Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 10 septembre 2026, n° 25/07055
AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [T] exposent qu'approchés en 2018 par une société Icap Crypto leur proposant un investissement très rentable en cryptomonnaie, ils ont effectué, le 29 mars 2019, un virement au montant de 160.000 euros depuis leur compte ouvert en les livres de la société Boursorama à destination d'un compte bancaire ouvert par une société Jubilant Opportunity ayant son siège au Portugal dans les livres de la société de droit portugais Banco BPI SA.
Découvrant qu'ils ont été victimes d'une escroquerie du fait de l'usurpation de l'identité d'une autre société par leur interlocuteur, ils relatent qu'ils ont porté plainte pour ces faits délictueux le 02 mai 2019, qu'est toujours en cours une enquête confiée à la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (ou Junalco), qu'ils ont multiplié les démarches puis, le 24 janvier 2022, vainement mis en demeure tant la société Boursorama que la société Banco BPI de leur restituer la somme de 160.000 euros.
C'est dans ce contexte que par acte des 14 et 17 avril 2023, se prévalant principalement du régime de responsabilité issu du code monétaire et financier, subsidiairement de la responsabilité de droit commun relative au devoir général de vigilance, ils ont assigné l'un et l'autre établissements bancaires en remboursement de la somme de 160.000 euros et en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, sollicitant leur condamnation in solidum de chacun de ces chefs.
Saisi par la société Banco BPI d'un incident tendant à voir appliquer la loi portugaise au litige et, par voie de conséquence, la prescription de l'action à son encontre, par ordonnance contradictoire rendue le 14 novembre 2025 le juge de la mise en état désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré l'action de monsieur [J] [T] et de madame [I] [P] épouse [T] irrecevable du fait de la prescription de l'action,
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Banco BPI SA,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 février 2026 à 9h30 pour éventuelles conclusions des demandeurs, à signifier le cas échéant à la SA Boursorama.
Par dernières conclusions (n° 1) notifiées le 26 janvier 2026 monsieur [J] [T] et madame [I] [P], son épouse, appelants de cette ordonnance selon déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2025, demandent à la cour en visant le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit 'Rome II', l'article 2224 du code civil et la jurisprudence française et européenne :
- d'infirmer l'ordonnance (entreprise) en ce qu'elle a déclaré l'action de monsieur [J] [T] et de madame [I] [V] épouse [T] irrecevable du fait de la prescription de l'action // les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Banco BPI SA // a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau
- de prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité civile délictuelle intentée par les époux [T] à l'encontre de la société Banco BPI SA,
- de retenir que les demandes de monsieur et madame [T] à l'encontre de la société Banco BPI SA sont recevables au regard du droit français,
- de condamner la société Banco BPI SA à verser aux époux [T] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n° 1) notifiées le 03 mars 2026, la société anonyme de droit portugais Banco BPI, seule intimée, prie la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, du Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ('Rome II') et de l'article 498-1 du code civil portugais :
- de recevoir la société Banco BPI SA en ses demandes, de l'y déclarer bien fondée et de débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Banco BPI SA,
Ce faisant
- de confirmer l'ordonnance (entreprise) en ce qu'elle a : déclaré l'action des époux [T] à (son) encontre irrecevable du fait de la prescription de l'action au regard du droit portugais applicable // débouté les époux [T] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Banco BPI SA,
