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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 20/00824

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [P] a été engagé par la Société [2], aux droits de laquelle vient la Société [1], en qualité d’agent de production.

Le 07 août 2018, Monsieur [P] est tombé dans une trémie située sous un caillebotis.

Par décision du 29 août 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [D] [P] a introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la Société [2].

Faute de conciliation, Monsieur [D] [P] a, selon requête envoyée le 24 juillet 2020, attrait la Société [2] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de bénéficier des indemnités qui en découlent.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 septembre 2020 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 25 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, MONSIEUR [D] [P], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives II, ainsi qu’à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 15 novembre 2024.

Il demande au tribunal de :
Sur le fond :
- surseoir à statuer ;
- dire et juger que l’accident du travail survenu en date du 07 août 2018 résulte d’une faute inexcusable imputable à la société [1] (venant aux droits de la société [2]) ;
Avant dire droit 
- ordonner une expertise médicale avec mission donnée à l’Expert désigné de :
- décrire son état et dire quelles ont été, pour lui, les conséquences préjudiciables de l’accident donc il a été victime en date du 07 août 2018 ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées, de son préjudice esthétique, de son préjudice d’agrément, de son préjudice sexuel, de son déficit fonctionnel temporaire, de ses frais d’adaptation d’un véhicule et de ses frais d’aménagement de son habitation, en qualifiant l’importance de ces divers chefs de préjudices ;
- dire quelle est l’incidence de son état séquellaire sur ses possibilités de promotion professionnelle en précisant, le cas échéant, si de telles possibilités sont simplement amoindries et dans quelle mesure ou si ces possibilités sont totalement anéanties ;
- dire que les frais et honoraires de l’Expert désigné seront réglés dans les conditions prévues et fixées par les dispositions de l’article L. 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
- dire que l’Expert désigné déposera le rapport de ses opérations dans le délai de deux mois suivant sa saisine ;
Dans tous les cas :
- condamner la société [1] (venant aux droits de la société [2])  à lui payer à titre provisionnel une somme de cinq mille Euros (5 000 euros) à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
- débouter la société [1] (venant aux droits de la société [2]) de toutes demandes ;
- déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
- condamner la société [1] (venant aux droits de la société [2]) à lui payer une somme de trois mille Euros (3 000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la société [1] (venant aux droits de la société [2]) aux entiers frais et dépens de l’instance.

LA SOCIETE [1], venant aux droits de la Société [2], représentée à l'audience par son avocat, substitué, s'en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces datés du 10 février 2026.

Elle demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [P] de ses demandes, fins et conclusions concernant la faute inexcusable de son accident du travail en date du 07 août 2018 ;
Subsidiairement :
- constater que l’état de santé de Monsieur [P] n’est pas consolidé ;
- surseoir à statuer dans l’attente de la notification par la CPAM de [Localité 3] aux parties de la date de consolidation ainsi du taux éventuel d’incapacité permanente partielle ;
En tout état de cause :
- laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [R], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2021.

Elle demande au tribunal de :
- lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [2] ;
Le cas échéant :
- lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue les (lire des) préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [P] [D] ;
- réserver ses droits après dépôt du rapport d’expertise ;
- rejeter la demande d’indemnisation relative à l’incidence professionnelle de l’accident déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;
- condamner la Société [2] dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [P] [D] ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ; 
- lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la mise à charge de l’avance des sommes correspondants aux préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;
- dans l’hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, elle entend solliciter la condamnation de l’employeur et son assureur le cas échéant, au remboursement de l’intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION

SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE

L’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière » (1°).

Il précise également, en son cinquième alinéa, qu’ « en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ».

En outre, la saisine de la caisse interrompt la prescription biennale qui ne recommence pas à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation, n'a pas fait connaître à l'intéressé le résultat de la tentative de conciliation (en ce sens, voir Cass. 2ème Civ., 10 décembre 2009, n° 08-21.969).

En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée le 24 juillet 2020 par Monsieur [D] [P] à l'encontre de la Société [2], est recevable.



SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR

MOYENS DES PARTIES 

MONSIEUR [D] [P] estime que les circonstances dans lesquelles s’est réalisé l’accident dont il a été victime caractérisent la faute inexcusable de son employeur.

Il explique qu’il était chargé de remplacer les tuyaux de conduite de vernis dans l’armoire, sous le pupitre de commande, à l’extérieur de la cabine, et que lors de son intervention, une pièce est tombée et s’est retrouvée sur l’une des plateformes intermédiaires de la cabine, et qu’en voulant la récupérer, il a glissé sur de la graisse, ce qui a provoqué sa chute à même les grilles du caillebotis métallique équipant le sol de la cabine. Il ajoute que l’une des grilles était ouverte, ce qui a poursuivi sa précipitation dans la trémie située sous le caillebotis, jusqu’à atteindre le fond.

Il relève que Monsieur [E], noté comme témoin de l’accident dans la déclaration d’accident du travail, était présent le jour de l’accident mais n’a pas assisté visuellement à la chute.

