Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 3 décembre 2024, n° 24/05627
Exposé du litige
APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis INTIMÉ M. [X] [K] né le 26 septembre 1973 à [Localité 1], de nationalité algérienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 30 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris accueillant la requête en remise en liberté de M. [X] [K],ordonnant la mise en liberté de M. [X] [K] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 décembre 2024, à 22h07, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [X] [K] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, Sur le moyen relatif à son état de santé En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022. En l'espèce, la personne retenue justifie avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. Il est produit un avis du 27 novembre 2024 du médecin du centre de rétention administrative concluant à l'incompatibilité. Cet avis est partagé par le médecin de l'hôtel Dieu et le médecin du Samu social ayant examiné l'intéressé les 23 novembre et 23 octobre 2024. Ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention. La préfecture quant à elle n'a pas été en mesure de démontrer la compatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé du retenu. Ainsi, l'intéressé rapporte des éléments évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention. Le moyen d'appel sera donc rejeté et l'ordonnance confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 décembre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05627 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMYL Décision déférée : ordonnance rendue le 30 novembre 2024, à 16h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis INTIMÉ M. [X] [K] né le 26 septembre 1973 à [Localité 1], de nationalité algérienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 30 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris accueillant la requête en remise en liberté de M. [X] [K],ordonnant la mise en liberté de M. [X] [K] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 décembre 2024, à 22h07, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [X] [K] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen relatif à son état de santé En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022. En l'espèce, la personne retenue justifie avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. Il est produit un avis du 27 novembre 2024 du médecin du centre de rétention administrative concluant à l'incompatibilité. Cet avis est partagé par le médecin de l'hôtel Dieu et le médecin du Samu social ayant examiné l'intéressé les 23 novembre et 23 octobre 2024. Ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention. La préfecture quant à elle n'a pas été en mesure de démontrer la compatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé du retenu. Ainsi, l'intéressé rapporte des éléments évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention. Le moyen d'appel sera donc rejeté et l'ordonnance confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Mise à jour de la source le 2025-04-10T22:00:00.000Z.