- de débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Banco BPI SA, y compris celles relatives à la condamnation de la société Banco BPI SA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- de condamner in solidum les époux [T] à payer à la société Banco BPI SA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par les avocats de la société Banco BPI SA.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Appelé à statuer sur la prescription de l'action des époux [T] à l'encontre de la banque récipiendaire du virement litigieux, de droit portugais, et pour trancher l'incident comme il l'a fait, le juge de la mise en état s'est d'abord prononcé sur la compétence territoriale du juge français puis sur la loi applicable à l'action à l'encontre de la banque Banco BPI et enfin sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action en application de la loi qu'il désignait. Ces mêmes éléments sont soumis à l'appréciation de la cour. Sur la loi applicable Rejetant d'abord l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Banco BPI, ceci en application de l'article 8 (point 1) du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles Ibis) et en prenant en considération l'existence d'un rapport si étroit entre les fondements juridiques et demandes à l'encontre de chacune des banques assignées qu'il conduit à les instruire et juger ensemble, le juge de la mise en état s'est fondé sur le règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (dit Rome II) sur la loi applicable à une obligation non contractuelle complexe en retenant le critère du lieu du fait générateur du dommage. Il a jugé qu'il s'est produit au Portugal et a désigné le droit portugais comme le droit applicable au litige. Pour contester cette décision quant au droit applicable et voir juger que le droit français doit l'être en l'espèce, les appelants soutiennent qu'est applicable la loi où le fait dommageable s'est produit, qu'il s'agit du pays du domicile de la victime d'un dommage financier réalisé sur un compte bancaire ouvert dans une banque du même Etat. Ils se fondent sur le règlement n° 864/2007 précité et se réclament de diverses jurisprudences (non communiquées et partiellement reproduites dans leurs écritures) tant de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts CJUE de 2015 et 2012 dits Kolassa, Löber et Stiching) que de décisions nationales parmi lesquelles un arrêt de la Cour de cassation publié au bulletin (Cass com, 1er octobre 2025, pourvoi n° 22-23136) ou de diverses décisions de juridictions de fond, invoquant également l'ouvrage de [D] [B] intitulé 'Offshore' paru en 2022. Ils se prévalent du fait que les fonds n'ont fait que transiter sur un compte ouvert au Portugal avant de sortir de l'Union européenne, de l'absence de critères de rattachement territorial à cet Etat et avancent divers points de rattachement à la France devant conduire, à leur sens, à l'application de la loi française : leur nationalité, leur résidence, l'accessibilité en [Etablissement 1] du site internet ayant permis l'infraction, le lieu de signature à distance du contrat avec la société Icap Crypto, le lieu d'exécution de l'ordre de virement, celui où ils ont subi la soustraction des sommes sur leur compte ainsi que le lieu de leur dépôt de plainte. Ils observent à cet égard que si leur adversaire verse aux débats 50 pièces, aucune ne concerne le lieu du dommage. Ils font valoir, pour finir, que la jurisprudence française leur permet, tiers à une relation contractuelle, de se prévaloir de la responsabilité délictuelle de la banque portugaise à leur égard du fait d'un manquement contractuel et d'obtenir réparation. L'intimée qui ne conteste plus devant la cour la compétence territoriale de la juridiction saisie, poursuit, quant à elle, la confirmation de l'ordonnance entreprise en sa désignation de la loi portugaise ; elle se fonde semblablement sur le règlement n° 864/2007 pour soutenir, d'abord, qu'est exclue, selon son article 4.1, la prise en considération du fait générateur du dommage ou de l'événement causal, ajoutant qu'à admettre-même la prise en compte de ce critère, l'événement causal du dommage qui lui est reproché, à savoir un manquement à son devoir de vigilance, se situe au Portugal. Elle soutient, ensuite, que le seul élément pris en considération dans ce type de litiges ayant trait à des virements transfrontaliers pour déterminer la loi applicable est le lieu du fait dommageable, à savoir l'appropriation des fonds, qui se situe en l'espèce au Portugal dès lors qu'ils ont été encaissés par une banque portugaise sur le compte d'une société portugaise bénéficiaire du virement. Et elle se réclame, de son côté, de récents arrêts de cours d'appel ou d'ordonnances de juges de la mise en état ou encore de tribunaux judiciaires statuant dans ce sens (pièces n° 4 à 25) en critiquant l'argumentation des appelants, leur reprochant en particulier d'invoquer, dans le dessein de tromper la religion de la cour, des décisions de la cour d'appel de Paris ou l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er octobre 2025 précité de manière tronquée, s'agissant d'espèces où les banques étrangères disposaient de succursales en France. Elle estime inopérants les éléments de rattachement invoqués par ses adversaires et leur oppose diverses circonstances