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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 21/00588

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [W] [F], née le 24 octobre 1959, a été employée par l'Association de Santé au Travail de Moselle Est (ci après « AST ») depuis le 02 janvier 1986 en qualité de comptable.

Suivant formulaire en date du 07 novembre 2014, Madame [F] a déclaré un accident du travail survenu le 07 novembre 2014 à 11 heures, à savoir un choc émotionnel créant des troubles psychologiques en rapport avec l'annonce de son licenciement.

Madame [W] [F] a été placée en arrêt maladie dans un premier temps du 10 novembre 2014 au 15 décembre 2014, puis du 22 janvier 2015 au 07 mars 2015.

Dans un certificat médical initial établi par le Docteur [S] le 10 novembre 2014, il est fait état d'un « choc émotionnel ».

La Caisse a refusé de prendre en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.

Le médecin du travail a rédigé un avis d'aptitude le 07 mars 2016 qui a été contesté par Madame [F], et un avis d'inaptitude a été pris par décision du 04 juillet 2016.

L'AST a procédé au licenciement de Madame [W] [F] le 04 octobre 2016 pour inaptitude.

Madame [F] a contesté la décision de refus de prise en charge de son accident par la Caisse devant le TASS, puis devant la Cour d'Appel de Metz. Par arrêt du 23 mai 2019, cette dernière a jugé que l'accident du 07 novembre 2014 était un accident du travail et devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Suivant requête déposée le 21 mai 2021, Madame [W] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'Association de Santé [2] Est, en raison de l'accident du travail survenu le 07 novembre 2014.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 18 novembre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 14 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [W] [F] représentée par son Avocat substitué, s'en rapporte aux termes de ses dernières écritures accompagnées d'un bordereau de pièces reçues au greffe le 14 janvier 2026.

Suivant ses conclusions, Madame [W] [F] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- dire et juger que l'employeur a commis une faute inexcusable de nature à engager sa responsabilité ;
En conséquence,
- déclarer le jugement commun à la CPAM de Moselle ;
- déclarer l'accident dont a été victime Madame [F] le 7 novembre 2014 est d'origine professionnelle ;
- déclarer l'accident du travail dont a été victime Madame [F] le 7 novembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société requise ;
- condamner la société requise au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par Madame [F] ;
- condamner la société requise au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire pour le tout, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile.
 
L'[3], représentée à l'audience par son Avocat substitué, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 janvier 2026.

Suivant ses conclusions, l'[3] demande au tribunal de :
déclarer les demandes de Madame [W] [F] mal fondées ;En conséquence,
débouter Madame [W] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Madame [W] [F] à verser à l'[3] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner Madame [W] [F] aux entiers frais et dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Madame [B] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte aux termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 26 février 2024.

Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [4] ;Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [W] [F] et prévus à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale ;déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident prise par la Caisse ;condamner la société [4] dont la faute inexcusable a été reconnue, à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à Madame [W] [F], en application de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION :

SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME DE SECURITE SOCIALE

Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la CPAM de Moselle, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES

Il sera rappelé que les rapports entre la Caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur.

Dès lors, le fait que le caractère professionnel de l'accident ne soit pas établi entre la Caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, sous réserve d'établir la matérialité des faits et son caractère professionnel.

L'association [4] ne peut ainsi invoquer, ni le fait que la Caisse lui a notifié, le 06 janvier 2015, un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, ni le refus de prise en charge de l'accident du travail par la Caisse vis à vis de Madame [F], pour s'opposer à la demande en faute inexcusable.

Par ailleurs, en vertu des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit de la clôture de l’enquête, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.

En application des articles L.431-2, L.451-1, L.452-4 et L.455-2 du même code, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut être précédée d’une phase de tentative de conciliation organisée par l’organisme de sécurité sociale. La saisine de la caisse interrompt le délai de prescription biennal, qui ne recommence à courir qu’à compter de la date de notification du résultat de la conciliation à l’intéressé.