Il indique que les grilles du caillebotis équipant la cabine de peinture n’étaient pas fixes pour éviter qu’elles se soulèvent et n’étaient pas solidaires les unes des autres, et que la direction de l’entreprise n’a jamais jugé nécessaire de sécuriser les cabines en verrouillant les caillebotis pour empêcher leur ouverture, ni imposé de balisage préventif lorsqu’un opérateur a procédé à leur ouverture.

Il souligne le fait que la conscience du danger par l’employeur et la hiérarchie de l’unité de travail est indéniable puisque plusieurs conducteurs ou techniciens avaient signalé des accidents de même nature survenus antérieurement au sien, sans qu’il ne soit jamais remédié au risque. Il indique à cet égard que le registre produit par la société ne mentionne aucun signalement du 07 août 2018 au 12 septembre 2018, mais mentionne bien l’accident de Monsieur [T] [C] en date du 14 septembre 2018, lequel est tombé en restant collé sur un caillebotis.

Il met en avant le fait que l’accès réservé évoqué par l’employeur permet d’accéder au niveau 0, mais ne permet pas à l’opérateur, une fois entré, d’accéder sans échelle aux plateformes intermédiaires. Il précise à cet égard que les cabines ne sont pas équipées d’échelles ou d’escaliers permettant aux opérateurs de descendre dans la fosse pour récupérer de l’outillage lorsqu’il tombe sur une plateforme intermédiaire à l’occasion d’une intervention sur un robot, et qu’aucun outil adapté n’est à disposition pour procéder à un repêchage des pièces tombées. 

Il ajoute qu’aucune consigne particulière de sécurité n’a été diffusée et qu’aucun mode opératoire n’a été prescrit par la direction de l’entreprise, de sorte que les conducteurs ont pris l’initiative et l’habitude de récupérer les pièces tombées en soulevant les caillebotis – raison pour laquelle la grille était ouverte.

Il indique qu’il ne conteste pas avoir suivi des actions de formation en sécurité mécanique, mais il précise, d’une part, que l’attestation de formation « manipulation et utilisation d’échelles et escabeaux » concernait l’ancien secteur de peinture et non la cabine de peinture dans laquelle s’est produit l’accident, et, d’autre part, qu’il n’a pas bénéficié d’une formation à la sécurité pour la cabine EcoDryScrubber à laquelle il était affecté le jour de l’accident, qu’il s’agisse des modalités du balisage de la zone à risques ou de la procédure à suivre pour accéder à la plateforme intermédiaire en cas de chute de pièces.

LA SOCIETE [1], venant aux droits de la Société [2], estime qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable. 

Elle indique que pour accéder au fond de la trémie, il existe un accès destiné et sécurisé, et que pour récupérer la pièce, Monsieur [P] devait sortir de la cabine de peinture et emprunter un escalier pour descendre d’un niveau, mais a fait le choix d’enfreindre les règles de sécurité et a délibérément retiré un caillebotis pour pouvoir atteindre de manière acrobatique le fond de la trémie.

Elle considère qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger alors que l’accident résulte d’une imprudence délibérée de la part de Monsieur [P], totalement imprévisible pour elle. Elle se réfère à une enquête interne considérant que la chute relève d’une négligence délibérée de Monsieur [P] et met en avant le fait que les accidents évoqués par Monsieur [P] n’ont aucun lien avec les circonstances de l’accident du 07 août 2018 (pièces n° 6 et 11).

Elle précise que Monsieur [P] affirme qu’une pratique aussi répandue qu’habituelle des conducteurs consistait à soulever les caillebotis pour récupérer les pièces qui leur échappaient, sans apporter aucune preuve.

Elle produit le document unique d’évaluation des risques, qui précise, concernant le risque de chute en hauteur dans le cadre de l’activité paintshop, que deux échelles ont été mises en place, permettant d’accéder au niveau 1 à l’intérieur des trémies et que les salariés ont l’obligation d’emprunter la porte d’accès des trémies (pièce n° 10).

Elle ajoute que Monsieur [P] a participé à plusieurs formations (pièces n° 9 et 12).

REPONSE DE LA JURIDICTION

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail du salarié. Il suffit qu’elle en ait été la cause nécessaire pour engager la responsabilité de l’employeur, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l'accident ait été reconnu, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident.

La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
- une exposition du salarié à un risque professionnel ;
- la conscience de ce risque par l'employeur ;
- l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.

Sur l'exposition au risque

Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
 
La mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de l’accident aux temps et lieux du travail. 
 
Cette preuve est à la charge du salarié et ne peut résulter de ses seules déclarations. Ces dernières doivent être corroborées par des éléments objectifs ou un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. 

Il appartient à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité au travail en démontrant que le travail est totalement étranger à l’apparition de la lésion (voir en ce sens Cass. Civ. 2ème, 16 décembre 2010, n° 09-16.994).

En l'espèce, l’accident de Monsieur [D] [P] a eu lieu le 07 août 2018 lors d’une intervention.

