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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 28 juillet 2026, n° 26/03565

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/03565 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV54
Minute N°26/00894








ORDONNANCE
sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 28 Juillet 2026



Le 28 Juillet 2026

Devant Nous, Florian BRAVO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 29 - PREFECTURE DU FINISTERE en date du 23 juillet 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire 
 
Vu l’Arrêté de la 29 - PREFECTURE DU FINISTERE en date du 23 juillet 2026, notifié à Monsieur X se disant [K] [E] alias [K] [R] le 23 juillet 2026 à 10h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu l’absence de requête introduite par M. X se disant [K] [E] alias [K] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative

Vu la requête motivée du représentant de 29 - PREFECTURE DU FINISTERE en date du 27 Juillet 2026, reçue le 26 Juillet 2026 à 19h03

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [K] [E] alias [K] [R]
né le 15 Janvier 2009 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne

Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 29 - PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur x se disant [K] [E] alias [K] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète, 

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 29 - PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Me Charlotte TOURNIER en ses observations.

M. X se disant [K] [E] alias [K] [R] en ses explications.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



[K] [E] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23/07/2026 à 10h30. 

I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative 

- Sur les pièces jointes avec la requête de la préfecture s'agissant de la garde à vue de l'intéressé 

En l'espèce, il est soutenu que les pièces transmises ne permettent pas d'apprécier le respect des droits de [K] [E]. 

Force est de constater au contraire qu'aucun manquement à ses droits n'est caractérisé et que les pièces transmises sont suffisantes pour s'assurer du respect de ses droits fondamentaux étant précisé que cette exigence doit se concilier avec le secret de l'enquête au regard notamment de la nature des faits reprochés à l'intéressé. 

Dans ce contexte, il conviendra d'écarter ce moyen. 

- Sur la minorité alléguée de [K] [E]

En l'espèce, les documents d'état civil communiqués par ce dernier comportent des irrégularités grossières mises en exergues par le service de la brigade de la fraude documentaire de la police aux frontières. En outre, le rapport d'évaluation réalisé par les services du conseil départemental de [Localité 3]-Atlantique met en exergue des incohérences patentes dans le récit de l'intéressé qui s'est vu refuser le statut de mineur non accompagné. 

Il conviendra, dans ce contexte, de conclure à la majorité de l'intéressé. 

- Sur le moyen tiré du placement du retenu dans un local accueillant des gardés à vue

Il résulte de l'article L.813-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n'est pas nécessaire, l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue et ce, à peine de nullité.
Suivant l'article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, l'intéressé a été retenu dans un local accueillant des gardés à vue. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas que cette irrégularité a porté atteinte à ses droits au sens de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II/ Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative



a) Sur les contestations relatives à la forme de l'arrêté de placement en rétention administrative


" Sur l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce, il ressort des éléments visés par l'arrêté de placement en rétention que la la préfecture du Finistère fonde sa décision sur la mesure d'éloignement dont fait l'objet l'intéressé. 

la préfecture du Finistère vise également des éléments concernant la situation personnelle de [K] [E] à savoir qu'il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraire à la mesure d'éloignement et qu'il ne dispose de document de voyage ou d'identité en cours de validité.

Il sera donc jugé que l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.


b) Sur les contestations relatives au fond de l'arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "

L'article L.741-4 du même code disque que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "

Aux termes de l'article L.731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "

L'article L.731-2 du même code précise que : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 " A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. "

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Le préfet n'est pas tenu, dans sa décision de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé des lors que les motifs positifs qu'il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de [K] [E] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans pris par le Préfet du Finistère le 23/07/2026 et notifié à l'intéressé le 23/07/2026 à 10h20. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l'article L731-1 du CESEDA. 