En l’espèce, Madame [W] [F] a bien saisi le tribunal dans le délai légal de deux ans suivant l'arrêt de la Cour d'Appel de Metz en date du 23 mai 2019, reconnaissant le caractère professionnel de son accident en date du 07 novembre 2014.

Dès lors, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par l’intéressée sera déclarée recevable.




SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT

Moyens des parties

Madame [W] [F] expose que le certificat médical initial, les témoignages produits aux débats ainsi que les certificats médicaux communiqués démontrent la survenance d'un fait accidentel le 07 novembre 2014 soudain au temps et au lieu du travail ainsi que l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. Elle fait également état de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 23 mai 2019 lequel, dans les rapports caisse/salariée, a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 07 novembre 2014.

L'Association de Santé au Travail de Moselle Est conteste l'existence d'un accident du travail en s'appuyant sur les deux refus de prise en charge de la Caisse et sur le fait que Madame [F] a mal réagi à une proposition de rupture conventionnelle. Elle déclare que pendant ses arrêts de travail Madame [F] est partie en vacances tous les deux mois. Elle affirme qu'il n'a jamais été question d'un licenciement, mais d'une rupture conventionnelle.

La Caisse s'en remet à la sagesse du tribunal.

Réponse de la juridiction

Il sera rappelé que, en vertu du principe de l'indépendance des rapports caisse-employeur, caisse-salarié et salarié-employeur déjà rappelé ci-dessus, l’employeur peut contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie.

Suivant l'article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, il n'en demeure que la matérialité de l'accident reste à établir par la victime.

Il appartient ainsi à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
- la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
- l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.

En l'espèce, il ressort des termes de la déclaration d'accident du travail en date du 07 novembre 2014 que Madame [W] [F] a été prise d'un choc émotionnel au sein de l'Association de Santé au Travail de Moselle Est lors d'un échange avec le directeur, Monsieur [R].

Dans ses conclusions, l'employeur conteste seulement le fait qu'il s'agissait d'une rupture conventionnelle de Madame [F] et non d'un licenciement.

Selon le témoignage de Monsieur [I], médecin du travail et collègue de Madame [F] : « J'ai vu à sa demande le 7 novembre 2014 vers 11 heures Madame [W] [F] … Elle m'annonce qu'elle vient d'être informée verbalement de son licenciement. Elle me précise que depuis elle se sent très angoissée, ressent des palpitations, des nausées et éprouve des difficultés à se concentrer. Après avoir discuté avec elle et vérifié sur le plan clinique, je lui demande dans un premier temps de se reposer et devant la persistance des symptômes de consulter rapidement son médecin traitant. La symptomatologie que présente Madame [F] me fait évoquer en premier lieu un état de stress aigu en rapport avec un choc émotionnel » (pièce n°13 de la demanderesse).

Madame [D] [E], également médecin du travail et collègue de Madame [F] déclare « suite à l'annonce de son licenciement, Madame [F] présentait un état de choc émotionnel. » (pièce n°14 de la demanderesse)

Dans sa lettre adressée à la CPAM, l'AST a reconnu que Monsieur [R] (signataire de la lettre) a bien reçu dans son bureau Madame [F] vers 10 heures pour lui accorder une rupture conventionnelle et qu'un nouvel entretien avait eu lieu à 14 heures en présence de Madame [J] [K], délégué du personnel.

Par lettre du 02 décembre 2014, le directeur de l'AST a contesté la déclaration d'accident du travail, en indiquant que Madame [F] s'était substituée au directeur pour faire la déclaration d'accident du travail, que le Docteur [I] lui a conseillé de faire établir un arrêt pour accident du travail, et que Madame [F] n'a jamais été licenciée.

