Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024, n° 22/00451
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 26 avril 2018, M. [C] [S] (le requérant) a été victime d'un accident alors que, scolarisé en bac professionnel au sein de l’association [16] [Localité 6] (la [16] [Localité 6]), il réalisait un stage au sein du GAEC [Adresse 14] (le maître de stage). Une déclaration d'accident de travail a été établie par la [16] [Localité 6] et adressée à la [8] (la caisse) qui décrit l'accident ainsi « après avoir nettoyé l’épandeur à fumier de la [10], et suite à une manipulation [C] a été touché au pied lors de l’attelage sur un autre tracteur”». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 mai 2018 qui mentionne « plaie profonde pied gauche avec fracture M2, M3, P2, P3, 5ème orteil + P3 1er orteil + fracture plateau tibial latéral extra-articulaire genou droit + lésion LCA genou droit ». Après enquête, le 2 juillet 2018 la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a déclaré le requérant consolidé le 24 juillet 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué par décision du 23 décembre 2019. Par requête déposée au greffe le 25 août 2022, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La [9] (ci après [13]) est intervenue volontairement à l’instance. Aux termes de ses conclusions du 6 mars 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de : - débouter la [16] [Localité 6] et son assureur, la société [13], de l'ensemble de leurs demandes ; - déclarer sa demande recevable et bien-fondée ; - dire et juger que le GAEC [Adresse 14] a manqué à ses obligations en matière de santé et sécurité ; en conséquence : - dire et juger que l’accident dont il a été victime le 26 avril 2018 doit être imputé à la faute inexcusable de la [16] [Localité 6] ; - déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ; - dire et juger la [16] [Localité 6] entièrement responsable du préjudice qu’il a subi ; - condamner la [16] [Localité 6] a réparer l’entier préjudice subi par lui ; Avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices : - ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels la victime est éligible et fixer la mission conformément à ses propositions ; - condamner la [16] [Localité 6] à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ; - condamner l’employeur à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles. Le requérant soutient que son recours est recevable, que la prescription biennale a commencé à courir le 24 juillet 2019, date à laquelle ses indemnités journalières ont cessé d'être versées, que le procès-verbal de rappel à la loi rendu le 1er septembre 2020 a interrompu le délai de prescription biennale de même que la reconnaissance par le GAEC de sa responsabilité en application de l’article 2240 du code civil. Le requérant souligne que le maître de stage a été condamné pour avoir mis à sa disposition un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et pour ne pas avoir dispensé de formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité ; que lors de la mise en route de l’épandeur ses maîtres de stage discutaient avec une tierce personne. Le requérant ajoute que cet accident l’a très grièvement blessé ; qu’il a été en arrêt maladie du 26 avril 2018 au 7 juillet 2019. Aux termes de leurs conclusions du 7 mars 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [16] Segré et [13] demandent au tribunal de : - recevoir la [9] ([13]) en son intervention volontaire ; - déclarer l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par le requérant irrecevable comme prescrite ; - en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [C] [S] à leur payer la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de l'instance. La [16] [Localité 6] indique qu'elle est assurée auprès de [13], que cette dernière a donc un intérêt à intervenir à la procédure au soutien de ses intérêts. La [16] [Localité 6] et son assureur soutiennent que l'action du requérant est irrecevable car prescrite ; qu'une enquête a été diligentée à la demande du parquet par les services de Gendarmerie [Localité 12] dont le dernier acte d'enquête interruptif de prescription a été réalisé le 29 novembre 2018, que la prescription est donc acquise depuis le 30 novembre 2020. Elles soulignent que le requérant ne justifiant pas de la date de cessation de versement des indemnités journalières, le point de départ du délai de prescription se situe à la date de l'accident, le 26 avril 2018. La [16] [Localité 6] ajoute que l'article 2240 du code civil ne vise que la reconnaissance faite par le débiteur lui-même, que les déclarations rapportées dans ce procès-verbal ne concernent que le GAEC [Adresse 14] et ne lui sont pas opposables, qu'elle n'a jamais reconnu devoir indemniser le requérant. Aux termes de ses explications orales à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le GAEC [Adresse 14] indique au tribunal qu'il s'excuse auprès du requérant. Aux termes de ses conclusions du 8 février 2023 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de prendre acte qu’elle n’intervient pas aux débats quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur du requérant et que les indemnités versées en cas de reconnaissance de ladite faute seront récupérées auprès de son employeur ou sa compagnie d’assurance. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
