notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 24 juillet 2026, n° 24/02966

Autre décision avant dire droitDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte judiciaire en date du 12 avril 2024, M. [N] [X] a fait assigner la société anonyme Axa Banque et la société anonyme Banco BPI SA devant ce tribunal aux fins de condamnation au titre du remboursement de son investissement, en réparation de ses préjudices.

Il expose qu'étant client de la société Axa, il a été contacté par le cabinet [D] lui promettant un in-vestissement rentable et sécurisé auquel il a souscrit après avoir été mis en confiance par cette société. Il a ainsi effectué des virements notamment vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Banco BPI domiciliée au Portugal. Il s'avérait que selon lui il aurait été victime d'une escroquerie et qu'ainsi par courriers du 14 avril 2023 il mettait en demeure la société Axa d'avoir à lui restituer le montant de son investissement à hauteur de 29 000 euros et à la société Banco BPI d'avoir à lui resti-tuer le montant des sommes transférées à hauteur de 24 500 euros. Il déplore que selon lui la société Axa lui a opposé un refus alors que la société Banco BPI n'aurait pas répondu à son courrier. Il se prévaut des obligations de vigilance reposant sur les établissements bancaires et déplore n'avoir pas été mis en garde, ni par la société Axa, ni par la société Banco BPI.

Suivant conclusions d'incident notifiées électroniquement le 20 février 2026, la société Banco BPI sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, 122 du code de procédure civile, 789 du code de procédure civile, du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, du règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 et de la loi applicable aux obligations non contractuelles dit " Rome II ", ainsi que de l'article 498-1 du code civil portugais, de :
- dire et juger que le droit portugais est applicable aux relations extras contractuelles existantes entre la société Banco BPI et M. [X],
- dire et juger que l'action en responsabilité délictuel initiée par M. [X] à l'encontre de la so-ciété de droit portugais Banco BPI est prescrite au regard du droit portugais,
- déclarer en conséquence M. [X] irrecevable en l'intégralité de ses prétentions formées à l'encontre de la société Banco BPI,
subsidiairement,
- dire et juger que M. [X] est irrecevable et mal fondée au regard de la réglementation européenne à solliciter du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre d'ordonner et d'enjoindre à la société Banco BPI SA, société de droit portugais, demeurant et domiciliée au Portugal, la production et la communication des différents documents visés dans les conclu-sions d'incident régularisées par M. [X],
- dire et juger à titre subsidiaire que le droit portugais est applicable au droit substantiel de la responsabilité délictuelle et, ce faisant, au droit substantiel et processuel du droit de la preuve dans le rapport opposant M. [X] à la société Banco BPI SA,
- ce faisant dire et juger que M. [X] est mal fondé en ses prétentions formulées à l'encontre de la société Banco BPI SA au titre de sa demande de production et de communication de pièces, au regard d'une part de la charge de la preuve, et d'autre part, du secret bancaire, en droit portugais, applicable dans le rapport opposant M. [X] à la société Banco BPI SA,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Banco BPI SA du chef de son incident de communication de pièces,
en tout état de cause,
- condamner M. [X] à payer à la société Banco BPI SA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- condamner M. [X] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Cabinet Sabbah Associées, représentée par Me Claude Laroche, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure.

Au soutien de ses prétentions, la banque expose que dans la détermination du droit applicable dans les rapports l'opposant au demandeur, il doit être fait application du règlement Rome II du 11 juillet 2017 qui conduit à l'application de la législation portugaise au regard du lieu du fait dommageable. 

La banque en déduit que l'action est prescrite au regard du droit portugais prévoyant une prescription triennale de l'action.

