'inscrivant au demeurant dans des contextes économiques et réglementaires différents. 

En réalité, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que Mme [W] ne peut s'en prévaloir pour rechercher la réparation de son préjudice. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans des arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335) et du 4 mars 2026 (Cass. Com. N°24-19.588).

Assurément, ces solutions ont été rendues sous l'empire du droit applicable antérieurement à l'ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ce dernier texte transposant en droit français les dispositions de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 prévoyant une obligation de vigilance propre à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont se prévaut le demandeur dans le présent litige. 

Cependant, l'interprétation donnée par la Cour de cassation dans les arrêts susmentionnés du 28 avril 2004 et du 21 septembre 2022 est transposable dans le présent litige, le changement de circonstances factuelles invoqué par la demanderesse pour justifier l'adoption d'une solution différente n'étant pas démontré. 

Par ailleurs, l'arrêt rendu le 4 mars 2026 vient confirmer la même solution pour des faits postérieurs à l'ordonnance précitée.
 
En outre, Mme [W] se prévaut de l'article 12 du TFUE selon lequel l'exigence de protection des consommateurs doit être prise en compte dans les politiques de l'Union et du considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 prévoyant l'adoption des normes techniques de réglementation pour assurer la protection des consommateurs. 

Pour autant, il sera relevé que la directive (UE) n°2015/849, dont la base juridique réside dans l'harmonisation des législations des états-membres fondée sur l'article 114 du TFUE, poursuit un objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le but de préserver l'intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier, en prévoyant des sanctions pénales et administratives qui, adoptées par les Etats membres, doivent être suffisantes, proportionnées et dissuasives.

Si le considérant 61 susmentionné envisage la protection des consommateurs, cet objectif demeure incident au regard des finalités principales du texte de l'Union qui s'attache à la préservation de l'intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier. 

D'ailleurs, ce considérant 61 de l'exposé des motifs de la directive (UE) n°2015/849 confie aux autorités européennes de surveillance le soin de soumettre à la Commission de l'Union européenne des projets de normes techniques de réglementation n'impliquant pas de choix politiques. 





Pareille démarche révèle que si le droit de l'Union avait entendu faire de l'obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme la source d'un droit à réparation au profit du particulier en cas de manquements inhérents de la part des établissements bancaires et financiers assujettis, il l'eut précisé par un choix clairement formulé dans la directive 2015/849 dont Mme [W] se prévaut, dès lors à tort, du non-respect des dispositions. 

En conséquence, les demandes de Mme [W] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.

 4 - A titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle de La Banque postale

Mme [W] recherche la responsabilité de La Banque postale sur le fondement d'un manquement contractuel justifiant l'engagement de sa responsabilité délictuelle à son égard dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.

Elle fait ainsi grief à la banque réceptrice des fonds d'un défaut de vigilance à l'ouverture du compte bancaire destinataire en ce qu'elle n'aurait procédé à aucune vérification s'agissant de l'identité fournie par les fraudeurs, à savoir [J] [U], ainsi que de l'identité du bénéficiaire effectif derrière la société bénéficiaire. Elle fait également grief à la banque de ne pas avoir effectué les vérifications relatives à :

- La résidence fiscale ou le numéro d'identification fiscale du client ; 
- La légalité de l'activité économique de la société bénéficiaire des fonds ; 
- L'existence d'un agrément concernant la société bénéficiaire pour exercer son activité ; 
- L'enregistrement de la société bénéficiaire à l'ORIAS ; 
- La couverture d'assurance de la société bénéficiaire.

Elle ajoute qu'une simple recherche rapide sur le site de l'Autorité des marchés financiers (ci-après " AMF ") aurait suffi pour constater que la société Kiman ADP exerçait illégalement une activité réglementée.

Elle ajoute que La Banque postale aurait dû également relever les anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte au regard des montants importants qui ont transité par celui-ci pour s'échapper vers un destinataire final qui n'était pas le titulaire du compte. Elle soutient dès lors que la défenderesse a été défaillante dans son devoir de vigilance quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés pas le compte frauduleux.

Mme [W] conclut à la condamnation de La Banque postale qui, selon elle, a contribué à la réalisation de l'escroquerie en ce qu'en sa qualité de professionnelle et des contrôles qu'elle se devait de faire, ne pouvait ignorer l'origine délictuelle des sommes créditées sur le compte litigieux.

Mme [W] conclut à l'indemnisation intégrale de son préjudice financier, soit la somme de 82.555 euros. 