La déclaration d’accident du travail réalisée le 08 août 2018 indique que l’accident a eu lieu au sein de la Société [2], son lieu de travail habituel (pièce n° 2).

La Société [1], venant aux droits de la Société [2], indique, dans ses dernières conclusions, que Monsieur [P] a été victime d’un accident alors qu’il était chargé d’effectuer une maintenance préventive sur les robots de peinture.

Cette condition est donc pleinement caractérisée.

Sur la conscience du danger par l’employeur

Il incombe au salarié de prouver que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé.

La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’accident compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.

La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. 

La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

En l’espèce, Monsieur [D] [P] est tombé le 07 août 2018 dans une trémie située sous un caillebottis, alors qu’il était en intervention.

La société [2] produit le document unique d’évaluation des risques professionnels dans sa version mise à jour au 20 juin 2023 (pièce n° 10). 

Il est relevé qu’au sein du secteur [3], il existe :
- un risque de chute de plain-pied lié aux déplacements sur les caillebotis, avec une fréquence d’exposition au danger de 6, soit une à plusieurs fois par jour ;
- un risque de chute de plain-pied lié à la présence de caillebotis à dents dans les zones de contrôle en sortie de cabines peinture, avec une fréquence d’exposition au danger de 6 et une probabilité d’occurrence de 4, un cas ayant déjà été recensé ;
- un risque de chute de hauteur lié aux opérations/interventions à l’intérieur des trémies (nettoyage ou récupération d’un objet tombé), avec une fréquence d’exposition au danger de 2, soit une fois par mois, et une probabilité d’occurrence de 4 ;

La Société [1] produit également le registre des accidents depuis 2016 (pièce n° 11). 

Il apparait que ce document n’est pas complet, dès lors que l’accident de Monsieur [D] [P] n’y est pas mentionné.

Il est néanmoins constaté que plusieurs salariés ont déclaré un accident lié aux caillebotis :
- un salarié a déclaré avoir trébuché sur un caillebotis qui n’était pas fixé le 25 août 2016 ;
- un salarié a déclaré être tombé après être resté accroché à un caillebotis le 09 janvier 2018 ;

Il résulte de ce qui précède que des accidents liés aux caillebotis avaient déjà eu lieu, de sorte que la Société [1], venant aux droits de la Société [2], ne pouvait en aucun cas ignorer le danger encouru par Monsieur [D] [P].

Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.

Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, conscient du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En outre, il est précisé que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

En l’espèce, Monsieur [D] [P] est tombé dans une trémie située sous un caillebotis.

Plusieurs photographies sont versées aux débats par les parties (pièces société n° 5 et 7, pièces demandeur n° 3 et 15).

La Société [1], venant aux droits de la Société [2], indique qu’il existe un accès destiné et sécurisé pour accéder au fond de la trémie, mais elle ne verse aux débats aucun document permettant de prouver l’existence d’une procédure, d’un protocole, ou d’une quelconque consigne à ce sujet

Elle ajoute que Monsieur [D] [P] a suivi une formation de sensibilisation aux risques mécaniques et une formation de manipulation et utilisation d’échelles et escabeaux (pièces n° 9 et 12), ce que Monsieur [D] [P] ne conteste pas. 

Cependant, si Monsieur [D] [P] a été sensibilité aux risques de chute en 2016 et a réussi une formation relative aux échelles et escabeaux en 2013, il est constaté, d’une part, que ces formations ne sont pas spécifiques à l’EcoDryScrubber, et, d’autre part, qu’aucun élément versé aux débats ne permet de montrer que des échelles étaient à disposition. En effet, les échelles ne sont pas visibles sur les photos produites et sont seulement mentionnées dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, mais ce dernier est produit dans sa version mise à jour au 20 juin 2023, soit presque 5 ans après l’accident, de sorte que rien ne permet de s’assurer que cette mesure était mise en place au moment de l’accident de Monsieur [D] [P] (pièce n° 10). 

De plus, la Société [1] ne nie pas que les caillebotis n’étaient pas fixés, mais elle ne fait état d’aucune mesure visant à fixer, sécuriser ou baliser les caillebottis afin de prévenir tout risque de chute, pas plus qu’elle ne justifie avoir accompli une quelconque diligence pour préserver Monsieur [D] [P] du danger encouru, et ce alors même que les accidents survenus auparavant avaient nécessairement mis en évidence la nécessité de sécuriser les caillebotis, et de diffuser des consignes de sécurité à ce sujet.

Il est à cet égard relevé qu’un autre accident lié aux caillebotis a été inscrit sur le registre à peine une semaine après l’accident dont a été victime Monsieur [D] [P], un salarié étant tombé en restant collé sur un caillebotis le 14 septembre 2018, ce qui renforce l’idée que la Société [2] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés.

Par ailleurs, si la Société [1] met en avant le fait que Monsieur [P] a été négligeant en soulevant le caillebotis pour récupérer une pièce, il est constaté que la Société [1] ne justifie d’aucune consigne interdisant l’ouverture des caillebotis et permettant de récupérer les pièces en toute sécurité, tout comme il est rappelé que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. 

