Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 26 juillet 2026, n° 26/03552
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 26/03552 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV5N Minute N°26/00886 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 26 Juillet 2026 Le 26 Juillet 2026 Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 21/07/2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ; Vu l’Arrêté de la 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 21/07/2026, notifié à Monsieur [N] [R] le 21 juillet 2026 à 16h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [N] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, reçue le 24/07/2026 à 9h42 ; Vu la requête motivée du représentant de 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 25 Juillet 2026, reçue le 25 Juillet 2026 à 10h15 ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [N] [R] né le 04 Octobre 2006 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Assisté de Me Joëlle PASSY, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [N] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Joëlle PASSY en ses observations. M. [N] [R] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 21 juillet 2026 à 16h10. I Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles”. En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328). Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655). Le conseil de l’intéressé allègue que la requête de la préfecture d’Indre et Loire serait irrecevable motif pris que le précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pourtant évoqué, ne serait pas produit. Il est constant que, parmi les pièces justificatives utiles, figure la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement puisqu’elle en constitue la base légale (2ème Civ., 21 janvier 1998, n° 97-50.019). S’il ne relève pas de la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôle la légalité de la mesure d’éloignement, il est de sa compétence de s’assurer que la préfecture a produit ladite mesure d’éloignement, l’appui de sa demande de prolongation du maintien en rétention (2ème Civ., 21 janvier 1998, n° 97-50.019). En l’espèce, c’est bien l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français rendu le 21 juillet 2026 par la préfecture d’Indre et Loire et notifié à l’intéressé le même jour à 15h45 qui est la mesure d’éloignement qui sert de base légale au second arrêté, portant placement en rétention administrative, rendu et notifié le même jour, dans la continuité. Et pas la précédente mesure d’éloignement (arrêté rendu le 12 mai 2025), de surcroît annulée par le tribunal administratif. Aussi, celle-ci, contrairement aux arrêtés querellés qui ont bien été produits, n’était pas une pièce justificative à joindre. Ce moyen sera donc rejeté et la requête jugée recevable. II Sur la régularité du placement en rétention administrative Sur l’auteur de l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative Selon le conseil du retenu, il ne serait pas justifié que la personne qui a avisé le procureur de la République de Tours de son placement en rétention y était habilité. Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention”. Cette disposition ne vise que l’avis et le délai d’information, sans exiger quelque habilitation pour son auteur. Aussi, sauf à rajouter aux exigences légales, dans la mesure où, en l’espèce, le parquet du tribunal judiciaire de Tours a été avisé dès le 21 juillet 2026 à 16h18 du placement en rétention administrative de Monsieur [N] [R] notifié le même jour à 16h10, ce moyen sera rejeté. Sur la motivation en droit et en fait et sur l’erreur manifeste d’appréciation Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: «”L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.” L’article L.741-4 du même code disque que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”. Aux termes de l’article L.731-1 du même code : “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”. L’article L.731-2 du même code précise que : “L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.” Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 21 juillet 2026, signé par [A] [U], directeur de cabinet régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 16h10, la préfecture d’Indre et Loire expose que Monsieur [N] [R] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 21 juillet 2026, notifié le même jour à 15h45. Aux fins d’établir que Monsieur [N] [R] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture rappelle son parcours de prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance ainsi que ses démarches administratives pour, après sa majorité, régulariser sa situation. Ainsi, il est évoqué sa demande aux fins d’obtenir une carte de séjour temporaire “travailleur” compte tenu, précisément, de ce placement entre 16 et 18 ans, ainsi que ses apprentissages. S’il est souligné qu’il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études parce qu’il ne dispose d’aucun relevé de notes et présente seulement un portefeuille de compétences ne contenant aucune appréciation de ses professeurs, cet élément a expressément été écarté dans la décision que le tribunal administratif a rendue le 6 juillet dernier, en faveur de l’intéressé et en défaveur de la préfecture, et par voie de conséquence ne saurait être retenu. A cet égard, par même décision, il avait été fait injonction à la préfecture d’Indre-et-Loire de lui délivrer la carte de séjour sollicitée et rendez-vous lui avait été fixé à cette fin le 21 juillet 2026 à 11h. Cependant, il n’a pu l’honorer puisque, le 21 juillet 2026 entre 2h55 et 16h10, il a été placé en garde à vue. Pour des faits de vol en réunion de deux bidons d’essence, pour lesquels une convocation en vue de la notification d’une ordonnance pénale lui a été remise. Si, par rapport à l’arrêté