Elle sollicite par ailleurs la somme de 16.500 euros correspondant à 20% du montant de son investissement au titre du préjudice moral, soutenant que l'escroquerie internationale commise en bande organisée qui a occasionné la perte de sommes destinées à financer sa retraite et d'aspirer à une vie post-professionnelle matériellement confortable n'aurait pu se réaliser sans les manquements de La Banque postale.

En réplique, La Banque postale soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de prétendus manquements au devoir général de vigilance en ce qu'elle démontre avoir procédé à toutes les vérifications lors de l'ouverture du compte par une personne physique, M. [J] [U], lequel a fourni sa carte d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile qu'elle verse aux débats, et a justifié d'une activité d'employé de collectivité locale ne nécessitant aucune vérification. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué de vérifications concernant la société Kiman ADP, laquelle n'était pas la titulaire du compte.

S'agissant des vérifications relatives au fonctionnement du compte, elle soutient le caractère infondé des reproches faits par Mme [W], laquelle ne rapporte nullement la preuve d'une activité illicite ou frauduleuse du titulaire du compte et ne justifie pas plus d'un dépôt de plainte. Elle fait valoir qu'à supposer que des actes délictueux aient été commis au moyen du compte ouvert dans ses livres, aucun élément ne permettait de les déceler dès lors que M. [U] était désigné comme bénéficiaire des ordres de virements passés par la demanderesse et que le numéro IBAN correspondait. Elle ajoute que le nom de la société Kiman ADP n'a jamais été porté à sa connaissance. Elle conclut dès lors à l'absence de faute de sa part, étant tenue en tant que banquier du bénéficiaire d'encaisser les sommes reçues par son client puis de les transférer selon les instructions de ce dernier.

Elle conclut en conséquence au rejet des demandes.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que la faute de Mme [W] devrait être considérée comme exonératoire de sa responsabilité, cette dernière ayant fait preuve d'une grande imprudence qui a directement et intégralement contribué à son préjudice en virant la somme de 82.555 euros sur la simple demande de tiers sans avoir procédé à la moindre vérification, en dehors de tout cadre contractuel écrit, et ce alors qu'elle aurait dû relever des incohérences de nature à l'alerter telles que la demande de virer les fonds vers le compte d'un particulier. Elle ajoute que la demanderesse, laquelle n'est pas sous un régime de protection, avait toutes les capacités intellectuelles pour évaluer le risque qu'elle prenait. 

Sur ce, 
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant rappelé que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.





Comme énoncé précédemment, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d'agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l'inobservation de ces obligations pour rechercher la responsabilité d'un établissement bancaire et lui réclamer des dommages et intérêts. Ces règles prudentielles invoquées par la demanderesse ne peuvent dès lors constituer un fondement valable à sa demande indemnitaire à l'encontre de la défenderesse.

Cependant, l'article R.312-2 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 1er juillet au 2 septembre 2009 dispose que :

" Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier. "

Dans sa version en vigueur du 2 septembre 2009 au 12 février 2020, ce texte dispose que :

" Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Il doit également recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié.

Pour l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, le banquier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des dirigeants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, l'adresse du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de l'article L.264-2 du code de l'action sociale et des familles figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du domicile. Il en est de même de l'attestation d'élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas d'un domicile stable instituée par le même article. "

Il résulte de ces dispositions autonomes et indépendantes du dispositif de LCB-FT auquel elle n'ont été intégrées qu'en 2020 avec leur codification aux articles L.561-5, I, R.561-5 et R.561-5-1 du code monétaire et financier, qu'il incombe au banquier de procéder à un contrôle de la personnalité du postulant avant de lui ouvrir un compte dont l'inobservation engage sa responsabilité à l'égard des personnes victimes d'agissements qu'a permis l'utilisation du compte. Il lui revient ainsi de vérifier l'identité et le domicile du postulant ou de son représentant en se faisant remettre un document officiel comportant sa photographie dont il doit enregistrer et conserver les références. Si les vérifications sont insuffisantes, la banque supporte une partie au moins du préjudice qui découle de son manquement.

En l'espèce, il est constant que le bénéficiaire des virements litigieux est M. [J] [U], le RIB fourni à Mme [W] pour l'exécution des virements litigieux portant bien ce nom (pièce demanderesse n°6), lequel apparaît également sur les relevés de compte de cette dernière sous lesdites opérations.

