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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 5 août 2026, n° 26/03684

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/03684 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWGY
Minute N°26/00933








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 05 Août 2026



Le 05 Août 2026

Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Florian ANDRIEUX, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 21/07/2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire 

Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 01/08/26, notifié à Monsieur [G] [O] alias alias [U] [M], né le 3 juillet 1981, alias [O] [Q], né le 3 juillet 1981 a [Localité 2] (Arménie), de nationalité arménienne, alias [Z] [P], né le 3 juillet 1981 a [Localité 3] (URSS), de nationalit russe le 01/08/2026 à 09h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [G] [O] alias alias [U] [M], né le 3 juillet 1981, alias [O] [Q], né le 3 juillet 1981 a [Localité 2] (Arménie), de nationalité arménienne, alias [Z] [P], né le 3 juillet 1981 a [Localité 3] (URSS), de nationalit russe à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 04/08/2026 à 11h28

Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 04 Août 2026, reçue le 04 Août 2026 à 15h37

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [G] [O] alias alias [U] [M], né le 3 juillet 1981, alias [O] [Q], né le 3 juillet 1981 a [Localité 2] (Arménie), de nationalité arménienne, alias [Z] [P], né le 3 juillet 1981 a [Localité 3] (URSS), de nationalit russe
né le 03 Juillet 1981 à [Localité 4] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne

Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de Maître RAVEENDRAN Nitusha avocat au bareau du Val de Marne de 45 - PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.

En présence de Madame [F] [V], interprète en langue arménien, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Le représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.

M. [G] [O] alias alias [U] [M], né le 3 juillet 1981, alias [O] [Q], né le 3 juillet 1981 a [Localité 2] (Arménie), de nationalité arménienne, alias [Z] [P], né le 3 juillet 1981 a [Localité 3] (URSS), de nationalit russe en ses explications.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. "

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d'office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Le conseil de l'intéressé ne relève aucune irrecevabilité.

Après examen du dossier, il n'est constaté aucune irrecevabilité.

La requête est considérée recevable.

II - Sur la régularité de la procédure :

Sur la notification de l'arrêté de placement :

Le conseil de l'intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié sans le concours d'un interprète.

Aux termes de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l'étranger dans une langue qu'il comprend. Lorsque l'étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l'intermédiaire d'un interprète.

En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [G] [O] a reçu notification de l'arrêté de placement en rétention le concernant sans l'assistance d'un interprète.

Toutefois, l'intéressé avait été entendu par le 9 juillet 2026 dans le cadre d'une audition administrative et il avait parfaitement répondu aux questions sans l'assistance d'un interprète. Il sera relevé qu'il a indiqué qu'il comprenait le français sans pour autant le lire et l'écrire.

Dans ces conditions l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention est sans incidence sur la régularité de la procédure.

Dès lors, il n'est pas démontré l'existence d'un grief.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur les moyens non repris :

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile " Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. "

Cela implique que le juge n'est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l'audience. De telle sorte que sauf la contestation de l'arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n'est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).

Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l'audience, les conclusions qu'elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu'elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l'intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.

A l'audience, le conseil de Monsieur [G] [O] a fait savoir qu'il n'entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.

Ces moyens ni développés ni soutenus à l'audience seront donc considérés comme abandonnés.

III - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :

Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "

L'article L.741-4 du même code disque que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "

Aux termes de l'article L.731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "

L'article L.731-2 du même code précise que : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 " A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. "

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 1er août 2026, notifié à l'intéressé le jour-même à 9h15, la préfecture du Loiret expose que Monsieur [G] [O] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 21 juillet 2026, notifié le 23 juillet 2026 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans.

Aux fins d'établir que Monsieur [G] [O] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l'assigner à résidence, la préfecture retient que :
- l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France.
- Il s'est soustrait à l'exécution de trois précédentes mesures d'éloignement, en date des 24 novembre 2014, 9 mai 2017 et 6 février 2020,
- La préfecture relève que lors de son audition du 9 juillet 2026, l'intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire ; 
- Il a délibérément dissimulé des éléments de son identité ; 
- La préfecture retient que Monsieur [G] [O] a fait l'objet de condamnation pénale en date du 3 mars 2025 à une peine de 2 ans et 6 mois, qu'il constitue une menace réelle pour l'ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
- La préfecture ajoute que si celui-ci a déclaré disposer d'une adresse stable et effective, il n'a pas été en mesure d'en justifier. 
- La préfecture relève que l'intéressé est parent d'un enfant mais qu'il ne justifiait pas contribuer à son entretien et son éducation, d'autant que cet enfant a été confié à l'aide sociale à l'enfance.

Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que Monsieur [G] [O] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative, la circonstance que ce dernier ait remis son passeport est sans incidence au regard des autres éléments pris en considération par l'administration.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

IV - Sur le fond :

Sur l'information du placement en rétention au tribunal administratif :

Le conseil de l'intéressé conteste la régularité des diligences emprises par la préfecture au motif qu'elle n'a pas avisé le Tribunal administratif de la mesure de placement en rétention administrative alors qu'un recours contre la mesure d'éloignement est en cours d'instruction.

L'article L.614-9 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d'instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu'à compter de la notification de l'arrêté de placement en rétention par l'autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l'éloignement effectif de l'étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n'ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Cette obligation ne s'applique pas si la mesure de rétention n'est pas intervenue en cours d'instance devant le juge administratif (voir en ce sens Civ. 1ère, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).

Il est constant que la notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s'assurer du respect, en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (voir en ce sens, Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989).

En l'espèce, cette notification a été réalisée par l'administration le 1er août 2026 à 12h32.

Dès lors, il ne sera constaté aucune irrégularité.

Le moyen sera rejeté.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que Monsieur [G] [O] est en possession d'un passeport arménien en cours de validité, qu'il a remis à l'administration.

Compte tenu de cet élément, la préfecture du Loiret justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 1er août 2026 afin de mettre en œuvre l'éloignement de l'intéressé. 

Ces diligences ont été réalisées moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu'elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l'intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l'administration a réalisé les diligences qui s'imposaient à elle dans le cadre d'une première demande de prolongation.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [O].


PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/03684 avec la procédure suivie sous le 26/03685 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03684 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWGY ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Dispositif

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [O] alias alias [U] [M], né le 3 juillet 1981, alias [O] [Q], né le 3 juillet 1981 a [Localité 2] (Arménie), de nationalité arménienne, alias [Z] [P], né le 3 juillet 1981 a [Localité 3] (URSS), de nationalit russe dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [G] [O] alias alias [U] [M], né le 3 juillet 1981, alias [O] [Q], né le 3 juillet 1981 a [Localité 2] (Arménie), de nationalité arménienne, alias [Z] [P], né le 3 juillet 1981 a [Localité 3] (URSS), de nationalit russe que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 05 Août 2026 à 

Le Greffier Le Juge






Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Août 2026 à ‘[Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE




REPRESENTANT de 45 - PREFECTURE DU LOIRET


Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/03684 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWGY
Minute N°26/00933








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 05 Août 2026



Le 05 Août 2026

Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Florian ANDRIEUX, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 21/07/2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire 

Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 01/08/26, notifié à Monsieur [G] [O] alias alias [U] [M], né le 3 juillet 1981, alias [O] [Q], né le 3 juillet 1981 a [Localité 2] (Arménie), de nationalité arménienne, alias [Z] [P], né le 3 juillet 1981 a [Localité 3] (URSS), de nationalit russe le 01/08/2026 à 09h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [G] [O] alias alias [U] [M], né le 3 juillet 1981, alias [O] [Q], né le 3 juillet 1981 a [Localité 2] (Arménie), de nationalité arménienne, alias [Z] [P], né le 3 juillet 1981 a [Localité 3] (URSS), de nationalit russe à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 04/08/2026 à 11h28

Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 04 Août 2026, reçue le 04 Août 2026 à 15h37

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [G] [O] alias alias [U] [M], né le 3 juillet 1981, alias [O] [Q], né le 3 juillet 1981 a [Localité 2] (Arménie), de nationalité arménienne, alias [Z] [P], né le 3 juillet 1981 a [Localité 3] (URSS), de nationalit russe
né le 03 Juillet 1981 à [Localité 4] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne

Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de Maître RAVEENDRAN Nitusha avocat au bareau du Val de Marne de 45 - PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.

En présence de Madame [F] [V], interprète en langue arménien, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Le représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.

M. [G] [O] alias alias [U] [M], né le 3 juillet 1981, alias [O] [Q], né le 3 juillet 1981 a [Localité 2] (Arménie), de nationalité arménienne, alias [Z] [P], né le 3 juillet 1981 a [Localité 3] (URSS), de nationalit russe en ses explications.


MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. "

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d'office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Le conseil de l'intéressé ne relève aucune irrecevabilité.

Après examen du dossier, il n'est constaté aucune irrecevabilité.

La requête est considérée recevable.

II - Sur la régularité de la procédure :

Sur la notification de l'arrêté de placement :

Le conseil de l'intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié sans le concours d'un interprète.

Aux termes de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l'étranger dans une langue qu'il comprend. Lorsque l'étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l'intermédiaire d'un interprète.

En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [G] [O] a reçu notification de l'arrêté de placement en rétention le concernant sans l'assistance d'un interprète.