Suivant conclusions en réponse sur incident notifiées électroniquement le 28 octobre 2025, M. [N] [Z], sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement du règlement CE n° 864/2007 du Parle-ment européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit " Rome II ", l'article 2224 du code civil des articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile, L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, et de l'article 2224 du code civil, de :
- prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par M. [X] à l'encontre de la société Banco BPI SA,
- débouter la société Banco BPI SA de sa demande de voir prononcer la prescription de l'action de M. [X],
- débouter la société Banco BPI SA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- recevoir la demande de communication de pièces formulées par M. [X],
- condamner la société Banco BPI SA à communiquer à M. [X] tous documents attestant de la vérification d'identité de la société Cabinet [D] titulaire du compte bancaire ayant pour IBAN le numéro PT 5000 1000 0058 1098 4165, lors de l'ouverture du compte : une attestation de l'immatriculation de la société au registre des sociétés portugaises, les statuts de la société Cabinet [D], une déclaration de résidence fiscale de la société, une copie de la carte d'identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif, la déclaration de bénéficiaire effectif. La condamner par ailleurs à lui communiquer tous documents attestant de la nature professionnelle du compte ouvert : la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire, le relevé du compte bancaire non caviardé de la société Cabinet [D] pour le mois de décembre 2019 jusqu'au mois de février 2020, les factures émises par la société Caniet [D] pour justifier des prestations fournies au titre de l'encaissement des fonds, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, durant 2 mois,
- condamner la société Banco BPI SA à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [X] affirme que le droit applicable au présent litige et le droit français, les règles européennes étant opposables à la banque portugaise pays membre de l'union eu-ropéenne, dans la mesure où le dommage allégué consiste en un préjudice financier et que la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque les dommages se réalisent directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d'une banque établie dans le pays de son domicile. Il soutient dès lors que la loi de son domicile est compétente au titre de la matérialisation du dommage. 

Il affirme encore que la communication des pièces qu'il sollicite sont nécessaires à la manifestation de la vérité. 

Pour un exposé plus complet des faits et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident a été fixé à l'audience du 14 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir " dire et juger " ou " déclarer " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invo-qués. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur de telles mentions.

1. Sur la loi applicable

Selon le règlement CE numéro 864/2007 dit Rome II du 11 juillet 2007, entré en vigueur le 11 janvier 2009 la loi applicable à une obligation non contractuelle, résultant d'un fait dommageable, est celle du pays où le dommage survient quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soit le ou les pays dans lesquels les conséquences indirectes de ce fait surviennent.

Il s'ensuit que le lieu du fait générateur du dommage ou de l'évènement causal, pour déterminer la loi applicable, n'emporte pas application de la loi locale, seul devant être pris en compte le lieu du fait dommageable. 

En l'espèce, le demandeur se prévaut d'une escroquerie financière internationale, dénoncée notam-ment par l'Association de défense des consommateurs, à destination de personnes notamment en France. Or la société Banco BPI SA est une société de droit portugais domiciliée au Portugal, dont le virement des fonds litigieux l'a été dans les livres de comptes de la banque portugaise. Le fait dommage a donc eu lieu au Portugal. Il convient dès lors de considérer que le droit portugais est applicable au présent litige.

2. Sur la prescription

Selon l'article 498 du code civil portugais, le droit à indemnisation se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance du droit qui lui revient, même en l'absence de connaissance de l'identité de la personne responsable et de l'étendue complète des dommages, sans préjudice de la prescription ordinaire si le délai correspondant a expiré depuis le fait dommageable. Le droit de recours entre les responsables se prescrit également par trois ans à compter de l'exécution.

En l'espèce, le demandeur se prévaut de faits qu'il qualifie d'escroquerie en date des 20 et 28 janvier 2020, dates correspondant aux virements des fonds vers la banque Banco BPI par laquelle les auteurs auraient œuvré, pour faire transiter les fonds, par l'intermédiaire de cette banque. La date de prescription de l'action correspond donc à la date du 28 janvier 2023. Or, la signification de son assignation est datée du 02 avril 2024. Il s'ensuit que son action est prescrite en vertu du droit portugais, donc irrecevable. M. [X] sera dès lors débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société Banco BPI SA, sans qu'il y ait lieu d'examiner ses demandes reconventionnelles en communication de pièces.

3. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, M. [X] sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Sabbah & Associées, représentée par Me Claude Laroche, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure.

Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs à la société Banco BPI une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

Déclarant l'action de M. [N] [X] irrecevable du fait de la prescription de l'action ;

Le déboute de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société anonyme BANCO BPI SA ;

Condamne M. [N] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Sabbah & Associées, représentée par Me Claude Laroche, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure ;

Condamne M. [N] [X] à verser à la société anonyme BANCO BPI SA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 07 janvier 2027 à 9h30 pour échanges d'écritures entre M. [N] [X] et la société anonyme Axa banque.

signée par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 24 Juillet 2026



N° RG 24/02966 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK3P

N° Minute :
 







AFFAIRE

[N] [X]

C/

S.A. AXA BANQUE Société Anonyme à Conseil d’Administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité., S.A. BANCO BPI SA










Copies délivrées le :
A l’audience du 26 Juin 2026,

Nous, Gyslain DI CARO-DEBIZET, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;

DEMANDEUR

Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Cécilia BOULLAND, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407
et par Me DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES

DEFENDERESSES

S.A. AXA BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P173

S.A. BANCO BPI SA
[Adresse 3] 
[Localité 3]
PORTUGAL

représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0466



ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026 prorogée au 24 juillet 2026.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte judiciaire en date du 12 avril 2024, M. [N] [X] a fait assigner la société anonyme Axa Banque et la société anonyme Banco BPI SA devant ce tribunal aux fins de condamnation au titre du remboursement de son investissement, en réparation de ses préjudices.

