Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 11 juillet 2026, n° 26/03380
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 26/03380 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVPN Minute N°26/00829 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 11 Juillet 2026 Le 11 Juillet 2026 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Olivier GALLON, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la décision du tribunal correctionnel de Besançon en date du 15 mai 2023 confirmé par la CA de Besançon en date du 07 septembre 2023 ayant condamné Monsieur X se disant [R] [K] à une interdiction du territoire français pour une durée de 99 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 03/07/2026, notifié à Monsieur X se disant [R] [K] le 07/07/2026 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. X se disant [R] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 09/07/2026 à 12h48 ; Vu la requête motivée du représentant de laPREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 10 Juillet 2026, reçue le 10 Juillet 2026 à 14h57 ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [R] [K] né le 02 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) () de nationalité Algérienne Assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoquée. En présence de Monsieur [T] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Enagnon GBEMOUDJI en ses observations. M. X se disant [R] [K] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [R] [K] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 7 juillet 2026. I Sur la recevabilité de la requête Sur l’actualisation du registre Le conseil de l’intéressé soutient que la requête en prolongation est irrecevable en raison du défaut d’indication de la date de convocation à l’audience sur le registre du centre de rétention. Par la combinaison des articles R.743-2, L.744-2 et R.744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il est acquis que la requête en prolongation formée par la préfecture doit comporter une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative. En l’espèce, il sera considéré que l’absence de mention concernant la date de convocation à l’audience du tribunal judiciaire concernant la requête en première prolongation de la rétention administrative sur le registre du centre ne fait pas grief aux droits de Monsieur [R] [K] qui a pu effectivement comparaître à l’audience de ce jour. En conséquence, la requête sera déclarée recevable et le moyen sera rejeté. II Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention Sur le défaut d’interprète lors de la notification des droits Le conseil de Monsieur [R] [K] soutient que l’intéressé a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents sans l’intervention d’un interprète. Il ressort du bordereau de notification que l’arrêté de placement a effectivement été notifié sans le concours d’un interprète. Aux termes de l’article L.141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète. Toutefois, selon l’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l’espèce, Monsieur [R] [K] se présente à l’audience assisté d’un interprète et il sera donc constaté qu’il a pu exercer l’ensemble de ses droits. En effet Monsieur [R] [K] a pu : solliciter le concours de l’association humanitaire France Terre d’Asile afin de former un recours contre la décision de placement en rétention, demander à être assisté d’un avocat et d’un interprète pour dans cette procédure. Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et à défaut de démontrer la présence d’un grief, la procédure de placement en rétention de Monsieur [R] [K] sera déclarée régulière. En conséquence, le moyen sera rejeté. III Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 7 juillet 2026, la préfecture expose que Monsieur [R] [K] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par la Cour d’appel de Besançon le 7 septembre 2023. Aux fins d’établir que Monsieur [R] [K] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité et de voyage en original et qu’il n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse stable et effective et qu’il a déclaré ne pas souhaiter se conformer à la mesure d’éloignement. La préfecture souligne que Monsieur [R] [K] constitue une menace à l’ordre public en raison des condamnations dont il a fait l’objet sur le territoire français par la Cour d’appel de Besançon le 7 septembre 2023 pour des faits de vol avec violence et par la Cour d’appel de Dijon le 9 janvier 2025 pour des violences en réunion ayant conduit à son incarcération et au prononcé d’une interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [R] [K] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés. IV Sur le bien-fondé de la demande de première prolongation Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il résulte de l’examen des pièces du dossier que s’appuyant sur les déclarations de Monsieur [R] [K] qui ne justifie ni de passeport, ni de carte d’identité, la préfecture a dûment contacté les autorités consulaires algériennes le 7 juillet 2026 aux fins d’identification de Monsieur [R] [K]. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [K]. Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG : 26/3382 avec la procédure suivie sous le numéro RG : 26/3380 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03380 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVPN ; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Dispositif
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [R] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [R] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 11 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Juillet 2026 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’[Localité 2].