Dans ces conditions, l'Association de Santé au Travail de Moselle Est ne peut pas nier qu'un entretien a eu lieu le 07 novembre 2014 entre son directeur et Madame [F], le fait qu'un licenciement ou une rupture conventionnelle ait été évoqué lors de cet entretien est sans incidence sur le fait que Madame [F] a subi un choc émotionnel juste après, constaté par ses collègues de travail qui s'avère être des médecins du travail.

Le fait que Madame [F] serait partie en vacances est également sans incidence sur le fait qu'un accident du travail se soit produit.

Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2014 fait mention d'un choc émotionnel, et la déclaration qui s'en est suivie indique un accident de travail ayant eu lieu le 07 novembre 2014.

L'arrêt de travail en date du 12 décembre 2014 fait mention d'un accident du travail ayant eu lieu le 07 novembre 2014.

Le Docteur [S], médecin traitant, dans son certificat médical du 10 novembre 2014 mentionne un choc émotionnel qui a été un suivi psychologique spécialisé. Il déclare dans un certificat médical établi le 28 novembre 2014 que Madame [F] ne présentait pas d'antécédent de pathologie dépressive avant le 07 novembre 2014.

La Caisse, dans ses conclusions, n'a pas entendu contester la survenance d'un fait accidentel subi par Madame [W] [F] le 07 novembre 2014 de manière soudaine au temps et au lieu du travail.

Tant les témoignages produits par l'employeur et par Madame [W] [F] que les certificats médicaux confirment que le stress post-traumatique psychique subi par la requérante est bien en relation directe et certaine avec le fait accidentel survenu le 07 novembre 2014.

Dans ces conditions, la matérialité des faits survenus aux temps et lieux de travail est établie.

La victime qui rapporte la preuve de la matérialité de l'accident bénéficie dès lors d'une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, sauf à rapporter la preuve par l'employeur que l'origine de la lésion serait totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en présence d'un échange entre la direction et un employé qui a bien eu lieu dans le cadre du travail.

Dans ces conditions, l'existence d'un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est établie.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.

Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, il est établi que Madame [F] a fait l'objet d'un premier entretien le 07 novembre 2014 avant 11 heures avec Monsieur [R] son supérieur hiérarchique. De même, il apparaît à travers les témoignages des salariés que Madame [F] a subi un choc émotionnel à la sortie de cet entretien et que le directeur fait lui-même état d'une mauvaise ambiance en indiquant des accès d'humeur répétitifs à son égard et à l'égard du président, des critiques incessantes quant à la gestion du service. Dans ses conclusions, l'employeur dénigre également les médecins du travail ayant témoigné pour Madame [F] en indiquant qu'ils sont hostiles envers Monsieur [R].

Dans ses conditions, l'employeur en la personne de son directeur était parfaitement informé de la situation particulièrement dégradée puisque plusieurs salariés étaient concernés par cette situation.

Dès lors, l'employeur ne pouvait ignorer les répercussions de cette situation sur l'état de santé de ses salariés et notamment sur Madame [F].

Dans ces conditions, il apparaît que le dirigeant de l'[3] avait parfaitement conscience du danger encouru par sa salariée et n'a rien fait pour la protéger d'autant plus que l'Association, en tant qu'association de santé au travail est parfaitement au fait des dangers psychologiques pouvant exister dans le milieu du travail.

L'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a demandé à Monsieur [R] de cesser ses agissements, ni la preuve de mesure concrète pour protéger ses salariés et Madame [F] des dangers de pressions et de violence psychologiques et pour établir un environnement de travail respectueux.

L'[3] ne rapporte pas la preuve que des moyens de protection auraient été mises en place et a ainsi manqué à son obligation de sécurité envers Madame [F], ce qui est constitutif d'une faute inexcusable vis à vis de cette dernière.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS

Moyens des parties

Madame [F] demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages subis.

L'[3] s'y oppose considérant que Madame [F] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi.

La Caisse s'en rapporte.