S'agissant des diligences effectuées par La Banque postale, laquelle ne conteste pas que les sommes litigieuses ont été versées sur un compte ouvert dans ses livres au nom de cette personne physique, sont versées aux débats, d'une part, la copie de la carte nationale d'identité française de M. [J] [U] délivrée le 6 août 1999 par la préfecture de la Drôme, valable jusqu'au 6 août 2009 et, d'autre part, une attestation en date du 4 octobre 2011 de Mme [R] [V] qui atteste héberger M. [U] à son domicile sis à [Localité 4], et à laquelle sont jointes la carte d'identité nationale de l'hébergeant et une facture EDF en date du 24 août 2011.

Il se déduit de ces documents que l'ouverture du compte litigieux est antérieure à l'abrogation en février 2020 de l'article R.312-2 du code monétaire et financier, lequel trouve donc à s'appliquer au cas particulier.

La Banque justifie ainsi par la production d'un document officiel comportant la photographie de l'intéressé d'avoir vérifié l'identité du postulant.

Ce dernier étant une personne physique, aucune obligation de vérification quant à l'activité économique réelle du postulant ne pesait sur la banque.

Néanmoins, le tribunal relève que si une attestation d'hébergement conforme est produite, celle-ci n'est que déclarative. Par ailleurs, la pièce d'identité fournie par le postulant n'était plus valable. Dans ces circonstances, la défenderesse aurait dû procéder à tout le moins à un contrôle de l'exactitude de l'adresse déclarée par l'intéressé en adressant au postulant une lettre " dite d'accueil ". Or, elle n'allègue même pas y avoir procédé. Il s'ensuit que La Banque postale ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à l'obligation prescrite par l'article R.312-2 précité.

Elle engage donc sa responsabilité délictuelle à l'égard de Mme [W].

En revanche, la demanderesse ne saurait rechercher la responsabilité délictuelle de La Banque postale sur le fondement de manquements à l'occasion du fonctionnement du compte litigieux, aucun texte autonome du dispositif de LCB-FT, lequel n'est pas invocable par la demanderesse comme il a été développé ci-avant, ne pouvant être mobilisé à cet effet.




En conséquence, il convient de retenir que La Banque postale a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de Mme [W] qui démontre avoir subi un préjudice consistant dans le versement de sommes d'argent sans contrepartie et découlant directement du manquement de la défenderesse à l'obligation de vérification lors de l'ouverture du compte qui a permis la réalisation de l'escroquerie.

Le manquement retenu est en lien direct avec le préjudice subi par Mme [W] dans la mesure où, en procédant à l'ensemble des vérifications imposées par la loi, La Banque postale aurait mis en œuvre les précautions légales destinées à entraver la possibilité d'ouverture d'un compte bancaire ayant permis d'encaisser le montant des virements frauduleux en litige.

Cependant, le tribunal retient que Mme [W] a fait preuve, quant à elle, d'imprudence en virant des fonds sans vérifier la qualité de son interlocuteur, en échangeant avec ce dernier uniquement par courriel et en ne s'interrogeant pas sur l'incohérence que caractérisait l'instruction donnée de verser des sommes sur le compte d'un particulier dans le cadre d'un investissement proposé par une personne morale.

Considérant, d'une part, la date d'ouverture du compte qui est très antérieure aux faits litigieux et, d'autre part, l'imprudence caractérisée de Mme [W], laquelle ne démontre pas avoir été dans l'incapacité d'évaluer le risque qu'elle prenait en procédant aux opérations en litige, il convient de prononcer un partage de responsabilité par moitié entre les parties.

En conséquence, La Banque postale est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 41.277,50 euros en réparation de son préjudice financier.

En revanche, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct du préjudice matériel indemnisé. En conséquence, sa demande à ce titre est rejetée.

 5 - Sur les demandes accessoires

 5.1 - Sur les frais du procès

La Banque postale qui succombe est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 5.2 - Sur l'exécution provisoire

La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [P] [W] de sa demande avant-dire droit de communication de pièces sous astreinte ;

CONDAMNE la SA La Banque postale à payer à Mme [P] [W] la somme de 41.277,50 euros au titre de son préjudice matériel ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE la SA La Banque postale aux dépens ;

CONDAMNE la SA La Banque postale à payer à Mme [P] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
Expéditions 
délivrées le:

à
Me DUPUIS
Me ROULLIER


■

9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03752 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBO
N° MINUTE : 




Assignation du :
07 Février 2024












JUGEMENT 
rendu le 08 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant 



DÉFENDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0005





Décision du 08 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03752 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière. 