Toutefois, l'intéressé avait été entendu par le 9 juillet 2026 dans le cadre d'une audition administrative et il avait parfaitement répondu aux questions sans l'assistance d'un interprète. Il sera relevé qu'il a indiqué qu'il comprenait le français sans pour autant le lire et l'écrire.

Dans ces conditions l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention est sans incidence sur la régularité de la procédure.

Dès lors, il n'est pas démontré l'existence d'un grief.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur les moyens non repris :

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile " Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. "

Cela implique que le juge n'est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l'audience. De telle sorte que sauf la contestation de l'arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n'est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).

Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l'audience, les conclusions qu'elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu'elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l'intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.

A l'audience, le conseil de Monsieur [G] [O] a fait savoir qu'il n'entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.

Ces moyens ni développés ni soutenus à l'audience seront donc considérés comme abandonnés.

III - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :

Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "

L'article L.741-4 du même code disque que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "

Aux termes de l'article L.731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "

L'article L.731-2 du même code précise que : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 " A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. "

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 1er août 2026, notifié à l'intéressé le jour-même à 9h15, la préfecture du Loiret expose que Monsieur [G] [O] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 21 juillet 2026, notifié le 23 juillet 2026 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans.

Aux fins d'établir que Monsieur [G] [O] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l'assigner à résidence, la préfecture retient que :
- l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France.
- Il s'est soustrait à l'exécution de trois précédentes mesures d'éloignement, en date des 24 novembre 2014, 9 mai 2017 et 6 février 2020,
- La préfecture relève que lors de son audition du 9 juillet 2026, l'intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire ; 
- Il a délibérément dissimulé des éléments de son identité ; 
- La préfecture retient que Monsieur [G] [O] a fait l'objet de condamnation pénale en date du 3 mars 2025 à une peine de 2 ans et 6 mois, qu'il constitue une menace réelle pour l'ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
- La préfecture ajoute que si celui-ci a déclaré disposer d'une adresse stable et effective, il n'a pas été en mesure d'en justifier. 
- La préfecture relève que l'intéressé est parent d'un enfant mais qu'il ne justifiait pas contribuer à son entretien et son éducation, d'autant que cet enfant a été confié à l'aide sociale à l'enfance.

Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que Monsieur [G] [O] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative, la circonstance que ce dernier ait remis son passeport est sans incidence au regard des autres éléments pris en considération par l'administration.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

IV - Sur le fond :

Sur l'information du placement en rétention au tribunal administratif :

Le conseil de l'intéressé conteste la régularité des diligences emprises par la préfecture au motif qu'elle n'a pas avisé le Tribunal administratif de la mesure de placement en rétention administrative alors qu'un recours contre la mesure d'éloignement est en cours d'instruction.

L'article L.614-9 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d'instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu'à compter de la notification de l'arrêté de placement en rétention par l'autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l'éloignement effectif de l'étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n'ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Cette obligation ne s'applique pas si la mesure de rétention n'est pas intervenue en cours d'instance devant le juge administratif (voir en ce sens Civ. 1ère, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).

Il est constant que la notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s'assurer du respect, en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (voir en ce sens, Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989).

En l'espèce, cette notification a été réalisée par l'administration le 1er août 2026 à 12h32.

Dès lors, il ne sera constaté aucune irrégularité.

Le moyen sera rejeté.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que Monsieur [G] [O] est en possession d'un passeport arménien en cours de validité, qu'il a remis à l'administration.

Compte tenu de cet élément, la préfecture du Loiret justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 1er août 2026 afin de mettre en œuvre l'éloignement de l'intéressé. 

Ces diligences ont été réalisées moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu'elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l'intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l'administration a réalisé les diligences qui s'imposaient à elle dans le cadre d'une première demande de prolongation.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [O].


PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/03684 avec la procédure suivie sous le 26/03685 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03684 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWGY ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [O] alias alias [U] [M], né le 3 juillet 1981, alias [O] [Q], né le 3 juillet 1981 a [Localité 2] (Arménie), de nationalité arménienne, alias [Z] [P], né le 3 juillet 1981 a [Localité 3] (URSS), de nationalit russe dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [G] [O] alias alias [U] [M], né le 3 juillet 1981, alias [O] [Q], né le 3 juillet 1981 a [Localité 2] (Arménie), de nationalité arménienne, alias [Z] [P], né le 3 juillet 1981 a [Localité 3] (URSS), de nationalit russe que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 05 Août 2026 à 

Le Greffier Le Juge






Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Août 2026 à ‘[Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE




REPRESENTANT de 45 - PREFECTURE DU LOIRET


Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code penal L731-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:22:10.564Z.