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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 1 juillet 2026, n° 26/03223

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/03223 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVD6
Minute N°26/00778








ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 01 Juillet 2026



Le 01 Juillet 2026

Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Chloé PERRIN, Greffière placée,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 30 Juin 2026, reçue le 30 Juin 2026 à 14h32 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 6 juin 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [E] [L] [Z], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Maître Estelle GOUDEAU, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [E] [L] [Z]
né le 20 Août 1992 à [Localité 2] - GUINEE
de nationalité Guinéenne

Assisté de Maître Estelle GOUDEAU, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de Maître Roxane GRIZON, avocat, représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [E] [L] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Maître [M] [G] en ses observations.

M. [E] [L] [Z] en ses explications.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête

Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que l’arrêté portant délégation de signature n’est pas signé.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »

L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police » sont compétents.

Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.

Il ressort des pièces de la procédure que la requête en prolongation a été signé par Nicolas HONORE, secrétaire général de la préfecture du Loiret.

Il y a lieu d’indiquer que c’est à juste titre que le représentant de la préfecture a indiqué que la délégation de signature a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret.

Ainsi, même en l’absence de signature de la délégation, la publication régulière au recueil des actes administratifs emporte la régularité de l’acte.

Par ailleurs, il sera rappelé que l’article 17 du décret 82-389 du 10 mai 1982 dispose que « le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général […] en toutes matières […] » de telle sorte que le secrétaire général de la préfecture peut disposer d’une délégation générale (voir en ce sens CE 16 décembre 1994, req. n° 146528).

Ainsi, le secrétaire général régulièrement nommé peut signer tout acte relevant des compétences de la préfecture dont celle de signer les arrêtés portant placement en rétention.

Dès lors, la saisine sera considérée régulière.

Le moyen n’est donc pas fondé et la requête sera déclarée recevable.


Sur le déroulement de la mesure de rétention administrative

Le conseil de l’intéressé conteste la compatibilité de la mesure de rétention administrative avec l’état de santé de Monsieur [E] [L] [Z].

L’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les personnes retenues bénéficient d’une prise en charge médicale par l’Unité Médicale du CRA. 

L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle (Civ. 2ème, 8 avril 2004, n°03-50.014).

En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [E] [L] [Z] bénéficie d’un suivi médical auprès de l’UMCRA. De plus, Monsieur [E] [L] [Z] ne produit aucun élément médical permettant d’établir une incompatibilité avec la mesure privative de liberté.

Dès lors, l’incompatibilité n’est pas démontrée.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le fond

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur [E] [L] [Z] a été placé en rétention administrative le 1er juin 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 6 juin 2026 confirmée en appel le 8 juin 2026.

Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Loiret a réalisé une relance auprès de l’UCI le 29 juin 2026 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités de Guinée.

Le même jour, les autorités de l’UCI ont indiqué que le dossier est toujours en cours d’instruction.

Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). 

Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.

Ainsi, Monsieur [E] [L] [Z] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [L] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.


PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête de la Préfecture du Finistère recevable;

Dispositif

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [L] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [E] [L] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 01 Juillet 2026 à 

Le Greffier Le Juge






Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Juillet 2026 à [Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT 




Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU LOIRET, à Me [O] et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/03223 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVD6
Minute N°26/00778








ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 01 Juillet 2026



Le 01 Juillet 2026

Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Chloé PERRIN, Greffière placée,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 30 Juin 2026, reçue le 30 Juin 2026 à 14h32 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 6 juin 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [E] [L] [Z], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Maître Estelle GOUDEAU, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [E] [L] [Z]
né le 20 Août 1992 à [Localité 2] - GUINEE
de nationalité Guinéenne

Assisté de Maître Estelle GOUDEAU, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de Maître Roxane GRIZON, avocat, représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [E] [L] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Maître [M] [G] en ses observations.

M. [E] [L] [Z] en ses explications.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête

Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que l’arrêté portant délégation de signature n’est pas signé.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »

L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police » sont compétents.

Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.

Il ressort des pièces de la procédure que la requête en prolongation a été signé par Nicolas HONORE, secrétaire général de la préfecture du Loiret.

Il y a lieu d’indiquer que c’est à juste titre que le représentant de la préfecture a indiqué que la délégation de signature a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret.

Ainsi, même en l’absence de signature de la délégation, la publication régulière au recueil des actes administratifs emporte la régularité de l’acte.

Par ailleurs, il sera rappelé que l’article 17 du décret 82-389 du 10 mai 1982 dispose que « le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général […] en toutes matières […] » de telle sorte que le secrétaire général de la préfecture peut disposer d’une délégation générale (voir en ce sens CE 16 décembre 1994, req. n° 146528).

Ainsi, le secrétaire général régulièrement nommé peut signer tout acte relevant des compétences de la préfecture dont celle de signer les arrêtés portant placement en rétention.

Dès lors, la saisine sera considérée régulière.

Le moyen n’est donc pas fondé et la requête sera déclarée recevable.


Sur le déroulement de la mesure de rétention administrative

Le conseil de l’intéressé conteste la compatibilité de la mesure de rétention administrative avec l’état de santé de Monsieur [E] [L] [Z].

L’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les personnes retenues bénéficient d’une prise en charge médicale par l’Unité Médicale du CRA. 

L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle (Civ. 2ème, 8 avril 2004, n°03-50.014).

En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [E] [L] [Z] bénéficie d’un suivi médical auprès de l’UMCRA. De plus, Monsieur [E] [L] [Z] ne produit aucun élément médical permettant d’établir une incompatibilité avec la mesure privative de liberté.

Dès lors, l’incompatibilité n’est pas démontrée.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le fond

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur [E] [L] [Z] a été placé en rétention administrative le 1er juin 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 6 juin 2026 confirmée en appel le 8 juin 2026.

Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Loiret a réalisé une relance auprès de l’UCI le 29 juin 2026 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités de Guinée.

Le même jour, les autorités de l’UCI ont indiqué que le dossier est toujours en cours d’instruction.

Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). 

Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.

Ainsi, Monsieur [E] [L] [Z] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [L] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.


PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête de la Préfecture du Finistère recevable;

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [L] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [E] [L] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 01 Juillet 2026 à 

Le Greffier Le Juge






Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Juillet 2026 à [Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT 




Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU LOIRET, à Me [O] et au CRA d’Olivet.

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:16:23.561Z.