DÉBATS

A l’audience du 20 mai 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 juillet 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Convaincue de faire un placement offrant une rentabilité forte et sécurisée dans des livrets d'épargne par l'intermédiaire d'une société Kiman ADP, Mme [P] [W], retraitée, a effectué trois virements pour une somme totale de 82.555 euros, soit un virement de 50.000 euros le 22 mars 2022 et deux virements de 2.555 euros et 30.000 euros le 4 avril 2022, au bénéfice d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA La Banque postale ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01].

N'ayant pu récupérer ses fonds et estimant avoir été victime d'une escroquerie, par lettre de son conseil en date du 15 décembre 2022, Mme [W] a mis en demeure La Banque postale d'avoir à lui rembourser le montant total de son investissement, et ce en vain.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 7 février 2024, Mme [W] a fait assigner l'établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité.

Suivant sommation en date du 28 janvier 2025, Mme [W] a sollicité auprès de La Banque postale la communication des pièces attestant des vérifications qu'elle a effectuées lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte bénéficiaire des virements litigieux.

Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la mainlevée du secret bancaire et autorisé en conséquent La Banque postale à produire dans le cadre de la présente instance une copie de la carte d'identité ou du passeport du titulaire du compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01] ou de tout autre document officiel comportant une photographie de ce dernier, ainsi que le justificatif de domicile fourni lors de l'ouverture du compte et tout justificatif de la vérification de la réalité de ce domicile. Il a débouté Mme [W] de sa demande de communication d'autres pièces sous astreinte.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 20 mars 2026, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, et des articles L.561-1 et suivants et R.561-1 et suivants du code monétaire et financier, et 1104, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, Mme [W] demande au tribunal de :
" AVANT DIRE DROIT :
ORDONNER à la société LA BANQUE POSTALE de communiquer à Madame [W] :

- Tout document attestant des vérifications d'identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01]). 

S'agissant d'une personne physique :
- La preuve du recours à un moyen d'identification électronique conforme à l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
- Le justificatif de domicile fourni lors de l'ouverture du compte,
- Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.

- Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
- La justification économique déclarée par le titulaire de compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.

- Tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
- Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de février à mai 2022, 
- Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l'affaire,
- S'agissant d'une ou de sociétés, les factures émises pour justifier de la prestation fournie au titre de l'encaissement des fonds de Madame [W].

Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l'Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L'Y CONDAMNER au besoin ;

A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la société LA BANQUE POSTALE n'a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;

Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [W].

A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société LA BANQUE POSTALE a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de Madame [W].

Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [W].

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [W] la somme de 82.555 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de son préjudice matériel.

Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [W] la somme de 16.500€, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral.

Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [W] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens. "

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 9 février 2026, La Banque postale demande au tribunal de :
" Débouter Madame [W] de sa demande de communication des pièces sous astreinte

Sur le fond
Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de LA BANQUE POSTALE.

Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. "

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 8 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1 - Sur la demande de communication de pièces

Avant-dire droit, Mme [W] réitère la demande de communication de pièces qu'elle avait formulée dans le cadre de l'incident faisant valoir " qu'il est question ici de la responsabilité délictuelle de la société LA BANQUE POSTALE dans sa relation avec la structure " XR EUROPE TRADE " ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX02] " (sic), étant relevé qu'elle sollicite dans le dispositif de ses écritures les documents relatifs à l'ouverture du compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01].

Elle ajoute que sa demande ne saurait être déclarée sans objet du fait que le juge de la mise en état n'y a pas fait droit, la production forcée de pièces prévue aux articles 138 à 142 du code de procédure civile constituant un mécanisme probatoire encadré qui ne relève pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

En réplique, La Banque postale fait valoir que le juge de la mise en état a déjà statué sur l'incident de communication de pièces et que la même demande formée devant le tribunal est par conséquence sans objet, précisant avoir pour sa part produit les documents pour lesquels elle a été autorisée à lever le secret bancaire.

Sur ce,
Le tribunal fait siens les motifs retenus par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 9 juillet 2025 pour rejeter la demande avant-dire droit d'injonction de communiquer les pièces autres que celles autorisées par cette décision, et déboute en conséquence Mme [W] de cette demande.