pour affirmer qu'il n'existe aucun lien plus étroit avec un autre pays que le Portugal, citant cumulativement l'identique nationalité portugaise de la banque bénéficiaire et du titulaire du compte crédité, le lieu du fait dommageable, l'événement causal du dommage qu'est le manquement au devoir de vigilance reproché à la banque Banco BPI susceptible d'être apprécié, suivant l'article 17 du règlement Rome II selon la loi portugaise, le relevé d'identité bancaire versé aux débats, l'ignorance de la banque quant à l'opération sous-jacente et à la relation nouée avec la société Icap Crypto ou encore l'absence de démonstration d'un démarchage de ses adversaires par elle-même ou par la société titulaire du compte bénéficiaire. Ceci étant exposé, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 1er du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (règlement dit Rome II) qu'il incombe au juge, dans une situation comportant comme en l'espèce un conflit de lois et devant qui l'application d'une loi étrangère est revendiquée par l'une des parties et contestée par l'autre, de restituer aux faits leur exacte qualification et de trancher le litige en application de la loi qui lui est applicable. L'article 4 du règlement Rome II dont se prévalent les parties dispose : 'Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.' Selon le septième considérant de ce règlement 'le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles.' L'alinéa 1er du règlement Rome II conduit à s'attacher au critère 'du pays où le dommage survient' et c'est à juste titre que la banque BPI soutient qu'il s'agit du lieu où l'appropriation des fonds s'est produite, soit au Portugal où, au cas particulier, la somme de 160.000 euros a été virée sur le compte d'une société ayant son siège social au Portugal ouvert dans les livres d'une banque portugaise. Cette appréciation se trouve confortée par la jurisprudence de la CJUE qui a pu dire pour droit: - qu'il ne s'agit pas du lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif au dommage initial survenu et subi dans un autre Etat membre ([E] [L], 19 septembre 1995, C-364/93), - qu'il ne s'agit pas non plus du lieu du domicile de la victime où serait localisé le centre de son patrimoine au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier consécutif à une perte patrimoniale subie dans un autre Etat membre (Kronhofer, 10 juin 2004, C-168/02). Si la compétence territoriale de la juridiction française a pu être retenue, c'est du fait de la concomitance de l' action à l'encontre de la banque française Boursorama pour des raisons tenant à la connexité et par application de l'article 8 du règlement dit Bruxelles I bis. Si, par ailleurs, l'alinéa 3 de l'article 4 du règlement n° 864/2007 précité permet l'application d'une autre loi que celle que désigne son premier alinéa, c'est à la condition que soit faite la démonstration de liens manifestement plus étroits avec un autre pays. Or, en l'espèce, par delà la prise en compte inopérante du lieu où sont subies les conséquences financières des faits dénoncés puisqu'il ne s'agit que des 'conséquences indirectes' de l'appropriation des fonds, les liens invoqués par les époux [T] explicités plus avant ne sauraient suffire pour désigner le droit français comme droit applicable à l'action en responsabilité à l'encontre de la société Banco BPI. En effet, ces liens n'ont trait qu'à leur personne ou à un contrat financier auquel cette banque est tierce ou encore à un lieu de dénonciation de faits de nature pénale dont la présente juridiction civile n'est pas appelée à connaître. De plus, comme le fait valoir l'intimée en se réclamant d'arrêts de la Cour de cassation publiés au bulletin (Cass civ 1ère, 23 juin 1993, pourvoi n° 91-14472 // Cass com 03 février 2009, pourvoi n° 06-21184) 'le virement ne vaut paiement que lorsqu'il a été effectivement réalisé par l'inscription de son montant au compte du bénéficiaire' et, pour déterminer l'effectivité du paiement, doit être prise en compte 'la date à laquelle les fonds ont été inscrits au crédit du compte du banquier (du bénéficiaire).' Si bien que le lieu d'exécution du virement ne peut être retenu. Enfin, ainsi qu'observé par l'intimée, l'action qui tend à sanctionner les manquements d'une banque étrangère conduit à rechercher les devoirs auxquels elle est tenue par les textes ou la jurisprudence applicables. Il s'en induit que la loi portugaise doit être appliquée à l'action initiée par les époux [A] à l'encontre de la société Banco BPI et que doit être confirmée l'ordonnance qui en décide ainsi. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action Les appelants approuvent la banque Banco BPI en sa fixation du point de départ de la prescription à la date du 02 mai 2019 (date de leur dépôt de plainte retenue par le juge de la mise en état) et, dans le droit fil de leur argumentation relative à la loi applicable, ils poursuivent le rejet de ce moyen d'irrecevabilité de leur action introduite le 17 avril 2023 par application de l'article 2224 du code civil français prévoyant la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières. Mais il se déduit de ce qui précède, que la loi française n'a pas vocation à être appliquée et que doit l'être la loi portugaise dont l'article 498 du code civil dispose (pièce n° 26 de l'intimée comportant une traduction) : 'Le délai de prescription du droit à réparation est de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit même lorsqu'elle ne sait pas qui est la personne responsable ni l'extension totale des dommages, sans préjudice de la prescription ordinaire si son délai est écoulé depuis le fait dommageable (...).' Les appelants ne contestant pas l'existence de cette disposition dans la législation portugaise ni ne se prévalant d'actes interruptifs de prescription à l'égard de la banque, il y a lieu de considérer que leur action à l'encontre la société Banco BPI est prescrite, comme soutenu par celle-ci et ainsi qu'en a jugé le juge de la mise en état. Sur les frais de procédure L'équité commande de condamner les époux [T] à verser à la société Banco BPI une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants qui succombent seront déboutés de leur demande à ce dernier titre et condamnés aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; Condamne monsieur [J] [T] et madame [I] [P], son épouse, à verser à la société de droit portugais Banco BPI la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/07055 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRVI
AFFAIRE :
[I] [P]
[J] [T] épouse [T]
C/
S.A. BANCO BPI SA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 1]
N° RG : 23/03716
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.09.2026
à :
Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
Me Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 164 - Représentant : Me Cécilia BOULLAND, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 407 - N° du dossier E000DEQ7
APPELANTS
****************
S.A. BANCO BPI SA
N° Siret : 501 214 534 (RCS Porto)
[Adresse 3]
[Localité 5] (PORTUGAL)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0132 - N° du dossier E000EMO7
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2026, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [T] exposent qu'approchés en 2018 par une société Icap Crypto leur proposant un investissement très rentable en cryptomonnaie, ils ont effectué, le 29 mars 2019, un virement au montant de 160.000 euros depuis leur compte ouvert en les livres de la société Boursorama à destination d'un compte bancaire ouvert par une société Jubilant Opportunity ayant son siège au Portugal dans les livres de la société de droit portugais Banco BPI SA.
Découvrant qu'ils ont été victimes d'une escroquerie du fait de l'usurpation de l'identité d'une autre société par leur interlocuteur, ils relatent qu'ils ont porté plainte pour ces faits délictueux le 02 mai 2019, qu'est toujours en cours une enquête confiée à la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (ou Junalco), qu'ils ont multiplié les démarches puis, le 24 janvier 2022, vainement mis en demeure tant la société Boursorama que la société Banco BPI de leur restituer la somme de 160.000 euros.
C'est dans ce contexte que par acte des 14 et 17 avril 2023, se prévalant principalement du régime de responsabilité issu du code monétaire et financier, subsidiairement de la responsabilité de droit commun relative au devoir général de vigilance, ils ont assigné l'un et l'autre établissements bancaires en remboursement de la somme de 160.000 euros et en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, sollicitant leur condamnation in solidum de chacun de ces chefs.
Saisi par la société Banco BPI d'un incident tendant à voir appliquer la loi portugaise au litige et, par voie de conséquence, la prescription de l'action à son encontre, par ordonnance contradictoire rendue le 14 novembre 2025 le juge de la mise en état désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré l'action de monsieur [J] [T] et de madame [I] [P] épouse [T] irrecevable du fait de la prescription de l'action,
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Banco BPI SA,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 février 2026 à 9h30 pour éventuelles conclusions des demandeurs, à signifier le cas échéant à la SA Boursorama.