Réponse de la juridiction

En l'espèce, il sera constaté par le tribunal que Madame [F] ne fait état, dans ses écritures, d’aucun développement pour appuyer sa demande d’indemnisation de ses préjudices pour un montant de 30 000 euros, ni ne justifie d'aucun élément à l’appui de cette demande, les préjudices dont il est réclamé réparation n’étant aucunement précisés et détaillés.

Dans ces circonstances, Madame [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Le tribunal n’a pas été destinataire de la fixation d’un taux d’IPP ni de l’attribution d’une rente ou indemnité en capital à la demanderesse des suites de son accident du travail.

Cependant, dans la mesure où la faute inexcusable de l’employeur a été retenue par le présent jugement, la Caisse sera fondée, le cas échéant, à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [5].






SUR LES DEPENS

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie... ».

En l'espèce, l'[3], partie succombant principalement dans la présente instance, sera condamnée aux dépens.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent … ».

En l'espèce, l'[3], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'[3], partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [F] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, pôle social après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe :

DÉCLARE Madame [W] [F] recevable en ses demandes ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;

DIT que l'accident dont Madame [W] [F] a été victime le 07 novembre 2014 est d’origine professionnelle ;
 
DIT que l'accident du travail dont Madame [W] [F] a été victime le 07 novembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'Association de Santé au Travail de Moselle Est ;

DIT que la CPAM de Moselle pourra recouvrer le montant des conséquences indemnitaires de ladite faute inexcusable à l’encontre de la société [6] ;

CONDAMNE la société [3] à rembourser, le cas échéant, à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la faute inexcusable dont a été victime Madame [W] [F] le 07 novembre 2024 ;

DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE l'[3] à payer à Madame [W] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'[3] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 21/00588 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-I7AC


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 28 MAI 2026



DEMANDERESSE :

Madame [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503 substitué par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502



DEFENDERESSE :

ASSOCIATION [1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400 substituée par Me Marine BANNI-BATON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C400



EN PRESENCE DE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Mme [Q] [B] munie d’un pouvoir régulier



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 14 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me José FERNANDEZ
Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION
[W] [F]
ASSOCIATION [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
 
le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [W] [F], née le 24 octobre 1959, a été employée par l'Association de Santé au Travail de Moselle Est (ci après « AST ») depuis le 02 janvier 1986 en qualité de comptable.

Suivant formulaire en date du 07 novembre 2014, Madame [F] a déclaré un accident du travail survenu le 07 novembre 2014 à 11 heures, à savoir un choc émotionnel créant des troubles psychologiques en rapport avec l'annonce de son licenciement.

Madame [W] [F] a été placée en arrêt maladie dans un premier temps du 10 novembre 2014 au 15 décembre 2014, puis du 22 janvier 2015 au 07 mars 2015.

Dans un certificat médical initial établi par le Docteur [S] le 10 novembre 2014, il est fait état d'un « choc émotionnel ».

La Caisse a refusé de prendre en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.

Le médecin du travail a rédigé un avis d'aptitude le 07 mars 2016 qui a été contesté par Madame [F], et un avis d'inaptitude a été pris par décision du 04 juillet 2016.

L'AST a procédé au licenciement de Madame [W] [F] le 04 octobre 2016 pour inaptitude.

Madame [F] a contesté la décision de refus de prise en charge de son accident par la Caisse devant le TASS, puis devant la Cour d'Appel de Metz. Par arrêt du 23 mai 2019, cette dernière a jugé que l'accident du 07 novembre 2014 était un accident du travail et devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Suivant requête déposée le 21 mai 2021, Madame [W] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'Association de Santé [2] Est, en raison de l'accident du travail survenu le 07 novembre 2014.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 18 novembre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 14 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [W] [F] représentée par son Avocat substitué, s'en rapporte aux termes de ses dernières écritures accompagnées d'un bordereau de pièces reçues au greffe le 14 janvier 2026.