 2 - Sur l'incidence d'un contexte frauduleux

La banque souligne que Mme [W] ne justifie pas des circonstances frauduleuses dans lesquelles elle a donné les ordres de virement litigieux, ne produisant ni le contrat signé avec la société Kiman ADP, laquelle n'est pas la bénéficiaire des fonds qui ont été virés sur le compte d'un dénommé [J] [U], ni un relevé bancaire démontrant qu'elle a effectué les virements et permettant d'identifier sa banque. Elle relève enfin qu'il est pour le moins surprenant que la demanderesse ne justifie pas du dépôt d'une plainte.

Sur ce,
Si la défenderesse soutient que Mme [W] ne démontre pas le contexte frauduleux de la réalisation du dommage dont elle se dit victime, il est retenu que la demanderesse recherche la responsabilité de La Banque postale pour un manquement, à titre principal, au devoir spécial de vigilance mis à la charge du banquier et, à titre subsidiaire, aux obligations contractuelles liant les parties, visant dans les deux cas les obligations prévues par le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après " LCB-FT ").

Or, la mise en œuvre de telles obligations est indépendante de la démonstration d'une fraude, la vigilance du banquier devant être mobilisée de manière continue afin de prévenir le risque de réalisation des infractions visées par ce dispositif.

Il convient dès lors d'examiner les manquements invoqués, nonobstant l'absence d'éléments venant démontrer le contexte frauduleux.
 
 3 - A titre principal, sur le manquement au dispositif de LCB-FT

A titre principal, Mme [W] recherche la responsabilité de La Banque postale sur le fondement d'un manquement à l'obligation spéciale de vigilance prévu par le dispositif de LCB-FT, codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, et issu de la transposition en droit français des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843. Elle précise que ces dispositions s'appliquant à la relation entre la banque et son client, il revient à la première de s'assurer que le second ne réalise pas d'opérations en lien avec le blanchiment et qu'en sa qualité de victime d'une escroquerie, la question du contrôle exercé par la banque sur ce point s'impose.

Elle se prévaut à cet effet des dispositions de l'article 12 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après " TFUE ") pour dire que les règles relatives à la LCB-FT s'appliquent bien au cas particulier, le considérant 61 de la directive (UE) n°2015/8d49 du 20 mai 2015 confirmant l'objectif de protection de l'intérêt particulier de chaque consommateur. Elle considère que la jurisprudence énonçant que les particuliers ne peuvent se prévaloir de ces règles pour fonder leur droit à réparation ne repose sur aucun motif.

Elle soutient plus particulièrement que la SA La Banque postale a manqué à son obligation de vigilance et de surveillance qui lui imposait d'exercer, d'une part, sur le fondement des articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, un contrôle " classique " avant et pendant la relation d'affaires avec le client et, d'autre part, sur le fondement des articles L.561-10 et suivants du même code, un contrôle " renforcé " en parallèle, dans certaines circonstances, devant conduire, en cas d'impossibilité de les exercer, au refus de réaliser les opérations bancaires et à la rupture de la relation d'affaires.

Affirmant que La Banque postale n'a exercé aucun de ces contrôles et a donc permis à des fraudeurs d'ouvrir des comptes aux fins de commettre une infraction, Mme [W] soutient que l'établissement bancaire a engagé sa responsabilité.

Pour sa défense, la banque conclut au rejet des demandes faisant valoir que Mme [W] n'est pas fondée à se prévaloir du dispositif de LCB-FT et donc des dispositions du Titre VI du Livre V du code monétaire et financier au soutien de son action en responsabilité, conformément à une jurisprudence établie depuis l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 avril 2004 (n°02-15054).

Sur ce,

Mme [W] ne saurait fonder ses demandes à l'encontre de La Banque postale sur le non-respect de l'obligation spéciale de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de LCB-FT et ce, en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier.

La demanderesse se prévaut certes de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2008 (n°07-10.761).

Cependant, cette décision, qui règle un litige afférent aux obligations d'un prestataire de services d'investissements inhérentes aux prestations qu'il fournit à son client, poursuivant les desseins tout à la fois de protection des marchés, de maintien de la discipline professionnelle et de préservation des intérêts du client, n'est pas transposable au cas particulier. 

En effet, les obligations incombant au prestataire de services d'investissements sont sans commune mesure avec celles incombant à un prestataire de services de paiement (ci-après " PSP) exécutant un ordre de virement authentifié par le donneur d'ordre, les obligations respectives du prestataire de services d'investissements et du PSP s'inscrivant au demeurant dans des contextes économiques et réglementaires différents. 

