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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 3 décembre 2024, n° 24/00823

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirContratsVente
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la SAS RM AUCTIONS FRANCE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [J] [P]-[M], au visa des articles 700, 1449 et 1506 du code de procédure civile et de l'article 1583 du code civil, aux fins de voir :
- Condamner Monsieur [J] [P]-[M] à payer à la SAS RM AUCTIONS FRANCE la somme de 1.426.120 euros à titre de provision, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente d'une décision du tribunal arbitral qui sera saisi et constitué par les parties ;
- Condamner Monsieur [J] [P]-[M] à payer à la SAS RM AUCTIONS FRANCE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [J] [P]-[M] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS RM AUCTIONS FRANCE expose que le 31 janvier 2024, elle a organisé une vente aux enchères de plusieurs véhicules de collection au cours de laquelle Monsieur [J] [P]-[M] a enchéri sur quatre véhicules adjugés pour un prix total de 1.426.120 euros. Elle précise que Monsieur [J] [P]-[M], bien qu'ayant signé les conditions générales préalablement à la vente, n'a jamais procédé au paiement de la somme due. Elle soutient que Monsieur [J] [P]-[M], en transmettant de prétendus bordereaux d'ordre de paiement des véhicules et en ayant pleinement accepté et signé les conditions générales, n'a jamais contesté être débiteur de ladite somme. Elle souligne en conséquence que les obligations de paiement et de prise de livraison ne souffrent d'aucune contestation sérieuse. Malgré plusieurs mises en demeure, aucune solution n'a pu être trouvée de sorte qu'elle s'estime bien fondée à solliciter le paiement de cette somme à titre provisionnel.

Monsieur [J] [P]-[M], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite, au visa des articles 1241 et 2061 du code civil, des articles L.616-1, L.211-1, R212-2, 10° du code de la consommation et des articles 700 et 1449 du code de procédure civile, de voir :

à titre principal,

- Déclarer irrecevable l'action en référé introduite par la SAS RM AUCTIONS FRANCE ;

- Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit des juges du fond du tribunal judiciaire d'Évry ;

- Débouter la SAS RM AUCTIONS FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Juger inopposables à Monsieur [J] [P]-[M] les conditions générales de vente en anglais communiquées par la SAS RM AUCTIONS FRANCE ;

- Juger non écrite et inopposable à Monsieur [J] [P]-[M] la clause compromissoire invoquée par la SAS RM AUCTIONS FRANCE ;

à titre subsidiaire,

- Condamner la SAS RM AUCTIONS FRANCE à payer à Monsieur [J] [P]-[M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SAS RM AUCTIONS FRANCE aux entiers dépens.

Pour s'opposer à la demande provisionnelle en paiement, Monsieur [J] [P]-[M] fait valoir que les conditions générales ne lui sont pas opposables au motif qu'elles sont rédigées en anglais. Il ajoute que, tout juste âgé de 18 ans, il n'a pas été en mesure, au moment de la vente aux enchères, de prendre conscience de la portée de son engagement. Il souligne également que la SAS RM AUCTIONS FRANCE a commis une faute en le laissant entrer dans la salle des enchérisseurs sans qu'il ait été en mesure de payer par carte bancaire les frais d'entrée de 150 euros. Il précise que, étant inscrit au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et ayant l'interdiction d'émettre des chèques depuis le 22 décembre 2023, la SAS RM AUCTIONS aurait dû lui refuser l'entrée. Il précise être sujet à des troubles du comportement en lien avec les jeux d'argent de sorte que la SAS RM AUCTIONS a commis une faute en lui laissant l'opportunité d'enchérir. Pour soutenir l'absence d'urgence, il rapporte que la SAS RM AUCTIONS aurait dû annuler la vente conformément à l'article 14.1.1. de ses conditions générales et remettre en vente les véhicules.