En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [D] [P] était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son état de santé.

Ainsi, la faute inexcusable de la Société [1], venant aux droits de la Société [2], dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [D] [P], survenu le 07 août 2018, sera reconnue.

SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE ET LA DEMANDE DE PROVISION

MOYENS DES PARTIES

MONSIEUR [D] [P] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale pour fixer les différents préjudices qu’il subit.
Il indique que son état de santé n’est pas consolidé.
Il sollicite l’octroi d’une provision de 5 000 euros.

LA SOCIETE [1], venant aux droits de la Société [2], demande au tribunal de constater que l’état de santé de Monsieur [P] n’est pas consolidé et ainsi de surseoir à statuer dans l’attente de la notification par la Caisse de cette date.

LA CAISSE ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [D] [P].

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Il résulte de l'article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». 

Le troisième alinéa de cet article dispose en outre qu’ « en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée ».

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- le déficit fonctionnel temporaire ;
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;
- le préjudice sexuel ;
- le préjudice esthétique temporaire ;
- le préjudice d'établissement ;
- le préjudice permanent exceptionnel.

En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

En l'espèce, au regard de l'accident subi par Monsieur [D] [P] le 07 août 2018 et de ses conséquences, appréhendées via les éléments médicaux versés aux débats (pièces n° 4 à 13, et 16 à 22), une expertise médicale sera ordonnée avant dire droit en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Il est en outre précisé que si la consolidation de l'état de santé de Monsieur [D] [P] résultant de son accident du travail était fixée par la Caisse, il n'appartiendra pas dans ces conditions à l'expert judiciaire de se prononcer sur ce point. En revanche, en l'absence d'une telle fixation, il sera demandé à l'expert désigné de déterminer le cas échéant cette date de consolidation, si sur le plan médical une consolidation des lésions devait être retenue.

La Caisse fera l'avance des frais d'expertise en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Il sera par ailleurs rappelé à Monsieur [D] [P] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical. 

Enfin, et au regard de ces mêmes éléments, il convient d'allouer à Monsieur [D] [P] une provision d'un montant de 5 000 euros dont la Caisse assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, les intérêts devant être capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».

En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.

En outre, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 du même code.

Dès lors, la CPAM de Moselle est parfaitement fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la Société [1], venant aux droits de la Société [2].

Par conséquent, cette société, en sa qualité d’employeur de Monsieur [D] [P], sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l’accident du travail de Monsieur [D] [P] survenu le 07 août 2018, notamment les indemnisations complémentaires qui seront le cas échéant accordées postérieurement ainsi que les frais d'expertise.

SUR LES DEPENS

Aux termes de l’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».

L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Il ajoute que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».

En l’espèce, au regard de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens seront réservés.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, la Société [1], venant aux droits de la Société [2], partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [P] ;

DÉCLARE le présent jugement opposable à la CPAM de Moselle ;

DIT que l'accident du travail dont Monsieur [D] [P] a été victime le 07 août 2018 est dû à une faute inexcusable de la Société [1], venant aux droits de la Société [2], son employeur ;

ORDONNE avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D] [P] une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [Y] [W] – [Adresse 6], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;

4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, en particulier :
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;

9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;

11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

12°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; l'évaluer en pourcentage ;

13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que si la consolidation de l'état de santé de Monsieur [D] [P] résultant de l'accident du travail du 07 août 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie, il appartiendra à Monsieur [D] [P] d'en justifier auprès de l'expert qui ne devra pas se prononcer sur ce point ;

DIT qu'à défaut de consolidation de l'état de santé de Monsieur [D] [P] résultant de l'accident du travail du 07 août 2018 fixée par la caisse primaire d’assurance maladie, il appartiendra en conséquence à l'expert de déterminer une date de consolidation si sur le plan médical une consolidation des lésions devait le cas échéant être retenue ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que la CPAM de Moselle fera l'avance des frais d'expertise ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que la CPAM de Moselle versera directement à Monsieur [D] [P] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;

DIT que la CPAM de Moselle pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à Monsieur [D] [P] à l'encontre de la Société [1], venant aux droits de la Société [2], et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

RENVOIE l’affaire concernant la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D] [P] à l’audience de mise en état du 08 juillet 2027 à 10h00, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître et RÉSERVE sur ce point les droits et demandes des parties ;

DIT que Monsieur [D] [P] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la Société [1], venant aux droits de la Société [2], et la CPAM de Moselle, pourront répondre aux conclusions de Monsieur [D] [P] dans le MOIS suivant leur notification ;

ALLOUE à Monsieur [D] [P] une provision d'un montant de 5 000 euros ;

RÉSERVE les dépens ;

CONDAMNE la Société [1], venant aux droits de la Société [2], à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 20/00824 - N° Portalis DBZJ-W-B7E-IQB6


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 1]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Rep/assistant : Maître Ulysse GOBERT, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B104


DEFENDERESSE :

S.A.S. [1] venant aux droits de la SAS [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me CHRISTINE CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant substitué par Me ANTONIAZZI-SCHOEN


EN PRESENCE DE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Monsieur [R], muni d’un pouvoir permanent 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 25 Février 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me CHRISTINE CARON-DEBAILLEUL
Maître [B] [I]
[D] [P]
S.A.S. [1] venant aux droits de la SAS [2]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
 
le


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [P] a été engagé par la Société [2], aux droits de laquelle vient la Société [1], en qualité d’agent de production.