En réalité, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que Mme [W] ne peut s'en prévaloir pour rechercher la réparation de son préjudice. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans des arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335) et du 4 mars 2026 (Cass. Com. N°24-19.588).

Assurément, ces solutions ont été rendues sous l'empire du droit applicable antérieurement à l'ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ce dernier texte transposant en droit français les dispositions de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 prévoyant une obligation de vigilance propre à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont se prévaut le demandeur dans le présent litige. 

Cependant, l'interprétation donnée par la Cour de cassation dans les arrêts susmentionnés du 28 avril 2004 et du 21 septembre 2022 est transposable dans le présent litige, le changement de circonstances factuelles invoqué par la demanderesse pour justifier l'adoption d'une solution différente n'étant pas démontré. 

Par ailleurs, l'arrêt rendu le 4 mars 2026 vient confirmer la même solution pour des faits postérieurs à l'ordonnance précitée.
 
En outre, Mme [W] se prévaut de l'article 12 du TFUE selon lequel l'exigence de protection des consommateurs doit être prise en compte dans les politiques de l'Union et du considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 prévoyant l'adoption des normes techniques de réglementation pour assurer la protection des consommateurs. 

Pour autant, il sera relevé que la directive (UE) n°2015/849, dont la base juridique réside dans l'harmonisation des législations des états-membres fondée sur l'article 114 du TFUE, poursuit un objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le but de préserver l'intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier, en prévoyant des sanctions pénales et administratives qui, adoptées par les Etats membres, doivent être suffisantes, proportionnées et dissuasives.

Si le considérant 61 susmentionné envisage la protection des consommateurs, cet objectif demeure incident au regard des finalités principales du texte de l'Union qui s'attache à la préservation de l'intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier. 

D'ailleurs, ce considérant 61 de l'exposé des motifs de la directive (UE) n°2015/849 confie aux autorités européennes de surveillance le soin de soumettre à la Commission de l'Union européenne des projets de normes techniques de réglementation n'impliquant pas de choix politiques. 





Pareille démarche révèle que si le droit de l'Union avait entendu faire de l'obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme la source d'un droit à réparation au profit du particulier en cas de manquements inhérents de la part des établissements bancaires et financiers assujettis, il l'eut précisé par un choix clairement formulé dans la directive 2015/849 dont Mme [W] se prévaut, dès lors à tort, du non-respect des dispositions. 

En conséquence, les demandes de Mme [W] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.

 4 - A titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle de La Banque postale

Mme [W] recherche la responsabilité de La Banque postale sur le fondement d'un manquement contractuel justifiant l'engagement de sa responsabilité délictuelle à son égard dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.

Elle fait ainsi grief à la banque réceptrice des fonds d'un défaut de vigilance à l'ouverture du compte bancaire destinataire en ce qu'elle n'aurait procédé à aucune vérification s'agissant de l'identité fournie par les fraudeurs, à savoir [J] [U], ainsi que de l'identité du bénéficiaire effectif derrière la société bénéficiaire. Elle fait également grief à la banque de ne pas avoir effectué les vérifications relatives à :

- La résidence fiscale ou le numéro d'identification fiscale du client ; 
- La légalité de l'activité économique de la société bénéficiaire des fonds ; 
- L'existence d'un agrément concernant la société bénéficiaire pour exercer son activité ; 
- L'enregistrement de la société bénéficiaire à l'ORIAS ; 
- La couverture d'assurance de la société bénéficiaire.

Elle ajoute qu'une simple recherche rapide sur le site de l'Autorité des marchés financiers (ci-après " AMF ") aurait suffi pour constater que la société Kiman ADP exerçait illégalement une activité réglementée.

Elle ajoute que La Banque postale aurait dû également relever les anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte au regard des montants importants qui ont transité par celui-ci pour s'échapper vers un destinataire final qui n'était pas le titulaire du compte. Elle soutient dès lors que la défenderesse a été défaillante dans son devoir de vigilance quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés pas le compte frauduleux.

Mme [W] conclut à la condamnation de La Banque postale qui, selon elle, a contribué à la réalisation de l'escroquerie en ce qu'en sa qualité de professionnelle et des contrôles qu'elle se devait de faire, ne pouvait ignorer l'origine délictuelle des sommes créditées sur le compte litigieux.

Mme [W] conclut à l'indemnisation intégrale de son préjudice financier, soit la somme de 82.555 euros. 