Il expose qu'étant client de la société Axa, il a été contacté par le cabinet [D] lui promettant un in-vestissement rentable et sécurisé auquel il a souscrit après avoir été mis en confiance par cette société. Il a ainsi effectué des virements notamment vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Banco BPI domiciliée au Portugal. Il s'avérait que selon lui il aurait été victime d'une escroquerie et qu'ainsi par courriers du 14 avril 2023 il mettait en demeure la société Axa d'avoir à lui restituer le montant de son investissement à hauteur de 29 000 euros et à la société Banco BPI d'avoir à lui resti-tuer le montant des sommes transférées à hauteur de 24 500 euros. Il déplore que selon lui la société Axa lui a opposé un refus alors que la société Banco BPI n'aurait pas répondu à son courrier. Il se prévaut des obligations de vigilance reposant sur les établissements bancaires et déplore n'avoir pas été mis en garde, ni par la société Axa, ni par la société Banco BPI.

Suivant conclusions d'incident notifiées électroniquement le 20 février 2026, la société Banco BPI sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, 122 du code de procédure civile, 789 du code de procédure civile, du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, du règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 et de la loi applicable aux obligations non contractuelles dit " Rome II ", ainsi que de l'article 498-1 du code civil portugais, de :
- dire et juger que le droit portugais est applicable aux relations extras contractuelles existantes entre la société Banco BPI et M. [X],
- dire et juger que l'action en responsabilité délictuel initiée par M. [X] à l'encontre de la so-ciété de droit portugais Banco BPI est prescrite au regard du droit portugais,
- déclarer en conséquence M. [X] irrecevable en l'intégralité de ses prétentions formées à l'encontre de la société Banco BPI,
subsidiairement,
- dire et juger que M. [X] est irrecevable et mal fondée au regard de la réglementation européenne à solliciter du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre d'ordonner et d'enjoindre à la société Banco BPI SA, société de droit portugais, demeurant et domiciliée au Portugal, la production et la communication des différents documents visés dans les conclu-sions d'incident régularisées par M. [X],
- dire et juger à titre subsidiaire que le droit portugais est applicable au droit substantiel de la responsabilité délictuelle et, ce faisant, au droit substantiel et processuel du droit de la preuve dans le rapport opposant M. [X] à la société Banco BPI SA,
- ce faisant dire et juger que M. [X] est mal fondé en ses prétentions formulées à l'encontre de la société Banco BPI SA au titre de sa demande de production et de communication de pièces, au regard d'une part de la charge de la preuve, et d'autre part, du secret bancaire, en droit portugais, applicable dans le rapport opposant M. [X] à la société Banco BPI SA,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Banco BPI SA du chef de son incident de communication de pièces,
en tout état de cause,
- condamner M. [X] à payer à la société Banco BPI SA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- condamner M. [X] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Cabinet Sabbah Associées, représentée par Me Claude Laroche, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure.

Au soutien de ses prétentions, la banque expose que dans la détermination du droit applicable dans les rapports l'opposant au demandeur, il doit être fait application du règlement Rome II du 11 juillet 2017 qui conduit à l'application de la législation portugaise au regard du lieu du fait dommageable. 

La banque en déduit que l'action est prescrite au regard du droit portugais prévoyant une prescription triennale de l'action.

