Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 2 décembre 2024, n° 24/05750
Exposé du litige
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Karima HAJJI en ses observations. M. X se disant [P] [N] [J] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la requête de la préfecture : Sur l’absence des pièces justificatives utiles : En application des dispositions combinées des articles R.743-2, L.744-2 et R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d`une jurisprudence constante, la requête en prolongation formée par la préfecture doit comporter une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative. La production de cette copie actualisée a pour but de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, elle a pour fondement de permettre de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits qui lui sont retenus et, d’autre part, du refus opposé à une demande, qui constitue un fait négatif (voir en ce sens CA d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2024, n° 2024/00089). Il doit se déduire de ces éléments que l’irrecevabilité de la requête doit s’apprécier à l’aune de la fonction assignée au registre et que dès lors, seule l’omission d’évènements impactant la mesure de rétention et éclairant sur l’effectivité de l’exercice d’un droit par le retenu, tels qu’une admission à l’hôpital, est de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation. En l’espèce, force est de constater que le registre fournit par la préfecture du Loiret ne mentionne pas la date d’audition prévue au 9 janvier 2025. Toutefois, cette mention n’apparaît pas de nature à entacher la procédure d’une irrecevabilité compte tenu de l’ensemble des pièces fournies par la préfecture. En conséquence ce moyen sera rejeté. Sur la compétence du signataire de la requête : Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à Paris, le préfet de police » sont compétents. Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices. Il ressort des pièces de la procédure que la requête a été signé par [H] [L], secrétaire générale de la préfecture du Loiret. Il sera rappelé que l’article 17 du décret 82-389 du 10 mai 1982 dispose que « le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général […] en toutes matières […] » de telle sorte que le secrétaire général de la préfecture peut disposer d’une délégation générale (voir en ce sens CE 16 décembre 1994, req. n° 146528). Il sera également rappelé qu’il n’y a pas lieu d’exiger la preuve de l’indisponibilité du préfet et le signataire est présumée avoir été de permanence (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.654). En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le fond : Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Monsieur [P] [N] [J] a été placé en rétention administrative le 5 novembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 8 novembre 2024 confirmée en appel le 14 novembre 2024. En l’espèce, il ressort des échanges consulaire qu’une date d’audition auprès du Consulat d’Egypte était initialement prévue le 4 février 2025. Durant le mois de novembre, la préfecture justifie avoir sollicité des autorités consulaires l’avancement de la date d’audition. D’après un courriel en date du 25 novembre 2024, le Consulat a accepté d’avancer la date d’audition au 9 janvier 2025. Si l’audition de Monsieur [P] [N] [J] n’aura pas lieu durant le temps de la seconde prolongation, force est de constater que la préfecture a accompli toutes les diligences utiles exigées par la loi. Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document (voir en ce sens CA de Douai 21 avril 2024, n°24/00811 / Civ.1re, 20 octobre 2010, n° 09-69307). Ainsi, Monsieur [P] [N] [J] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention. Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [P] [N] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 05 décembre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [P] [N] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 02 Décembre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Décembre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet. RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE (à retourner au greffe du juge des libertés et de la détention) Je soussigné(e), M. X se disant [P] [N] [J] atteste : - avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 02 Décembre 2024 ; - avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ; - avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans. L’INTERESSE L’INTERPRETE M. X se disant [P] [N] [J] [U] [S]
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/05750 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6I4 Minute N°24/01037 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 02 Décembre 2024 Le 02 Décembre 2024 Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 01 Décembre 2024, reçue le 01 Décembre 2024 à 10h45 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [P] [N] [J], à 45 - PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [P] [N] [J] né le 05 Mai 1999 à [Localité 2] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 45 - PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué. En présence de Monsieur [U] [S],, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Karima HAJJI en ses observations. M. X se disant [P] [N] [J] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la requête de la préfecture : Sur l’absence des pièces justificatives utiles : En application des dispositions combinées des articles R.743-2, L.744-2 et R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d`une jurisprudence constante, la requête en prolongation formée par la préfecture doit comporter une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative. La production de cette copie actualisée a pour but de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, elle a pour fondement de permettre de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits qui lui sont retenus et, d’autre part, du refus opposé à une demande, qui constitue un fait négatif (voir en ce sens CA d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2024, n° 2024/00089). Il doit se déduire de ces éléments que l’irrecevabilité de la requête doit s’apprécier à l’aune de la fonction assignée au registre et que dès lors, seule l’omission d’évènements impactant la mesure de rétention et éclairant sur l’effectivité de l’exercice d’un droit par le retenu, tels qu’une admission à l’hôpital, est de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation. En l’espèce, force est de constater que le registre fournit par la préfecture du Loiret ne mentionne pas la date d’audition prévue au 9 janvier 2025. Toutefois, cette mention n’apparaît pas de nature à entacher la procédure d’une irrecevabilité compte tenu de l’ensemble des pièces fournies par la préfecture. En conséquence ce moyen sera rejeté. Sur la compétence du signataire de la requête : Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à Paris, le préfet de police » sont compétents. Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices. Il ressort des pièces de la procédure que la requête a été signé par [H] [L], secrétaire générale de la préfecture du Loiret. Il sera rappelé que l’article 17 du décret 82-389 du 10 mai 1982 dispose que « le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général […] en toutes matières […] » de telle sorte que le secrétaire général de la préfecture peut disposer d’une délégation générale (voir en ce sens CE 16 décembre 1994, req. n° 146528). Il sera également rappelé qu’il n’y a pas lieu d’exiger la preuve de l’indisponibilité du préfet et le signataire est présumée avoir été de permanence (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.654). En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le fond : Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Monsieur [P] [N] [J] a été placé en rétention administrative le 5 novembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 8 novembre 2024 confirmée en appel le 14 novembre 2024. En l’espèce, il ressort des échanges consulaire qu’une date d’audition auprès du Consulat d’Egypte était initialement prévue le 4 février 2025. Durant le mois de novembre, la préfecture justifie avoir sollicité des autorités consulaires l’avancement de la date d’audition. D’après un courriel en date du 25 novembre 2024, le Consulat a accepté d’avancer la date d’audition au 9 janvier 2025. Si l’audition de Monsieur [P] [N] [J] n’aura pas lieu durant le temps de la seconde prolongation, force est de constater que la préfecture a accompli toutes les diligences utiles exigées par la loi. Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document (voir en ce sens CA de Douai 21 avril 2024, n°24/00811 / Civ.1re, 20 octobre 2010, n° 09-69307). Ainsi, Monsieur [P] [N] [J] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention. Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [P] [N] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 05 décembre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [P] [N] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 02 Décembre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Décembre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet. RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE (à retourner au greffe du juge des libertés et de la détention) Je soussigné(e), M. X se disant [P] [N] [J] atteste : - avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 02 Décembre 2024 ; - avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ; - avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans. L’INTERESSE L’INTERPRETE M. X se disant [P] [N] [J] [U] [S]
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Mise à jour de la source le 2024-12-02T22:15:06.018Z.