Elle sollicite par ailleurs la somme de 16.500 euros correspondant à 20% du montant de son investissement au titre du préjudice moral, soutenant que l'escroquerie internationale commise en bande organisée qui a occasionné la perte de sommes destinées à financer sa retraite et d'aspirer à une vie post-professionnelle matériellement confortable n'aurait pu se réaliser sans les manquements de La Banque postale.

En réplique, La Banque postale soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de prétendus manquements au devoir général de vigilance en ce qu'elle démontre avoir procédé à toutes les vérifications lors de l'ouverture du compte par une personne physique, M. [J] [U], lequel a fourni sa carte d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile qu'elle verse aux débats, et a justifié d'une activité d'employé de collectivité locale ne nécessitant aucune vérification. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué de vérifications concernant la société Kiman ADP, laquelle n'était pas la titulaire du compte.

S'agissant des vérifications relatives au fonctionnement du compte, elle soutient le caractère infondé des reproches faits par Mme [W], laquelle ne rapporte nullement la preuve d'une activité illicite ou frauduleuse du titulaire du compte et ne justifie pas plus d'un dépôt de plainte. Elle fait valoir qu'à supposer que des actes délictueux aient été commis au moyen du compte ouvert dans ses livres, aucun élément ne permettait de les déceler dès lors que M. [U] était désigné comme bénéficiaire des ordres de virements passés par la demanderesse et que le numéro IBAN correspondait. Elle ajoute que le nom de la société Kiman ADP n'a jamais été porté à sa connaissance. Elle conclut dès lors à l'absence de faute de sa part, étant tenue en tant que banquier du bénéficiaire d'encaisser les sommes reçues par son client puis de les transférer selon les instructions de ce dernier.

Elle conclut en conséquence au rejet des demandes.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que la faute de Mme [W] devrait être considérée comme exonératoire de sa responsabilité, cette dernière ayant fait preuve d'une grande imprudence qui a directement et intégralement contribué à son préjudice en virant la somme de 82.555 euros sur la simple demande de tiers sans avoir procédé à la moindre vérification, en dehors de tout cadre contractuel écrit, et ce alors qu'elle aurait dû relever des incohérences de nature à l'alerter telles que la demande de virer les fonds vers le compte d'un particulier. Elle ajoute que la demanderesse, laquelle n'est pas sous un régime de protection, avait toutes les capacités intellectuelles pour évaluer le risque qu'elle prenait. 

Sur ce, 
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant rappelé que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.





Comme énoncé précédemment, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d'agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l'inobservation de ces obligations pour rechercher la responsabilité d'un établissement bancaire et lui réclamer des dommages et intérêts. Ces règles prudentielles invoquées par la demanderesse ne peuvent dès lors constituer un fondement valable à sa demande indemnitaire à l'encontre de la défenderesse.

Cependant, l'article R.312-2 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 1er juillet au 2 septembre 2009 dispose que :

" Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier. "

Dans sa version en vigueur du 2 septembre 2009 au 12 février 2020, ce texte dispose que :

" Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Il doit également recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié.

Pour l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, le banquier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des dirigeants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, l'adresse du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de l'article L.264-2 du code de l'action sociale et des familles figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du domicile. Il en est de même de l'attestation d'élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas d'un domicile stable instituée par le même article. "

Il résulte de ces dispositions autonomes et indépendantes du dispositif de LCB-FT auquel elle n'ont été intégrées qu'en 2020 avec leur codification aux articles L.561-5, I, R.561-5 et R.561-5-1 du code monétaire et financier, qu'il incombe au banquier de procéder à un contrôle de la personnalité du postulant avant de lui ouvrir un compte dont l'inobservation engage sa responsabilité à l'égard des personnes victimes d'agissements qu'a permis l'utilisation du compte. Il lui revient ainsi de vérifier l'identité et le domicile du postulant ou de son représentant en se faisant remettre un document officiel comportant sa photographie dont il doit enregistrer et conserver les références. Si les vérifications sont insuffisantes, la banque supporte une partie au moins du préjudice qui découle de son manquement.

En l'espèce, il est constant que le bénéficiaire des virements litigieux est M. [J] [U], le RIB fourni à Mme [W] pour l'exécution des virements litigieux portant bien ce nom (pièce demanderesse n°6), lequel apparaît également sur les relevés de compte de cette dernière sous lesdites opérations.

