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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Rétentions, 11 juin 2026, n° 26/01927

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCEDURE :



Par décision du 4 juin 2026, notifiée le 4 juin 2026 à 12h40, le préfet du Morbihan a prononcé le placement en rétention administrative de M. [W] [D].



Par une ordonnance du 9 juin 2026, rendue en audience publique à 16h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :

- ordonné la jonction de la requête de M. [W] [D] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,

- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [D] pour une durée de vingt-six jours. 



Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 10 juin 2026 à 10h42, M. [W] [D] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. 



MOYENS DES PARTIES :



Dans sa déclaration d'appel, M. [W] [D] soulève les moyens suivants : 

- la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ;

- l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; 

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

- l'insuffisance des diligences de l'administration. 



Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. 



Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :

- le détournement de la procédure de garde à vue à des fins administratives ;

- l'absence d'avis à la famille du placement en garde-à-vue ;

- l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative au vu des garanties de représentation de l'intéressé ;

- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu'elle a été adressée au juge des libertés et de la détention et non au juste du siège. 



Ces mêmes moyens ont été repris par le conseil de M. [W] [D], dans le mémoire communiqué par ce dernier le 10 juin à 15h29.



A l'audience, le conseil de M. [W] [D] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel et le mémoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.



Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la recevabilité de la requête en prolongation



Sur la qualité du signataire de la requête



Aux termes du l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration " toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. "



L'article R.122-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoit qu'en matière d'entrée et de séjour des étrangers " le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police " sont compétents.



Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.



Il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [W] [D] a été signée par Mme [Z] [S]. Le conseil de M. [W] [D] fait valoir que Mme [S] ne bénéficiait pas d'aucune délégation de signature, la délégation produite ne lui permettant que de saisir le juge des libertés et de la détention. 



La préfecture produit une délégation de signature du 12 décembre 2025 qui lui donne compétence pour signer les décisions de placement en rétention administrative ainsi que les requêtes saisissant le Juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d'une rétention administrative. 



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a considéré qu'il ne saurait être tiré argument de la déspécialisation du contentieux de la rétention administrative pour déclarer la requête irrecevable alors que la préfecture a adressé sa requête dans les formes et les délais prescrits et au service compétent pour traiter les demandes de prolongation de rétention administrative et que M. [W] [D] ne justifie d'aucun grief. 



Le moyen est rejeté.



Sur le registre actualisé



Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.



Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.



L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.



En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.



Par suite, le moyen est rejeté.



Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative 



Sur le détournement de procédure



En application de l'article 62-2 du code de procédure pénale, 'La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.



Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :



1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;



2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;



3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;



4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;



5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;



6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.'



Au cas d'espèce, le conseil de M. [W] [D] soutient que la garde-à-vue a été détournée en ce qu'elle aurait due être levée à 12h10. 



Il ressort des éléments de la procédure que M. [W] [D] a été interpelé le 3 juin 2026 à 21h15 dans le cadre d'une enquête de flagrande pour des faits de trafic de stupéfiants. Il était aussitôt placé en garde-à-vue, la mesure étant levée le 4 juin 2026 à 12h40.



Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, les diligences effectuées durant cet intervalle ne permettent pas de considérer que la procédure de garde-à-vue a été détournée à des fins administratives, étant relevé qu'ont notamment été réalisés une perquisition le 4 juin 2026 à 7h12, une audition administrative le même jour à 10h20 et une audition sur les faits reprochés le même jour à 11h07. Le 4 juin 2026 à 12h10, les enquêteur ont avisé le magistrat du parquet pour lui rendre compte du déroulement de leur enquête. A l'issue de ce compte-rendu, le magistrat leur a donné pour instruction de lever la garde-à-vue, d'adressé à M. [W] [D] une COPJ pour les faits objets de l'enquête, et de saisir et placer son téléphone sous scellés. La convocation a été établie et signée par l'intéressée, un procès-verbal de placement sous scellé a été réalisé le 4 juin 2026 à 12h33 et à 12h35 a été ouvert le procès-verbal de notification de déroulement et de fin de garde à vue qui a été clos le 4 juin 2026 à 12h40, heure de la levée de cette mesure qui a, ainsi, eu une durée totale de 15 heures et 25 minutes. 



Par suite, les mentions des procès-verbaux de la phase judiciaire de procédure pénale qui a, en l'espèce, précédé la rétention administrative, y compris ceux relatifs à la garde à vue et aux communications et décisions du magistrat du parquet qui en a assuré le contrôle, ne conduisent pas à constater que soient ici réunis les éléments constitutifs d'un détournement de procédure ni d'une durée excessive de la garde à vue. 