En réplique, la SAS RM AUCTIONS FRANCE fait valoir qu'il n'existe aucune obligation à ce que les conditions générales de vente soient rédigées en langue française et qu'en tout état de cause, le contrat de vente s'est formé par l'acceptation des enchères le 31 janvier 2024. Elle soutient l'absence de refus de paiement des droits d'entrée puisque ce dernier étant inscrit à la vente il n'avait pas de frais à régler. Elle affirme qu'elle ne dispose d'aucun accès au FICP et qu'en tout état de cause, il est tout à fait possible pour le détenteur de plusieurs comptes bancaires d'être en défaut de paiement sur l'un d'eux mais de disposer de fonds sur un autre, de même l'interdiction d'émettre des chèques n'est pas synonyme d'insolvabilité. S'agissant des troubles du comportement prétendus, elle explique qu'il est venu accompagné de son conseiller financier et de sa compagne et qu'en tout état de cause, il n'est pas un majeur incapable et reste titulaire de sa capacité juridique dont celle de conclure un contrat de vente. Elle soutient que la remise en vente des véhicules n'est qu'une simple faculté dont elle n'a pas usé à l'exception de l'un des véhicules récemment vendu, laquelle a permis de réduire le montant dû à la somme de 1.330.940 euros.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS

Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande principale en paiement d'une provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [J] [P]-[M] a enchéri le 31 janvier 2024 sur 4 véhicules de collection dont il n'a jamais procédé au paiement des enchères.

Il y a lieu de relever que les parties s'opposent sur l'interprétation des stipulations contractuelles les liant.

Or, il n'appartient pas juge des référés d'interpréter ledit contrat, appréciation relevant de la compétence du juge du fond, il lui appartient seulement de relever l'absence d'obligation sérieusement contestable. Au cas présent, les différents moyens soulevés par les parties peuvent ainsi être qualifiés de sérieux.

Dès lors, la SAS RM AUCTIONS FRANCE échoue à rapporter la preuve de l'absence de contestations sérieuses de sorte que les conditions d'une action en référé ne sont pas réunies.

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision sous astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de condamner la SAS RM AUCTIONS FRANCE, qui échoue dans la présente instance, aux entiers dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte-tenu des circonstances de l'espèce et au regard de l'équité, il y a lieu de ne condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel sous astreinte formée par la SAS RM AUCTIONS FRANCE ;

CONDAMNE la SAS RM AUCTIONS FRANCE aux entiers dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 3 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00823 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI3Q

PRONONCÉE PAR 

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 octobre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. RM AUCTIONS FRANCE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Laure HUE DE LA COLOMBE de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : J010

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [J] [P]-[M]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Charlotte CAEN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Julie VIET, demeurant [Adresse 2], avocate plaidante au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la SAS RM AUCTIONS FRANCE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [J] [P]-[M], au visa des articles 700, 1449 et 1506 du code de procédure civile et de l'article 1583 du code civil, aux fins de voir :
- Condamner Monsieur [J] [P]-[M] à payer à la SAS RM AUCTIONS FRANCE la somme de 1.426.120 euros à titre de provision, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente d'une décision du tribunal arbitral qui sera saisi et constitué par les parties ;
- Condamner Monsieur [J] [P]-[M] à payer à la SAS RM AUCTIONS FRANCE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [J] [P]-[M] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS RM AUCTIONS FRANCE expose que le 31 janvier 2024, elle a organisé une vente aux enchères de plusieurs véhicules de collection au cours de laquelle Monsieur [J] [P]-[M] a enchéri sur quatre véhicules adjugés pour un prix total de 1.426.120 euros. Elle précise que Monsieur [J] [P]-[M], bien qu'ayant signé les conditions générales préalablement à la vente, n'a jamais procédé au paiement de la somme due. Elle soutient que Monsieur [J] [P]-[M], en transmettant de prétendus bordereaux d'ordre de paiement des véhicules et en ayant pleinement accepté et signé les conditions générales, n'a jamais contesté être débiteur de ladite somme. Elle souligne en conséquence que les obligations de paiement et de prise de livraison ne souffrent d'aucune contestation sérieuse. Malgré plusieurs mises en demeure, aucune solution n'a pu être trouvée de sorte qu'elle s'estime bien fondée à solliciter le paiement de cette somme à titre provisionnel.