S'agissant des diligences effectuées par La Banque postale, laquelle ne conteste pas que les sommes litigieuses ont été versées sur un compte ouvert dans ses livres au nom de cette personne physique, sont versées aux débats, d'une part, la copie de la carte nationale d'identité française de M. [J] [U] délivrée le 6 août 1999 par la préfecture de la Drôme, valable jusqu'au 6 août 2009 et, d'autre part, une attestation en date du 4 octobre 2011 de Mme [R] [V] qui atteste héberger M. [U] à son domicile sis à [Localité 4], et à laquelle sont jointes la carte d'identité nationale de l'hébergeant et une facture EDF en date du 24 août 2011.

Il se déduit de ces documents que l'ouverture du compte litigieux est antérieure à l'abrogation en février 2020 de l'article R.312-2 du code monétaire et financier, lequel trouve donc à s'appliquer au cas particulier.

La Banque justifie ainsi par la production d'un document officiel comportant la photographie de l'intéressé d'avoir vérifié l'identité du postulant.

Ce dernier étant une personne physique, aucune obligation de vérification quant à l'activité économique réelle du postulant ne pesait sur la banque.

Néanmoins, le tribunal relève que si une attestation d'hébergement conforme est produite, celle-ci n'est que déclarative. Par ailleurs, la pièce d'identité fournie par le postulant n'était plus valable. Dans ces circonstances, la défenderesse aurait dû procéder à tout le moins à un contrôle de l'exactitude de l'adresse déclarée par l'intéressé en adressant au postulant une lettre " dite d'accueil ". Or, elle n'allègue même pas y avoir procédé. Il s'ensuit que La Banque postale ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à l'obligation prescrite par l'article R.312-2 précité.

Elle engage donc sa responsabilité délictuelle à l'égard de Mme [W].

En revanche, la demanderesse ne saurait rechercher la responsabilité délictuelle de La Banque postale sur le fondement de manquements à l'occasion du fonctionnement du compte litigieux, aucun texte autonome du dispositif de LCB-FT, lequel n'est pas invocable par la demanderesse comme il a été développé ci-avant, ne pouvant être mobilisé à cet effet.




En conséquence, il convient de retenir que La Banque postale a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de Mme [W] qui démontre avoir subi un préjudice consistant dans le versement de sommes d'argent sans contrepartie et découlant directement du manquement de la défenderesse à l'obligation de vérification lors de l'ouverture du compte qui a permis la réalisation de l'escroquerie.

Le manquement retenu est en lien direct avec le préjudice subi par Mme [W] dans la mesure où, en procédant à l'ensemble des vérifications imposées par la loi, La Banque postale aurait mis en œuvre les précautions légales destinées à entraver la possibilité d'ouverture d'un compte bancaire ayant permis d'encaisser le montant des virements frauduleux en litige.

Cependant, le tribunal retient que Mme [W] a fait preuve, quant à elle, d'imprudence en virant des fonds sans vérifier la qualité de son interlocuteur, en échangeant avec ce dernier uniquement par courriel et en ne s'interrogeant pas sur l'incohérence que caractérisait l'instruction donnée de verser des sommes sur le compte d'un particulier dans le cadre d'un investissement proposé par une personne morale.

Considérant, d'une part, la date d'ouverture du compte qui est très antérieure aux faits litigieux et, d'autre part, l'imprudence caractérisée de Mme [W], laquelle ne démontre pas avoir été dans l'incapacité d'évaluer le risque qu'elle prenait en procédant aux opérations en litige, il convient de prononcer un partage de responsabilité par moitié entre les parties.

En conséquence, La Banque postale est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 41.277,50 euros en réparation de son préjudice financier.

En revanche, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct du préjudice matériel indemnisé. En conséquence, sa demande à ce titre est rejetée.

 5 - Sur les demandes accessoires

 5.1 - Sur les frais du procès

La Banque postale qui succombe est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 5.2 - Sur l'exécution provisoire

La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.






PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [P] [W] de sa demande avant-dire droit de communication de pièces sous astreinte ;

CONDAMNE la SA La Banque postale à payer à Mme [P] [W] la somme de 41.277,50 euros au titre de son préjudice matériel ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE la SA La Banque postale aux dépens ;

CONDAMNE la SA La Banque postale à payer à Mme [P] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L561-1, code de procedure civile 138, code monetaire et financier L561-22, code de procedure civile 142, code monetaire et financier R561-5-1, code monetaire et financier R561-1, code monetaire et financier L561-10, code de l'action sociale et des familles L264-2, code monetaire et financier R312-2, code monetaire et financier R561-5, code monetaire et financier L561-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:52:43.171Z.