Par suite, le moyen est rejeté. 



Sur la violation des droits



L'article 63-2 du code de procédure pénale énonce que 'Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et s'urs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.'



Le conseil de l'intéressé soutient que les droits de M. [W] [D] n'ont pas été respectés dans le cadre de la garde-à-vue, sa famille n'ayant pas été avisée. 



Il ressort des éléments versés aux débats que M. [W] [D] a été placé en garde-à-vue le 3 juin à 21h15 et que dans ce cadre, il a été avisé de la possibilité de faire prévenir un proche. Le billet de garde-à-vue ne mentionne pas de demande formulée par l'intéressé à cette occasion. Néanmoins le conseil de M. [W] [D] précise que cette demande a été formulée au moment de sa perquisition. A ce titre, le procès-verbal de perquisition du 4 juin 2026 à 7h12, précise que 'conformement à la demande de M. [W] [D], avisons [M. [P] [D]] du placement en garde à vue de son fils.' En audition, M. [W] [D] a confirmé l'identité de son père et dans le procès-verbal de notification de fin de garde-à-vue, signé par l'intéressé, il est rappelé que M. [P] [D] a été avisé de la mesure. 



Par suite, aucune irrégularité de la procédure n'est constatée et le moyen doit par conséquent être rejeté. 



Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative 



Sur la violation de l'article 8 de la CEDH



M. [P] [D] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 



Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, relevant de la compétence exclusive du juge administratif.



Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.



Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.



Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.



Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.



Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.



Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de l'intéressé soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, outre le fait que ledit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 96 heures.



Le moyen sera donc écarté.



Sur l'erreur manifeste d'appréciation



Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. 



En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. 



À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 



L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. 



Au cas d'espèce, le préfet du Morbihan a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 4 juin 2026 en relevant que :

- M. [W] [D] fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français des 24 mai 2024, 5 février 2025 et 4 novembre 2025, assortis d'une interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans :

- il a fait l'objet de plusieurs assignations à résidence les 4 novembre 2025, 13 février 2026 et 2 avril 2026. ; le 22 avril 2026 il n'a pas respecté son obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; 

- il a exécuté deux de ses mesures d'éloignement sous la contrainte mais n'a pas respecté son interdiction de retour de 5 ans ayant déclaré, lros de son audition du 4 novembre 2025, être revenu irrégulièrement en France trois mois plus tôt ; il a déclaré ne pas vouloir exécuter la mesure d'éloignement en cours ;

- il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; 

- son comportement constitue une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de consuire sous l'empire de stupéfiants, de violences aggravées et d'usage de stupéfiants. 



Si M. [W] [D] fait valoir qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence, respectée jusqu'alors, parce qu'il a accompagné sa compagne enceinte chez le médecin, et qu'il est hébergé chez ses parents, ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. 



Il convient au contraire de considérer qu'au vu des éléments du dossier, le préfet du Morbihan a parfiatement motivé sa décision en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [W] [D] et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté. 



Sur les diligences de l'administration



Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. 



Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. 



Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). 



 Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). 



Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture du Morbihan : les autorités consulaires turques ont été saisies dès le 4 juin 2026, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative de M. [W] [D], d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. 



Il convient de relever que dans le cadre d'une précédente mesure, un laissez-passer consulaire avait été obtenu le 21 avril 2026 et un vol avait été reservé le 27 avril 2026, l'éloignement n'ayant pu aboutir en raison d'une panne technique de l'avion. Compte tenu de ces éléments, il ne peut être considéré qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement de M. [D]. 



Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Le moyen est rejeté. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 





PAR CES MOTIFS,



DECLARONS recevable l'appel de M. [W] [D] ;



CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 9 juin 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [D] pour une durée de vingt-six jours ;



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [F] [Y], à Monsieur [B] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;



Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.



Fait à [Localité 4] le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Lucie MOREAU









Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



NOTIFICATIONS, le 11 juin 2026 :

Monsieur [F] [Y], par courriel

Monsieur [B] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Lamiae HAFDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 11 JUIN 2026

Minute N° 514/2026 

N° RG 26/01927 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HN6L

(1 pages)



Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 09 juin 2026 à 16h03



Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, 



APPELANT :

Monsieur [B] [D]

né le 08 Juin 2002 à [Localité 1], de nationalité turque,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], 



comparant par visioconférence, assisté de Maître Lamiae HAFDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;



INTIMÉ :

Monsieur [F] [Y]

non comparant, non représenté ; 



MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;



À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 11 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;



Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;



Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2026 à 16h03 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [B] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;



Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 juin 2026 à 10h42 par Monsieur [B] [D] ; 



Après avoir entendu :

- Maître Lamiae HAFDI en sa plaidoirie,

- Monsieur [B] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;



AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :



PROCEDURE :



Par décision du 4 juin 2026, notifiée le 4 juin 2026 à 12h40, le préfet du Morbihan a prononcé le placement en rétention administrative de M. [W] [D].