Aux fins d'établir que [K] [E] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l'assigner à résidence, la préfecture du [Etablissement 2] retient que :
- l'intéressé est dépourvu de document de voyage ou d'identité en original en cours de validité.
- Si l'intéressé prétend être mineur pour être né le 15 janvier 2009 et qu'il produit un jugement supplétif du Tribunal de Première instance de Dubreka, tenant lieu d'acte de naissance daté du 05 mai 2026, ainsi qu'un extrait d'acte de naissance faisant état de la transcription du jugement, lesdits documents comportent des irrégularités patentes et le rapport d'évaluation n'a pas pu conclure à la minorité de [K] [E] en raison des incohérence de son discours. 
- L'intéressé a réitéré ne pas souhaiter se conformer à son obligation de quitter le territorie.
- Si l'intéressé évoque des problèmes de santé, il ne justifie d'aucun suivi particulier.
- [K] [E] a fait l'objet d'un placement en garde à vue pour des faits de viol sur mineur.
- si [K] [E] ne dispose d'aucun hébergement.
- [K] [E] n'a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l'objet de la mesure d'assignation à résidence.

Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture du Finistère, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que [K] [E] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative 

Il sera en premier lieu précisé que la requête de la préfecture du Finistère aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet [K] [E] est signée de l'autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de [K] [E], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l'article L742-1 du CESEDA.

Sur les diligences accomplies

Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

En l'espèce, il sera rappelé que [K] [E] a été placé en rétention administrative le 23/07/2026 à 10h30. 

La préfecture du Finistère justifie avoir adressé le 23 juillet 2026 aux autorités guinéennes une demande de reconnaissance consulaire, avec transmission d'éléments complémentaires le 24 juillet 2026. 

Il convient, au regard de l'ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la préfecture du Finistère reçue à notre greffe le 26/07/2026 à 15h03 et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de [K] [E] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance. 

 







PAR CES MOTIFS


Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Dispositif

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [K] [E] alias [K] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [K] [E] alias [K] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.


Décision rendue en audience publique le 28 Juillet 2026 à 

Le Greffier Le Juge






Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Juillet 2026 à ‘[Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT 







Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 - PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/03565 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV54
Minute N°26/00894








ORDONNANCE
sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 28 Juillet 2026



Le 28 Juillet 2026

Devant Nous, Florian BRAVO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 29 - PREFECTURE DU FINISTERE en date du 23 juillet 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire 
 
Vu l’Arrêté de la 29 - PREFECTURE DU FINISTERE en date du 23 juillet 2026, notifié à Monsieur X se disant [K] [E] alias [K] [R] le 23 juillet 2026 à 10h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu l’absence de requête introduite par M. X se disant [K] [E] alias [K] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative

Vu la requête motivée du représentant de 29 - PREFECTURE DU FINISTERE en date du 27 Juillet 2026, reçue le 26 Juillet 2026 à 19h03

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [K] [E] alias [K] [R]
né le 15 Janvier 2009 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne

Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 29 - PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur x se disant [K] [E] alias [K] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète, 

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 29 - PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Me Charlotte TOURNIER en ses observations.

M. X se disant [K] [E] alias [K] [R] en ses explications.


MOTIFS DE LA DECISION



[K] [E] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23/07/2026 à 10h30. 

I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative 

- Sur les pièces jointes avec la requête de la préfecture s'agissant de la garde à vue de l'intéressé 

En l'espèce, il est soutenu que les pièces transmises ne permettent pas d'apprécier le respect des droits de [K] [E]. 

Force est de constater au contraire qu'aucun manquement à ses droits n'est caractérisé et que les pièces transmises sont suffisantes pour s'assurer du respect de ses droits fondamentaux étant précisé que cette exigence doit se concilier avec le secret de l'enquête au regard notamment de la nature des faits reprochés à l'intéressé. 

Dans ce contexte, il conviendra d'écarter ce moyen. 