Suivant ses conclusions, Madame [W] [F] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- dire et juger que l'employeur a commis une faute inexcusable de nature à engager sa responsabilité ;
En conséquence,
- déclarer le jugement commun à la CPAM de Moselle ;
- déclarer l'accident dont a été victime Madame [F] le 7 novembre 2014 est d'origine professionnelle ;
- déclarer l'accident du travail dont a été victime Madame [F] le 7 novembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société requise ;
- condamner la société requise au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par Madame [F] ;
- condamner la société requise au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire pour le tout, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile.
 
L'[3], représentée à l'audience par son Avocat substitué, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 janvier 2026.

Suivant ses conclusions, l'[3] demande au tribunal de :
déclarer les demandes de Madame [W] [F] mal fondées ;En conséquence,
débouter Madame [W] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Madame [W] [F] à verser à l'[3] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner Madame [W] [F] aux entiers frais et dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Madame [B] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte aux termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 26 février 2024.

Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [4] ;Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [W] [F] et prévus à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale ;déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident prise par la Caisse ;condamner la société [4] dont la faute inexcusable a été reconnue, à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à Madame [W] [F], en application de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.


MOTIVATION :

SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME DE SECURITE SOCIALE

Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la CPAM de Moselle, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES

Il sera rappelé que les rapports entre la Caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur.

Dès lors, le fait que le caractère professionnel de l'accident ne soit pas établi entre la Caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, sous réserve d'établir la matérialité des faits et son caractère professionnel.

L'association [4] ne peut ainsi invoquer, ni le fait que la Caisse lui a notifié, le 06 janvier 2015, un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, ni le refus de prise en charge de l'accident du travail par la Caisse vis à vis de Madame [F], pour s'opposer à la demande en faute inexcusable.

Par ailleurs, en vertu des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit de la clôture de l’enquête, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.

En application des articles L.431-2, L.451-1, L.452-4 et L.455-2 du même code, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut être précédée d’une phase de tentative de conciliation organisée par l’organisme de sécurité sociale. La saisine de la caisse interrompt le délai de prescription biennal, qui ne recommence à courir qu’à compter de la date de notification du résultat de la conciliation à l’intéressé.

En l’espèce, Madame [W] [F] a bien saisi le tribunal dans le délai légal de deux ans suivant l'arrêt de la Cour d'Appel de Metz en date du 23 mai 2019, reconnaissant le caractère professionnel de son accident en date du 07 novembre 2014.

Dès lors, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par l’intéressée sera déclarée recevable.




SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT

Moyens des parties

Madame [W] [F] expose que le certificat médical initial, les témoignages produits aux débats ainsi que les certificats médicaux communiqués démontrent la survenance d'un fait accidentel le 07 novembre 2014 soudain au temps et au lieu du travail ainsi que l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. Elle fait également état de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 23 mai 2019 lequel, dans les rapports caisse/salariée, a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 07 novembre 2014.

L'Association de Santé au Travail de Moselle Est conteste l'existence d'un accident du travail en s'appuyant sur les deux refus de prise en charge de la Caisse et sur le fait que Madame [F] a mal réagi à une proposition de rupture conventionnelle. Elle déclare que pendant ses arrêts de travail Madame [F] est partie en vacances tous les deux mois. Elle affirme qu'il n'a jamais été question d'un licenciement, mais d'une rupture conventionnelle.

La Caisse s'en remet à la sagesse du tribunal.

Réponse de la juridiction

Il sera rappelé que, en vertu du principe de l'indépendance des rapports caisse-employeur, caisse-salarié et salarié-employeur déjà rappelé ci-dessus, l’employeur peut contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie.

Suivant l'article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, il n'en demeure que la matérialité de l'accident reste à établir par la victime.

Il appartient ainsi à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
- la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
- l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.