Par une ordonnance du 9 juin 2026, rendue en audience publique à 16h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment :

- ordonné la jonction de la requête de M. [W] [D] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,

- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [D] pour une durée de vingt-six jours. 



Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 10 juin 2026 à 10h42, M. [W] [D] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. 



MOYENS DES PARTIES :



Dans sa déclaration d'appel, M. [W] [D] soulève les moyens suivants : 

- la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ;

- l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; 

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

- l'insuffisance des diligences de l'administration. 



Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. 



Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :

- le détournement de la procédure de garde à vue à des fins administratives ;

- l'absence d'avis à la famille du placement en garde-à-vue ;

- l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative au vu des garanties de représentation de l'intéressé ;

- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu'elle a été adressée au juge des libertés et de la détention et non au juste du siège. 



Ces mêmes moyens ont été repris par le conseil de M. [W] [D], dans le mémoire communiqué par ce dernier le 10 juin à 15h29.



A l'audience, le conseil de M. [W] [D] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel et le mémoire. 



MOTIFS DE LA DECISION :



Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.



Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la recevabilité de la requête en prolongation



Sur la qualité du signataire de la requête



Aux termes du l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration " toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. "



L'article R.122-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoit qu'en matière d'entrée et de séjour des étrangers " le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police " sont compétents.



Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.



Il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [W] [D] a été signée par Mme [Z] [S]. Le conseil de M. [W] [D] fait valoir que Mme [S] ne bénéficiait pas d'aucune délégation de signature, la délégation produite ne lui permettant que de saisir le juge des libertés et de la détention. 



La préfecture produit une délégation de signature du 12 décembre 2025 qui lui donne compétence pour signer les décisions de placement en rétention administrative ainsi que les requêtes saisissant le Juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d'une rétention administrative. 



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a considéré qu'il ne saurait être tiré argument de la déspécialisation du contentieux de la rétention administrative pour déclarer la requête irrecevable alors que la préfecture a adressé sa requête dans les formes et les délais prescrits et au service compétent pour traiter les demandes de prolongation de rétention administrative et que M. [W] [D] ne justifie d'aucun grief. 



Le moyen est rejeté.



Sur le registre actualisé



Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.



Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.



L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.



En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.



Par suite, le moyen est rejeté.



Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative 



Sur le détournement de procédure



En application de l'article 62-2 du code de procédure pénale, 'La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.



Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :



1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;



2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;



3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;



4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;



5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;



6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.'



Au cas d'espèce, le conseil de M. [W] [D] soutient que la garde-à-vue a été détournée en ce qu'elle aurait due être levée à 12h10. 



Il ressort des éléments de la procédure que M. [W] [D] a été interpelé le 3 juin 2026 à 21h15 dans le cadre d'une enquête de flagrande pour des faits de trafic de stupéfiants. Il était aussitôt placé en garde-à-vue, la mesure étant levée le 4 juin 2026 à 12h40.



Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, les diligences effectuées durant cet intervalle ne permettent pas de considérer que la procédure de garde-à-vue a été détournée à des fins administratives, étant relevé qu'ont notamment été réalisés une perquisition le 4 juin 2026 à 7h12, une audition administrative le même jour à 10h20 et une audition sur les faits reprochés le même jour à 11h07. Le 4 juin 2026 à 12h10, les enquêteur ont avisé le magistrat du parquet pour lui rendre compte du déroulement de leur enquête. A l'issue de ce compte-rendu, le magistrat leur a donné pour instruction de lever la garde-à-vue, d'adressé à M. [W] [D] une COPJ pour les faits objets de l'enquête, et de saisir et placer son téléphone sous scellés. La convocation a été établie et signée par l'intéressée, un procès-verbal de placement sous scellé a été réalisé le 4 juin 2026 à 12h33 et à 12h35 a été ouvert le procès-verbal de notification de déroulement et de fin de garde à vue qui a été clos le 4 juin 2026 à 12h40, heure de la levée de cette mesure qui a, ainsi, eu une durée totale de 15 heures et 25 minutes. 