Par dernières conclusions (n° 1) notifiées le 26 janvier 2026 monsieur [J] [T] et madame [I] [P], son épouse, appelants de cette ordonnance selon déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2025, demandent à la cour en visant le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit 'Rome II', l'article 2224 du code civil et la jurisprudence française et européenne :
- d'infirmer l'ordonnance (entreprise) en ce qu'elle a déclaré l'action de monsieur [J] [T] et de madame [I] [V] épouse [T] irrecevable du fait de la prescription de l'action // les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Banco BPI SA // a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau
- de prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité civile délictuelle intentée par les époux [T] à l'encontre de la société Banco BPI SA,
- de retenir que les demandes de monsieur et madame [T] à l'encontre de la société Banco BPI SA sont recevables au regard du droit français,
- de condamner la société Banco BPI SA à verser aux époux [T] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n° 1) notifiées le 03 mars 2026, la société anonyme de droit portugais Banco BPI, seule intimée, prie la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, du Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ('Rome II') et de l'article 498-1 du code civil portugais :
- de recevoir la société Banco BPI SA en ses demandes, de l'y déclarer bien fondée et de débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Banco BPI SA,
Ce faisant
- de confirmer l'ordonnance (entreprise) en ce qu'elle a : déclaré l'action des époux [T] à (son) encontre irrecevable du fait de la prescription de l'action au regard du droit portugais applicable // débouté les époux [T] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Banco BPI SA,
- de débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Banco BPI SA, y compris celles relatives à la condamnation de la société Banco BPI SA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- de condamner in solidum les époux [T] à payer à la société Banco BPI SA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par les avocats de la société Banco BPI SA.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Appelé à statuer sur la prescription de l'action des époux [T] à l'encontre de la banque récipiendaire du virement litigieux, de droit portugais, et pour trancher l'incident comme il l'a fait, le juge de la mise en état s'est d'abord prononcé sur la compétence territoriale du juge français puis sur la loi applicable à l'action à l'encontre de la banque Banco BPI et enfin sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action en application de la loi qu'il désignait.
Ces mêmes éléments sont soumis à l'appréciation de la cour.
Sur la loi applicable
Rejetant d'abord l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Banco BPI, ceci en application de l'article 8 (point 1) du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles Ibis) et en prenant en considération l'existence d'un rapport si étroit entre les fondements juridiques et demandes à l'encontre de chacune des banques assignées qu'il conduit à les instruire et juger ensemble, le juge de la mise en état s'est fondé sur le règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (dit Rome II) sur la loi applicable à une obligation non contractuelle complexe en retenant le critère du lieu du fait générateur du dommage.
Il a jugé qu'il s'est produit au Portugal et a désigné le droit portugais comme le droit applicable au litige.
Pour contester cette décision quant au droit applicable et voir juger que le droit français doit l'être en l'espèce, les appelants soutiennent qu'est applicable la loi où le fait dommageable s'est produit, qu'il s'agit du pays du domicile de la victime d'un dommage financier réalisé sur un compte bancaire ouvert dans une banque du même Etat.
Ils se fondent sur le règlement n° 864/2007 précité et se réclament de diverses jurisprudences (non communiquées et partiellement reproduites dans leurs écritures) tant de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts CJUE de 2015 et 2012 dits Kolassa, Löber et Stiching) que de décisions nationales parmi lesquelles un arrêt de la Cour de cassation publié au bulletin (Cass com, 1er octobre 2025, pourvoi n° 22-23136) ou de diverses décisions de juridictions de fond, invoquant également l'ouvrage de [D] [B] intitulé 'Offshore' paru en 2022.
Ils se prévalent du fait que les fonds n'ont fait que transiter sur un compte ouvert au Portugal avant de sortir de l'Union européenne, de l'absence de critères de rattachement territorial à cet Etat et avancent divers points de rattachement à la France devant conduire, à leur sens, à l'application de la loi française : leur nationalité, leur résidence, l'accessibilité en [Etablissement 1] du site internet ayant permis l'infraction, le lieu de signature à distance du contrat avec la société Icap Crypto, le lieu d'exécution de l'ordre de virement, celui où ils ont subi la soustraction des sommes sur leur compte ainsi que le lieu de leur dépôt de plainte.