Le 07 août 2018, Monsieur [P] est tombé dans une trémie située sous un caillebotis.

Par décision du 29 août 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [D] [P] a introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la Société [2].

Faute de conciliation, Monsieur [D] [P] a, selon requête envoyée le 24 juillet 2020, attrait la Société [2] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de bénéficier des indemnités qui en découlent.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 septembre 2020 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 25 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, MONSIEUR [D] [P], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives II, ainsi qu’à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 15 novembre 2024.

Il demande au tribunal de :
Sur le fond :
- surseoir à statuer ;
- dire et juger que l’accident du travail survenu en date du 07 août 2018 résulte d’une faute inexcusable imputable à la société [1] (venant aux droits de la société [2]) ;
Avant dire droit 
- ordonner une expertise médicale avec mission donnée à l’Expert désigné de :
- décrire son état et dire quelles ont été, pour lui, les conséquences préjudiciables de l’accident donc il a été victime en date du 07 août 2018 ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées, de son préjudice esthétique, de son préjudice d’agrément, de son préjudice sexuel, de son déficit fonctionnel temporaire, de ses frais d’adaptation d’un véhicule et de ses frais d’aménagement de son habitation, en qualifiant l’importance de ces divers chefs de préjudices ;
- dire quelle est l’incidence de son état séquellaire sur ses possibilités de promotion professionnelle en précisant, le cas échéant, si de telles possibilités sont simplement amoindries et dans quelle mesure ou si ces possibilités sont totalement anéanties ;
- dire que les frais et honoraires de l’Expert désigné seront réglés dans les conditions prévues et fixées par les dispositions de l’article L. 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
- dire que l’Expert désigné déposera le rapport de ses opérations dans le délai de deux mois suivant sa saisine ;
Dans tous les cas :
- condamner la société [1] (venant aux droits de la société [2])  à lui payer à titre provisionnel une somme de cinq mille Euros (5 000 euros) à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
- débouter la société [1] (venant aux droits de la société [2]) de toutes demandes ;
- déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
- condamner la société [1] (venant aux droits de la société [2]) à lui payer une somme de trois mille Euros (3 000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la société [1] (venant aux droits de la société [2]) aux entiers frais et dépens de l’instance.

LA SOCIETE [1], venant aux droits de la Société [2], représentée à l'audience par son avocat, substitué, s'en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces datés du 10 février 2026.

Elle demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [P] de ses demandes, fins et conclusions concernant la faute inexcusable de son accident du travail en date du 07 août 2018 ;
Subsidiairement :
- constater que l’état de santé de Monsieur [P] n’est pas consolidé ;
- surseoir à statuer dans l’attente de la notification par la CPAM de [Localité 3] aux parties de la date de consolidation ainsi du taux éventuel d’incapacité permanente partielle ;
En tout état de cause :
- laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [R], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2021.

Elle demande au tribunal de :
- lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [2] ;
Le cas échéant :
- lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue les (lire des) préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [P] [D] ;
- réserver ses droits après dépôt du rapport d’expertise ;
- rejeter la demande d’indemnisation relative à l’incidence professionnelle de l’accident déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;
- condamner la Société [2] dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [P] [D] ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ; 
- lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la mise à charge de l’avance des sommes correspondants aux préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;
- dans l’hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, elle entend solliciter la condamnation de l’employeur et son assureur le cas échéant, au remboursement de l’intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE

L’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière » (1°).

Il précise également, en son cinquième alinéa, qu’ « en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ».

En outre, la saisine de la caisse interrompt la prescription biennale qui ne recommence pas à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation, n'a pas fait connaître à l'intéressé le résultat de la tentative de conciliation (en ce sens, voir Cass. 2ème Civ., 10 décembre 2009, n° 08-21.969).

En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée le 24 juillet 2020 par Monsieur [D] [P] à l'encontre de la Société [2], est recevable.



SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR

MOYENS DES PARTIES 

MONSIEUR [D] [P] estime que les circonstances dans lesquelles s’est réalisé l’accident dont il a été victime caractérisent la faute inexcusable de son employeur.

Il explique qu’il était chargé de remplacer les tuyaux de conduite de vernis dans l’armoire, sous le pupitre de commande, à l’extérieur de la cabine, et que lors de son intervention, une pièce est tombée et s’est retrouvée sur l’une des plateformes intermédiaires de la cabine, et qu’en voulant la récupérer, il a glissé sur de la graisse, ce qui a provoqué sa chute à même les grilles du caillebotis métallique équipant le sol de la cabine. Il ajoute que l’une des grilles était ouverte, ce qui a poursuivi sa précipitation dans la trémie située sous le caillebotis, jusqu’à atteindre le fond.