Par suite, les mentions des procès-verbaux de la phase judiciaire de procédure pénale qui a, en l'espèce, précédé la rétention administrative, y compris ceux relatifs à la garde à vue et aux communications et décisions du magistrat du parquet qui en a assuré le contrôle, ne conduisent pas à constater que soient ici réunis les éléments constitutifs d'un détournement de procédure ni d'une durée excessive de la garde à vue. 



Par suite, le moyen est rejeté. 



Sur la violation des droits



L'article 63-2 du code de procédure pénale énonce que 'Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et s'urs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.'



Le conseil de l'intéressé soutient que les droits de M. [W] [D] n'ont pas été respectés dans le cadre de la garde-à-vue, sa famille n'ayant pas été avisée. 



Il ressort des éléments versés aux débats que M. [W] [D] a été placé en garde-à-vue le 3 juin à 21h15 et que dans ce cadre, il a été avisé de la possibilité de faire prévenir un proche. Le billet de garde-à-vue ne mentionne pas de demande formulée par l'intéressé à cette occasion. Néanmoins le conseil de M. [W] [D] précise que cette demande a été formulée au moment de sa perquisition. A ce titre, le procès-verbal de perquisition du 4 juin 2026 à 7h12, précise que 'conformement à la demande de M. [W] [D], avisons [M. [P] [D]] du placement en garde à vue de son fils.' En audition, M. [W] [D] a confirmé l'identité de son père et dans le procès-verbal de notification de fin de garde-à-vue, signé par l'intéressé, il est rappelé que M. [P] [D] a été avisé de la mesure. 



Par suite, aucune irrégularité de la procédure n'est constatée et le moyen doit par conséquent être rejeté. 



Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative 



Sur la violation de l'article 8 de la CEDH



M. [P] [D] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 



Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, relevant de la compétence exclusive du juge administratif.



Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.



Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.



Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.



Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.



Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.



Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de l'intéressé soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, outre le fait que ledit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 96 heures.



Le moyen sera donc écarté.



Sur l'erreur manifeste d'appréciation



Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. 



En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. 



À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 



L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. 



Au cas d'espèce, le préfet du Morbihan a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 4 juin 2026 en relevant que :

- M. [W] [D] fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français des 24 mai 2024, 5 février 2025 et 4 novembre 2025, assortis d'une interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans :

- il a fait l'objet de plusieurs assignations à résidence les 4 novembre 2025, 13 février 2026 et 2 avril 2026. ; le 22 avril 2026 il n'a pas respecté son obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; 

- il a exécuté deux de ses mesures d'éloignement sous la contrainte mais n'a pas respecté son interdiction de retour de 5 ans ayant déclaré, lros de son audition du 4 novembre 2025, être revenu irrégulièrement en France trois mois plus tôt ; il a déclaré ne pas vouloir exécuter la mesure d'éloignement en cours ;

- il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; 

- son comportement constitue une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de consuire sous l'empire de stupéfiants, de violences aggravées et d'usage de stupéfiants. 



Si M. [W] [D] fait valoir qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence, respectée jusqu'alors, parce qu'il a accompagné sa compagne enceinte chez le médecin, et qu'il est hébergé chez ses parents, ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. 



Il convient au contraire de considérer qu'au vu des éléments du dossier, le préfet du Morbihan a parfiatement motivé sa décision en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [W] [D] et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté. 



Sur les diligences de l'administration



Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. 



Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. 



Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). 



 Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). 



Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture du Morbihan : les autorités consulaires turques ont été saisies dès le 4 juin 2026, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative de M. [W] [D], d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. 



Il convient de relever que dans le cadre d'une précédente mesure, un laissez-passer consulaire avait été obtenu le 21 avril 2026 et un vol avait été reservé le 27 avril 2026, l'éloignement n'ayant pu aboutir en raison d'une panne technique de l'avion. Compte tenu de ces éléments, il ne peut être considéré qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement de M. [D]. 



Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Le moyen est rejeté. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 





PAR CES MOTIFS,



DECLARONS recevable l'appel de M. [W] [D] ;



CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 9 juin 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [D] pour une durée de vingt-six jours ;



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;



ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [F] [Y], à Monsieur [B] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;



Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.



Fait à [Localité 4] le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Lucie MOREAU









Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



NOTIFICATIONS, le 11 juin 2026 :

Monsieur [F] [Y], par courriel

Monsieur [B] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Lamiae HAFDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R122-1, code de procedure penale 63-2, code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 62-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:00:15.612Z.