Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 27 mai 2026, n° 26/02740
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/02740 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTY5 Minute N°26/00635 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 27 Mai 2026 Le 27 Mai 2026 Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 17 avril 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 21 mai 2026, notifié à Monsieur [M] [S] [I] le 23 mai 2026 à 10h37 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [M] [S] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 26 mai 2026 à 10h08 Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 26 Mai 2026, reçue le 26 Mai 2026 à 14h32 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [M] [S] [I] né le 09 Octobre 2001 à [Localité 2] (SENEGAL) de nationalité Italienne Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [M] [S] [I] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me [J] [N] en ses observations. M. [M] [S] [I] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité. Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité. La requête est considérée recevable. Sur la régularité de la procédure : Sur l’information du procureur de la République : Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que l’administration ne démontre pas avoir avisé le procureur de la République du placement de Monsieur [M] [S] [I] en rétention administrative. Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification que les procureurs de la République d’[Localité 1] et de [Localité 3] ont été informé le 23 mai 2026 à 10h37 du placement en rétention de Monsieur [M] [S] [I] intervenu le même jour à 10h37.Dès lors, il n’est constaté aucune irrégularité. Le moyen sera rejeté. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 21 mai 2026, notifié à l’intéressé le 23 mai 2026 à 10h37, la préfecture du Calvados expose que Monsieur [M] [S] [I] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 17 avril 2024, notifié le 25 avril 2024, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année. Aux fins d’établir que Monsieur [M] [S] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français en 2019 et ne justifie pas avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation. La copie de sa carte nationale d’identité et son passeport figurent au dossier mais l’administration ne dispose pas des originaux, de sorte que sa demande de laissez-passer vise aussi à vérifier la réalité de cette nationalité. Le conseil de l’intéressé indique également que la préfecture n’a réalisé aucune audition administrative et s’est donc fondé sur des éléments erronés. Cependant il y a lieu de rappeler que cette audition ne constitue pas une obligation. La préfecture se fonde enfin sur les différentes condamnations dont l’intéressé à fait l’objet pour des faits graves en lien avec les stupéfiants et il est sorti de détention le 23 mai dernier. La pluralité des condamnations, leur caractère récent pour la dernière qui est en date de 2025 et leur nature permet en effet de retenir le fait qu’il peut constituer une menace pour l’ordre public, et donc que l’assignation à résidence n’est pas adapté à sa situation et son profil. S’il déclare vouloir retourner de lui-même en Italie, il ne le démontre pas alors que son obligation de quitter le territoire français date de deux ans, sans qu’il ne l’ait exécutée. Dans ces conditions l’administration a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que Monsieur [M] [S] [I] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Sur la contestation de la mesure d’éloignement L’avocat du retenu indique que la mesure d’éloignement est illégale compte tenu du fait qu’elle est fondée juridiquement sur des articles qui ne concernent pas les ressortissants européens. Ce moyen qui touche à la contestation de la mesure d’éloignement relève de l’appréciation des juridictions administratives et non judiciaires. Il sera donc rejeté. Sur les diligences L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l'examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l'intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité. Les services de la Préfecture justifient de démarches auprès du consulat italien dont se dit ressortissant l’intéressé dès le 23 mai 2026, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité original, soit dès son placement en rétention. L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/02740 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02741 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02740 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTY5 ; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Dispositif
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [S] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [M] [S] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 27 Mai 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Mai 2026 à [Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/02740 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTY5 Minute N°26/00635 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 27 Mai 2026 Le 27 Mai 2026 Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 17 avril 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 21 mai 2026, notifié à Monsieur [M] [S] [I] le 23 mai 2026 à 10h37 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [M] [S] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 26 mai 2026 à 10h08 Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 26 Mai 2026, reçue le 26 Mai 2026 à 14h32 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [M] [S] [I] né le 09 Octobre 2001 à [Localité 2] (SENEGAL) de nationalité Italienne Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [M] [S] [I] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me [J] [N] en ses observations. M. [M] [S] [I] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité. Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité. La requête est considérée recevable. Sur la régularité de la procédure : Sur l’information du procureur de la République : Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que l’administration ne démontre pas avoir avisé le procureur de la République du placement de Monsieur [M] [S] [I] en rétention administrative. Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification que les procureurs de la République d’[Localité 1] et de [Localité 3] ont été informé le 23 mai 2026 à 10h37 du placement en rétention de Monsieur [M] [S] [I] intervenu le même jour à 10h37.Dès lors, il n’est constaté aucune irrégularité. Le moyen sera rejeté. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 21 mai 2026, notifié à l’intéressé le 23 mai 2026 à 10h37, la préfecture du Calvados expose que Monsieur [M] [S] [I] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 17 avril 2024, notifié le 25 avril 2024, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année. Aux fins d’établir que Monsieur [M] [S] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français en 2019 et ne justifie pas avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation. La copie de sa carte nationale d’identité et son passeport figurent au dossier mais l’administration ne dispose pas des originaux, de sorte que sa demande de laissez-passer vise aussi à vérifier la réalité de cette nationalité. Le conseil de l’intéressé indique également que la préfecture n’a réalisé aucune audition administrative et s’est donc fondé sur des éléments erronés. Cependant il y a lieu de rappeler que cette audition ne constitue pas une obligation. La préfecture se fonde enfin sur les différentes condamnations dont l’intéressé à fait l’objet pour des faits graves en lien avec les stupéfiants et il est sorti de détention le 23 mai dernier. La pluralité des condamnations, leur caractère récent pour la dernière qui est en date de 2025 et leur nature permet en effet de retenir le fait qu’il peut constituer une menace pour l’ordre public, et donc que l’assignation à résidence n’est pas adapté à sa situation et son profil. S’il déclare vouloir retourner de lui-même en Italie, il ne le démontre pas alors que son obligation de quitter le territoire français date de deux ans, sans qu’il ne l’ait exécutée. Dans ces conditions l’administration a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que Monsieur [M] [S] [I] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Sur la contestation de la mesure d’éloignement L’avocat du retenu indique que la mesure d’éloignement est illégale compte tenu du fait qu’elle est fondée juridiquement sur des articles qui ne concernent pas les ressortissants européens. Ce moyen qui touche à la contestation de la mesure d’éloignement relève de l’appréciation des juridictions administratives et non judiciaires. Il sera donc rejeté. Sur les diligences L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l'examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l'intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité. Les services de la Préfecture justifient de démarches auprès du consulat italien dont se dit ressortissant l’intéressé dès le 23 mai 2026, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité original, soit dès son placement en rétention. L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/02740 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02741 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02740 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTY5 ; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [S] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [M] [S] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 27 Mai 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Mai 2026 à [Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03374
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
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Mise à jour de la source le 2026-05-27T21:15:41.262Z.