Ils observent à cet égard que si leur adversaire verse aux débats 50 pièces, aucune ne concerne le lieu du dommage.
Ils font valoir, pour finir, que la jurisprudence française leur permet, tiers à une relation contractuelle, de se prévaloir de la responsabilité délictuelle de la banque portugaise à leur égard du fait d'un manquement contractuel et d'obtenir réparation.
L'intimée qui ne conteste plus devant la cour la compétence territoriale de la juridiction saisie, poursuit, quant à elle, la confirmation de l'ordonnance entreprise en sa désignation de la loi portugaise ; elle se fonde semblablement sur le règlement n° 864/2007 pour soutenir, d'abord, qu'est exclue, selon son article 4.1, la prise en considération du fait générateur du dommage ou de l'événement causal, ajoutant qu'à admettre-même la prise en compte de ce critère, l'événement causal du dommage qui lui est reproché, à savoir un manquement à son devoir de vigilance, se situe au Portugal.
Elle soutient, ensuite, que le seul élément pris en considération dans ce type de litiges ayant trait à des virements transfrontaliers pour déterminer la loi applicable est le lieu du fait dommageable, à savoir l'appropriation des fonds, qui se situe en l'espèce au Portugal dès lors qu'ils ont été encaissés par une banque portugaise sur le compte d'une société portugaise bénéficiaire du virement.
Et elle se réclame, de son côté, de récents arrêts de cours d'appel ou d'ordonnances de juges de la mise en état ou encore de tribunaux judiciaires statuant dans ce sens (pièces n° 4 à 25) en critiquant l'argumentation des appelants, leur reprochant en particulier d'invoquer, dans le dessein de tromper la religion de la cour, des décisions de la cour d'appel de Paris ou l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er octobre 2025 précité de manière tronquée, s'agissant d'espèces où les banques étrangères disposaient de succursales en France.
Elle estime inopérants les éléments de rattachement invoqués par ses adversaires et leur oppose diverses circonstances pour affirmer qu'il n'existe aucun lien plus étroit avec un autre pays que le Portugal, citant cumulativement l'identique nationalité portugaise de la banque bénéficiaire et du titulaire du compte crédité, le lieu du fait dommageable, l'événement causal du dommage qu'est le manquement au devoir de vigilance reproché à la banque Banco BPI susceptible d'être apprécié, suivant l'article 17 du règlement Rome II selon la loi portugaise, le relevé d'identité bancaire versé aux débats, l'ignorance de la banque quant à l'opération sous-jacente et à la relation nouée avec la société Icap Crypto ou encore l'absence de démonstration d'un démarchage de ses adversaires par elle-même ou par la société titulaire du compte bénéficiaire.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 1er du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (règlement dit Rome II) qu'il incombe au juge, dans une situation comportant comme en l'espèce un conflit de lois et devant qui l'application d'une loi étrangère est revendiquée par l'une des parties et contestée par l'autre, de restituer aux faits leur exacte qualification et de trancher le litige en application de la loi qui lui est applicable.
L'article 4 du règlement Rome II dont se prévalent les parties dispose :
'Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.
S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.'
Selon le septième considérant de ce règlement 'le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles.'
L'alinéa 1er du règlement Rome II conduit à s'attacher au critère 'du pays où le dommage survient' et c'est à juste titre que la banque BPI soutient qu'il s'agit du lieu où l'appropriation des fonds s'est produite, soit au Portugal où, au cas particulier, la somme de 160.000 euros a été virée sur le compte d'une société ayant son siège social au Portugal ouvert dans les livres d'une banque portugaise.