Suivant conclusions en réponse sur incident notifiées électroniquement le 28 octobre 2025, M. [N] [Z], sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement du règlement CE n° 864/2007 du Parle-ment européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit " Rome II ", l'article 2224 du code civil des articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile, L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, et de l'article 2224 du code civil, de :
- prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par M. [X] à l'encontre de la société Banco BPI SA,
- débouter la société Banco BPI SA de sa demande de voir prononcer la prescription de l'action de M. [X],
- débouter la société Banco BPI SA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- recevoir la demande de communication de pièces formulées par M. [X],
- condamner la société Banco BPI SA à communiquer à M. [X] tous documents attestant de la vérification d'identité de la société Cabinet [D] titulaire du compte bancaire ayant pour IBAN le numéro PT 5000 1000 0058 1098 4165, lors de l'ouverture du compte : une attestation de l'immatriculation de la société au registre des sociétés portugaises, les statuts de la société Cabinet [D], une déclaration de résidence fiscale de la société, une copie de la carte d'identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif, la déclaration de bénéficiaire effectif. La condamner par ailleurs à lui communiquer tous documents attestant de la nature professionnelle du compte ouvert : la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire, le relevé du compte bancaire non caviardé de la société Cabinet [D] pour le mois de décembre 2019 jusqu'au mois de février 2020, les factures émises par la société Caniet [D] pour justifier des prestations fournies au titre de l'encaissement des fonds, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, durant 2 mois,
- condamner la société Banco BPI SA à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [X] affirme que le droit applicable au présent litige et le droit français, les règles européennes étant opposables à la banque portugaise pays membre de l'union eu-ropéenne, dans la mesure où le dommage allégué consiste en un préjudice financier et que la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque les dommages se réalisent directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d'une banque établie dans le pays de son domicile. Il soutient dès lors que la loi de son domicile est compétente au titre de la matérialisation du dommage. 

Il affirme encore que la communication des pièces qu'il sollicite sont nécessaires à la manifestation de la vérité. 

Pour un exposé plus complet des faits et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident a été fixé à l'audience du 14 avril 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir " dire et juger " ou " déclarer " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invo-qués. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur de telles mentions.

1. Sur la loi applicable

Selon le règlement CE numéro 864/2007 dit Rome II du 11 juillet 2007, entré en vigueur le 11 janvier 2009 la loi applicable à une obligation non contractuelle, résultant d'un fait dommageable, est celle du pays où le dommage survient quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soit le ou les pays dans lesquels les conséquences indirectes de ce fait surviennent.

Il s'ensuit que le lieu du fait générateur du dommage ou de l'évènement causal, pour déterminer la loi applicable, n'emporte pas application de la loi locale, seul devant être pris en compte le lieu du fait dommageable. 

En l'espèce, le demandeur se prévaut d'une escroquerie financière internationale, dénoncée notam-ment par l'Association de défense des consommateurs, à destination de personnes notamment en France. Or la société Banco BPI SA est une société de droit portugais domiciliée au Portugal, dont le virement des fonds litigieux l'a été dans les livres de comptes de la banque portugaise. Le fait dommage a donc eu lieu au Portugal. Il convient dès lors de considérer que le droit portugais est applicable au présent litige.

2. Sur la prescription

Selon l'article 498 du code civil portugais, le droit à indemnisation se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance du droit qui lui revient, même en l'absence de connaissance de l'identité de la personne responsable et de l'étendue complète des dommages, sans préjudice de la prescription ordinaire si le délai correspondant a expiré depuis le fait dommageable. Le droit de recours entre les responsables se prescrit également par trois ans à compter de l'exécution.

En l'espèce, le demandeur se prévaut de faits qu'il qualifie d'escroquerie en date des 20 et 28 janvier 2020, dates correspondant aux virements des fonds vers la banque Banco BPI par laquelle les auteurs auraient œuvré, pour faire transiter les fonds, par l'intermédiaire de cette banque. La date de prescription de l'action correspond donc à la date du 28 janvier 2023. Or, la signification de son assignation est datée du 02 avril 2024. Il s'ensuit que son action est prescrite en vertu du droit portugais, donc irrecevable. M. [X] sera dès lors débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société Banco BPI SA, sans qu'il y ait lieu d'examiner ses demandes reconventionnelles en communication de pièces.

3. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, M. [X] sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Sabbah & Associées, représentée par Me Claude Laroche, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure.

Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs à la société Banco BPI une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

Déclarant l'action de M. [N] [X] irrecevable du fait de la prescription de l'action ;

Le déboute de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société anonyme BANCO BPI SA ;

Condamne M. [N] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Sabbah & Associées, représentée par Me Claude Laroche, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure ;

Condamne M. [N] [X] à verser à la société anonyme BANCO BPI SA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 07 janvier 2027 à 9h30 pour échanges d'écritures entre M. [N] [X] et la société anonyme Axa banque.

signée par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code civil 498-1, code de procedure civile 75, code civil 498, code de procedure penale 699, code de procedure civile 73, code monetaire et financier R561-5, code de procedure civile 788, code monetaire et financier L561-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:48:55.064Z.