En l'espèce, il ressort des termes de la déclaration d'accident du travail en date du 07 novembre 2014 que Madame [W] [F] a été prise d'un choc émotionnel au sein de l'Association de Santé au Travail de Moselle Est lors d'un échange avec le directeur, Monsieur [R].

Dans ses conclusions, l'employeur conteste seulement le fait qu'il s'agissait d'une rupture conventionnelle de Madame [F] et non d'un licenciement.

Selon le témoignage de Monsieur [I], médecin du travail et collègue de Madame [F] : « J'ai vu à sa demande le 7 novembre 2014 vers 11 heures Madame [W] [F] … Elle m'annonce qu'elle vient d'être informée verbalement de son licenciement. Elle me précise que depuis elle se sent très angoissée, ressent des palpitations, des nausées et éprouve des difficultés à se concentrer. Après avoir discuté avec elle et vérifié sur le plan clinique, je lui demande dans un premier temps de se reposer et devant la persistance des symptômes de consulter rapidement son médecin traitant. La symptomatologie que présente Madame [F] me fait évoquer en premier lieu un état de stress aigu en rapport avec un choc émotionnel » (pièce n°13 de la demanderesse).

Madame [D] [E], également médecin du travail et collègue de Madame [F] déclare « suite à l'annonce de son licenciement, Madame [F] présentait un état de choc émotionnel. » (pièce n°14 de la demanderesse)

Dans sa lettre adressée à la CPAM, l'AST a reconnu que Monsieur [R] (signataire de la lettre) a bien reçu dans son bureau Madame [F] vers 10 heures pour lui accorder une rupture conventionnelle et qu'un nouvel entretien avait eu lieu à 14 heures en présence de Madame [J] [K], délégué du personnel.

Par lettre du 02 décembre 2014, le directeur de l'AST a contesté la déclaration d'accident du travail, en indiquant que Madame [F] s'était substituée au directeur pour faire la déclaration d'accident du travail, que le Docteur [I] lui a conseillé de faire établir un arrêt pour accident du travail, et que Madame [F] n'a jamais été licenciée.

Dans ces conditions, l'Association de Santé au Travail de Moselle Est ne peut pas nier qu'un entretien a eu lieu le 07 novembre 2014 entre son directeur et Madame [F], le fait qu'un licenciement ou une rupture conventionnelle ait été évoqué lors de cet entretien est sans incidence sur le fait que Madame [F] a subi un choc émotionnel juste après, constaté par ses collègues de travail qui s'avère être des médecins du travail.

Le fait que Madame [F] serait partie en vacances est également sans incidence sur le fait qu'un accident du travail se soit produit.

Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2014 fait mention d'un choc émotionnel, et la déclaration qui s'en est suivie indique un accident de travail ayant eu lieu le 07 novembre 2014.

L'arrêt de travail en date du 12 décembre 2014 fait mention d'un accident du travail ayant eu lieu le 07 novembre 2014.

Le Docteur [S], médecin traitant, dans son certificat médical du 10 novembre 2014 mentionne un choc émotionnel qui a été un suivi psychologique spécialisé. Il déclare dans un certificat médical établi le 28 novembre 2014 que Madame [F] ne présentait pas d'antécédent de pathologie dépressive avant le 07 novembre 2014.

La Caisse, dans ses conclusions, n'a pas entendu contester la survenance d'un fait accidentel subi par Madame [W] [F] le 07 novembre 2014 de manière soudaine au temps et au lieu du travail.

Tant les témoignages produits par l'employeur et par Madame [W] [F] que les certificats médicaux confirment que le stress post-traumatique psychique subi par la requérante est bien en relation directe et certaine avec le fait accidentel survenu le 07 novembre 2014.

Dans ces conditions, la matérialité des faits survenus aux temps et lieux de travail est établie.

La victime qui rapporte la preuve de la matérialité de l'accident bénéficie dès lors d'une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, sauf à rapporter la preuve par l'employeur que l'origine de la lésion serait totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en présence d'un échange entre la direction et un employé qui a bien eu lieu dans le cadre du travail.

