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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 14 juin 2026, n° 26/03007

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/03007 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUPW
Minute N°26/00713








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 14 Juin 2026



Le 14 Juin 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Olivier GALLON, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 09/05/2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 09/06/2026, notifié à Monsieur [I] [P] le 09/06/2026 à 15h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. [I] [P] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 11/06/2026 à 10h48 ;

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 13 Juin 2026, reçue le 13 Juin 2026 à 10h19 ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [I] [P]
né le 01 Juillet 1984 à [Localité 2] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne

Assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoquée.

En présence de Madame [Q] [C], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;




Mentionnons que la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Me [K] [G] en ses observations.

M. [I] [P] en ses explications.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [I] [P] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 juin 2026. 


I Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention

Sur l’information du placement délivré au procureur de la République

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [I] [P] en indiquant que le procureur de la République a reçu a été informé tardivement du placement en rétention.

Il résulte de l’article L.741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».

En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que le Procureur de la République a été informé à 15h10 (pièce numéro 15) du placement de Monsieur [I] [P] intervenu à la même heure. 

En conséquence, le moyen sera rejeté.


II Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 9 juin 2026, la préfecture des Côtes d’Armor expose que Monsieur [I] [P] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 mai 2026 assorti d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans.

Aux fins d’établir que Monsieur [I] [P] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé n’a pas respecté les obligations de pointage afférentes à l’arrêté portant assignation à résidence dont il a fait l’objet le 19 mai 2026. A ce titre, elle joint un procès-verbal de carence.

La préfecture expose encore que Monsieur [I] [P] ne justifie d’aucune insertion durable dans la société française et qu’il a été interpellé à trois reprises sur une très courte période pour des faits de vol : le 8 mai 2026 à [Localité 3], le 18 mai 2026 et le 8 juin 2026 à [Localité 4].

Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [I] [P] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés.

III Sur le bien-fondé de la demande de première prolongation

Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il résulte de l’examen des pièces du dossier que la préfecture des Côtes d’Armor justifie avoir saisi les autorités consulaires géorgiennes le 9 juin 2026 pour les informer du placement en rétention administrative de Monsieur [I] [P] et qu’elle a obtenu un vol pour mettre à exécution la mesure d’éloignement le 23 juin 2026.

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. 

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [P].

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.



PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/3008 avec la procédure suivie sous le numéro RG : 26/3007 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03007 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUPW ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Dispositif

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [I] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 14 Juin 2026 à 

Le Greffier Le Juge


Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Juin 2026 à [Localité 5][Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Par téléphone


Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DES COTES D’ARMOR et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/03007 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUPW
Minute N°26/00713








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 14 Juin 2026



Le 14 Juin 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Olivier GALLON, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 09/05/2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 09/06/2026, notifié à Monsieur [I] [P] le 09/06/2026 à 15h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. [I] [P] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 11/06/2026 à 10h48 ;

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 13 Juin 2026, reçue le 13 Juin 2026 à 10h19 ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [I] [P]
né le 01 Juillet 1984 à [Localité 2] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne

Assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoquée.

En présence de Madame [Q] [C], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;




Mentionnons que la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Me [K] [G] en ses observations.

M. [I] [P] en ses explications.


MOTIFS DE LA DECISION


MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [I] [P] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 juin 2026. 


I Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention

Sur l’information du placement délivré au procureur de la République

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [I] [P] en indiquant que le procureur de la République a reçu a été informé tardivement du placement en rétention.

Il résulte de l’article L.741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».

En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que le Procureur de la République a été informé à 15h10 (pièce numéro 15) du placement de Monsieur [I] [P] intervenu à la même heure. 

En conséquence, le moyen sera rejeté.


II Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 9 juin 2026, la préfecture des Côtes d’Armor expose que Monsieur [I] [P] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 mai 2026 assorti d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans.

Aux fins d’établir que Monsieur [I] [P] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé n’a pas respecté les obligations de pointage afférentes à l’arrêté portant assignation à résidence dont il a fait l’objet le 19 mai 2026. A ce titre, elle joint un procès-verbal de carence.

La préfecture expose encore que Monsieur [I] [P] ne justifie d’aucune insertion durable dans la société française et qu’il a été interpellé à trois reprises sur une très courte période pour des faits de vol : le 8 mai 2026 à [Localité 3], le 18 mai 2026 et le 8 juin 2026 à [Localité 4].

Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [I] [P] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés.

III Sur le bien-fondé de la demande de première prolongation

Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il résulte de l’examen des pièces du dossier que la préfecture des Côtes d’Armor justifie avoir saisi les autorités consulaires géorgiennes le 9 juin 2026 pour les informer du placement en rétention administrative de Monsieur [I] [P] et qu’elle a obtenu un vol pour mettre à exécution la mesure d’éloignement le 23 juin 2026.

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. 

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [P].

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.



PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/3008 avec la procédure suivie sous le numéro RG : 26/3007 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03007 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUPW ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [I] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 14 Juin 2026 à 

Le Greffier Le Juge


Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Juin 2026 à [Localité 5][Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Par téléphone


Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DES COTES D’ARMOR et au CRA d’Olivet.

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T00:51:33.960Z.