Il relève que Monsieur [E], noté comme témoin de l’accident dans la déclaration d’accident du travail, était présent le jour de l’accident mais n’a pas assisté visuellement à la chute.

Il indique que les grilles du caillebotis équipant la cabine de peinture n’étaient pas fixes pour éviter qu’elles se soulèvent et n’étaient pas solidaires les unes des autres, et que la direction de l’entreprise n’a jamais jugé nécessaire de sécuriser les cabines en verrouillant les caillebotis pour empêcher leur ouverture, ni imposé de balisage préventif lorsqu’un opérateur a procédé à leur ouverture.

Il souligne le fait que la conscience du danger par l’employeur et la hiérarchie de l’unité de travail est indéniable puisque plusieurs conducteurs ou techniciens avaient signalé des accidents de même nature survenus antérieurement au sien, sans qu’il ne soit jamais remédié au risque. Il indique à cet égard que le registre produit par la société ne mentionne aucun signalement du 07 août 2018 au 12 septembre 2018, mais mentionne bien l’accident de Monsieur [T] [C] en date du 14 septembre 2018, lequel est tombé en restant collé sur un caillebotis.

Il met en avant le fait que l’accès réservé évoqué par l’employeur permet d’accéder au niveau 0, mais ne permet pas à l’opérateur, une fois entré, d’accéder sans échelle aux plateformes intermédiaires. Il précise à cet égard que les cabines ne sont pas équipées d’échelles ou d’escaliers permettant aux opérateurs de descendre dans la fosse pour récupérer de l’outillage lorsqu’il tombe sur une plateforme intermédiaire à l’occasion d’une intervention sur un robot, et qu’aucun outil adapté n’est à disposition pour procéder à un repêchage des pièces tombées. 

Il ajoute qu’aucune consigne particulière de sécurité n’a été diffusée et qu’aucun mode opératoire n’a été prescrit par la direction de l’entreprise, de sorte que les conducteurs ont pris l’initiative et l’habitude de récupérer les pièces tombées en soulevant les caillebotis – raison pour laquelle la grille était ouverte.

Il indique qu’il ne conteste pas avoir suivi des actions de formation en sécurité mécanique, mais il précise, d’une part, que l’attestation de formation « manipulation et utilisation d’échelles et escabeaux » concernait l’ancien secteur de peinture et non la cabine de peinture dans laquelle s’est produit l’accident, et, d’autre part, qu’il n’a pas bénéficié d’une formation à la sécurité pour la cabine EcoDryScrubber à laquelle il était affecté le jour de l’accident, qu’il s’agisse des modalités du balisage de la zone à risques ou de la procédure à suivre pour accéder à la plateforme intermédiaire en cas de chute de pièces.

LA SOCIETE [1], venant aux droits de la Société [2], estime qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable. 

Elle indique que pour accéder au fond de la trémie, il existe un accès destiné et sécurisé, et que pour récupérer la pièce, Monsieur [P] devait sortir de la cabine de peinture et emprunter un escalier pour descendre d’un niveau, mais a fait le choix d’enfreindre les règles de sécurité et a délibérément retiré un caillebotis pour pouvoir atteindre de manière acrobatique le fond de la trémie.

Elle considère qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger alors que l’accident résulte d’une imprudence délibérée de la part de Monsieur [P], totalement imprévisible pour elle. Elle se réfère à une enquête interne considérant que la chute relève d’une négligence délibérée de Monsieur [P] et met en avant le fait que les accidents évoqués par Monsieur [P] n’ont aucun lien avec les circonstances de l’accident du 07 août 2018 (pièces n° 6 et 11).

Elle précise que Monsieur [P] affirme qu’une pratique aussi répandue qu’habituelle des conducteurs consistait à soulever les caillebotis pour récupérer les pièces qui leur échappaient, sans apporter aucune preuve.

Elle produit le document unique d’évaluation des risques, qui précise, concernant le risque de chute en hauteur dans le cadre de l’activité paintshop, que deux échelles ont été mises en place, permettant d’accéder au niveau 1 à l’intérieur des trémies et que les salariés ont l’obligation d’emprunter la porte d’accès des trémies (pièce n° 10).

Elle ajoute que Monsieur [P] a participé à plusieurs formations (pièces n° 9 et 12).

REPONSE DE LA JURIDICTION

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail du salarié. Il suffit qu’elle en ait été la cause nécessaire pour engager la responsabilité de l’employeur, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l'accident ait été reconnu, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident.

La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
- une exposition du salarié à un risque professionnel ;
- la conscience de ce risque par l'employeur ;
- l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.

Sur l'exposition au risque

Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
 
La mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de l’accident aux temps et lieux du travail. 
 
Cette preuve est à la charge du salarié et ne peut résulter de ses seules déclarations. Ces dernières doivent être corroborées par des éléments objectifs ou un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. 

Il appartient à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité au travail en démontrant que le travail est totalement étranger à l’apparition de la lésion (voir en ce sens Cass. Civ. 2ème, 16 décembre 2010, n° 09-16.994).