Dans ces conditions, l'existence d'un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est établie.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.

Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, il est établi que Madame [F] a fait l'objet d'un premier entretien le 07 novembre 2014 avant 11 heures avec Monsieur [R] son supérieur hiérarchique. De même, il apparaît à travers les témoignages des salariés que Madame [F] a subi un choc émotionnel à la sortie de cet entretien et que le directeur fait lui-même état d'une mauvaise ambiance en indiquant des accès d'humeur répétitifs à son égard et à l'égard du président, des critiques incessantes quant à la gestion du service. Dans ses conclusions, l'employeur dénigre également les médecins du travail ayant témoigné pour Madame [F] en indiquant qu'ils sont hostiles envers Monsieur [R].

Dans ses conditions, l'employeur en la personne de son directeur était parfaitement informé de la situation particulièrement dégradée puisque plusieurs salariés étaient concernés par cette situation.

Dès lors, l'employeur ne pouvait ignorer les répercussions de cette situation sur l'état de santé de ses salariés et notamment sur Madame [F].

Dans ces conditions, il apparaît que le dirigeant de l'[3] avait parfaitement conscience du danger encouru par sa salariée et n'a rien fait pour la protéger d'autant plus que l'Association, en tant qu'association de santé au travail est parfaitement au fait des dangers psychologiques pouvant exister dans le milieu du travail.

L'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a demandé à Monsieur [R] de cesser ses agissements, ni la preuve de mesure concrète pour protéger ses salariés et Madame [F] des dangers de pressions et de violence psychologiques et pour établir un environnement de travail respectueux.

L'[3] ne rapporte pas la preuve que des moyens de protection auraient été mises en place et a ainsi manqué à son obligation de sécurité envers Madame [F], ce qui est constitutif d'une faute inexcusable vis à vis de cette dernière.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS

Moyens des parties

Madame [F] demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages subis.

L'[3] s'y oppose considérant que Madame [F] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi.

La Caisse s'en rapporte.

Réponse de la juridiction

En l'espèce, il sera constaté par le tribunal que Madame [F] ne fait état, dans ses écritures, d’aucun développement pour appuyer sa demande d’indemnisation de ses préjudices pour un montant de 30 000 euros, ni ne justifie d'aucun élément à l’appui de cette demande, les préjudices dont il est réclamé réparation n’étant aucunement précisés et détaillés.

Dans ces circonstances, Madame [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Le tribunal n’a pas été destinataire de la fixation d’un taux d’IPP ni de l’attribution d’une rente ou indemnité en capital à la demanderesse des suites de son accident du travail.

Cependant, dans la mesure où la faute inexcusable de l’employeur a été retenue par le présent jugement, la Caisse sera fondée, le cas échéant, à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [5].






SUR LES DEPENS

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie... ».

En l'espèce, l'[3], partie succombant principalement dans la présente instance, sera condamnée aux dépens.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent … ».

En l'espèce, l'[3], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'[3], partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [F] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, pôle social après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe :

DÉCLARE Madame [W] [F] recevable en ses demandes ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;

DIT que l'accident dont Madame [W] [F] a été victime le 07 novembre 2014 est d’origine professionnelle ;
 
DIT que l'accident du travail dont Madame [W] [F] a été victime le 07 novembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'Association de Santé au Travail de Moselle Est ;

DIT que la CPAM de Moselle pourra recouvrer le montant des conséquences indemnitaires de ladite faute inexcusable à l’encontre de la société [6] ;

CONDAMNE la société [3] à rembourser, le cas échéant, à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la faute inexcusable dont a été victime Madame [W] [F] le 07 novembre 2024 ;

DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE l'[3] à payer à Madame [W] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'[3] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale L461-5, code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale L455-2, code de la securite sociale L451-1, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:59:20.555Z.