Motifs
MOTIVATION Il est rappelé, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article L. 751-9 du code rural et de la pêche maritime les dispositions des articles L. 451-1 à L. 455-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés du régime agricole. De même, en application de l’article L. 412-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code relatifs aux salariés liés par un contrat de travail temporaire. L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que “Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.” En l’espèce, il résulte du courrier de notification de la consolidation (pièce 5 de la caisse) que celle-ci a été prononcée au 24 juillet 2019. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément sur la perception d’indemnités journalière antérieurement à cette date, étant précisé qu’il ne justifie d’un arrêt de travail que jusqu’au 25 novembre 2018. Dans ces conditions, à défaut de preuve de la perception d’indemnités journalières malgré la contestation de l’employeur à ce titre, il convient de considérer que le délai de prescription a commencé à courir le jour de l’accident soit le 26 avril 2018. L’exercice de l’action pénale suppose que des poursuites soient engagées, ce qui résulte soit du réquisitoire introductif d’instance du procureur de la République devant le juge d’instruction, soit de la saisine d’une juridiction de jugement. Quant à l’exercice de l’action publique dévolu à la partie lésée, celle-ci résulte, en application des mêmes dispositions, soit de la plainte avec constitution de partie civile émanent de la victime, soit de la citation directe engagée par la victime devant la juridiction correctionnelle. En l’espèce, une enquête a été diligentée, laquelle a abouti à un procès-verbal de classement sous condition - rappel à la loi en date du 1er septembre 2020 rendu par le délégué du procureur de la République d'Angers sur réquisition du parquet d'Angers en date du 6 janvier 2020. Le procès-verbal a été rédigé en présence du GAEC [Adresse 14] et du requérant en sa qualité de victime. En application des articles 40-1 et 41-1 du code de procédure pénale, dans leurs versions applicables au présent litige, le rappel à la loi constitue une mesure alternative aux poursuites pénales qui ne peut être considéré comme une mise en mouvement de l’action publique au sens de l’article 1er du code de procédure pénale. En conséquence, dès lors qu’aucune action pénale n’a été engagée dans le présent dossier, la prescription n’a pas été interrompue de ce fait. Par ailleurs, si dans le cadre de ce rappel à la loi le GAEC a reconnu une faute pénale, cette position d’un tiers ne saurait constituer une reconnaissance de sa dette par la [16] seul employeur qui serait interruptrice de prescription au sens de l’article 2240 du code civil. Dans ces conditions, il convient de considérer que l’action engagée par requête reçue le 25 août 2022 l’a été au-delà du délai de deux ans de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable. Le requérant succombant, il sera condamné aux entiers dépens. L’équité commande de ne pas allouer les indemnités demandées par l'employeur, la [16] [Localité 6], et son assureur, [13], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action de M. [C] [S] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [16] [Localité 6] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 26 avril 2018 pris en charge par la [8] suivant décision en date du 2 juillet 2018 ; CONDAMNE M. [C] [S] aux entiers dépens de l’instance ; DÉBOUTE l’association [16] [Localité 6] et la [9] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 02 Décembre 2024 N° RG 22/00451 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G5WS AFFAIRE : [C] [S] C/ LA [16] [Localité 6], GAEC [Adresse 14] Code 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur Not. aux parties (LR) : CC [C] [S] CC [16] [Localité 6] CC GAEC [Adresse 14] CC [13] CC [8] CC Me Sophie HUCHON CC la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR : Monsieur [C] [S] [Adresse 15] [Localité 5] représenté par Me Sophie HUCHON, avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDEURS : LA [16] [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS GAEC [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [X] [M], comparant en personne PARTIES INTERVENANTES : [8] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Madame [D] [E], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial [9] dite [13], en qualité de compagnie d’assurance de l’association [16] [Localité 6], intervenant volontaire, [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024. JUGEMENT du 02 Décembre 2024 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 26 avril 2018, M. [C] [S] (le requérant) a été victime d'un accident alors que, scolarisé en bac professionnel au sein de l’association [16] [Localité 6] (la [16] [Localité 6]), il réalisait un stage au sein du GAEC [Adresse 14] (le maître de stage). Une déclaration d'accident de travail a été établie par la [16] [Localité 6] et adressée à la [8] (la caisse) qui décrit l'accident ainsi « après avoir nettoyé l’épandeur à fumier de la [10], et suite à une manipulation [C] a été touché au pied lors de l’attelage sur un autre tracteur”». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 mai 2018 qui mentionne « plaie profonde pied gauche avec fracture M2, M3, P2, P3, 5ème orteil + P3 1er orteil + fracture plateau tibial latéral extra-articulaire genou droit + lésion LCA genou droit ». Après enquête, le 2 juillet 2018 la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a déclaré le requérant consolidé le 24 juillet 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué par décision du 23 décembre 2019. Par requête déposée au greffe le 25 août 2022, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La [9] (ci après [13]) est intervenue volontairement à l’instance. Aux termes de ses conclusions du 6 mars 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de : - débouter la [16] [Localité 6] et son assureur, la société [13], de l'ensemble de leurs demandes ; - déclarer sa demande recevable et bien-fondée ; - dire et juger que le GAEC [Adresse 14] a manqué à ses obligations en matière de santé et sécurité ; en conséquence : - dire et juger que l’accident dont il a été victime le 26 avril 2018 doit être imputé à la faute inexcusable de la [16] [Localité 6] ; - déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ; - dire et juger la [16] [Localité 6] entièrement responsable du préjudice qu’il a subi ; - condamner la [16] [Localité 6] a réparer l’entier préjudice subi par lui ; Avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices : - ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels la victime est éligible et fixer la mission conformément à ses propositions ; - condamner la [16] [Localité 6] à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ; - condamner l’employeur à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles. Le requérant soutient que son recours est recevable, que la prescription biennale a commencé à courir le 24 juillet 2019, date à laquelle ses indemnités journalières ont cessé d'être versées, que le procès-verbal de rappel à la loi rendu le 1er septembre 2020 a interrompu le délai de prescription biennale de même que la reconnaissance par le GAEC de sa responsabilité en application de l’article 2240 du code civil. Le requérant souligne que le maître de stage a été condamné pour avoir mis à sa disposition un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et pour ne pas avoir dispensé de formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité ; que lors de la mise en route de l’épandeur ses maîtres de stage discutaient avec une tierce personne. Le requérant ajoute que cet accident l’a très grièvement blessé ; qu’il a été en arrêt maladie du 26 avril 2018 au 7 juillet 2019. Aux termes de leurs conclusions du 7 mars 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [16] Segré et [13] demandent au tribunal de : - recevoir la [9] ([13]) en son intervention volontaire ; - déclarer l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par le requérant irrecevable comme prescrite ; - en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [C] [S] à leur payer la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de l'instance. La [16] [Localité 6] indique qu'elle est assurée auprès de [13], que cette dernière a donc un intérêt à intervenir à la procédure au soutien de ses intérêts. La [16] [Localité 6] et son assureur soutiennent que l'action du requérant est irrecevable car prescrite ; qu'une enquête a été diligentée à la demande du parquet par les services de Gendarmerie [Localité 12] dont le dernier acte d'enquête interruptif de prescription a été réalisé le 29 novembre 2018, que la prescription est donc acquise depuis le 30 novembre 2020. Elles soulignent que le requérant ne justifiant pas de la date de cessation de versement des indemnités journalières, le point de départ du délai de prescription se situe à la date de l'accident, le 26 avril 2018. La [16] [Localité 6] ajoute que l'article 2240 du code civil ne vise que la reconnaissance faite par le débiteur lui-même, que les déclarations rapportées dans ce procès-verbal ne concernent que le GAEC [Adresse 14] et ne lui sont pas opposables, qu'elle n'a jamais reconnu devoir indemniser le requérant. Aux termes de ses explications orales à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le GAEC [Adresse 14] indique au tribunal qu'il s'excuse auprès du requérant. Aux termes de ses conclusions du 8 février 2023 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de prendre acte qu’elle n’intervient pas aux débats quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur du requérant et que les indemnités versées en cas de reconnaissance de ladite faute seront récupérées auprès de son employeur ou sa compagnie d’assurance. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION Il est rappelé, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article L. 751-9 du code rural et de la pêche maritime les dispositions des articles L. 451-1 à L. 455-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés du régime agricole. De même, en application de l’article L. 412-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code relatifs aux salariés liés par un contrat de travail temporaire. L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que “Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.” En l’espèce, il résulte du courrier de notification de la consolidation (pièce 5 de la caisse) que celle-ci a été prononcée au 24 juillet 2019. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément sur la perception d’indemnités journalière antérieurement à cette date, étant précisé qu’il ne justifie d’un arrêt de travail que jusqu’au 25 novembre 2018. Dans ces conditions, à défaut de preuve de la perception d’indemnités journalières malgré la contestation de l’employeur à ce titre, il convient de considérer que le délai de prescription a commencé à courir le jour de l’accident soit le 26 avril 2018. L’exercice de l’action pénale suppose que des poursuites soient engagées, ce qui résulte soit du réquisitoire introductif d’instance du procureur de la République devant le juge d’instruction, soit de la saisine d’une juridiction de jugement. Quant à l’exercice de l’action publique dévolu à la partie lésée, celle-ci résulte, en application des mêmes dispositions, soit de la plainte avec constitution de partie civile émanent de la victime, soit de la citation directe engagée par la victime devant la juridiction correctionnelle. En l’espèce, une enquête a été diligentée, laquelle a abouti à un procès-verbal de classement sous condition - rappel à la loi en date du 1er septembre 2020 rendu par le délégué du procureur de la République d'Angers sur réquisition du parquet d'Angers en date du 6 janvier 2020. Le procès-verbal a été rédigé en présence du GAEC [Adresse 14] et du requérant en sa qualité de victime. En application des articles 40-1 et 41-1 du code de procédure pénale, dans leurs versions applicables au présent litige, le rappel à la loi constitue une mesure alternative aux poursuites pénales qui ne peut être considéré comme une mise en mouvement de l’action publique au sens de l’article 1er du code de procédure pénale. En conséquence, dès lors qu’aucune action pénale n’a été engagée dans le présent dossier, la prescription n’a pas été interrompue de ce fait. Par ailleurs, si dans le cadre de ce rappel à la loi le GAEC a reconnu une faute pénale, cette position d’un tiers ne saurait constituer une reconnaissance de sa dette par la [16] seul employeur qui serait interruptrice de prescription au sens de l’article 2240 du code civil. Dans ces conditions, il convient de considérer que l’action engagée par requête reçue le 25 août 2022 l’a été au-delà du délai de deux ans de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable. Le requérant succombant, il sera condamné aux entiers dépens. L’équité commande de ne pas allouer les indemnités demandées par l'employeur, la [16] [Localité 6], et son assureur, [13], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action de M. [C] [S] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [16] [Localité 6] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 26 avril 2018 pris en charge par la [8] suivant décision en date du 2 juillet 2018 ; CONDAMNE M. [C] [S] aux entiers dépens de l’instance ; DÉBOUTE l’association [16] [Localité 6] et la [9] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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en commun : code de la securite sociale L455-2, code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale L451-1
- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00750
en commun : code de la securite sociale L455-2, code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale L451-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00588
en commun : code de la securite sociale L455-2, code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale L451-1
Mise à jour de la source le 2024-12-03T21:09:00.704Z.