Monsieur [J] [P]-[M], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite, au visa des articles 1241 et 2061 du code civil, des articles L.616-1, L.211-1, R212-2, 10° du code de la consommation et des articles 700 et 1449 du code de procédure civile, de voir :

à titre principal,

- Déclarer irrecevable l'action en référé introduite par la SAS RM AUCTIONS FRANCE ;

- Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit des juges du fond du tribunal judiciaire d'Évry ;

- Débouter la SAS RM AUCTIONS FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Juger inopposables à Monsieur [J] [P]-[M] les conditions générales de vente en anglais communiquées par la SAS RM AUCTIONS FRANCE ;

- Juger non écrite et inopposable à Monsieur [J] [P]-[M] la clause compromissoire invoquée par la SAS RM AUCTIONS FRANCE ;

à titre subsidiaire,

- Condamner la SAS RM AUCTIONS FRANCE à payer à Monsieur [J] [P]-[M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SAS RM AUCTIONS FRANCE aux entiers dépens.

Pour s'opposer à la demande provisionnelle en paiement, Monsieur [J] [P]-[M] fait valoir que les conditions générales ne lui sont pas opposables au motif qu'elles sont rédigées en anglais. Il ajoute que, tout juste âgé de 18 ans, il n'a pas été en mesure, au moment de la vente aux enchères, de prendre conscience de la portée de son engagement. Il souligne également que la SAS RM AUCTIONS FRANCE a commis une faute en le laissant entrer dans la salle des enchérisseurs sans qu'il ait été en mesure de payer par carte bancaire les frais d'entrée de 150 euros. Il précise que, étant inscrit au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et ayant l'interdiction d'émettre des chèques depuis le 22 décembre 2023, la SAS RM AUCTIONS aurait dû lui refuser l'entrée. Il précise être sujet à des troubles du comportement en lien avec les jeux d'argent de sorte que la SAS RM AUCTIONS a commis une faute en lui laissant l'opportunité d'enchérir. Pour soutenir l'absence d'urgence, il rapporte que la SAS RM AUCTIONS aurait dû annuler la vente conformément à l'article 14.1.1. de ses conditions générales et remettre en vente les véhicules.

En réplique, la SAS RM AUCTIONS FRANCE fait valoir qu'il n'existe aucune obligation à ce que les conditions générales de vente soient rédigées en langue française et qu'en tout état de cause, le contrat de vente s'est formé par l'acceptation des enchères le 31 janvier 2024. Elle soutient l'absence de refus de paiement des droits d'entrée puisque ce dernier étant inscrit à la vente il n'avait pas de frais à régler. Elle affirme qu'elle ne dispose d'aucun accès au FICP et qu'en tout état de cause, il est tout à fait possible pour le détenteur de plusieurs comptes bancaires d'être en défaut de paiement sur l'un d'eux mais de disposer de fonds sur un autre, de même l'interdiction d'émettre des chèques n'est pas synonyme d'insolvabilité. S'agissant des troubles du comportement prétendus, elle explique qu'il est venu accompagné de son conseiller financier et de sa compagne et qu'en tout état de cause, il n'est pas un majeur incapable et reste titulaire de sa capacité juridique dont celle de conclure un contrat de vente. Elle soutient que la remise en vente des véhicules n'est qu'une simple faculté dont elle n'a pas usé à l'exception de l'un des véhicules récemment vendu, laquelle a permis de réduire le montant dû à la somme de 1.330.940 euros.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS

Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande principale en paiement d'une provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [J] [P]-[M] a enchéri le 31 janvier 2024 sur 4 véhicules de collection dont il n'a jamais procédé au paiement des enchères.

Il y a lieu de relever que les parties s'opposent sur l'interprétation des stipulations contractuelles les liant.

Or, il n'appartient pas juge des référés d'interpréter ledit contrat, appréciation relevant de la compétence du juge du fond, il lui appartient seulement de relever l'absence d'obligation sérieusement contestable. Au cas présent, les différents moyens soulevés par les parties peuvent ainsi être qualifiés de sérieux.

Dès lors, la SAS RM AUCTIONS FRANCE échoue à rapporter la preuve de l'absence de contestations sérieuses de sorte que les conditions d'une action en référé ne sont pas réunies.

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision sous astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de condamner la SAS RM AUCTIONS FRANCE, qui échoue dans la présente instance, aux entiers dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte-tenu des circonstances de l'espèce et au regard de l'équité, il y a lieu de ne condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel sous astreinte formée par la SAS RM AUCTIONS FRANCE ;

CONDAMNE la SAS RM AUCTIONS FRANCE aux entiers dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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Mise à jour de la source le 2024-12-03T20:14:00.962Z.