En l'espèce, l’accident de Monsieur [D] [P] a eu lieu le 07 août 2018 lors d’une intervention.

La déclaration d’accident du travail réalisée le 08 août 2018 indique que l’accident a eu lieu au sein de la Société [2], son lieu de travail habituel (pièce n° 2).

La Société [1], venant aux droits de la Société [2], indique, dans ses dernières conclusions, que Monsieur [P] a été victime d’un accident alors qu’il était chargé d’effectuer une maintenance préventive sur les robots de peinture.

Cette condition est donc pleinement caractérisée.

Sur la conscience du danger par l’employeur

Il incombe au salarié de prouver que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé.

La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’accident compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.

La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. 

La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

En l’espèce, Monsieur [D] [P] est tombé le 07 août 2018 dans une trémie située sous un caillebottis, alors qu’il était en intervention.

La société [2] produit le document unique d’évaluation des risques professionnels dans sa version mise à jour au 20 juin 2023 (pièce n° 10). 

Il est relevé qu’au sein du secteur [3], il existe :
- un risque de chute de plain-pied lié aux déplacements sur les caillebotis, avec une fréquence d’exposition au danger de 6, soit une à plusieurs fois par jour ;
- un risque de chute de plain-pied lié à la présence de caillebotis à dents dans les zones de contrôle en sortie de cabines peinture, avec une fréquence d’exposition au danger de 6 et une probabilité d’occurrence de 4, un cas ayant déjà été recensé ;
- un risque de chute de hauteur lié aux opérations/interventions à l’intérieur des trémies (nettoyage ou récupération d’un objet tombé), avec une fréquence d’exposition au danger de 2, soit une fois par mois, et une probabilité d’occurrence de 4 ;

La Société [1] produit également le registre des accidents depuis 2016 (pièce n° 11). 

Il apparait que ce document n’est pas complet, dès lors que l’accident de Monsieur [D] [P] n’y est pas mentionné.

Il est néanmoins constaté que plusieurs salariés ont déclaré un accident lié aux caillebotis :
- un salarié a déclaré avoir trébuché sur un caillebotis qui n’était pas fixé le 25 août 2016 ;
- un salarié a déclaré être tombé après être resté accroché à un caillebotis le 09 janvier 2018 ;

Il résulte de ce qui précède que des accidents liés aux caillebotis avaient déjà eu lieu, de sorte que la Société [1], venant aux droits de la Société [2], ne pouvait en aucun cas ignorer le danger encouru par Monsieur [D] [P].

Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.

Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, conscient du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En outre, il est précisé que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

En l’espèce, Monsieur [D] [P] est tombé dans une trémie située sous un caillebotis.

Plusieurs photographies sont versées aux débats par les parties (pièces société n° 5 et 7, pièces demandeur n° 3 et 15).

La Société [1], venant aux droits de la Société [2], indique qu’il existe un accès destiné et sécurisé pour accéder au fond de la trémie, mais elle ne verse aux débats aucun document permettant de prouver l’existence d’une procédure, d’un protocole, ou d’une quelconque consigne à ce sujet

Elle ajoute que Monsieur [D] [P] a suivi une formation de sensibilisation aux risques mécaniques et une formation de manipulation et utilisation d’échelles et escabeaux (pièces n° 9 et 12), ce que Monsieur [D] [P] ne conteste pas. 

Cependant, si Monsieur [D] [P] a été sensibilité aux risques de chute en 2016 et a réussi une formation relative aux échelles et escabeaux en 2013, il est constaté, d’une part, que ces formations ne sont pas spécifiques à l’EcoDryScrubber, et, d’autre part, qu’aucun élément versé aux débats ne permet de montrer que des échelles étaient à disposition. En effet, les échelles ne sont pas visibles sur les photos produites et sont seulement mentionnées dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, mais ce dernier est produit dans sa version mise à jour au 20 juin 2023, soit presque 5 ans après l’accident, de sorte que rien ne permet de s’assurer que cette mesure était mise en place au moment de l’accident de Monsieur [D] [P] (pièce n° 10). 

De plus, la Société [1] ne nie pas que les caillebotis n’étaient pas fixés, mais elle ne fait état d’aucune mesure visant à fixer, sécuriser ou baliser les caillebottis afin de prévenir tout risque de chute, pas plus qu’elle ne justifie avoir accompli une quelconque diligence pour préserver Monsieur [D] [P] du danger encouru, et ce alors même que les accidents survenus auparavant avaient nécessairement mis en évidence la nécessité de sécuriser les caillebotis, et de diffuser des consignes de sécurité à ce sujet.

Il est à cet égard relevé qu’un autre accident lié aux caillebotis a été inscrit sur le registre à peine une semaine après l’accident dont a été victime Monsieur [D] [P], un salarié étant tombé en restant collé sur un caillebotis le 14 septembre 2018, ce qui renforce l’idée que la Société [2] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés.