annulé par le tribunal administratif d’Orléans le 6 juillet 2026, cette garde à vue constitue un élément nouveau, eu égard aux faits reprochés et à l’orientation pénale qui y a été donnée, il ne saurait remplir les critères requis pour considérer que Monsieur [N] [R] constitue une menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public. Certes, alors que sa situation est très fragile à bien des égards (il a une simple domiciliation mais pas de solution d’hébergement autre que le recours au 115 ou la rue et sa formation a été stoppée précisément à cause de l’irrégularité de son séjour en France), se retrouver de surcroît impliqué dans des faits de vol, qu’il a reconnus, interroge sur sa volonté de s’insérer dans le respect de la loi. Toutefois, il est constant que la menace grave à l’ordre public doit être appréciée en tenant compte, notamment, de la nature, de la gravité et, le cas échéant, de la répétition dans le temps des faits qui sont reprochés à l’étranger. L’appréciation de la menace pour l’ordre public procède d’une logique préventive : il s’agit de prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public et/ou de prévenir un risque de passage à l’acte. Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Or, ici, il est reproché à Monsieur [N] [R] le vol de deux bidons de carburant; comportement qui, bien que pénalement répréhensible, ne revêt pas les caractères exigés pour caractériser une menace grave à l’ordre public. Dans ces circonstances, eu égard à la décision très récente rendue par le tribunal administratif d’Orléans et à la motivation du placement en rétention administrative quasiment calquée sur la celle d’un arrêté, annulé, portant obligation de quitter le territoire français avec comme seul élément nouveau une garde à vue qui a donné lieu à orientation vers une ordonnance pénale, il est estimé que la préfecture a commis une erreur d’appréciation en considérant que plaçant Monsieur [N] [R] en rétention administrative. En conséquence, il sera constaté l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [R]. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/03553. avec la procédure suivie sous le 26/03552 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03552 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV5N; Déclarons recevable la requête en prolongation ;
Dispositif
Constatons l’illégalité du placement en rétention ; Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [N] [R] ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 26 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Juillet 2026 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’[Localité 2].
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 26/03552 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV5N Minute N°26/00886 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 26 Juillet 2026 Le 26 Juillet 2026 Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 21/07/2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ; Vu l’Arrêté de la 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 21/07/2026, notifié à Monsieur [N] [R] le 21 juillet 2026 à 16h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [N] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, reçue le 24/07/2026 à 9h42 ; Vu la requête motivée du représentant de 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 25 Juillet 2026, reçue le 25 Juillet 2026 à 10h15 ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [N] [R] né le 04 Octobre 2006 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Assisté de Me Joëlle PASSY, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [N] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Joëlle PASSY en ses observations. M. [N] [R] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 21 juillet 2026 à 16h10. I Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles”. En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328). Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655). Le conseil de l’intéressé allègue que la requête de la préfecture d’Indre et Loire serait irrecevable motif pris que le précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pourtant évoqué, ne serait pas produit. Il est constant que, parmi les pièces justificatives utiles, figure la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement puisqu’elle en constitue la base légale (2ème Civ., 21 janvier 1998, n° 97-50.019). S’il ne relève pas de la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôle la légalité de la mesure d’éloignement, il est de sa compétence de s’assurer que la préfecture a produit ladite mesure d’éloignement, l’appui de sa demande de prolongation du maintien en rétention (2ème Civ., 21 janvier 1998, n° 97-50.019). En l’espèce, c’est bien l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français rendu le 21 juillet 2026 par la préfecture d’Indre et Loire et notifié à l’intéressé le même jour à 15h45 qui est la mesure d’éloignement qui sert de base légale au second arrêté, portant placement en rétention administrative, rendu et notifié le même jour, dans la continuité. Et pas la précédente mesure d’éloignement (arrêté rendu le 12 mai 2025), de surcroît annulée par le tribunal administratif. Aussi, celle-ci, contrairement aux arrêtés querellés qui ont bien été produits, n’était pas une pièce justificative à joindre. Ce moyen sera donc rejeté et la requête jugée recevable. II Sur la régularité du placement en rétention administrative Sur l’auteur de l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative Selon le conseil du retenu, il ne serait pas justifié que la personne qui a avisé le procureur de la République de Tours de son placement en rétention y était habilité. Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention”. Cette disposition ne vise que l’avis et le délai d’information, sans exiger quelque habilitation pour son auteur. Aussi, sauf à rajouter aux exigences légales, dans la mesure où, en l’espèce, le parquet du tribunal judiciaire de Tours a été avisé dès le 21 juillet 2026 à 16h18 du placement en rétention administrative de Monsieur [N] [R] notifié le même jour à 16h10, ce moyen sera rejeté. Sur la motivation en droit et en fait et sur l’erreur manifeste d’appréciation Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: «”L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.” L’article L.741-4 du même code disque que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”. Aux termes de l’article L.731-1 du même code : “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”. L’article L.731-2 du même code précise que : “L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.” Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 21 juillet 2026, signé par [A] [U], directeur de cabinet régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 16h10, la préfecture d’Indre et Loire expose que Monsieur [N] [R] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 21 juillet 2026, notifié le même jour à 15h45. Aux fins d’établir que Monsieur [N] [R] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture rappelle son parcours de prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance ainsi que ses démarches administratives pour, après sa majorité, régulariser sa situation. Ainsi, il est évoqué sa demande aux fins d’obtenir une carte de séjour temporaire “travailleur” compte tenu, précisément, de ce placement entre 16 et 18 ans, ainsi que ses apprentissages. S’il est souligné qu’il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études parce qu’il ne dispose d’aucun relevé de notes et présente seulement un portefeuille de compétences ne contenant aucune appréciation de ses professeurs, cet élément a expressément été écarté dans la décision que le tribunal administratif a rendue le 6 juillet dernier, en faveur de l’intéressé et en défaveur de la préfecture, et par voie de conséquence ne saurait être retenu. A cet égard, par même décision, il avait été fait injonction à la préfecture d’Indre-et-Loire de lui délivrer la carte de séjour sollicitée et rendez-vous lui avait été fixé à cette fin le 21 juillet 2026 à 11h. Cependant, il n’a pu l’honorer puisque, le 21 juillet 2026 entre 2h55 et 16h10, il a été placé en garde à vue. Pour des faits de vol en réunion de deux bidons d’essence, pour lesquels une convocation en vue de la notification d’une ordonnance pénale lui a été remise. Si, par rapport à l’arrêté annulé par le tribunal administratif d’Orléans le 6 juillet 2026, cette garde à vue constitue un élément nouveau, eu égard aux faits reprochés et à l’orientation pénale qui y a été donnée, il ne saurait remplir les critères requis pour considérer que Monsieur [N] [R] constitue une menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public. Certes, alors que sa situation est très fragile à bien des égards (il a une simple domiciliation mais pas de solution d’hébergement autre que le recours au 115 ou la rue et sa formation a été stoppée précisément à cause de l’irrégularité de son séjour en France), se retrouver de surcroît impliqué dans des faits de vol, qu’il a reconnus, interroge sur sa volonté de s’insérer dans le respect de la loi. Toutefois, il est constant que la menace grave à l’ordre public doit être appréciée en tenant compte, notamment, de la nature, de la gravité et, le cas échéant, de la répétition dans le temps des faits qui sont reprochés à l’étranger. L’appréciation de la menace pour l’ordre public procède d’une logique préventive : il s’agit de prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public et/ou de prévenir un risque de passage à l’acte. Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Or, ici, il est reproché à Monsieur [N] [R] le vol de deux bidons de carburant; comportement qui, bien que pénalement répréhensible, ne revêt pas les caractères exigés pour caractériser une menace grave à l’ordre public. Dans ces circonstances, eu égard à la décision très récente rendue par le tribunal administratif d’Orléans et à la motivation du placement en rétention administrative quasiment calquée sur la celle d’un arrêté, annulé, portant obligation de quitter le territoire français avec comme seul élément nouveau une garde à vue qui a donné lieu à orientation vers une ordonnance pénale, il est estimé que la préfecture a commis une erreur d’appréciation en considérant que plaçant Monsieur [N] [R] en rétention administrative. En conséquence, il sera constaté l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [R]. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/03553. avec la procédure suivie sous le 26/03552 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03552 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV5N; Déclarons recevable la requête en prolongation ; Constatons l’illégalité du placement en rétention ; Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [N] [R] ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 26 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Juillet 2026 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’[Localité 2].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03374
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03477
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03588
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02178
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 17 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02615
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02740
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 14 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03007
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03009
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:39:26.231Z.