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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 24 mars 2026, n° 26/01707

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/01707 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRSY
Minute N°26/00363








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 24 Mars 2026


Le 24 Mars 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 11 février 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de TROIS ANS

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 19 mars 2026, notifié à Monsieur X se disant [M] [C] le 19 mars 2026 à 09h36 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [M] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 mars 2026 à 13h25

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 22 Mars 2026, reçue le 22 Mars 2026 à 16h38

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [M] [C]
né le 30 Août 2007 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

En présence de Madame [J] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Me [P] [Z] en ses observations.

M. X se disant [M] [C] en ses explications.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la préfecture ne justifie pas de l’information effective à destination du procureur de la République du placement de Monsieur [M] [C] en rétention administrative.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »

Après examen du dossier, il apparait que la préfecture verse au dossier un procès-verbal d’information, qui établit que le parquet de [Localité 3] a bien été avisé. Il sera rappelé que le procès-verbal sauf preuve contraire fait foi.

Dès lors, il n’est constaté aucune irrecevabilité.

La requête est considérée recevable.

II – Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »

Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).

Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.

A l’audience, le conseil de Monsieur [M] [C] n’a ni développé ni soutenu les exceptions de procédure soulevées par écrit.

Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.

III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

Sur la compétence de l’auteur de l’acte :

Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »

L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police » sont compétents.

Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.

Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par [K] [T]. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision, prévoyant en son article 3 que celle-ci est habilitée à exercer les compétences de M. [I] [H], prévue à l’article 2, en son absence.

Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur la nécessité de placement en rétention administrative :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 19 mars 2026, signé par [K] [T] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 9h36, la préfecture du Finistère expose que Monsieur [M] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 11 février 2026, notifié le 12 février 2026, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.

Aux fins d’établir que Monsieur [M] [C] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.

La préfecture retient que Monsieur [M] [C] a fait l’objet d’une condamnation pénale, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. La préfecture indique qu’il a été incarcéré le 18 septembre 2024 pour des faits de tentative d’assassinat. Aux fins de contester cette allégation, le conseil de l’intéressé indique que Monsieur [M] [C] n’a fait l’objet que d’une seule condamnation et qu’il a bénéficié de plusieurs crédits de réduction de peine. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à permettre d’établir que Monsieur [M] [C] ne constitue pas une menace actuelle et réelle pour l’ordre public compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné.

La préfecture ajoute que Monsieur [M] [C] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.

Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [M] [C] fait valoir qu’il est arrivé mineur en France, qu’il a de la famille sur le territoire national français. Toutefois, il apparait que Monsieur [M] [C] a refusé de se présenter à l’audition administrative, qu’ainsi il a refusé de présenter ses observations de telle sorte qu’il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble de sa situation personnelle.

Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [M] [C] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

IV – Sur le fond :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que Monsieur [M] [C], sans en justifier, se déclare de manière constante comme étant ressortissant algérien.

Compte tenu de cet élément, la préfecture du Finistère s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 19 mars 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. 


Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [M] [C] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. 

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [C].

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

PAR CES MOTIFS


Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01707 avec la procédure suivie sous le RG 26/01709 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01707 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRSY ;

Déclarons recevable la requête de la préfecture ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Dispositif

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [M] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [M] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 24 Mars 2026 à 

Le Greffier Le Juge





Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Mars 2026 à [Localité 5][Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE



Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 - PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/01707 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRSY
Minute N°26/00363








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 24 Mars 2026


Le 24 Mars 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 11 février 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de TROIS ANS

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 19 mars 2026, notifié à Monsieur X se disant [M] [C] le 19 mars 2026 à 09h36 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [M] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 mars 2026 à 13h25

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 22 Mars 2026, reçue le 22 Mars 2026 à 16h38

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [M] [C]
né le 30 Août 2007 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

En présence de Madame [J] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Me [P] [Z] en ses observations.

M. X se disant [M] [C] en ses explications.


MOTIFS DE LA DECISION


I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la préfecture ne justifie pas de l’information effective à destination du procureur de la République du placement de Monsieur [M] [C] en rétention administrative.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »

Après examen du dossier, il apparait que la préfecture verse au dossier un procès-verbal d’information, qui établit que le parquet de [Localité 3] a bien été avisé. Il sera rappelé que le procès-verbal sauf preuve contraire fait foi.

Dès lors, il n’est constaté aucune irrecevabilité.

La requête est considérée recevable.

II – Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »

Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).

Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.

A l’audience, le conseil de Monsieur [M] [C] n’a ni développé ni soutenu les exceptions de procédure soulevées par écrit.

Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.

III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

Sur la compétence de l’auteur de l’acte :

Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »

L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police » sont compétents.

Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.

Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par [K] [T]. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision, prévoyant en son article 3 que celle-ci est habilitée à exercer les compétences de M. [I] [H], prévue à l’article 2, en son absence.

Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur la nécessité de placement en rétention administrative :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 19 mars 2026, signé par [K] [T] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 9h36, la préfecture du Finistère expose que Monsieur [M] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 11 février 2026, notifié le 12 février 2026, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.

Aux fins d’établir que Monsieur [M] [C] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.

La préfecture retient que Monsieur [M] [C] a fait l’objet d’une condamnation pénale, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. La préfecture indique qu’il a été incarcéré le 18 septembre 2024 pour des faits de tentative d’assassinat. Aux fins de contester cette allégation, le conseil de l’intéressé indique que Monsieur [M] [C] n’a fait l’objet que d’une seule condamnation et qu’il a bénéficié de plusieurs crédits de réduction de peine. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à permettre d’établir que Monsieur [M] [C] ne constitue pas une menace actuelle et réelle pour l’ordre public compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné.

La préfecture ajoute que Monsieur [M] [C] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.

Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [M] [C] fait valoir qu’il est arrivé mineur en France, qu’il a de la famille sur le territoire national français. Toutefois, il apparait que Monsieur [M] [C] a refusé de se présenter à l’audition administrative, qu’ainsi il a refusé de présenter ses observations de telle sorte qu’il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble de sa situation personnelle.

Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [M] [C] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

IV – Sur le fond :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que Monsieur [M] [C], sans en justifier, se déclare de manière constante comme étant ressortissant algérien.

Compte tenu de cet élément, la préfecture du Finistère s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 19 mars 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. 


Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [M] [C] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. 

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [C].

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

PAR CES MOTIFS


Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01707 avec la procédure suivie sous le RG 26/01709 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01707 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRSY ;

Déclarons recevable la requête de la préfecture ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [M] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [M] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 24 Mars 2026 à 

Le Greffier Le Juge





Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Mars 2026 à [Localité 5][Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE



Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 - PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R122-1, code penal L731-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-18T15:20:59.442Z.