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 26/03380 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVPN Minute N°26/00829 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 11 Juillet 2026 Le 11 Juillet 2026 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Olivier GALLON, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la décision du tribunal correctionnel de Besançon en date du 15 mai 2023 confirmé par la CA de Besançon en date du 07 septembre 2023 ayant condamné Monsieur X se disant [R] [K] à une interdiction du territoire français pour une durée de 99 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 03/07/2026, notifié à Monsieur X se disant [R] [K] le 07/07/2026 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. X se disant [R] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 09/07/2026 à 12h48 ; Vu la requête motivée du représentant de laPREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 10 Juillet 2026, reçue le 10 Juillet 2026 à 14h57 ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [R] [K] né le 02 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) () de nationalité Algérienne Assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoquée. En présence de Monsieur [T] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Enagnon GBEMOUDJI en ses observations. M. X se disant [R] [K] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [R] [K] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 7 juillet 2026. I Sur la recevabilité de la requête Sur l’actualisation du registre Le conseil de l’intéressé soutient que la requête en prolongation est irrecevable en raison du défaut d’indication de la date de convocation à l’audience sur le registre du centre de rétention. Par la combinaison des articles R.743-2, L.744-2 et R.744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il est acquis que la requête en prolongation formée par la préfecture doit comporter une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative. En l’espèce, il sera considéré que l’absence de mention concernant la date de convocation à l’audience du tribunal judiciaire concernant la requête en première prolongation de la rétention administrative sur le registre du centre ne fait pas grief aux droits de Monsieur [R] [K] qui a pu effectivement comparaître à l’audience de ce jour. En conséquence, la requête sera déclarée recevable et le moyen sera rejeté. II Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention Sur le défaut d’interprète lors de la notification des droits Le conseil de Monsieur [R] [K] soutient que l’intéressé a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents sans l’intervention d’un interprète. Il ressort du bordereau de notification que l’arrêté de placement a effectivement été notifié sans le concours d’un interprète. Aux termes de l’article L.141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète. Toutefois, selon l’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l’espèce, Monsieur [R] [K] se présente à l’audience assisté d’un interprète et il sera donc constaté qu’il a pu exercer l’ensemble de ses droits. En effet Monsieur [R] [K] a pu : solliciter le concours de l’association humanitaire France Terre d’Asile afin de former un recours contre la décision de placement en rétention, demander à être assisté d’un avocat et d’un interprète pour dans cette procédure. Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et à défaut de démontrer la présence d’un grief, la procédure de placement en rétention de Monsieur [R] [K] sera déclarée régulière. En conséquence, le moyen sera rejeté. III Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 7 juillet 2026, la préfecture expose que Monsieur [R] [K] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par la Cour d’appel de Besançon le 7 septembre 2023. Aux fins d’établir que Monsieur [R] [K] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité et de voyage en original et qu’il n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse stable et effective et qu’il a déclaré ne pas souhaiter se conformer à la mesure d’éloignement. La préfecture souligne que Monsieur [R] [K] constitue une menace à l’ordre public en raison des condamnations dont il a fait l’objet sur le territoire français par la Cour d’appel de Besançon le 7 septembre 2023 pour des faits de vol avec violence et par la Cour d’appel de Dijon le 9 janvier 2025 pour des violences en réunion ayant conduit à son incarcération et au prononcé d’une interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [R] [K] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés. IV Sur le bien-fondé de la demande de première prolongation Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il résulte de l’examen des pièces du dossier que s’appuyant sur les déclarations de Monsieur [R] [K] qui ne justifie ni de passeport, ni de carte d’identité, la préfecture a dûment contacté les autorités consulaires algériennes le 7 juillet 2026 aux fins d’identification de Monsieur [R] [K]. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [K]. Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG : 26/3382 avec la procédure suivie sous le numéro RG : 26/3380 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03380 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVPN ; Rejetons l’exception de nullité soulevée ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ; Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [R] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [R] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 11 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Juillet 2026 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’[Localité 2].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-18, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code penal L731-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03588
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code penal L731-2
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03684
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code penal L731-2
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03565
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code penal L731-2
- 5 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03298
en commun : code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-18, code penal L731-2
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/07027
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- 11 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/00136
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- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01569
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- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01475
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:25:11.353Z.