Par ailleurs, si la Société [1] met en avant le fait que Monsieur [P] a été négligeant en soulevant le caillebotis pour récupérer une pièce, il est constaté que la Société [1] ne justifie d’aucune consigne interdisant l’ouverture des caillebotis et permettant de récupérer les pièces en toute sécurité, tout comme il est rappelé que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. 

En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [D] [P] était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son état de santé.

Ainsi, la faute inexcusable de la Société [1], venant aux droits de la Société [2], dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [D] [P], survenu le 07 août 2018, sera reconnue.

SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE ET LA DEMANDE DE PROVISION

MOYENS DES PARTIES

MONSIEUR [D] [P] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale pour fixer les différents préjudices qu’il subit.
Il indique que son état de santé n’est pas consolidé.
Il sollicite l’octroi d’une provision de 5 000 euros.

LA SOCIETE [1], venant aux droits de la Société [2], demande au tribunal de constater que l’état de santé de Monsieur [P] n’est pas consolidé et ainsi de surseoir à statuer dans l’attente de la notification par la Caisse de cette date.

LA CAISSE ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [D] [P].

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Il résulte de l'article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». 

Le troisième alinéa de cet article dispose en outre qu’ « en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée ».

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- le déficit fonctionnel temporaire ;
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;
- le préjudice sexuel ;
- le préjudice esthétique temporaire ;
- le préjudice d'établissement ;
- le préjudice permanent exceptionnel.

En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

En l'espèce, au regard de l'accident subi par Monsieur [D] [P] le 07 août 2018 et de ses conséquences, appréhendées via les éléments médicaux versés aux débats (pièces n° 4 à 13, et 16 à 22), une expertise médicale sera ordonnée avant dire droit en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Il est en outre précisé que si la consolidation de l'état de santé de Monsieur [D] [P] résultant de son accident du travail était fixée par la Caisse, il n'appartiendra pas dans ces conditions à l'expert judiciaire de se prononcer sur ce point. En revanche, en l'absence d'une telle fixation, il sera demandé à l'expert désigné de déterminer le cas échéant cette date de consolidation, si sur le plan médical une consolidation des lésions devait être retenue.

La Caisse fera l'avance des frais d'expertise en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Il sera par ailleurs rappelé à Monsieur [D] [P] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical. 

Enfin, et au regard de ces mêmes éléments, il convient d'allouer à Monsieur [D] [P] une provision d'un montant de 5 000 euros dont la Caisse assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, les intérêts devant être capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».

En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.

En outre, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 du même code.

Dès lors, la CPAM de Moselle est parfaitement fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la Société [1], venant aux droits de la Société [2].

Par conséquent, cette société, en sa qualité d’employeur de Monsieur [D] [P], sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l’accident du travail de Monsieur [D] [P] survenu le 07 août 2018, notamment les indemnisations complémentaires qui seront le cas échéant accordées postérieurement ainsi que les frais d'expertise.

SUR LES DEPENS

Aux termes de l’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».

L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Il ajoute que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».

En l’espèce, au regard de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens seront réservés.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, la Société [1], venant aux droits de la Société [2], partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [P] ;

DÉCLARE le présent jugement opposable à la CPAM de Moselle ;

DIT que l'accident du travail dont Monsieur [D] [P] a été victime le 07 août 2018 est dû à une faute inexcusable de la Société [1], venant aux droits de la Société [2], son employeur ;

ORDONNE avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D] [P] une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [Y] [W] – [Adresse 6], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;

4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, en particulier :
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;

9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;

11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

12°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; l'évaluer en pourcentage ;

13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que si la consolidation de l'état de santé de Monsieur [D] [P] résultant de l'accident du travail du 07 août 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie, il appartiendra à Monsieur [D] [P] d'en justifier auprès de l'expert qui ne devra pas se prononcer sur ce point ;

DIT qu'à défaut de consolidation de l'état de santé de Monsieur [D] [P] résultant de l'accident du travail du 07 août 2018 fixée par la caisse primaire d’assurance maladie, il appartiendra en conséquence à l'expert de déterminer une date de consolidation si sur le plan médical une consolidation des lésions devait le cas échéant être retenue ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que la CPAM de Moselle fera l'avance des frais d'expertise ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que la CPAM de Moselle versera directement à Monsieur [D] [P] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;

DIT que la CPAM de Moselle pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à Monsieur [D] [P] à l'encontre de la Société [1], venant aux droits de la Société [2], et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

RENVOIE l’affaire concernant la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D] [P] à l’audience de mise en état du 08 juillet 2027 à 10h00, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître et RÉSERVE sur ce point les droits et demandes des parties ;

DIT que Monsieur [D] [P] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la Société [1], venant aux droits de la Société [2], et la CPAM de Moselle, pourront répondre aux conclusions de Monsieur [D] [P] dans le MOIS suivant leur notification ;

ALLOUE à Monsieur [D] [P] une provision d'un montant de 5 000 euros ;

RÉSERVE les dépens ;

CONDAMNE la Société [1], venant aux droits de la Société [2], à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:52:51.799Z.