Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 29 juillet 2026, n° 26/03588
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03588 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWAK Minute N°26/00900 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 29 Juillet 2026 Le 29 Juillet 2026, devant Nous, A-F BOUVARD, vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J. PICKEL, greffier, étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 10 juillet 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 24 juillet 2026, notifié à Monsieur X se disant [I] [V] le 25 juillet 2026 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. X se disant [I] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 juillet 2026 à 16h35 Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 28 Juillet 2026, reçue le 28 Juillet 2026 à 14h24 comparait ce jour Monsieur X se disant [I] [V] né le 13 décembre 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Maître Hakima HAJJI, avocate du barreau d’ORLEANS commise d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoquée. En présence de [C][A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu M. X se disant [I] [V] en ses explications et son conseil en sa plaidoirie.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Le conseil de l’intéressé relève l’irrecevabilité de la requête au motif que le registre de rétention ne mentionne pas que le tribunal administratif a rendu une décision le 24/07/2026 en rejetant le recours de Monsieur [V] contre l’arrêté . Il résulte des dispositions du titre IV du livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis son placement en rétention ou de sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre émargé prévu à l’article L.744-2 du même code. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093). En l’espèce il convient de relever que la Préfecture a bien fourni dans ses pièces la décision du tribunal administratif en date du 24/07/2026 rejetant le recours de Monsieur [V] et que même si la mention de la décision administrative ne figure pas au registre cet envoi a donc bien permis au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer son juste contrôle de l’effectivité d’exercice des droits de l’intéressé en rétention La requête sera donc considérée comme recevable. II – Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention : Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que -Monsieur [V] n’était pas assisté par un interprète lors de la notification de ses droits liés à son placement en rétention alors qu’il ne comprend pas suffisamment le français. D’ailleurs lors de l’audience devant la juridiction administrative il était assisté d’un interprète ; Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète. En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [V] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention le concernant sans l’assistance d’un interprète. Toutefois, il ressort du dossier que l’intéressé a été entendu par la gendarmerie le 08/07/2026 sans interprète . Il a répondu « oui » aux questions de savoir s’il parlait le français, s’il savait le lire et s’il le comprenait.Il a aussi parfaitement répondu aux questions sans l’assistance d’un interprète. Les réponses aux questions démontrent que celui-ci comprend la langue française et qu’il est en mesure de répondre aux questions qui lui ont été posées. Dans ces conditions l’absence d’interprète lors du placement en rétention est sans incidence sur la régularité de la procédure. Le moyen de nullité sera rejeté . -L’information au Procureur de la République a été faite de manière anticipée le 24/07/2026, soit presque 16h avant la levée d’écrou qui est intervenue le 15/07/2026. [I] [V] a été placé en rétention administrative le 25 juillet 2026 à 08h30 sa levée d’écrou Le procureur de la République de [Localité 3] et celui d’[Localité 1] ont été avisés le 24/07/2026 à 16h35 que Monsieur [V] serait placé en rétention administrative à sa levée d’écrou devant intervenir le lendemain. Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que «le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. ». Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197). En revanche est considéré comme régulier, l’avis antérieur ou concomitant à la notification de l’arrêté de placement. En effet si le retard de l’avis au procureur de la République est une nullité d’ordre public qui peut être soulevé d’office par le juge (voir en ce sens, Civ. 1er, 17 mars 2021, n°19-22.083), aucun texte n’impose que le procureur de la République soit informé antérieurement au placement en rétention administrative dans une limite de temps raisonnable, afin qu'il soit à même de procéder au contrôle de la mesure lorsqu'elle devient effective (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2025-05-02, n° 25/00859). Le parquet peut ainsi parfaitement être informé d’une notification d’une rétention devant intervenir à brève échéance. Il s’en déduit que l’avis donné au parquet le 24 juillet 2026 à 16h35 préalablement au placement en rétention intervenu le 25 juillet 2026 est régulier et que le moyen de nullité sera rejeté . III Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code: «L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : «L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement» Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Le conseil du retenu fait valoir à l’audience le défaut d’examen par la préfecture de la situation de son client ainsi que l’absence de proportionnalité . Il précise que son client avait une adresse et que la préfecture aurait du l’assigner à résidence au lieu de le placer en rétention . Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 25/07/2026 la préfecture expose que Monsieur [V] a été placé rétention le 25/07/2026 à 08h30 sa levée d’écrou Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 10/07/2026 notifié à Monsieur [V] le 13/07/2026. Au terme de l'article L 741-6 du CESEDA l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit . Au terme de l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision . Néanmoins le Préfet n'est nullement tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement. Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre il convient de rappeler que la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n`a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif. Dans son arrêté de placement en rétention la préfecture relève que : Monsieur [V] a été placé rétention le 25/07/2026 à sa levée d’écrou à 08h31 Il a précisé à l’audience avoir été incarcéré depuis le 15/05/2025 Il ressort de sa fiche pénale qu’il a été condamné à plusieurs reprises - le 03/09/2022 pour des faits de récidive de vol à la peine de 6 mois d’emprisonnement -le 02/02/2023 pour des faits de récidive de vol à la peine de 6 mois d’emprisonnement -le 18/03/2022 pour des faits de vol en réunion à la peine de 3 mois d’emprisonnement -le 05/09/2022 par le tribunal de Melun pour des faits de conduite sans permis à la peine de 3 mois d’emprisonnement -le 26/11/2021 pour des faits de vol à la peine de 2 mois d’emprisonnement Il en ressort que malgré plusieurs avertissements judiciaires et des condamnations y compris à des peines d’emprisonnement fermes Monsieur [V] persiste dans ses passages à l'acte délictueux et que son comportement caractérise donc bien une menace grave, caractérisée et actuelle à l'ordre public Il est célibataire et sans enfant ( cf son audition en date du 08/07/2026). Il travaille de manière non déclarée ( ce qu’il a reconnu à l’audience ). Monsieur [V] ne dispose pas d’un document d’identité ou d’un passeport en cours de validité Lors de son audition par le gendarmerie le 08/07/2026 il a fait part de son refus de retourner en Algérie ce qui est un frein à tout placement sous assignation à résidence qui a pour objet de permettre un départ volontaire de l’intéressé . Au vu de ces éléments il n’y a pas lieu de reprocher à la Préfecture un défaut de motivation de sa décision La requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative sera rejetée IV – Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846). Il ressort du dossier que Monsieur [V] se déclare être ressortissant algérien Il ne dispose pas de document d’identité en cours de validité . Compte tenu de cet élément, la préfecture de l’Eure et Loir s’est adressée aux autorités consulaires algériennes le 25 juillet 2026 à 14h18 dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [V] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V]. Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des procédures RG 26/3588 et 26/3589 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03588 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWAK ; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Dispositif
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [I] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [I] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 29 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Juillet 2026 à [Localité 4][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03588 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWAK Minute N°26/00900 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 29 Juillet 2026 Le 29 Juillet 2026, devant Nous, A-F BOUVARD, vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J. PICKEL, greffier, étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 10 juillet 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 24 juillet 2026, notifié à Monsieur X se disant [I] [V] le 25 juillet 2026 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. X se disant [I] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 juillet 2026 à 16h35 Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 28 Juillet 2026, reçue le 28 Juillet 2026 à 14h24 comparait ce jour Monsieur X se disant [I] [V] né le 13 décembre 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Maître Hakima HAJJI, avocate du barreau d’ORLEANS commise d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoquée. En présence de [C][A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu M. X se disant [I] [V] en ses explications et son conseil en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Le conseil de l’intéressé relève l’irrecevabilité de la requête au motif que le registre de rétention ne mentionne pas que le tribunal administratif a rendu une décision le 24/07/2026 en rejetant le recours de Monsieur [V] contre l’arrêté . Il résulte des dispositions du titre IV du livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis son placement en rétention ou de sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre émargé prévu à l’article L.744-2 du même code. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093). En l’espèce il convient de relever que la Préfecture a bien fourni dans ses pièces la décision du tribunal administratif en date du 24/07/2026 rejetant le recours de Monsieur [V] et que même si la mention de la décision administrative ne figure pas au registre cet envoi a donc bien permis au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer son juste contrôle de l’effectivité d’exercice des droits de l’intéressé en rétention La requête sera donc considérée comme recevable. II – Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention : Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que -Monsieur [V] n’était pas assisté par un interprète lors de la notification de ses droits liés à son placement en rétention alors qu’il ne comprend pas suffisamment le français. D’ailleurs lors de l’audience devant la juridiction administrative il était assisté d’un interprète ; Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète. En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [V] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention le concernant sans l’assistance d’un interprète. Toutefois, il ressort du dossier que l’intéressé a été entendu par la gendarmerie le 08/07/2026 sans interprète . Il a répondu « oui » aux questions de savoir s’il parlait le français, s’il savait le lire et s’il le comprenait.Il a aussi parfaitement répondu aux questions sans l’assistance d’un interprète. Les réponses aux questions démontrent que celui-ci comprend la langue française et qu’il est en mesure de répondre aux questions qui lui ont été posées. Dans ces conditions l’absence d’interprète lors du placement en rétention est sans incidence sur la régularité de la procédure. Le moyen de nullité sera rejeté . -L’information au Procureur de la République a été faite de manière anticipée le 24/07/2026, soit presque 16h avant la levée d’écrou qui est intervenue le 15/07/2026. [I] [V] a été placé en rétention administrative le 25 juillet 2026 à 08h30 sa levée d’écrou Le procureur de la République de [Localité 3] et celui d’[Localité 1] ont été avisés le 24/07/2026 à 16h35 que Monsieur [V] serait placé en rétention administrative à sa levée d’écrou devant intervenir le lendemain. Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que «le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. ». Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197). En revanche est considéré comme régulier, l’avis antérieur ou concomitant à la notification de l’arrêté de placement. En effet si le retard de l’avis au procureur de la République est une nullité d’ordre public qui peut être soulevé d’office par le juge (voir en ce sens, Civ. 1er, 17 mars 2021, n°19-22.083), aucun texte n’impose que le procureur de la République soit informé antérieurement au placement en rétention administrative dans une limite de temps raisonnable, afin qu'il soit à même de procéder au contrôle de la mesure lorsqu'elle devient effective (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2025-05-02, n° 25/00859). Le parquet peut ainsi parfaitement être informé d’une notification d’une rétention devant intervenir à brève échéance. Il s’en déduit que l’avis donné au parquet le 24 juillet 2026 à 16h35 préalablement au placement en rétention intervenu le 25 juillet 2026 est régulier et que le moyen de nullité sera rejeté . III Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code: «L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : «L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement» Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Le conseil du retenu fait valoir à l’audience le défaut d’examen par la préfecture de la situation de son client ainsi que l’absence de proportionnalité . Il précise que son client avait une adresse et que la préfecture aurait du l’assigner à résidence au lieu de le placer en rétention . Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 25/07/2026 la préfecture expose que Monsieur [V] a été placé rétention le 25/07/2026 à 08h30 sa levée d’écrou Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 10/07/2026 notifié à Monsieur [V] le 13/07/2026. Au terme de l'article L 741-6 du CESEDA l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit . Au terme de l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision . Néanmoins le Préfet n'est nullement tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement. Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre il convient de rappeler que la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n`a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif. Dans son arrêté de placement en rétention la préfecture relève que : Monsieur [V] a été placé rétention le 25/07/2026 à sa levée d’écrou à 08h31 Il a précisé à l’audience avoir été incarcéré depuis le 15/05/2025 Il ressort de sa fiche pénale qu’il a été condamné à plusieurs reprises - le 03/09/2022 pour des faits de récidive de vol à la peine de 6 mois d’emprisonnement -le 02/02/2023 pour des faits de récidive de vol à la peine de 6 mois d’emprisonnement -le 18/03/2022 pour des faits de vol en réunion à la peine de 3 mois d’emprisonnement -le 05/09/2022 par le tribunal de Melun pour des faits de conduite sans permis à la peine de 3 mois d’emprisonnement -le 26/11/2021 pour des faits de vol à la peine de 2 mois d’emprisonnement Il en ressort que malgré plusieurs avertissements judiciaires et des condamnations y compris à des peines d’emprisonnement fermes Monsieur [V] persiste dans ses passages à l'acte délictueux et que son comportement caractérise donc bien une menace grave, caractérisée et actuelle à l'ordre public Il est célibataire et sans enfant ( cf son audition en date du 08/07/2026). Il travaille de manière non déclarée ( ce qu’il a reconnu à l’audience ). Monsieur [V] ne dispose pas d’un document d’identité ou d’un passeport en cours de validité Lors de son audition par le gendarmerie le 08/07/2026 il a fait part de son refus de retourner en Algérie ce qui est un frein à tout placement sous assignation à résidence qui a pour objet de permettre un départ volontaire de l’intéressé . Au vu de ces éléments il n’y a pas lieu de reprocher à la Préfecture un défaut de motivation de sa décision La requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative sera rejetée IV – Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846). Il ressort du dossier que Monsieur [V] se déclare être ressortissant algérien Il ne dispose pas de document d’identité en cours de validité . Compte tenu de cet élément, la préfecture de l’Eure et Loir s’est adressée aux autorités consulaires algériennes le 25 juillet 2026 à 14h18 dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [V] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V]. Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des procédures RG 26/3588 et 26/3589 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03588 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWAK ; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [I] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [I] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 29 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Juillet 2026 à [Localité 4][Localité 1] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code penal L731-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03477
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1
- 11 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03374
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 26 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03552
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
- 11 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03380
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code penal L731-2
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03684
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code penal L731-2
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01112
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1
- 14 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/01474
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02178
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code penal L731-2
Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:40:26.734Z.