- Sur la minorité alléguée de [K] [E]

En l'espèce, les documents d'état civil communiqués par ce dernier comportent des irrégularités grossières mises en exergues par le service de la brigade de la fraude documentaire de la police aux frontières. En outre, le rapport d'évaluation réalisé par les services du conseil départemental de [Localité 3]-Atlantique met en exergue des incohérences patentes dans le récit de l'intéressé qui s'est vu refuser le statut de mineur non accompagné. 

Il conviendra, dans ce contexte, de conclure à la majorité de l'intéressé. 

- Sur le moyen tiré du placement du retenu dans un local accueillant des gardés à vue

Il résulte de l'article L.813-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n'est pas nécessaire, l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue et ce, à peine de nullité.
Suivant l'article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, l'intéressé a été retenu dans un local accueillant des gardés à vue. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas que cette irrégularité a porté atteinte à ses droits au sens de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II/ Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative



a) Sur les contestations relatives à la forme de l'arrêté de placement en rétention administrative


" Sur l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce, il ressort des éléments visés par l'arrêté de placement en rétention que la la préfecture du Finistère fonde sa décision sur la mesure d'éloignement dont fait l'objet l'intéressé. 

la préfecture du Finistère vise également des éléments concernant la situation personnelle de [K] [E] à savoir qu'il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraire à la mesure d'éloignement et qu'il ne dispose de document de voyage ou d'identité en cours de validité.

Il sera donc jugé que l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.


b) Sur les contestations relatives au fond de l'arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "

L'article L.741-4 du même code disque que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "

Aux termes de l'article L.731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "

L'article L.731-2 du même code précise que : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 " A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. "

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Le préfet n'est pas tenu, dans sa décision de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé des lors que les motifs positifs qu'il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de [K] [E] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans pris par le Préfet du Finistère le 23/07/2026 et notifié à l'intéressé le 23/07/2026 à 10h20. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l'article L731-1 du CESEDA. 


Aux fins d'établir que [K] [E] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l'assigner à résidence, la préfecture du [Etablissement 2] retient que :
- l'intéressé est dépourvu de document de voyage ou d'identité en original en cours de validité.
- Si l'intéressé prétend être mineur pour être né le 15 janvier 2009 et qu'il produit un jugement supplétif du Tribunal de Première instance de Dubreka, tenant lieu d'acte de naissance daté du 05 mai 2026, ainsi qu'un extrait d'acte de naissance faisant état de la transcription du jugement, lesdits documents comportent des irrégularités patentes et le rapport d'évaluation n'a pas pu conclure à la minorité de [K] [E] en raison des incohérence de son discours. 
- L'intéressé a réitéré ne pas souhaiter se conformer à son obligation de quitter le territorie.
- Si l'intéressé évoque des problèmes de santé, il ne justifie d'aucun suivi particulier.
- [K] [E] a fait l'objet d'un placement en garde à vue pour des faits de viol sur mineur.
- si [K] [E] ne dispose d'aucun hébergement.
- [K] [E] n'a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l'objet de la mesure d'assignation à résidence.

Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture du Finistère, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que [K] [E] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative 

Il sera en premier lieu précisé que la requête de la préfecture du Finistère aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet [K] [E] est signée de l'autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de [K] [E], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l'article L742-1 du CESEDA.

Sur les diligences accomplies

Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

En l'espèce, il sera rappelé que [K] [E] a été placé en rétention administrative le 23/07/2026 à 10h30. 

La préfecture du Finistère justifie avoir adressé le 23 juillet 2026 aux autorités guinéennes une demande de reconnaissance consulaire, avec transmission d'éléments complémentaires le 24 juillet 2026. 

Il convient, au regard de l'ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la préfecture du Finistère reçue à notre greffe le 26/07/2026 à 15h03 et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de [K] [E] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance. 

 







PAR CES MOTIFS


Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [K] [E] alias [K] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [K] [E] alias [K] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.


Décision rendue en audience publique le 28 Juillet 2026 à 

Le Greffier Le Juge






Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Juillet 2026 à ‘[Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT 







Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 - PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code penal L731-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:40:05.769Z.