Cette appréciation se trouve confortée par la jurisprudence de la CJUE qui a pu dire pour droit:
- qu'il ne s'agit pas du lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif au dommage initial survenu et subi dans un autre Etat membre ([E] [L], 19 septembre 1995, C-364/93),
- qu'il ne s'agit pas non plus du lieu du domicile de la victime où serait localisé le centre de son patrimoine au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier consécutif à une perte patrimoniale subie dans un autre Etat membre (Kronhofer, 10 juin 2004, C-168/02).
Si la compétence territoriale de la juridiction française a pu être retenue, c'est du fait de la concomitance de l' action à l'encontre de la banque française Boursorama pour des raisons tenant à la connexité et par application de l'article 8 du règlement dit Bruxelles I bis.
Si, par ailleurs, l'alinéa 3 de l'article 4 du règlement n° 864/2007 précité permet l'application d'une autre loi que celle que désigne son premier alinéa, c'est à la condition que soit faite la démonstration de liens manifestement plus étroits avec un autre pays.
Or, en l'espèce, par delà la prise en compte inopérante du lieu où sont subies les conséquences financières des faits dénoncés puisqu'il ne s'agit que des 'conséquences indirectes' de l'appropriation des fonds, les liens invoqués par les époux [T] explicités plus avant ne sauraient suffire pour désigner le droit français comme droit applicable à l'action en responsabilité à l'encontre de la société Banco BPI.
En effet, ces liens n'ont trait qu'à leur personne ou à un contrat financier auquel cette banque est tierce ou encore à un lieu de dénonciation de faits de nature pénale dont la présente juridiction civile n'est pas appelée à connaître.
De plus, comme le fait valoir l'intimée en se réclamant d'arrêts de la Cour de cassation publiés au bulletin (Cass civ 1ère, 23 juin 1993, pourvoi n° 91-14472 // Cass com 03 février 2009, pourvoi n° 06-21184) 'le virement ne vaut paiement que lorsqu'il a été effectivement réalisé par l'inscription de son montant au compte du bénéficiaire' et, pour déterminer l'effectivité du paiement, doit être prise en compte 'la date à laquelle les fonds ont été inscrits au crédit du compte du banquier (du bénéficiaire).' Si bien que le lieu d'exécution du virement ne peut être retenu.
Enfin, ainsi qu'observé par l'intimée, l'action qui tend à sanctionner les manquements d'une banque étrangère conduit à rechercher les devoirs auxquels elle est tenue par les textes ou la jurisprudence applicables.
Il s'en induit que la loi portugaise doit être appliquée à l'action initiée par les époux [A] à l'encontre de la société Banco BPI et que doit être confirmée l'ordonnance qui en décide ainsi.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Les appelants approuvent la banque Banco BPI en sa fixation du point de départ de la prescription à la date du 02 mai 2019 (date de leur dépôt de plainte retenue par le juge de la mise en état) et, dans le droit fil de leur argumentation relative à la loi applicable, ils poursuivent le rejet de ce moyen d'irrecevabilité de leur action introduite le 17 avril 2023 par application de l'article 2224 du code civil français prévoyant la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières.
Mais il se déduit de ce qui précède, que la loi française n'a pas vocation à être appliquée et que doit l'être la loi portugaise dont l'article 498 du code civil dispose (pièce n° 26 de l'intimée comportant une traduction) :
'Le délai de prescription du droit à réparation est de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit même lorsqu'elle ne sait pas qui est la personne responsable ni l'extension totale des dommages, sans préjudice de la prescription ordinaire si son délai est écoulé depuis le fait dommageable (...).'
Les appelants ne contestant pas l'existence de cette disposition dans la législation portugaise ni ne se prévalant d'actes interruptifs de prescription à l'égard de la banque, il y a lieu de considérer que leur action à l'encontre la société Banco BPI est prescrite, comme soutenu par celle-ci et ainsi qu'en a jugé le juge de la mise en état.
Sur les frais de procédure
L'équité commande de condamner les époux [T] à verser à la société Banco BPI une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent seront déboutés de leur demande à ce dernier titre et condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
Condamne monsieur [J] [T] et madame [I] [P], son épouse, à verser à la société de droit portugais Banco BPI la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteDécisions proches
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